Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/695/2025 du 23.06.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 juin 2025
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dans la cause
Madame A______, représentée par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 2000, est ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC).
2. Arrivée en Suisse le 9 décembre 2020, elle a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation valable du 11 mars 2020 au 1er octobre 2022, dans le cadre de l’activité professionnelle de son père, alors membre de la mission permanente de la RDC à Genève.
3. Son père, Monsieur B______, né le ______ 1961, a quitté la Suisse le 3 février 2022, tout comme son frère aîné, C______, né le ______ 1997.
4. Le 27 août 2021, une demande d’autorisation de séjour a été déposé en faveur de Mme A______ auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à laquelle étaient annexés un formulaire M, une copie du passeport de l’intéressée ainsi qu’un courrier d’inscription au cours d’auxiliaire de santé auprès de D______.
5. Une demande d’autorisation de séjour a été également déposée en faveur de sa sœur, Madame E______, née le ______ 1999, et son frère, Monsieur F______, né le ______ 2012, laquelle fait l’objet d’une décision séparée puisqu’ils n’habitaient pas à la même adresse que Mme A______.
6. En janvier 2022, G______ SA a déposé une demande d’autorisation de travail en faveur de Mme A______ au moyen d’un formulaire K daté du 14 janvier 2022.
7. Le 12 avril 2023, G______ SA a réitéré sa demande d’autorisation de travail au moyen d’un formulaire K daté du 26 septembre 2022.
8. Le 9 mai 2023, l’OCPM a fait part à Mme A______ et à son frère, Monsieur H______, né le ______ 2015, de son intention de ne pas donner suite à leur requête d’autorisation de séjour, tout en leur impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir, par écrit, leur droit d’être entendus.
Les intéressés auraient dû déposer une demande d’entrée pour un long séjour (visa D) auprès de l’ambassade suisse la plus proche de leur lieu de résidence et aurait dû attendre la décision de l’OCPM à l’étranger. De plus, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas réunies dans la mesure où la durée de leur séjour sur le territoire du canton de Genève ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour, étant donné qu’ils ne résidaient en Suisse que depuis trois ans. En outre, les intéressés s’étaient contentés de déposer un formulaire M de demande de permis de séjour auprès de l’OCPM alors que leur père était toujours fonctionnaire international à Genève. Peu de temps après, leur père avait quitté la Suisse et les intéressés avaient été hébergés chez Monsieur I______, domicilié rue ______[GE].
Aucun élément constitutif d’une situation d’extrême gravité n’avait été invoqué et les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit à l’obtention d’un titre de séjour selon le droit ordinaire. Par ailleurs, leurs père et frère aîné ayant quitté la Suisse, il était permis de penser qu’il n’existait pas d’obstacles à un retour dans leur pays d’origine. La question de leur intégration en Suisse n’était pas pertinente au vu de la courte durée de leur séjour en Suisse. Il apparaissait que leur situation personnelle ne se distinguait pas de celle de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités en RDC. Il fallait rappeler, de ce point de vue, que l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine. Enfin, les intéressées étaient en bonne santé et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu’une fois de retour dans leur pays d’origine, ils seraient dans une situation médicale précaire. Ils n’avaient pas non plus démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n’étaient pas disponibles dans leur pays d’origine. Dès lors, il n’avait pas été démontré que leur situation relevait d’une situation représentant un cas d’extrême gravité.
La demande de permis B déposée en faveur de Mme A______ par G______ SA en date du 19 avril 2023 était incomplète et ne pouvait être soumise pour examen au service de la main-d’œuvre étrangère de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) qu’à réception des documents suivants : curriculum vitae ; copie des diplômes et certificats de travail ; lettre de motivation de l’employeur ; preuves des recherches effectuées par l’employeur sur les marchés suisse et européen (entre autres, annonce du poste à I’OCE) et résultats détaillés de celles-ci (sauf pour les cas de transfert de cadre intra-groupe) ; copie du contrat de travail signé par les deux parties ; indications relatives à l’entreprise et à la situation du personnel (nombre de salariés, nationalités et types de permis).
