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Décisions | Tribunal pénal

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P/25348/2018

JTDP/974/2022 du 11.08.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.151 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 23


11 août 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 1955, rue ______ 5, 1205 Genève, prévenu, assisté de Me B______

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu dans son acte d'accusation du 26 août 2021 que le Tribunal de police reconnaisse X______ coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, qu'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 25 janvier 2021 (art. 63 al. 1 CP) soit ordonné, que l'exécution de la peine privative de liberté ne soit pas suspendue au profit de la mesure et qu'une assistance de probation pour la durée de la mesure (art. 63 al. 2 dernière phrase CP) soit ordonnée. Le Ministère public conclut finalement à ce que X______ soit condamné au paiement des frais de la procédure.

X______ conclut à son acquittement pour les faits mentionnés sous points 1.1 et 1.2.1 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés sous 1.2.2 de l'acte d'accusation pour autant qu'il soit fait application de l'art. 172ter CP. Il conclut au prononcé d'une amende subsidiairement à une peine pécuniaire, plus subsidiairement encore à une peine privative de liberté n'excédant pas 3 mois et à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis. Il ne s'oppose pas aux mesures de confiscation requises par le Ministère public et s'en rapporte à justice s'agissant des frais de la procédure.

EN FAIT

A.           a. Par acte d'accusation du Ministère public du 26 août 2021, il est reproché à X______ une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) pour avoir intentionnellement, à Genève, entre le 10 avril 2018 et le 11 octobre 2018, sollicité l'entreprise C______, en lui faisant faussement croire, en gagnant la confiance de A______, qu'il disposait d'une fortune importante en tant qu'héritier d'un trust, pour que cette entreprise rénove et meuble, pour un montant compris entre CHF 1'400'000 et CHF 1'800'000.-, un appartement à la rue D______4 d'une valeur de CHF 4'000'000.- qu'il prétendait être sur le point d'acquérir, alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'acquitter du montant du projet et que suite à ses demandes spécifiques, des meubles sur mesure avaient été produits par C______ et des œuvres d'art commandées. Ses agissements ont déterminé C______ à des actes préjudiciables ses intérêts pécuniaires, le dommage s'élevant à CHF 325'495.-.

b. Il lui est également reproché une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour avoir intentionnellement, à Genève :

- dans les circonstances mentionnées ci-dessus, astucieusement induit en erreur C______ sur sa situation financière réelle pour se faire remettre le 11 mai 2018 un système audio d'une valeur de CHF 5'385.-, alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'acquitter du prix, s'enrichissant de la sorte de manière illégitime ;

- durant les mois de septembre à novembre 2019, astucieusement induit en erreur A______ en se faisant passer pour un héritier d'une grande fortune voulant créer sa fondation musicale, alors qu'en réalité il bénéficiait de l'aide de l'Hospice général et qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité de donner suite à ce projet. Il a astucieusement déterminé cette dernière à des actes préjudiciables à ses intérêts financiers, dans la mesure où, suite à diverses manoeuvres et mensonges successifs de sa part, A______ lui a avancé les frais d'achat de produits E______, à hauteur de CHF 618.-, lui a payé un billet d'opéra de CHF 50.- et s'est acquittée des frais de taxi de CHF 40.-. Il a agi dans l'intention d'obtenir la remise des produits en question et de bénéficier de diverses prestations, sans en payer le prix, s'enrichissant de la sorte illégitimement.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Concernant C______

a.a. Le 24 décembre 2018, F______, président du conseil d'administration de C______, société à responsabilité limitée dont le siège est situé à G______ en Italie et qui a pour but la fabrication de mobiliers et l'architecture d'intérieure, a déposé plainte pénale pour le compte de cette dernière à l'encontre de X______ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et faux dans les titres.

A l'appui de sa plainte, F______ a exposé que X______ l'avait contacté, en se présentant en tant que "Fundraiser and Public Relations" pour le H______ (ci-après : H______), afin d'engager C______ pour rénover et meubler son futur appartement situé à la rue D______4 à Genève.

Suite à cette demande, il avait rencontré l'intéressé le 10 avril 2018 dans l'appartement en question afin d'identifier les points essentiels dans le projet d'ameublement, comprenant notamment un système audio d'une valeur de CHF 5'385.-, spécifiquement choisi par X______ et pour lequel I______ de l'entreprise J______ avait transmis le 9 avril 2018 à C______ les documents descriptifs. Lors de cette rencontre, son architecte, K______, était présente, de même qu'un responsable de la régie L______.

Le 16 avril 2018, X______ lui transmettait, en le qualifiant d'ami, un devis d'J______, relatif au matériel audio et lui demandait s'il pouvait trouver le même système ailleurs.

Le 23 avril 2018, X______ s'était rendu au siège de l'entreprise afin de choisir des œuvres d'art, d'examiner et d'approuver le projet détaillé d'ameublement conçu spécifiquement pour son appartement. A cet égard, C______ avait demandé au précité, qui souhaitait que le projet commence sans délai, un premier acompte de CHF 200'000.- afin de lancer la production des meubles choisis. Une facture avait été envoyée à cette occasion. Le lendemain, il avait confirmé à X______, qu'il qualifiait d'ami dans ses courriels, sa commande ainsi que leur rendez-vous fixé le 11 mai 2018.

