Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/735/2025 du 02.07.2025 ( OCPM ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant de Tunisie.
2. Par décision du 18 mars 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée le jour même à l’hôtel de police (ci-après: VHP), l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et du territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, au motif qu’il constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Au surplus, l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine apparaissait licite, possible et exigible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).
3. Cette décision indiquait qu'un recours pouvait être déposé devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) dans un délai de cinq jours ouvrables dès sa notification.
4. Par acte posté le 13 juin 2025 en courrier simple depuis la prison de Champ-Dollon où M. A______ est actuellement détenu, ce dernier a recouru contre cette décision auprès du tribunal
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Se pose la question du respect du délai de recours.
3. Aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
4. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).
5. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
6. Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible, demeurent toutefois réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/85/2020 du 20 janvier 2020 ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017).
7. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 et les références citées).
8. En l'espèce, la décision entreprise a été valablement notifiée au VHP le 18 mars 2025, de sorte que le délai de recours de cinq jours ouvrables est arrivé à échéance le 25 mars 2025. Or, le recours, envoyé le 13 juin 2025, a été reçu par le tribunal le 16 juin 2025. Il est donc tardif.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement tardif, sera déclaré irrecevable, ce que le tribunal est à même de constater sans échange d'écritures.
9. Vu les circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant
(art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
10. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 mars 2025 ;
2. renonce à percevoir un émolument à la charge du recourant ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |