Décisions | Tribunal pénal
JTCO/106/2025 du 25.08.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 22
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, domicilié ______[France], partie plaignante, assisté de Me B______
contre
Monsieur C______, né le ______ 2001, domicilié ______[France], prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 28 mois dont 6 mois fermes et le solde, soit 22 mois, assorti du sursis pendant 3 ans. Il conclut à l'expulsion de Suisse du prévenu pour 5 ans et à ce qu'il soit fait un bon accueil aux conclusions civiles déposées. Il s'en réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des biens et valeurs saisies et conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut à la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre et persiste dans les conclusions civiles déposées.
C______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de la tentative de meurtre, mais conclut à ce que soit retenue une responsabilité restreinte ainsi que la circonstance atténuante de l'émotion violente. Il conclut au prononcé d'une peine n'excédant pas la détention préventive subie, subsidiairement à une peine assortie du sursis complet. Il conclut à la renonciation à l'expulsion obligatoire. Il conclut au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles en lien avec la réparation du dommage matériel. Il acquiesce sur le principe aux conclusions civiles sur le tort moral, mais s'en remet à justice s'agissant du montant.
A. Par acte d'accusation du 12 juin 2025, il est reproché à C______ une tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 al. 1 CP pour avoir, à Genève, à la rue ______, dans la nuit du 21 au 22 octobre 2020, aux environs de 07h45-08h15, en coactivité avec E______, après que ce dernier ait mis à terre A______ ainsi qu'asséné un coup de poing droit à la mâchoire de celui-ci, donné un coup de poing à A______ ainsi que de violents coups de pied de type "penalty", principalement à la tête, et également sauté à pieds joints sur la tête de A______, en prenant de l'élan en s'appuyant sur un container, étant précisé que A______ gisait au sol lorsque de nombreux coups lui ont été portés à la tête et que E______ et C______ n'ont cessé leurs agissements qu'en raison de l'intervention de tiers. Ils avaient ainsi accepté pleinement et sans réserve de tuer A______ ou, à tout le moins, envisagé et accepté cette issue fatale au cas où elle se produirait, sans toutefois obtenir le résultat escompté dès lors que les blessures causées n'avaient pas entraîné la mort de A______, lequel avait néanmoins été grièvement blessé. C______ ne pouvait ignorer qu'en assénant notamment de multiples coups à A______, cela était de nature à entraîner le décès de ce dernier.
A______ a subi des lésions, à savoir des plaies contuses au niveau du visage et de la main droite, des ecchymoses, des dermabrasions au niveau du visage, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche ainsi qu'une tuméfaction importante du pavillon auriculaire gauche et des paupières supérieures et inférieures droites.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
Situation personnelle et financière de C______
a.a. C______, ressortissant français, est né le ______ 2001. Il vit en France. Depuis sa sortie de détention, il avait achevé son apprentissage et obtenu son diplôme en carrosserie en 2022. Par la suite, il avait encore travaillé pendant deux ans auprès de son maître d'apprentissage, soit jusqu'en 2024. Il avait également effectué un diplôme complémentaire de peintre en carrosserie. Il travaille actuellement en Suisse auprès de F______ à ______, en qualité de peintre en carrosserie, en tant qu'employé intérimaire. Il perçoit un revenu mensuel d'environ CHF 4'000.-, étant relevé que son salaire dépend des jours effectivement travaillés.
Il est attaché à la Suisse, dès lors que son père rencontre des problèmes de santé nécessitant des soins aux ______ (ci-après : ______) et que son frère est ______, bien que ce dernier vive en France.
a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.
En revanche, selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à trois reprises dans ce pays, soit :
- le 3 mai 2021 par le Tribunal pour enfants de Lons-le-Saunier à un avertissement solennel pour vol aggravé par deux circonstances ;
- le 4 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Le sursis avait été prolongé de six mois le 17 octobre 2023 par le Juge de l'application des peines du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, avant d’être révoqué, à hauteur de cinq mois, le 4 juillet 2024 par ce même tribunal. Interrogé sur cette condamnation, C______ a expliqué qu'il s'agissait d'une bagarre dans la rue, relevant que ces faits étaient "un peu" similaires aux faits de la présente procédure, mais ne désirant pas en dire davantage ;
- le 14 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une peine de 40 jours-amende, à une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 10 jours et à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter.
Faits du 21 au 22 octobre 2020
Déclarations et documents médicaux de A______
b.a. Entendu par la police le 22 octobre 2020, A______ a déposé plainte pénale et a expliqué que, le mercredi 21 octobre 2020, il s'était rendu dans un bar aux Pâquis avec un ami, soirée au cours de laquelle il avait consommé trois ou quatre vodka-Redbull. Vers 6h00, alors qu'il cheminait dans la rue, il avait été agressé par trois individus, sans connaître l'origine du conflit. L'un d'entre eux l'avait étranglé, avec son bras par l'arrière. Il ne se souvenait de rien, à l'exception du fait qu'il avait été passé à tabac, avant de se réveiller dans une ambulance. Les individus lui avait dérobé son téléphone, lequel lui avait été restitué au cours de son audition.
Deux de ses agresseurs avaient les cheveux noirs courts et l'autre avait les cheveux longs foncés jusqu'aux épaules. Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu les individus n° 4 et 5, soit C______ et E______.
b.b. Au Ministère public le 19 novembre 2020, A______ a déclaré que, le 21 octobre 2020, il s'était rendu à Genève avec un ami, G______. Au cours de la soirée, il avait consommé deux ou trois verres de vodka-Redbull. Il se souvenait de quatre personnes de sa ville qui étaient venues à la soirée, soit E______, C______ et H______, mais il ne se souvenait plus s'ils avaient discuté. Avant cette soirée, il ne connaissait pas ses agresseurs et n'avait pas eu d'altercation avec eux au cours de la soirée. A un moment donné, il était parti seul. Il ne se rappelait pas du moment où il avait été pris à partie. En revanche, il se souvenait avoir vu ses trois agresseurs, lesquels l'avaient étranglé avant qu'il ne perde connaissance. À la suite des faits, il lui manquait une montre ______ ainsi qu'un bracelet ______.
