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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22071/2019

AARP/239/2024 du 27.06.2024 sur JTDP/1608/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION
Normes : CPP.9; CPP.123
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22071/2019 AARP/239/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1608/2023 rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé partiellement la procédure du chef de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) s’agissant de l’omission, le 6 juillet 2020, de respecter la signalisation lumineuse en phase rouge, l’a acquitté de violation grave des règles de la circulation routière s’agissant de la circulation sur une zone interdite le 6 juillet 2020 (art. 90 al. 2 LCR) et l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).

Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement et de 18 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 CP), peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP).

Il l'a également condamné à payer à C______ CHF 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du code des obligations [CO]) et CHF 2’500.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO), celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 1'656.-, ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés de lésions corporelles simples et au prononcé d’une peine pécuniaire clémente pour les autres infractions.

b. Selon l’ordonnance pénale du 26 octobre 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, entre le mois d'avril 2019 et le courant de l'année 2020, à réitérées reprises, il a frappé sa petite-amie, C______, mineure, lui occasionnant de la sorte des lésions corporelles attestées par certificats médicaux, notamment une fracture du nez. Il a, en particulier :

- le 4 octobre 2019, aux alentours de 18h50, dans le hall de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], violenté C______, en la tirant violemment par le bras, en la poussant en arrière, en passant son bras autour de son cou et en la maintenant contre lui pendant plusieurs secondes pour l'étrangler, ainsi qu'en la frappant avec ses poings, ses pieds et son sac, à plusieurs reprises, pendant une quinzaine de minutes et notamment alors qu'elle se trouvait au sol ;

- le 16 novembre 2019, aux environs de 17h00, à F______ [GE], frappé C______, en lui portant plusieurs coups de pied, lesquels l'ont fait tomber, puis l'a étranglée et lui a porté des coups de poing, étant précisé que le prévenu n'a cessé ses agissements qu'en raison de l'intervention de tiers.

Il lui est également reproché d'avoir, le 6 juillet 2020, dérobé le motocycle de marque G______/2______ [modèle] de H______ et de l’avoir mis à disposition de I______, lequel ne disposait pas du permis de conduire requis pour conduire un tel véhicule, faits qui ne sont plus contestés au stade de l’appel.

c. Le Ministère public (MP) et C______, partie plaignante, concluent à la confirmation du jugement entrepris.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. J______, représentant légal de sa fille C______, née le ______ 2003, a déposé plainte le 26 octobre 2019 à l’encontre du petit ami de celle-ci, A______, âgé alors de 18 ans.

Le 4 octobre 2019, sa fille avait passé la journée à son domicile à E______. À un moment donné, elle était descendue dans le hall de l'immeuble pour discuter avec son petit ami. Le couple s'était alors disputé et A______ avait frappé C______ à plusieurs reprises. Sa fille minimisait la situation disant que rien ne s'était passé et qu'elle ne souhaitait pas porter plainte. À l'appui de sa plainte, J______ a transmis une clé USB contenant les images de vidéosurveillance du hall de l'immeuble, remises par le concierge et filmant le 4 octobre 2019 entre 18:48:54 et 19:20:00. Sur ces images, à 18:51:40, il est possible de voir A______ et C______ entrer dans le hall de l'immeuble et discuter ensemble. Petit à petit, à partir de 18:55.40, A______ semble s'agiter et on le voit s'approcher de sa petite-amie, la violenter en lui donnant des coups avec les pieds, la tirer par le bras, puis la pousser à plusieurs reprises, C______ essayant de se protéger en mettant les mains vers son visage et en le repoussant. En particulier, à 18:56:20, on le voit la tenir par le cou avec son bras autour d'elle et la pencher en avant ; à 18:58:05, il se dirige vers elle en lui donnant un coup de pied, la faisant tomber contre l'ascenseur et lui en donne encore plusieurs autres alors qu'elle est au sol. Alors que l'ascenseur s'ouvre, il fait de même (à 18:58:37), et continue à la violenter de la même manière dans l'ascenseur alors que la porte se referme (à 18:59:55). Environ 5 minutes plus tard, la porte de l'ascenseur s'ouvre à nouveau et le couple se remet à discuter dans le hall de l'immeuble, puis quitte les lieux à 19:09:26, C______ revenant seule à 19:13:35.

Au début de la procédure, C______, encore mineure, a minimisé les faits. Pour sa part, A______ a admis qu’une dispute était survenue le 4 octobre 2019 et qu’il avait frappé C______ ; il lui avait donné des coups de pied mais aussi des coups pour la repousser et parce qu’elle l’avait provoqué par ses propos. Il ne s’était pas agi de petits coups « mais ce n’était pas des gros coups non plus », il n’avait « pas mis toute sa force » (p.v. MP 25.11.2019 p. 2). Il avait donné des coups de pieds et de poing. Il l’avait frappée sur les bras et les jambes ainsi que dans le bas du dos. Il l’avait aussi fait lorsqu’elle était au sol "mais pas beaucoup". Il l’avait surtout frappée lorsqu'elle était debout. C'était la première fois qu'il le faisait, il avait honte de lui et trouvait ses actes « dégueulasses ». Il ne se reconnaissait plus, regrettait et avait pris conscience que ce qu'il avait fait était grave, c'était la dernière fois. Il s'est engagé à consulter un thérapeute pour gérer sa colère. Ultérieurement il a qualifié les faits de « légères tapes » (p.v. MP 18.2.2020 p. 2).

b. Le 16 novembre 2019, K______, L______ et leur fille M______ ont vu un jeune couple se disputer verbalement devant la buvette du stade de F______. Alors que la jeune fille s'apprêtait à partir, son petit ami l'avait balayée, la faisant chuter. Par la suite, il lui avait asséné des coups de pieds avant de la tenir par le cou pendant quelques secondes. Les témoins, qui ont contacté la police après les faits, étaient intervenus pour séparer les deux protagonistes. K______ avait reçu un coup de pied de la part de A______ et sa fille un coup de poing au torse. L______ avait été poussée contre une voiture qu'elle avait heurtée avec le coude et la tête. La police avait retrouvé le couple, identifié comme étant C______ et A______. La police n'avait constaté aucune blessure apparente sur celle-là qui avait nié en bloc les violences et n’avait pas souhaité déposer plainte ; les faits ont ainsi fait initialement uniquement l’objet d’une main courante.

Le 18 novembre 2019, C______ a appelé la police afin d'avoir des renseignements sur la procédure. Elle s'est mise à pleurer en précisant qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, puis qu'elle souhaitait se suicider en raison de l'affaire en cours, ce qui avait amené la police à se déplacer afin de discuter avec elle et à la conduire aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Avisé des faits, le père de C______ a déposé plainte le 2 décembre 2019. K______, L______ et M______ ont confirmé leurs explications initiales. Ils n’ont pas souhaité déposer plainte mais ont néanmoins produit des certificats médicaux attestant leurs dires (rapport de renseignements du 18 juin 2020). K______ a notamment confirmé que l’homme avait serré le cou de son amie et qu’il était intervenu en criant « arrête, tu vas la tuer » ; l'homme, qui était dans un état de rage inqualifiable, avait lâché son étreinte, sinon il aurait pu tuer sa petite-amie. A______ s'en était pris physiquement à lui, qui s'était défendu avec un manche à balai, et à sa famille.

Pour sa part, C______ a nié toute violence de la part du prévenu le 16 novembre 2019. Elle-même était énervée ; A______ l'avait poussée pour la calmer, puis son piercing nasal était tombé par terre et elle s'était penchée pour le récupérer. Elle avait entendu son petit ami et le concierge se disputer ; le concierge avait ensuite pris un manche à balai avec lequel il les avait menacés. Elle avait reçu un coup sur son tibia gauche et s'était écroulée par terre. Elle avait également échangé des claques avec la fille du concierge.