Le 26 avril 2018, il avait informé ce dernier qu'il avait activé la production du mobilier, que les fiches techniques de l'appartement étaient en cours de préparation et que dans cette mesure il convenait de remplacer la demande d'acompte par une nouvelle demande portant sur CHF 800'000.-. Le jour même, X______ lui avait donné des instructions claires afin de commander un baladeur de musique, puis le 28 avril 2018, il s'était engagé à payer le premier acompte à C______ depuis la banque M______ et à transférer par courriel la copie du paiement effectué.

Le 2 mai 2018, son assistante, N______ avait envoyé à X______ les fiches techniques de l'appartement, lui confirmant la livraison des écouteurs et du lecteur audio pour le 11 mai 2018, et l'informant de la présence d'O______ de la régie L______ au rendez-vous du 11 mai 2018.

Le 9 mai 2018, l'intéressé avait confirmé avoir payé le premier acompte et que les documents relatifs à ce paiement avaient été envoyés par DHL par la banque.

Lors du rendez-vous du 11 mai 2018, les dernières mesures étaient prises dans l'appartement afin de finaliser les détails du projet. A cette occasion, X______ avait affirmé que dans les jours à venir, il se serait arrangé avec son trustee pour l'achat de l'appartement.

Le 14 mai 2018, le service comptable de C______, qui n'avait toujours pas reçu le paiement du premier acompte, avait confirmé à X______ les deux paiements à effectuer, l'un de CHF 800'000.- et le second de CHF 100'000.-.

Le 16 mai 2018, le précité avait échangé des courriels avec N______ en lien avec les dimensions exactes des œuvres d'art qu'il avait commandées et à propos de son trustee, P______. Parallèlement à ces échanges, il avait reçu le numéro de téléphone de ce dernier, le 1______, de la part de X______ qui lui avait organisé un rendez-vous le 23 mai 2018 à Monaco avec le trustee en question auprès d'une Etude d'avocats monégasque, rendez-vous que le précité avait annulé le 22 mai 2018.

Le 29 mai 2018, X______ et lui-même avaient signé un contrat portant sur les prestations requises par le précité pour un montant total oscillant entre CHF 1'429'545.55 et CHF 1'556'910.65, hors TVA.

Le 6 juin 2018, il recevait un courriel de l'intéressé l'empressant de continuer les travaux.

Le 23 juin 2018, X______ lui avait adressé par What's App le justificatif de paiement de CHF 50'000.- à titre d'acompte pour les travaux déjà entrepris par C______. Sur requête de l'administration de cette dernière, l'intéressé devait confirmer sur quel compte bancaire il avait effectué le versement bancaire.

Le 25 juin 2018, il avait demandé à N______ de vérifier si le versement en question avait bel et bien été effectué, ce qu'elle avait fait en sollicitant de X______ qu'il lui transmette personnellement la copie du virement bancaire. Elle l'avait également relancé en ce sens le 28 juin 2018. Le lendemain, X______ lui avait envoyé par message What's App un justificatif de paiement pour CHF 50'000.-, comportant un tampon de la poste.

Le 2 juillet 2018, C______ n'ayant toujours pas reçu le montant, il avait demandé au précité de se renseigner auprès de sa banque si le virement était passé, dès lors que le numéro d'IBAN inscrit sur le récépissé n'était pas complet.

Parallèlement à son projet de rénovation et d'aménagement, X______ l'avait sollicité pour un autre projet et l'avait rencontré à cette occasion le 27 juin 2018 à Nyon. Ce dernier l'avait également informé le 5 juillet 2018, par le biais de N______, du fait qu'il devait prendre contact avec l'hôtel O______ à Genève qui souhaitait rénover 65 chambres, information qu'il tenait de la direction générale de l'établissement. A cet égard, X______ avait transmis à N______ les coordonnées de la personne à contacter à l'hôtel O______ qui avait répondu à cette dernière que l'établissement n'était pas intéressé par un tel projet. Il s'en était suivi que X______ avait transmis son adresse personnelle à N______ afin qu'elle lui adresse le dossier de C______ qu'il pourrait transmettre à la direction de l'hôtel O______ lors d'un prétendu rendez-vous avec celle-ci.

Le 21 juillet 2018, X______ l'avait rencontré à Brig. A cette occasion, ce dernier avait procédé devant lui à un virement bancaire de CHF 50'000.- en faveur de C______, virement qui n'était en réalité jamais arrivé.

Fin juillet 2018, X______ avait sollicité par message What's App qu'il lui transmette le montant total des frais dus à C______. A cet égard, ce dernier l'avait relancé une fois pour le paiement, mais en définitive il ne s'était jamais acquitté des frais en question, le faisant culpabiliser en lui disant qu'il ratait une formidable opportunité en ne travaillant plus avec lui.

Il avait relancé à plusieurs reprises X______, sans succès, pour le paiement des prestations effectuées par C______, notamment le 14 septembre 2018 en lui renvoyant une facture de CHF 215'400.-.

Le 28 septembre 2018, il avait découvert les mensonges perpétrés par le précité suite au courriel de P______, l'informant qu'il n'entretenait aucune relation professionnelle avec l'intéressé. Suite à cette information, N______ avait rappelé à deux reprises, notamment le 5 octobre 2018, à X______ de payer les prestations en question, sans succès.