Il ne souffrait d’aucune séquelle, à l'exception d'une cicatrice sur le visage qui était traumatisante pour lui. Il présentait également des difficultés à dormir.
b.c. A______ a produit son dossier médical des HUG (pièces A-8 à A-11), duquel il ressort qu'il avait subi un traumatisme crânien avec hématome épicrânien, un traumastisme à l'oreille gauche, une plaie à l'arcade droite, une probable paralysie cérébrale ainsi qu'une tuméfaction du visage généralisée. Trois points de sutures avaient été nécessaires pour la plaie à l'arcade.
b.d. Des photographies de A______ après les faits se trouvent en pièces B-15 et B-16.
b.e. A teneur du rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 14 janvier 2021, au cours de la prise en charge par les HUG, A______ était désorienté dans l'espace et le temps, orienté sur sa personne. L'expertisé avait également présenté un accès de violence verbale et physique, refusant la suite de sa prise en charge et quittant l'hôpital le même jour. Le 27 octobre 2020, A______ avait annulé son rendez-vous ORL et n'était plus joignable.
La prise de sang effectué le 22 octobre 2020 à 9h10 avait révélé un taux d'alcool de 2.16 g/kg. Au cours de l'examen médico-légal, effectué le 22 octobre 2020 dès 10h00, il avait été mis en évidence les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits :
- des plaies contuses au niveau du front, de l'arcade sourcilière, de la paupière inférieure droite, de la face interne des lèvres supérieures et inférieures à droite ainsi que de la face palmaire de la main droite ;
- des ecchymoses au niveau de la région fronto-temporo-occipitale gauche du cuir chevelu, du visage, du cou, de la nuque, du thorax, du dos et des membres supérieurs, dont certaines étaient associées à des dermabrasions au niveau de la tête et du membre supérieur gauche et dont trois complexes d'ecchymoses étaient "en forme", au niveau de la région fronto-temporale et zygomatique gauche, du menton à gauche ainsi que de la partie supérieure du dos et de la nuque à gauche;
- des dermabrasions au niveau du visage, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche ;
- une tuméfaction importante du pavillon auriculaire gauche et des paupières supérieures et inférieures droites.
Les plaies contuses, les dermabrasions, les ecchymoses ainsi que les tuméfactions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. A noter que le complexe d'ecchymoses situé au niveau de la région fronto-temporale et zygomatique gauche du visage évoquait par sa forme en premier lieu un impact direct contre une semelle de chaussures. La large dermabrasion située au niveau de la région fronto-temporale droite, se prolongeant vers le cuir chevelu, la paupière et l'arcade zygomatique droites, associée à des plaies contuses au niveau du front, de l'arcade sourcilière et de la paupière supérieure droite, évoquait en premier lieu un impact sur une surface dure et large. Au niveau de la tête et du cou, les experts avaient réussi à mettre en évidence au moins six zones d'impacts. Le tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression, comme proposée par la police. Les experts n'avaient, en revanche, pas constaté de lésion évocatrice d'un traumatisme induit par une arme tranchante et/ou piquante, tel qu'un couteau. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé.
Investigation policière
c. A teneur du rapport d'arrestation de la police du 23 octobre 2020 et du rapport de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD), la veille à 8h16, un opérateur de la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) avait sollicité l'intervention d'une patrouille de police en raison d’une agression. A l'arrivée de la patrouille, la victime avait déjà été prise en charge par une ambulance et conduite aux HUG. Une fois à l'hôpital, A______ a expliqué qu'il s'était fait voler ses clés de voiture ainsi que son téléphone portable lors de l'agression.
Un signalement des individus avait été diffusé et trois individus avaient été interpellés au passage de la frontière à la gare Cornavin, le 22 octobre 2020 à 9h20, soit C______, E______ et H______. La veste ainsi que les chaussures de E______ étaient maculées de sang. Lors de la fouille, C______ détenait 0.8 gramme de marijuana ainsi qu'un opinel. E______ était, quant à lui, en possession de 7.7 grammes de cocaïne ainsi que d'un spray CS. Les vêtements portés par C______ et E______ avaient été saisis par l'inspecteur de la Brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après : BPTS).
Le 22 octobre 2020, l'alcoolémie de E______ était de 0.65 mg/L à 10h47 et celle de de C______ de 0.59 mg/L à 11h06.
Quatre témoins de la scène avaient été identifiés, à savoir I______, J______, K______ et L______. Par téléphone, L______ avait expliqué avoir vu quatre personnes se disputer et avoir entendu l'un d'eux dire "Rends-le moi". Paniquée, elle était partie. K______ avait, de son côté, relaté avoir vu un homme vêtu d'une veste blanche en train de faire les poches à une personne qui se trouvait au sol, laquelle était grièvement blessée à la tête.
Rapports ADN et de comparaison morphométrique du CURML
d.a. Selon le rapport d'analyse ADN du CURML du 15 mars 2021 ainsi que le rapport de la BPTS du 29 juin 2021, le test indicatif de sang humain effectué sur des traces rougeâtres de la chaussure droite (18 917088 74), sur le côté intérieur de la chaussure droite (18 917091 85) et sur l'arrière de la chaussure gauche (18 917096 75) de C______ s'était révélé positif. Les profils ADN de A______ et les traces en question correspondaient aux 16 locus disponibles pour les comparer. Des rapports de vraisemblance de l'ordre du milliard avaient été attribués en utilisant les caractéristiques génétiques de la population suisse ainsi qu'un facteur de correction theta de 1% pour tenir compte de la structure des populations.
d.b. Il ressort de l'expertise de comparaison morphométrique en 3D du CURML du 28 mai 2021 qu'une correspondance de motif avait pu être établie avec les motifs des semelles de C______ concernant les ecchymoses "en forme" visibles sur le menton de A______. Une correspondance partielle avait pu être établie avec les semelles de E______ pour l'ecchymose présente sur l'épaule de gauche de A______. En ce qui concerne les ecchymoses sur le visage, à l'exception du menton, des superpositions de motifs avaient été constatées dans ces zones, ce qui suggérait que plusieurs coups avaient été donnés au même endroit, avec des orientations différentes.
Déclarations de témoins et personnes appelées à donner des renseignements
e.a. Entendu par la police le 22 octobre 2020 ainsi que par le Ministère public le 19 novembre 2020, en qualité de témoin, I______ a expliqué que, le 22 octobre 2020 vers 7h45, alors qu'il prenait son café dans le bistrot "Q______", il avait vu trois individus d'origine maghrébine, ayant entre 18 et 20 ans, se disputer pour une raison inconnue. Il se trouvait alors à 20 ou 30 mètres des faits. Un des individus portait une veste blanche avec des taches et le deuxième avait une veste bleue marine ou noire. Alors que la dispute avait dégénéré, l'individu avec la veste blanche avait saisi la victime par le cou avant de la mettre au sol. Une fois au sol, les deux hommes avaient violemment frappé celui qui se trouvait à terre, avec des énormes coups de pieds au niveau de la tête, assénés du haut vers le bas. C'était très violent, l'individu avec la veste bleue ayant même pris de l'élan sur un container avec ses deux mains avant de sauter sur la tête de la personne à terre. Dans la rue, des personnes s'étaient mises à crier sans que les individus ne cessent leurs agissements. Par la suite, une personne était arrivée en criant et les deux individus avaient pris la fuite. Il y avait plein de sang et le visage de la victime n'était plus visible, étant à peine consciente.
A la police, sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu l'individu sur la photographie n° 4 comme étant l'homme porteur de la veste bleue, soit C______. Au Ministère public, sur présentation de E______ et C______, il pensait que E______ était celui qui s'était appuyé sur le container.
e.b. Entendu par la police le 22 octobre 2020 ainsi que par le Ministère public le 19 novembre 2020, en qualité de témoin, J______ a déclaré que, le 22 octobre 2020, vers 8h00, en sortant de l'immeuble sis rue ______, il avait vu deux individus frapper une personne se trouvant au sol. L'un des individus était vêtu d'une veste blanche et d'un pantalon gris foncé et l'autre individu avait les cheveux longs, étant précisé qu'ils devaient avoir entre 20 et 22 ans. Les coups étaient très violents. L'individu à la veste blanche frappait davantage au niveau du ventre, entre le flanc et les hanches, sans que les coups ne soient très violents. L'homme avec les cheveux longs avait "la rage dans [l]es yeux", soit un regard sec qui lui avait fait peur. Celui-ci frappait très fort sur la tête avec ses pieds. A plusieurs reprises, il avait sauté avec les pieds sur la tête de la victime. Le témoin avait cru que la victime allait mourir. Il avait crié sur les individus en leur demandant ce qu'il faisait. Même en hurlant "qu'est-ce que vous faites ? Il faut arrêter ça" et en s'approchant, l'individu aux cheveux longs avait continué à frapper violemment, avec des coups de pied, la victime au sol, au niveau de la tête. L'individu vêtu d'une veste blanche et d'un pantalon gris foncé ou noir frappait moins souvent. Il avait tenté de parler aux individus, notamment en leur disant d'attendre la police. A ce moment-là, les individus avaient pris la fuite. Il avait été choqué, avait eu peur et mal au cœur.
Sur présentation d'une planche photographie, il a reconnu l'individu sur la photographie n°4 comme étant l'homme ayant la rage dans les yeux, soit C______, et il pensait que le n° 8 était l'individu à la veste blanche. Au Ministère public, confronté à C______, il a indiqué qu'il lui disait quelque chose, en ajoutant "il ressemble".
e.c. Entendu par la police le 23 octobre 2020, en qualité de témoin, K______ a indiqué que, la veille aux alentours de 8h15, alors qu'elle se trouvait dans son bureau, dont la fenêtre donnait sur la rue ______, elle avait entendu des cris. Elle avait alors vu un homme avec le visage ensanglanté et allongé au sol. Un autre homme avec une veste blanche et un pantalon foncé, d'une vingtaine d'années, était debout et penché sur la personne au sol afin de fouiller les poches. L'individu au sol avait crié "Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ça". L'homme s'était redressé et avait mis un objet dans sa poche. Elle-même était alors descendue dans la rue mais l'homme n'était plus là. La personne à terre lui avait dit s'appeler A______ et que ses agresseurs disposaient d’une arme blanche.
Sur présentation d'une planche photographique, elle n'a pas pu reconnaître formellement d'individu.
e.d.a. Entendu par la police le 22 octobre 2020, en qualité de prévenu, H______ a déclaré que, le 22 octobre 2020 vers 1h00, il était arrivé à Genève, en voiture, en compagnie de deux autres amis. A Genève, il avait croisé C______ et E______, des amis d’enfance, dans le quartier des Pâquis. Ils avaient passé la soirée ensemble. Vers 7h45, il devait soit être avec une prostituée, soit être à la recherche de ses amis dans le quartier des Pâquis. Quand il avait retrouvé ses amis à la gare, il avait remarqué que E______ avait une marque sur le nez. Son ami lui avait simplement expliqué qu'il s'était fait mal, sans entrer dans les détails. Il ne savait rien de l'agression.
e.d.b. Entendu au Ministère public le 11 décembre 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H______ a expliqué qu'avant la soirée du 21 octobre 2020, il ne connaissait pas A______. Au cours de la soirée, il y avait eu deux ou trois accrochages avec le précité. Celui-ci se vantait et essayait de prendre le dessus sur lui, ce qu'il n'avait pas apprécié. Il y avait également eu des insultes comme "viens je te nique ta mère", "je t'encule" ou encore "je t'emmerde". En outre, A______ lui tapait le torse en lui disant "viens, allez viens".
La première fois, C______ les avait séparés en lui disant de se calmer. Plus tard, avec C______ et E______, ils avaient de nouveau rencontré A______, ce par hasard, et ils s'étaient alors, à nouveau, embrouillés. A______ voulait en venir aux mains et C______ lui avait dit que cela ne servait à rien et les avait, une fois encore, séparés. Même l'ami de A______ avait dit à ce dernier "je vais te baffer, arrête de faire des actions comme ça". Ils avaient poursuivi leur soirée. A un moment donné, il était parti seul pour voir une prostituée.
Quand il avait retrouvé C______ et E______, il leur avait demandé ce qu'il s'était passé. Ces derniers ne lui avaient pas répondu. Cependant, ses deux amis n'avaient pas "une tête normale", ce d'autant plus qu'il y avait du sang sur les chaussures de E______. Ils avaient aussi l'air traumatisés, frustrés et n'étaient plus joyeux comme avant. Ils lui avaient dit qu'ils souhaitaient rentrer en France. Avec le recul, ils voulaient peut-être fuir la Suisse sans que lui-même ne le sache. Confronté à ses déclarations à la police, il a répondu que, comme il avait le droit de mentir, il avait paniqué.