Selon A______, ils s'étaient disputés ; il avait été énervé que sa copine lui crie dessus, alors il l'avait poussée doucement sans mauvaise intention avec ses deux mains. Elle était « vite fait » tombée au sol, mais pas complètement car elle s'était rattrapée. C'était à ce moment-là que le concierge était arrivé d'une manière agressive et qu'ils s'étaient bagarrés. Pendant ce temps, sa copine essayait de remettre son piercing nasal. Puis, le concierge était allé chercher un manche à balai et avait essayé de lui donner un coup, mais comme il l'avait esquivé, sa petite-amie l'avait reçu sur le tibia, ce qui l’avait fait tomber en pleurant. En définitive, il n'avait pas été violent avec sa petite-amie, mais il l'avait uniquement poussée.

c. Le 2 juillet 2020, la police est intervenue pour un conflit au E______. Sur place, A______ était présent et C______, qui saignait un peu du nez, a expliqué avoir reçu un coup de poing au visage de la part de N______. Le conflit avait débuté lorsque N______ avait voulu dire à A______ que sa petite-amie le trompait. Cette dernière s'était mise à le pousser et à le frapper. N______ s'était alors éloigné puis était revenu, et il avait subi une nouvelle salve de coups de la part de C______, à laquelle il avait répondu par une grosse gifle main ouverte de la main droite. Ce coup avait affecté le nez de C______, qui s'était mis à saigner.

d. Par courrier de son conseil du 25 août 2021, C______ a indiqué qu'elle avait minimisé les faits lors de ses auditions précédentes, car elle était encore sous l'emprise de A______. Depuis lors, elle avait pris du recul et réalisé la gravité des faits, qu'elle souhaitait désormais exposer en détail.

En particulier, en plus des violences des 4 octobre et 16 novembre 2019, elle avait été frappée à de très nombreuses reprises. Ces actes de violences l'avaient plongée dans la dépression durant plus d'une année, avec des tendances suicidaires (attestations médicales à l'appui), d'incessants cauchemars, d'importants troubles du sommeil et une perte d'appétit occasionnant une perte de poids conséquente. Sur le plan physique, outre les hématomes, griffures et contusions dont elle souffrait régulièrement, elle avait également été victime d'une déviation de la cloison nasale, laquelle avait nécessité une opération de chirurgie esthétique, soit une rhinoplastie effectuée le 27 octobre 2020 (documents médicaux à l'appui), moyennant un coût de l'ordre de CHF 10'000.-. Cette déviation était due à deux coups portés au visage, un premier par un tiers et un second par A______, lequel avait augmenté le saignement de nez déjà occasionné par le premier coup.

C______ a ainsi déclaré qu'il y avait eu plusieurs fois des violences et que A______ la frappait durant de longues minutes. Elle n'avait pas dit toutes ces choses avant car elle était amoureuse et que c'était son premier amour. Elle était incapable de quantifier le nombre de fois, ni où cela était arrivé, car c’était un peu partout, en ville, en bas de chez elle, le soir et/ou la journée. Ils étaient restés 18 mois ensemble et cela arrivait trois ou quatre fois par semaine.

Elle était amoureuse et voulait tout faire pour protéger A______ afin que la relation ne se termine pas. Elle avait changé de version parce qu'elle avait pris conscience de la gravité des faits et qu'elle n'était plus sous l'emprise de son petit ami. Depuis, elle n'arrivait plus à avoir une relation avec un homme, car ce qu'elle avait vécu l'avait marquée (p.v. TP).

Elle avait subi des violences pour la première fois en Italie, soit quatre mois après le début de leur relation. Lors de ce premier voyage, des coups avaient été échangés car elle se défendait. Elle n'avait pas été blessée.

Il était également arrivé qu'il lui donne une gifle en ville car il était très jaloux. Il la frappait lorsqu'elle ajoutait un garçon sur les réseaux sociaux.

Le 4 octobre 2019, elle avait été blessée. Le 16 novembre 2019, A______ était énervé à la suite de son match de football. Il l'avait poussée, lui avait asséné des coups et l’avait étranglée. Elle était tombée par terre et il avait continué. C'était là que la famille du concierge était arrivée pour la défendre, mais elle ne l'avait pas compris et s'était énervée contre la fille du concierge. Elle avait fui avec son petit ami et ils s'étaient mis d'accord pour donner une même version à la police, disant que la famille du concierge les avait agressés.

Tous les épisodes de violence l'avaient blessée, sauf celui en Italie. Elle avait eu soit des bleus soit des griffures.