En définitive, par ses agissements, X______ avait mis en péril son entreprise et avait porté atteinte aux intérêts économiques de celle-ci en se servant de leur amitié, en lui mentant et en lui produisant de faux documents. Le dommage total de C______ s'élevait à CHF 325'495.07.

a.b. Entendu devant le Ministère public, F______ a confirmé sa plainte pénale et la constitution de C______ en tant que partie plaignante au civil et au pénal. Il a déclaré avoir rencontré X______ par l'intermédiaire d'une personne de confiance et membre du comité scientifique de la P______, le dénommé Q______, qui lui avait présenté l'intéressé comme étant un héritier qui voulait meubler un appartement. X______, quant à lui, avait prétendu être l'héritier de sa grand-mère et propriétaire d'hôtels.

Dans son projet d'aménagement et de rénovation de l'appartement à la rue D______4, X______ voulait au départ investir entre CHF 1'400'000.- et CHF 1'800'000.-, étant précisé que par la suite, au début du mois de juin 2018, il avait conclu et signé un contrat avec ce dernier prévoyant une enveloppe de travaux de CHF 1'450'000.-. X______ avait à cet effet commandé un appareil audio de qualité, équivalent à un modèle se trouvant dans un catalogue qu'il lui avait montré, ainsi qu'une série de meubles spéciaux et uniques, faits sur mesure, sans pour autant préciser ce qu'il voulait exactement comme meubles. A cette occasion, il s'était rendu deux fois à Genève. Il était également allé à deux reprises à Monaco où il devait rencontrer le trustee de X______.

Les frais engagés pour le projet d'aménagement s'élevaient à CHF 50'000.- en terme de temps consacré inutilement, plusieurs personnes ayant travaillé sur ce projet. A ce montant s'ajoutait CHF 200'000.- correspondant aux meubles faits sur mesure dont la production avait été lancée ainsi qu'au système audio, finalement conservé par X______.

Le 31 juillet 2018, il avait rencontré à Brig le précité qui, après lui avoir expliqué qu'il avait dû changer de trustee, avait procédé, devant lui, à un versement de CHF 50'000.- à C______. A cet égard, il avait cru voir une erreur dans la conclusion de l'opération, mais X______ l'avait assuré du contraire.

Il n'avait pas fait de recherche sur la capacité financière de ce dernier, dans la mesure où il lui avait été introduit par une personne de confiance et que l'intéressé portait, lors de leur rencontre, un badge de bénévole du H______ et de R______. De plus, lors de leur deuxième rencontre, la responsable de la régie L______ était présente et lui avait indiqué que X______ avait versé un premier acompte pour l'achat de l'appartement dont le prix de vente était de CHF 4'000'000.-. Il avait également échangé avec les avocats de ce dernier, Me S______ et Me T______ dans le cadre d'autres projets immobiliers de X______. Plus précisément, en juin 2018, il avait fait part à Me T______ que les travaux déjà effectués pour le projet d'aménagement de l'appartement à la rue D______ s'élevaient à plus de CHF 200'000.-. Ce dernier l'avait alors informé du fait qu'il y avait un problème avec la due diligence relative au trust de X______, de sorte qu'il ne devait plus rien produire pour ce dernier jusqu'à la résolution de ce problème, tout en l'assurant que les frais engagés seraient payés.

a.c. Le 8 février 2021, par l'intermédiaire de son Conseil, C______, tout en confirmant sa plainte pénale, s'est désisté de sa constitution de partie plaignante.

b. A teneur du rapport d'arrestation, la perquisition du domicile de X______ a permis la découverte de divers documents attestant des contacts de ce dernier avec des avocats et des entreprises qu'il avait mandatées. Selon les divers vendeurs et architectes contactés par X______, ce dernier avait fait perdre du temps à plusieurs de leurs travailleurs, aucun achat n'ayant été effectué par l'intéressé.

Par ailleurs, il ressortait des déclarations de U______, directeur du H______ que X______ l'avait approché, lui avait fait des promesses de dons et lui avait indiqué qu'il avait touché un héritage et qu'il avait un projet de construire des maisons pour en faire des locaux pour l'ONG. Ainsi, U______ l'avait engagé comme bénévole, lui avait ouvert un compte professionnel et fourni un numéro de téléphone. Cependant, leur relation avait cessé, dans la mesure où X______ n'avait au final rien apporté à l'organisation.

c. Entendu à la police et devant le Ministère public, X______ a en substance reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant ne vouloir faire de mal à personne, mais agir de la sorte par besoin de reconnaissance en faisant croire qu'il était fortuné. Il en avait besoin pour se sentir mieux et exister.

Fin 2017, il avait fait part au portier de l'hôtel V______, fils du dénommé Q______, qu'il voulait construire un appartement, de sorte que celui-ci l'avait mis en contact avec le directeur général de la régie L______, ce qui lui avait permis de visiter un appartement se trouvant à la rue D______, logement proposé à la vente pour CHF 4'000'000.-. A cette occasion, il avait expliqué qu'il était intéressé à acquérir l'appartement en question, sachant qu'il n'allait pas l'acheter, faute d'argent. La régie ne lui avait rien demandé au sujet de ses capacités financières.

