Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/17/2026 du 07.01.2026 sur JTDP/100/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/13952/2020 AARP/17/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2026 | ||
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/100/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me D______, avocat,
E______, comparant par Me F______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/100/2025 du 27 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ et E______ de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 du Code pénal [CP]), les a déclarés coupables d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et les a condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- l'unité pour C______, respectivement CHF 50.- pour E______, avec sursis durant trois ans. Le TP a débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation, levé le séquestre sur la part de copropriété de E______ et condamné les prévenus à raison d'un quart chacun aux frais de la procédure.
b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ et de E______ du chef de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à ce qu'il soit donné droit à ses conclusions civiles et en indemnisation et à ce que les prévenus soient déboutés de leurs conclusions, frais de la procédure à leur charge.
À titre de réquisition de preuves, il sollicite la production de différentes pièces dans leur version originale.
c.a. Selon les ordonnances pénales du 12 juin 2023, valant acte d'accusation, il est encore reproché à C______ et E______ ce qui suit :
c.a.a. C______ a diminué son actif, alors qu'il savait faire l'objet d'une procédure de poursuite et faillite, en prétendant faussement avoir cédé à titre gratuit à E______, le 16 décembre 2015, sa part de copropriété (77/1'000) sur le bien immobilier n° 1______ sis chemin 2______ no. ______ au [quartier du] G______, alors qu'en réalité il le lui avait vendu le 2 octobre 2015. Il avait convenu avec E______ que le produit de cette vente serait versé sur un compte bancaire en Iran, ce qui a eu pour conséquence directe de soustraire ses valeurs patrimoniales de la procédure d'exécution forcée en les dissimulant à l'étranger, portant ainsi une atteinte effective à ses créanciers.
c.a.b. E______, en sa qualité de tiers, a agi dans les mêmes conditions et conjointement avec son mari, en procédant in fine à l'achat de la part de copropriété de celui-ci, dont le produit était à verser sur un compte en Iran de manière à causer un dommage aux créanciers.
c.b. Par les mêmes ordonnances pénales, les faits suivants, à la base des condamnations prononcées à l'encontre de C______ et de E______ du chef de l'art. 253 CP, ne sont plus litigieux en appel :
Tous deux ont de concert, à Genève, le 16 décembre 2015, induit en erreur le notaire H______ et obtenu de sa part une constatation fausse, en prétendant que C______ avait effectué une donation à E______ de sa part de copropriété immobilière en lien avec l'appartement sis chemin 2______ no. ______ au G______, alors que tel n'était pas le cas parce qu'ils avaient établi ensemble un contrat de vente le 2 octobre 2015, avant l'établissement de l'acte notarié du 16 décembre 2015.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. Le contexte :
a.a. C______, qui se décrit comme un "homme d'affaire", a été actif en tant qu'actionnaire et/ou gérant de nombreuses sociétés à Genève, notamment dans le milieu de la vente, de la restauration et des bureaux de change.
Dans le cadre de ses activités, il a été amené à collaborer avec A______. Par la suite, plusieurs procédures civiles et pénales, dont la présente cause, les ont opposés.
a.b. Sur le plan personnel, C______ s'est marié en Iran à E______ en 1986. Le couple a divorcé en 1993 à Genève, avant de se remarier en 1999.
En 2004, les époux ont acheté l'appartement sis chemin 2______ no. ______ au G______. Selon E______, le contrat d'achat était uniquement au nom de C______, mais les fonds propres avaient été versés à parts égales par les conjoints et les intérêts hypothécaires payés également par moitié chacun. En 2015, le bien immobilier, grevé d'une hypothèque de CHF 410'000.-, a été estimé à CHF 1'260'000.- et sa valeur fiscale à CHF 900'000.-.
Depuis 2015, les époux vivent de manière séparée.
b. Les 19 et 30 août 2013, ainsi que le 17 septembre suivant, C______ a signé trois reconnaissances de dettes en faveur de A______, pour un total de CHF 125'700.-, en lien avec trois prêts de CHF 85'700.-, CHF 25'000.- et CHF 15'000.-, plus frais et intérêts, que ce dernier lui avait accordés.
C______ n'a toutefois pas remboursé les sommes dues après l'échéance du délai de remboursement de six mois.
c. Le 29 septembre 2014, A______ a intenté une procédure de poursuite contre C______ au titre du remboursement de la totalité des montants prêtés.
Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal de première instance (TPI) a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ à l'encontre du commandement de payer.
Le 27 mai 2015, C______ a introduit une action en libération de dette.
d. Durant la procédure de libération de dette, C______ a fait don à E______, par acte notarié du 16 décembre 2015, de sa part de copropriété sur son appartement sis chemin 2______. Il était notamment stipulé que les époux reconnaissaient avoir été informés (ndr : par le notaire) des conséquences fiscales de la donation.
Sur la réquisition pour le registre foncier, certifiée conforme, il était indiqué que l'appartement, dont la valeur s'élevait à CHF 900'000.-, avait fait l'objet d'une donation et que E______ en était la nouvelle propriétaire.
À teneur des déclarations fiscales 2016 et 2017 de C______ et de E______ figurant au dossier, le transfert de propriété n'a pas été répercuté, l'Administration fiscale cantonale (AFC) considérant que C______ demeurait copropriétaire à 50%.
e. Le 4 mai 2018, C______ a été débouté de sa demande en libération de dette par jugement du TPI, décision confirmée le 11 juin 2019 par la Cour de justice et enfin le 26 février 2020 par le Tribunal fédéral.
f. Le 13 décembre 2019, A______ a requis la faillite de C______. Le TPI l'a prononcée le 5 mars 2020. La Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, le 26 mai 2020, lequel est entré en force.
g. Le 22 juin 2020, C______ a été interrogé par l'Office cantonal des faillites au cours d'une audition visant à établir la liste de ses actifs à la suite de sa mise en faillite. Selon le procès-verbal, il avait fait don à son épouse de sa part de copropriété relative à l'appartement sis chemin 2______ no. ______ par acte du 16 décembre 2015. Il ne mentionnait aucune contrepartie reçue de la part de son épouse.
2. La procédure pénale :
2.1. La plainte pénale et les pièces versées par A______ :
a. Le 4 août 2020, A______ a déposé plainte contre C______. Il reprochait à ce dernier d'avoir cédé à titre gratuit à son épouse la part de copropriété de son appartement sis chemin 2______ no. ______, "en prévision" de sa condamnation définitive dans la procédure de poursuite qui les opposait. Il avait ainsi agi dans le but de lui porter atteinte en diminuant ses actifs.
