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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10514/2023

AARP/23/2025 du 16.01.2025 sur JTDP/680/2024 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10514/2023 AARP/23/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, assisté de Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/680/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, assistée de Me C______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/680/2024 du 3 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de menaces et de menaces (art. 22 et 180 al. 1 et 2 let. a du code pénal suisse [CP]), condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.- (art. 34 CP), sursis deux ans, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Le TP l'a également condamné à payer à B______ CHF 750.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]) ainsi que CHF 4'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), frais de la procédure à sa charge.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'561.25 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, au rejet des conclusions en indemnisation de B______ et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

c. Selon l'ordonnance pénale du 17 novembre 2023 du Ministère public (MP), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :

- le 4 mai 2023, lors d'une dispute, déclaré à B______ "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils", l'alarmant de la sorte ;

- le 8 mai 2023, adressé, au fils qu'il a avec B______, un courriel dans lequel il écrivait notamment à son propos "je ne l'achèverais pas d'un coup mais comme elle m'a fait souffrir, il faut qu'elle paye ses méchancetés", alarmant de la sorte la précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 9 mai 2023, B______, âgée de 82 ans, a déposé une plainte pénale. Ce jour-là, elle a expliqué à la police que, le 4 mai 2023, dans la chambre de son domicile de D______ [GE], une dispute l'avait opposée à son mari, A______, après qu'elle eut constaté qu'il ne l'avait pas informée que le repas sentait le brûlé. Dans ce contexte, son mari lui avait déclaré : "si je te touche, je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils". Elle avait continué de lui faire des reproches mais il l'avait ignorée, de sorte qu'elle était retournée à la cuisine.

Le 6 mai 2023, A______ était parti dans la maison de E______, leur fils, sise à F______ en France. Chaque année, du printemps à l'automne, son mari partait le samedi ou le dimanche et revenait généralement le jeudi matin.

Le 7 mai 2023, à 11h49, E______ avait reçu un courriel de son père, dans lequel A______ mentionnait "Pourquoi elle ne me fout pas la paix? Elle me pousse à faire une bêtise, à force,,, Et c'est vous qui subirez les conséquences" puis un autre le lendemain à 13h02 dans lequel il indiquait " Bonjour, Peut-être mon dernier email. Tu comprends rien et, je voulais pas t'emmerder. Tu connais ta mère, et tu ne la connais pas. Ni avec sa sœur ou son frère ça n'allait pas. Je suis fatigué de leurs histoires! Je lui demande rien, à ta mère. Qu,elle ne s'occupe de rient de moi. Elle fait ce qu'elle veut. Je n'ai pas besoin qu'elle fait quelque chose pour moi. Je veux qu'elle me laisse tranquille. J'arrive jeudi matin, je repart samedi matin. Je me fais à manger et tous les 15 jours je fais ma lessive. Pourquoi elle me fout pas la paix? C'est mon dernier mail comprends le! Je l'acheverais pas d'un coup mais comme elle m'as fait souffrir! iil faut qu'elle paye ses méchancetés. Ne dis pas que tu n'étais pas au courant. Je demande pardon à Allah! Je suis à bout. A______".

Suite à ces menaces de mort, B______ avait peur d'être agressée par son mari qu'elle ne reconnaissait plus et souhaitait qu'il soit éloigné du domicile. Depuis 10 ans, son mari était de plus en plus ancré dans la religion musulmane. Elle allait dormir chez une amie. 25 ans auparavant, son mari l'avait étranglée avec ses deux mains à plusieurs reprises. Quelques années plus tôt, il lui avait donné un coup sur la main droite lui brisant des os des doigts. Depuis environ deux ans, lors de disputes, il lui disait régulièrement "t'es folle, va te faire soigner, pauvre conne".