Au vu des éléments précités, l’exécution du renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
9. Dans ses déterminations du 19 juillet 2023, Mme A______ a fait valoir, sous la plume de son conseil, qu’elle n’était pas à l’origine de la requête d’autorisation de séjour et de travail du 1er septembre 2021, ce qui pouvait être aisément constaté en comparant la signature au bas du formulaire M du 27 août 2021 avec celles apposées sur ses documents de voyage. Si un doute devait subsister, il suffisait de prendre connaissance de la date de naissance indiquée dans le formulaire précité qui était erronée, ce qui ne serait pas arrivée si elle avait été à l’origine de la transmission dudit formulaire. Le formulaire ayant été transmis en l’absence de procuration expresse, les personnes à l’origine de la démarche n’avaient aucune qualité pour procéder valablement en son nom, entachant d’un vice irréparable la demande du 1er septembre 2021. Partant, l’OCPM ne devait pas prendre en compte cette demande, annuler son projet de décision du 9 mai 2023 et lui accorder un délai convenable afin qu’elle puisse déposer une demande d’autorisation de séjour et de travail en bonne et due forme une fois que le projet de décision du 9 mai 2023 serait annulé.
10. Le 15 janvier 2024, Mme A______ a interpellé l’OCPM sur le fait, qu’à ce jour, elle n’avait reçu aucune communication de leur part concernant leur prise de position sur la demande d’annulation de leur projet de décision.
11. Le 25 mars 2024, l’OCPM a rappelé que le droit d’être entendu du 9 mai 2023 se positionnait sur l’examen de la reconnaissance d’un éventuel cas de rigueur au regard de l’art. 30 al. 1 let b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), demande introduite par Mme A______ et signée de sa main par formulaire K du 14 janvier 2022 et formulaire M du 26 septembre 2022. À cette occasion, il lui avait confirmé la teneur de son courrier du 9 mai 2023 et lui avait imparti un délai supplémentaire de 30 jours, au vu du temps écoulé, pour faire valoir son droit d’être entendue et transmettre tout document complémentaire utile. Aucun document complémentaire ne lui était parvenu depuis lors.
Le fait que l’intéressée ne fût pas à l’origine de la première demande déposée pour prise d’emploi en septembre 2021 n’en changeait pas la finalité, à savoir qu’elle se trouvait en Suisse et qu’elle avait indiqué avoir l’intention de déposer/compléter sa demande sous l’angle des dispositions légales précitées (reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité). Elle ne possédait plus de carte de légitimation valable depuis le départ de son père le 3 février 2022 et les formulaires K daté du 14 janvier 2022 et M daté du 26 septembre 2022 étaient tous deux signés de sa main, de sorte qu’il était tenu de rendre une décision sur ces demandes.
Depuis son courrier du 19 juillet 2023, Mme A______ ne lui avait transmis aucun document lui permettant de porter un nouveau regard sur une éventuelle situation de rigueur. Les seuls documents qui lui étaient parvenus dans l’intervalle étaient en lien avec la prise d’activité lucrative de l’intéressée.
Dès lors, son courrier du 9 mai 2023 restait valable. Au vu du temps écoulé, un nouveau délai de 20 jours était imparti Mme A______ pour transmettre tout document utile à l’examen de sa demande dans le cadre de son droit d’être entendue.
12. Mme A______ n’y a pas donné suite.
13. Par décision du 22 juillet 2024, l’OCPM a repris les arguments énoncés dans son courrier du 9 mai 2023 et prononcé le renvoi de Mme A______, lui impartissant un délai au 22 octobre 2024 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande et Norvège), à moins qu’elle ne fût titulaire d’un permis de séjour valable émis par l’un de ces États. Dans ce cas, il pouvait alternativement décider de la renvoyer vers cet État européen au sens de l’art. 69 al. 2 LEI.
14. Par acte du 13 septembre 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à ce que l’autorité intimée préavise favorable au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a sollicité un délai au 30 septembre 2024 pour compléter son recours et transmettre un bordereau de pièces complémentaires, après consultation du dossier. Elle a en outre sollicité son audition.
L’OCPM avait procédé à un déni de justice formel en rejetant sa demande du 27 août 2021, alors même qu’elle l’avait expressément invité à ne pas en tenir compte. Malgré ses nombreuses relances à l’OCPM au motif que cette requête, qu’elle n’avait pas introduite elle-même, était vouée à l’échec, l’employeur ne remplissant pas les conditions requises pour engager un ressortissant d’un État tiers, l’autorité n’avait pas tenu compte de ses observations sur l’origine douteuse de la demande et n’avait pas statué formellement sur sa requête de classement sans suite, ni sur la demande d’autorisation de travail de l’employeur procédant ainsi à un déni de justice formel.
En outre, l’OCPM avait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits. En effet, contrairement à ce qu’indiquait la décision querellée, ce n’était pas elle qui avait déposé la demande du 27 août 2021. Il suffisait pour s’en convaincre de comparer la signature figurant sur le formulaire à celle présente dans son passeport. Au moment du dépôt de cette demande, sa carte de légitimation était d’ailleurs encore valide. La requête avait manifestement été introduite dans le but de nuire à ses intérêts et l’OCPM avait contribué à cet effet en refusant de statuer sur la demande d’annulation de la procédure malgré ses demandes. L’affirmation selon laquelle son père aurait quitté la Suisse pour retourner dans son pays d’origine était erronée. Pour des raisons politiques, il n’y était pas retourné et s’était réfugié au Cameroun, où il résidait depuis plusieurs mois. Enfin, la décision litigieuse n’avait tenu compte ni de son intégration en Suisse, ni de son indépendance financière, de sorte que les faits avaient été constatés de manière manifestement inexacte.
Enfin, l’OCPM avait à tort retenu que sa situation ne correspondait pas à un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Elle était arrivée à Genève le 9 février 2020 en qualité de membre de la famille d’un fonctionnaire international et avait été admise au bénéfice d’une carte de légitimation. Ressortissante d’un pays francophone, elle maîtrisait parfaitement le français. Elle était totalement indépendante financièrement et aspirait à suivre une formation dans le domaine de la santé dès que son statut de séjour serait régularisé. Elle travaillait déjà dans ce secteur, où elle était très appréciée tant de ses collègues que de ses patients. La réintégration dans son pays d’origine n’était pas envisageable, pour les mêmes raisons qui avaient poussé son père à fuir au Cameroun et son frère à rester éloigné de la RDC. Ce portrait contrastait fortement avec celui dressé par l’OCPM, qui avait fondé son appréciation sur une constatation erronée et incomplète des faits. Il avait perdu de vue que « l’intégration n’[était] pas obligatoirement proportionnelle à l’intensité de l’intégration ». En l’occurrence, son intégration était bien plus significative que celle de nombreux étrangers séjournant en Suisse depuis plus de dix ans. Quant à ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine, elles étaient inexistantes pour des raisons indépendantes de sa volonté. Sa situation ne pouvait dès lors être comparée à celle de ses concitoyens, qui n’étaient pas confrontés aux mêmes réalités.
Elle a produit un chargé de pièces dont, notamment, des fiches de salaires émises par G______ SA pour les mois d’avril, mai et juin 2024, un extrait de son casier judiciaire suisse, le contrat de bail de M. I______ chez qui elle logeait, plusieurs lettres engageantes de proches attestant de sa bonne intégration.
15. Le 1er novembre 2024, après avoir sollicité le 29 septembre 2024 une prolongation de délai, la recourante a transmis au tribunal des pièces complémentaires, en l’occurrence son courrier du 19 juillet 2023 et ses annexes, son courrier du 15 janvier 2024 adressés à l’OCPM ainsi que le courriel de l’OCPM du 25 mars 2024.
16. Dans ses observations du 14 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a transmis son dossier.
Les arguments soulevés dans le recours n’étaient pas de nature à modifier sa décision. La recourante avait été mise au bénéfice d’une carte de légitimation à titre de regroupement familial du 11 mars 2020 au 1er décembre 2022. Son père avait quitté la Suisse le 3 février 2022. Depuis le 1er décembre 2022, les conditions de son séjour en Suisse étaient ainsi à régler sous le régime du droit des étrangers.
Dans le cadre de son recours, la précitée contestait avoir déposé auprès de l’OCPM une demande de permis de séjour par le biais du formulaire M daté du 27 août 2021 ; il s’agirait d’un document falsifié. Par demande du 14 janvier 2022, la recourante et l’agence de recrutement G______ SA avaient demandé l’octroi d’une autorisation de travail. Par lettre du 9 mai 2023, un projet de refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité avait été notifié à la recourante. Cette dernière y avait répondu les 19 juillet 2023 et 15 janvier 2024 en demandant l’annulation dudit projet, alléguant qu’elle n’était pas à l’origine de la demande d’octroi de l’autorisation de séjour déposée le 27 août 2021. Elle soulevait le même argument dans le cadre du présent recours. Or, qu’elle eût ou non déposé une demande d’autorisation de séjour, sa présence sur le territoire suisse devait être réglée et cette procédure pouvait être également initiée par les autorités migratoires qui appliquaient le droit d’office.
La recourante avait été informée qu’une procédure administrative la concernant était en cours auprès de l’OCPM. Dans l’exercice de son droit d’être entendue, elle avait été invitée à faire part de ses éventuelles observations au sujet de l’octroi d’un permis de séjour sur la base des dispositions légales régissant le cas de rigueur. Elle demandait à ce que la décision entreprise soit annulée pour lui permettre de préparer une demande d’autorisation de séjour et de travail en bonne et due forme. Cela étant dit, tous les éléments déterminants pour statuer sur sa situation administrative étaient au dossier. En sus, elle avait la possibilité d’y verser encore à ce jour tout autre élément qui lui paraîtrait pertinent, dans le cadre de la présente procédure, laquelle était également de nature à réparer tout éventuelle violation du droit d’être entendu.
Ainsi, il maintenait sa décision. Enfin, tel qu’opportunément étayé dans celle-ci, la situation de la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Par ailleurs, son renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.
17. Le 9 décembre 2024, la recourante a sollicité une prolongation de délai pour répliquer au 31 décembre 2024.
18. Dans sa réplique du 13 janvier 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Elle avait informé l’OCPM d’une irrégularité grave ayant entaché la procédure dès lors qu’elle avait été initiée par une personne inconnue. Elle avait donc logiquement sollicité l’annulation de la procédure, ce que l’autorité intimée avait refusé de faire de manière incompréhensible. Dans ses observations, l’OCPM laissait supposer que l’annulation de la procédure n’était pas nécessaire dès lors qu’il lui avait été donné la possibilité de compléter le dossier dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue ou dans le cadre de la présente procédure. Les diverses jurisprudences citées par l’OCPM ne pouvaient constituer un blanc-seing accordé à l’administration pour ne pas respecter la procédure ou une béquille pour justifier l’abus de droit. En effet, l’autorité intimée avait été informée dès le départ de l’irrégularité de la demande en tant qu’elle émanait d’une personne qui n’avait ni pouvoir ni qualité pour ce faire. Elle avait pourtant délibérément validé cette pratique contraire à la bonne foi, en poursuivant une procédure illégitime et en cherchant à la contraindre d’y participer, ce qu’elle avait refusé de faire à juste titre.
19. Invité à dupliquer, l’OCPM a informé le tribunal, par courrier du 31 janvier 2025, ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler et maintenir ses conclusions.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, il incombe à l’administré d’établir les faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.
En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).
6. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Selon ce dernier, le juge forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées : ce n’est ainsi ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant mais leur force de persuasion.
7. La recourante requiert à titre préalable l’audition des parties.
8. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).
Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
9. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient tous les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de procéder à l’audition de la recourante, en soi non obligatoire. La recourante a en effet eu l’occasion de faire valoir ses arguments, à plusieurs reprises, par écrit, durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués sans qu’elle n’explique quels éléments de la procédure écrite l’auraient empêchée de s’exprimer de manière pertinente et complète
La demande d’audition de la recourante sera donc rejetée.
10. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante reproche à l’OCPM d’avoir commis un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., en s’abstenant de statuer sur plusieurs requêtes procédurales déterminantes.
En particulier, elle lui fait grief de ne pas avoir classé cette demande, malgré la requête formelle en ce sens, confirmée par courrier du 19 juillet 2023. Au contraire, l’OCPM a poursuivi la procédure, sur la base d’une demande irrégulière, ce dont elle avait pourtant été informée, tout en refusant de reconnaître l’irrégularité soulevée. Par ailleurs, l’autorité intimée n’a pas non plus statué formellement sur la seconde demande en cause, à savoir celle introduite par l’employeur
G______ SA, alors même qu’elle avait expressément requis qu’il n’en soit pas tenu compte, au motif que les conditions légales d’engagement d’un ressortissant d’État tiers n’étaient manifestement pas réunies. L’autorité n’a pas répondu à cette argumentation, pas plus qu’elle n’a procédé à l’annulation sollicitée de la première procédure.
Enfin, elle avait réitéré sa position dans un courrier du 15 janvier 2024, rappelant expressément les irrégularités procédurales précitées. Par décision du 22 juillet 2024, l’OCPM a néanmoins confirmé le rejet de la demande du 27 août 2021, sans examiner, ni motiver sa position sur les griefs de procédure invoqués, en particulier quant à la provenance irrégulière de la requête, ni statuer formellement sur les demandes de classement et d’irrecevabilité.
Ce faisant, il l’a privée d’une réponse sur des conclusions claires et déterminantes, en lien avec la régularité même de la procédure. En maintenant la validité d’une requête entachée d’un vice de légitimation manifeste, sans en tirer les conséquences procédurales qui s’imposaient, et en ne statuant pas sur ses demandes, l’OCPM a commis un déni de justice formelle en violation de l’art. 29 Cst., justifiant l’annulation de la décision entreprise.
11. De son côté, l’autorité intimée considère que, nonobstant l’argument soulevé par la recourante, sa présence sur le territoire helvétique doit être réglée et qu’il s’agit d’une procédure qui peut être initiée par les autorités migratoires qui appliquent le droit d’office. Par ailleurs, tous les éléments déterminants permettant de statuer sur la situation administrative de la recourante figurent au dossier, étant relevé qu’elle a encore la possibilité de produire tout élément utile, de sorte que son droit d’être entendue, même à retenir qu’il aurait été violé, est réparé dans le cadre de la présente procédure.
12. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi art. 5 al. 3 Cst. imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d’une fausse indication quant audit délai (ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3a ; ATA/1722/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2b et les références citées).
Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6).
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.1 ; 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_109/2023 du 4 juillet 2023 consid. 5.1). En outre, aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). L’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu’elle était compétente pour le faire, viole l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.10.2).
13. En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision rendue le 29 avril 2024 par laquelle l’OCPM a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al .1 let.b LEI au motif que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas réunies. Contrairement à ce que soutient la recourante, la demande d’autorisation de travail, introduite en septembre 2021 par son ancien employeur et qui n’avait pas été signée de sa main, n’a exercé aucune influence sur l’examen des conditions relative à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il sera encore relevé qu’il ressort du dossier que l’OCPM n’a pas refusé de statuer ni omis de traiter le grief soulevé par la recourante dans les formes et délais légaux. En effet, par courrier du 9 mai 2023, puis par courriel du 25 mars 2024, il a informé la recourante de son intention de rejeter sa demande, tout en lui impartissant un délai pour transmettre tout document utile à l’examen de sa situation sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, demande à laquelle la recourante n’a au demeurant pas répondu. L’OCPM a ainsi réitéré sa volonté d’examiner la cause au fond. À cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutient la recourante, l’OCPM ne s’est pas contenté de statuer sur la demande - irrégulière selon la recourante - du 27 août 2021, mais consécutivement à la demande d’octroi d’une autorisation de travail formée valablement par la recourante le 14 janvier 2022. En effet, à cette date, tant la recourante que son employeur, G______ SA, ont saisi l’OCPM de cette demande. C’est ainsi dans ce cadre que l’OCPM a encore expressément rappelé à la recourante que l’irrégularité initiale n’était pas de nature à vicier la procédure, dès lors que celle-ci avait par la suite manifesté son intention de faire valoir une situation de rigueur et avait été invitée à s’exprimer et à présenter ses arguments, pièces utiles à l’appui.
Dans ces circonstances, l’OCPM n’a ni fermé l’accès à la justice à la recourante, ni éludé l’un de ses griefs. Il a, au contraire, statué au fond en tenant compte des éléments en sa possession et après avoir respecté les garanties procédurales essentielles.
Au surplus, le tribunal constate que le dans cadre de l’examen des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur, la durée du séjour constitue un élément pertinent au sens de l’art. 31 al. 1 let. e OASA. À cet égard, bien que la demande introduite le 27 août 2021 par un tiers ne puisse être considérée comme valable sur le plan formel, elle atteste néanmoins que la recourante se trouvait déjà sur le territoire suisse à cette date. Cette circonstance peut dès lors être prise en compte dans l’évaluation de la durée du séjour effectif de l’intéressée en Suisse depuis 2021. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que ce grief est irrelevant.
14. Dans un second grief, la recourante reproche à l’OCPM d’avoir retenu des faits erronés ou incomplets dans la décision querellée, en particulier s’agissant de l’origine de la demande d’autorisation du 27 août 2021, du lieu de résidence de son père ainsi que de sa propre intégration en Suisse.
