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Décisions | Tribunal pénal

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P/23680/2016

JTCO/73/2022 du 15.06.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7

15 juin 2022

MINISTÈRE PUBLIC

E______, partie plaignante, assistée de Me AA______

F______, partie plaignante

U_____ SA, partie plaignante, assistée de Me AB______

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

I______, partie plaignante

contre

A______, né le ______ 1987, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me AC______

B______, né le ______ 1988, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me AD______

C______, né le ______ 1985, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon , prévenu, assisté de Me AE______

D______, né le ______ 1991, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me AF______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par acte d'accusation du 23 février 2022, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de :

-          A______ de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS.

-          B______ de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS.

-          D______ de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS.

-          C______ de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et 3 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 42 mois, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, et d'une amende de CHF 300.- et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS.

Le Ministère public se réfère à son acte d'accusation s'agissant des confiscations et des restitutions, avec la précision que le véhicule MERCEDES doit être confisqué et détruit. Il demande le maintien en détention de sûreté du prévenu C______, avec la précision que les autres prévenus sont en exécution anticipée de peine. Enfin, il conclut à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure et qu'il soit réservé un bon accueil aux conclusions civiles.

U______ SA, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité de C______ d'infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommage à la propriété aggravé (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). C______ doit être condamné à lui payer, conjointement et solidairement avec J______ et K______, la somme de CHF 103'728.06 à titre de réparation de son dommage matériel.

F______, G______, H______ et I______ n'ont pas pris de conclusions.

E______, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité de C______. Elle demande que des mesures de protection, sous la forme d'une règle de conduite consistant à interdire à C______ de s'approcher d'elle, soient prononcées. Elle demande que C______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre de tort moral. Enfin, elle sollicite que l'état de frais de son conseil soit majoré de 7h00 de préparation pour l'audience, de 2h00 pour la rédaction du mémoire et du temps de l'audience de jugement.

R______ conclut à la restitution, en sa faveur, du véhicule MERCEDES immatriculé 1______.

A______, par la voix de son conseil, reconnait sa culpabilité s'agissant des faits retenus sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, la circonstance aggravante de la bande devant être écartée. Il conclut à son acquittement de vol en bande s'agissant des faits retenus sous chiffre 1.1.2, subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité de vol, il demande que la circonstance aggravante soit écartée. Il reconnait sa culpabilité de séjour illégal et d'entrée illégale. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 200.- par jour de détention injustifiée. Il s'oppose à une mesure d'expulsion. En tout état, il demande qu'il soit renoncé à l'inscription de celle-ci dans le SIS. Subsidiairement, en cas de prononcé d'une mesure d'expulsion, il s'oppose à son maintien en détention de sûreté en vue de l'exécution de l'expulsion.

B______, par la voix de son conseil, demande que toutes les pièces qui ont un lien avec un pseudonyme, soit sous L______, sous M______ ou sous tout autre alias, soient écartées de la procédure, en application des art. 95 à 98 CPP. Il conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction retenus à son encontre. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il sollicite le prononcé d'une peine assortie du sursis. Enfin, il demande que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 200.- par jour de détention injustifiée. Il conclut à sa libération immédiate et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de vol en bande et par métier s'agissant des faits retenus sous chiffre 1.3.1, de tentative de brigandage en bande s'agissant des faits retenus sous chiffre 1.3.3 et d'entrée illégale. Il reconnait sa culpabilité de vol, commis en qualité de complice, s'agissant des faits retenus sous chiffre 1.3.2, en demandant que les circonstances aggravantes de la bande et du métier soient écartées. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois, compatible avec le sursis partiel. Il s'oppose à l'inscription de la mesure d'expulsion au SIS. Enfin, il demande que son expulsion de Suisse soit prononcée et qu'il soit extradé vers l'Allemagne.

C______, par la voix de son conseil, conclut à sa culpabilité de vol d'importance mineure s'agissant des faits retenus sous chiffre 1.4.1. S'agissant des faits retenus sous chiffre 1.4.2, il reconnait sa culpabilité de tentative de vol, contestant l'aggravante de la bande, et demande d'être acquitté de l'infraction de dommages à la propriété. S'agissant des faits retenus sous chiffre 1.4.3, il conclut à son acquittement de violation de domicile, reconnait sa culpabilité de vol et de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 al. 1 CP, contestant l'aggravante de l'al. 3. Il reconnait sa culpabilité d'empêchement d'accomplir un acte officiel, mais demande d'être exempté de toute peine, en application de l'art. 54 CP. Il conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues sous chiffre 1.4.5. Il reconnait sa culpabilité d'entrée illégale. Il ne s'oppose pas aux conclusions civiles de U______ SA à hauteur de CHF 9'602.- et conclut au rejet des conclusions civiles de E______. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse, mais précise que si celle-ci devait être prononcée et si ses enfants devaient obtenir un titre de séjour en Suisse, il demande qu'il lui soit réservé la possibilité d'exercer un droit de visite en Suisse 6 fois par année.

 

Seuls A______ et C______ ont formé appel du jugement rendu. Par conséquent, conformément à l'art. 82 al. 1 et al. 2 let. b CPP, celui-ci ne sera motivé que dans la mesure nécessaire.

EN FAIT

A.           a.a) Par acte d'accusation du 23 février 2022, il est reproché à A______, d'avoir à Genève, en coactivité avec P______, commis les faits suivants:

-          le 14 juin 2015, vers 22h13, à la Cour de Saint-Pierre 1, en coactivité avec P______, soustrait le portemonnaie qui se trouvait dans la poche du pantalon de G______ et ce, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que les auteurs ont jeté le portemonnaie après avoir dérobé CHF 1'000.- et EUR 500.-,

-          le 16 juillet 2015, entre 20h30 et 21h00, à la Place du Bourg-de-Four, conjointement avec P______ et un troisième individu non identifié, soustrait le portemonnaie qui se trouvait dans la poche du pantalon de F______ et ce, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que les auteurs ont jeté le portemonnaie après avoir dérobé CHF 100.- et EUR 300.-,

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP; ch. 1.1.1. de l'AA) avec la circonstance aggravante de la bande formée avec P______ (art. 139 ch. 3 CP), dans la mesure où ils ont uni leurs efforts en vue de commettre des vols, en ayant la volonté de commettre plusieurs infractions distinctes, les faisant apparaître comme un groupe stable sur une période donnée, notamment entre juin et juillet 2015.

a.b) Il est également reproché à A______ d'avoir à Genève, en coactivité avec D______ et B______, le 17 juillet 2021, entre 23h00 et 24h00, à la rue Pellegrino-Rossi, soustrait le collier en or de T______ après avoir bousculé celui-ci pour détourner son attention et ce, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement,

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP; ch. 1.1.2. de l'AA) avec la circonstance aggravante de la bande formée avec B______ et D______, dans la mesure où ils ont uni leurs efforts en vue de commettre des brigandages ou des vols, en ayant la volonté de commettre plusieurs infractions distinctes, les faisant apparaître comme un groupe stable sur une période donnée, en particulier durant l'été 2021 à Genève.

b) Par le même acte d'accusation, il est reproché à B______ et D______, d'avoir à Genève, conjointement agi de la manière décrite aux points a.b) de concert avec A______,

faits qualifiés de vol en bande en s'associant et en s'organisant avec A______ et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP; ch. 1.2.1. et 1.3.1. de l'AA) dans la mesure où ils ont agi à réitérées reprises, se montrant organisés et systématiques et étant prêts à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, de telle sorte que la revente des objets dérobés leur permettait d'assurer de manière substantielle leurs revenus, de financer leur train de vie et leur genre de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire.

c) Il est également reproché à D______ et C______, d'avoir à Genève, en coactivité, le 23 juillet 2021, vers 23h50, à la rue du Marché, approché I______ en prétextant avoir besoin de son briquet et volé sa montre portée au poignet en ayant usé de violence à son égard, l'un d'entre eux l'ayant saisi violemment par les épaules et tiré en arrière pendant que le second lui saisissait le bras gauche au niveau du biceps et du poignet et lui arrachait sa montre de marque HUBLOT, lui causant de la sorte une très légère rougeur sur le poignet, dans le but de se l'approprier sans droit et, ainsi, de s'enrichir illégitimement,

faits qualifiés de brigandage (art. 140 ch. 1 CP; ch. 1.3.2. et 1.4.1. de l'AA) avec la circonstance aggravante de la bande formée avec A______ et B______ (art. 140 ch. 3 CP).

d.a) Il est en outre reproché à B______, D______ et C______, d'avoir à Genève, en coactivité, le 25 juillet 2021, entre 9h00 et 10h00, sur le quai du Mont-Blanc, à la hauteur du restaurant Windows de l'hôtel d'Angleterre, tenté de dérober la montre de marque ROLEX de H______ portée au poignet, en ayant usé de violence à son égard, soit en lui saisissant violemment de force le bras et la main gauche pour tenter de lui arracher la montre, lui causant une légère dermabrasion au poignet gauche, puis en tentant de lui donner un coup de poing au visage après que H______ avait réussi à se dégager et s'éloigner, faisant ainsi tomber ses lunettes de vue au sol, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement, étant précisé que dans les circonstances décrites, le rôle de C______ était de dérober la montre de la victime en brisant, si nécessaire, sa résistance, pendant que B______ observait et faisait le guet, alors que D______ avait déposé ses deux comparses et les avait ensuite attendus dans le véhicule afin de les prendre en charge lors de leur fuite à pied,

faits qualifiés de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP; ch. 1.2.2, 1.3.3 et 1.4.2 de l'AA) avec la circonstance aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 CP) formée avec B______, D______ ainsi qu'avec C______, dans la mesure où ils ont uni leurs efforts en vue de commettre des brigandages ou des vols, en ayant la volonté de commettre plusieurs infractions distinctes, les faisant apparaître comme un groupe stable sur une période donnée, en particulier durant l'été 2021 à Genève.

d.b) Il est également reproché à B______ et C______ dans les circonstances susmentionnées d'avoir, en coactivité, brisé les lunettes de H______, étant précisé que B______ avait lui-même pris les lunettes tombées au sol, avant de les briser et de les jeter en quittant les lieux avec C______,

faits qualifiés de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP; ch. 1.2.2 et 1.4.2 de l'AA).

e.a) Par le même acte d'accusation, il est aussi reproché à C______, d'avoir:

-       le 27 août 2021 à 4h17, en coactivité avec J______ et K______, pénétré par effraction et contre la volonté de U______ SA dans la bijouterie à l'enseigne UA______ sise rue AG______ 3, à Genève, en brisant deux vitres de la bijouterie à l'aide de masses, occasionnant ce faisant un dommage matériel considérable de CHF 103'728.06, puis soustrait notamment sept montres de marque ROLEX appartenant à U______ SA, en usant en particulier de tiges métalliques pour atteindre les spécimens les plus éloignés et ce, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime,

faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP; ch. 1.4.3 de l'AA);

-       dans les mêmes circonstances susmentionnées de temps et de lieu, pris la fuite à la vue de la police, malgré les injonctions "STOP POLICE", en direction du lac, retardant de la sorte et rendant plus difficile son interpellation laquelle a nécessité l'usage de la force, étant précisé qu'il a été retrouvé, grâce à la mise en œuvre des chiens de la police, dissimulé derrière un pot de fleurs dans une cour intérieure à la rue de l'Evêché 5,

faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP; ch. 1.4.4 de l'AA);

-        entre les mois de mars et de novembre 2020, à tout le moins, appelé son ex-compagne, E______, laquelle vivait en Suisse, parfois jusqu'à 30 fois par jour et ce, par méchanceté, en particulier dans le but de l'inquiéter et de l'importuner, contraignant celle-ci à bloquer les divers numéros de téléphone qu'il utilisait et la faisant craindre pour son intégrité physique, à tel point qu'elle n'osait pratiquement plus sortir de son domicile;