Par courrier du 11 mars 2021, A______ a sollicité la prévention complémentaire de C______ pour avoir induit en erreur le notaire et obtenu de sa part une constatation fausse.
b. Le conseil de A______ a notamment produit les pièces suivantes :
- un extrait des poursuites au 20 juin 2018, attestant que depuis 2013, C______ avait fait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de CHF 197'584.75, dont CHF 31'378.25 avaient été remboursés ;
- un acte de défaut de biens après faillite, délivré le 8 février 2022, à teneur duquel C______ est débiteur de A______ pour un montant impayé de CHF 171'098.52 ;
- une convention signée le 2 octobre 2015 par C______ et E______, aux termes de laquelle l'appartement sis au chemin 2______ était transféré par acte notarié à E______ et que, compte tenu de l'absence de transaction bancaire entre la Suisse et l'Iran, la contre-prestation devait revêtir la forme d'un paiement sur le compte de C______ en Iran dans les six mois dès la signature de la convention ;
- une attestation signée le 20 mars 2021 par I______, fille de C______ et de E______, stipulant qu'elle avait assisté ses parents dans la rédaction de la convention précitée et certifiait qu'il n'avait jamais été question de donation mais bien de vente de la part de copropriété de son père sur l'appartement sis au chemin 2______ no. ______ à sa mère.
c. Entendu en cours de procédure, A______ a confirmé sa plainte. Il estimait avoir été lésé par C______. Ce dernier avait donné l'appartement à sa femme pour éviter que cet actif soit saisissable et tombe dans la masse en faillite. Ces agissements ne lui permettaient plus de recouvrer les montants qu'il lui avait prêtés. Le contrat de vente immobilier en Iran produit par E______ (cf. infra point 2.3 et 2.4) était lacunaire et s'apparentait en réalité à une promesse de vente conclue devant un agent immobilier.
2.2. Les déclarations de C______ :
c.a. Devant la police, C______ a contesté avoir donné à titre gratuit à son épouse sa part de copropriété de l'appartement litigieuse. En 2015, il avait vu une ouverture pour effectuer des investissements en Iran. Il en avait discuté avec E______, intéressée, quant à elle, à racheter sa part de copropriété. Ayant besoin de liquidités, il avait été d'accord de la lui vendre pour un prix fixé à CHF 440'000.-. Il avait fait rédiger un contrat écrit par un ami. Il s'agissait d'une convention du 2 octobre 2015. Il ne l'avait pas portée à la connaissance du notaire qui avait rédigé l'acte de donation.
Sa femme avait procédé à l'achat au moyen d'argent qu'elle avait obtenu à la suite de la vente de "choses" en Iran. Elle avait versé le montant sur le compte joint qu'ils détenaient ensemble auprès d'une banque locale. Par la suite, elle avait donné l'ordre de transférer cet argent sur son compte d'investissement privé ouvert auprès de la banque J______, toujours en Iran. En raison de l'embargo, ces fonds n'étaient utilisables que dans ce pays et il n'y avait aucune possibilité de les transférer en Suisse. Ils avaient alors décidé conjointement de ne pas déclarer au notaire l'existence de leur convention, dans la mesure où il n'était pas possible de lui verser les fonds.
Il n'avait pas informé l'Office des poursuites de cette nouvelle entrée d'argent. Il n'était pas en bonne santé physique à cette période-là, ce qui ne lui permettait pas d'effectuer un suivi des opérations. Il n'avait pas déclaré non plus à l'AFC le fait qu'il était titulaire de comptes bancaires en Iran. Il n'en avait pas parlé car la valeur de l'argent iranien n'était pas claire pour lui au vu du contexte géopolitique. Depuis 2015, son épouse et lui-même rendaient des déclarations fiscales séparées.
Il concédait avoir dissimulé l'opération de compensation en Iran au notaire, au fisc suisse et à l'Office des poursuites. Avec l'aide de son conseil, il a précisé ne pas l'avoir cachée délibérément, mais ne pas avoir estimé nécessaire d'en parler. Son intention n'avait jamais été de diminuer ses actifs. Il avait fait opposition à la poursuite de A______ et reconnaissait avoir reçu copie du jugement de mainlevée provisoire du 31 mars 2015. Selon lui, aucun jugement exécutoire ne le condamnait à verser le montant réclamé par A______ en octobre 2015.
Plus généralement, il estimait être visé par des poursuites de façon "irrégulière". E______ en avait été avisée car ces réclamations étaient adressées au domicile où celle-ci vivait (sis chemin 2______ no. ______). Jusqu'en 2016, son épouse avait pour habitude de l'appeler pour lui demander ce qu'il y avait lieu de faire avec ces poursuites et courriers. Sa situation financière n'avait jamais été mauvaise et la poursuite intentée à son encontre par A______ était abusive. Son extrait des poursuites n'était pas représentatif car il avait trouvé des arrangements pour bon nombre de créances ouvertes, lesquelles étaient en cours de paiement, étant précisé qu'il était tenu responsable solidairement pour certaines d'entre elles, avec d'anciens associés.
Il avait habité au chemin 2______ jusqu'à fin 2015. Confronté au fait qu'il était encore domicilié à cette adresse au vu des courriers qui lui parvenaient en 2019, il a répondu qu'il s'agissait uniquement d'une "adresse de correspondance", dès lors que sa fille, qui gérait ses affaires durant cette période où il avait des problèmes de santé, y avait résidé jusqu'en juin 2019.