Elle n'avait pas bénéficié de suivi psychologique directement après les faits, mais en avait débuté un plus tard, car cela n'allait toujours pas bien dans sa vie : elle avait été traumatisée par ce qu'il s'était passé et n'arrivait plus à avoir une relation avec un homme (p.v. TP).

e. La grand-tante de C______, qui l’avait élevée depuis l’enfance et chez qui la plaignante vivait au moment des faits, avait constaté à quelques reprises des lésions (visage, côtes) sur sa nièce. Lorsqu’elle avait appris les faits du 4 octobre 2019, elle avait fait interdiction à A______ de venir à leur domicile ; il n’était plus venu mais elle avait soupçonné sa nièce de le voir à l’extérieur. Désormais, sa nièce avait gagné en maturité et allait très bien (p.v. MP du 07.10.21).

f. O______, amie d’enfance de C______, ne pouvait plus voir son amie lorsqu’elle était en couple avec A______ car celui-ci le lui interdisait. C______ l'avait appelée à plusieurs reprises pour lui dire que son compagnon avait été violent avec elle ; elle n’avait toutefois pas assisté à ces gestes, ni constaté de marques ou de blessures sur son amie. À une reprise, A______ était énervé à l’égard du témoin et l’avait insultée. Elle l'avait alors bousculé et il avait fait de même, la mettant à terre. Elle n'avait pas été blessée et avait renoncé à porter plainte, à la demande de C______.

g. J______ avait une bonne relation avec sa fille depuis qu'elle avait pris ses distances avec A______. Il avait constaté une perte de poids et, avant l'épisode du 4 octobre 2019, il avait remarqué des marques au visage de sa fille.

h. C______ a été suivie pour des idées suicidaires et des scarifications ainsi que pour des troubles de l'adaptation du 12 septembre 2019 au 10 octobre 2019, puis du 15 octobre 2019 au 6 novembre 2019.

i. Selon P______, mère de A______, la relation de C______ et son fils avait débuté en avril 2019. La plaignante était une jeune femme joyeuse, polie et souriante. Les deux jeunes passaient beaucoup de temps ensemble et se contrôlaient mutuellement à longueur de journée par téléphone. Elle n'avait pas assisté aux faits reprochés à son fils, mais celui-ci n'était pas une personne violente. Lorsque C______ était contrariée, elle devenait hystérique et complètement folle, ce qu’elle avait eu l'occasion d'entendre au téléphone. Elle n'avait jamais vu de blessures ou d'hématomes sur C______.

j. Selon Q______, ami d’enfance de A______, celui-ci n'était pas quelqu'un de violent, agressif ou explosif. Sa relation avec C______ allait bien au début, puis s'était dégradée, avec beaucoup de disputes. Il avait été témoin de cette relation toxique, à laquelle A______ voulait mettre un terme car il souffrait beaucoup.

k. Selon une main courante du 4 septembre 2019, un tiers a fait appel à la police pour un homme frappant une femme dans les vignes à R______. À l’arrivée de la police, le couple avait admis une dispute et C______ avoir crié par énervement, mais en niant toute violence.

A______ a admis devant le TP qu’il avait frappé sa compagne ce jour-là car elle le poussait à bout avec les mots. Ce n'était pas un passage à tabac, car il n'y avait pas eu de lésions corporelles. Sur le moment il n'avait pas réfléchi, il avait été bête. Si son intention avait été de la blesser, il l'aurait fait. Il avait donné six ou sept coups de pieds et deux coups de poing, avec une force modérée.

C. a.a. Aux débats d’appel, A______ a admis avoir entretenu avec C______ une relation toxique, marquée par les disputes et la violence. Ils étaient tous deux très jeunes. Il n'avait jamais voulu avoir "des effets marquants" et contestait avoir occasionné des bleus et/ou des lésions corporelles. La police, lorsqu'elle était intervenue, n'avait d'ailleurs jamais rien constaté. Le fait de hausser la voix pouvait laisser à penser à des tiers qu'il y avait de la violence, alors que tel n'était pas nécessairement le cas. L'épisode du 16 novembre 2019 était juste une dispute d'après match. Il avait été agressé par le tenancier de la buvette, qui lui avait donné des coups.

a.b. Par la voix de son conseil, il relève à titre préjudiciel que les faits du 2 juillet 2020 n'ont pas fait l'objet d'une plainte, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder devant conduire au classement de la procédure sur ce point. La Cour a constaté qu’il n’y avait pas de plainte et indiqué que les conséquences de ce défaut seraient constatées dans son arrêt au fond.