-        durant la même période, alarmé E______ en lui adressant notamment des messages vocaux lui disant notamment, le 21 septembre 2020, "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert", ce qui l'a effrayée et l'a entravée dans sa liberté d'action, dans la mesure où elle n'osait pratiquement plus sortir de son domicile,

faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP; ch. 1.4.5. de l'AA);

-        les 28 juin 2021, 23 juillet 2021, 24 juillet 2021 et 27 août 2021, pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, sans être muni de documents d'identité valables, des autorisations nécessaires et notamment dans le but d'y commettre des infractions, représentant une menace pour la sécurité et l'ordre publics,

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

f) Il est également reproché à A______ d'avoir, les 17 juillet 2021, 24 juillet 2021 et 25 juillet 2021 notamment, pénétré sur le territoire suisse sans être muni de document de légitimation reconnu, sans disposer des autorisations requises et dans le but de commettre des vols, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité publics,

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

g) Il est aussi reproché à B______ d'avoir, les 17 juillet 2021, 23 juillet 2021, 24 juillet 2021 et 25 juillet 2021, pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, alors que son titre de séjour français était échu et dans le but d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics,

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

h) Il est encore reproché à D______ d'avoir, les 17 juillet 2021, 23 juillet 2021 et 25 juillet 2021, pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, en vue d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics,

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Faits des 14 juin 2015 et 17 juillet 2015

a.a) Le 14 juin 2015, G______ a déposé plainte contre inconnu, suite au vol de son portemonnaie, dont il avait été victime, à la cour Saint-Pierre, le jour même aux alentours de 22h13. Deux individus lui avaient dérobé son portemonnaie, qui se trouvait dans la poche arrière de son pantalon, après lui avoir proposé de le prendre en photo et l'avoir distrait avec des jeux de jambes. Le portemonnaie avait été jeté, vidé de ses valeurs, soit CHF 1'000.- et EUR 500.-. Le lésé a décrit les auteurs comme étant d'origine maghrébine, âgés d'environ 20-25 ans, de corpulence svelte, mesurant 175 à 180 cm avec des cheveux noirs.

Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur le portemonnaie volé et sur la poche arrière du pantalon du lésé.

a.b) Le 17 juillet 2015, F______ a déposé plainte contre inconnu, suite au vol de son portemonnaie, qui se trouvait dans la poche avant gauche de son pantalon, le jour même aux alentours de 20h30, sur la place du Bourg-de-Four. Trois individus s'étaient approchés de lui et il s'était rendu compte, après-coup de la disparition de son portemonnaie, qui avait été jeté, vidé de ses valeurs, soit CHF 100.- et EUR 300.-. Il avait pu prendre en photographie les auteurs du vol.

Lesdites photographies ont permis à la police d'identifier les nommés P______, Q______ et A______.

a.c) Entendu par la police le 26 juillet 2021 et au Ministère public les 27 juillet, 21 septembre 2021 et 28 janvier 2022, ainsi que lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu avoir volé les deux portemonnaies. Il avait agi avec P______. Il a ajouté qu'à cette époque, il volait avec le précité. Il a reconnu avoir pris le portemonnaie appartenant à G______. Il avait utilisé l'argent pour quitter la Suisse au mois de juillet 2015.

a.d) En juillet 2015, A______ a quitté la Suisse pour la Belgique, où il habite depuis sans autorisation de séjour.

P______ a été condamné par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis, pour le vol du portemonnaie de F______, le vol du portemonnaie d'un tiers, entrée et séjour illégaux.

b) Vols et recels de montres en 2021

b.a) Une analyse du téléphone de B______ (+33 781614847 / +21 2690092065) a été effectuée sur la période courant du 17 février au 25 juillet 2021. Il ressort de celle-ci ce qui suit:

-        B______, D______ et M______ font partie d'un groupe de personnes qui se livre à des vols et à du recel de montres de luxe;

-        R______, l'épouse de B______, est au courant des activités illicites de son mari;

-        B______ et M______ ont acheté, mi-juin 2021, un véhicule de marque MERCEDES à l'aide du produit de leurs infractions pour pouvoir continuer à se livrer à leurs activités criminelles;

-        B______, M______ et D______ (dès le 2 juillet 2021) sillonnent l'Europe pour se livrer à leurs activités illicites.

Les messages échangés sont sans équivoque sur les vols perpétrés et sur le fait que B______ fait également office d'intermédiaire dans la revente de montres de provenance douteuse. La fouille du téléphone a notamment mis en évidence de nombreux échanges entre B______ et une dizaine de contacts à ce sujet, dont M______ et D______, où il est fait mention de vols de montres, de revente et d'argent, ainsi que 20 photographies de montres, dont certaines étaient cassées au niveau de l'attache.

B______ tient sa femme informée de l'avancée de leur périple, des vols accomplis et des ventes effectuées.

Le 13 juin 2021, B______ a informé sa femme vouloir acheter une voiture avec M______ afin de pouvoir "tourner", soit rechercher des montres à voler. Leur choix s'est arrêté sur un véhicule de marque MERCEDES, financé à hauteur de EUR 4'000.- par M______ et de EUR 7'000.- par B______. Cette voiture a été achetée le 14 juin 2021.

B______ et M______ se trouvaient à Anvers le 13 juin 2021, à Amsterdam le 26 juin 2021 avant de partir pour Nîmes. Le 10 juillet 2021, B______, M______ et D______ se trouvaient à Rotterdam, le 17 juillet 2021 à Marseille et le soir à Genève. Ils sont retournés dans le Sud de la France le 18 juillet 2021, au matin, avant de revenir à Genève dès le 22 juillet 2021.

b.b) Il ressort du dossier que A______ est le dénommé M______ mentionné dans les messages échangés et enregistrés dans le répertoire téléphonique de B______ sous "MA______", tel que cela ressort des éléments suivants.

B______ et A______ sont tous deux nés à Casablanca, en ______ 1988, respectivement en ______1987. A______ ne possède pas de papiers d'identité de sorte que sa réelle identité n'est pas connue. Le raccordement enregistré dans le téléphone de B______ est un raccordement belge, alors que A______ habite en Belgique. A______ est connu par les autorités néerlandaises sous N______. Il se fait appeler par sa femme O______. Et surtout, il ressort de l'analyse du téléphone de B______, que B______ et M______ étaient ensemble les 13 juin 2021, 26 juin 2021, 10 juillet 2021, 17 juillet 2021, mais surtout aussi le 22 juillet 2021, alors que B______, A______ et D______ ont loué ensemble une chambre dans un hôtel en France voisine, se trouvaient ensemble du 22 au 25 juillet, ont été arrêtés ensemble le 25 juillet 2021 et qu'aucun autre M______ ou O______ ne ressort de la procédure durant cette période.

c) Faits du 17 juillet 2021

c.a.a) Le 17 juillet 2021, B______, D______, A______ et le prénommé S______ se sont rendus à Genève, à bord de la voiture de marque MERCEDES. Ils se sont pris en photographie, à la hauteur du Salève (photos n°1 et n°2, C-182-183). Le soir même, une photographie a été prise de B______ posant devant une voiture de luxe garée devant l'hôtel des Bergues (photo n°3, C-184).

Sur ces photographies, A______ est vêtu d'un T-shirt clair, d'un bermuda blanc et d'une casquette. B______ revêt un T-shirt bleu avec des motifs rouges et blancs. D______ porte une veste de couleur kaki, aux motifs de camouflage.

c.a.b) Le 17 juillet 2021 à 23h23, B______ a reçu, via l'application WhatsApp, la géolocalisation du téléphone de D______, qui se trouvait alors à la rue des Chaudronniers, à Genève (C-1'115).

c.b.a) Le 19 juillet 2021, T______ a déposé une plainte pénale pour le vol de son collier. Il a déclaré que, le 17 juillet 2021, aux alentours de 23h00 et 24h00, il cheminait sur la rue des Alpes 22, dans le quartier des Pâquis, en direction de la rue de Lausanne. Il avait croisé deux jeunes gens d'origine maghrébine. L'un d'eux l'avait légèrement bousculé avant de s'excuser de manière suspecte. Quelques minutes plus tard, il s'était aperçu du vol de son collier. Compte tenu de la rapidité du vol, il n'était pas en mesure de fournir des indications plus précises, si ce n'est que les auteurs étaient au nombre de deux. Il portait ce collier depuis 22 ans et sa valeur était de quelque CHF 1'500.-.

c.b.b) Le 28 juillet 2021, T______ a été, à nouveau, auditionné par la police. Il a précisé, après relecture de ses premières déclarations, que les faits ne s'étaient pas déroulés à la rue des Alpes, mais à la rue Pellegrino-Rossi, toujours dans le quartier des Pâquis. Il avait croisé deux individus maghrébins, dont un l'avait poussé, étant précisé qu'un troisième individu se trouvait à proximité immédiate. Le premier homme, qui l'avait bousculé, mesurait au moins 180 cm, était mince et portait un T-shirt clair. Le second était plus petit, portait une barbe de plusieurs jours et un T-shirt bleu foncé, avec les cheveux collés au crâne. Il se souvenait de la présence du troisième homme, sans plus de détails.

Une planche photographique comportant douze portraits lui a été présentée. T______ a directement désigné A______, comme étant la personne qui l'avait bousculé, et B______, comme le second individu. Il a également reconnu A______ sur les photos n°1 et 2 et B______ sur les photos n°1 et 3.

c.b.c) Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, T______ a précisé que les faits s'étaient produits aux alentours de 23h30 dans la mesure où il avait pris un selfie 30 mn avant le vol. Il avait croisé trois individus puis un échange d'épaules avait eu lieu. Il s'était dit que ce n'était pas naturel, qu'il y avait quelque chose de bizarre, raison pour laquelle il avait d'abord vérifié ses poches, avant de constater le vol de son collier. Il portait ce collier depuis vingt ans, il était très solide et avait un fermoir classique, avec deux boucles à enfiler l'une dans l'autre. Il reconnaissait A______ et B______, ainsi que D______, comme étant le troisième individu, sans être en mesure de désigner la personne qui l'avait bousculé. En revanche, il ne reconnaissait pas C______, présent lors de cette audience.

A la question de savoir pourquoi il n'avait pas désigné D______ à la police, T______ a déclaré qu'à la police, il avait reconnu l'intéressé sur la photo n°1 (C-182).

Enfin, il a retiré sa plainte pénale au motif qu'il faisait confiance aux précités, lesquels déclaraient sur l'honneur n'avoir rien volé.

c.b.d) Entendus par le Ministère public le 21 septembre 2021, A______, B______ et D______ ont tous contesté avoir volé le collier.

A______ a précisé qu'il n'était pas retourné aux Pâquis depuis 2014. Il s'était rendu le 17 juillet 2021, aux alentours de 23h00, sur la rive gauche de Genève, à la place du Molard, avec S______, qui devait acheter du tabac à chicha à un particulier. Tous deux s'étaient ensuite promenés au bord du lac. Après la prise des photographies n°1 et n°2, D______ et B______ s'étaient rendus à Genève de leur côté, raison pour laquelle il n'était pas présent lorsque la photo n°3, montrant B______ devant l'hôtel des Bergues, avait été prise.

B______ a confirmé avoir été présent à Genève le 17 juillet 2021, mais ne pas avoir volé le collier. Il était arrivé à Genève vers 23h00 avec D______. Ils avaient vu une amie puis avaient dormi dans la voiture durant trois ou quatre heures avant de repartir à Nîmes. Il avait vu A______ à Genève, aux alentours de minuit, mais tous deux s'étaient juste salués.

Alors qu'il avait déclaré à la police, le 26 juillet 2021, être arrivé à Genève le 18 juillet 2021 en blabla car, D______ a reconnu être venu à Genève, le 17 juillet 2021, avec B______, mais non pour voler. Il n'avait volé ni collier ni montre.

c.b.e) Lors de l'audience de jugement, les prévenus ont contesté la commission de ce vol.

c.c) Appréciation des faits

Le 17 juillet 2021, les trois prévenus se trouvaient à Genève. B______ s'est fait prendre en photographie devant l'Hôtel des Bergues par un de ses comparses. Aux alentours de 23h30, T______ a croisé deux individus maghrébins. Il s'est fait bousculer par l'un d'eux qui en a profité pour lui voler son collier. A la police et sur planche photographique, le lésé a immédiatement désigné A______ et B______, comme étant les individus maghrébins qu'il avait croisés. Il a confirmé que ceux-ci étaient les auteurs du vol lors de l'audience de confrontation. Il a alors précisé qu'il y avait un troisième individu à proximité des précités et qu'il s'agissait de D______.

Il n'y a pas lieu de douter des déclarations du lésé s'agissant du fait que les individus croisés étaient A______ et B______, dont l'un d'eux l'avait bousculé pour lui voler son collier. Ceux-ci étaient effectivement présents à Genève, B______ s'étant pris en photographie devant l'Hôtel des Bergues, et leur présence ne s'expliquait pas autrement que par l'intention de procéder à des vols, tel que cela ressort explicitement des messages contenus dans le téléphone de B______.

A ce stade, il y a lieu de relever que le retrait de plainte du lésé n'a pas d'incidence sur ses déclarations.

Les dénégations des prévenus A______ et B______ n'emportent pas conviction, ce d'autant plus qu'ils ne donnent aucune explication crédible sur la raison de leur présence à Genève.

S'agissant de la présence du troisième individu, à la police, le lésé a clairement désigné A______ et B______, alors que, selon le procès-verbal d'audition à la police, le lésé n'a pas été en mesure d'identifier le troisième individu. Ce n'est que lors de l'audience devant le Ministère public que le lésé a désigné D______. Or, il ressort de sa géolocalisation que D______ se trouvait à la rue des Chaudronniers à 23h23, alors que le lésé a indiqué que les faits s'étaient déroulés aux alentours de 23h30. Par conséquent, il existe un doute sur la présence de D______ lors du vol du collier, outre que son rôle dans celui-ci n'est pas défini, doute qui doit lui profiter. Il sera retenu que D______ ne se trouvait pas avec A______ et B______ lorsque ceux-ci ont croisé le lésé.

d) Faits du 23 juillet 2021

d.a) Le 22 juillet 2021, B______, A______ et D______ sont revenus à Genève avec le véhicule de marque MERCEDES.

B______ a loué un appartement de deux pièces, avec cuisine, au Geneva Residence, à Gaillard, pour trois personnes, soit lui-même et ses deux comparses, du 22 au 26 juillet 2021.

d.b) Le 24 juillet 2021, I______ a déposé une plainte pénale à la police pour le vol de sa montre de marque HUBLOT qui s'était produit la veille.

A l'appui de sa plainte, il a expliqué, que le 23 juillet 2021, il avait passé la soirée dans un restaurant situé au Jardin Anglais. Il avait quitté les lieux, aux alentours de 23h30, avec deux amies. Il avait, ensuite, marché seul en empruntant la place du Rhône et la place de la Fusterie, puis il avait cheminé sur le trottoir en direction de la place Bel-Air.

Il portait à son poignet gauche une montre de marque HUBLOT, de modèle Classic Fusion Titanium 33, avec un bracelet en daim, d'une valeur d'environ CHF 9'000.-.

Alors qu'il cheminait, il avait été apostrophé par un individu, qui lui avait demandé son briquet. Alors qu'il avait remis son briquet, il avait vu son tram arriver, de sorte qu'il s'était mis à courir en laissant le briquet. L'individu lui avait couru après pour lui rendre son briquet et lui avait saisi le bras gauche au niveau du biceps et du poignet pendant qu'un second individu l'avait saisi par les épaules et l'avait tiré en arrière. Le premier individu en avait alors profité pour lui enlever la montre en la faisant glisser par le poignet. Il avait tenté de poursuivre les deux personnes en vain, mais avait pu récupérer le téléphone de l'un d'eux tombé à terre, indiquant que, d'après ses souvenirs, il devait appartenir au second individu, qui l'avait tiré par les épaules. Il avait, ensuite, vu les agresseurs partir en empruntant la rue Bémont. Il a décrit les deux auteurs comme étant d'origine maghrébine, mesurant environ 175cm.

I______ a subi une très légère rougeur sur le poignet gauche lors de l'arrachage de la montre.

d.c) Il ressort des images des caméras de vidéosurveillance de deux magasins que C______ et D______ ont suivi I______ sur la place de la Fusterie, à 23h50, avant de se mettre à courir derrière lui (C-209 ss et C-234).

d.d) Le téléphone retrouvé sur les lieux appartient à D______. Des photos et des vidéos de ce dernier, également de type selfie, ainsi que des documents à son nom ont été retrouvés dans la carte mémoire de l'appareil. Le raccordement italien de ce téléphone ressort du répertoire téléphonique de B______ et la photo de profil sur WhatsApp est un selfie de D______, pris dans un miroir, lequel tient un téléphone de la même marque que celui retrouvé par I______.

d.e) Le profil ADN de D______ a été mis en évidence sur le poignet et le biceps gauches de I______ et sur le téléphone retrouvé au sol.

d.f) Le 30 juillet 2021, I______ a formellement reconnu C______ sur les images des caméras de vidéosurveillance prises le 25 juillet 2021 sur le quai du Mont-Blanc (C-229), comme étant l'individu qui l'avait abordé, indiquant se souvenir des longs cheveux dépassant à l'arrière de la casquette. Il n'avait pas vu le second individu qui l'avait agrippé par les épaules.

d.g) Il est relevé que, le 6 octobre 2021, C______ s'est présenté devant le Ministère public avec une casquette, dont il ressort, à l'arrière, une queue de cheval (C-386).

d.h) Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 21 septembre 2021, I______ a confirmé la teneur de sa plainte. Il a exprimé, à plusieurs reprises, de la peur.

D______ et C______ ont contesté être les auteurs du vol de la montre. D______ a précisé ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait le soir du 23 juillet 2021. Il n'était pas dans son état normal car il avait consommé de l'alcool et du Rivotril. Il a ajouté que, le soir en question, il avait perdu son argent et son téléphone. C______ a, quant à lui, déclaré qu'il avait fumé du cannabis le soir en question.

d.i) Devant le Ministère public, le 17 novembre 2021, D______ a reconnu avoir été présent lors des faits, avec C______, précisant que ce n'était pas lui qui avait commis le vol. Le précité avait demandé un briquet à la victime puis lui avait couru après pour le lui rendre. Les voyant s'accrocher par les épaules, lui-même s'était alors interposé entre eux. C______ s'était ensuite mis à courir et lui-même avait fait de même par réflexe et avec la peur de se faire frapper. A ce moment-là, il avait perdu son téléphone. Ce n'est que confronté aux analyses ADN qu'il a reconnu avoir touché la victime au niveau du biceps et peut-être avoir été en contact avec son poignet, tout en contestant l'avoir saisie pour lui prendre sa montre. Il a, ensuite, indiqué qu'il n'avait pas vu C______ prendre la montre, avant de déclarer que la montre HUBLOT était une fausse, raison pour laquelle ils l'avaient jetée.

Durant l'audience, C______ est intervenu à plusieurs reprises en arabe et en français pour dire à D______ de ne pas l'impliquer.

d.j) Devant le Ministère public le 16 décembre 2021, D______ a confirmé que seuls C______ et lui-même avaient participé au vol de la montre.

C______ a contesté sa participation au vol de la montre. Il en a été de même lors de son audition du 17 novembre 2021.

d.k) Devant le Ministère public le 28 janvier 2022, C______ a, finalement, reconnu qu'il avait volé la montre avec D______, sans donner davantage de précisions.

d.l) Lors de l'audience de jugement, C______ a reconnu avoir volé la montre HUBLOT, qui s'était avéré être une contrefaçon, mais sans violence. Il pensait, d'ailleurs, qu'il s'agissait d'une montre AUDEMARS PIGUET, plus onéreuse.

D______ a reconnu avoir volé la montre de concert avec C______, mais ils avaient agi sans user de violence.

d.m) Appréciation des faits

Il ressort des images des caméras de vidéosurveillance que l'individu qui a couru après le lésé pour lui rendre son briquet et qui lui a saisi le bras gauche au niveau du biceps et du poignet est C______. Le lésé a, par ailleurs, reconnu l'intéressé sur les images prises le 25 juillet 2021. C______ a été mis en cause par son comparse D______. Enfin, l'intéressé reconnaît être un des deux auteurs.

Quant à D______, il n'est plus contesté qu'il est le deuxième individu ayant participé au vol. Son téléphone laissé sur les lieux, de même que son ADN, l'ont confondu. Enfin, il reconnait les faits.

e) 24 juillet 2021

Le 24 juillet 2021, à 01h23, B______ a pris une photographie de A______ devant l'horloge fleurie (C-618).

f) Faits du 25 juillet 2021

f.a) Le 25 juillet 2021, H______ a déposé une plainte pénale à la police pour une tentative de vol de sa montre de marque ROLEX.

A l'appui de sa plainte, il a déclaré qu'il cheminait sur le quai du Mont-Blanc, aux alentours de 9h20, avec à son poignet une montre de marque ROLEX, modèle GMT MASTER, achetée au prix de CHF 10'000.-, mais qui a pris de la valeur depuis.

Alors qu'il s'était arrêté devant le restaurant de l'hôtel d'Angleterre pour regarder le menu, deux personnes maghrébines s'étaient approchées de lui pour lui parler. Un des individus lui avait serré la main pour le saluer. Le second individu en avait fait de même puis lui avait saisi la main gauche et tenté de détacher le bracelet de sa montre en effectuant des mouvements de jambes pour le distraire, tandis que le premier individu observait la scène. Il avait réussi à se dégager et à s'éloigner. Le second individu avait alors tenté de lui donner un coup de poing au visage, sans l'atteindre, mais ses lunettes étaient tombées par terre. Le premier individu les avait alors brisées avant de les jeter et de repartir à pied avec son comparse. Peu après, il avait aperçu ses agresseurs dans un véhicule de marque BMW, probablement gris foncé, avec un troisième individu, roulant en direction du pont du Mont-Blanc.

H______ a subi une légère dermabrasion au poignet gauche lors de la tentative d'arrachage de la montre.

Les lunettes de H______ ont été endommagées lors des faits. La branche droite a été pliée vers le bas et le cercle de la lunette droite a été cassé, alors que le verre qui y était fixé est manquant (C-1'114 et 1'118).

f.b) La voiture de marque MERCEDES a été filmée sur les quais avant et après les faits, de même que les faits eux-mêmes ont été filmés.

Il ressort ainsi des diverses images de vidéosurveillance ce qui suit:

Aux alentours de 9h15, le véhicule de marque MERCEDES est passé devant l'Hôtel d'Angleterre en direction du Pont du Mont-Blanc. Au feu rouge situé avant le pont et malgré la circulation à cet endroit, son conducteur a fait un demi-tour sur route, en franchissant la ligne blanche continue de séparation des voies. Il a emprunté la rue Alfred-Vincent et s'est arrêté sur la voie de circulation de gauche. C______ et B______ sont descendus du véhicule.

Le conducteur du véhicule a mis ses feux de position et a attendu le retour de C______ et de B______, quelques minutes plus tard, avant de repartir.

A 9h16, B______ et C______ se sont dirigés vers H______ pour lui parler (09:16:25). B______ a serré la main du plaignant pour le saluer, alors que C______ en a fait de même. C______ a saisi la main gauche du plaignant, s'est positionné dos à lui et a tenté de lui arracher sa montre, en effectuant des mouvements de jambes pour le distraire, alors que B______ se tenait à proximité immédiate (09:16:45). La victime s'est défendue et a tenté de se soustraire à l'emprise de C______ en se débattant et en tentant de lui mettre un coup dans le visage. Alors que le plaignant s'était éloigné, C______ est revenu vers lui et a tenté de lui donner un coup de poing au visage, sans toutefois l'atteindre (09:16:57). Dans le feu de l'action, les lunettes du plaignant sont tombées à terre. B______ a fait un mouvement pour les ramasser (09:17:12) puis les a cassées avec ses mains avant de les jeter et de repartir à pied avec son comparse. A 9h25, B______ et C______ sont remontés dans la voiture, qui est repartie.