Le portier de l'hôtel l'avait également mis en contact avec le dénommé Q______ qui lui avait à son tour présenté F______. Il voulait mandater ce dernier afin de rénover et meubler l'appartement à la rue D______4, sans avoir pour autant l'intention de le payer. Il s'était présenté auprès de F______ en tant qu'héritier d'un trust, ce qui n'était pas le cas, en choisissant au hasard P______ comme trustee. A cet égard, il avait fait croire à l'intéressé que le numéro de téléphone qu'il avait transmis était celui du trustee alors qu'en réalité il s'agissait de son ancien numéro de téléphone. Il lui avait également indiqué avoir hérité de sa grand-mère, être propriétaire d'hôtels et être un "Fundraiser and Public Relations" pour le H______, organisation pour laquelle il ne travaillait plus. F______ ne l'avait pas interrogé sur sa situation financière et lui avait montré son showroom avant de lui faire des propositions d'aménagement qu'il n'avait pas refusées et qu'il trouvait géniales.

F______ s'était ainsi rendu à Genève afin de prendre des mesures de l'appartement. A cette occasion, le chauffeur et l'épouse de ce dernier, K______, étaient présents, de même qu'W______, la responsable de la régie L______. Il était conscient des coûts engendrés pour C______ par la confection des meubles faits sur mesure. De plus, F______ l'avait avisé du fait que les meubles choisis allaient être produits. Malgré cela et ses scrupules, il avait continué dans ses agissements, mû par cette volonté d'aller jusqu'au bout. Il ne se rappelait plus s'il avait demandé à ce dernier d'entreprendre les démarches rapidement.

L'acompte de CHF 200'000.- avait été convenu oralement, mais avait fait l'objet de modification par la suite, reconnaissant toutefois avoir eu connaissance de la facture du 23 avril 2018. Convenir de cet acompte alors qu'il n'avait en réalité pas d'argent faisait partie pour lui du jeu auquel il jouait, de même que le fait d'indiquer que l'acompte serait versé depuis la banque M______. Il savait qu'il n'avait pas les moyens de payer ce projet, mais il ne voulait pas perdre F______ qui était devenu un ami. Il n'avait pas réagi lorsque le précité lui avait demandé un acompte de CHF 800'000.- le 26 avril 2018, même s'il aurait dû. Par ailleurs, il avait bel et bien signé le contrat du 29 mai 2018 établi par C______.

Il avait reçu de F______ du matériel audio qu'il n'avait pas demandé, concédant par la suite lui avoir montré ce qu'il désirait. A cet égard, il avait transmis une offre qu'il avait reçue d'J______. Il avait au final conservé le matériel en question qu'il n'avait pas payé.

Il avait envoyé au précité les 23 et 29 juin 2018 une photographie d'un justificatif de paiement de CHF 50'000.- ainsi qu'un récépissé postal, timbré, portant sur le même montant afin que F______ cesse de lui réclamer de l'argent, reconnaissant que le premier document n'était pas complet, dans la mesure où le numéro de compte ne figurait pas. Il avait également falsifié le récépissé postal en coupant le timbre qui figurait sur un bulletin de versement réellement validé par la poste et en le collant sur un bulletin de versement vierge, sur lequel il avait mentionné les coordonnées bancaires de C______.

Il ne s'était pas rendu à Monaco pour le rendez-vous du 22 mai 2018 entre soi-disant P______ et F______, afin de rester crédible.

Lors du rendez-vous à Brig avec le précité, il avait effectivement simulé un paiement en faveur de C______. Il avait rempli le formulaire pour effectuer le versement, lequel avait été refusé par la banque en l'absence de fonds disponibles.

Il avait contacté Me S______ en mars ou avril 2018 en l'informant qu'il avait hérité d'un trust et qu'il avait besoin de la voir à ce propos. Il en avait fait de même avec Me T______ qui avait avisé F______ d'un problème de due diligence en lien avec l'achat de l'appartement.

Il avait également présenté d'autres projets à F______ en lui laissant croire qu'il était intéressé par des biens immobiliers qu'il visitait. En revanche, il n'avait rien signé concernant ces biens.

Il ne connaissait personne à l'hôtel O______ avant de lire un article mentionnant que cet établissement allait faire des travaux de rénovation. Il avait envoyé cet article à F______.

Concernant A______

d.a. Le 30 janvier 2020, A______ a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de X______. A cet égard, elle a en substance expliqué à la police et au Ministère public avoir fait la connaissance de X______, au courant du mois d'octobre 2019, sur insistance de son ami Z______ qui lui avait présenté l'intéressé comme étant une personne très riche qui voulait se porter acquéreur du AA______ en Italie pour en faire une école. A cette occasion, X______, qui se faisait passer pour l'héritier de sa grand-mère fortunée, lui avait raconté qu'il avait une fondation sur le canton de Vaud, qu'il souhaitait créer une nouvelle fondation et qu'il souhaitait acheter le AA______ et le rénover pour en faire une haute école de musique. Les détails fournis par ce dernier sur ce projet d'école changeaient à chacune de leur rencontre. Elle avait eu des doutes quant à la fortune de X______, mais ceux-ci étaient apaisés par Z______ qui lui disait que ce projet était bel et bien réel. De plus, elle avait cru à la réalité de la fortune de l'intéressé qui lui avait proposé un poste de directrice de la fondation à venir ainsi qu'un appartement géré par la régie L______ depuis lequel elle pourrait gérer ladite fondation. Elle avait même visité l'appartement en question avec X______ qui était très à l'aise avec la responsable de la régie. Heureusement, elle n'avait pas donné suite à cette proposition.