A______ reconnait, s'agissant des autres occurrences, avoir mal agi et le regrette. Les coups portés n'avaient toutefois jamais atteint le niveau de gravité suffisant pour être qualifiés de lésions corporelles. Aucun élément du dossier n'étayait en effet l'affirmation de la plaignante selon laquelle elle était "toujours couverte de bleus". Or, le délai de prescription pour des voies de fait était atteint. Les autres infractions constituaient des "erreurs de jeunesse" et ne s'étaient pas reproduites. Vu l'ancienneté des faits, il convenait de prononcer une peine juste, assortie du sursis.

b.a. C______ a confirmé les déclarations faites en seconde partie de procédure. Elle s'était initialement tue, car, d'une part, elle était amoureuse et ne voulait pas qu'il arrive quelque chose à A______ et, d'autre part, elle craignait des représailles de sa part, dans la mesure où il l'avait menacée à plusieurs reprises de la tuer si elle parlait. Malgré l'interdiction de contact prononcée dans le cadre des mesures de substitution, ils avaient continué à se voir en cachette et il avait persisté à la frapper. Elle n'avait aucun diagnostic psychiatrique et allait bien, "même si cela pourrait aller mieux".

b.b. Par la voix de son conseil, elle s'oppose au classement de la procédure, s'agissant des faits du 2 juillet 2020, et persiste dans ses conclusions pour le surplus, soit notamment l'allocation de ses conclusions civiles (CHF 5'000.- pour la rhinoplastie et CHF 2'500.- pour le tort moral éprouvé).

Les violences subies étaient avérées, le concierge ayant même craint pour sa vie. La lettre d'excuse que A______ lui avait écrite – n.r. à une date indéterminée – démontrait qu'elles étaient survenues à plusieurs reprises et que celles mentionnées dans la procédure n'étaient que "la pointe de l'iceberg". Elles s'étaient poursuivies durant les mesures de substitution, qui n'avaient jamais été respectées, et avaient entraîné une dépression pendant plus d'une année, avec pensées suicidaires et troubles de l'alimentation. En 2023, elle avait fait l'objet d'un signalement scolaire et failli être hospitalisée. Il s'agissait bien de lésions corporelles simples – qui englobaient les lésions psychiques – et non de voies de fait. Son but n'était pas de se venger – elle n'aurait dans ce cas pas mentionné que, le 2 juillet 2020, le premier coup avait été porté par N______ – mais d'obtenir justice et d'éviter que d'autres filles subissent ce qu'elle avait vécu.

c. Le MP, qui n'était pas présent, a fait savoir, par courrier du 31 janvier 2024, qu'il concluait au rejet de l'appel.

D. A______, citoyen suisse, est né le ______ 2001 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. En juin 2020, il a obtenu un CFC d'employé de commerce puis, après avoir travaillé sept mois comme taxateur auprès de S______ pour un salaire mensuel de CHF 4'300.- net, a entrepris des études à [la haute école] T______, qu'il a désormais achevées. Il effectue actuellement, auprès de U______, le stage nécessaire pour l'obtention d'un bachelor et souhaite continuer sa formation à la Haute école de gestion dans la filière ______. Il est rémunéré CHF 600.- par mois et vit chez ses parents. Il consacre environ une dizaine d'heures par semaine au football en tant que semi-professionnel.

L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude (6h30 pour des entretiens intervenus les 14 et 19 décembre 2023 et 7 février, 14 mai et 20 mai 2024 ; 2h00 de préparation d'audience ; 2h25 la rédaction de la déclaration d'appel et des détermination ainsi que l'étude du dossier ; 3h30 d'étude de dossier par l'associée qui l'a remplacée lors de l'audience en raison d'un empêchement de dernière minute), hors audience, laquelle a duré 1 heure et 10 minutes.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude (dont 1h40 pour deux entretiens et 4h30 pour la préparation de l'audience).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

En l'occurrence, le TP a, dans ses considérants, estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'appelant, en circulant dans une zone interdite le 6 juillet 2020, aurait commis une violation grave des règles de la circulation routière et l'a, partant, dans son dispositif, acquitté de ce chef d'infraction.