B______ et C______ ne présentaient aucun signe d'ébriété ni à la sortie du véhicule, ni lors des faits ou lors du retour dans le véhicule.

f.c) Entendu par la police le 26 juillet 2021 et par le Ministère public le 27 juillet 2021, A______ a expliqué qu'il avait passé la nuit du 24 au 25 juillet 2021 à l'hôtel, après s'être brièvement rendu à Genève le soir du 24 juillet 2021 avec B______, mais celui-ci l'avait ramené à Gaillard car il était malade. A______ a reconnu le précité comme étant l'individu habillé en blanc apparaissant sur les photographies tirées des images de vidéosurveillance (C-90 ss) et l'individu avec la casquette prénommé CA______ (C-90 ss), comme étant celui qui était venu le matin à l'hôtel vers 10h00 ou 11h00 en compagnie de B______ et D______.

Devant le Ministère public le 21 septembre 2021, A______ a confirmé que CA______ était bien C______.

f.d) Entendu par la police le 26 juillet 2021, B______ a déclaré ne pas se souvenir des faits reprochés en raison de son état d'ébriété, tout en concédant qu'il était présent le jour des faits sur le quai du Mont-blanc, devant l'hôtel d'Angleterre, avec une connaissance prénommée CA______. Il s'était rendu à Genève la veille avec D______ et CA______ avec la MERCEDES immatriculée au nom de son épouse et avait passé la nuit dans des bars du quartier des Pâquis. Au matin, il avait déplacé sa voiture dans une autre rue du quartier des Pâquis et était ensuite descendu de la voiture pour se promener avec CA______. Il était possible qu'il ait fait des bêtises avec ce dernier. Il a également admis qu'il était possible qu'ils aient accosté un homme en s'adressant à lui en anglais et en arabe et lui avoir serré la main. Il ne se souvenait toutefois pas avoir vu CA______ agresser l'individu. Il n'était pas exclu non plus que D______ ait également été présent, tout en indiquant ne pas se souvenir qui conduisait la voiture.

Devant le Ministère public le 27 juillet 2021, il a indiqué qu'il s'était rendu, à Genève, le soir 24 juillet 2021 avec D______ et A______, expliquant que ce dernier s'était senti mal, raison pour laquelle il l'avait ramené à l'hôtel avant de retourner à Genève passer la nuit au Pâquis. Il avait rencontré CA______, le soir du 24 juillet 2021, à Gaillard. Aux alentours de 4h00 du matin, il avait été rejoint par ce dernier et D______ pour boire des verres. Ce dernier avait ensuite pris le volant. CA______ et lui-même étaient descendus de la voiture pour chercher un autre bar. Il avait peut être fait "quelque chose", mais il ne s'en souvenait pas.

Devant le Ministère public le 17 novembre 2021, B______ a confirmé ses déclarations, précisant qu'après être descendu de la voiture avec C______, celui-ci était parti demander du feu. Il ne savait pas ce qu'il s'était passé entre son ami et la victime, contestant avoir fait le guet et expliquant qu'il était "juste là". Il avait par contre vu les lunettes par terre qu'il avait ramassées pour les donner à la victime pensant que celles-ci devaient lui appartenir. La monture était déformée, mais les verres n'étaient pas cassés.

Devant le Ministère public le 28 janvier 2022, B______ a reconnu qu'ils étaient sortis de la voiture avec C______ pour voler la montre. D______ connaissait leurs intentions.

f.e) Entendu par la police le 26 juillet 2021, par le Ministère public le 27 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, D______ a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec ces faits.

Le 17 novembre 2021 et le 28 janvier 2022, D______ a finalement admis avoir pris le volant de la voiture car B______ ne voulait pas conduire. Il se souvenait avoir déposé C______ et B______ à la demande de ce dernier sans savoir ce que ceux-ci allaient faire. Il avait ensuite garé la voiture pour aller manger. Confronté aux images de vidéosurveillance, selon lesquelles les intéressés étaient remontés en voiture deux minutes plus tard, il a déclaré qu'il les avait déposés à d'autres moments. Il ignorait quand les précités étaient allés à la rencontre de la victime, mais se souvenait avoir fait un demi-tour sur une grande avenue avant de les récupérer.

f.f) A la police et devant le Ministère public les 27 et 28 août 2021, C______ n'a pas souhaité répondre aux questions.

Le 21 septembre 2021, il a expliqué qu'il avait passé la nuit du 24 au 25 juillet dans le quartier des Pâquis à boire des verres dans différents bars avec D______, précisant que B______ avait fumé une chicha avec une amie avant de les rejoindre. S'il avait commis un crime ce jour-là, il n'en était pas conscient car il avait consommé du valium et de l'alcool.

Confronté aux images de vidéosurveillance devant le Ministère public le 16 décembre 2021, C______ a déclaré ne se souvenir de rien en indiquant toutefois que lui-même et B______ avaient faim. Il avait gentiment saisi la main du plaignant par hasard pour lui décrocher sa montre, sans violence. Il a déploré que H______ lui donne un coup de poing, raison pour laquelle il en avait fait de même.

Devant le Ministère public le 28 janvier 2022, C______ a reconnu qu'il était sorti de la voiture pour voler la montre avec B______.

f.g) Lors de l'audience de jugement, C______ a reconnu avoir tenté de voler la ROLEX. Le lésé lui avait envoyé un coup de poing au visage, raison pour laquelle, par réflexe, il avait également donné un coup, qui n'avait pas atteint la victime.

Quant à B______, il a reconnu avoir tenté de voler avec C______ la montre ROLEX. En revanche, il a contesté avoir cassé les lunettes du lésé, tout en reconnaissant les avoir ramassées. Il a soutenu qu'il se trouvait en état d'ébriété. Il devait vendre la montre volée et répartir le butin à parts égales avec C______.

f.h) Appréciation des faits

Les prévenus C______ et B______ ne contestent désormais plus avoir commis les faits, tel que cela ressort des images de surveillance. Le prévenu D______ reconnait également avoir été le conducteur du véhicule MERCEDES lors de la commission des faits.

g) Arrestation

Le 25 juillet 2021, aux alentours de 21h30, une patrouille a intercepté le véhicule MERCEDES, à l'intersection de la route de Malagnou et de l'avenue Krieg, avec à son bord B______, qui conduisait, ainsi que A______ et D______.

h) Par courrier du 1er février 2022, R______ a sollicité la restitution du véhicule MERCEDES immatriculé à son nom.

i) Faits du 27 août 2021

i.a) Le 27 août 2021, la police est intervenue suite au déclenchement d'une alarme effraction à 4h17 dans la bijouterie UA______ , rue AG______ 3, à Genève. Selon le rapport de police, les gendarmes ont alors vu trois individus, identifiés comme étant J______, K______ et C______, qui se trouvaient devant la vitrine de la bijouterie, dont les vitres avaient été brisées à l'aide de deux masses distinctes qui se trouvaient posées sur le sol devant la vitrine, et que deux d'entre eux avaient le bras à l'intérieur. A la vue de la police, les individus ont pris la fuite en courant en direction de la rue de la Croix d'Or malgré les injonctions "STOP POLICE", mais ont pu être interpellés peu après avec tout le butin, soit sept montres de marque ROLEX.

Une partie des faits a été filmée. Il ressort des images ce qui suit: A 04h17, K______ a déposé une tige métallique devant chacune des deux vitrines (fichier CT00-6002, 00:00:09) puis J______ et C______ sont arrivés depuis la place de la Madeleine et se sont attaqués aux vitrines de la bijouterie à l'aide de masse (00:00:31), alors que K______ faisait le guet. Une fois que la vitrine de droite a été brisée, le précité s'est emparé de six montres (00:01:51) et a utilisé des tiges métalliques pour atteindre les spécimens les plus éloignés (00:02:13), pendant que C______ est parvenu à extraire une montre (00:02:13), au moment où la voiture banalisée de la police est arrivée (00:02:23), ce qui l'a fait fuir à 04h20.

Une montre de marque ROLEX pour femme a été retrouvée dans un cache-cou en tissu noir dans le passage du numéro 19 de la rue de la Croix d'Or, à côté d'un masque de protection en tissu noir et une paire de collants noirs coupés.

J______ a été interpellé à 4h21 à la hauteur du numéro 25 de ladite rue, tandis que K______ a été arrêté à 4h55 à la rue Neuve-du-Molard, alors qu'il se cachait vêtu d'un maillot de bain et d'un débardeur derrière une caisse en métal dans une zone de travaux clôturée. Six montres de marque ROLEX, deux supports de montres et un coussin pour montre ont été retrouvés dans les habits qui se trouvaient sous la caisse en question.

i.b) C______ a été interpellé à 4h29 à la rue de l'Evêché 5, grâce à l'intervention d'un chien policier. Le précité était caché assis derrière un pot de fleurs au fond d'une cour intérieure, étant précisé que l'usage de la force a été nécessaire face à sa résistance et sa tentative de se relever pour prendre la fuite.

Les examens médicaux effectués ultérieurement sur C______ ont mis en évidence un œdème du visage au niveau zygomatique, avec dermabrasions à l'arcade sourcilière, au front et au nez. C______ a déposé une plainte à l'encontre des policiers qui l'ont interpellé, laquelle fait l'objet de la procédure pénale P/22795/2021.

i.c) U______ SA, exploitant de l'enseigne UA______, a déposé plainte pénale pour les faits qui se sont déroulés le même jour. Elle a produit les images des dégâts causés et les images de vidéosurveillance du magasin (C-95). La valeur totale des montres dérobées est estimée à CHF 156'900.-.

i.d) Les auteurs sont arrivés en vélos et en trottinette, laissés non cadenassés devant la terrasse arrière de la taverne de la Madeleine.

i.e) Durant l'enquête préliminaire, J______ a déclaré que la décision de faire un cambriolage avait été prise deux jours avant. Tous trois s'étaient répartis les rôles d'un commun accord et avaient prévu de revendre les montres en se partageant le butin à parts égales. Lui-même et C______ avaient rencontré K______ une dizaine de jours avant leur arrestation. Un repérage avait été effectué. Tous trois étaient arrivés à Genève, une heure avant les faits depuis Annemasse avec les masses que C______ avait achetées en France. C______ et J______ s'étaient ensuite chargés de casser les vitres tandis que K______ devait prendre les montres. Il connaissait C______ depuis environ 16 ans. Les sept montres volées auraient été revendues CHF 90'000.-.

K______ a expliqué avoir rencontré ses deux comparses à Annemasse. Ces derniers lui avaient proposé de faire un cambriolage la veille des faits, en lui disant que son rôle était assez simple, puisqu'il consistait à introduire la main dans la vitrine pour prendre les montres. Ses comparses avaient mis environ 3 minutes pour casser les vitres.

i.f) Entendu par la police le jour de son arrestation, C______ n'a pas souhaité répondre aux questions. Devant le Ministère public le lendemain, il a reconnu avoir cassé la vitrine de la bijouterie et avoir pris une petite montre. Il avait entendu la police lui dire "STOP", mais il avait pris la fuite avec ses comparses. Il avait abandonné la montre volée avec une paire de collants en fuyant en direction de la ligne de tram avant de se diriger dans la Vieille-Ville pour se cacher derrière des pots de fleurs.

