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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/673/2023

JTAPI/230/2025 du 04.03.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
Normes : LEI.34; LEI.58a.al1.leta; LEI.58a.al1.letd; OASA.60; OASA.77f
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/673/2023

JTAPI/230/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 mars 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Rémy ASPER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______ est née en Suisse, le ______ 1995. Originaire d'Espagne, elle a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 14 ans avant de rejoindre sa mère en Suisse, le 1er juillet 2011.

Dès cette date, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B au titre de regroupement familial jusqu’au 30 juin 2018.

2.             Le 24 mai 2018, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

3.             Le 6 novembre 2018, Mme A______ a annoncé son changement d'adresse c/o Monsieur B______, rue C______, 1______ à Genève.

4.             Par courrier A+ du 29 octobre 2019, envoyé à l'adresse 2______, rue D______ à Genève, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation d'établissement, de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d'être entendue.

5.             Ce courrier a été retourné le 7 novembre suivant, par la Poste, à l'OCPM, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

6.             Par courrier du 18 novembre 2019, l'OCPM a réexpédié le même courrier à l'adresse c/o Monsieur B______, rue C______, 1______.

7.             Le 13 janvier 2020, Mme A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse à l'avenue d'E______, 3______.

8.             Par courrier du 14 janvier 2020, Mme A______ a expliqué à l'OCPM qu'elle avait eu besoin des prestations de l'Hospice général du fait que dès l'âge de 15 ans elle avait dû se débrouiller seule. Elle souhaitait un permis valable en vue de débuter une formation professionnelle, obtenir un diplôme et trouver un travail. Elle n'avait pas pu répondre au divers courriers de l'OCPM, car elle n'avait pas d'adresse fixe ce dont elle s'excusait.

9.             Par décision du 22 juin 2020, adressée à l'intéressée à l'adresse c/o Monsieur B______, rue C______, 1______, l'OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement, de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Le délai pour quitter la Suisse était fixé au 30 août 2020.

Depuis le 1er janvier 2014, Mme A______ percevait des prestations de l'aide sociale pour un montant de plus de CHF 81'501.- et n'exerçait aucune activité lucrative. Par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, ni celles de renouvellement de son autorisation de séjour puisqu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour se prendre en charge au sens de l'art. 24 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). En l'absence d'intégration socio-professionnelle en Suisse, une réintégration dans son pays d'origine ne devait pas poser de problèmes.

10.         Le 9 juin 2021, Mme A______ a annoncé à l'OCPM un changement d'adresse c/o Madame F______, rue G______, 4______ à Genève.

11.         Par ordonnance pénale du 1er avril 2022, le Ministère public a déclaré Mme A______ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 140 jours amende, avec sursis de trois ans.

12.         Par courrier du 11 mai 2022 adressé à Mme A______ à la rue G______, 4______, l'OCPM, constatant qu'elle n'avait pas quitté le territoire helvétique dans le délai fixé au 30 août 2020, lui a imparti un nouveau délai au 11 juin 2022 pour quitter la Suisse.

13.         En date du 11 janvier 2023, Mme A______, sous la plume de son avocat, s'est adressée à l'OCPM. Ayant été informée qu'une décision de refus de renouvellement du permis de séjour du 22 juin 2020 lui aurait été notifiée, elle sollicitait une copie de cette décision.

14.         Par acte du 22 février 2023, Mme A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 22 juin 2020.

Son recours devait être déclaré recevable dès lors que la décision précitée lui avait été adressée à son ancienne adresse à la rue C______, alors qu'elle avait annoncé une nouvelle adresse à l'avenue d'E______. Elle n'avait ainsi jamais pu prendre connaissance de cette décision avant qu'elle ait été transmise à son avocat par courrier électronique du 23 janvier 2023. Le délai de recours avait ainsi commencé au plus tôt le 24 janvier 2023, de sorte que le présent de recours était recevable.

Elle rencontrait de graves problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler aujourd'hui, ce dont l'OCPM n'avait pas eu connaissance.