Dès lors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation que l'appelant se serait rendu coupable d'une autre violation grave des règles de la circulation routière ce jour-là, c'est manifestement pas inadvertance qu'une condamnation sur la base de l'art. 90 al. 2 LCR a été prononcée à son encontre.

Elle sera par conséquent annulée et le jugement entrepris modifié sur ce point.

3. 3.1. Tant l'infraction de lésions corporelles simples visée par l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP que les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP (cf. infra ch. 4.2) ne se poursuivent que sur plainte.

S'agissant d'une condition de l'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), l'absence de plainte, ou de plainte valable, constitue un empêchement définitif de procéder : la poursuite pénale ne peut être engagée ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. d CPP).

3.2. En l'espèce, les faits du 2 juillet 2020 n'ont pas fait l'objet d'une plainte pénale ; ils ne sont d’ailleurs pas décrits dans l’ordonnance pénale fixant le cadre des débats (at. 9 CPP).

En conséquence, les autorités de jugement n’ont jamais été saisies de ces faits. C’est donc à tort que le premier juge les a examinés et en a tenu compte. En l’absence de renvoi en jugement pour ces faits, le MP a procédé à un classement implicite. Il n’y a toutefois pas lieu de rendre une décision formelle de classement, cette décision ne relevant pas de la compétence de la CPAR qui n’est pas saisie de ces faits. Ils ne seront toutefois pas examinés plus avant.

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

4.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations dans lesquelles les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent donc pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1).

4.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 et 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). De même, ont été considérées comme des lésions corporelles simples des traces de coups encore visibles le lendemain des faits (ATF 119 IV 1 consid. 4a), des tuméfactions et rougeurs, d’une grosseur d’environ 2 × 5 cm, et des douleurs à la palpation à une côte inférieure (ATF 127 IV 59 2/a/bb).

L’absence d’hématome ou de lésion organique n'est pas déterminante pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 123). Une atteinte psychique peut ainsi suffire à la réalisation de l'infraction, si elle revêt une certaine importance, notamment lorsque l'atteinte est objectivement propre à générer une souffrance psychique et que ses effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance, ce qu'il convient d'apprécier en se fondant sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de l'âge de la victime, de son état, du cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.1).

4.2.2. Les voies de fait, visées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 et du 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

4.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

4.3. Dans le cas présent, des plaintes n'ont été déposées que par les faits intervenus les 4 octobre et 16 novembre 2019, de sorte qu'il est exclu de se prononcer sur une éventuelle culpabilité pénale de l'appelant pour des agissements qui auraient pu intervenir à d'autres dates, étant précisé que des voies de fait seraient désormais prescrites, s'agissant d'une contravention (art. 109 CP).

L'appelant minimise ses actes de violence et leurs conséquences. La séquence de vidéosurveillance du 4 octobre 2019 ne laisse toutefois planer aucun doute sur la brutalité des coups assénés, dont l'appelant estime lui-même le nombre à deux avec les poings et au moins six avec les pieds. L'épisode a par ailleurs duré au moins cinq minutes, pendant lesquelles sa victime a tenté de se protéger et de fuir, sans que cela ne stoppe le jeune homme. Compte tenu de ce déferlement de violence, l'on doit exclure la qualification de voies de fait, quand bien même les coups n'ont pas occasionné de lésion ouverte ou de fracture. Même en l'absence de photographies ou de constat médical, la plaignante apparaît en effet crédible lorsqu'elle décrit des bleus aux jambes résultant des coups reçus ce jour-là (TP), vu leur emplacement et le fait qu'en raison de la saison, ils étaient vraisemblablement la plupart du temps masqués par des vêtements. Les séquelles psychologiques, que ne peut que causer pareil épisode, doivent également être prises en considération, étant relevé qu'à cette époque, l'intimée était suivie pour des idées suicidaires en lien avec sa relation avec l'appelant.

Il en va de même des actes perpétrés le 16 novembre 2019. L'appelant soutient qu'il ne s'est agi que de "légères tapes". Le récit fourni par les témoins de la scène – qui n'avaient aucun motif à exagération, ne connaissant pas les deux protagonistes et n'ayant eux-mêmes pas déposé plainte – ne corrobore toutefois pas cette version. Ils ont en effet décrit des coups de poings et de pieds, ainsi que des gestes d'étranglement, l'état de "rage inqualifiable" dans lequel se trouvait le jeune homme, son regard "rempli de haine" et leur crainte fondée, si ce n'est pour la vie, du moins pour l'intégrité corporelle de la victime. L'intimée, une fois détachée de sa relation avec l'appelant, a confirmé leur version. L'on imagine au demeurant mal, dans une telle situation, des tiers intervenir dans une dispute de couple sans y être incités autrement que par la violence qui s'en dégageait. Il s'ensuit que, quand bien même l'intimée n'aurait subi que des hématomes – qui, comme relevé, ont pu demeurer pour l'essentiel masqués par les vêtements, vu la saison – ceux-ci doivent être qualifiés de lésions corporelles, l'appelant ayant pour le surplus lui-même reconnu que l'intimée avait souffert de douleurs costales, lesquelles n'ont pu être causées par les coups de balai du concierge, l'intimée les ayant d'emblée situés au niveau du tibia.

Le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples doit dès lors être confirmé.

5. 5.1. Tant l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) que le vol d'usage d'un véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR) et sa mise à disposition d'une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.3. Le juge doit d'abord déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2).

Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).

5.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris gratuitement à l'intégrité physique de son amie pour des motifs futiles, avec une violence que leur différence de taille et de poids rend d'autant moins tolérable. L'attitude éventuellement provoquante de la jeune femme n'est à cet égard pas une justification, encore moins une excuse.

Quand bien même l'appelant a lui-même qualifié son comportement de "dégueulasse" et "horrible", il a manifestement eu de la peine à réellement se remettre en question, puisqu'outre le fait qu'il a récidivé dans un laps de temps très court, il a persisté à minimiser son comportement, à qualifier ses coups de "légères tapes" et à en nier les effets sur la jeune fille. Il semble que même si seuls deux épisodes font l'objet de la procédure, d'autres épisodes se seraient produits. En effet, des tiers sont intervenus à deux autres reprises (Italie et dans les vignes), frappés par la violence de leurs altercations. Les deux épisodes retenus par la CPAR ne peuvent donc être réduits à de simples disputes pouvant usuellement opposer un couple.

À peine levées les mesures de substitution, l'appelant a immédiatement commis de nouvelles infractions, à la loi sur la circulation routière cette fois, pour satisfaire une pulsion et sans aucunement penser aux conséquences de ses actes, que ce soit pour la victime du vol, l'ami incité à rouler sans permis ou la sécurité des autres usagers de la route.

La collaboration de l'appelant, qui n'a eu de cesse, jusque devant la Cour, de nier les actes de violence envers sa compagne, ou d'en réduire la portée, ne peut qu'être qualifiée de mauvaise.

La période pénale est relativement courte. L’appelant s'est entre autres astreint à un suivi thérapeutique de gestion de la violence, qu’il a toutefois très rapidement interrompu.

Il a par ailleurs de lui-même mis un terme à une relation à l'évidence toxique, en dépit des réticences de la jeune fille. Depuis lors, il n'a plus commis d'infraction et poursuit apparemment ses études avec sérieux.

Compte tenu du déni dans lequel l’appelant persiste jusqu’en appel, le prononcé d’une peine privative de liberté apparaît nécessaire pour sanctionner les lésions corporelles simples, nonobstant l’absence d’antécédent. Seule une telle sanction est susceptible de détourner l’appelant de son comportement violent et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses agissements, afin de mettre un terme à la banalisation dont il a fait preuve.

En revanche une peine pécuniaire suffit pour sanctionner les infractions à la LCR, admises par l’appelant.

Les infractions retenues sont toutes passibles de la même peine et donc d’égale gravité ; compte tenu de leur ampleur et de leur durée, les faits du 4 octobre 2019 sont les plus graves. Une peine privative de liberté de base de quatre mois sera prononcée pour ces faits, peine qui sera aggravée de deux mois (peine théorique de trois mois) pour les faits du 16 novembre 2019 ; la peine privative de liberté d’ensemble sera donc arrêtée à six mois.