Devant le Ministère public le 6 octobre 2021, C______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Il se souvenait avoir laissé sa trottinette, achetée deux jours plus tôt CHF 700.-, vers la place du Molard. Il avait consommé, en quantité, du valium et de la cocaïne. Il était arrivé seul à Genève en trottinette le soir des faits pour rejoindre des filles et avait croisé J______ et K______. Lors de son arrestation, il était assis derrière un grand pot de fleurs et consommait un joint, de la cocaïne et de la vodka. Il avait demandé à un ami de se procurer les masses dans un magasin. Il était possible qu'il ait demandé à K______ de faire le cambriolage parce qu'ils avaient tous deux besoin d'argent, mais il ne s'en souvenait pas. Il a précisé avoir des contacts avec des receleurs dans toute l'Europe, avant d'indiquer qu'il plaisantait. Il a refusé de donner le code d'accès de son téléphone portable.

i.g) Dans un courrier du 7 février 2022, U______ SA a indiqué que les coûts causés par l'endommagement des vitrines lors du cambriolage s'élevaient à CHF 103'728.06. Elle a produit deux attestations de deux entreprises en charge des travaux de réparations.

i.h) Lors de l'audience de jugement, C______ a reconnu les faits. Il était obligé de voler pour manger.

j) Faits commis au préjudice de E______

j.a) C______ a rencontré E______ en 2011. Tous deux se sont mariés religieusement, à Genève, en 2012. Ils ont vécu ensemble dans un appartement de la rue du Môle jusqu'en octobre 2015. Ils ont eu quatre enfants, nés en 2013, en 2014, en 2016 et en 2018. Aucun des membres de la famille ne dispose d'un titre de séjour en Suisse et les époux sont frappés de décisions de renvoi de Suisse.

La vie conjugale a été émaillée de violence.

Il ressort de la correspondance du SPMI (C-1'071 ss), notamment les éléments suivants:

-          En 2016 et 2017, C______ a été violent verbalement envers les intervenants en protection de l'enfant et menaçant envers la direction du SPMI. Au vu de la gravité de ses propos et de son attitude, le directeur a dû prononcer à son encontre une interdiction de s'approcher du service et a dû également dénoncer pénalement les violences commises par ce dernier. Suite à cela, C______ a menacé de s'immoler devant le SPMI.

-          En 2016 toujours, C______ a reçu une interdiction d'approcher le Service de l'Hospice général car il avait proféré des menaces envers la responsable de son dossier.

-          En septembre 2016, un responsable du Service de probation et d'insertion a informé le SPMI que C______ devenait menaçant, mentionnant qu'il s'en prendrait bientôt à tous ceux qui s'interposent pour que sa famille soit réunie et tous ceux qui les empêchent de quitter ensemble le pays.

-          Toujours en 2016, le psychiatre de C______ a confié que son patient était fragile et qu'il pouvait passer à l'acte; il affirmait par ailleurs qu'il y avait un risque de passage à l'acte sur sa femme. C______ était décrit comme pouvant exploser de colère à tout moment.

-          En 2017, C______ menaçait, crachait et injuriait régulièrement les intervenants autour de lui, de même que les gérants d'hôtels auprès desquels il avait été successivement logé.

-          C______ était auteur de nombreux actes de violences physiques et psychiques sur sa femme, devant ses enfants.

-          C______ pouvait se montrer calme et respectueux. Néanmoins, dès que l'Etat s'immisçait dans sa sphère privée, particulièrement lorsque cela touchait ses enfants, C______ devenait dangereux et ne semblait craindre rien ni personne, C______ était, par ailleurs, dans le déni de la violence physique et psychique qu'il pouvait exercer. Il ne prenait aucune responsabilité à propos de ses actes et était très projectif sur les autres, que cela soit sur sa femme ou sur des professionnels.

C______ a été condamné, par ordonnance pénale du 11 mai 2017, pour avoir, le 29 août 2016, au Centre des Tattes, asséné un coup de couteau dans la jambe de E______ et pour l'avoir giflée en 2015.

j.b) En septembre 2019, C______ est parti avec les quatre enfants, alors que les deux ainées étaient scolarisées et le cadet était encore allaité, sans la mère, en Autriche puis en Allemagne.

Par jugement du 13 mars 2020, statuant sur la demande de la mère de rapatriement en Suisse de ses enfants, le Tribunal civil de Celle, en Allemagne, a constaté qu'aucune reconnaissance formelle en paternité n'avait été effectuée par C______ et que ce dernier avait quitté la Suisse le 24 août 2019 avec les enfants sans l'autorisation de la mère.

Les enfants ont dès lors été retirés au père et placés dans un foyer en Allemagne puis ils ont été rapatriés, en juillet 2020, à Genève, où ils ont été placés en foyer.

j.c) Le 12 novembre 2020, E______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de C______. Elle a expliqué que, depuis le mois de mars 2020, C______ n'avait eu de cesse de l'appeler sur son téléphone, jusqu'à 30 appels par mois, avec des numéros étrangers, qu'elle avait bloqués. Il lui avait adressé des messages audio lui disant, notamment, le 21 septembre 2020, "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert", ce qui l'avait effrayée. Elle craignait pour son intégrité physique et celle de ses enfants, de sorte qu'elle n'osait pratiquement plus sortir de son domicile.

A l'appui de sa plainte, elle a produit des captures d'écran d'une liste de contacts bloqués de numéros suisses, hollandais, belges, espagnols, suédois, allemands, finlandais, algériens et allemands, lesquels ne sont pas datés. Elle a également produit une capture d'écran, de laquelle il ressort que quatre messages vocaux lui ont été envoyés le 21 septembre 2020 depuis un raccordement hollandais. Dans un email du 15 octobre 2020 adressé à son avocate, E______ a indiqué que les messages audio en question contenaient les termes relatés dans sa plainte pénale.

j.d) Par courrier de son conseil du 9 juillet 2020, E______ a expliqué que C______ n'avait de cesse de se rendre au bas de l'immeuble de son foyer et que le 28 juin 2021, il avait frappé à sa porte et qu'après lui avoir ouvert, elle avait immédiatement refermé la porte, mais C______ l'avait empêchée de la fermer en glissant ses mains. Elle avait alors demandé de l'aide à des agents de sécurité, lesquels avaient pu lui prêter main forte.

j.e) Entendu par le Ministère public le 28 août 2021, C______ a contesté avoir envoyé les messages litigieux à E______ en expliquant qu'il s'agissait de faux messages établis par la famille de celle-ci pour qu'elle puisse obtenir un permis de séjour.

j.f) Par courrier de son conseil du 4 octobre 2021, E______ a informé le Ministère public qu'elle n'était plus en possession des enregistrements du 21 septembre 2020 faisant l'objet de la plainte après avoir supprimé le numéro de C______. Par courriel du 6 octobre 2021, elle a transmis des captures d'écran de messages écrits et vocaux, ainsi que des tentatives d'appels de C______ du 3 au 31 juillet 2021 (C- 1'042-1'052). Dans ses messages C______ traite E______ de "puta mierda", de "salope sal chienne" et de "connasse".

j.g) Une audience de confrontation a eu lieu le 9 novembre 2021.

E______ a précisé, en lien avec le nombre d'appels reçus, que ce n'était pas 30 fois par mois, mais 30 fois par jour, que C______ l'appelait, alors que le précité se trouvait à l'étranger avec les enfants. Par ailleurs, elle avait reçu beaucoup d'appels de sa part depuis son retour en Suisse au début de l'été 2021 et comme elle ne voulait pas lui parler, il l'avait alors insultée par messages écrits et vocaux et menacée de la frapper en lui disant qu'elle finirait en chaise roulante ou sans pieds. Elle a ajouté qu'après le retour des enfants en juillet 2020, C______ l'appelait également pour parler aux enfants mais elle refusait de peur que le SPMI lui enlève la garde.

C______ a admis avoir effectué de nombreux appels, jusqu'à 400 par jour, alors qu'il se trouvait à l'étranger avec les enfants afin que E______ puisse parler avec ses enfants, mais elle raccrochait systématiquement et le bloquait sur WhatsApp, raison pour laquelle il avait utilisé de nombreux raccordements téléphoniques différents. La situation était tendue entre eux. Ils s'insultaient et se menaçaient mutuellement.

j.h) Lors de l'audience de jugement, C______ s'est montré particulièrement virulent lorsque la question de sa femme et de ses enfants a été abordée. Il a soutenu avoir appelé plus de 30 fois par jour E______ pour parler à ses enfants.

C. Lors de l'audience de jugement, les prévenus ont été entendus.

a.a) Le prévenu C______ a reconnu la plupart des faits qui lui sont reprochés. Il commettait des infractions contre le patrimoine pour pouvoir vivre. Son audition s'est révélée compliquée à mener tant l'intéressé était virulent et revendicateur.

a.b) B______ a reconnu avoir acheté le véhicule MERCEDES avec le produit de ses infractions. Il agissait comme intermédiaire dans la vente de montres volées.

a.c) A______ a soutenu que B______ était venu voir sa famille en Belgique. Il lui avait coupé les cheveux et avait convenu avec celui-ci qu'en échange de nouvelles coupes de cheveux, B______ le déposerait en Suisse pour voir son fils. Sur le chemin, ils avaient pris D______ à Bruxelles, étaient allés chez B______ à Paris puis tous trois étaient allés à Marseille. A Marseille, S______ voulait acheter du tabac à chicha à Genève, raison de sa venue le 17 juillet 2021 à Genève. Le 17 juillet 2021, A______ n'avait pas vu son fils et était reparti à Marseille avant de revenir à Genève le 22 juillet 2021.

a.d) D______ a déclaré être venu à Genève pour faire du tourisme et trouver du travail.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D. a) A______ est né le ______ 1987, à Casablanca, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il est dépourvu de toute pièce d'identité.

Il a quitté le Maroc à l'âge de 12 ans pour aller en Espagne.

Il est venu en Suisse en 2005. Il a alors habité avec V______, à Genève, avec qui il a eu un enfant, W______, né le 18 mai 2007, enfant qu'il n'a pas reconnu. Il n'a pas revu son fils depuis 2015, après son départ pour la Belgique, étant précisé que ce n'est que le 23 juillet 2021 qu'il a contacté la mère de W______ pour l'informer se trouver à Annemasse et que ce n'est que le 27 juillet 2021, qu'il a appris de cette dernière que son fils se trouvait à la montagne, placé par le Tribunal des mineurs.

Entre le 15 septembre 2006 et le 1er février 2010, A______ a été condamné à quatre reprises pour vol et entre 2011 et 2015, il a été condamné encore à trois reprises, dont une fois à 3,5 ans de prison. Il a purgé près de trois ans en prison en Suisse en totalité.

En 2015, il a quitté la Suisse pour la Belgique où il vit depuis avec X______, qu'il a épousé religieusement et avec qui il a eu un enfant, Z______, né le 16 octobre 2019. Son épouse ne travaille pas. X______ et son fils ont été expulsés de leur logement en Belgique durant l'incarcération de A______ dans le cadre de la présente procédure.

A______ soutient, sans fournir de pièces justificatives à l'appui de ses dires, travailler au noir en Belgique en qualité de peintre ou de coiffeur.

Il est connu en Hollande sous l'alias N______ (C-382) et sa femme l'appelle O______.

Il ressort de son casier judiciaire suisse que A______ a été condamné:

-          le 3 mars 2011, par le Tribunal correctionnel de Genève du canton du Genève, à une peine privative de liberté de 3,5 ans pour lésions corporelles graves et vol ;

-          le 30 juin 2012, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol ;

-          le 9 avril 2015, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol, tentative de vol, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence et séjour illégal.

b) B______ est né le ______ 1988, à Casablanca, au Maorc, pays dont il a la nationalité. Il a quitté le Maroc à l'âge de 22 ans. Il est venu en Suisse en 2011 avant de partir en Italie l'année d'après où il a connu sa femme R______. Il a épousé cette dernière en Seine-St-Denis en 2015 et deux enfants sont nés de cette union en 2017 et 2019. La famille habite dans la région parisienne. Les époux ne travaillent pas et touchent des aides sociales.

B______ a obtenu un titre de séjour français valable du 9 juin 2016 au 3 juin 2021, lequel a été prolongé jusqu'au 8 décembre 2021 en vertu du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour.

Il ressort de ses casiers judiciaires suisse, italien, français et belge que B______ a été condamné:

-        le 18 avril 2012, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol et séjour illégal ;

-        le 26 septembre 2012, par le Tribunal pénal de Prato, en Italie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de CHF 2'000.- pour détention de stupéfiants ;

-        le 28 décembre 2015, par le Tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol en réunion ;

-        le 17 octobre 2017, par la Chambre des appels correctionnel de Paris à 60 jours-amende à EUR 15.- le jour, pour tentative de vol ;

-        le 14 novembre 2018, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, pour tentative de vol avec effraction, escalade ou fausses clés.

c) D______ est né le ______ 1991, au Maroc, pays dont il a la nationalité.

Il a quitté son pays à l'âge de 17 ans et s'est rendu en Italie. Il est titulaire d'un titre de séjour italien. En Italie, il a effectué divers petits travaux. Toutefois, depuis mai 2021, il ne dispose d'aucune source de revenus.

Il est sans antécédent judiciaire. Il fait toutefois l'objet d'une demande d'extradition sous son nom d'alias, Y______ , par les autorités allemandes pour des vols en bande, vols à l'astuce, vols à l'arrachée de colliers et de montres, parfois en usant de violence.

d) C______ est né le ______ 1985, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il a quitté le Maroc, pour la première fois, lorsqu'il avait 13 ans. Il est arrivé en Suisse en 2009. Une décision de renvoi de Suisse a été prononcée à son encontre le 24 octobre 2011. Il est toutefois resté en Suisse.

En 2011, il a fait la connaissance de E______, qu'il a épousée religieusement à la mosquée, à Genève, en 2012. Il a vécu avec sa femme à la rue du Môle jusqu'en octobre 2015 puis il n'a plus eu de domicile fixe. Quatre enfants, nés en 2013, 2014, 2016 et 2018, sont issus de cette union.

Il a été condamné pour avoir, le 29 août 2016, au Centre des Tattes, asséné un coup de couteau dans la jambe gauche de E______. En septembre 2019, il a enlevé ses quatre enfants et est parti avec eux en Autriche puis en Allemagne, alors que les deux aînées étaient scolarisées et que le cadet était encore allaité par la mère. Tous les enfants vivent désormais en foyer.

Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2026, décision notifiée le 16 janvier 2019 (C-711).

Il n'a aucune source de revenus et vit du produit de ses infractions contre le patrimoine.

C______ est régulièrement condamné depuis qu'il se trouve en Suisse. Il a déjà purgé, sans compter la détention provisoire subie dans la présente procédure, plus de trois ans de prison.

Il ressort de son casier judiciaire suisse que C______ a été condamné:

-          le 13 juillet 2012, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine privative de liberté de 15 jours pour séjour illégal ;

-          le 29 juillet 2012, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine privative de liberté de 1 mois pour séjour illégal ;

-          le 30 avril 2013, par la Cour de justice de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol, recel, faux dans les certificats et séjour illégal ;

-          le 3 juillet 2014, par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour séjour illégal ;

-          le 18 mai 2015, par la Cour de justice de Genève à une peine privative de liberté de 7 mois pour vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

-          le 8 avril 2016, par la Cour de justice de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 100.- pour vol, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et pour contravention à la LStup ;

-          le 5 juillet 2019, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 300.-, peine partiellement complémentaire au jugement du 8 avril 2016 rendu par la Cour de justice du canton de Genève, pour lésions corporelles simples, violence ou menaces contre les autorités, séjour illégal et pour contravention à la LStup.

Il a, en outre, été condamné, le 3 mai 2011, par les autorités espagnoles à une peine privative de liberté de 1 an et 6 mois pour des faits de tentative de vol avec violence commis le 9 avril 2009.

Il a également été condamné par les autorités autrichiennes à des peines pécuniaires pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers commises les 24 octobre 2017, 10 octobre 2017 et 6 septembre 2019.

EN DROIT

1. 1.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

La peine est de dix ans au plus et de 90 jours-amende au moins si l'auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2) et de 180 jours-amende au moins s'il est affilié à une bande (art. 139 ch. 3 CP).

1.1.2. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010, consid. 3.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2b). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple, une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009, consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (HURTADO POZO, op. cit., p. 281 n. 936). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134, JdT 1957 IV 99).

1.2.1. En l'espèce, le prévenu A______ est l'auteur, de concert avec P______, des deux vols de portemonnaies commis les 14 juin et 16 juillet 2015 au préjudice de G______ et F______.

Ainsi, il s'est rendu coupable de vol, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et il sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

1.2.2. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, le prévenu A______ s'est associé à deux reprises, en l'espace d'un peu plus d'un mois, à P______ pour commettre ces vols de portemonnaies indépendants les uns des autres.

Certes, il a reconnu qu'il volait, à cette époque, avec P______. Toutefois, outre qu'il est revenu sur cette déclaration par la suite, celle-ci ne suffit pas pour retenir la circonstance aggravante de la bande.

Par conséquent, la circonstance aggravante de la bande ne sera pas retenue en lien avec les deux vols de portemonnaies commis en 2015.

1.3.1. S'agissant des faits commis le 17 juillet 2021, il ressort de l'appréciation des faits effectuée dans la partie en fait du présent jugement que les prévenus A______ et B______ ont volé le collier appartenant à T______. Les deux auteurs se trouvaient côte-à-côte, l'un d'eux a bousculé le lésé pour détourner son attention et en a profité pour lui voler sa chainette, avant de s'excuser. Le second se trouvait à proximité et a permis, par l'effet de groupe, de distraire le lésé pour que son comparse puisse agir.

Ces faits sont constitutifs de vol et les prévenus A______ et B______ seront reconnus coupables de cette infraction, commise en coactivité.

La circonstance aggravante de la bande sera examinée au considérant 4.

1.3.2. Quant au prévenu D______, il sera acquitté du vol commis le 17 juillet 2021, dans la mesure où il n'a pas été retenu qu'il a participé aux faits commis par ses comparses.

2. 2.1.1. Selon l'art. 140 al. 1 CP, le brigandage est l'acte de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Il s'agit de l'exercice direct de la force physique immédiate sur le corps de la victime ; elle peut consister dans le fait de la frapper, de l'entraver, de la tenir, de la ligoter ou de la pousser à terre (ATF 107 IV 107 consid. 3c). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Il convient ensuite d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c). Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). Tant que l'auteur joue sur la surprise et n'utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d'un objet porté par la victime, on considérera que l'auteur compte sur l'effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. L'auteur n'emploie donc pas à proprement parler la violence à l'encontre de la victime elle-même et la qualification de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol. Par conséquent, le facteur décisif est que la victime soit en mesure de réagir au vol à l'arraché, par exemple en s'agrippant fermement à ses biens au dernier moment, et que l'auteur brise cette résistance - spéciale - par la force (ATF 133 IV 207 consid. 4.4, 4.5 et 5).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3, et CORBOZ, Les infractions en droit suisse, nos 1 à 10 ad art. 140 CP).

2.1.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.

L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

2.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.1.4. Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral F 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1).

2.2.1. S'agissant des faits commis le 23 juillet 2021, les prévenus C______ et D______ ont repéré la victime qu'ils allaient voler et l'ont suivie à distance, avant de l'aborder en prétextant avoir besoin de son briquet. Après que I______ a voulu partir en courant pour prendre son tram qui arrivait, les prévenus C______ et D______ lui ont couru après puis l'ont immobilisé. C______ a saisi le bras gauche, au niveau du biceps et du poignet, du lésé pendant que D______ l'a saisi par les épaules et l'a tiré en arrière. Les deux comparses ont ensuite pris la fuite, ensemble, en direction de la Vieille-Ville.

Les images prises lors des faits du 25 juillet 2021 sont révélatrices de la manière d'agir de C______ et permettent de mesurer la force déployée par l'intéressé.

Pour commettre le vol, la force a été utilisée par les auteurs, qui se sont mis à deux pour arriver à leurs fins. Ils ont utilisé un moyen de contrainte pour mettre la victime hors d'état de résister et pour parvenir à voler la montre.

L'intention des auteurs était, évidemment, de voler une montre de grande valeur.

L'infraction de brigandage est dès lors réalisée. Les prévenus C______ et D______ ont agi en coactivité, chacun ayant un rôle précis, mais indissociable, dans la commission des faits.

La circonstance aggravante de la bande sera examinée au considérant 4.

2.2.2.1. S'agissant des faits commis le 25 juillet 2021, après que les prévenus B______ et C______ avaient entamé une discussion avec la victime dans le but de détourner son attention, le prévenu C______ lui a saisi violemment le bras, se mettant dos contre sa victime, et a tenté de lui arracher la montre. Le prévenu B______ se tenait à proximité immédiate et participait à l'effet de groupe. La victime a résisté et a réussi à se dégager.

Ces éléments démontrent que la force a été utilisée pour parvenir à arracher la montre. Ce n'est qu'en raison de la résistance de la victime, que les auteurs ne sont pas parvenus à leurs fins.

Les images de vidéosurveillance montrent, par ailleurs, que le prévenu C______ n'a pas donné, sans l'atteindre, le coup de poing au visage de la victime par réflexe, comme il l'a soutenu lors de l'audience de jugement, mais plutôt par une manifestation de colère en réaction à la résistance de la victime pour garder son bien.

L'infraction de brigandage est dès lors réalisée.

2.2.2.2. S'agissant de la participation du prévenu D______ aux faits du 25 juillet 2021, il ressort des images de vidéosurveillance et il est désormais acquis, qu'il conduisait la voiture acquise grâce au produit issu de vols de montres, et, alors qu'il était passé, avec ses comparses devant l'Hôtel d'Angleterre, où la victime consultait le menu, il a effectué un demi-tour sur route, à un endroit dangereux, pour rejoindre la victime qui avait été repérée quelques mètres avant. Ainsi, son demi-tour sur route n'était motivé que par l'intention de ses comparses d'aller arracher la montre de la victime préalablement repérée. Le prévenu D______ s'est arrêté sur le bord de la route pour laisser descendre ses deux comparses. Il a mis ses feux de position et a attendu le retour de ceux-ci quelques minutes plus tard pour prendre la fuite.

Il ressort de ce qui précède que le prévenu D______ était parfaitement au courant des intentions de ses comparses. Il s'est associé à la décision d'arracher la montre et il a participé d'une manière décisive à la commission de l'infraction en conduisant ses comparses à proximité de la victime et en leur permettant de fuir rapidement une fois leur forfait accompli.

Dès lors que le prévenu D______ a participé au brigandage du 23 juillet 2021, soit deux jours auparavant, avec le prévenu C______, il savait que la force serait utilisée pour parvenir à voler la montre.

Par conséquent, le prévenu D______ sera reconnu coupable de tentative de brigandage commis en coactivité.

La circonstance aggravante de la bande sera examinée au considérant 4.

2.2.3.1. S'agissant des dommages à la propriété reprochés aux prévenus C______ et B______, il ressort des images de vidéosurveillance et des déclarations du lésé que le prévenu B______ s'est saisi des lunettes de la victime, qui étaient tombées au sol, et les a cassées avant de les jeter.

Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété et le prévenu B______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

2.2.3.2. En revanche, cette infraction ne sera pas retenue à l'encontre du prévenu C______ dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que ce dernier s'est associé à la volonté du prévenu B______ de casser les lunettes du lésé, qui étaient tombées au sol dans le feu de l'action.

Le prévenu C______ sera acquitté de dommages à la propriété s'agissant des faits commis le 25 juillet 2021.

3. 3.1. L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2013, n° 100 ad art. 139 CP; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n° 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a p. 10 s.).

3.2. A teneur de l'acte d'accusation, il est reproché aux deux prévenus B______ et D______ d'avoir commis le vol du collier du 17 juillet 2021 par métier.

S'il ne fait aucun doute qu'à teneur des messages contenus dans le téléphone de B______, les prévenus B______ et D______ se livrent à des vols de montres, se sont déplacés durant l'été 2021 à travers l'Europe pour se livrer à leurs activités illicites et que le prévenu B______ a acheté une voiture pour pouvoir commettre ses forfaits, juridiquement, selon le droit suisse, la circonstance aggravante du métier ne peut pas être retenue pour le seul vol du collier commis à Genève le 17 juillet 2021, en tenant compte des vols commis à l'étranger par les intéressés.

4. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, les prévenus B______ et A______ ont acheté une voiture ensemble pour pouvoir facilement se déplacer en Europe et commettre des infractions contre le patrimoine.

Début juillet 2021, les prévenus B______ et A______ ont été rejoints dans leur entreprise criminelle par le prévenu D______, qui a pris l'avion depuis l'Italie pour rejoindre ses comparses marocains.

Tous trois ont sillonné l'Europe, au mois de juillet 2021, dans leur voiture nouvellement acquise.

Ils sont venus à Genève le 17 juillet 2021 avant d'y revenir le 22 juillet 2021 après avoir réservé, ensemble, une chambre d'hôtel en France voisine, laquelle leur servait de base arrière à leurs activités illégales.

Ainsi, les prévenus B______, A______ et D______ sont organisés, ils agissent comme des professionnels et disposent d'un réseau de contacts solide et efficace, qui leur permet d'écouler le produit de leurs vols. D'ailleurs, la montre HUBLOT volée a disparu sitôt volée.

Toutes les infractions ont été commises à plusieurs et dans des compositions différentes. Ainsi, les prévenus apparaissent comme étant interchangeables et agissent les uns avec les autres en fonction des opportunités qui se présentent.

Le prévenu C______ a rejoint le trio en place. Il était déjà un professionnel du vol, comme il l'a reconnu lors de l'audience de jugement et tel que cela ressort notamment de son casier judiciaire. Il ne vit que du produit de ses infractions. Le prévenu C______ a agi avec l'équipe en place pour commettre les brigandages des 23 et 25 juillet 2021, agissant tantôt avec un membre de l'équipe et tantôt avec un autre, alors que le troisième membre du trio conduisait la voiture, acquise pour commettre des infractions.

Il résulte de ce qui précède que la circonstance aggravante de la bande est réalisée et sera retenue pour tous les prévenus s'agissant des faits commis les 17, 23 et 25 juillet 2021.

5. 5.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

5.1.2. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). A teneur de la jurisprudence et de la doctrine, constitue un dommage considérable à la propriété, le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 119 et les références citées).

5.1.3. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

L'infraction est réalisée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 c. 4a). Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 c. 2, Petit commentaire du CP, no 16 ad art. 186 CP et réf. cit.).

5.1.4. Au sens de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

5.2.1. S'agissant des faits commis le 27 août 2021, le prévenu C______ et ses deux comparses ont commis ensemble le cambriolage de la bijouterie UA______ au préjudice de U______ SA. Les prévenus C______ et J______ se sont chargés de briser deux vitres de l'enseigne à l'aide de masses, occasionnant ce faisant un dommage matériel se chiffrant à CHF 103'728.-. Une fois les vitres brisées, le prévenu C______ est parvenu à prendre une montre avant sa fuite, alors que K______ en a pris six. La valeur des montres volées se monte à CHF 156'900.-.

Les trois prévenus ont agi en coactivité. Les actes des intéressés relèvent d'une décision et d'une exécution commune, chacun voulant les actes accomplis et le résultat recherché comme si c'était sa propre action. Ils ont préparé l'attaque en sélectionnant leur cible suite à un repérage, en s'équipant avec tout le matériel nécessaire, notamment des masses, en se répartissant les rôles avec l'attribution de tâches précises à chacun et en planifiant un partage du butin.

Les auteurs ont introduit leur bras dans la vitrine pour s'emparer des montres. Le prévenu C______ a dès lors commis une violation de domicile. Il sera relevé que le Tribunal n'est pas lié par le verdict du tribunal de police, qui a jugé les prévenus J______ et K______.

Au vu de ce qui précède le prévenu C______ sera reconnu de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, au sens des art. 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP et 186 CP.

5.2.2. La circonstance aggravante du dommage considérable de l'art. 144 al. 2 CP sera également retenue à l'encontre du prévenu C______. En effet, les dommages causés aux vitrines de l'enseigne UA______ se montent à plus de CHF 100'000.-. A cet égard, il n'y a aucune raison de s'écarter du devis pour travaux produit par UA______. Le raisonnement de la défense sur le montant du dommage, qui consiste à calculer le dommage en prenant en compte le coût moyen d'un vitrier et le prix d'un double vitrage, ne peut pas être suivi. En effet, les vitres en question ne sont pas composées d'un simple double vitrage, mais sont certainement des vitres spéciales et donc particulièrement onéreuses, ce que le prévenu savait puisqu'il s'est équipé de masses et s'est associé à deux comparses pour accomplir son forfait.

5.3. Le prévenu C______ a pris la fuite malgré les injonctions de la police de s'arrêter, retardant son interpellation, laquelle a nécessité l'intervention de la brigade canine pour le localiser et l'usage de la force, étant donné que le prévenu ne se laissait pas faire.

Il s'ensuit que le prévenu C______ sera également reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

6. 6.1.1. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137).

L'utilisation abusive d'une installation de communication est un délit punissable sur plainte.

6.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).

6.1.3. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).

6.2.1. En l'occurrence, la partie plaignante E______ a déposé plainte en lien avec les nombreux appels téléphoniques et messages reçus entre les mois de mars et novembre 2020. A l'appui de sa plainte du 12 novembre 2020, elle a expliqué que, depuis mars 2020, le prévenu C______ ne cessait de l'appeler sur son téléphone, les appels pouvant atteindre 30 appels par mois. Lors de l'audience de confrontation, elle a précisé qu'il s'agissait de 30 appels par jour et qu'ils s'étaient produits, alors que le prévenu C______ se trouvait avec les enfants en Allemagne, ce que le prévenu a confirmé.

Or, il s'avère que les enfants ont été retirés au père par les autorités allemandes au mois de mars 2020.

Par conséquent, il apparait que les appels incessants ne sont pas établis s'agissant de la période de trois mois précédant le dépôt de la plainte et que la plainte est partant tardive au-delà de ces trois mois.

Les faits qualifiés d'infraction à l'art. 179septies CP reprochés au prévenu seront dès lors classés, respectivement le prévenu sera acquitté de ces faits pour la période de trois mois précédant le dépôt de la plainte.

6.2.2. S'agissant des faits de menaces, le prévenu C______ a adressé le 21 septembre 2020 des messages audio via l'application WhatsApp. La partie plaignante a produit une capture d'écran démontrant la réalité de l'envoi de ces messages audio. Dans un message à son avocate, la partie plaignante a indiqué que dans ces messages, le prévenu lui disait: "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert". Il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante sur la teneur des messages audio reçus. En effet, les messages s'inscrivent dans un contexte où les enfants ont été retirés au père sur dénonciation de la mère, alors qu'il ressort de la procédure que le prévenu peut se montrer violent lorsqu'il s'agit de sa famille et qu'il s'en est déjà pris violemment à la mère de ses enfants en lui plantant un couteau dans la cuisse.

De tels propos doivent être considérés, de manière objective, comme une menace grave au sens de la loi. Ils étaient propres à alarmer la plaignante, laquelle a effectivement été effrayée et a craint les violences de son ex-compagnon, qui a déjà été condamné pour lui avoir asséné un coup de couteau dans la jambe.

Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP.

6.2.3. S'agissant de l'infraction de contrainte reprochée au prévenu C______, à teneur de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir contraint la plaignante, par ses appels, à bloquer divers numéros de téléphone et de l'avoir fait craindre pour son intégrité physique. Or, il ressort de la procédure que le prévenu n'a cessé d'appeler sa femme pour qu'elle parle à ses enfants.

Par conséquent, l'infraction de contrainte n'est pas réalisée et le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction.

7. 7.1.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a, entrée illégale) et séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b, séjour illégal).

7.1.2. Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 c. 3.3.2 et 3.3.3).

7.2.1. Il est reproché au prévenu A______ d'avoir séjourné illégalement en Suisse avant son départ pour la Belgique. Le prévenu était sans document d'identité et sans autorisation de séjour en Suisse. Par conséquent, il sera reconnu coupable de séjour illégal pour la période pénale courant du 16 juin 2015 au 16 juillet 2015, ce afin de tenir compte de la prescription de sept ans de l'infraction de séjour illégal (cf. art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 97 al. 1 let. d CP).

Par ailleurs, en entrant en Suisse les 17 juillet 2021, 24 juillet 2021 et 25 juillet 2021, alors qu'il ne dispose pas de papiers d'identité et qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses, se trouvant à Genève dans le but d'y commettre des vols, le prévenu A______ s'est rendu coupable d'entrée illégale, au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. A cet égard, il sera relevé que les explications du prévenu selon lesquelles il serait venu en Suisse pour voir son fils sont contredites par les éléments du dossier et sont particulièrement malvenues, dans la mesure où il apparait qu'il a délaissé son fils depuis son départ pour la Belgique en 2015 et qu'il ne s'est manifesté auprès de la mère de son fils que le 23 juillet 2021, alors qu'il ignorait que son fils était placé par le Tribunal des mineurs à l'extérieur du canton de Genève.

7.2.2. Le prévenu B______ possède un permis de séjour, certes en cours de renouvellement, mais valable en France. Toutefois, ses venues en Suisse les 17 juillet 2021, 23 juillet 2021, 24 juillet 2021 et 25 juillet 2021 n'étaient motivées que par sa volonté de commettre des infractions dans notre pays. Dans cette mesure, il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisse et l'infraction d'entrée illégale est réalisée.

Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

7.2.3. Il en est de même du prévenu D______. L'intéressé possède certes un titre de séjour en Italie. Toutefois, ses venues en Suisse les 17 juillet 2021, 23 juillet 2021 et 25 juillet 2021 n'étaient motivées que par sa volonté de commettre des infractions dans notre pays. Dans cette mesure, il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses et l'infraction d'entrée illégale est réalisée. Il sera relevé que les déclarations de D______ sur sa volonté de trouver du travail ou des renseignements en Suisse sont dénuées de toute crédibilité outre qu'elles sont contredites par la teneur des messages contenus dans le téléphone de son comparse B______ et par les infractions commises les 23 et 25 juillet 2021.

Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

7.2.4. Le prévenu C______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse lorsqu'il est entré en Suisse les 28 juin 2021, 23 juillet 2021, 24 juillet 2021 et 27 août 2021.

Ces faits sont constitutifs d'entrée illégale et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

8. 8.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1).

8.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).

8.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

8.2.1. La faute du prévenu C______ est lourde. Il s'est livré à deux brigandages, en pleine ville, dont un a été commis en début de matinée. Il repère ses victimes et s'attaque à elles. Il a également commis un casse de bijouterie en causant des dommages considérables. Il a agi, à chaque fois, avec des comparses, ce qui renforce sa dangerosité. Il s'en est pris à la mère de ses enfants en la menaçant, la faisant craindre pour son intégrité physique. Il entre en Suisse sans se soucier de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été notifiée, pour y commettre des infractions.

Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, soit l'appât d'un gain facile au mépris du patrimoine et de l'intégrité physique et psychique d'autrui, ainsi que des lois en vigueur dans notre pays.

Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Depuis qu'il est en Suisse, il est régulièrement condamné et ses nombreux séjours carcéraux n'ont aucun effet dissuasif sur lui.

Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Il n'a cessé de nier son implication et a menacé ses comparses en cours de procédure pour ne pas qu'ils le dénoncent.

Sa prise de conscience l'est tout autant. Il fait de ses infractions son métier et aucun changement dans son comportement n'est envisagé.

Il y a concours d'infractions.

Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois.

8.2.2. La faute du prévenu A______ est également lourde. Il s'est associé avec le prévenu B______ pour acheter un véhicule afin de se livrer plus facilement à des activités illicites. Il est revenu en Suisse le 17 juillet 2021 pour y commettre une infraction, alors qu'il avait quitté la Suisse en juillet 2015 après avoir commis des infractions similaires. Il entre en Suisse tout en sachant qu'il est démuni de pièce d'identité.

Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, soit l'appât d'un gain facile au mépris du patrimoine d'autrui, ainsi que des lois en vigueur dans notre pays.

La collaboration à la procédure du prévenu est sans particularité. Il a certes reconnu les vols commis en 2015. Toutefois, les éléments matériels à la procédure ne lui laissaient pas d'autre choix. Quant au vol du collier, il nie toujours son implication.

Sa prise de conscience est sans particularité. Il justifie sa venue en Suisse par la présence d'un fils à Genève, qu'il a pourtant totalement délaissé.

Il y a concours d'infractions.

Les antécédents judiciaires du prévenu A______ sont spécifiques, tout en étant relativement anciens.

Au vu de ce qui précède, le prévenu A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 12 mois.

Cette peine ne sera pas assortie du sursis, un pronostic défavorable devant être posé. En effet, lorsque le prévenu A______ se trouvait en Suisse, soit entre 2006 et 2015, il a été condamné à de très nombreuses reprises pour des infractions contre le patrimoine, mais également contre l'intégrité physique. Il a purgé un total de près de trois ans de prison. Il est revenu en Suisse en 2021 pour y commettre de nouvelles infractions, ayant acquis entretemps un véhicule avec son comparse pour faciliter la commission de ses activités illicites. Il est actuellement sans revenus et sans statut administratif en Europe. Par conséquent, ses perspectives d'amendement à sa sortie de prison sont très faibles et seule une peine ferme paraît à même de dissuader le prévenu de récidiver.

9. 9.1. Selon l'art. 66a al. 1 lit. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié, vol en lien avec une violation de domicile ou brigandage. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

9.2.1. En l'occurrence, le prévenu C______ sera expulsé de Suisse. Certes, ses enfants résident en Suisse. Toutefois, ni le prévenu ni ses enfants ne bénéficient d'un titre de séjour. Par ailleurs, le prévenu C______ vit en Suisse de ses infractions. Les intérêts publics à l'expulsion du prévenu l'emportent de toute façon sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

L'expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans.

La mesure d'expulsion sera signalée dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

9.2.2. Le prévenu A______ ne dispose d'aucun document d'identité ni d'autorisation de séjour en Suisse. Son fils W______ réside certes en Suisse. Toutefois, W______ n'a pas vu son père depuis 2015, lequel n'a tissé aucun lien étroit avec l'enfant qu'il a, au contraire, délaissé.

Par conséquent, il sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans.

La mesure d'expulsion sera signalée dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). En effet, le prévenu ne dispose d'aucun titre de séjour en Europe et on ignore si sa femme X______ et son fils Z______ disposent d'un titre de séjour en Belgique. Quoi qu'il en soit, il n'est marié que religieusement à X______ et il n'a pas reconnu son fils Z______. Par conséquent, l'inscription de l'expulsion répond au principe de proportionnalité.

10. 10.1.1. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 lit. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 lit. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 lit. b).

Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou plusieurs infractions qui figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 5.1 et les références citées).

10.2.1. La partie plaignante U______ a formulé des prétentions civiles à hauteur de CHF 103'728.06, montant qui correspond au dommage causé aux vitrines.

Par conséquent, le prévenu C______ sera condamné à payer à U______ ce montant.

10.2.2. La partie plaignante E______ a formulé des prétentions en réparation de son tort moral de CHF 5'000.-.

L'infraction de menace commise le 21 septembre 2020 ne justifie pas l'octroi d'un tort moral. La souffrance avérée de la partie plaignante n'est pas en lien avec les messages reçus le 21 septembre 2020, mais s'inscrit dans un contexte de violence bien plus large, dont le tribunal n'est pas saisi.

Par conséquent, la partie plaignante E______ sera déboutée de ses prétentions civiles.

11. 11.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

La confiscation en application de l'art. 69 CP ne requiert pas que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il suffit à cet égard qu'il existe un risque sérieux qu'un objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93; 125 IV 185 consid. 2a p. 18; arrêt 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).

11.2. En l'occurrence, la voiture de marque MERCEDES a été acquise à l'aide du produit d'infractions. Par conséquent, elle sera confisquée et détruite, étant précisé qu'il est sans pertinence pour la confiscation que le titulaire du bien confisqué ne soit pas lui-même auteur de l'infraction (ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 126).

12. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus à raison de 2/5 pour le prévenu C______ et de 1/5 pour chacun des autres prévenus.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable de vol (faits du 14.06.2015 et 16.07.2015, ch. 1.1.1. de l'AA; art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (faits du 17.07.2021, ch. 1.1.2. de l'AA; art. 139 ch. 1 et 3 CP), de séjour illégal (du 16.06.2015 au 16.07.2015; art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

 

Déclare B______ coupable de vol en bande (faits du 17.07.2021, ch. 1.2.1. de l'AA; art. 139 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 99 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

 

Acquitte C______ de dommages à la propriété (faits du 25.07.2021, ch. 1.4.2 de l'AA; art. 144 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (12.08.20 au 12.11.20; art. 179septies CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Classe les faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (01.03.2020 au 11.08.2020; art. 179septies CP) (art. 31 CP et art. 329 al. 5 CPP).

Déclare C______ coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement (du 27.08.21 au 23.11.21 et du 17.05.22 au 15.06.22; art. 40 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 286 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne C______ à payer à U______ SA CHF 103'728.06 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute E______ de ses conclusions civiles.

 

 

Acquitte D______ de vol en bande et par métier (faits du 17.07.2021, ch. 1.3.1. de l'AA; art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP).

Déclare D______ coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

 

Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule MERCEDES immatriculé 1______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31617620210729.

Ordonne la confiscation et la destruction des brosses à dents et des mégots de cigarettes figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n°31579520210726.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone et de la carte d'accès à la chambre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°31571620210726 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 32063820210827 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31571320210725.

Ordonne la restitution à B______ de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31579520210726.

Ordonne la restitution à D______ de la bague figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°31571520210726 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des cartes bleues figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°32063820210827.

 

Condamne D______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne B______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne C______ à 2/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'548.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31571520210726 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 12'333.50 (recte : sans TVA CHF 11'451.70) l'indemnité de procédure due à Me AF______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'739.30 l'indemnité de procédure due à Me AD______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'302.90 l'indemnité de procédure due à Me AC______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 15'630.35 l'indemnité de procédure due à Me AE______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'557.30 l'indemnité de procédure due à Me AA______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la justice / Unité extraditions (Schengen ID number DEP151810006110000001), Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14'898.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

200.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

285.00

Frais postaux (convocation)

CHF

87.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

17'548.00


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocate :  

AF______

Etat de frais reçu le :  

3 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'683.35

Forfait 10 % :

Fr.

968.35

Déplacements :

Fr.

800.00

Sous-total :

Fr.

11'451.70

TVA :

Fr.

881.80 (recte : sans TVA 0)

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'333.50 (recte : sans TVA 11'451.70)

Observations :

- 48h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'683.35.

- Total : Fr. 9'683.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'651.70

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–

- TVA 7.7 % Fr. 881.80 (recte : pas de TVA)

S'agissant du poste "B. Procédure" :
L'ensemble de l'activité est déjà comprise dans le forfait 10%.

S'agissant du poste "D. Etude du dossier et préparation des audiences" :
17h15 admises (chef d'étude) au vu de l'absence de complexité du dossier et de la présence de l'avocat aux audiences.

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 10h00 (chef d'étude) + 2 déplacement relative à l'audience de jugement.


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

AE______

Etat de frais reçu le :  

3 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

11'416.65

Forfait 20 % :

Fr.

2'283.35

Déplacements :

Fr.

720.00

Sous-total :

Fr.

14'420.00

TVA :

Fr.

1'110.35

Débours :

Fr.

100.00

Total :

Fr.

15'630.35

Observations :

- Interprète Fr. 100.–

- 25h (admises)* à Fr. 110.00/h = Fr. 2'750.–.
- 43h20 (admises)* à Fr. 200.00/h = Fr. 8'666.65.

- Total : Fr. 11'416.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 13'700.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'110.35

S'agissant du poste "Conférences" (1h30 admise par conférence, qui comprend la conférence ainsi que le déplacement) :
6h35 (chef d'étude) + 7h30 (stagiaire) admises (+ 1h30 relatives aux déplacements non retenus).

S'agissant du poste "Travail sur dossier et procédure" :
16.11.2021 : Réduction de 2h00 (stagiaire) car formation du stagiaire non admise;
22.11.2021 : Réduction de 1h30 (stagiaire) car compris dans forfait 10%;
23.11.2021 et 24.11.2021 : Réduction de 3h00 (chef d'étude) car compris dans forfait 10%;
20.12.2021, 22.12.2021, 23.12.2021 et 24.12.2021 : Réduction de 5h45 (stagiaire) et 45 min (chef d'étude), soit 1h00 admise car excessif voire inutile;
03.03.2022 : Réduction de 1h00 (stagiaire) car compris dans forfait 10%;
06.03.2022 : Réduction de 3h00 (chef d'étude) car compris dans forfait 10%;
08.03.2022 au 27.05.2022 (stagiaire) : pas pris en compte car travail du stagiaire pour l'audience TCO à double avec chef d'étude ou formation stagiaire;
07.06.2022 (stagiaire) : 10 min admises car excessif;
06.06.2022 au 12.06.2022 (chef d'étude) : 10h00 admises pour la préparation de l'audience.

S'agissant du poste "Audiences" :
21.09.2021 : Réduction de 1h05 (chef d'étude) car convocation à 13h30 et fin d'audience à 18h45 soit 5h15;
09.11.2021 : Réduction de 35 min (chef d'étude) car convocation à 14h00 et fin d'audience à 15h40 soit 1h40.

3 déplacements (chef d'étude) + 4 déplacements (stagiaire) admis (voir poste "Conférences").

Majoration de 10h00 (chef d'étude) + 2 déplacement relative à l'audience de jugement.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

AC______

Etat de frais reçu le :  

7 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'566.65

Forfait 10 % :

Fr.

956.65

Déplacements :

Fr.

900.00

Sous-total :

Fr.

11'423.30

TVA :

Fr.

879.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'302.90

 

Observations :

- 47h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'566.65.

- Total : Fr. 9'566.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'523.30

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 879.60

S'agissant du poste "Conférences" (1h30 admise par conférence, qui comprend la conférence ainsi que le déplacement) :
10h50 admises (+ 2h00 relatives aux déplacements non retenus).

S'agissant du poste "Travail sur dossier et procédure" :
"Rédaction observations écrites TMC" du 19.10.2021 non admis car compris dans le forfait 10%.
"Préparation audience" du 10.06.2022 : 6h00 admises compte tenu des faits reprochés au prévenu et admis par celui-ci.

7 déplacements retenus (voir poste "Conférences).

Majoration de 10h00 + 2 déplacements relative à l'audience de jugement.

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

AD______

Etat de frais reçu le :  

13 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'000.00

Forfait 10 % :

Fr.

900.00

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

10'900.00

TVA :

Fr.

839.30

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'739.30

 

 

Observations :

- 45h à Fr. 200.00/h = Fr. 9'000.–.

- Total : Fr. 9'000.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'900.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 839.30

 

S'agissant du poste "B. Procédure" : 30 min admises pour les 28.07.2021, 23.08.2021 et 21.10.2021 (Etude dossier et observations TMC), les observations TMC étant déjà prises en compte dans le forfait 10%;
15.12.2021 : 30 min admises car excessif;
16.12.2021 : non admis compte tenu des heures déjà indemnisées;
27.05.2022 : inscrit à double et non admis compte tenu de la prestation lors de l'audience de jugement.

Majoration de 10h00 (chef d'étude) + 2 déplacements relative à l'audience de ce jour.

 


 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

E______

Avocate :  

AA______

Etat de frais reçu le :  

13 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

3'966.65

Forfait 20 % :

Fr.

793.35

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

5'160.00

TVA :

Fr.

397.30

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'557.30

Observations :

- 19h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'966.65.

- Total : Fr. 3'966.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'760.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 397.30

3h00 admises pour la préparation de l'audience de jugement et pour la rédaction du mémoire.

Majoration de 10h00 (chef d'étude) + 2 déplacements relative à l'audience de ce jour.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.