Dans ce projet, elle avait investi son temps et ses contacts dans le milieu musical, travaillant au AB______, dans la mesure où elle avait notamment contacté divers artistes et musiciens afin de mettre en place ce projet et d'organiser un concert à R______ sur demande de X______ qui était en copie de tous les courriels qu'elle adressait à ce propos. Elle avait également convaincu des collègues de se joindre à ce projet, lequel ne s'était en définitive jamais réalisé. En revanche, aucun frais n'avait été encore engagé, hormis des frais de voyage engagés par d'autres personnes. Suite à cette situation, elle avait dû s'excuser auprès des artistes contactés, en vain. Certains d'entre eux ne lui parlaient plus.

Dans ce contexte, elle avait avancé à X______ les frais d'achat de produits E______ pour la somme totale de CHF 618.- ainsi qu'un billet d'opéra d'une valeur de CHF 50.- que ce dernier ne lui avait jamais remboursé, alors qu'il lui avait certifié qu'il le ferait. Elle avait aussi dû payer CHF 40.- taxi pour rentrer chez elle suite à une réunion avec X______ qui s'était éternisée, au point que les tramways ne circulaient plus.

En raison de cette situation, elle s'était désengagée du projet et avait arrêté tout contact avec le précité.

A la fin du mois de décembre 2019, X______ lui avait restitué deux produits non utilisées et un troisième produit utilisé sur son lieu de travail.

d.b. A l'appui de sa plainte et dans le cadre de l'instruction, A______ a produit une quittance pour l'achat de dix produits d'une valeur totale de CHF 618.-, une facture en lien avec cet achat, des échanges de messages avec X______ relatifs aux frais de taxi et au billet d'opéra, et un récapitulatif établi par le AB______ le 7 mai 2018 quant à l'achat de deux billets d'opéra de CHF 100.- au total.

e. Entendu à la police et devant le Ministère public, X______ a déclaré avoir fait la connaissance de A______ qui était chanteuse à l'opéra de Genève par le biais d'un ami, Z______, qui connaissait sa vraie situation financière. Il s'était présenté auprès de cette dernière comme étant le fils d'une personne fortunée, ce qui n'était en réalité pas le cas, afin de montrer qu'il était quelqu'un, dans la mesure où il avait un manque de confiance en lui. Il avait un besoin de reconnaissance et ne pensait pas que cela aurait des conséquences. En revanche, il n'avait jamais indiqué à la précitée qu'il était propriétaire dans le canton de Vaud.

Dans ce contexte, il avait proposé à A______ de participer à la création d'une fondation et d'une haute école de musique en Italie, souhaits qui faisaient suite au fait que Z______ lui avait parlé du AA______ comme étant une opportunité. Il était au courant que A______ avait contacté des artistes pour son projet de fondation, de même que pour son projet de concert à R______, réfutant par la suite avoir été au courant. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant que ce projet allait se faire. Il avait bel et bien contacté la régie L______ pour obtenir un appartement, dont le loyer serait pris en charge par la fondation, ce qui avait ravi A______.

Il a reconnu que la précité lui avait avancé la somme pour l'achat de produits E______, précisant qu'il lui avait rendus les produits non entamés. Il avait conservé les autres produits. Il pensait rembourser les produits payés par A______ à raison de CHF 50.- par mois.

Il ignorait qu'il devait lui payer le billet d'opéra, pensant qu'il était offert. Quant aux amendes de stationnement, s'il devait les payer, il le ferait.

Enfin, il reconnaissait l'impact que cette situation avait eu sur A______ en termes de temps, mais pas de réputation dès lors qu'il ignorait l'importance de celle-ci.

Expertise

f.a. A teneur de l'expertise psychiatrique, diligentée le 25 janvier 2021 par les Drs. AC______ et AD______, et de l'audition de ces derniers devant le Ministère public, X______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble de la personnalité narcissique sévère (F60.8 CIM 10), chronique et associé à des comportements de mensonge pathologique. En effet, les experts notaient entre autres chez l'intéressé un sens grandiose de sa propre importance, des fantaisies de pouvoir, de fantasmes et de mensonges manipulatoires, un sentiment d'être différent des autres et incompris, un besoin d'être admiré, et un manque d'empathie. X______ avait une conscience partielle de son trouble, mais contrairement à ce qu'il indiquait aux experts et après vérification auprès du Dr AE______, ce dernier n'avait jamais réalisé de test de QI à son endroit ni diagnostiqué chez lui un syndrome d'Asperger. Au contraire, ce praticien s'orientait sur un trouble de la personnalité narcissique.

Lors des entretiens avec les experts, X______ parlait principalement de lui-même et avait des contradictions dans son discours, de sorte que ces derniers qualifiaient ses propos de peu crédibles.

La responsabilité du précité au moment des faits était moyennement restreinte, dans la mesure où, même s'il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, son trouble diminuait sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation. Il était difficile pour X______ de s'empêcher de tenir des propos mensongers de type mégalomaniaques, même si cela était possible pour lui et qu'il pouvait admettre une fois confronté que cela était faux. A cet égard, les experts ont précisé qu'il était rare en pratique de retenir une telle réduction de la responsabilité dans le cadre de trouble de la personnalité. Cependant, dans le cas de l'expertisé, le trouble de la personnalité dont il souffrait avait joué un rôle certain dans la commission des faits qui lui sont reprochés, en ce sens que les mensonges proférés par ce dernier avaient comme utilité principale cette réassurance narcissique.

