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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1120/2022

AARP/7/2025 du 06.01.2025 sur JTDP/589/2024 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.02.2025, 6B_159/2025
Descripteurs : PRISE DE SANG;EXPERTISE;ALCOOLÉMIE
Normes : CP.285; CPP.388; LCR.91
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1120/2022 AARP/7/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/589/2024 rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______ et D______, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à la détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, l'a condamné à une amende de CHF 600.-, avec peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et l'a condamné aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement du chef de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et à ce que son irresponsabilité soit constatée en lien avec les infractions aux art. 123 ch. 1 al. 1, 177 al. 1 et 285 ch. 1 al. 1 CP, subsidiairement à ce qu'une exemption de peine soit prononcée en lien avec les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure. Il réitère également ses réquisitions de preuve, à savoir l'identification et l'audition de l'infirmier ayant procédé aux prises de sang aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et à la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer si les prélèvements de sang et leur analyse ont été correctement effectués, et quelle influence l'utilisation d'un produit à haute teneur en alcool a pu avoir sur le taux d'alcool constaté.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 26 août 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 16 janvier 2022, à tout le moins, entre 5h00 et 5h49, circulé au volant de son véhicule automobile entre la rue du Rhône, à la hauteur de la place de la Fusterie, et la rue Giovanni-Gambini n° ______, en état d'ébriété qualifiée, étant précisé que la prise de sang effectuée sur sa personne a permis d'établir un taux d'alcool minimal dans le sang de 1.56 g/kg au moment des faits.

b.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 16 janvier 2022, vers 5h49, à la rue Giovanni-Gambini n° ______, adopté un comportement agressif, tant verbalement que physiquement, à l'égard des agents de police qui tentaient de procéder à son interpellation, de le placer dans le véhicule de service puis de le conduire à la Brigade routière et accidents. Il lui est ainsi reproché d'avoir traité l'appointé C______ de "sale merde", de "fils de pute" et de "sale flic de merde", de manière à l'atteindre dans son honneur, puis, une fois au poste de police de G______, d'avoir continué à l'injurier, en le traitant des mêmes termes, d'avoir menacé plusieurs fois celui-ci de mort, de manière à l'effrayer, ainsi que d'avoir craché au niveau de son torse, de lui avoir asséné des coups de pied au niveau du coude droit et du genou gauche et de l'avoir griffé au niveau de son poignet gauche de manière à le blesser. Il lui est en outre reproché d'avoir traité le gendarme D______ de "sale merde", de "fils de pute" et de "flic de merde" et de lui avoir fait un doigt d'honneur de manière à l'atteindre dans son honneur, de l'avoir menacé en lui disant "je vais te tuer" et "je vais te casser la gueule" de manière à l'effrayer, puis de lui avoir craché dessus, de lui avoir asséné un coup de pied au niveau de l'épaule droite, de manière à le blesser et d'avoir tenté à plusieurs reprises de lui asséner d'autres coups de pied, étant précisé que l'usage de la force par les agents a été nécessaire face à sa résistance afin de procéder à son interpellation et à son menottage. À la suite de ces faits, l'appointé C______ présentait des contusions et un hématome constatés médicalement le 16 janvier 2022 et le gendarme D______ une dermabrasion à l'avant-bras gauche et un hématome contusionnel au niveau du pectoral droit constatés médicalement le même jour.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 16 janvier 2022 à 5h49, la Centrale d'alarme, d'engagement et de coordination (CECAL) de la police a requis l'intervention d'une patrouille en raison d'un individu, alcoolisé, qui souhaitait reprendre son véhicule.