Déclarations de E______ et rapports du CURML
f.a. Entendu par la police le 22 octobre 2020, E______ a relaté qu'il s'était rendu à Genève, en compagnie de C______ et H______. Le soir en question, il avait consommé deux bouteilles de vodka et une de champagne avec ses amis. Ils avaient également passé la soirée avec un homme de R_______ [ville], plus exactement de ________, en France (NDR : A______).
Après avoir vu les prostituées, ils s'étaient embrouillés avec le susvisé, lequel pensait que "c'était ses putes à lui". Cet individu avait menacé C______ de lui couper la tête et de lui asséner des coups de couteau. C______, l'individu et lui-même s'étaient alors battus. L'individu de R_______ avait infligé un coup de poing sur le visage ou le corps de C______. Lui-même avait ensuite saisi l'intéressé au niveau du torse et ils étaient tous les deux tombés à terre. Sa tête avait heurté le sol et l'individu l'avait, au cours de la chute, frappé au niveau du nez.
Après avoir eu "une petite page blanche", il s'était réveillé quelque peu sonné. Une fois qu'il avait repris ses esprits, il avait couru par "instinct de survie" et avait vu du sang couler de son visage. Il avait alors pris conscience de ce qu'il avait fait, à savoir qu'il avait commis une erreur. Lui-même avait été blessé au niveau du nez, du coude gauche et du tibia droit, sur lesquels il avait un hématome.
La montre ______ lui appartenait, tout comme la ceinture et la sacoche ______. En revanche, l'IPhone appartenait à l'individu de R_______.
f.b. Lors de ses auditions au Ministère public, E______ a confirmé ses déclarations faites à la police et a ajouté que le soir en question, il était prévu qu'ils rentrent avec A______. La soirée pouvait être séquencée en trois scènes. La première étant celle au cours de laquelle ils s'entendaient bien. Au cours de la soirée, C______ et A______ n'avaient eu de cesse de s'embrouiller, A______ se prenant pour un "mac" à la vue des prostituées. Ensuite, il y avait eu un conflit entre H______ et A______. Enfin, la dernière embrouille avait pour objet une cigarette. Cependant, tant C______ que lui-même avaient refusé, dès lors que A______ avait été irritant et menaçant.
Alors qu'ils marchaient, A______ s'était retourné d'un coup face à C______ et avait mis sa tête, front contre front, contre celle de C______. A______ avait asséné le premier coup, soit un coup de poing en direction du visage de C______. Lui-même avait tenu A______ pour les séparer et ils étaient tous les deux tombés en arrière. A cause de la chute, lui-même avait pris un coup sur la tête et A______ lui avait donné un coup de coude au niveau du nez. Lui-même avait saigné du nez et perdu connaissance. A______ ne s'était pas relevé par la suite, tout en se défendant contre C______. Celui-ci avait tenté d'asséner un coup de pied à A______, ledit coup l'ayant atteint [lui-même] au niveau de l'épaule droite. C______ avait porté deux ou trois coups à A______, dont un coup de poing au visage ainsi qu'un coup de pied. Lui-même avait poussé A______ qui était sur lui, afin de se relever, puis il avait ramassé ses affaires. Afin de vérifier l'état de A______, il l'avait retourné, avait constaté qu'il était conscient et qu'il y avait du sang, ce qui lui avait fait peur. En raison de l'arrivée d'un homme et comme il avait peur, il était parti en courant alors que C______ était déjà parti.
Il ne se sentait pas bien et avait conscience que ce qu'ils avaient fait n'était pas bien. Bien qu'il ait tenté de retrouver A______, il n'y était pas parvenu et ils s'étaient finalement rendus à la gare. Après l'altercation, C______ se sentait mal et avait vomi. Ils ne voulaient pas en arriver là, ce qu'ils avaient fait était mal, et il avait de la peine pour la victime.
La montre ______ lui avait été offerte par sa sœur, sans qu'il ne sache si c'était ou non une contrefaçon. Le 19 novembre 2020, il a reconnu que la montre ______ appartenait à A______, étant précisé qu’il l’avait prise lorsque, dans la confusion, il avait ramassé ses affaires à terre avant d'infliger à A______ un coup dans les hanches.
f.c. A teneur du rapport d'expertise du CURML, E______ a déclaré, en substance, aux experts qu'à un moment donné, il avait rencontré une connaissance prénommée A______, lequel était en compagnie d'une autre personne. Le 22 octobre 2020 vers 08h00, une dispute – dont A______ était à l'origine, peut-être en lien avec des cigarettes – avait éclaté entre A______ et C______, aboutissant à une bagarre. A______ lui avait asséné deux "petits" coups de coude au niveau du ventre. A un moment donné, il avait voulu retenir A______ en le ceinturant par l'arrière, ce au niveau du thorax avec ses bras. Cependant, A______ lui avait asséné un coup de coude au niveau du nez et de la bouche, du côté gauche, puis tous deux étaient tombés sur le sol. Durant la chute, lui-même avait mis un coup de poing à A______ au niveau de la partie gauche de la mâchoire. Sa tête avait heurté le sol et il avait perdu connaissance durant un bref laps de temps. Alors au sol, C______ lui avait asséné un coup de pied au niveau de la face antérieure de l'épaule droite, "sous l'effet de la bagarre". En se relevant, il avait constaté qu'il saignait du nez et avait quitté les lieux, devancé par C______. Par la suite, ils avaient retrouvé H______ dans la rue et tous s'étaient rendus à la gare.
L'examen médico-légal effectué sur E______ le 23 octobre 2020 dès 19h00 avait permis de mettre en évidence les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les évènements :
- une plaie superficielle à bords émoussés, non hémorragique, au niveau de la face endobuccale de la lèvre inférieure à gauche, associée à une discrète tuméfaction ;
- des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, de l'arcade zygomatique gauche, des épaules, de l'avant-bras droit, du coude gauche, de la paume de la main gauche et de la jambe droite ;
- des dermabrasions au niveau du visage, du cou, de l'épaule droite, de l'abdomen et des quatre membres ;
- une discrète déviation du dorsum du nez.
La plaie superficielle, les ecchymoses et les dermabrasions étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Celles constatées lors de l'examen étaient trop peu spécifiques pour en préciser l'origine. Toutefois, les dermabrasions et les ecchymoses constatées au niveau de la partie gauche du visage étaient compatibles avec un coup reçu à ce niveau, selon le mécanisme proposé par l'expertisé. En outre, les ecchymoses constatées au niveau de la face postério-supérieure des épaules et de la face postérieure du coude gauche étaient compatibles avec une chute sur le sol, comme proposé par l'expertisé. De par leur localisation, au-dessus de la ligne du chapeau, les ecchymoses associées à une tuméfaction constatées au niveau du cuir chevelu en région pariétale droite n'évoquaient pas en première hypothèse une chute de sa hauteur avec réception sur le sol, en considérant un sol plat et sans obstacle à proximité. Concernant la déviation du nez, ils n'avaient pas objectivé d'éléments en faveur d'un évènement traumatique récent comme étant à son origine. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé.
f.d. Selon l'expertise toxicologique du CURML du 30 novembre 2020, les analyses sanguines effectuées le 23 octobre 2020 à 19h30 et d'urine effectuées le 23 octobre 2020 à 19h32 étaient révélatrices d'une consommation récente de cannabis. Vu l'intervalle de temps important, la présence d'éthanol ou d'autres substances dans le sang ne pouvait pas être exclue.
Déclarations de C______ et rapports du CURML
g.a. Tant lors de son audition à la police le 22 octobre 2020 qu'à celle au Ministère public le 23 octobre 2020, C______ a expliqué qu'il connaissait E______ depuis quatre ans. Dans la soirée du 21 octobre 2020, il était arrivé à Genève, aux Pâquis, en voiture avec E______ et H______. Il avait passé toute la soirée dans la rue et avait consommé de l'alcool, environ quatre bouteilles de vodka et champagne, ainsi que cinq joints de cannabis. Questionné sur les faits et le rôle de E______ et H______, il a gardé le silence.
g.b. Au cours des audiences au Ministère public des 19 novembre et 11 décembre 2020 ainsi que du 6 mai 2022, C______ a relaté qu'ils étaient venus à Genève, en voiture, en compagnie de E______ et de H______. Au cours de la soirée, il avait consommé beaucoup d'alcool, à savoir du champagne et de la vodka, ainsi que du cannabis. Alors qu'ils avaient passé la soirée aux Pâquis, ils avaient croisé A______ dans la rue. Une altercation était survenue entre A______ et H______. Lui-même les avait alors séparés. Ces deux personnes s'étaient embrouillées pour une histoire de prostituées. En effet, A______ demandait à voir l'argent, en disant "donne-moi l'argent et je vais te faire rentrer voir la prostituée". Avec E______, ils étaient finalement partis de leur côté.
Par la suite, ils avaient recroisé A______, étant précisé qu'ils le craignaient quelque peu au vu des menaces. Ils avaient essayé de fuir mais A______ était venu pour demander une cigarette. Au vu de l'arrogance et des insultes proférées par ce dernier, il avait refusé. A______ avait ensuite tenté de "lui faire les poches". Lui-même avait repoussé sa main et E______ était intervenu. A______ avait dit "ah c'est comme ça, je vais niquer vos mères" et lui avait fait mal au niveau de sa broche, qu'il avait suite à une opération de sa main droite. E______ avait alors "choppé" A______. Ils s'étaient débattus et avaient chuté ensemble. Lui-même avait asséné un ou deux coups de pieds au niveau du thorax, afin de "libérer" E______. En revanche, il ne se souvenait pas d'avoir sauté à pieds joints. Enfin, ils étaient partis. Au vu de la rapidité des faits, il ne s'en rappelait pas très bien.
Confronté aux images de A______ après les faits et sur question, il a indiqué qu'il ne trouvait pas cela normal. Il avait, initialement, pensé qu'il allait bien et avait uniquement deux ou trois bleus. Il souhaitait s'excuser auprès de A______ et sa famille et était prêt à l'indemniser, au vu de ses cicatrices. Il nourrissait de nombreux regrets. Depuis les faits, il avait arrêté de boire et de fumer, dès lors que son comportement l'avait choqué.
g.c. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 13 novembre 2020, C______ s’est refusé à toute déclaration. L'examen médico-légal effectué le 23 octobre 2020 dès 19h50 a permis de mettre en évidence les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement avec les évènements : une ecchymose au niveau du bras gauche ainsi que quelques dermabrasions au niveau du visage (front), du membre supérieur droit et du dos.
L'ecchymose et les dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Elles étaient cependant trop peu spécifiques pour en préciser l'origine.
g.d. Selon l'expertise toxicologique du CURML du 30 novembre 2020, les analyses sanguines effectuées le 23 octobre 2020 à 19h39 et d'urine effectuées le 23 octobre 2020 à 20h18 révélaient une consommation récente et répétée de cannabis. Vu l'intervalle de temps important, la présence d'éthanol ou d'autres substances dans le sang ne pouvait pas être exclue.
Expertise psychiatrique de C______
h. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du CURML du 26 avril 2020 relatif à C______, l'expertisé ne souffrait, au moment des faits, d'aucun trouble psychiatrique ou addictologique. Sa responsabilité était pleine et entière, l'expert n'ayant pas retenu de diagnostic d'intoxication aigue en alcool ou en cannabis. Le risque de récidive d'acte violent est évalué comme étant faible. Aucune mesure n'était préconisée.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 25 août 2025 par-devant le Tribunal de céans.
a.a. Au cours de l'audience, C______ a déclaré avoir subi une dépression après les faits, ne sortant plus, ne travaillant plus, se refermant sur lui-même et ayant honte de lui. Il avait fait une pause dans son apprentissage car il était "marqué de partout". À la suite du jugement du Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, il avait eu un "choc". Il avait compris et se sentait encore mal, ayant des plaques sur le corps. Tant les faits de 2020 à Genève que ceux en France de 2021 l'avaient choqué.
S'agissant des faits du 21 au 22 octobre 2020, il les a admis. Quant au container, il a précisé qu’il avait probablement oublié à cause de l'écoulement du temps. Il ne se souvenait pas des raisons pour lesquelles il avait frappé, ni la raison pour laquelle il n'avait pas immédiatement cessé lors de l'intervention de J______. Il pensait qu'il ne l'avait pas entendu. Auparavant, au cours de la soirée, lui-même avait séparé H______ et A______. Comme ils lui avaient refusé une cigarette, A______ désirait leur faire les poches. A______ les avait ensuite insultés et E______ était intervenu. Ces faits ne justifiaient toutefois pas la violence subséquente. Si cela était à refaire, il donnerait ce qu'il possédait et appellerait la police. Lui-même avait également cru que A______ allait mourir. Quand il était parti, il avait vomi et pleuré. Avec son ami, ils s'étaient dit qu'ils avaient "fait n'importe quoi". Depuis les faits, il avait beaucoup réfléchi et ce qu'il avait fait était grave. Le soir des faits, il ne voulait pas tuer A______, ni le blesser gravement ou lui faire du mal. Il n'avait pas pris conscience des conséquences possibles des coups. Il se trouvait alors sous le coup de l'adrénaline et ne pensait pas pouvoir asséner de tels coups. Une fois en prison, il s'était dit qu'il y était allé "fort". A sa connaissance, lorsqu’une personne était frappée à la tête, celle-ci pouvait subir un traumatisme crânien, un choc, être paralysée et pouvait même mourir.
Il n'avait pas encore indemnisé A______ car il attendait le verdict, étant relevé qu’il avait utilisé l’argent économisé pour réparer le tort causé à la victime de la procédure française. Il pouvait cependant remettre la somme de EUR 5'000.- à la partie plaignante.
a.b. Le Conseil de C______ a déposé un chargé de pièces contenant le formulaire CERFA n° S3125, un extrait du rapport "Separate and combined effects of alcohol and cannabis on mood, subjective experience, cognition and psychomotor perfomance : a randomized trial", une attestation de M______ ainsi que les fiches de salaires N______.
b.a. A cette occasion, A______ a confirmé sa plainte pénale et a expliqué qu'actuellement, il s'était rétabli et avait été bien entouré par sa famille ainsi que sa compagne. Cependant, il faisait beaucoup de cauchemars. A l'époque des faits, il était gérant de bar et avait pris du temps avant de retourner au travail ainsi qu'avant de côtoyer des personnes inconnues. Cela avait duré entre trois et quatre mois. Il avait consulté un ORL suite aux faits et présentait une cicatrice. En revanche, il n'avait pas consulté de psychologue ou de psychiatre.
S'agissant des faits, les individus lui avaient demandé une cigarette. Cependant, il n'en avait pas et il avait alors été frappé, étant relevé qu'il était seul face à trois personnes. Sur question, initialement ils étaient trois mais le troisième était finalement parti voir une prostituée. E______ l'avait attrapé par derrière et étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il était ensuite tombé. Etant inconscient, il n'avait pas senti les coups. Lui-même n'avait asséné aucun coup à ses agresseurs. Selon lui, les individus avaient agi par jalousie, étant précisé qu'ils lui avaient pris ses affaires après l'avoir passé à tabac. Interrogé sur son comportement aux HUG, il a expliqué qu'il était bouleversé et ne savait pas où il se trouvait lorsqu'il s'était réveillé. Il avait voulu partir pour rentrer chez lui – ayant notamment pensé à sa mère à son réveil –, ce qu'il avait fait.
Quant à ses conclusions civiles, sa mère s'était occupée de procéder à l'annonce auprès de la Sécurité sociale et de sa mutuelle. Cependant, il n'avait pas été remboursé. Même en cas d'urgence, la Sécurité sociale leur avait indiqué qu'il ne prenait pas en charge les frais intervenus en Suisse. Il ne disposait pas de pièce attestant de cela.
b.b. A______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de C______ et E______ en sollicitant leur condamnation au paiement de CHF 3'543.- à titre de remboursement des frais médicaux et CHF 10'000.- à titre de tort moral. A l'appui de ses conclusions civiles, il a remis les copies de ses factures des HUG et de O______ SA.
Culpabilité
1. 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2. 2.1.1. L'art. 111 CP punit quiconque tue une personne intentionnellement, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne sont pas réalisées.
2.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n'ait pas été engagé. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2).
Un dol homicide ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention. De telles circonstances sont notamment données lorsque l'auteur est totalement incapable de calculer et de doser le risque dont l'existence lui est connue et le lésé n'a strictement aucune chance d'écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, résumé in forumpoenale 6/2015 p. 322).
Le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3, 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). En d'autres termes, toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2). La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La violence des coups portés constitue également un élément déterminant dans la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2020 consid. 4.3.1.), tout comme le fait de ne s'être arrêté de frapper qu'en raison de l'intervention d'un tiers, ce qui tend à indiquer que l'auteur laisse au hasard la survenance éventuelle d'une issue fatale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.3). Enfin, le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées).
2.2.1. En l'espèce, les faits décrit dans l'acte d'accusation sont admis et établis par le dossier, notamment par les déclarations de la victime ainsi que celles des témoins I______ et J______ qui rapportent une mise au sol de la victime par E______ et le fait qu'une fois la victime au sol, le prévenu et E______ la frappent violemment en lui administrant d’énormes coups de pieds à la tête.
A teneur des déclarations du témoin I______, la personne portant la veste bleue, soit C______, a pris de l'élan sur un container pour sauter sur la tête de la victime, ce plusieurs fois. A cela s'ajoute que le témoin J______ a rapporté que la personne au cheveux long, à savoir C______, frappait plus fort que l'autre, en donnant des coups de pieds à la tête de la victime, et semblait très en colère.
Le constat de lésions traumatiques fait état de sept zones d'impacts de coups.
Des traces du sang du plaignant ont été retrouvées sur les baskets du prévenu C______. Qui plus est, la forme de la semelle de la basket du prévenu C______ correspond à la lésion au menton de A______. De tels éléments existent également à l'encontre de E______.
S'agissant du contexte, force est de constater que l'existence d'une provocation du prévenu par la victime n'est pas établie, les témoins n'ayant rien constaté de tel mais font, au contraire, état d'une dispute, mais rien étant de nature à justifier les faits commis.
2.2.2. S'agissant de la qualification de juridique, le Tribunal retient que le fait de porter des coups à la tête, nombreux et très violents, à deux, sur une victime à terre, presque inconsciente, qui ne se défend pas, en sautant sur la tête avec de l'élan, ne peut se comprendre que comme une acceptation, par dol éventuel, de conséquences graves, pouvant aller jusqu'à la mort, et cela conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
De plus, aucun témoin ne décrit des coups donnés par la victime, avant ou après la chute. A cela s'ajoute que cette dernière était seule et fortement alcoolisée, avec un taux d'alcool de plus de 2.16 o/oo le 22 octobre 2020 à 9h10.
Les deux témoins I______ et J______ ont qualifié les coups de très violents, l'un d'entre eux indiquant avoir craint que la victime ne meure, risque d’ailleurs admis a posteriori par le prévenu selon ses déclarations en audience de jugement.
Enfin, le Tribunal retient que les agissements n'ont cessé que grâce à l'intervention de tiers, et encore pas immédiatement, et que le prévenu C______ et E______ se sont enfuis sans s'enquérir de l'état du plaignant A______.
L'ensemble de ces éléments ne pouvait pas échapper au prévenu, tant une telle issue est notoire et évidente.
Par conséquent, C______ sera reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP).
Peine et expulsion
3. 3.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
3.1.3. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Ainsi, pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).
3.1.5. L'atténuation de peine prévue par l'art. 22 al. 1 CP au titre de la tentative est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Sa mesure, si elle est admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b).
3.1.6. Selon la notion d'émotion violente de l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Pour que cette circonstance atténuante soit admise, il faut en tous les cas qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1).
3.1.7. S'agissant d'une diminution de responsabilité fondée sur l'alcoolémie de l'auteur, la jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 % entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 % induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 4).
3.2. In casu, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris au bien juridique protégé le plus précieux de l'ordre juridique suisse, à savoir la vie. Certes, la période pénale est brève, mais cela est inhérent à ce type d'infraction.
Il a fait preuve de lâcheté, en s’en prenant à deux personnes contre une personne seule, de carrure modeste, et fortement alcoolisée. C______ a frappé la victime de nombreuses fois alors qu’elle se trouvait à terre et ne pouvait guère se défendre, ne lui laissant alors aucune chance.
Il y a eu une multiplicité de coups, lesquels ont été assénés avec violence, à tel point que les témoins de la scène ont été choqués et ont pensé que la victime allait décéder.
La détermination criminelle du prévenu est importante, dès lors qu'il ne s'est arrêté ni de lui-même lorsque la partie plaignante s’est retrouvée à terre, bien au contraire, ni lorsque des témoins les ont vus et leur ont crié de cesser leurs coups. En effet, E______ et le prévenu n'ont cessé leurs agissements que lorsque le témoin J______ s'est approché et a indiqué qu'il allait appeler la police.
Le mobile est futile, voire difficilement compréhensible. Il est potentiellement lié à une dispute ou à un différend superficiel qui ne justifiait aucunement les actes commis. Le prévenu n’a pas voulu ou su maîtriser sa colère, au détriment d'autrui. En outre, il ne s'est aucunement préoccupé du sort de la partie plaignante, ni n'a pris de ses nouvelles.
En lien avec l'argument de la défense tiré de la responsabilité restreinte, celle-ci ne peut être retenue. En effet, le calcul hypothétique en retour, pour autant qu'il puisse être effectué, aboutirait à un taux en-dessous des 2 % retenu par la jurisprudence comme seuil de la présomption d’une diminution partielle de la responsabilité. Le fait que le prévenu ait consommé du cannabis n’y change rien, eu égard aux circonstances concrètes du cas et du comportement du prévenu. Le Tribunal retient que l'alcool n'a ainsi eu qu'un effet d'abrutissement passager.
L’on rappellera au demeurant que l'expert s'est déterminé sur la responsabilité pénale du prévenu, ne retenant aucune restriction de responsabilité, étant relevé que la défense n'a d'ailleurs demandé aucune contre-expertise.
En tout état de cause, le comportement du prévenu, au moment des faits démontre que, loin de chanceler, il était conscient de ses actes. En effet, il a été capable de prendre son élan, sauter, frapper violemment à de nombreuses reprises A______, puis de partir pour prendre son train, et se rappelle des faits tant avant qu'après. Il n'existe par conséquent aucun indice d'une responsabilité restreinte et il sera donc retenu une responsabilité pleine et entière.
En lien avec la circonstance atténuante de l'émotion violente plaidée par la défense, il sera relevé que, même à retenir la version du prévenu – qui n'est pas établie –, le comportement de A______ serait tout au plus une provocation, laquelle ne justifierait aucunement le déferlement de violence commise par le prévenu. Il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une émotion violente rendue excusable par les circonstances au sens de la circonstance atténuante de l'art. 48 let.c CP, laquelle ne sera donc pas retenue.
Au moment des faits, la situation personnelle du prévenu était plutôt bonne. Ce dernier avait une famille, un domicile et un emploi. Le Tribunal relève qu'il n'a pas saisi la chance d'être libéré pour terminer son apprentissage et éviter de récidiver, vu la condamnation par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 4 mars 2022.
Il n'avait pas d'antécédents judiciaires au moment des faits, ce qui a un effet neutre dans le cadre de la fixation de la peine. En revanche, le prévenu a récidivé en commettant des faits similaires postérieurement aux faits à juger. S’y ajoute que depuis sa condamnation en France, il n'a pas respecté, à deux reprises, les conditions du sursis français accordé. Cet élément vient contredire son récit, selon lequel il aurait été choqué et traumatisé par les faits, l’amenant à changer de comportement. Cela rend ainsi moins bon le pronostic subjectif à poser dans le cadre d'un éventuel sursis.
La collaboration du prévenu n'était pas bonne au début, mais s’est améliorée et a fini par être plutôt bonne à la fin. Globalement, la collaboration peut ainsi être taxée de moyenne.
La prise de conscience du prévenu est entamée, des excuses ayant été formulées mais elles restent pour l’heure peu concrètes. En effet, malgré sa volonté affichée, le prévenu n'a procédé à aucune indemnisation de la victime alors qu'il perçoit un revenu mensuel de l’ordre de CHF 4'000.-, sans avoir beaucoup de charges. En dépit de ses promesses au cours de l'instruction, il a consacré les deniers économisés à une autre victime.
A décharge, il sera retenu le temps écoulé depuis les infractions, soit près de cinq ans, ce qui n'est pas imputable au prévenu. La portée de l'écoulement de ce temps doit néanmoins être relativisé par le fait que le prévenu ne s'est pas bien comporté depuis les faits.
Il sera également tenu compte de son jeune âge au moment des faits, soit 19 ans.
Au vu de la gravité des faits et de la faute du prévenu, il sera prononcé une peine privative de liberté de 36 mois, laquelle sera compatible avec le sursis partiel. En outre, dès lors que le prévenu a récidivé en France et que sa prise de conscience est peu aboutie, la partie ferme sera supérieure à celle requise par le Ministère public, et sera fixée à un an. Au vu de l'ancienneté des faits, le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
4. 4.1.1. L'art. 66a al. 1 let. a CP dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Il en va de même si l'auteur est condamné pour tentative (ATF 144 IV 168)
4.1.2. L'alinéa 2 prévoit qu'exceptionnellement, le juge peut renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).
4.2. En l'occurrence, vu l'infraction pour laquelle C______ est condamné, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Le prévenu est un ressortissant français, domicilié en France, dont la famille vit également dans ce pays. Il n'entretient qu'un lien ténu avec la Suisse, consistant en son travail en intérim dans des _______, de sorte que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. De plus, au vu de la gravité de l'infraction commise, l'intérêt public à son éloignement est largement supérieur à son intérêt privé – voir uniquement financier – à rester en Suisse, ce d'autant plus qu'il n'a pas profité du revenu réalisé par son activité lucrative suisse pour commencer à indemniser la partie plaignante.
Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans.
Conclusions civiles
5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'article 123 al. 2 CPP précise que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP.
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.
5.1.2. Selon l’art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
5.1.3. A teneur de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
5.1.4. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
5.2.1. En l’espèce, s’agissant tout d’abord du dommage matériel, si la partie plaignante a bien produit les factures des soins subis, elle n’a, en revanche, pas démontré, à satisfaction de droit l’absence de prise en charge de tout ou partie de ses frais par la sécurité sociale ou par son éventuelle mutuelle. En effet, aucun document n’a été produit à cet égard, de sorte que ses conclusions ne sont pas suffisamment motivées et que le Tribunal ne peut pas statuer en connaissance de cause. Par conséquent, A______ sera renvoyé à agir au civil pour la réparation de son dommage matériel.
5.2.2. S’agissant du tort moral, il sera pris note que C______ a acquiescé aux conclusions civiles du plaignant sur le principe. Le Tribunal relève que le plaignant n’a produit aucune pièce sur ce point, n’ayant pas entamé de suivi psychologique comme il l’a déclaré lors de l’audience de jugement. Il est toutefois indéniable que A______ a subi un traumatisme, ouvrant la voie à une indemnisation. Le tort moral sera fixé tant par rapport aux déclarations du plaignant que selon la jurisprudence en la matière.
Le montant du tort moral octroyé sera, par conséquent, inférieur à celui réclamé. C______ sera condamné à payer à A______ la somme de CHF 7'000.- à titre de réparation de son tort moral.
Sort des objets séquestrés, cautio,n frais et indemnités
6. Il sera procédé aux confiscations, destructions et restitutions conformément au dispositif.
7. Conformément à l’art. 239 al. 1 CPP, les sûretés versées par P______ lui seront restituées.
8. 8.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
8.2. En l’espèce, au vu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge de C______. Cependant, seule la moitié de ceux-ci lui seront imputés vu que la procédure a été également menée contre E______ également. En effet, la procédure dirigée contre E______ a dû être disjointe pour être déléguée à la France, vu l’incarcération de celui-ci dans ce pays.
9. 9. Le défenseur d'office du prévenu et conseil juridique gratuit de la partie plaignante recevront chacun une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1, art. 137 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.
Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que la partie de la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Constate que C______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ en lien avec le tort moral (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28681020201024, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28665320201022, de l'opinel figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28666020201022 ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 28665720201022 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ du bijou figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 28681020201024 ainsi que de la montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28663620201022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la libération des sûretés versées par P______ et leur restitution à P______ (art. 239 al. 1 CPP).
Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 19'876.65, soit à CHF 9'938.30 (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'529.20 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'346.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| Le Greffier | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 18'172.65 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 105.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 19'876.65 |
| ========== | ||
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | C______ |
| Avocat : | D______ |
| Etat de frais reçu le : | 23 mai 2025 |
| Indemnité : | CHF | 3'967.55 |
| Forfait 20 % : | CHF | 793.50 |
| Déplacements : | CHF | 360.00 |
| Sous-total : | CHF | 5'121.05 |
| TVA : | CHF | 408.15 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 5'529.20 |
Observations :
- 0h15 à CHF 110.00/h = CHF 27.50.
- 6h10 à CHF 200.00/h = CHF 1'233.35.
- 0h40 à CHF 110.00/h = CHF 73.35.
- 1h25 à CHF 200.00/h = CHF 283.35.
- 12h10 à CHF 150.00/h = CHF 1'825.–.
- 3h30 Audience de jugement à CHF 150.00/h = CHF 525.–.
- Total : CHF 3'967.55 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'761.05
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- TVA 7.7 % CHF 128.45
- TVA 8.1 % CHF 279.70
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | B______. |
| Etat de frais reçu le : | 20 mai 2025 |
| Indemnité : | CHF | 2'500.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 500.00 |
| Déplacements : | CHF | 100.00 |
| Sous-total : | CHF | 3'100.00 |
| TVA : | CHF | 246.75 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 3'346.75 |
Observations :
- 4h30 à CHF 200.00/h = CHF 900.–.
- 4h30 à CHF 200.00/h = CHF 900.–.
- 3h30 Audience de jugement à CHF 200.00/h = CHF 700.–.
- Total : CHF 2'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'000.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 83.15
- TVA 8.1 % CHF 163.60
La présente proposition d'indemnisation ne concerne que l'activité effectivement déployée à ce jour, à l'exclusion de toute projection/estimation. Dès lors, l'audience de 1h00 du 2 juin 2025 au tarif avocat-stagiaire n'a pas été comptabilisée.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 1______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 2______) pour la restitution d'objets.
Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale
Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale