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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18401/2022

ACPR/856/2023 du 06.11.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;LÉSÉ;PLAIGNANT;CRÉANCIER;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;ESCROQUERIE;PROCÉDURE
Normes : CPP.382; CPP.385; CP.146; CPP.118; CP.251; CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18401/2022 ACPR/856/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Etienne MONNIER, avocat, rue Neuve 6, case postale 1140, 1260 Nyon 1,

recourant,

 

contre la décision d'admission de qualité de partie plaignante rendue par le Ministère public le 29 juin 2023,

 

et

B______, domicilié ______ [VD], représenté par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 12 juillet 2023, A______ recourt contre la décision du 29 juin 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à ce que la qualité de partie plaignante de B______ soit refusée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______ SA – aujourd'hui en liquidation par suite de la faillite prononcée le ______ 2016 – est une société anonyme sise à E______ (Valais). Le 27 juillet 2006, B______ en est devenu l'administrateur unique, et ce jusqu'au 9 juillet 2015, date à laquelle il a été démis de sa fonction et remplacé par A______ et F______. Radiée du Registre du commerce du Valais le ______ 2016, la société a été réinscrite le ______ 2017. Depuis, les précités occupent les fonctions d'administrateur président liquidateur, respectivement d'administrateur.

b. Les 8 et 23 août 2005, A______, fiduciant, et B______, fiduciaire, ont signé une convention de fiducie, à teneur de laquelle celui-ci était chargé – moyennant rémunération – d'encaisser des commissions revenant à celui-là, notamment dans le cadre de la finalisation de contrats portant sur la réalisation de divers projets.

A______, qui souhaitait que les contrats soient gérés par une société suisse, a remis à B______, à titre fiduciaire, les actions de D______ SA.

c. Dès la fin de l'année 2008, A______ et B______ ont eu des divergences de vues concernant la gestion de la société.

Le 19 novembre 2010, le premier a déclaré au second résilier avec effet immédiat la convention de fiducie de 2005.

d. Depuis lors, A______, D______ SA et B______ se sont opposés dans de nombreuses procédures civiles et pénales intentées, de part et d'autres, dans les cantons de Genève et Valais.

Dans ce cadre, les honoraires des avocats des deux premiers cités ont été, en partie, réglés par G______ SA, société sise à Genève, dont A______ est administrateur avec signature individuelle.

e.i. Parmi les procédures opposant les parties, figure la procédure pénale P1______ ouverte dans le canton du Valais contre B______ notamment pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), à la suite d'une plainte déposée le 19 décembre 2012 par A______.

Il était, en substance, reproché à B______ d'avoir:

-                        failli à son devoir de gestion à l'égard de D______ SA en refusant la révocation de son poste d'administrateur et en s'abstenant de convoquer des assemblées générales et

-                        à l'occasion de l'instrumentation de l'acte authentique relatif à l'assemblée générale de la société précitée, prétendu faussement qu'il pouvait disposer de l'ensemble de ses actions.

e.ii. Dans le cadre de l'audience de jugement devant le Tribunal de district de E______, A______ a produit, à l'appui de ses prétentions civiles, trois contrats intitulés "[c]onvention de financement" datés des 9 décembre 2010, 10 juillet 2015 et 21 septembre 2020.

Il ressort des deux premières conventions – conclues entre A______ et D______ SA, d'une part, et G______ SA, d'autre part – que les deux premiers cités s'engageaient à rembourser à la troisième les montants que celle-ci avait avancés pour le règlement des honoraires des avocats engagés dans le cadre des litiges les opposant à B______.

La troisième convention – conclue entre A______ et D______ SA EN LIQUIDATION – prévoit qu' "au vu de la difficulté pratique de répartir au marc le franc la répartition exacte des honoraires d'avocats supportés par [les précités] […] les parties conviennent [à ce que] A______ supporte les frais et honoraires d'avocats […] pour la période du 11 octobre 2010 au 10 juillet 2015, à charge pour lui de faire valoir ses prétentions dans le cadre de conclusions prises à l'encontre de B______ [préambule et article 1]". L'article 3 précise que D______ SA EN LIQUIDATION, quant à elle, s'engage à supporter les frais et honoraires d'avocats pour la période du 11 juillet 2015 au 16 avril 2020.

e.iii. Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal de district de E______ a reconnu B______ coupable de gestion déloyale, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. A______ et D______ SA ont été renvoyés à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions civiles, à l'exception des débours et honoraires liés à la P1______.

Par arrêt du 22 décembre 2022, le Tribunal cantonal du Valais a acquitté B______ de l'infraction de gestion déloyale et confirmé le jugement du 28 novembre 2020 pour le surplus.

Les recours interjetés par A______ et D______ SA EN LIQUIDATION au Tribunal fédéral sont toujours pendants.

f. Par lettre du 31 août 2022, complétée par pli du 17 octobre 2022, B______ a déposé plainte pénale, à Genève, contre A______ pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès.

Il lui reprochait, en substance, d'avoir établi, et produit lors de l'audience du jugement devant le Tribunal de district de E______ dans la P1______, trois conventions de financement, "montées de toutes pièces" et antidatées, dans le but de justifier sa qualité de partie plaignante et de faire valoir des prétentions civiles.

Il s'estimait directement lésé par les agissements de A______, dans la mesure où lesdites conventions avaient été produites par le précité aux fins de lui réclamer des paiements indus.

La plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure.

g. À l'appui de sa plainte, B______ a notamment produit:

-                        des notes de frais et honoraires du conseil de A______ pour la période du 11 octobre 2011 au 31 août 2014 adressées à G______ SA;

-                        un courrier du conseil de A______ du 4 décembre 2015 adressé à son conseil, aux termes duquel le premier demandait au second le remboursement de ses honoraires couvrant les procédures opposant les parties. Il n'y était pas fait mention des conventions de financement des 9 décembre 2010 et 10 juillet 2015.

h. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie.

i. Le 31 janvier 2023, le Ministère public a tenu une audience contradictoire au cours de laquelle A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

j. Par lettre du 30 mai 2023 adressée au Ministère public, A______ a requis que la qualité de partie plaignante soit refusée à B______, soutenant, en substance, que la prétendue infraction de faux dans les titres n'aurait en rien affecté le patrimoine du plaignant, de sorte que celui-ci n'était pas lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.

k. Le 7 juin 2023, B______, par le biais de son conseil, a consulté la procédure.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que B______ reproche à A______ d'avoir établi des faux documents dans le but de justifier de sa qualité de partie plaignante dans la procédure valaisanne et de prendre des conclusions civiles à son encontre. Le plaignant était dès lors directement lésé par les faits dénoncés.

D. a. À l'appui de son recours – qui ne comporte aucun développement sur l'intérêt juridiquement protégé du recourant à contester l'ordonnance querellée – A______ soutient que les conventions litigieuses ne visaient pas à nuire à B______, ce dernier ne s'étant prévalu d'aucun dommage dans la dénonciation du 31 août 2022. En tout état de cause, la production desdites conventions ne changeait rien au sort réservé à la procédure valaisanne.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut sur le fond à son rejet. La qualité de lésé devait être reconnue à B______, dans la mesure où ce dernier prétendait que les conventions avaient été produites en justice dans le seul but de justifier des prétentions civiles à son encontre, ce qui ressortait également du jugement du 28  septembre 2020 du Tribunal de E______ [VS].

c. Dans ses observations, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recours ne comportait aucun développement sur l'intérêt juridiquement protégé à contester la décision querellée. De surcroit, A______ ne pouvait pas se prévaloir d'un secret d'affaires et les infractions faisant l'objet de l'instruction étaient poursuivies d'office.

Sur le fond, la qualité de lésé devait lui être reconnue, dès lors que le prénommé – en ayant produit en justice des fausses conventions, lesquelles modifiaient la titularité des créances en remboursement des honoraires –, avait tenté d'obtenir sa condamnation à des montants indus.

d. Dans sa réplique, A______ affirme disposer d'un intérêt juridiquement protégé à ce que les pièces de la P/18401/2022 ne soient pas versées à d'autres procédures l'opposant à B______. Sur le fond, il soutient que le jugement du Tribunal de E______ du 28 septembre 2020 ne faisait pas dépendre l'admission de sa qualité de lésé des conventions litigieuses. D'ailleurs, il ne se fondait pas uniquement sur celles-ci pour faire valoir des prétentions civiles.

e. B______ a dupliqué.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté dans le délai utile – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés –, par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision litigieuse.

1.2.1. Le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

1.2.2. Dit intérêt doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 précité, consid. 2.1).

Dans sa pratique, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission d'une partie plaignante (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022 consid. 2.2.2). Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019).

Le prévenu se doit de démontrer que, si la partie plaignante était écartée de la procédure celle-ci s'en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d'une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement, il n'en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016).

Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la procédure d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

1.3. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

1.4. En l'espèce, le recourant affirme, pour la première fois dans sa réplique, disposer d'un intérêt juridiquement protégé à ce que les pièces de la présente procédure ne soient pas versées à d'autres procédures l'opposant à B______. Il n'explique toutefois pas quels secrets protégés par la loi, le touchant personnellement, seraient violés par la participation de l'intimé à la présente procédure en qualité de partie plaignante, ce d'autant que les conventions litigieuses ont déjà été produites dans la procédure valaisanne. En outre, l'intimé a déposé plainte pénale contre le recourant en août 2022 et a, dès cette date, participé à l'audience contradictoire du 31 janvier 2023 et consulté le dossier. Or, le recourant n'a remis en cause sa qualité de partie plaignante, pour la première fois, que le 30 mai 2023, soit environ neuf mois plus tard. Un intérêt juridique apparaît d'autant moins évident, en l'espèce, que les infractions dénoncées sont poursuivies d'office, ce qui atténue sensiblement le rôle d'accusateur, même si l'intimé est l'unique partie plaignante à la présente procédure.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

2.             Eût-il été recevable, que le recours aurait dû être rejeté, les moyens soulevés étant infondés.

2.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique et du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

2.2. Aux termes de l'art. 251 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2).

2.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers. La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Le seul bien juridique protégé par l'art. 146 CP est le patrimoine (ATF 122 IV 197 consid. 2c p. 2013). La personne aux dépens de laquelle est commise l'escroquerie, soit le titulaire du bien juridique protégé, est ainsi celle dont les intérêts pécuniaires sont lésés, non l'éventuel dupé afin de causer cette atteinte. En cas d'escroquerie au procès, le lésé est donc la partie dont le patrimoine est atteint et non la justice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

2.4. En l'espèce, le recourant fait valoir que les conventions litigieuses ne visaient pas à nuire à l'intimé, ce dernier ne s'étant prévalu d'aucun dommage dans sa dénonciation.

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la procédure pénale valaisanne des conventions de financement – arguées de faux – ont été produites à l'appui des prétentions civiles. En effet, à teneur des deux premières conventions, le recourant – respectivement D______ SA EN LIQUIDATION – s'obligeaient à rembourser les montants avancés par G______ SA pour le paiement de leurs honoraires d'avocats. D'après celle du 21 septembre 2020, les deux premiers cités supportaient lesdits honoraires, à charge pour eux de faire valoir leurs prétentions dans le cadre des conclusions prises à l'encontre de l'intimé. Dans ces circonstances, et dans l'hypothèse où les conventions sont des faux, celles-ci étaient destinées à étayer des prétentions civiles du recourant à l'encontre de l'intimé, dans la mesure où le premier nommé – et non pas G______ SA – apparaît comme titulaire d'une créance en remboursement des honoraires. Les conventions litigieuses servaient dès lors au recourant à prouver le dommage qu'il alléguait avoir subi, et cela au préjudice des intérêts patrimoniaux de l'intimé. Ce dernier apparaît dès lors comme directement lésé par les infractions dénoncées, étant précisé que la figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors d'un procès, par exemple en produisant de faux documents.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 3 10.03).

4. B______, partie plaignante et intimé, a demandé des dépens de CHF 4'755.30 et produit la note d'honoraires de son conseil.

4.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle obtient gain de cause.

L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse – Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich / St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont les cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

4.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

4.3. En l'espèce, l'intimé, partie plaignante, conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'755.30, correspondant à des courriels, des téléphones et des entretiens, ainsi qu'aux activités nécessaires à la rédaction des observations et de la duplique, pour un total de 8h53 d'activité au tarif de chef d'étude.

Cette durée apparaît toutefois excessive, compte tenu de l'ampleur des écritures (10 pages d'observations dont 6,5 pages de discussion juridique et 2 pages de duplique) et au regard des développements topiques. Le temps de rédaction des observations et de la duplique sera donc réduit à 4h30. Le temps consacré aux échanges avec le client et la Chambre de céans paraît de même excessif et sera réduit à 30 minutes. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 2'423.25 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 450.-, TVA (7.7%) incluse.

Cette somme sera mise à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à  CHF 1'000.-.

Condamne A______ à verser à B______ une indemnité totalisant CHF 2'423.25 TTC pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18401/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00