Arrivée sur place, la police a été mise en présence de A______, assis au sol contre un taxi, qui présentait des signes d'ébriété et tenait des propos incohérents. Il a refusé de se prêter à l'éthylotest et de s'identifier. Il a toutefois expliqué avoir des problèmes avec son épouse et bu de l'alcool pour "se faire du bien". Une bouteille vide (d'alcool fort indéterminé) a été découverte dans son véhicule, du côté de la place conducteur. En raison du comportement agressif de A______ et de son refus de suivre les policiers (opposition physique), les agents ont dû faire usage de la force afin de le menotter et de l'installer dans le véhicule de service. Lors du trajet, il était très agité et a asséné de nombreux coups de tête conte la vitre de la voiture, se blessant au visage. Arrivé au poste de police, il a refusé de quitter le véhicule de sorte que les agents ont dû, une nouvelle fois, faire usage de la force. Durant la fouille de sécurité, il a injurié et menacé à plusieurs reprises de mort l'appointé C______ et le gendarme D______ ; au moment de son transfert à la Brigade routière et accidents, il a porté des coups dans leur direction et leur a craché dessus. Il se trouvait "dans un état second".

Les deux policiers ont porté plainte en raison de ces faits ; ils ont produit des certificats médicaux attestant des lésions décrites dans l'acte d'accusation. Ils ont confirmé leurs plaintes et le déroulement des faits lors de leur audition au TP et notamment exposé que l'appelant avait eu un comportement particulier, allant par exemple jusqu'à lécher de l'eau au sol car il avait très soif.

b. E______, qui avait requis l'intervention de la police, a expliqué que le jour des faits A______, chauffeur de taxi, l'avait pris en charge sur la rue du Rhône à la hauteur de la place de la Fusterie jusqu'à la rue Giovanni-Gambini. Au cours du trajet, il avait constaté que le conducteur était "très joyeux" et avait "un comportement bizarre": il éteignait et rallumait sans cesse son compteur et avait pris une route en sens interdit. À la fin de la course, le conducteur était sorti de son véhicule et était tombé au sol. Il avait tenté de le dissuader de reprendre la route, en vain, raison pour laquelle il avait appelé la police.

Entendu en mars 2023 au Ministère public (MP), en confrontation avec A______, E______ a expliqué n'avoir aucun souvenir des faits, ayant été fortement alcoolisé. Il avait peut-être fait des déclarations à la police, qui était venue l'interroger chez lui, mais était "bourré". Il n'a pas souhaité donner le nom de la personne qui se trouvait avec lui dans le taxi, et n'a pas été en mesure de se rappeler s'ils avaient une bouteille avec eux, soulignant que les chauffeurs de taxi refusaient souvent de prendre des passagers qui ont une bouteille.

Pour sa part, A______ n'a pas reconnu le témoin expliquant avoir un "trou noir".

c.a. Entendu par la police le jour des faits, A______ a expliqué avoir effectué plusieurs courses durant la nuit. Son dernier souvenir remontait à la prise en charge de deux garçons et une fille qu'il avait déposés aux alentours de 01h30 ou 2h00 à la rue Giovanni-Gambini. Lorsqu'ils étaient descendus de son véhicule, l'un d'eux était revenu vers lui afin de lui vendre de "la blanche" précisant qu'il était "grossiste". Il ne se souvenait plus de rien entre 00h33 et son interpellation. Il ignorait pourquoi il se trouvait dans "cet état" et soupçonnait qu'une personne lui avait donné de la drogue. L'une des trois personnes qu'il avait transportées lui avait en effet donné une cigarette qui devait contenir "quelque chose dedans". Il ne consommait, pour sa part, pas de stupéfiants ni d'alcool car il prenait des médicaments (arthrite, diabète et asthme notamment) qui n'étaient pas compatibles avec cela. Sa dernière boisson alcoolisée remontait à plusieurs années. Il ignorait d'où provenait la bouteille d'alcool retrouvée dans son véhicule du côté conducteur. Il reconnaissait avoir eu "une réaction négative envers la police", mais ne se souvenait pas précisément des faits. À la question de savoir s'il avait déjà eu des trous de mémoire similaires à ceux qui concernaient les événements du 16 janvier 2022, il a répondu par l'affirmative, précisant que la semaine précédente, sa femme lui avait demandé s'il avait bu car il sentait l'alcool. Il avait trouvé cela bizarre dans la mesure où il ne buvait pas. Il avait par ailleurs eu un trou de mémoire il y avait de cela plusieurs semaines.