Il avait investi l'argent issu de la vente de sa part de copropriété dans un fonds d'investissement iranien. Il avait presque tout perdu, ayant récupéré seulement l'équivalent de CHF 55'000.-. Il les avait "laissés" à son frère qui avait un "business" en Iran.
c.b. Devant le Ministère public (MP) et le TP, C______ a ajouté que :
- lui-même et son épouse avaient parlé de donation au notaire, bien qu'il s'agissait d'une vente, car ils ne connaissaient pas bien la loi. S'il avait su, il aurait agi différemment. Son intention n'était "pas vraiment" de contourner la loi, mais de faire face aux problèmes d'embargo avec l'Iran ;
- s'ils avaient effectué une vente devant notaire, sa femme aurait dû verser l'argent sur le compte de ce dernier. Or, il était impossible de virer de l'argent depuis l'Iran sur un compte bancaire en Suisse ;
- ils avaient signé une convention en octobre 2015, dans laquelle il avait demandé à recevoir ce paiement dans les six mois dès la signature. Il ne savait pas où se trouvait l'original de ladite ;
- interrogé sur sa volonté de vendre son appartement en 2015 alors qu'il faisait face à de nombreux créanciers, C______ a répondu que l'extrait des poursuites produit par A______ prêtait à confusion. Certaines d'entre elles avaient été réglées ou étaient en cours de remboursement. De nombreux créanciers n'avaient pas fait radier leurs créances. Il avait payé la quasi-totalité de ses dettes à l'exception de la prétendue créance du plaignant, qu'il contestait. Entre 2015 et 2020, soit avant sa faillite personnelle, il était ciblé par des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 3'400.-. Au moment de la vente de sa part de l'immeuble à sa femme, son intention n'était pas de nuire à A______, dont il considérait la créance comme abusive ;
- il ne pouvait pas dire la vérité au notaire en raison de l'impossibilité de rapatrier les fonds en Suisse en raison des sanctions internationales. Pour cette même raison, il n'en avait pas informé non plus l'Office des poursuites (recte : Office des faillites) durant la procédure de faillite. De plus, il souhaitait développer son business en Iran et devait donc augmenter son capital sur place ;
- devant le préposé à la faillite en juin 2020, il avait mentionné la convention conclue avec son épouse en octobre 2015 et en avait remis copie ;
- il n'avait pas informé l'AFC du transfert de propriété entre 2015 et 2018 au motif que l'argent reçu l'avait été en Iran.
2.3. Les déclarations de E______ :
d.a. Devant la police, E______ a indiqué que C______ avait souhaité procéder, en 2015, à des investissements en Iran. Il lui avait proposé de lui racheter sa part de copropriété de l'appartement. Elle avait accepté et ils avaient rédigé un contrat. Elle avait versé l'équivalent de CHF 440'000.- en monnaie iranienne sur le compte joint qu'elle détenait avec son époux en Iran. Ce montant avait ensuite été transféré sur le compte de ce dernier ouvert auprès d'un établissement bancaire iranien. L'argent versé provenait du business de tapis hérité de son père, de pièces d'or et de la vente d'une parcelle immobilière de 2'000 m2 dans la région de "K______" en Iran. Pour des raisons géopolitiques et réglementaires, cet argent ne pouvait pas être transféré sur un compte bancaire en Suisse.
À Genève, les époux avaient conclu un contrat de donation devant notaire. Ils n'avaient pas vu l'intérêt d'informer l'officier public au sujet de la contre-prestation versée depuis un compte bancaire iranien, sachant que l'argent placé sur un tel compte ne pouvait être transféré sur celui du notaire en raison des sanctions internationales.
Elle savait que son mari avait des problèmes financiers ainsi que des poursuites, mais ignorait les détails et les montants. Elle avait également connaissance des "soucis" que l'intéressé rencontrait avec les frères A______. Elle se souvenait que des poursuites avaient été adressées à son domicile mais ne se rappelait plus si cela était en 2014, 2015 ou 2016. Il se pouvait qu'elle ait signé des documents pour former opposition, mais elle ne s'en rappelait pas. Elle estimait que son époux était capable de résoudre ses problèmes.
Elle ne pouvait pas dire pour quelle raison C______ avait tu aux autorités l'existence de la convention passée entre eux.
d.b. Entendue durant la suite de la procédure, E______ a ajouté les éléments suivants :
- elle avait eu l'intention de divorcer de son mari dès 2015, mais y avait renoncé car elle ne voulait pas lui imposer une telle épreuve alors qu'il était en mauvaise santé ;
- elle avait voulu conclure avec lui une convention de séparation de biens en 2018, afin que ses biens soient clairement distingués des siens. Ce n'était pas motivé par les poursuites le concernant. Elle a précisé ultérieurement avoir souhaité éviter que ses économies ne fussent partagées en cas de divorce ;
- au moment de leur séparation en 2015, elle était au courant que C______ faisait l'objet de poursuites car celles-ci étaient notifiées au domicile familial. Elle les recevait et les notifiait ensuite à son mari. Elle ne se sentait pas menacée financièrement car son époux trouvait toujours une solution pour payer ses dettes. Il lui avait parlé de ses problèmes avec A______. Elle lui avait remis la "poursuite" que celui-ci avait déposé contre lui ;
- interrogée sur la raison pour laquelle elle avait parlé de donation au notaire, alors qu'il s'agissait en réalité d'une vente, elle a expliqué que cela aurait nécessité un versement sur le compte de l'officier public, alors qu'elle ne possédait pas les liquidités suffisantes en Suisse pour procéder de la sorte. Elle s'était rendu compte devant le notaire que cela ne correspondait pas à la réalité, mais n'avait pas eu d'autre choix. Elle n'était pas consciente des conséquences juridiques d'un tel comportement et ne savait pas si elle devait en parler ou pas ;
- elle avait payé le prix de son achat grâce à l'héritage de son père, qui lui avait permis de vendre six paires de tapis. Elle avait aussi vendu des pièces d'or à deux reprises ainsi qu'un terrain immobilier, dont la contrepartie avait été versée sur le compte joint. Elle possédait une promesse de vente au moment de la vente de ce terrain. Elle avait agi selon la manière officielle de procéder en Iran. Tous les transferts avaient eu lieu dans ce pays ;
- elle a précisé, en se fondant sur des notes manuscrites sorties en audience devant le MP, avoir signé une convention privée avec C______ en octobre 2015, laquelle prévoyait qu'elle devait verser l'argent dans les six mois suivant la donation ;
- son mari n'était pas en faillite au moment où elle avait racheté sa part de copropriété. Elle n'avait pas eu l'intention de nuire aux créanciers de celui-ci en mentant au notaire ;
- elle n'avait pas informé l'AFC de l'achat de la part de copropriété de son mari.