Le rapport de police mentionne que, lors de son audition, B______ a transmis à la police les deux courriels précités. Une mesure d'éloignement du domicile valable du 11 mai au 24 mai 2023 a été notifiée à A______.

a.b. Devant le MP, B______ a expliqué être suivie pour des problèmes de cœur. Elle avait été hospitalisée deux fois. Ces problèmes médicaux étaient arrivés depuis début juillet 2023, à la suite de ce qui s'était passé en mai. Elle souhaitait une séparation, la situation conflictuelle existant depuis très longtemps et ne lui convenant plus. Durant la semaine, elle avait peur pour elle dès le mercredi. Tous les évènements se passaient toujours entre 12h00 et 13h00 quand son mari buvait l'apéritif et devenait agressif. Elle ne se laissait pas faire. Elle était impulsive et lorsqu'elle était blessée, elle répondait. Si on la frappait, elle répondait. A______ lui disait des choses épouvantables et l'insultait de "poufiassse, analphabète, mal baisée". Elle lui répondait qu'il avait raison, sinon, il y en aurait eu pour toute la maison. Il lui disait également qu'elle devait se faire soigner, étant une grande malade. Elle ne voulait plus revivre tout cela, sa santé ne le lui permettait plus. Un dernier email avait été reçu alors qu'elle n'était pas présente. Il y avait des mots épouvantables. Il lui disait qu'elle serait maudite, elle et son fils. Il faisait toujours référence à Allah, ce qu'elle ne voulait plus entendre. Elle ne voulait plus trembler chaque jeudi. Terrorisée comme elle l'était, elle avait réalisé n'avoir qu'une vie qui n'était plus si longue. Tout ce que son mari avait déclaré dans la procédure n'était pas forcément juste. Les derniers épisodes de violence physique remontaient à 25 ans. Elle avait bien saisi son mari par le menton le 4 mai 2023 et lui avait dit de la regarder dans les yeux. Le soir du 8 mai 2023, elle avait été dormir chez une amie, ayant peur de rentrer chez elle. Son fils l'avait informée tout de suite de la teneur du courriel du 8 mai 2023.

a.c. B______ a versé au dossier, lors de l'audience devant le MP, quatre courriels émanant de A______, soit celui du 8 mai 2023 à son fils et trois autres qui lui étaient adressés avec les teneurs suivantes : "De mon côté : -je n'agresse plus B______ [prénom] ni avec des paroles ni avec des gestes" (16 mai 2023 -également en copie à E______), "tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Maintenant ou après" (21 août 2023) et "J______ saura quand il sera grand ce que vous avez fait contre moi ton fils et, toi. J'ai confiance en lui. Dieu vous maudit pour cela. A______" (22 août 2023) ainsi qu'un certificat médical du Dr G______ daté du 3 octobre 2023, précisant qu'il suivait B______ depuis 2004 et que, dans un contexte de stress et de perturbation émotionnelle en lien avec des évènements de sa vie privée, un trouble de rythme du cœur avait été mis en évidence en juillet 2023.

b.a. À la police, lors d'une audition débutée à 17h06 et suspendue à 18h28, pour n'être reprise que de 19h38 à 19h40, A______ a expliqué que, le 4 mai 2023, son épouse lui avait reproché que le repas de midi sentait le brûlé, ce que lui-même n'avait pas remarqué. Une deuxième dispute était intervenue le soir, lorsque sa femme lui avait demandé pourquoi il faisait une grimace en mangeant le repas. Il avait expliqué qu'il restait du sable dans les moules qu'elle avait préparées, ce qui l'avait mise en colère et elle avait jeté les moules. Sous le coup de sa propre colère, il avait alors dit à B______ "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils". Jamais il ne ferait de mal à cette dernière. C'était bien lui qui avait envoyé des emails à son fils mais c'était pour qu'il raisonne sa mère. Celui-ci était le seul à pouvoir le faire car lui-même n'arrivait plus à discuter avec elle. Il ne la supportait plus. Il n'avait jamais levé la main sur son épouse. Il lui disait effectivement "T'es folle, va te faire soigner, pauvre conne" mais c'était dans le but qu'elle le laisse tranquille. Depuis 23 ans, sa femme lui faisait des reproches. Depuis cette période, il partait presque tous les samedis matin jusqu'au jeudi dans la maison qu'ils avaient en France, à F______. Tous les jours, sauf le vendredi et pendant le ramadan, il aimait boire un verre de whisky.

b.b. Devant le MP, A______ a indiqué se sentir agressé par B______. Son fils connaissait l'agressivité de sa mère à son égard, raison pour laquelle il s'était adressé à lui pour la raisonner. En 2016, à la mort de sa belle-mère, l'agressivité de son épouse avait beaucoup augmenté. Il avait envoyé deux courriels à son fils qui avait alors répondu au deuxième comme quoi il allait déposer plainte. C'était lui qui avait poussé sa mère à le faire. Comme son fils lui reprochait d'être islamiste, il avait utilisé le style islamiste pour le faire réagir dans la phrase "Je l'acheverais pas d'un coup mais comme elle m'as fait souffrir! iil faut qu'elle paye ses méchancetés". Le 4 mai 2023, vers 11h00, B______ était entrée dans sa chambre en hurlant, disant que cela brûlait dans la cuisine. Elle lui avait attrapé le menton en lui disant de la regarder quand elle lui parlait. Il était resté calme. Le soir, après qu'elle eut jeté les moules à la poubelle, elle était venue à son encontre en face de son visage en postillonnant, voulant le provoquer. Il lui avait répondu qu'elle ne devait plus faire à manger. Comme il n'y avait pas de souper le vendredi soir, après la mosquée, le samedi matin il était retourné à F______ et avait ruminé toute la journée. Il n'avait pas eu d'autre choix que de s'adresser à son fils. Il a contesté avoir dit à B______ le 4 mai 2023 "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils". Il n'avait pas pu lire son audition à la police. Chaque fois qu'il voulait s'exprimer, le policier lui disait "non, non, non". Ce dernier avait continué tout seul de compléter les déclarations. A______ les avait signées, à l'époque, c'était lui la victime. Il était resté de 17h00 à 22h00 au poste de police. Il avait été entendu alors qu'il était déjà condamné. Il continuait de retourner au domicile le jeudi mais ne faisait plus que croiser son épouse, sans discuter avec elle. Celle-ci avait déposé des mesures protectrices de l'union conjugale en août 2023. Il aurait voulu revenir à D______, s'inquiétant du jour où il ne pourrait plus conduire, ayant 83 ans. Il n'était pas d'accord avec les déclarations de B______.

b.c. Par ordonnance de classement partiel du 17 novembre 2023, le MP a retenu qu'un empêchement de procéder entraînait le classement de l'infraction d'injures dès lors qu'il n'était pas possible de déterminer si le délai de plainte avait été respecté. Dans ce contexte, une indemnité de CHF 1'355.25 a été accordée à A______ pour les dépenses entraînées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

c.a. Devant le TP, A______ a maintenu ne pas avoir prononcé la phrase susmentionnée le 4 mai 2023. Ce jour-là, il y avait eu des problèmes à midi et le soir. La seule chose qu'il avait dite, c'était qu'il allait s'adresser à leur fils pour qu'il raisonne sa mère et qu'elle le laisse tranquille. Le samedi 7 mai 2023, il avait ruminé parce que son fils ne l'aimait pas beaucoup. Il lui avait envoyé un premier courriel très court auquel son fils n'avait pas réagi. Parce que son fils le prenait pour un islamiste, il avait envoyé le lendemain un second mail très agressif pour le faire réagir. Ce dernier savait qu'il était un islamiste pacifiste. Il avait bien tenu les propos contenus dans ce courriel. Il avait dit n'importe quoi. Il voulait "bien sûr" que son fils transmette le courriel à sa mère pour qu'il la raisonne et qu'elle lui fiche la paix mais n'avait pas le souhait qu'il transmette son contenu en particulier. Son fils lui avait dit vouloir porter plainte mais qu'avant il allait le contacter, ce qu'il n'avait pas fait. Il avait convaincu sa mère de déposer plainte contre lui. À la police, il n'avait pas pu s'exprimer alors que tout ce qu'avait dit son épouse était parole d'évangile.

Il a versé au dossier le courriel du 7 mai adressé à son fils (cf a.a. supra).

c.b. Selon B______, ses difficultés de couple remontaient à de nombreuses années et avaient entraîné chez elle une arythmie. Elle ne reconnaissait plus son mari qui s'était penché vers la religion. Il avait écrit des courriels à son fils dans lesquels il demandait pardon à Allah dans le cas où il l'achèverait. Elle en avait elle-même reçu un qu'il avait par la suite envoyé à son fils. Le 4 mai 2024, après que son mari lui avait dit "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils", elle avait continué à lui faire des reproches. Elle avait pris ces mots très au sérieux et eu très peur. C'était pour cela qu'elle avait eu un problème cardiaque. Elle était partie le 4 mai 2023, au soir, chez une amie, pour ne rentrer que le dimanche suivant, sachant qu'il était reparti à F______. Ce n'était pas son fils qui l'avait incitée à porter plainte.