Les experts ont relevé que ce dernier présentait un risque élevé de récidive de commettre le même type d'infractions que celles qui lui sont reprochées, reposant sur son trouble, des antécédents judiciaires pour des faits similaires, son suivi psychiatrique qui ne semblait pas porter ses fruits, des problèmes d'insertion sociale et sur sa faible empathie. Pour pallier ce risque, les experts ont préconisé une mesure ambulatoire d'une durée d'au moins deux ans, soit un suivi psychothérapeutique lequel devra proposer un travail sur l'estime de soi, précisant toutefois que la réussite de cette mesure dépendait de la volonté de changement de X______.

f.b. Devant le Ministère public, X______ a accepté de se soumettre à un traitement ambulatoire, précisant que suite à l'expertise, il avait augmenté la fréquence de ses rendez-vous avec le Dr AE______ à trois fois par mois.

C. Lors de l'audience de jugement du 11 août 2022, le prévenu a reconnu l'ensemble des faits reprochés, à l'exception du paiement des frais du taxi et du billet d'opéra, précisant avoir discuté de la procédure avec son conseil.

Il reconnaissait plus particulièrement les faits tels que décrits dans la plainte pénale de F______ qui était un ami, prêt à faire beaucoup pour lui, et avec lequel il avait plein de projets. Même s'il ne l'avait plus côtoyé depuis que ce dernier avait déposé plainte pénale contre lui, il le considérait toujours comme tel. Il se rendait compte qu'il avait gâché une amitié.

Il admettait ne pas avoir remboursé l'entreprise de l'intéressé qui, du reste, ne lui avait jamais demandé de le faire. Il n'avait jamais vu les meubles ni demandé à la régie d'annoncer à F______ qu'il avait versé un acompte pour l'achat de l'appartement, alors que tel n'était pas le cas. Il avait conservé le système audio pour lequel il n'avait pas l'intention de s'acquitter du prix, étant relevé que lors de son audition devant le Ministère public, il avait proposé à F______ de lui restituer l'objet, ce que le précité avait refusé.

Concernant A______, il ne pensait pas qu'il devait lui payer le billet d'opéra, dans la mesure où, selon sa compréhension, cette dernière en avait à disposition en tant que membre du personnel du AB______. Il n'était pas non plus question qu'il paie les frais de taxi de A______. En revanche, la précitée lui avait bien acheté des produits qu'il n'avait pas l'intention de rembourser, étant précisé que sur les dix produits achetés il lui en avait rendu sept, lesquels étaient intacts. Il avait gardé les trois autres produits, dès lors qu'il les avait ouverts. Il avait proposé de l'indemniser, mais A______ avait fait savoir au Ministère public qu'elle ne souhaitait plus rien de sa part.

Il a ajouté avoir réalisé les erreurs qu'il avait commises et qu'il ne reproduira pas. Il s'était rendu compte, grâce à son psychiatre, du trouble dont il souffrait et du fait qu'il n'avait pas besoin d'agir de la sorte pour avoir de l'attention et être reconnu. Il était d'accord avec le diagnostic posé par les experts. Il acceptait le prononcé d'un traitement ambulatoire et de se soumettre à un suivi psychologique ou psychiatrique, suivi qu'il avait du reste commencé en 2017 avec le Dr AE______, de sa propre initiative. Il prenait toujours les médicaments prescrits.

Enfin, il a relevé avoir beaucoup appris en prison et avoir fait de la semi-détention à Vandoeuvres ainsi que des travaux d'intérêts généraux, lesquels lui avaient permis de rencontrer de nombreuses personnes, alors qu'il vivait dans la solitude. Il s'était inscrit comme écrivain public à la bibliothèque des Pâquis pour écrire des lettres pour les personnes ne maîtrisant pas bien le français.

D. a. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1955. Il est célibataire et sans enfant. Selon ses dires, après l'obtention de sa maturité, il aurait travaillé pour le AF______ durant environ un an et demi, puis pour AG______. Il aurait ensuite travaillé dans l'agence immobilière de son ex-amie avec laquelle il est resté 10 ans. Suite à cette rupture, il aurait traversé une période dépressive de trois ans avant de trouver un emploi en tant que doyen de la Faculté de sociologie. Par la suite, il aurait exercé la fonction d'observateur à jusqu'en 2017, année au cours de laquelle il a eu un infarctus. Il aurait ensuite bénéficié de prestations du chômage.

Actuellement, il est au bénéfice d'une rente AVS à hauteur de CHF 1'450.- par mois. Il perçoit également l'aide mensuelle du SPC s'élevant à CHF 2'590.-. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'100.-. Il est au bénéfice d'un subside complet pour son assurance maladie, même s'il lui arrivait de recevoir des factures qui représentaient 10% de ses frais médicaux.

Il a des dettes relatives à des arriérés d'impôts et des frais de justice s'élevant au total à environ CHF 20'000.-. Il rembourse ses arriérés d'impôts à hauteur de CHF 200 à 300.- par mois.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à cinq reprises, soit :

- le 8 mars 2006 par le Tribunal cantonal du Valais pour vol, escroquerie par métier, filouterie d'auberge et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 mois et à un traitement ambulatoire ;

- le 23 février 2009 par la Chambre pénale de Genève pour vol, escroquerie par métier, délit manqué d'escroquerie par métier, et utilisateur frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 15 mois ;

- le 14 mars 2011 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour soustraction de données et utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 6 mois ;

- le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police de Genève pour vol par métier, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les titres, filouterie d'auberge et abus de confiance d'importance mineure à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de CHF 300.- ;

- le 13 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol à une peine privative de liberté de 14 mois ;

- le 18 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour filouterie d'auberge à une peine privative de liberté de 40 jours.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012).