Les infractions à la LCR sont d’égale gravités, chacune entraînant une peine de 30 jours-amende ; la peine d’ensemble sera donc arrêtée à 45 jours-amende. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 30.-.

Le sursis prononcé est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à deux ans, n'est pas critiquable.

Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces points.

6. 6.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion.

De par sa nature même, le processus d'adhésion est un processus civil intégré à la procédure pénale. L'action d'adhésion est tributaire de l'existence de la procédure pénale. Le lésé ne peut par conséquent pas réclamer, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis
(ATF 148 IV 432 consid. 3.3 ; 148 III 401 consid. 3.2.1).

Lorsque survient un obstacle procédural entraînant le désistement de la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, les conclusions civiles ne peuvent plus être traitées par l'autorité pénale, l'action civile devant être revendiquée par le biais d'une procédure civile (art. 126 al. 2 let. a CPP et 329 al. 4 2ème phrase en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP).

Il s'ensuit que, les faits du 2 juillet 2020 ne faisant pas l’objet de la présente procédure, aucune prétention civile en lien avec ceux-ci ne peut être allouée. Le jugement entrepris sera, partant, annulé sur ce point et l'intimée renvoyée à agir au civil, si elle s'y estime fondée, s'agissant du remboursement des frais médicaux allégués.

6.2. Conformément à l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’art. 49 CO dispose quant à lui que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Dans le cas présent, le premier juge a alloué à l'intimée une somme de CHF 2'500.- à titre de réparation morale.

Ce montant est relativement élevé au vu de la pratique dans des affaires présentant des aspects similaires (cf. AARP/84/2024 du 1er mars 2024 et AARP/114/2023 du 3 avril 2023: CHF 2'000.- ; AARP/145/2023 du 25 avril 2023 : CHF 1'000.-), mais demeure dans la fourchette admissible. Toute comparaison avec d'autres affaires doit en effet intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ;
125 III 269 consid. 2a). Les violences subies, si elles ne sont à l'évidence pas la cause unique des problèmes psychologiques rencontrés par l'intimée, n'ont par ailleurs que pu l'atteindre plus durement, compte tenu de son jeune âge et de sa fragilité.

Ce montant sera dès lors confirmé.

7. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. (art. 428 CPP).

La mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera également limitée à la moitié.

8. 8.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. a), débours. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

8.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice étant arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.3.1. En l'occurrence, s'agissant de l'état de frais de Me B______, cinq entretiens pour la procédure d'appel apparaissent excessifs, aucun élément nouveau ne les justifiant. Seules 3h30 seront dès lors retenues à ce titre, ce qui apparaît suffisant pour décider d'un appel et préparer l'audience. 4h30 seront par ailleurs admises pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience. La rédaction de la déclaration d'appel et des déterminations est quant à elle comprise dans le forfait – de 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée devant les instances inférieures – et n'a pas à être comptée en sus.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'299.-, correspondant à neuf heures et dix minutes d'activité, audience comprise, au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'833.35), un forfait déplacement de CHF 100.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 193.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 172.25.

8.3.2. L'état de frais présenté par Me D______ sera quant à lui réduit du temps consacré aux écritures diverses (renonciation à demander une non-entrée en matière, détermination sur les réquisitions de preuves, non opposition à la procédure écrite, conclusions en indemnisations), dont rien ne justifie qu'elles soient décomptées en sus du forfait. Au vu de la faible difficulté du dossier et du fait qu'il était connu de l'avocat, 4h00 pour l'étude du dossier et la préparation du dossier apparaissent par ailleurs suffisantes.

Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'902.55, correspondant à six heures et cinquante minutes d'activité, audience comprise, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'366.65), un forfait déplacement de CHF 100.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 293.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 142.55.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1608/2023 rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22071/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure, en tant qu'elle porte sur l’infraction de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) s’agissant de l’omission, le 6 juillet 2020, de respecter la signalisation lumineuse en phase rouge (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de violation grave des règles de la circulation routière s’agissant de la circulation sur une zone interdite le 6 juillet 2020 (art. 90 al. 2 LCR).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et 18 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2’500.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ au paiement de CHF 828.- correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'656.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 13'584.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ et arrête à CHF 2'299.- celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 4'738.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ et arrête à CHF 1'902.55 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 917.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'656.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'491.00