Outre un courriel de A______, B______ a versé à la procédure deux nouveaux certificats médicaux, soit celui du Dr G______ daté du 27 mai 2024 précisant qu'elle présentait un état de perturbation émotionnelle en lien avec la situation conflictuelle avec son mari et notamment les convocations. Dans ce contexte, elle avait été prise en charge à plusieurs reprises entre juillet et septembre 2023 pour une fibrillation auriculaire nécessitant la réalisation d'une cardioversion par choc électrique externe, le même traitement ayant dû être appliqué récemment. Il était souhaitable qu'elle soit le moins possible soumise au stress. Elle a également produit une attestation du Dr H______ du 21 novembre 2023, laquelle mentionne qu'il est très probable que le stress psychologique lié à la situation matrimoniale favorise la survenue d'arythmies. Une copie du jugement sur mesures protectrices du 14 avril 2024 autorisant la vie séparée et attribuant le domicile conjugal à B______ a été versée au dossier.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et requiert, en sus, la condamnation de l'État de Genève à lui verser l'indemnité réclamée pour la procédure de première instance ainsi que CHF 1'729.60 pour la procédure d'appel.

Le TP avait erré en retenant qu'il avait prononcé la phrase "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils", ce qu'il avait contesté. Le policier ne l'avait pas laissé s'exprimer et avait fait lui-même les questions et les réponses, ce qui était d'autant plus crédible que l'audition avait duré 2h40 alors que le procès-verbal tenait sur deux pages, ce qui impliquait que de nombreuse déclarations n'avaient pas été protocolées. Il était suspect que, selon ce procès-verbal, la phrase prononcée par l'intimée corresponde à la sienne. Au bénéfice du doute, il fallait retenir qu'il n'avait pas prononcé la phrase litigieuse, d'autant que l'intimée aurait immédiatement contacté la police et rapidement déposé plainte pénale si tel avait été le cas. La teneur de cette phrase ne constituait elle-même pas une menace grave puisqu'il en ressortait qu'il ne la toucherait pas en raison de leur fils commun. L'acquittement de tentative de menace devait être prononcé. Quant au courriel du 8 mai 2023, il n'avait pas eu l'intention d'effrayer son épouse, ni de passer par un tiers pour ce faire. Si cela avait été le cas, il se serait adressé directement à elle. Il souhaitait uniquement qu'elle le laisse tranquille et que leur fils intervienne en ce sens. N'ayant pas imaginé que le courriel serait transmis à son épouse, et n'ayant pas l'intention de l'effrayer, l'élément constitutif subjectif de l'infraction faisait défaut, ce qui emportait son acquittement de l'infraction de menace.

Les prétentions civiles devaient être rejetées. Même en cas de verdict de culpabilité, l'on pouvait douter de la neutralité du Dr G______. La prise en charge de la fibrillation auriculaire n'était intervenue qu'en juillet 2023, soit deux mois après les faits. Le certificat médical de novembre 2023 était particulièrement évasif dès lors que la situation matrimoniale n'était pas précisée. L'arythmie mentionnée était liée au stress de la séparation, les 83 ans de l'intimée pouvant avoir joué un rôle. Le lien de causalité n'était pas établi.

L'indemnisation accordée à la partie plaignante devait être rejetée. Si un verdict de culpabilité devait être retenu, il fallait tenir compte du classement partiel ordonné quant aux faits dénoncés par l'intimée. L'indemnité devrait ainsi être réduite de moitié et ne pouvait excéder CHF 2'250.-.

c. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de A______ à lui verser CHF 2'162.- au titre de frais et dépens pour la procédure d'appel en relevant une activité de cinq heures au tarif horaire de CHF 400.- comprenant notamment quatre heures de rédaction du mémoire-réponse et une demi-heure d'examen du mémoire d'appel, outre deux courriers (10 mn chacun et l'établissement d'un bordereau de pièces [20 mn]).