c.b. Au MP, A______ a indiqué ne se souvenir de rien. Il a affirmé ne jamais consommer d'alcool en raison d'une maladie chronique dont il souffre, qui contre-indique la consommation d'alcool. Il a notamment produit une attestation de son médecin traitant, aux termes de laquelle son patient ne consomme pas d'alcool ; le praticien avait sollicité une analyse complémentaire sur des prélèvements effectués le 26 janvier 2022, aux termes de laquelle le CDT (carbohydrate deficient transferrin) "était à 1.3 %, pour une norme en-dessous de 2.5 %, [ce qui] permet d'écarter une consommation d'alcool".

c.c. A______ a par la suite toujours contesté toute consommation d'alcool et maintenu n'avoir aucun souvenir des faits. Il a appris par l'audition des policiers certains des gestes qui lui étaient imputés le soir des faits.

d.a. A______ ayant refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre, le MP, contacté par les gendarmes, a ordonné une prise de sang. Le praticien qui s'est rendu à 8h45 dans les locaux de la police pour l'effectuer a indiqué que le patient sentait l'alcool et coché la case "20ml" sur le formulaire de prélèvement, tout en indiquant "prélèvement difficile, veine roulant, le patient bougeant beaucoup" ; il a également coché la case "oui" dans la rubrique prélèvement des urines (TDP-43).

Ce médecin a également rédigé un rapport d'examen de A______ (TDP-45 sv), dans lequel il a notamment coché les cases "orientation temporelle, spatiale confuse", "amnésie quant à l'événement : non", "pupilles normales ; réaction à la lumière ralentie ; conjonctives injectées". Les tests d'attention réalisés ont démontré une position sûre, l'absence de tremblement, le fait que le patient avait touché le bout de son nez normalement lors du test des doigts, tandis que la marche sur une ligne yeux fermés était hésitante. L'humeur était euphorique, l'attitude active, excitée et volubile, l'expression normale. Dans la rubrique appréciation globale, au vu des constatations recueillies, le praticien a coché la case selon laquelle l'influence est "marquée" (les autres choix possibles étant "indécelable", "légère" ou "impossible à évaluer"). Au chapitre des remarques, il a indiqué "patient excité + logorrhée + propos confus".

Le même praticien est revenu examiner A______ à 15h le jour de l'arrestation, et indiqué alors dans son rapport d'intervention, dans lequel il a fait divers constats : "patient beaucoup plus calme que ce matin (…) le patient me déclare ne pas se souvenir des circonstances de l'arrestation".

Lors de son audition ultérieure au MP (en décembre 2023), le médecin a précisé que les conditions de sa première intervention avaient été difficiles, indiquant avoir rempli les différents documents hors la présence des policiers. Il avait prélevé uniquement un tube de sang de 3 ml ainsi que de l'urine (moins que les 100 ml mentionnés sur le formulaire pré-imprimé), qu'il avait ensuite déposés dans le frigo dédié. Compte tenu de l'échec de la prise de sang (il aurait fallu prélever quatre tubes), les policiers avaient appelé les HUG pour pouvoir procéder à un prélèvement là-bas (TDP-117). Il a précisé avoir déjà vu lors de sa première visite les lésions constatées dans son second rapport, mais ne les avoir détaillées que lors de ce constat ultérieur.

A______ a confirmé les explications du médecin, indiquant toutefois ne pas avoir uriné du tout.

d.b. Un second formulaire de prélèvement, comportant également une coche dans la case "20 ml", a été rempli par un médecin des HUG à 11h.

La doctoresse signataire de ce document a précisé que le patient était arrivé avec la police et qu'elle avait uniquement autorisé le prélèvement qui avait été effectué par des infirmiers ; elle n'avait pas ausculté le patient (TDP-121 sv). Elle avait été surprise que les policiers emportent avec eux les tubes de la prise de sang.

Il ressort du dossier médical des HUG et de la main-courante de la police que A______ était très agité et que son comportement était incompatible avec le milieu hospitalier, ce qui a nécessité son transfert au service des urgences, sans toutefois qu'il n'y soit pris en charge.