2.4. Les autres éléments à la procédure :
e. E______ a remis différents documents – notamment une expertise concernant la valeur de six paires de tapis iraniens, des extraits d'un compte bancaire iranien ainsi qu'un "contrat de vente" d'un terrain immobilier – afin d'attester avoir acheté, au moyen de différents fonds qui avaient transité en Iran, la part de copropriété de C______ sur l'appartement sis chemin 2______ no. ______.
f. Durant l'instruction, le MP a prononcé le séquestre de l'appartement, propriété des prévenus, afin de garantir le paiement d'une éventuelle créance compensatrice, ordonnant également auprès du registre foncier la restriction du droit d'aliéner le bien séquestré.
C. a.a. La direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de A______ dans la mesure où le dossier était en l'état d'être jugé. Elle a toutefois enjoint les intimés à produire les documents en lien avec les fonds ayant servi à l'achat par E______ de la part de copropriété de son mari.
a.b. C______ et E______ ont produit les originaux des relevés de compte de [la banque] J______ ainsi que le contrat de vente de la parcelle vendue en Iran par cette dernière.
E______ a versé une traduction intégrale du contrat de vente du 11 juin 2016, un affidavit par lequel L______, son cousin, confirmait avoir acquis le terrain dont elle était propriétaire, un avis de droit émanant d'une avocate inscrite au Barreau de M______ [Iran] concernant la portée de l'acte conclu le 11 juin 2016, une copie certifiée conforme de la convention de séparation de biens du 24 mai 2019, ainsi qu'un extrait du registre foncier concernant l'appartement sis ch. 2______ no. ______.
A______ a produit un avis de droit du 7 octobre 2025 par son conseil iranien, censé réfuter celui versé à la procédure par E______, ainsi que divers documents relatifs à la façon de conduire des transactions immobilières en Iran.
La direction de la procédure a requis puis versé la traduction française certifiée conforme et complète de la promesse de vente du 11 juin 2016.
b. La CPAR a tenu audience le 13 octobre 2025, laquelle a duré quatre heures et 30 minutes, et entendu A______, C______ et E______, dont les déclarations ont été, en substance, rapportées ci-avant.
Les parties ont été informées de ce que la Cour pourrait envisager l'application de l'art. 163 ch. 1 CP pour C______ et de l'art. 163 ch. 1 et 2 pour E______.
c. A______ persiste dans ses conclusions.
C______ et E______ concluent au rejet de l'appel.
Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
d. Les conseils des parties déposent plusieurs états de frais :
- Me B______, conseil de A______, fait état d'un montant de CHF 12'281.40 pour l'activité déployée du 15 janvier au 13 octobre 2025 ;
- Me F______, conseil de E______, facture CHF 5'675.25 pour ses diligences en lien avec la procédure d'appel.
Le détail de ces états de frais sera repris infra (cf. consid. 9 et 10) dans la mesure nécessaire à leur taxation.
D. a. C______, né le ______ 1957 à M______, en Iran, est de nationalité suisse. Il est père de deux enfants majeurs qui vivent à Genève et sont issus de son mariage avec E______. Il est retraité et vit à N______ (France) dans un logement locatif, s'acquittant d'un loyer mensuel de EUR 1'600.-. Il perçoit une rente AVS d'environ CHF 1'700.- par mois. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur de CHF 15'000.-.
Il n'a pas d'antécédent à teneur de son casier judiciaire suisse. Selon ses dires, il n'a pas été non plus condamné à l'étranger.
b. E______, née le ______ 1962 à M______, en Iran, est de nationalité suisse. Elle est séparée de C______, avec qui elle a deux enfants majeurs. Elle dispose d'une formation de coiffeuse et d'esthéticienne. Elle est actuellement en arrêt maladie et bénéficie de l'aide de l'assurance chômage. Elle perçoit une indemnité de l'assurance perte de gain d'un montant d'environ CHF 5'500.- par mois. Elle est propriétaire de deux appartements à Genève et d'un appartement en Iran. Elle vit avec son fils dans un appartement acquis en 2022 à O______ [GE] pour un montant de CHF 500'000.-, dont une partie du prix provenait de ses fonds propres, tandis qu'elle loue l'autre appartement, soit celui dont elle a acquis la part de son mari, ce qui lui procure un revenu d'env. CHF 5'000.- par mois.
À teneur de son casier judiciaire suisse, elle n'a jamais été condamnée. Elle déclare n'avoir aucune condamnation à l'étranger.
E. Me D______, défenseur d'office de C______, fait état, sous des libellés divers, de 18 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité de stagiaire.
En première instance, il a été indemnisé pour 28 heures et 10 minutes d'activité.
EN DROIT :
1. Recevabilité
1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. Appréciation de l'accusation
2.1. Selon l'art. 350 al. 1 CPP, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public. Ce principe vaut tant durant la procédure de première que de deuxième instance (Y. JEANNERET / A. KUHN [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 350).
Conformément au principe iura novit curia, le tribunal est en effet libre dans la manière d'apprécier les faits d'un point de vue juridique. Il peut s'écarter de l'appréciation juridique que porte le Ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, dans la mesure où les faits sont prouvés et à la condition d'avoir respecté la procédure de l'art. 344 CPP, soit d'en avoir informé les parties présentes et les avoir invitées à se prononcer (Y. JEANNERET et al. [éds], op. cit., n. 5 ad art. 350).
2.2.1. En l'espèce, les faits exposés dans l'ordonnance pénale à l'encontre de C______ (cf. supra point A./c.a.) mettent en avant, en substance, que ce dernier a prétendu avoir procédé à la donation de sa part de copropriété à E______ (cf. AA, p. 2), alors qu'il la lui avait en réalité vendue. Il est également indiqué que tous deux avaient convenu que le produit de cette vente serait versé sur un compte bancaire en Iran, ce qui avait pour effet de soustraire ces avoirs à la procédure d'exécution forcée en les dissimulant à l'étranger (cf. AA, p. 8).
La Cour constate donc que l'ordonnance pénale contient tous les éléments factuels nécessaires à l'analyse de l'infraction prévue à l'art. 163 ch. 1 CP et que les parties, avisées, ont pu se prononcer sur cette appréciation juridique.
Partant, rien ne s'oppose à ce que les faits soient également analysés sous l'angle de la disposition précitée.
2.2.2. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour E______, dont le complexe de faits à la base de sa mise en accusation est le même, à teneur de l'acte d'accusation, que celui prévalant pour C______.
Il sera donc également envisagé, dans le respect de la maxime d'accusation, d'examiner la culpabilité de E______ sous l'angle de l'art. 163 ch. 1 et 2 CP.
3. Culpabilité
3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3).
Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1).
3.2.1. L'art. 163 ch. 1 CP punit le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.
Est punissable également le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers (art. 163 ch. 2 CP).
3.2.2. L'objet de l'infraction est l'actif du débiteur, c'est-à-dire l'ensemble des biens du débiteur qui, d'après le droit des poursuites, tombent dans la masse en faillite. En sont exclus, les biens qui, par leur nature ou en vertu de dispositions spéciales du droit d'exécution forcée, échappent à cette dernière. Les biens des tiers ne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser l'infraction. Des biens appartenant au débiteur qui se trouvent à l'étranger et ne peuvent être saisis en Suisse doivent être déclarés, parce qu'ils sont pertinents pour calculer le minimum vital et déterminer les biens relativement insaisissables ; leur dissimulation est donc de nature à influencer la quotité de l'actif destiné à désintéresser les créanciers et réalise par conséquent l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2).
Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non. Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et les références citées).
3.2.3. Le comportement délictueux réprimé par l'art. 163 CP doit conduire à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le ou les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes.
Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 et 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3). Comme exemple de comportements punissables, la loi mentionne la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, telle, par exemple, l'omission de certains actifs dans les comptes ou l'indication d'une partie seulement des biens à l'office des faillites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.2).
La dissimulation consiste dans le fait de priver les créanciers et le préposé de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle façon qu'aucune recherche ne soit possible ; l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes. La dissimulation de biens à l'étranger qui ne sont pas soumis à la poursuite en Suisse réalise l'infraction (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 30 et 33 ad art. 163). Le point de savoir si des biens sont dissimulés s'analyse à la lumière de l'art. 91 LP, qui prévoit, parmi d'autres obligations, celle d'indiquer tous les biens qui appartiennent au débiteur, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Cela vaut même pour les actions qui ne peuvent faire l'objet d'une procédure de saisie dès lors qu'elles sont déposées sur le compte bloqué d'une banque à l'étranger (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 163).
3.2.4. Le comportement visé par l'art. 163 CP n'est punissable que lorsqu'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1). Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence. Peu importe qu'il agisse par intérêt personnel, par méchanceté, par jalousie ou pour d'autres raisons encore (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 15 ad art. 163 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 163).
3.2.5. L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité. En conséquence, il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 163). Si la condition objective de punissabilité est présente, l'infraction est consommée au moment de la réalisation du comportement délictueux, et non au moment de la déclaration de faillite ni au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 12 ad Rem. prél. aux art. 163 à 171bis).
3.2.6. Alors que l'art. 163 CP s'applique au débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes, l'art. 164 CP vise le débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1).
Les opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l'actif du débiteur, n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 163 CP. Ces actes-là, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par l'art. 164 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1 et 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3).
3.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que C______ était le débiteur poursuivi par A______ et que E______ a agi en qualité de tiers à la procédure.
L'actif protégé porte sur la contreprestation relative au transfert de la part de copropriété que C______ détenait sur l'appartement sis chemin 2______ no. ______, sous la forme de valeurs patrimoniales pouvant servir à désintéresser ses créanciers dans le cadre de la poursuite pour dettes.
Il est également établi qu'un acte de défaut de biens après faillite a été délivré à A______ le 8 février 2022 pour un montant impayé de CHF 171'098.52, condition objective de punissabilité des art. 163 et 164 CP.
3.3.2. Le premier juge a considéré que C______ avait vendu sa quote-part de copropriété contre une contre-prestation suffisante (CHF 440'000.-), se fondant sur des faits établis par les pièces à la procédure. Or, bien que cette opération soit contestée par A______, aucun élément du dossier – y compris ceux produits en appel – ne permet en l'état de remettre en cause cette appréciation.
Les versements liés à cette vente peuvent en effet être retracés. L'opération repose sur la convention du 2 octobre 2015, confirmée par une attestation signée par I______, dont il n'a pas été prouvé qu'elle serait antidatée. Les virements effectués par E______, pour un montant correspondant au prix allégué, ressortent des relevés du compte bancaire iranien produits. Quant au prix de vente – dont il n'est ni établi ni allégué qu'il serait inférieur à la valeur du marché –, il est équivalent, à quelques milliers de francs près, à la moitié de la valeur fiscale de l'appartement, déduction faite de l'hypothèque.
L'origine des fonds, telle que décrite par E______, est également étayée par les pièces relatives à l'estimation des tapis, des pièces d'or et de la vente d'un bien-fonds en Iran dont elle était propriétaire. Si A______ conteste la réalité de cette vente, force est de constater qu'il n'apporte pas pour autant la preuve irréfutable que celle-ci n'aurait pas eu lieu. À ce titre, les avis de droit produits par les parties et soutenant des positions antagonistes ne permettent pas d'en dire autrement.
Ainsi, en l'absence d'autres éléments probants, il y a lieu de confirmer, d'accord avec le TP, que C______ a cédé sa part de l'immeuble moyennant une contre-prestation suffisante.
3.3.3. L'acte de vente a permis à C______ de générer des liquidités, lesquelles ont été versées sur un compte bancaire en Iran, conformément à l'accord intervenu entre les époux. Cette opération n'a été déclarée ni au notaire, ni à l'AFC, ni encore au préposé à la faillite, ce que les prévenus ont reconnu. En lieu et place, ils ont faussement affirmé avoir conclu un acte de donation au notaire et, pour C______, au préposé à la faillite.
En agissant de la sorte auprès des autorités, les intimés ont dissimulé, au sens de l'art. 163 CP, les valeurs patrimoniales issues de la contre-prestation de la vente. Ce faisant, ils ont soustrait ces valeurs patrimoniales à la mainmise du créancier saisissant, tandis que les valeurs patrimoniales situées à l'étranger échappaient à la poursuite en Suisse. Ils ont ainsi réduit fictivement les actifs de C______, alors que celui-ci avait l'obligation de préserver son patrimoine afin de désintéresser ses créanciers qui l'avaient mis aux poursuites.
Les intimés ont ainsi privé les créanciers et le préposé de la connaissance de ces valeurs patrimoniales et, partant, de la substance du patrimoine de C______, en créant l'apparence d'actifs inférieurs à ce qu'ils étaient en réalité.
3.3.4. Sur le plan subjectif, les prévenus ont agi intentionnellement et avec la volonté de nuire à A______, à tout le moins par dol éventuel.