15. S’agissant tout d’abord de l’origine de la demande du 27 août 2021, l’autorité a considéré que celle-ci avait été déposée par la recourante. Or, celle-ci conteste être à l’origine de cette requête et affirme qu’elle aurait été introduite à son insu par une personne tierce, sans pouvoir de représentation. Si l’on peut admettre que la signature figurant sur le formulaire diffère de celle apposée dans le passeport de la recourante, il n’en demeure pas moins que l’OCPM s’est fondé sur des éléments objectifs, notamment les formulaires K et M datés de janvier et septembre 2022 signés de sa main, ainsi que sur les démarches entreprises ultérieurement par la recourante en lien avec une régularisation de son séjour. Il a ainsi estimé que ces actes confirmaient sa volonté de voir sa situation examinée sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Dans ce contexte, l’appréciation de l’OCPM ne saurait être qualifiée d’arbitraire, et la contestation relative à la provenance de la demande initiale ne modifie pas les faits pertinents au regard du droit applicable.
S’agissant ensuite de la résidence du père de la recourante, l’OCPM a retenu que ce dernier avait quitté la Suisse pour retourner dans son pays d’origine, à savoir la RDC. La recourante soutient pour sa part qu’il réside au Cameroun, en raison de circonstances politiques qui l’empêchent de retourner dans son pays. Elle ne produit toutefois aucun document probant permettant d’établir la véracité de cette affirmation, et en particulier pas d’attestation officielle ou de preuve de résidence. En l’absence de tout élément concret au dossier permettant de contredire l’allégation retenue dans la décision entreprise, la critique soulevée n’apparaît pas fondée.
Enfin, la recourante reproche à l’OCPM de n’avoir pas pris en considération son intégration ni son indépendance financière. Il ressort cependant de la décision attaquée que l’autorité intimée a bien mentionné la durée de séjour de la recourante en Suisse, soit environ quatre ans au moment du prononcé de la décision, et qu’elle a expressément retenu que cette durée était insuffisante au regard des exigences élevées posées pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. Elle a par ailleurs considéré que l’intégration invoquée par la recourante ne dépassait pas celle que l’on observe chez d’autres ressortissants étrangers dans des situations similaires. Cette appréciation relève d’une appréciation des faits fondée sur les éléments du dossier, que la recourante ne remet pas sérieusement en cause par des pièces ou des faits nouveaux.
Dans ces conditions, la position de l’OCPM concernant l’établissement des faits ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que ce grief doit être rejeté.
16. Dans un troisième grief, la recourante reproche à l’OCPM d’avoir violé le principe de la bonne foi en poursuivant une procédure illégitime, fondée sur une demande n’émanant pas d’elle et en cherchant à la contraindre à y participer.
17. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1 ; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les art. 5 al. 3 et 9 Cst. exigent que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).
À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 ; 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 ; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 s n. 569 s.).
Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9 ; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les réf. citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1).
18. Pour que le principe de la bonne foi puisse trouver application, encore faut-il que l’administré puisse se prévaloir d’une assurance précise, émanant d’une autorité compétente, sur laquelle il aurait pu légitimement fonder sa conduite
(ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; 137 I 69 consid. 2.5).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. La recourante reproche à l’OCPM d’avoir poursuivi une procédure d’autorisation de séjour qu’elle n’avait pas elle-même initiée, malgré sa demande formelle de classement sans suite. Elle soutient que le maintien de cette procédure serait contraire à la bonne foi. Toutefois, la décision attaquée ne repose pas sur une méconnaissance de cette demande, ni sur une quelconque volonté de tirer avantage d’une situation irrégulière. Il ressort en effet du dossier que l’OCPM a, dès le projet de décision du 9 mai 2023, informé la recourante qu’il entendait examiner sa situation personnelle sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, compte tenu de sa présence effective sur le territoire suisse. Cette position a été confirmée dans le courriel du 25 mars 2024, dans lequel l’OCPM a relevé expressément que, indépendamment du fait que la recourante n’était pas à l’origine de la demande initiale, celle-ci avait manifesté son intention de régulariser sa situation, notamment par le dépôt de formulaires signés de sa main, et que sa présence en Suisse imposait un examen sur le fond.
La recourante a en outre été rendue attentive à la nécessité de compléter son dossier et s’est vu accorder un délai à cette fin. Le fait que l’OCPM ait refusé de classer la procédure, au motif que la situation devait de toute manière être régularisée, ne saurait être interprété comme une assurance, explicite ou implicite, sur l’issue favorable de sa demande, ni comme un comportement contradictoire. Il ne ressort pas davantage du dossier que l’OCPM aurait adopté une attitude susceptible d’induire en erreur la recourante ou de l’inciter à entreprendre des démarches qu’elle aurait ensuite contrariées.