A______ a affirmé à cet égard que lors du prélèvement aux HUG, les infirmiers avaient mélangé le contenu de deux tubes en un seul. Cette information ne ressort pas du dossier médical et la doctoresse n'avait aucune information à ce sujet.

Le TP a mandaté la police et interpelé les HUG pour identifier la personne ayant procédé à ce prélèvement. La seule personne identifiée par les HUG a été entendue aux débats de première instance ; elle a précisé n'avoir pas de souvenir précis du jour des faits mais toutefois, sur la base du dossier médical consulté avant son audition, pouvoir indiquer avoir uniquement procédé à l'orientation du patient vers la bonne unité des urgences, mais ne pas avoir elle-même procédé à la prise de sang.

d.c. Selon le rapport d'analyse du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML ; TDP-60 ss), celui-ci a reçu sept échantillons de sang prélevés à 11h le 16 janvier 2022, d'une quantité de 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1 et 0.1 ml. Sur la base des analyses effectuées, un calcul en retour permettait d'établir que la quantité d'éthanol présente dans l'organisme au moment de l'événement entraînait une concentration d'éthanol comprise entre 1.56 et 2.56 g/kg. L'analyse avait également détecté du THC-COOH, un métabolite du cannabis indicateur d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours avant le prélèvement.

Entendus au MP (TDP-100 ss), les experts ont confirmé la teneur de leur rapport. Ils n'avaient pas eu connaissance d'échantillons prélevés à 8h45 et s'étaient basés sur ceux prélevés aux HUG à 11h. Le calcul en retour avait été effectué sur la base d'un événement survenu à 5h45 le même jour ; le résultat de ce calcul aurait été différent si l'échantillon analysé et dont le résultat avait servi de référence avait été prélevé à 8h45 et non à 11h. L'écoulement du temps entre l'événement pertinent et le prélèvement de sang diminuait la précision du résultat de ce calcul, qui demeurait tout aussi fiable. Les médicaments pris par le prévenu n'avaient pas eu d'influence sur l'élimination d'alcool, ni n'avaient pu potentialiser les effets de celui-ci.

Ils ont précisé que normalement le prélèvement du sang était effectué par le biais d'une voie veineuse posée sur le patient qui permettait de remplir plusieurs tubes. Ils n'avaient pas d'indication sur un éventuel remplissage d'un tube par un autre, comme l'affirmait A______, ce qui ne pouvait de toute manière pas impacter la fiabilité du prélèvement. L'utilisation d'alcool sur la peau avant le prélèvement n'avait pas d'influence sur la concentration d'alcool présent dans les prélèvements, les experts n'ayant au surplus pas travaillé avec les échantillons de 0.1 ml mais sur celui de 2 ml.

Les experts ont précisé que la CDT est une mesure indirecte de la consommation d'alcool, soit un marqueur qui était positif principalement en cas de consommation très importante sur une longue période. Les analyses effectuées par le CURML avaient démontré une consommation d'alcool qui pouvait être sporadique. Les résultats d'analyse de la CDT de A______ étaient donc compatibles avec ceux du CURML.

L'analyse de l'urine n'aurait pas forcément été utile dans de telles circonstances et n'aurait notamment pas permis de détecter d'autres substances que celles présentes dans le sang.

e. Dans la journée ayant suivi son interpellation, A______ s'est rendu dans une permanence pour faire constater son état et ses lésions.

C. a.a. Par décision du 28 août 2024, la présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve de A______.

a.b. À titre de questions préjudicielles, le précité a réitéré ces réquisitions de preuves, soit l'identification et l'audition de l'infirmier des HUG ayant procédé aux prises de sang sur sa personne, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise afin de "déterminer si les prélèvements de sang et leur analyse ont été correctement effectués ainsi que de déterminer, en excluant une consommation d'alcool, de quelle façon les résultats d'analyse pourraient être expliqués".

a.c. La CPAR a rejeté les questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2).

b.a. Aux débats d'appel, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaires, comprenant notamment une attestation d'un médecin français, expert près la Cour de F______ [France], aux termes de laquelle "l'utilisation de solutions désinfectantes contenant de l'alcool pouvait fausser les résultats des analyses d'alcoolémie … si les précautions adéquates ne sont pas prises, notamment l'attente d'un séchage complet ou l'utilisation de tampons désinfectants sans alcool … le risque est essentiellement une légère surestimation de l'alcoolémie".

Il a réitéré ne pas se souvenir de la soirée, et avoir appris différents éléments par les déclarations des policiers entendus en première instance. Les choses ne s'étaient pas passées normalement. Il se considère victime d'une injustice et conteste toute consommation d'alcool.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le MP conclut au rejet des réquisitions de preuve, ainsi qu'à celui de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né le ______ 1977 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de trois enfants âgés de 12, dix et neuf ans. Il s'est installé en Suisse en 2010 et est titulaire d'un permis B. Il était ______ avant de venir en Suisse et, faute de trouver un emploi dans ce domaine, avait travaillé [auprès de] H______. En 2012, à la suite d'un accident, il avait essayé, sans succès, d'obtenir l'assistance de l'AI pour trouver un poste en ______. Il avait alors entrepris, à ses frais, une formation de taxi et exerçait cette profession depuis le mois de décembre 2019. Il perçoit un revenu mensuel oscillant entre CHF 4'500.- et CHF 5'500.-. Son loyer est de CHF 2'424.- et il prend en charge l'assurance-maladie de tous les membres de sa famille pour un montant total de CHF 700.-. Son épouse ne travaille pas. Il n'a ni dettes, ni fortune.

Il affirme souffrir encore des conséquences des faits ("Je suis encore en traitement pour les dégâts psychologiques et je suis inscrit sur une liste d'attente pour être traité pour cela dans un service de traumatologie").

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h05.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

Le juge peut ainsi refuser l'administration de nouvelles preuves lorsqu'une appréciation anticipée de celles-ci (respectivement le résultat de celles déjà administrées), le conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5).

2.2.1. L'appelant sollicite l'audition de la personne qui aurait pratiqué le prélèvement de sang aux HUG en janvier 2022. Or, le médecin ayant validé cet acte ainsi que l'infirmière de tri du jour des faits ont été entendus, et n'avaient tous deux que de vagues souvenirs des événements ; il est dès lors douteux que la personne ayant procédé à l'acte médical, si tant est qu'elle puisse être identifiée (ce qui apparaît particulièrement peu probable dans la mesure où toute les recherches déjà entreprises ne l'ont pas permis), se souvienne des faits plus de deux ans plus tard, s'agissant d'un acte (prise de sang) routinier, même si les circonstances de l'espèce (patient agité, présence de policiers) l'étaient sans doute moins. De surcroît, et surtout, aucun élément de la procédure ne permet de douter du fait que la prise de sang a bien été effectuée et que le sang récolté est celui qui a été analysé par le CURML, comme l'ont confirmé les experts lors de leur audition. En particulier, les reproches faits par l'appelant (multiplication des piqûres, remplissage d'un tube par un autre), même s'ils étaient tous avérés, ne seraient pas de nature à modifier le résultat des analyses, les experts l'ayant expressément exclu.