2.             2.2.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit pas, encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2. ; 135 IV 76 consid. 5.2.).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457). L'utilisation abusive de documents appartient aux manoeuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b in JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2.)

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (B. CORBOOZ, Les infractions en droit suisse, n°28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1.; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2.; CORBOZ, op.cit., n°32 ad art. 146 CP). Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.). Un dommage temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; 120 IV 122 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle et l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

La notion d'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L'enrichissement se conçoit comme l'inverse du dommage, soit comme une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l'actif (B. CORBOZ, op.cit., n°14 ad art. 138 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 806). Le texte légal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en le commettant. La consommation de ces infractions s'en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l'enrichissement marque leur achèvement (M. DUPUIS et al. [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°24 ad Rem. prél. aux art. 137 ss).

2.1.3. L'art. 151 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, sans dessein d'enrichissement illégitime, aura agi de la même manière que celle décrite à l'art. 146 CP.

2.1.4. Selon ARZT (in Basler Kommentar, StGB II, 2013, N 199 ad art. 146 CP), si la personne enrichie est elle-même l'auteur d'une escroquerie, le "soutien altruiste" est généralement un participant accessoire à l'escroquerie et non un (co)auteur d'une escroquerie avec dessein altruiste. Si le participant n'a pas de dessein d'enrichissement (c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus l'intention d'enrichir un tiers), il est participant accessoire de l'art. 146 CP et pas seulement coupable de l'art. 151 CP qui punit l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. La condition préalable est la connaissance de l'intention de l'auteur principal de s'enrichir.

2.2.1. S'agissant des faits en lien avec C______, il est établi et admis par le prévenu, qui reconnait les faits tels que décrits dans la plainte pénale, que ce dernier a astucieusement induit en erreur la précitée en faisant croire à son administrateur qu'il disposait d'une grande fortune en tant qu'héritier d'un trust et qu'il souhaitait dépenser entre CHF 1'400'000.- et CHF 1'800'000.- pour aménager et rénover un appartement, situé à la rue D______4, qu'il prétendait être sur le point d'acquérir pour un prix de vente de CHF 4'000'000.-, alors qu'en réalité il n'a jamais eu l'intention d'entreprendre de tels travaux, ni de s'acquitter du prix de ceux-ci.

Pour ce faire, il a tissé des liens d'amitié avec F______, tous deux usant dans leurs échanges le qualificatif d'ami, et fourni le nom et le numéro de téléphone de son prétendu trustee, P______, alors qu'aucune de ces informations n'étaient vraies. Il a entre autres organisé un rendez-vous dans l'appartement en question en présence d'un responsable de la régie L______ afin que des mesures soient prises en lien avec des meubles qu'il avait préalablement choisis et qui devaient être produits sur mesure en fonction de l'appartement et des choix spécifiques du prévenu.

Parallèlement, et afin de rendre plus crédible son scénario, le prévenu a proposé d'autres grands projets d'aménagement à F______ et a produit de faux justificatifs de paiement, faisant croire ainsi qu'il s'acquittait des acomptes sollicités par C______, ce qui n'était pas le cas, puisque la précitée n'a jamais reçu le moindre montant de la part du prévenu. Il a encore fait croire que les problématiques en lien avec son trust étaient gérées par ses avocats, notamment Me T______, F______ ayant même eu des contacts avec ce dernier.

Par ses agissements, le prévenu a obtenu la confiance de F______ et a conduit C______ à investir du temps et du personnel pour ce projet et à produire des meubles sur mesure, alors que ces prestations n'allaient pas être payées par le prévenu ce qu'il savait, portant de la sorte préjudice aux intérêts pécuniaires d'C______ à hauteur de CHF 325'495.-.

Ainsi, les éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie sont réalisés. Toutefois, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut, le prévenu ayant agi de la sorte par besoin de reconnaissance. Il sera dès lors reconnu coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui au sens de l'art. 151 CP.

Si l'escroquerie pour cet état de fait n'a pas été retenue à l'encontre du prévenu, il en va différemment en ce qui concerne le système audio. En effet, en induisant en erreur C______ sur sa situation financière réelle, le prévenu, qui au demeurant le reconnaît, s'est vu remettre un système audio d'une valeur de CHF 5'385.-, alors qu'il n'avait pas l'intention de le payer, s'enrichissant de la sorte illégitimement.

Pour ce volet, le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

2.2.2. Concernant les faits en lien avec A______, le Tribunal tient pour établi, sur la base des éléments figurant au dossier et des déclarations du prévenu, que ce dernier, en faisant croire qu'il disposait d'une fortune importante et qu'il souhaitait notamment créer une fondation musicale, a induit la précitée en erreur, la conduisant à lui avancer les frais relatifs à l'achat de produits cosmétiques pour une valeur de CHF 618.-, alors qu'il n'avait pas l'intention de la rembourser.