Il s’ensuit qu’aucune violation du principe de la bonne foi ne saurait être retenue.
19. En dernier lieu, la recourante invoque l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions d’admission ordinaires, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Elle fait valoir, en substance, sa parfaite maîtrise du français, son indépendance financière, son intégration sociale et professionnelle, son projet de formation dans le domaine de la santé ainsi que l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine en raison de la situation politique et familiale.
20. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.
21. Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux membres des missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) ainsi qu’aux fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 1 let. a et b OASA). Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes précitées sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA).
22. En l’espèce, la recourante a été titulaire d’une carte de légitimation en qualité d’enfant du titulaire principal à partir du 11 mars 2020 jusqu’au 1er octobre 2022, étant rappelé que son père a quitté le territoire suisse le 3 février 2022 et qu’à compter de cette date, elle a séjourné en Suisse sans autorisation de séjour valable. Elle est depuis lors exclusivement soumis à la LEI puisque son statut juridique n’est ni réglé par une autre disposition de droit fédérale ni par un traité international
(art. 1 et 2 LEI).
23. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
24. La jurisprudence retient qu’une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un caractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille ; le statut du détenteur d’une carte de légitimation est ainsi moins stable que celui d’un étranger bénéficiant d’une autorisation du droit des étrangers ou d’une admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3505/2021 du 17 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées).
Ainsi, les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour - d’emblée limité à ce but précis - leur a été délivré prend fin, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles ne découlant pas des seules années de présence en Suisse au bénéfice de ladite carte (ATF 124 II 110 consid. 3). La jurisprudence a retenu que tel était le cas d’une personne ayant séjourné vingt-sept ans en Suisse, dont la mère et les deux frères cadets, qui avaient engagé une procédure de naturalisation, bénéficiaient encore d’une carte de légitimation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/2005 du 29 août 2005).
25. S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).
26. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrite par l’art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).
27. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).
28. En l’espèce, selon la jurisprudence applicable, la possession d’une carte de légitimation ne confère pas de droit de séjour durable et ne saurait fonder à elle seule une situation d’extrême gravité. La recourante ne peut ainsi tirer argument des deux années de séjour régulier couvertes par ladite carte pour justifier une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur, en l’absence de circonstances exceptionnelles indépendantes de la mission ayant motivé son séjour initial.
S’agissant de son intégration, il ressort du dossier que la recourante maîtrise parfaitement la langue française, participe à la vie économique en exerçant une activité dans le domaine de la santé, où elle est appréciée de ses collègues et patients, et envisage de suivre une formation dans ce secteur. Elle est de plus financièrement autonome et ne dépend pas de l’aide sociale. Ces éléments témoignent d’une insertion certaine. Toutefois, au vu de la jurisprudence, une intégration professionnelle ou sociale, aussi réelle soit-elle, ne suffit pas en soi à caractériser un cas d’extrême gravité. Encore faut-il qu’elle revête un caractère exceptionnel, ce qui suppose notamment des compétences professionnelles spécifiques ne pouvant être valorisées dans le pays d’origine, ou un parcours remarquable. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la durée du séjour, la recourante réside en Suisse depuis un peu plus de quatre ans, dont plus de deux en situation irrégulière. Elle n’a pas effectué sa scolarité en Suisse, n’est pas arrivée à un âge particulièrement sensible pour son développement personnel et n’a pas engagé une formation qualifiante sur le territoire. En application de la jurisprudence, un retour dans son pays d’origine, à ce stade de son parcours, ne saurait être assimilé à un déracinement complet.
Enfin, la recourante invoque des difficultés de réintégration en RDC, en raison de la situation politique et du fait que son père a fui au Cameroun. Elle ne produit toutefois aucun document probant de nature à établir l’existence de risques personnels concrets ou de circonstances humanitaires exceptionnelles. En l’absence de tels éléments, la perspective d’un retour dans son pays d’origine ne saurait constituer une rigueur excessive au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
Au vu de l’ensemble des circonstances, il n’apparaît pas que la situation de la recourante présente le degré de gravité requis pour justifier une dérogation aux conditions d’admission ordinaires. Le grief tiré de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA doit dès lors être écarté.
29. En tous points mal fondé, le recours est rejeté.
30. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
31. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 22 juillet 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |