Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/864/2025 du 11.08.2025 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 août 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 2001, est ressortissant de la Sierra Leone.
2. Le 15 octobre 2018, il a déposé une demande d'asile en Suisse, demande que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a radiée le ______ 2018, à la suite de sa disparition dans la clandestinité.
3. Dans le cadre de la procédure d’asile, M. A______ était attribué au canton de Zurich.
4. Au cours de sa minorité, M. A______ a occupé les services de police genevois à réitérées reprises, ainsi que le Tribunal des mineurs par lequel il a été condamné, par jugement du 8 avril 2019, pour, notamment, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121).
5. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2019, le Ministère public l’a condamné pour les faits constatés la veille par la police.
6. Le même jour, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 21 novembre 2020, mesure qu’il a violée le 10 décembre 2019 à tout le moins.
7. Le 13 octobre 2022, M. A______ a derechef été interpellé par le police genevoise, dans le square Pradier, après qu’il eut vendu à un policier en civil une boulette de cocaïne de 1.2 gramme. Lors de son audition, M. A______ reconnu les faits. Il a précisé que c’était la première fois qu’il se livrait au trafic de drogue. Lui-même consommait occasionnellement de la cocaïne. Il était arrivé en Suisse le 8 octobre 2022 en provenance d’Italie pour rendre visite à sa petite amie qui vivait à B______ le quartier des C______. Il comptait retourner en Italie dès que possible.
8. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2022, le Ministère public l’a condamné pour les faits constatés la veille par la police. M. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale, laquelle sera confirmée par jugement du Tribunal de police du 28 septembre 2023.
9. Le 14 octobre 2022, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois, mesure qu’il a violée à tout le moins à quatre reprises, soit les 27 octobre 2022, 24 avril 2023, 4 juillet 2023 et 9 août 2023, avant d'être incarcéré le lendemain, soit le 10 août 2023, à la prison de Champ-Dollon.
10. Par jugement du 28 septembre 2023 définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; commission répétée ; dates des infractions : 13 octobre 2022 et 27 octobre 2022), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 4 juillet 2023 et 9 août 2023), de séjour illégal pour la période du 8 au 13 octobre 2022 (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 4 juillet 2023 et 9 août 2023), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de souillure (art. 11C al. 1 let. a LPG), puis l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).
11. Le Tribunal de police a également et notamment ordonné l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), expulsion que l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a décidé de ne pas reporter.
12. Le 1er novembre 2023, la Brigade migration et retour (ci-après: BMR) a adressé au SEM un formulaire de demande de réadmission de M. A______, conformément à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), dans la mesure où ce dernier bénéficiait de la "protezione sussidiaria" sous son alias "D______". Parmi les annexes accompagnant cette demande figurait une copie du document de voyage dont était porteur M. A______ sous cette dernière identité, délivrée par les autorités italiennes le 6 octobre 2022, avec durée de validité jusqu'au 27 septembre 2023.
13. Arrivé au terme de sa peine privative de liberté ce jour, soit le 3 janvier 2024, M. A______ a été remis en mains des services de police.
14. Le même jour, il a été placé en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de deux mois, en vue d'être réadmis en Italie.
15. Le 4 janvier 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a confirmé la mesure précitée jusqu'au 2 mars 2024.
16. Le 11 janvier 2024, l'Italie a accepté de réadmettre l'intéressé sur son territoire.
17. Le 19 janvier 2024, la Chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé le jugement du tribunal précité.
18. Le 24 janvier 2024, M. A______ a été conduit à la frontière à Chiasso, toutefois les autorités italiennes ont refusé de le reprendre, au motif qu'il était en séjour irrégulier dans ce dernier pays.
19. Le 26 janvier 2024, M. A______ a été libéré de la détention administrative par l'OCPM.
20. À une date indéterminée, mais selon M. A______, en février 2024, M. A______ s'est rendu en Italie, où il s'est fait émettre, le 18 septembre 2024, une autorisation de séjour de type "E______", valable jusqu'au 31 décembre 2027, sous le nom suivant : F______, né le ______1997, Guinée.
21. Le 4 août 2025, lors d'une patrouille, la police a aperçu M. A______ lorsqu'il cheminait sur la rue De-Monthoux en direction de la rue de Lausanne. Connaissant l'existence d'un mandat d'arrêt à son encontre, la police genevoise a décidé de contrôler l'intéressé. Dès que M. A______ a vu le véhicule de service, il s'est précipité dans le G______, sis ______ [GE]. L'intéressé a été interpellé manu militari au cœur des locaux de l'établissement. Au cours de l'interpellation, le prévenu a craché cinq boulettes de cocaïne au sol et deux autres boulottes de cocaïne ont été trouvées dans les poches de son jeans. Une fouille de la pièce visitée par le prévenu a été réalisée afin de récupérer la cocaïne. Le prévenu était en possession d'un total de 5.8 grammes de cocaïne réparti en sept boulettes différentes.
22. Sur demande du commissaire de service, la police a pris contact avec les autorités italiennes afin de déterminer comment il avait été identifié comme étant le nommé F______. Selon la police italienne, le prévenu n'a jamais présenté aucune pièce d'identité justifiant du nom d’F______. Il a obtenu son livret pour étrangers sur la base de ses déclarations.
23. M. A______ s'est refusé à toute déclaration.
24. Prévenu d'infraction à l'art 291 CP (rupture de ban) et à l'art 19 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, subsidiairement à l'art 19a LStup, il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
25. Une procédure pénale était actuellement ouverte auprès du Ministère public genevois pour infraction à l'art 291 CP et 19bis Lstup.
26. Le 5 août 2025, l'intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger ses écrous.
27. Le 7 août 2025, la prison de Champ-Dollon a annoncé à la police la libération de l'intéressé.
28. Le 7 août 2025, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.
29. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
30. Le 8 août 2025, le SEM a soumis au « Centro competenze flussi migratori (CCFM » à H______ une demande de réadmission aux autorités italiennes.
31. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il s’appelait bien M. A______. Il avait également un alias, à savoir M. F______.
Il avait un titre de séjour en Italie, mais au nom de M. F______. En février 2024, il avait quitté la Suisse par ses propres moyens.
Le représentant du commissaire de police a confirmé qu’ils avaient requis une demande de réadmission à l’Italie vendredi passé, soit le 8 août 2025. Il pensait recevoir une réponse positive cette semaine, compte tenu du permis de séjour de M. A______ en Italie. L’Italie requerrait un délai de dix jours ouvrables avant la remise à la frontière du détenu. Ensuite, il pourrait être remis aux Autorités terrestres de la douane de Chiasso.
M. A______ a déclaré qu’il avait un contrat de travail en Italie. Il pourrait tout de suite travailler dès son retour. Il avait payé une amende de CHF 2'000.-, soit la peine pécuniaire, afin de retourner au plus vite en Italie. S’il était libéré ce jour, il retournerait en Italie par ses propres moyens. Il n’était pas venu en Suisse pour y rester. Il allait perdre son travail en Italie s’il n’y retournait pas rapidement. Il avait de la famille en Italie, à savoir sa femme et son enfant.
Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
Le conseil de M . A______ a plaidé et conclu au rejet de l'ordre de mise en détention et à la libération immédiate de M. A______. Elle a précisé que son mandant avait les moyens pour acheter un billet de train pour retourner en Italie. S’il ne retournait pas en Italie d’ici le 14 août 2025, il allait perdre son travail.
M. A______ a demandé sa libération pour ne pas perdre son travail.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 7 août 2025.
3. A teneur de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75, al. 1, let. c LEI, une mesure de détention administrative peut être ordonnée à l'endroit d'une personne si une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée à celle-ci et qu'elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement.
4. La chambre administrative a précisé que l'expulsion de Suisse prononcée en application de l'article 66a CP vaut interdiction d'entrée en Suisse au sens de l'art. 75, al. 1, let. c LEI, de sorte que la personne revenant en Suisse en violation d'une expulsion en cours à son endroit satisfait à la condition posée par cette disposition légale (ATA/179/2018 du 27 février 2018 dans la cause A/410/2018-MC, consid. 6).
5. L’art. 76, al. 1, let. b, ch. 3 et 4 LEI précise qu’une détention administrative peut être ordonnée si une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée à l’intéressé et que des indices concrets font craindre qu’il se soustrait au refoulement, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a, ou de l’al. 47, al. 1 de la loi sur l’asile du 16 juin 1998 – Lasi – RS 142.31, ou que son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
6. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, prononcée par le Tribunal de police le 28 septembre 2023, laquelle est toujours en cours. Ayant quitté la Suisse depuis sa libération de détention pénale le 26 janvier 2024 pour se remettre, le 18 septembre 2024, une autorisation de séjour de type « E______ », valable jusqu'au 31 décembre 2027, sous l’identité de F______, né le ______ 1997, Guinée, il est revenu en Suisse pendant la période d'interdiction, démontrant ainsi son mépris pour l’expulsion pénale ordonnée. Par conséquent, sur le principe, les conditions de sa détention, au sens des dispositions légales précitées, sont réalisées, ce que M. A______, par son conseil, ne semble d'ailleurs pas contester.
7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
9. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
10. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
11. Selon l’art. 79, al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
12. En l'espèce, à plusieurs reprises par M. A______ s’est soustrait aux mesures d'interdiction territoriales prononcées contre lui et est revenu en Suisse après l’obtention de son autorisation de séjour de type « E______ ». Le tribunal considère que toute autre mesure que sa détention administrative, comme une assignation territoriale, ne ferait que lui donner à nouveau l'occasion de se déplacer à sa guise à Genève. Toute autre mesure mettrait très probablement en échec l'exécution de son expulsion et sa réadmission sur territoire italien, que la Suisse doit de son côté exécuter conformément aux dispositions conventionnelles qui la lient à l'Italie.
13. Les assurances données par M. A______ sur le fait qu'il est déterminé à quitter la Suisse à destination de l'Italie ne sauraient forcément être considérées comme crédibles et peuvent servir ses propres intérêts dans la situation où il se trouve. Les autorités suisses ne peuvent laisser M. A______ retourner de son propre chef en Italie, quelle que soit la route qu'il emprunte. En effet, comme déjà exposé, la Suisse est liée à l'Italie par une convention qui lui impose d'obtenir préalablement l'accord des autorités de ce pays avant d'y renvoyer une personne disposant à priori d'un droit d'y séjourner (Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 – Accord de réadmission – RS 0.142.114.549). Il n'est donc pas question pour la Suisse de laisser M. A______ retourner en Italie en faisant fi de cette règle, ce d'autant que le droit de M. A______ de retourner en Italie ne paraît pas clairement établi. Ce n'est donc que par la nouvelle réponse des autorités italiennes qu'il pourra être juridiquement déterminé si M. A______ peut être renvoyé dans ce pays.
14. Sous cet angle, sa détention apparaît donc comme proportionnée. Selon le Commissaire de police, la demande de réadmission aux autorités italiennes a été soumise par le SEM au « Centro competenze flussi migratori (CCFM) » à Chiasso le 8 août 2025, étant précisé que les autorités italiennes doivent examiner la demande de réadmission dans un délai de huit jours (art. 6 de al. 3 de l’Accord de réadmission), lequel délai n'est pas toujours respecté, et que la remise de l'intéressé à la frontière nécessite environ dix jours à organiser.
15. Quant à la durée de la détention, elle sera limitée à une durée d’un mois, compte tenu que M. A______ a une autorisation de séjour en Italie sous son alias M. F______ et qu’il est motivé à reprendre son travail en Italie dès que possible. Si son renvoi ne devait pas avoir lieu rapidement, il resterait encore du temps pour organiser un nouveau renvoi.
16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______, mais pour une durée d’un mois.
17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 7 août 2025 à 16h25 à l’encontre de Monsieur A______, mais pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 6 septembre 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président suppléant
André MALEK-ASGHAR
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le 11 août 2025 |
| Le greffier |