A______ avait reconnu à la police avoir tenu les propos du 4 mai 2023 qui lui étaient attribués. On ne pouvait accorder de crédit à ses dénégations ultérieures Ces propos avaient été adressés à la partie plaignante pour l'alarmer ou l'effrayer. Il avait également reconnu être l'auteur du courriel du 8 mai 2023, lequel constituait une menace grave. En demandant pardon à Allah pour les actes qu'il allait commettre comme cela ressortait d'un courriel ultérieur à son fils, cela avait encore ajouté à la peur de l'intimée. Par le but que son fils intervienne auprès de sa mère, l'appelant avait à tout le moins accepté l'éventualité que le contenu du courriel soit porté à la connaissance de la partie plaignante. Les menaces avaient ainsi atteint leur but alors que les faits avaient été rapidement dénoncés.

À teneur des certificats médicaux produits, l'état de santé de la partie plaignante était indubitablement la conséquence des agissements de l'appelant et des souffrances causées par son comportement. Le Dr G______ était également le médecin traitant de A______ qui lui faisait confiance et il n'y avait pas lieu de mettre en doute sa neutralité, un lien étant clairement établi entre la situation matrimoniale et les arythmies constatées. La partie plaignante avait à nouveau dû être hospitalisée en août 2024. L'indemnisation accordée en première instance pour les dépenses obligatoires liées à la procédure l'avait été à bon droit.

Dans un certificat du 14 août 2024 du Dr I______, cardiologue, produit avec le mémoire réponse, il est fait état d'une insuffisance cardiaque actuellement invalidante chez B______. Son état cardiovasculaire est fragile et elle est limitée physiquement et mentalement.

d. Le MP conclut à la confirmation du jugement. La teneur du courrier du 8 mai 2023 n'était pas contestée par le prévenu et démontrait qu'il était tout à fait capable de formuler des menaces de mort. Une phrase proche de celle rapportée par B______ était donc tout-à-fait envisageable. L'intention de menacer celle-ci était bien présente dès lors que A______ se doutait bien que le message serait transmis à son épouse.

e. Le TP se réfère à son jugement.

f. A______, âgé de 84 ans, de nationalité française et né en Tunisie, est titulaire d'un permis C. Il est séparé de son épouse. Il touche une rente de retraite mensuelle de CHF 1'840.-. Son loyer est de CHF 823.- et son assurance maladie de CHF 545.-. Il n'a pas de dette et sa fortune s'élève à environ CHF 16'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5).

2.1.3. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral op. cit. consid. 3.1).

Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

2.2.1. S'agissant des faits reprochés, l'appelant conteste avoir reconnu devant la police avoir dit à la partie plaignante les mots "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils". Toutefois, ce fait doit être considéré comme établi. Contrairement à ce que soutient la défense, l'audition n'a nullement duré près de trois heures pour deux pages de procès-verbal et aucun élément au dossier ne permet de retenir que les indications qui y sont retranscrites l'ont été par la police indépendamment de la participation active du prévenu. D'une part, l'audition a débuté à 17h06 et a été interrompue dès 18h28, pour être ensuite reprise deux minutes, ce qui est loin d'être une durée particulièrement longue. Le procès-verbal n'est pas succinct et contient de nombreux éléments. La déclaration de l'appelant à la police est claire. La description de différentes situations vécues qui y figure est détaillée et précise et ne correspond que partiellement à celle décrite dans la plainte, outre que de multiples détails en ressortent qui n'ont pas été rapportés par la partie plaignante. Il est à rappeler que l'appelant a été informé des faits qui lui étaient reprochés en début d'audience, de sorte qu'il est possible que la police lui ait posé la question sous forme de reprise mais c'est bien lui-même qui a déclaré que la phrase litigieuse avait été dite sous le coup de la colère et en réponse à celle de son épouse qui avait mis des moules à la poubelle. L'appelant a encore ajouté, juste à la suite, qu'il ne ferait "jamais de mal à [s]a femme", ce qui corrobore les propos litigieux reconnus juste auparavant. En outre, l'appelant a contesté nombre de faits dans la suite de l'audition, tout en donnant diverses précisions, puis a encore admis avoir insulté son épouse en la traitant de folle et lui disant de se faire soigner. L'on ne voit dès lors pas pour quelle raison il ne se serait pas contenté de nier avoir dit la phrase litigieuse comme il l'a fait pour d'autres faits, tel que cela ressort du procès-verbal. L'appelant a finalement signé ce dernier dont il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude, étant relevé que le moment exact du prononcé de cette phrase diffère selon les parties, à midi ou le soir, les deux s'accordant sur le jour où elles ont été prononcées. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas avoir adressé le courriel du 8 mai 2023 à son fils dont la teneur a été rapidement portée à la connaissance de son épouse.

2.2.2. En l'espèce, les termes dont l'usage est reproché à l'appelant sont objectivement de nature menaçante. Selon Dictionnaires le ROBERT achever signifie "porter le coup de grâce à" (une personne, un animal) et est synonyme de tuer. Reste à déterminer si les propos tenus le 4 mai 2023 et la teneur du courriel du 8 mai 2023 pouvaient annoncer un dommage futur et étaient de nature à alarmer ou effrayer B______.

Ces termes ont été utilisés dans le contexte d'une relation détériorée depuis de nombreuses années, ce qui se traduisait par des disputes régulières. D'une part, l'appelant a expliqué ne plus pouvoir discuter avec l'intimée qu'il ne supportait plus et reconnu l'insulter, souffrant de ses reproches, ce que confirme également le fait qu'il quittait très régulièrement le domicile conjugal du samedi au jeudi pour vivre ailleurs, l'intimée déclarant ne pas se laisser faire. D'autre part, celle-ci supportait mal l'orientation religieuse musulmane de son époux, qualifiée de croissante, laquelle est corroborée par la teneur de certains courriels versés à la procédure et admise par l'appelant qui se qualifie "d'islamiste pacifiste". L'intimée a expliqué avoir peur dès le mercredi de la confrontation à venir avec le retour à la maison de son mari en relation avec l'influence de l'alcool. Le courriel du 16 mai 2023 de l'appelant "De mon côté : -je n'agresse plus B______ ni avec des paroles ni avec des gestes" confirme également la dégradation des rapports.

Aucune des parties n'a cependant fait état de ce que, avant le dépôt de la plainte, des menaces de mort avaient été proférées. Or, dans un tel contexte de tension et d'opposition, et l'usure qui peut en résulter, l'apparition soudaine de propos en ce sens le 4 mai 2023 était certainement de nature à susciter chez l'intimée une crainte, à tout le moins diffuse vu le conditionnel évoqué, ce dont l'appelant ne pouvait que se douter. Selon sa déclaration à la police, l'appelant avait alors agi sous le coup de la colère. Cela étant, on peut inférer une intensité certaine de ses explications relatives au courriel du 8 mai 2023, écrit en utilisant le même terme d'"achever", alors qu'il l'a fait après avoir ruminé toute la journée, deux jours avant son envoi, sur ce qui s'était passé et le fait qu'il n'y avait pas de repas préparé le vendredi soir 5 mai 2023. Les autres expressions figurant dans ce courriel, qu'il qualifie lui-même de très agressif, "Peut-être mon dernier email", "C'est mon dernier mail comprends le! Je l'acheverais pas d'un coup mais comme elle m'as fait souffrir! iil faut qu'elle paye ses méchancetés." et "Je demande pardon à Allah! Je suis à bout" renforcent le caractère inquiétant de son écrit laissant entendre la survenance d'un évènement défavorable. Comme il l'a relevé à la procédure, son but était que B______ le laisse tranquille.

L'allégué de l'appelant selon lequel il n'avait jamais imaginé que la teneur de son courriel serait portée à la connaissance de l'intimée est invraisemblable. On ne voit pas que, approchant sa mère au sujet de ce courriel, son fils n'en fasse pas état. À tout le moins, l'appelant ne pouvait que se douter qu'il pouvait être communiqué à l'intimée, ce qu'il n'a pu qu'accepter alors qu'il connaissait sa teneur inquiétante au vu de l'ensemble des termes utilisés. Devant le premier juge, l'appelant a d'ailleurs eu comme première réponse que le courriel du 8 mai 2023 était bien destiné à être transmis à son épouse.

La Cour tient ainsi pour avéré que tant la phrase dite à la partie plaignante le 4 mai 2023 sous le coup de la colère, de même que la teneur du courriel du 8 mai 2023 écrit après réflexion, comportaient des termes de nature à faire redouter à B______ la survenance d'un préjudice, même incertain, et constituaient des moyens de pression psychologique assimilables à des menaces. Les attestations médicales produites témoignent, à tout le moins, de ce que le conflit conjugal, perdurant sur des années, avait atteint une dimension forte qui s'est répercutée sur la santé de l'intimée vu l'éloignement progressif des époux. Dans de telles circonstances, il est évident que les menaces précitées, en tenant notamment compte de l'âge avancé de l'intimée, ont, a minima, eu une résonnance et un impact sur celle-ci et ont engendré de l'inquiétude. Elles correspondent ainsi bien à la notion de menace au sens de l'art. à chf 600180 CP. Le fait que la partie plaignante a pu réagir de façon virulente envers l'appelant le 4 mai 2023 lors de l'échange verbal litigieux n'empêchait pas la création d'une source d'inquiétude. L'interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas à la Cour de revenir sur la qualification de tentative de menace pour les faits du 4 mai 2023, les menaces proférées dans le cadre du courriel du 8 mai 2023 parvenu à la connaissance de l'intimée réalisant pour leur part l'infraction.

L'appel portant sur la culpabilité est ainsi rejeté et le jugement confirmé.

3. Vu le verdict de culpabilité, il y a lieu de confirmer également la peine prononcée en première instance, celle-ci n'étant pas discutée alors qu'elle consacre une application relativement clémente de l'art. 47 CP, vu l'absence de prise de conscience. Il est dès lors renvoyé à l'exposé des motifs du premier juge.

4. L'appelant conteste sa condamnation à payer CHF 750.- à titre de tort moral.

4.1. En vertu de l'art. 47 du CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1).

4.2. Même si l'évolution de sa santé et notamment les arythmies évoquées par l'intimée n'ont pas pour unique source les faits reprochés à l'appelant, il est incontestable que les menaces formulées par celui-ci ont eu un impact sur le psychisme de l'intimée. Témoignent de cela non seulement les certificats médicaux versés à la procédure, dont il n'y a pas lieu de douter de l'objectivité, mais également les mesures de protection de l'union conjugale qui ont rapidement suivi les faits reprochés à l'appelant, reflétant l'importance de ce qui s'était passé. Ainsi, l'intimée a non seulement été effrayée mais elle a également été, à tout le moins partiellement atteinte dans sa santé. Dès lors, la modeste indemnité de CHF 750.- allouée par le premier juge doit être confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point.

5. L'appelant conteste l'indemnisation accordée à la partie plaignante en première instance et conclut, subsidiairement, en cas de confirmation de la culpabilité, à une réduction de moitié de l'indemnité accordée ne pouvant excéder CHF 2'250.-, compte tenu du classement partiel intervenu.

5.1.1. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

5.1.2. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Toutefois, si les faits reprochés à l'accusé sont étroitement et directement liés et que tous les actes d'instruction relatifs à chaque chef d'accusation étaient nécessaires, il peut être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure d'instruction et de la procédure en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).

5.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

5.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation accordée à la partie plaignante par le premier juge. En effet, le verdict de culpabilité est confirmé. Par ailleurs, une seule audience d'instruction devant le MP a été tenue, lors de laquelle les faits sur lesquels a porté le classement, en raison d'une incertitude sur le respect du délai de plainte, n'ont pas été directement abordés, sans questions spécifiques, l'appelant ne s'exprimant pas à ce sujet, seule l'intimée y faisant brièvement allusion. Dès lors, il apparaît qu'aucune réduction de l'indemnisation accordée à la partie plaignante en considération de frais liés à l'instruction de l'infraction classée ne doit être prise en compte, la quotité de l'indemnisation accordée sur la base des opérations n'étant pas contestée en tant que tel.

6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

6.1.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013).

6.2. En l'espèce, l'appelant succombe intégralement. Il supportera les frais de la procédure d'appel. Dans ces conditions, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue.

Vu ce qui précède, ses conclusions en indemnisation seront intégralement rejetées. Il sera condamné à verser à B______ CHF 2'162.- au titre dépenses entraînées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/680/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10514/2023.

Le rejette.

Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'162.- à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de menaces et de menaces (art. 22 et 180 al. 1 et 2 let. a CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à B______ CHF 750.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 4500.- , à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1090.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le Président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'690.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'385.00