2.3.2. L'appelant sollicite une expertise, se prévalant notamment de l'attestation d'un médecin français. Cette pièce n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les explications claires fournies par les experts du CURML entendus au MP. Il faut en particulier relever qu'à teneur de cette attestation, l'influence négative alléguée de la désinfection à l'alcool serait faible et interviendrait uniquement en cas de ponction veineuse mal effectuée. Or, l'appelant n'allègue pas que les intervenants des HUG, rompus à l'exercice de la prise de sang, n'auraient pas respecté les règles en matière de désinfection. Enfin et surtout, les experts ont exclu une telle influence dans le cas d'espèce. Ceux-ci ont par ailleurs confirmé, sur la base de leurs notes, qu'ils avaient procédé à leurs analyses sur la seule base d'un échantillon prélevé aux HUG, sur la base de l'étiquette apposée sur l'éprouvette. Rien ne permet de douter des explications et conclusions des experts, ce d'autant que le praticien ayant prélevé le premier échantillon à 8h45 a indiqué que celui-ci était de 3 ml, alors qu'aucun échantillon d'un tel volume n'est parvenu au CURML. S'il est certes regrettable que l'échantillon prélevé à 8h45 ait apparemment été égaré, l'appelant n'explique pas en quoi cette erreur affecterait le résultat de l'expertise. Il ressort en réalité des explications des experts que l'analyse d'échantillons prélevés plus tardivement, dont la précision est moins grande, n'est en tout cas pas en défaveur du prévenu, puisque la borne inférieure du résultat est d'autant plus basse, la marge d'erreur étant plus grande.

Les experts ont également exclu toute influence ou contamination autre, liée au diabète ou aux médicaments de l'appelant, ce qui confirme l'inutilité de l'expertise demandée.

Les réquisitions de preuve de l'appelant sont ainsi rejetées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.3. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Elle est punie, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités).

3.4. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 1ère phrase aCP [teneur en vigueur au moment des faits]).

L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes.

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP).

Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées).

La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).

3.5. Selon l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (al. 2 let. a).

Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (ch. 2).

Lorsqu'une analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe (ATF
129 IV 290 consid. 2.7 p. 295 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1025/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_1037/2013 du 20 mars 2014 consid. 1.4.1). En revanche, aucune disposition légale n'impose en elle-même au juge de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans l'analyse (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 2.9).

3.6. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

3.7. En l'espèce, l'appelant persiste en appel à contester toute consommation d'alcool, alors que les résultats de la prise de sang démontrent le contraire. Il ne fait pourtant aucun doute que l'analyse a bien été effectuée sur le sang prélevé sur l'appelant le jour des faits ; les experts en toxicologie ont confirmé la validité du résultat et du calcul en retour, ainsi que l'absence d'un quelconque facteur de contamination de ce résultat.

S'ajoutent à cet élément – en lui-même déjà suffisamment incriminant – les circonstances de l'interpellation de l'appelant (appel de son passager, comportement décrit par celui-ci et attitude de l'appelant à l'arrivée de la police), les constatations des policiers à leur arrivée sur les lieux (notamment la découverte d'une bouteille d'alcool au pied du siège du conducteur) et les propos que l'appelant lui-même a tenu à cette occasion, par lesquels il a admis une consommation d'alcool au cours de la nuit (étant rappelé que les policiers sont habilités à recueillir informellement des renseignements pour clarifier la situation à leur arrivée sur les lieux : arrêts du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.3 ; 7B_25/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.4.2). Tous ces éléments confirment que l'appelant était sous l'influence d'alcool qu'il avait lui-même consommé au moment de conduire son véhicule la nuit des faits. Il n'y a pas de motif de s'écarter du taux établi par les calculs du CURML.

Comme l'ont à juste titre indiqué les experts, les résultats d'analyse de la CDT produits par l'appelant n'invalident pas cette conclusion, dans la mesure où une intoxication aigüe passagère ne se reflète pas forcément dans l'analyse de ce marqueur biologique spécifique de la consommation abusive d'alcool (cf. ATF 129 II 82 sur la portée de ce marqueur). Il en va de même de la désinfection à l'alcool, les experts ayant exclu toute influence sur le résultat.

Il faut donc retenir que l'appelant a circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcool d'au moins 1.56 g/kg. Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR est confirmé.

3.8. Sans contester formellement la matérialité des faits commis au détriment des policiers mais en se fondant principalement sur son absence de souvenir des événements, son comportement et son état second, l'appelant conteste toute responsabilité et donc toute infraction. Il ne saurait toutefois être suivi.

D'une part, le taux d'alcoolisation établi et retenu ci-dessus se situe largement en-deçà du taux de 3 g ‰ permettant de présumer une irresponsabilité ; il est même inférieur au taux de 2 g ‰ induisant la présomption d'une diminution de responsabilité.

D'autre part et surtout, si son comportement envers les policiers a certainement été extravagant, l'appelant a néanmoins été en mesure de conduire son véhicule, de reconnaître les policiers comme tels, d'interagir avec eux comme il l'avait fait avec son passager et ensuite avec le médecin. Il a surtout fait preuve d'un comportement désinhibé, classiquement associé à l'effet dépresseur de l'alcool, et opposant, moins caractéristique mais néanmoins fréquent chez les personnes sous l'influence de telles substances. Le fait d'avoir agi différemment de son habitude, en raison de cette consommation, ou de ne pas en avoir gardé le souvenir – phénomène également associé à la consommation d'alcool – ne diminue pas pour autant sa responsabilité pénale au moment des faits. Rien ne permet de retenir que l'appelant n'était pas en mesure d'apprécier le caractère illicite de son comportement ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'aberration de son comportement, vraisemblablement encouragée par sa consommation d'alcool et l'euphorie associée, ne réduit ainsi pas sa responsabilité, étant souligné que les comportements a priori aberrants sont constatés de façon fréquente par la police dans ses interventions ; celui de l'appelant le soir des faits s'inscrit malheureusement dans le stéréotype des comportements délictueux.

Enfin, la Cour peine à comprendre quel argument l'appelant entend tirer de sa consultation d'une permanence le lendemain des faits. Il n'est au surplus pas rare que des prévenus regrettent ensuite les emportements auxquels ils ont pu se livrer, sans que cela, non plus, ne diminue leur responsabilité pénale.

Les faits (crachats, coups de pied, résistance à l'interpellation puis opposition à l'entrée dans un véhicule de patrouille, menaces, etc.) sont au surplus constitutifs de lésions corporelles simples, d'injures et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.3. En l'espèce, l'appelant a agi au mépris de la sécurité publique, par défoulement gratuit et aviné aux dépens des policiers. Dans la mesure où il persiste jusqu'en appel à nier toute consommation d'alcool, ses mobiles demeurent au surplus obscurs ; il se peut, selon ses premières déclarations, qu'il ait bu pour oublier ou soulager des difficultés personnelles dont il ne fait plus état. Les souffrances exprimées apparaissent essentiellement tournées sur sa personne ; il ne fait preuve d'aucune introspection et d'aucun regret pour ses agissements.

La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. Père de famille, atteint dans sa santé, il a cédé à la tentation en consommant de l'alcool alors que cela était contre-indiqué dans son état. Il n'est pas exclu que les conséquences d'une condamnation sur son activité professionnelle expliquent son déni ; cela étant, sa qualité de chauffeur de taxi devait justement l'aider à résister à toute tentation, en tout cas pendant ses heures de travail.

Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît adéquat. Les infractions retenues sont toutes passibles de cette peine ; compte tenu de la poursuite d'office, les infractions à l'art. 91 LCR et à l'art. 285 CP sont les plus graves. Concrètement, l'infraction la plus grave est la conduite en état d'ébriété, pour laquelle la peine de base sera fixée à 60 jours-amende. Cette peine sera augmentée de 40 unités (peine théorique : 60 jours-amende) pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de 30 jours-amende (peine théorique : 40 jours-amende) pour les lésions corporelles simples et de 10 jours-amende (peine théorique : 15 jours-amende) pour les injures. Dans la mesure où la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine de 120 jours-amende arrêtée par le premier juge, qui apparaît clémente, doit être confirmée.

Le montant du jour-amende, qui n'a pas été contesté et qui correspond au minimum légal, est adéquat, tout comme la durée du délai d'épreuve du sursis, qui est acquis à l'appelant.

Enfin le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate apparaît adéquat au vu de la faible prise de conscience de l'appelant et justifié tant dans son montant que s'agissant de la peine privative de liberté de substitution qui l'assortit.

Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d'une vacation.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'327.75 correspondant à 9h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.42.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/589/2024 rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 2'327.75 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2279.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 9'150.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

(…)

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'279.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'534.10