Il importe peu que le prévenu ait finalement restitué une partie des produits à A______, dans la mesure où, au moment où cette dernière lui a avancé l'argent pour ceux-ci, le prévenu savait, tout en obtenant les produits, qu'il ne la rembourserait pas. Le prévenu avait dès lors occasionné un dommage à la précitée dans le but de s'enrichir illégitimement, de sorte que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de cette infraction.

En revanche, le Tribunal relève que s'il est établi que A______ s'est acquittée du billet d'opéra et des frais de taxi et qu'elle n'a pas été remboursée pour ceux-ci, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que le prévenu avait le dessein de s'enrichir illégitimement compte tenu du contexte dans lequel est intervenu le paiement de ces frais et de la position du prévenu qui sera en l'espèce retenue. En effet, ce dernier a soutenu de façon constante qu'il pensait que le billet d'opéra était gratuit, vu la fonction de la plaignante au AB______, explication pouvant se justifier en l'absence d'autres éléments. Concernant les frais de taxi que A______ a dus payer pour rentrer chez elle, le Tribunal peine à comprendre de quelle manière le prévenu, en induisant en erreur la précitée sur sa situation financière, aurait pu l'amener à payer ses propres frais de taxi dans l'intention de s'enrichir. Dans cette mesure, en ce qui concerne le billet d'opéra et les frais de taxi, l'escroquerie ne sera pas retenue à l'encontre du prévenu.

Peine et mesure

3.             3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s., 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

3.1.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.1.6. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Selon l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas de raison de s'écarter, la responsabilité du prévenu au moment des faits était moyennement restreinte et sa faute est ainsi également atténuée dans cette proportion par son trouble mental.

Le prévenu s'en est pris au patrimoine de deux personnes, mû par des mobiles égoïstes et futiles, soit par besoin de reconnaissance et par appât du gain.

Sa collaboration à l'enquête est plutôt bonne; le prévenu a d'ailleurs admis la matérialité de l'essentiel des faits reprochés à l'audience de jugement.

Sa prise de conscience semble amorcée.

Ses antécédents judiciaires sont mauvais, car spécifiques et nombreux. Ses précédentes condamnations ne l'ont ainsi pas dissuadé de persister dans ses agissements coupables. Au contraire, il a récidivé peu de temps après sa dernière condamnation prononcée le 18 janvier 2018.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

A la lumière des éléments susmentionnés et du risque de récidive concret à dire d'experts, le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente à l'évidence sous un jour défavorable, de sorte qu'il ne sera pas mis au bénéfice du sursis, les conditions n'étant pas remplies.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, laquelle sera fixée à 12 mois, en tenant compte des règles sur le concours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement.

4. 4.1.1. L'art. 56 al. 1 CP dispose qu'une mesure doit être ordonnée : si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c).

4.1.2. Selon l'art. 63 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; (b) il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

4.1.3. D'après l'art. 63a al. 1 CP, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.

4.2. En l'espèce, il se justifie, au vu du grave trouble mental dont souffre l'intéressé, sous forme d'un trouble de la personnalité narcissique sévère, de prononcer à son endroit une mesure, afin de palier le risque de récidive concret qui existe, à dire d'experts, dès lors que le trouble dont il souffre est en lien direct avec les faits commis.

A cet égard, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique, lesquelles sont conformes au droit et justifiées sous l'angle de la proportionnalité.

Ainsi, il ordonnera à l'encontre du prévenu un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, étant précisé que le prévenu est d'accord avec le prononcé d'une telle mesure, laquelle fera l'objet d'un contrôle de l'autorité compétente (art. 63a al. 1 CP).

Confiscation, indemnité et frais

5.             Le Tribunal procèdera aux confiscations et destructions d'usage (art. 69 CP).

6. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 1 et 2 CPP, art. 16 RAJ).

7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, y compris à un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Vu l'annonce d'appel du prévenu, à l'origine du présent jugement motivé, un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- sera fixé et mis à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 9 al. 2 RTFMP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire, préconisé par expertise psychiatrique du 25 janvier 2021 (art. 63 CP).

Ordonne le contrôle de la mesure pour la durée du traitement ambulatoire (art. 63a CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 janvier 2021 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2021 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne la confiscation et la destruction des fourres et documents figurant sous chiffres n°1 à 4 de l'inventaire n° 19930820190226 (art. 69 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'449.80 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 7'109.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

Le Greffier

Flavio MALERBA

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

* * *

Vu l'annonce d'appel du conseil de X______ du 18 août 2022, reçue le 19 août 2022 ;

Vu la nécessité de notifier un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. a et b CPP) ;

Considérant que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé dans ce cas (art. 9 al. 2 RTFMP) ;

Qu'il convient donc de fixer un émolument complémentaire et de le mettre en partie à la charge du prévenu/appelant ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

Le Greffier

Flavio MALERBA

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'004.80

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

10'449.80

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

Total

CHF

11'049.80

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

29 juillet 2022

 

Indemnité :

Fr.

6'000.85

Forfait 10 % :

Fr.

600.10

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

6'600.95

TVA :

Fr.

508.25

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

7'109.20

Observations :

- 17h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'500.–
- 9h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'437.50
- 9h40 * à Fr. 110.00/h = Fr. 1'063.35

- Total : Fr. 6'000.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'600.95

- TVA 7.7 % Fr. 508.25

* y compris temps consacré aux débats (2h00)

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, son conseil, A______ et au Ministère public
Par voie postale