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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/77/2025

ACPR/986/2025 du 26.11.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.59; CP.84.al6

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/77/2025 ACPR/986/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______, par Me B______, avocat,

recourant,

contre la décision de refus d'octroi de conduite rendue le 23 octobre 2025 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,

et

LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 novembre 2025, A______ recourt contre la décision du 23 octobre 2025, notifiée le 25 suivant, par laquelle Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) a refusé de lui octroyer la conduite sollicitée.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et, cela fait, à l'octroi de la conduite précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1994, est originaire du Montenegro et de la communauté rom. Il est né à C______, en Italie. Il n'a ni document d'identité ni titre de séjour en Suisse. Il a grandi en Italie, où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans. A 10 ans, il a immigré en Suisse avec ses parents où il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, avant de retourner vivre à C______ (Italie) durant deux années, pendant lesquelles il a été déscolarisé. Il s'est installé définitivement à Genève à l'âge de 14 ans, où il a effectué une année au D______ [classe d’accueil] avant de commencer un apprentissage de mécanicien automobile, qu'il a arrêté en deuxième année. Par la suite, il n'a entrepris aucune formation et n'a exercé aucune activité professionnelle, à l'exception d'une activité bénévole chez [l’association] E______. A l'âge de 18 ans, il a quitté le domicile familial pour s'installer dans un foyer de l'Hospice général à F______ [GE].

Sa consommation de drogue est devenue régulière à partir de ce moment puis quotidienne depuis une dispute avec son père en 2012.

Il est célibataire, sans enfant. Il a trois frères et deux sœurs. L'un de ses frères vit en Allemagne, un autre aurait disparu et le dernier vit à Genève, avec ses parents et ses deux sœurs. Il parle le rom avec ses parents.

b.a. Par jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 132 jours de détention avant jugement et de 26 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, pour violation de domicile, tentative de vol, vol, séjour illégal et dommages à la propriété d'importance mineure. Cette peine a été exécutée. Un traitement ambulatoire
(art. 63 CP) a été ordonné, ainsi qu'une assistance de probation.

b.b. Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ainsi que le maintien de l'assistance de probation.

c.a. A______ a par ailleurs été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel JTCO/115/2023 du 1er novembre 2023 (P/1______/2022), pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 aCP), dommages à la propriété
(art. 144 al. 1 aCP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 aLStup) à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 473 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de 2 jours). Les juges ont renoncé à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Un traitement institutionnel été ordonné à son endroit (art. 59 al. 1 CP), la peine privative de liberté étant suspendue au profit de cette mesure (art. 57 al. 2 CP).

c.b. Il lui était reproché d'avoir, à Genève:

• le 11 juillet 2022 vers 21h00, aux abords du local d'injection J______, pris G______ par surprise et avoir asséné un violent coup de tesson de bouteille au niveau de la partie gauche du visage et du cou de celui-ci, lui causant de la sorte une plaie de la face latérale du visage, en avant de l'oreille gauche ainsi que deux dermabrasions;

• le 23 mai 2022 dans la soirée, à la rue 2______, intentionnellement jeté deux parpaings sur le pare-brise de la voiture de H______, causant ainsi d'importants dommages à la propriété;

• entre le 17 mai 2022, lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal et le 23 mai 2022, date de son arrestation par la police à la rue 2______, puis, entre le 24 mai 2022 et son arrestation du 18 juillet 2022, persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour;

• régulièrement consommé une quantité indéterminée de stupéfiants, notamment du crack et de l'héroïne.

c.c. L'intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 19 juillet 2022.

d. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique rendu le 6 décembre 2022 dans le cadre de la procédure P/1______/2022, ainsi que du rapport complémentaire du 2 mai 2023, que A______ souffre de schizophrénie, de trouble du développement intellectuel léger à moyen et de troubles dus à l'utilisation de plusieurs substances psychoactives.

L'intéressé présentait un risque de dangerosité moyen à élevé. Sur le plan clinique, ses pathologies et son addiction aux drogues apparaissaient au premier plan des facteurs favorisant la récidive, en plus de la tendance chronique au délit. Ce risque de récidive pourrait être diminué au moyen d'une mesure thérapeutique. Un traitement institutionnel en milieu fermé avait été initialement exclu, au motif qu'il était à craindre, d'une part, que la confrontation de A______ avec d'autres délinquants péjorerait son état, et d'autre part, qu'une telle mesure ne favoriserait ni son autonomie ni sa capacité d'adaptation. Cela étant, cinq mois plus tard (complément d'expertise du 2 mai 2023), les experts, constatant que l'intéressé présentait encore de nombreux troubles du comportement lors de sa détention, témoignant du fait qu'il n'était pas stabilisé, ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé, lequel devrait être levé dès que l'état de l'intéressé serait suffisamment stabilisé pour permettre un transfert en milieu ouvert et débuter une réinsertion.

e. Selon le rapport d'évaluation du Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI) du 10 janvier 2024, l'intéressé avait développé une meilleure conscience de la gravité de son délit depuis l'évaluation de décembre 2022, étant précisé qu'il était évalué depuis plusieurs années dans le cadre du traitement ambulatoire (art. 63 CP). A______ avait pu exprimer des regrets et reconnaître avoir vécu une période de fragilisation en lien avec un conflit avec son père, la consommation massive de toxiques et l'arrêt de la médication prescrite par le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrés (CAPPI). Lors de l'entretien, il avait pu envisager un transfert à l'Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après: Curabilis), son adhésion à cette proposition apparaissant toutefois superficielle et fluctuante. Il présentait de lourds antécédents en termes de consommation de substances et de développement dans un milieu pathogène. La psychopathologie sévère dont il souffrait, marquée par l'impulsivité, l'exposait également au risque d'actes auto-agressifs. La prise en charge encadrante avec maintien d'un traitement médicamenteux portait ses fruits, de sorte qu'il était impératif qu'il fût transféré au plus vite dans un lieu de soins adapté. Au regard de la nosognosie extrêmement fragile, voire absente, la prise en charge devrait avoir lieu dans un premier temps en milieu fermé.

f. Il ressort du rapport "Attitude en détention" de la prison de Champ-Dollon du 17 janvier 2024 que A______ avait, entre le 17 septembre 2022 et le 26 août 2023, fait l'objet de neuf sanctions, sous la forme de placements en cellule forte, pour trouble à l'ordre de l'établissement, violence physique exercée sur des détenus, attitude incorrecte envers le personnel, dégradation des locaux et du mobilier, attitude incorrecte envers des tiers. Son comportement était en lien avec ses humeurs et il était impossible de le placer en cellule avec d'autres détenus. Il était tranquille et correct avec le personnel s'il allait bien et utilisait les menaces et le chantage s'il allait mal.

g. En date du 25 mars 2024, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM, devenu depuis lors SRSP) a rendu une décision d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.

h. A______ a été transféré le 2 avril 2024 à Curabilis, où il se trouve encore.

i. Selon le rapport médical du SMI du 15 avril 2024. A______ était suivi sur le plan psychiatrique de façon discontinue depuis son adolescence pour une symptomatologie dépressive et une problématique d'addiction. Une symptomatologie psychotique était apparue en 2017. Il avait, entre le 27 février et le 11 mars 2024, fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: UHPP) en lien avec une péjoration de sa thymie et un fort sentiment d'angoisse. Une nette amélioration de son état était observée depuis son retour en unité le 11 mars 2024, le prénommé ayant par ailleurs repris son travail à l'atelier reliure et s'y montrant investi.

j. Une réunion de réseau pluridisciplinaire s'est tenue le 4 juillet 2024 au sein de Curabilis lors de laquelle le SMI a mentionné une péjoration de l'état psychique de l'intéressé "en fin de dépôt de son traitement", de sorte que les injections avaient dû être rapprochées. Sous traitement, A______ était décrit comme plus adapté dans les échanges, malgré une posture froide et détachée. Il y avait lieu de demeurer attentif aux risques de débordements dans le cadre des relations entretenues avec ses pairs. A______ avait fait l'objet d'une sanction pour agression sur un codétenu le 25 mai 2024. Le comportement en unité de l'intéressé était bon et respectueux des règles, son attitude s'étant significativement améliorée depuis qu'une médiation avait eu lieu à la suite de l'agression susmentionnée. La question de la consommation de toxiques n'avait pas encore été abordée. Le maintien du séjour au sein de Curabilis était préconisé.

k.a. Selon le rapport médical du SMI du 7 août 2024, A______ avait présenté une stabilité globale durant le premier mois suivant son admission à Curabilis, ponctué d'épisodes anxieux sans troubles du comportement, jusqu'au passage à l'acte hétéro-agressif du 25 mai 2024. Une modification de la fréquence du traitement s'était révélée nécessaire en raison, notamment, d'éléments délirants constatés en fin de dépôt. Une amélioration de son état psychique était observée depuis lors, les délires étant décrits comme moins envahissants mais la nosognosie restant néanmoins partielle. Une plus grande ouverture dans les échanges était soulignée, de même qu'un comportement globalement respectueux du cadre et du personnel, l'un des objectifs de prise en charge restant le travail sur le risque de récidive hétéro-agressif. Un bilan neuropsychologique était en cours de réalisation.

k.b. Curabilis a rendu un rapport en vue de l'examen annuel de la mesure en date du 7 août 2024. Le contrôle toxicologique réalisé le jour de son admission [le 2 avril 2024] était négatif. Nonobstant un comportement globalement respectueux des règles, la gestion des émotions et de la frustration s'avérait par moments difficile à canaliser. Depuis l'agression commise sur l'un de ses pairs, A______ se montrait plus ouvert à l'échange et partageait davantage de moments avec le reste du groupe. Sur le plan des activités, il avait accompli ses tâches de nettoyage en unité de manière aléatoire, de sorte que son contrat n'avait pas été reconduit au-delà de quelques semaines. Cela étant, il ne se montrait pas opposé au programme de soins et aux modifications de la prise en charge, malgré son anosognosie. Il formulait comme priorité d'atteindre une stabilité mentale et psychique, de sorte qu'un début d'adhésion au suivi était rapporté. Le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle et du placement à Curabilis était préconisé, les objectifs étant la stabilisation de son état psychique et la diminution du risque de passage à l'acte.

l. Le 9 septembre 2024, Curabilis a dénoncé A______ au Ministère public pour avoir bouté le feu à sa cellule.

m. Selon le plan d'exécution de la sanction (PES) élaboré en septembre 2024, aucun allègement dans l'exécution de la mesure n'était prévu. L'intéressé ne bénéficiait pas d'un réseau social étayé. Il ne semblait pouvoir compter que sur le soutien de sa mère et d'une amie de celle-ci. Il ne mettait pas en avant de projet particulier, disant souhaiter se marier et faire du bénévolat auprès de E______. Il ne s'acquittait ni des frais de justice, ni des indemnités dues aux victimes. Il était abstinent aux substances toxiques, mais dans un milieu protégé. Il avait dû séjourner à l'UHPP du 30 août au 2 septembre, puis du 9 au 17 septembre 2024, suite à une décompensation, dans un contexte de récidives auto-agressives, qui avait motivé l'instauration d'un double dépôt de neuroleptiques. Il reconnaissait de manière générale, que sa trajectoire était chaotique et qu'il avait un long parcours pénal qu'il expliquait par la consommation de stupéfiants et la schizophrénie dont il souffrait. Il disait être guéri de cette maladie, puisqu'il était stable. Il prenait son traitement par obligation. Il peinait à comprendre les mécanismes qui sous-tendaient sa maladie psychiatrique. Les différents suivis ambulatoires dont il avait bénéficié s'étaient soldés par des échecs. Le risque qu'il commît à nouveau des délits était présent, étant relevé une escalade dans la violence, au vu de sa condamnation de novembre 2023 pour tentative de lésions corporelles graves.

n.a. Le 2 octobre 2024, le SAPEM a préavisé favorablement le maintien de la mesure (art. 59 CP). La prise en charge de A______ au sein de Curabilis n'en était qu'à ses débuts et visait alors principalement la diminution du risque d'actes hétéro-agressifs par la stabilisation de son état psychique et l'ajustement de son traitement médicamenteux. Ainsi, même si un comportement globalement respectueux des règles et des intervenants était relevé, un suivi psychiatrique intensif dans un cadre étayant demeurait nécessaire sur le long cours. La mesure institutionnelle demeurait nécessaire, tout en étant adéquate et proportionnée.

n.b. Par jugement JTPM/714/2024 du 29 octobre 2024, le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé qu'en l'état cette mesure était valable jusqu'au 1er novembre 2028, et constaté que la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonnée le 21 septembre 2021 par le Tribunal de police était absorbée par la mesure institutionnelle.

o. Selon le compte-rendu de la séance de réseau du 6 février 2025, la situation médicale de l'intéressé était en cours de stabilisation. L'adaptation du traitement – comprenant le dépôt de deux neuroleptiques et d'un troisième neuroleptique per os, en réserve, que A______ demandait régulièrement – se poursuivait. C'était une situation grave au niveau psychotique. Il avait des limitations, était dans le déni et son élaboration était superficielle. De par sa pathologie, il avait des angoisses, se désorganisait, de sorte qu'il avait besoin d'un cadre strict. Il n'y avait pas eu de nouveau passage à l'acte. Une conduite – la demande était en cours de traitement – pourrait être intéressante, mais les choses devraient être expliquées clairement. L'intéressé entendait bénéficier de son traitement à [la clinique] I______, où il pourrait rencontrer sa famille. Il se disait traumatisé par son placement à Curabilis et vouloir refuser tous les soins.

p. Il ressort du rapport du SMI du 3 avril 2025 que l'adaptation du traitement antipsychotique de A______ s'était poursuivie au vu des fluctuations de son état psychique. Un nouveau passage à l'acte était survenu le 6 septembre 2024, lors duquel il avait mis le feu à ses affaires dans sa cellule. Il était compliant au traitement (d'anxiolytiques et de sédatifs). La symptomatologie actuelle pouvait être qualifiée de résiduelle et marquée par des idées délirantes de persécution, des plaintes physiques, des angoisses et une tendance à la désorganisation. Les symptômes étaient davantage présents en fin de période de dépôt, mais ne conduisaient pas à une décompensation psychique généralisée. Il pouvait reconnaître la nécessité du traitement et se montrait critique de ses symptômes, notamment des idées délirantes, mais l'élaboration était superficielle, en lien avec ses atteintes cognitives sévères. Il minimisait ses besoins en termes de prise en charge médicale. Il se projetait dans une vie autonome avec un traitement ambulatoire, sans pouvoir expliquer l'échec par le passé de cette mesure. Il pouvait accepter "de manière passive" un placement en milieu ouvert. Il reconnaissait les effets délétères de la consommation de produits toxiques.

D'un point de vue médical, les conduites étaient indiquées afin de valider l'évolution favorable et de marquer le début d'un processus de préparation à son placement en milieu ouvert. Un tel placement s'avérait d'autant plus nécessaire au vu de "l'ambivalence du détenu-patient et de son projet ambitieux de sortir de Curabilis avec un suivi ambulatoire".

q. A______ a formulé une demande de conduite datée du 13 décembre 2024 [que le SRSP indique, dans la décision querellée, avoir reçue le 22 septembre 2025]. Il souhaitait une sortie d'une durée de 4 heures et se déplacerait à pied.

r. Il ressort du préavis de la direction de Curabilis du 31 juillet 2025 dans le cadre de l'examen annuel de la mesure un comportement fluctuant de la part de l'intéressé. Il pouvait se montrer en tension dans le lieu de vie. Le travail sur la connaissance de sa maladie et la compliance au traitement devait se poursuivre. Le maintien de la mesure était préconisé, de même que la poursuite du placement dans cet établissement.

s. Dans une attestation médicale du 5 août 2025, le SMI a noté que A______ était stable sur le plan clinique. Les conduites étaient indiquées d'un point de vue thérapeutique afin de le préparer à son passage en milieu ouvert. Un planning devrait être établi en amont de la conduite. La présence d'un soignant apporterait une plus-value thérapeutique.

t. La direction de Curabilis a, le 5 août 2025 également, préavisé défavorablement une conduite, par une mention manuscrite dans la rubrique ad hoc de la demande de conduite.

u. Il ressort du rapport de suivi du SMI du 14 août 2025 que l'intéressé bénéficiait toujours d'un traitement neuroleptique dépôt et per os, qui avait été adapté, en sus de Palipéridone [antipsychotique atypique] per os. Son évolution au sein de Curabilis était clairement favorable. Le traitement médical, certes lourd, était efficace, notamment avec un effet protecteur contre les passages à l'acte hétéro-agressifs. En revanche, le potentiel d'évolution était limité en raison de la lourdeur de la pathologie et de la sévérité de l'atteinte cognitive. L'initiation de démarches en vue d'un placement en foyer était préconisée.

v. Lors de la réunion de réseau du 21 août 2025, il a été noté qu'un changement de traitement avait été mis en place pour le confort de l'intéressé et diminuer la recrudescence des symptômes psychotiques observés en fin de dépôt. Ce changement pouvait déstabiliser le patient, ce qui avait été le cas de A______, dont la symptomatologie était plus présente, qui était plus tendu et avait des idées de persécution. La Palipéridone avait donc été ajoutée per os. Dans un premier temps, il semblait que cela eût fonctionné, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas répondu à une agression dont il avait été victime en juillet 2025 de la part d'un autre détenu-patient. Le 16 août 2025 néanmoins, il n'avait pas réussi à se contenir, étant convaincu d'avoir été violé par un agent de détention. À la suite de ce passage à l'acte, il était percuté, agité et avait décompensé, de sorte qu'il avait été hospitalisé à l'UHPP en admission ordinaire. De retour en unité, il demeurait délirant, persécuté et convaincu d'avoir été agressé sexuellement, ce qui justifiait son passage à l'acte qu'il regrettait. Il fallait le stabiliser et attendre les effets du nouveau traitement. Il refusait toujours que le SMI rencontrât sa mère et sa sœur qu'il voulait laisser en dehors de tout ça, ce qui restait un des objectifs. La prochaine injection aurait lieu dans deux mois et il fallait attendre environ trois mois avant d'obtenir une stabilité psychique. Pour le Chef de clinique, les conduites étaient prématurées.

Depuis peu, l'intéressé avait fait part aux infirmiers de son souhait de partir en Italie.

Le psycho-criminologue a notamment relevé que les facteurs historiques étaient très présents chez A______, à savoir un long parcours judiciaire ponctué de faits de violences et autres comportements asociaux, la mention d'un seul ami à l'extérieur, lequel serait parti vivre en Angleterre, des mauvaises fréquentations, une polytoxicomanie de longue date, un trouble mental majeur, une enfance "cogitée" avec peu de repères stables (marginalité sociale), entre autres. De plus, en dehors de sa sœur et de sa mère, toute sa famille aurait des démêlés avec la justice. Il prenait son traitement car il y était contraint, de sorte que se posait la question de son observance dans un cadre plus ouvert, étant relevé qu'il ne fallait pas avoir des attentes trop élevées vu ses limitations intellectuelles. Il fallait attendre que son état fût stable avant d'envisager des conduites qui seraient alors indiquées pour souligner son évolution favorable et lui offrir des perspectives.

La réalisation de l'évaluation criminologique et du PES étaient mises en pause, le temps que l'intéressé pût faire ses preuves.

w. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ fait l'objet d'une décision du 26 août 2013 de levée de son admission provisoire, entrée en force et de non-entrée en matière sur une demande d'examen de l'apatridie. Aucun document de voyage permettant de tenter son renvoi n'avait pu être délivré (cf. courriels de l'Office cantonal de la population et des migrations des 22 janvier et 6 février 2024).

Il a été hospitalisé à plusieurs reprises à I______. Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité à 100% depuis février 2022, d'un montant mensuel de
CHF 899.-, suspendue en l'état. Il a des dettes. Le 15 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion à son égard.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, outre les deux condamnations précitées, l'intéressé a été condamné à quatorze reprises, à compter de juillet 2013, notamment pour des infractions à la LStup, séjour illégal, vol, recel, brigandage (à deux reprises), délit contre la loi sur les armes, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et abus de confiance.

C. Dans la décision querellée, le SRSP, s'appuyant sur les préavis de la direction de Curabilis des 31 juillet (examen annuel de la mesure) et 6 août 2025 (défavorable à la conduite sollicitée), ainsi que la réunion de réseau du 21 août 2025, a considéré que la conduite sollicitée était prématurée sur le plan sécuritaire, nonobstant l'avis favorable du SMI du 5 août 2025. Le risque de récidive – de passage à l'acte violent et soudain – n'était pas compatible avec les exigences légales définies par les art. 84 al. 6 et
90 al. 4 CP.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une constatation erronée des faits et une violation du droit.

Depuis le mois d'avril 2025, le SMI avait constaté que le traitement à Curabilis avait atteint ses limites. La poursuite de son évolution devait intervenir dans le cadre d'un placement en foyer; les conduites étaient indiquées, dans le sens où il était suffisamment stabilisé. Ce constat était confirmé dans le rapport médical le plus récent, du 14 août 2025.

Il était privé de liberté depuis le 19 juillet 2022 et exécutait la mesure institutionnelle depuis 2 ans, d'abord à la prison de Champ-Dollon, puis depuis 19 mois à Curabilis. Sa demande de conduite datait déjà du 13 décembre 2024 et le SRSP indiquait l'avoir reçue seulement 9 mois plus tard. Le PES disponible remontait à 10 mois, mais l'absence d'un tel document actualisé n'était pas propre à lui seul à justifier le refus d'une conduite. Le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mai 2023 préconisait un traitement d'un an à Curabilis, avec une ouverture progressive vers un milieu institutionnel ouvert. Une conduite était importante pour évaluer son comportement à l'extérieur. L'absence d'évolution de la mesure était susceptible d'induire une perte d'espoir forcément nuisible.

Du point de vue sécuritaire, le SRSP n'avait pas retenu le risque de fuite, étant précisé que toute sa famille vivait à Genève et qu'il était rentier de l'AI en Suisse, sa seule source de revenus. Un tel risque ne saurait être considéré comme concret. Quant au risque de réitération, il s'étonnait que le SRSP s'attardât sur le seul évènement du mois de juillet 2025, alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction, telle que prévue par les art. 69 et 70 RCurabilis. Ainsi, le poids de cet évènement n'avait pas l'incidence que le SRSP lui portait "mais d[evai]t plutôt être considérée comme multifactoriel, tel que cela ressort[ai]t des avis médicaux". Le dossier faisait clairement apparaître une diminution des sanctions au fil du temps et si ses contacts avec les agents de détention n'étaient pas toujours conformes à ce qui pourrait être attendu de lui, ceux-ci étaient dans l'ensemble corrects. Le risque de réitération n'était donc pas entièrement défavorable, en particulier si la conduite était organisée, accompagnée et encadrée par des agents de détention.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est régi par le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 439 al. 1 CPP cum 42 al. 3 LaCP).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum
396 al. 1 CPP), il est dirigé contre une décision rendue par le SRSP, dans une matière où ce Service est compétent (art. 5 al. 2 let. h et al. 5, 40 al. 1 et 3 LaCP; art. 10 al. 1 let. h du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM;
E 4 55 05]), et émane du condamné (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à bénéficier d'une conduite de 4 heures avec effet immédiat.

2.             La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant semble se plaindre d'une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2
let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du SRSP auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au SRSP de lui avoir refusé une conduite.

4.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, à condition que son comportement pendant l'exécution de la sanction ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L’art. 84 CP est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires (art. 90 al. 4 CP).

4.2. Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé: un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

4.3. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP).

Les allègements font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Le congé est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération
(art. 3 let. a 1ère phrase du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes – RASPCA - E 4 55.15). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution (art. 4 al. 1 let. a RASPCA).

Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit justifier, notamment, qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES, que cette demande est inscrite dans ledit plan (art. 10 al. 1 let. d RASPCA) et que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e).

Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2ème phrase RASPCA).

4.4. À teneur de l'art. 75a CP, par renvoi de l'art. 90 al. 4 CP, une commission d'experts apprécie le caractère dangereux du détenu avant le placement dans un établissement ouvert ou l'octroi d'allègements dans l'exécution de la sanction (congés, travail ou logement externe). Il est toutefois possible de renoncer à l'examen par cette commission lorsque l'autorité d'exécution peut d'ores et déjà trancher en toute clarté la question de la dangerosité de la personne (art. 75a al. 1 let. b CP).

4.5.1. Pour pouvoir bénéficier de sorties, la personne condamnée doit en faire la demande et justifier, entre autres éléments, que son attitude au cours de la "détention" la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (art. 10 al. 1 let. a et e RASPCA).

4.5.2. L'établissement d'exécution préavise l'octroi des congés et détermine s'il est possible de remédier à d'éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d'accompagnement (art. 17 al. 2 RASPCA). Il prend en considération, lorsque le requérant suit un traitement thérapeutique, la position du médecin compétent, notamment sur l'évolution dudit traitement, l'existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire "le risque" (art. 17 al. 3 RASPCA).

4.5.3. L'autorité d'exécution statue sur la requête (art. 6 al. 2 RASPCA).

Elle peut lier l'octroi d'allègements au respect de certaines conditions et obligations (art. 6 al. 3 RASPCA).

4.6. En l'espèce, le recourant se trouve en exécution de la mesure institutionnelle fondée sur l'art. 59 CP prononcée le 1er novembre 2023 par le Tribunal correctionnel, mesure qui a relégué au second plan le traitement ambulatoire (art. 63 CP), prononcé par le Tribunal de police le 21 septembre 2021. Il exécute sa mesure en milieu fermé à Curabilis depuis le 2 avril 2024.

Il a déposé une demande de conduite datée du 13 décembre 2024, que la Direction de Curabilis a préavisée négativement le 5 août 2025 seulement, pour une raison inexpliquée, et que le SRSP dit n'avoir reçue que le 22 septembre 2025. Ce laps de temps a néanmoins permis tant au SMI, qu'aux divers autres intervenants, de prendre du recul sur la situation du recourant et de constater son évolution, qui a fait, médicalement, en dernier lieu l'objet des rapports du SMI des 5 et 14 août 2025 et, plus largement, d'une séance de réseau le 21 août 2025.

Or, cette réunion de réseau, qui est l'élément le plus récent dans le dossier du recourant, fait état d'un – nouveau – changement de traitement antipsychotique mis en place pour le confort du recourant et pour diminuer la recrudescence des symptômes psychotiques observés en fin de dépôt. Ce changement avait, comme cela pouvait se produire, perturbé le recourant, dont la symptomatologie psychotique était plus présente; il se montrait plus tendu et avait des idées de persécution. La Palipéridone avait donc été ajoutée per os. Dans un premier temps, il semblait que cela eût fonctionné, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas répondu à l'agression d'un patient-détenu en juillet 2025. Le 16 août 2025 en revanche, il n'avait pas réussi à se contenir, étant convaincu d'avoir été violé par un agent de détention. À la suite de ce passage à l'acte, il était percuté, agité et avait décompensé, de sorte qu'il avait été hospitalisé – une nouvelle fois – à l'UHPP. De retour en unité, il demeurait délirant, persécuté et convaincu d'avoir été agressé sexuellement. Il fallait le stabiliser et attendre les effets du nouveau traitement. C'est dire qu'à la fin du mois d'août 2025 encore, la situation psychique du recourant n'était pas stabilisée. Le 21 août 2025, le Chef de clinique a précisé que la prochaine injection d'antipsychotique aurait lieu dans deux mois, soit dans le courant du mois d'octobre, et qu'il faudrait attendre environ trois mois, soit fin janvier-début février 2026, avant d'obtenir une stabilité psychique. Aussi pour le Chef de clinique, les conduites étaient prématurées.

Le recourant n'indique pas en quoi cet avis médical serait critiquable.

S'y ajoute le constat du psycho-criminologue. Ce dernier a en effet relevé les facteurs historiques très présents chez le recourant, à savoir notamment un long parcours judiciaire ponctué de faits de violences et autres comportements asociaux, la mention d'un seul ami à l'extérieur, parti vivre en Angleterre, des mauvaises fréquentations, une polytoxicomanie de longue date, un trouble mental majeur, une enfance comportant peu de repères stables (marginalité sociale), entre autres. De plus, en dehors de sa sœur et de sa mère, toute sa famille aurait des démêlés avec la justice. Il prenait son traitement car il y était contraint, de sorte que se posait la question de son observance dans un cadre plus ouvert, étant relevé qu'il ne fallait pas avoir des attentes trop élevées vu ses limitations intellectuelles. Il fallait attendre que son état fût stable avant d'envisager des conduites qui seraient alors indiquées pour souligner son évolution favorable et lui offrir des perspectives.

Là encore, le recourant ne mentionne aucun élément à même de remettre en cause ce constat datant de trois mois seulement. Il ne soutient pas plus qu'il serait désormais d'accord que le SMI rencontre sa mère et sa sœur, qui est pourtant un des objectifs fixés. Autrement dit, le recourant n'a sur ce point pas pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES, n'ayant par ailleurs toujours aucune activité occupationnelle.

Avant la séance de réseau du 21 août 2025, la direction de Curabilis avait, le 5 août précédent, préavisé défavorablement une conduite, ce donc avant même l'incident du 16 août suivant. À cet égard, vu ce qui précède, le recourant ne saurait tirer argument de l'absence de prononcé de sanction par la direction de Curabilis pour en déduire que cet évènement ne devrait avoir aucune incidence sur l'examen de sa demande de conduite.

Considérant le 21 août 2025 que la situation du recourant ne lui était pas favorable, les parties à cette séance ont décidé que la réalisation de l'évaluation criminologique et du PES étaient mises "en pause", le temps que l'intéressé pût faire ses preuves.

Enfin, en lien avec un risque de fuite, l'intéressé a récemment fait part aux infirmiers de son souhait de partir en Italie, où il est né, de sorte que le fait que des membres de sa famille vivent à Genève n'exclut pas qu'il entende concrétiser ce projet.

Au vu de ce qui précède, le SRSP s'est laissé guider par un motif pertinent pour statuer sur les modalités de l’élargissement et refuser la conduite sollicitée, quand bien même elle pourrait se faire en présence d'un membre du personnel médical et d'agents de détention.

Le risque de réitération, en particulier sous la forme d'une agression hétéro-agressive, est en effet bien concret, comme justement retenu par le SRSP dans la décision querellée. Il est en effet à craindre, que le recourant, alors même qu'il se trouve sous traitement antipsychotique dépôt et per os, ne connaisse un nouvel épisode de persécution, à l'instar de l'épisode du 16 août 2025, et ne s'en prenne physiquement à quelqu'un à l'occasion de la conduite, que ce soit au personnel l'accompagnant ou à un tiers.

5.             Justifiée, la décision sera confirmée et le recours rejeté.

6.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux
ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

6.2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

6.3. En l'occurrence, l'indigence du recourant, au bénéfice d'une rente AI, suspendue toutefois du fait de son incarcération depuis plusieurs années, est établie. Son recours, au vu de son contexte, n'était pas dépourvu de chance de succès, l'assistance d'un avocat paraissant nécessaire en raison de sa situation personnelle.

Son conseil sollicite – état de frais à l'appui – le versement d'un montant total de CHF 2'270.10, correspondant, au tarif horaire de CHF 200.-, à 1h30 d'entretien à Curabilis, 30 minutes d'examen de la décision du SRSP et des "opportunités de recours" et 7 heures pour la rédaction du recours et la confection du bordereau de pièces, plus un forfait de 20% (CHF 300.-) et la TVA.

Compte tenu de l'ampleur des écritures de recours (10 pages, y compris celle de garde et de conclusions), ainsi que de la difficulté toute relative de la cause, il sera alloué à titre d'indemnité 5h30, comprenant le forfait pour le parloir à Curabilis, l'examen de la décision attaquée et la confection d'un bordereau de 8 pièces, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 1'100.-, plus TVA, soit un total de CHF 1'189.10 TTC, étant précisé que le forfait de 20% pour les courriers et téléphones ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

7.             Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 13 al. 1 du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 500.-.

Désigne Me B______ comme avocat d'office de A______ dans la présente procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'189.10 (TVA à 8.1% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au SRSP et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/77/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

Total

CHF

500.00