3.3.4.1. Il ressort en effet que C______ avait conscience de sa situation d'insolvabilité et du risque qu'il faisait courir à ses créanciers. En transférant la valeur de sa quote-part de copropriété de Suisse en Iran, alors qu'il a reconnu de manière constante, tout au long de la procédure, que l'argent ne pouvait plus être rapatrié en Suisse en raison de la situation géopolitique. Il a ainsi délibérément mis ces valeurs hors de portée de A______.
Ses déclarations selon lesquelles il aurait agi dans la perspective d'investissements en Iran ne suffisent pas à écarter l'intention de nuire au plaignant, avec lequel il était en conflit ouvert. Sa connaissance du monde des affaires, le choix d'investir précisément dans un pays où les fonds étaient insaisissables, son rapport conflictuel avec le plaignant, son mensonge au notaire ainsi que la dissimulation de l'opération auprès du préposé ne laissent aucune place au doute sur le fait qu'il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, causer une perte à A______ en diminuant fictivement son patrimoine. Le simple fait qu'il contestait la poursuite intentée par A______, pour laquelle il a été débouté de tous ses recours, en dit long sur le fait qu'il connaissait la mise en danger des intérêts de son créancier et ne permet pas d'exclure une intention de nuire, au contraire.
3.3.4.2. Quant à E______, elle a reconnu être consciente des dettes de son mari, en particulier celle qu'il avait envers A______, avec lequel elle savait qu'un litige existait. Sa décision de concourir à un acte simulé – la donation –, tout en sachant qu'il y avait une saisie et une contre-prestation, combinée à son accord de mener l'opération en Iran, pays où elle n'a cessé d'affirmer que les biens étaient bloqués, démontre qu'elle avait conscience de soustraire forcément ces valeurs de la mainmise du créancier. Autrement dit, elle ne pouvait ignorer, ou devait à tout le moins accepter l'éventualité, que ses actes entraîneraient une diminution fictive de l'actif de son mari et causeraient un préjudice au détriment de A______.
3.3.5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 163 CP, tant en ce qui concerne C______ que E______, sont remplis. Les intimés seront donc reconnus coupables de fraude dans la saisie.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
4. Peine
4.1.1. La peine menace prévue par l'infraction de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que celle prévue pour le tiers impliqué (art. 163 al. 2 CP) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire.
4.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).
4.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
4.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).
4.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3).
4.2.1. En l'espèce, la faute de C______ en relation avec l'infraction de fraude dans la saisie peut être qualifiée d'importante. Il a dissimulé à la communauté des créanciers, singulièrement à l'appelant, ainsi qu'aux autorités une somme de plusieurs centaines de milliers de francs, le montant soustrait s'élevant à CHF 440'000.-, ce qui était de nature à influencer la détermination de ses biens saisissables. Il n'a pas hésité pour cela à user d'un stratagème de dissimulation, par-devant notaire et impliquant le concours de son épouse.
Concernant E______, sa faute est certes un peu moins importante que celle de son mari, dès lors qu'elle n'avait pas les mêmes obligations que ce dernier envers ses créanciers, mais ne doit pas être minimisée pour autant. Elle s'est jointe à l'entreprise de dissimulation de son conjoint malgré sa connaissance des circonstances, en particulier de la procédure de poursuite et du conflit avec le plaignant.
La collaboration des prévenus s'est révélée mauvaise. S'ils ont admis avoir su qu'un rapatriement des fonds de l'Iran vers la Suisse n'était plus possible, ils ont néanmoins persisté à soutenir que C______ n'avait pas pour autant réduit son actif au préjudice des créanciers, feignant de comprendre que l'opération avait pour conséquence directe de dissimuler et soustraire ses valeurs patrimoniales à la procédure d'exécution forcée.
Leur prise de conscience est inexistante. Le fait qu'ils contestent encore en appel leur culpabilité, rejetant la faute sur leur méconnaissance du système, dénote qu'ils n'ont manifestement pas pris la mesure de leurs agissements.
4.2.2. La faute de C______ et de E______ en lien avec l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse n'est pas négligeable et est à mettre en lien avec leur stratagème. Leur comportement constitue une atteinte manifeste à la sécurité publique et à la confiance particulière placée dans un titre authentique établi par un notaire, investi de pouvoirs qui lui sont conférés par l'État, et disposant d'une valeur probante accrue envers ceux à qui il est destiné.
Leur collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Bien qu'ils aient admis les faits, l'infraction étant difficilement contestable, les prévenus ne les ont toutefois pas pleinement assumés, invoquant une prétendue méconnaissance du système qui les aurait contraints, compte tenu de leur situation, à tromper le notaire, de sorte que leur prise de conscience demeure mauvaise.
4.2.3. Leur mobile est égoïste. Ils ont agi au mépris des règles du droit en vigueur, au détriment d'un créancier et de l'État, et dans le seul but de permettre à C______ d'obtenir un avantage personnel, alors que les montants dissimulés s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs.
Leur situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni encore moins justifier leur comportement. Ils n'ont aucun antécédent judiciaire, facteur neutre.
4.2.4. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Nonobstant la nature des infractions – deux crimes –, le prononcé d'une peine pécuniaire semble adéquat pour dissuader les prévenus de récidiver, lesquels ne font pas l'objet de condamnation passée.
S'agissant de C______, bien que les infractions soient objectivement de même gravité, il sera retenu que l'infraction concrètement la plus grave est celle de fraude dans la saisie, laquelle justifie, à elle seule, une peine pécuniaire de base de 120 jours-amende. À cette peine vient s'ajouter une peine pécuniaire de 60 jours-amende (peine hypothétique : 90 jours-amende) pour l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Quant à E______, l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abstraitement la plus grave, emporte à elle seule une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à laquelle il convient d'y ajouter une peine pécuniaire de 60 jours-amende (peine hypothétique : 90 jours-amende) pour l'infraction de fraude dans la saisie.
La quotité du jour-amende sera fixée à CHF 30.- pour tenir compte de manière adéquate de la situation personnelle de C______ et à CHF 290.- concernant E______ (revenus mensuels d'env. CHF 10'000.-, sous déduction du minimum vital).
Le pronostic n'étant pas défavorable, les peines prononcées seront assorties du sursis et le délai d'épreuve fixé à trois ans.
En conclusion, C______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans. E______ sera, quant à elle, condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 290.- l'unité, également avec sursis durant trois ans.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
5. Conclusions civiles
5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
La déclaration du lésé visant à se constituer partie plaignante comme demandeur au civil au sens de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, alors qu'une litispendance aurait été valablement et préalablement créée devant le juge civil (art. 62 al. 1 du Code de procédure civile), est irrecevable (ATF 145 IV 351 consid. 4.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN [éds], op. cit., n. 29 ad art. 122).
5.2. En l'espèce, l'appelant fait valoir des conclusions civiles en réparation du dommage matériel issu des agissements des prévenus, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure de poursuite, dans le cadre de laquelle l'appelant s'est vu octroyer un acte de défaut de biens faisant état d'une créance impayée de CHF 171'098.52.
Cette litispendance fait ainsi obstacle, en tout état de cause, à leur examen par la Cour.
L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions civiles et l'appel rejeté sur ce point.
6. Mesure confiscatoire, créance compensatrice, allocation au lésé et séquestre
6.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction.
La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).
La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur"; "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("unechtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ("echtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement, tel qu'un immeuble. Dans les deux cas, il est déterminant que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.1 ; M. DUPUIS et al. [eds], op. cit., n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 69 à 73).
Est déterminante la question de savoir si l'avantage découlant du comportement est en lui-même illicite. Ainsi, une confiscation est envisageable pour autant que les valeurs patrimoniales soient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'infraction sans que ces dernières ne soient nécessairement la conséquence directe et immédiate de l'infraction (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 13a ad 73).
6.1.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 1 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.
Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3 ; M. DUPUIS et al. [éds], op.cit., n. 8 ad art. 71).
L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP).
6.1.3. Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.1).
Le dommage se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 ss CO. L'attribution prévue à l'art. 73 CP présuppose que l'indemnisation ou la réparation morale ait été accordée de manière définitive dans le cadre d'une procédure pénale ou civile ou ait été fixée par voie de transaction (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar : Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 6 et 17 ad art. 73 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3).
6.1.4. Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1).
L'art. 268 al. 1 let. a CPP permet le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. La loi impose de prendre en compte son revenu et sa fortune (art. 268 al. 2 CPP).
6.2.1. En l'espèce, les valeurs patrimoniales soustraites de la mainmise des créanciers par C______ ne sont plus disponibles, dans la mesure où elles se trouvent en Iran et que le prévenu dit les avoir perdues en grande partie dans des investissements. Il convient donc d'ordonner une créance compensatrice à l'encontre de celui-ci.
Le montant de la créance devrait être fixé à concurrence des valeurs patrimoniales résultant de l'infraction, lesquelles correspondent au montant dissimulé, soit CHF 440'000.-. Cela étant, il sera fait application de l'art. 71 al. 2 CP, dès lors que C______, en faillite personnelle, n'est pas revenu à meilleure fortune et touche l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Dite créance sera donc réduite à hauteur de l'acte de défaut de biens que le plaignant dispose à l'encontre de C______ pour un montant de CHF 171'098.52.
La date à laquelle courent les intérêts au taux de 5% sera arrêtée au 26 mai 2020 (référence faite au prononcé de la faillite de l'intéressé).
6.2.2. Il en va différemment de E______. En effet, le stratagème consistant à dissimuler les valeurs patrimoniales de son époux lui a permis d'acquérir sa part relative à l'appartement dont elle était déjà copropriétaire pour moitié. L'infraction reprochée apparaît ainsi comme la cause essentielle et adéquate de l'obtention par E______ de ladite part de son époux.
Autrement dit, sans la contre-prestation versée par l'intéressée en monnaie iranienne, qui a permis de soustraire une partie des avoirs de son mari à la mainmise des créanciers, au plaignant en particulier, E______ n'aurait pas pu acquérir la part de copropriété en question. Elle a donc bénéficié, par cette acquisition immobilière, d'un avantage patrimonial obtenu illicitement.
Par conséquent, il sera procédé à la confiscation de la copropriété par étages (77/1'000) de E______ sur l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ au G______ à concurrence de l'avantage illicite, soit le préjudice subi par A______ tel qu'arrêté par l'Office des faillites par acte de défaut de biens en CHF 171'098.52, ainsi qu'à sa dévolution à l'État.
6.2.3. La mise sous séquestre de ladite part de copropriété et la restriction au droit de l'aliéner seront ordonnées dans la mesure dépassant la part déjà confisquée et à hauteur de la créance compensatrice, en garantie de l'exécution de celle-ci ainsi que des frais et indemnités afférents à E______ (cf. infra 7.2.3 et 9.2.4). La condition protégeant l'acquisition par un tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP) n'est pas remplie en l'espèce.
6.2.4.1. En application de l'art. 73 al. 1 let. c CP, le plaignant a conclu à l'allocation en sa faveur de la créance compensatrice prononcée, tout en cédant à l'État sa créance, comme le requiert la loi.
Au vu des conclusions prises en appel par A______, de la présente condamnation de C______ des chefs de fraude dans la saisie et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, du préjudice constaté par acte de défaut de biens dans le cadre de la procédure de faillite, de l'absence de couverture d'assurance du lésé et du pronostic de recouvrement incertain, les conditions à l'allocation de la créance compensatrice au sens de l'art. 73 al. 1 let. c CP sont remplies.
La créance sera donc allouée à la partie plaignante à concurrence du préjudice subi selon le montant arrêté par l'Office des faillites par acte de défaut de biens en CHF 171'098.52.
6.2.4.2. La Cour constate que l'appelant n'a pas conclu à l'allocation des valeurs confisquées au sens de l'art. 73 al. 1 let. b CP, alors qu'une telle allocation est octroyée uniquement sur requête du lésé.
6.2.5. Enfin, il sied de relever qu'en cas de paiement du montant dû à A______ par C______ préalablement au versement de l'allocation au lésé par l'État, tant la confiscation que la créance compensatrice n'auraient plus de raison d'être dès lors que les prévenus ne seraient plus avantagés (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.1).
7. Frais de la procédure
7.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
7.2.1. C______ et E______ ont été reconnus coupables pour l'ensemble des faits retenus contre eux. En conséquence, il se justifie de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 2'184.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, lesquels seront mis en totalité à la charge des prévenus, qui en répondront à raison de la moitié chacun.
7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur la culpabilité des prévenus du chef de fraude dans la saisie, le prononcé et l'allocation d'une créance compensatrice ainsi que la mesure de séquestre. Il succombe toutefois sur la question des conclusions civiles.
Il se justifie donc de faire supporter les frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à raison de 90% pour C______ et E______, par moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de l'État.
7.2.3. Les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel mis à la charge de E______ seront couverts par un séquestre en couverture des frais portant sur sa part de copropriété par étages sur l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ au G______ (art. 268 al. 1 let. a CPP).
8. Indemnités de la prévenue
8.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
8.2. Au vu de sa culpabilité, confirmée en lien avec toutes les charges retenues contre elle, les conclusions en indemnisation de E______ pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire, de première instance et d'appel seront rejetées. Elle obtient seulement très partiellement gain de cause sur les conclusions civiles. Ce point, marginal, est sans influence sur ses frais de défense.
9. Indemnités du plaignant
9.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Sur la base des principes généraux prévus à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7.2.4).
9.2.1. Au vu du verdict de culpabilité des prévenus, le principe de la couverture des dépenses pour les frais de défense de l'appelant dans la procédure préliminaire et de première instance lui est acquis, sous réserve des ajustements suivants :
- les tarifs horaires retenus pour l'activité de collaborateur (CHF 400.-/heure) et pour celle du stagiaire (CHF 200.-/heure) sont supérieurs à ceux admis par la Cour dans sa jurisprudence consacrée de longue date et seront donc ramenés aux tarifs usuellement admis ;
- le temps consacré par le stagiaire et le collaborateur à la rédaction de projets de courriers et de "meeting interne", tout comme celui qui est comptabilisé à double ou qui se rapporte à des corrections de courriers, ne sera pas pris en compte, dès lors qu'il vient s'ajouter au temps du chef d'étude, jugé suffisant à l'aune de la complexité factuelle et juridique moyenne de la cause ;
- le temps de l'audience au TP sera ajusté à deux heures et 55 minutes.
Une fois ces éléments pris en compte, subsistent 73 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/h (dont 63 heures et 10 minutes avec TVA à 7.7% et dix heures et 30 minutes d'activité avec TVA à 8.1%), six heures et 35 minutes d'activité de collaborateur à CHF 350.-/h (TVA à 8.1%) et 14 heures et 35 minutes d'activité de stagiaire à CHF 150.-/h (TVA à 7.7%).
L'indemnité due à l'appelant sera ainsi arrêtée au total à CHF 41'385.- (soit [63.17 x 450 + TVA à 7.7% = 30'615.35] + [10.5 x 450 + TVA à 8.1% = 5'107.80] + [6.58 x 350 + TVA à 8.1% = 2'489.55] + [14.58 x 150 + TVA à 7.7% = 2'355.40] + les débours en CHF 816.90).
9.2.2. S'agissant de la procédure d'appel, le principe de la couverture d'une partie des dépenses de l'appelant pour ses frais de défense lui est acquis à concurrence de 90%, en corrélation avec le pourcentage de sa condamnation aux frais (cf. supra consid. 8.2.2.).
Dite activité sera indemnisée au tarif de chef d'étude à CHF 450.-, à laquelle il faut ajouter la durée effective de l'audience. L'activité du stagiaire ne sera pas retenue, dès lors qu'elle s'ajoute au travail effectué par le chef d'étude.
En conclusion, l'indemnité due à l'appelant pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 9'412.85, soit 90% de CHF 10'458.70 correspondant à 21 heures et 30 minutes au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 9'675.-), plus la TVA à 8.1% (CHF 783.70).
9.2.3. Les indemnisations dues à A______ seront réparties par moitié entre C______ et E______.
9.2.4. La part de copropriété par étages (77/1'000) au nom de E______ sur l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ au G______, sera séquestrée à due concurrence en vue du paiement des indemnités lui afférent (art. 268 al. 1 let. a CPP).
10. Assistance judiciaire
10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/10/2025 du 8 janvier 2025 consid. 8.1.2 ; AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude et à CHF 55.- pour les stagiaires (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1).
10.2. Considéré globalement, l'état de frais de Me D______ sera admis, sous réserve de la majoration forfaitaire qui doit être ajustée à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure et de la durée effective de l'audience fixée à quatre heures et 30 minutes.
La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 4'967.10, correspondant à 20 heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'000.-) et 20 minutes d'activité de stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 36.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 403.60), les vacations (CHF 100.- et CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 372.20).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/100/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/13952/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare C______ coupable de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
***
Déclare E______ coupable de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 et 2 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).
Condamne E______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 290.-.
Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.
Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Rejette les conclusions en indemnisation de E______.
***
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Ordonne la confiscation du bien immobilier, propriété de E______, représentant la part de copropriété par étages (77/1'000) de l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ au G______, à concurrence de CHF 171'098.52.
Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'État, une créance compensatrice de CHF 171'098.52, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP).
Dit que la confiscation et la créance compensatrice s'éteignent dans la mesure du paiement de l'avantage illicite en CHF 171'098.52.
Alloue cette créance compensatrice, à raison de CHF 171'098.52, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2020, à A______.
Donne acte de ce que A______ cède une part correspondante de sa créance à l'État.
Ordonne le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice portant sur la part de copropriété par étages (77/1'000) au nom de E______ sur l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ au G______, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée, ainsi que la restriction au droit de l'aliéner et sa mention au registre foncier.
***
Condamne C______ et E______, par moitié chacun, à verser CHF 41'385.- à A______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne C______ et E______, par moitié chacun, à verser CHF 9'412.85 à A______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Ordonne le séquestre en couverture de l'indemnité, pour la part afférent à E______, sur la part de copropriété par étages (77/1'000) à son nom sur l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ au G______, ainsi que la restriction au droit de l'aliéner et sa mention au registre foncier.
***
Condamne C______ et E______, par moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 2'184.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'535.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.
Met 45% de ces frais à la charge de C______, 45% de ces frais à la charge de E______ et laisse le solde à la charge de l'État.
Ordonne le séquestre en couverture des frais, pour la part afférent à E______, sur la part de copropriété par étages (77/1'000) à son nom sur l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ au G______, ainsi que la restriction au droit de l'aliéner et sa mention au registre foncier.
***
Prend acte de ce que les frais et honoraires pour la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 7'521.30 pour Me D______, défenseur d'office de C______.
Arrête le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel à CHF 4'967.10.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et au registre foncier.
| La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'184.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 300.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 160.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'535.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'719.00 |