Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/559/2025 du 26.05.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 mai 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Par décision du 27 mars 2025, envoyée par pli A+ le même jour, l’office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) a retiré le permis de conduire de Monsieur A______, pour une durée d’un mois.
2. Selon les données du système « Track & Trace » de la Poste, ce pli a été distribué à l’intéressé le 28 mars 2025.
3. Par acte posté depuis le Portugal et arrivé en Suisse le 20 mai 2025, M. A______ a indiqué au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) ne pas être d’accord avec la décision précitée.
En substance, il expliquait avoir quitté le territoire suisse le 15 novembre 2024 et envoyé son permis de conduire à l’OCV. Il n’entendait pas revenir à Genève pour le récupérer et invitait l’OCV à lui renvoyer son permis au Portugal, à la fin de la mesure de retrait. Il contestait l’amende (recte : émolument) de CHF 195.- mais, s’il devait la payer, il voulait « un moyen de paiement ici au Portugal ».
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCV (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
3. L'art. 62 al. 1 let. b LPA prévoit que le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours (let. c) et contre autre décision de dix jours.
4. A teneur de l’art. 17 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification (al. 1). Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l’autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4).
5. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).
6. Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b).
7. Les cas de force majeure sont les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (cf. ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018).
Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).
8. En l'espèce, le délai dans lequel le recourant était fondé à contester la décision litigieuse est arrivé à échéance le lundi 12 mai 2025, compte-tenu des féries. Or, son écriture, postée depuis le Portugal, est arrivée sur le territoire suisse le 20 mai 2025, soit en dehors du délai de trente jours pour recourir. Le recours est donc manifestement tardif.
9. Dans ces conditions, il sera immédiatement déclaré irrecevable.
10. Vu la nature du litige et l’issue de la procédure, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le « recours » interjeté le 20 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 27 mars 2025 ;
2. renonce à percevoir un émolument ;
3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |