Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/64/2026 du 19.02.2026 sur JTDP/1/2026 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/23067/2025 AARP/64/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 février 2026 | ||
Entre
A______, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/1/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal de police ;
Vu l'annonce d'appel formée par A______, par l'entremise de sa défenseure d'office, Me B______ ;
Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 20 janvier 2026 ;
Attendu que, par courrier du 13 février 2026, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de cinq jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;
Que Me B______ a informé la CPAR, le 16 février 2026, que son mandant, après réception du jugement motivé, avait renoncé à son appel ;
Vu l'état de frais du même jour de Me B______, celle-ci facturant 0h45 d'activité au tarif du collaborateur (en CHF 150.-), dont 30 minutes pour deux courriers (annonce d'appel [15 minutes] et retrait de l'appel [15 minutes]) ;
Que la défenseure d'office a été indemnisée pour moins de 30h d'activité en première instance ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Considérant, selon l'art. 399 al. 3 CPP, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel dans le délai légal, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;
Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ;
Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ;
Que, partant, l'indemnisation de la défenseure d'office sera arrêtée à CHF 48.65 correspondant à 15 minutes au tarif de CHF 150.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 7.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 3.65.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/23067/2025.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Arrête à CHF 48.65 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 300.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 455.00 |