Elle souffrait d'une affection neurologique impliquant des crises d'épilepsie nécessitant un traitement et un suivi réguliers. Son neurologue confirmait qu'un renvoi de Suisse constituerait un facteur de stress supplémentaire pouvant aggraver son état de santé. Souffrant également de troubles psychiques, elle était suivie par une psychiatre depuis le 20 mai 2021, laquelle confirmait qu'un renvoi de Suisse ne ferait qu'aggraver son état ce d'autant qu'elle n'avait aucune famille en Espagne et que ses possibilités de réinsertion étaient en réalité inexistantes.

Sa situation sociale et médicale était telle qu'un renvoi en Espagne la mettrait en danger, de sorte que sa situation constituait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation d'établissement ou à tout le moins de séjour en Suisse.

15.         Le 28 avril 2023, l'OCPM a transmis ses observations au tribunal concluant au rejet du recours.

16.         Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a répliqué le 14 juin 2023.

Par décision du 2 juin 2023, l'office cantonal des assurances sociales lui avait octroyé une rente d'invalidité s'élevant à 100 % d'une rente entière d'invalidité à compter du 27 novembre 2021. Une incapacité de travail totale dans toutes activités avait été reconnue dès le 1er janvier 2014, mois qui suivait l'accomplissement de sa dix-huitième année. Toutefois, comme sa demande de prestation avait été déposée le 27 mai 2021, la rente ne pouvait être versée qu'à compter du mois de novembre 2021.

Arrivée en tant que mineure en Suisse, au titre du regroupement familial, c'était sans sa faute qu'elle avait eu des difficultés à trouver du travail et dû bénéficier de l'aide sociale, une fois devenue majeure. Étant désormais au bénéfice d'une rente AI, elle n'aurait plus à faire appel à l'aide sociale. Au vu des efforts qu'elle avait déployés pour trouver du travail malgré son incapacité totale de travail, elle faisait preuve de volonté d'intégration.

Comme elle remplissait la condition d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse et qu'elle était originaire d'Espagne, elle devait se voir délivrer un permis d'établissement. En tout état, sa situation constituait un cas d'extrême gravité devant conduire au renouvellement de son autorisation de séjour ou à titre subsidiaire à son admission provisoire.

Enfin, au vu de ces éléments, l'OCPM était invité à reconsidérer sa position.

17.         En date du 5 juillet 2024, l'OCPM a informé le tribunal qu'il allait reconsidérer sa décision du 22 juin 2020, de sorte que le recours paraissait être devenu sans objet. Par ailleurs, sa décision étant justifiée au moment de son prononcé, aucun frais ne devait être mis à sa charge.

18.         En date du 7 août 2023, le tribunal a suspendu l'instruction de la procédure suite à la requête commune des parties.

19.         En date du 27 août 2024, l'OCPM a transmis au tribunal une copie de sa lettre d'intention du 2 août précédent à la recourante.

Celle-ci ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C), dans la mesure où elle avait été condamnée en avril 2022 à 140 jours-amende et qu'elle faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de bien pour un montant de CHF 17'194.-. Il l'informait de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Toutefois, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour. Ce courrier valait droit d'être entendu. Sur demande écrite dans les 30 jours, une décision formelle pourrait être rendue. Sans réponse dans le délai imparti, la demande serait classée sans suite.

20.         Le 28 août 2024, la recourante a indiqué qu'elle maintenait son recours dès lors que l'OCPM refusait de lui octroyer une autorisation d'établissement et qu'elle restait dans l'attente de son autorisation de séjour.

21.         Le 19 septembre 2024, la recourante s'est déterminée sur le refus de l'OCPM de lui accorder une autorisation d'établissement.

L'autorité s'était basée sur une condamnation en avril 2022 à 140 jours-amende et aux actes de défaut de bien pour un montant de CHF 17'194.-. L'ordonnance pénale devait être relativisée au vu de la peine avec sursis et surtout du fait qu'elle aurait pu faire l'objet d'une opposition qui l'aurait certainement mise hors de cause s'agissant de l'infraction de séjour illégal. Par ailleurs, ce n'était que depuis l'été 2023 qu'elle avait pu bénéficier de prestations de l'AI alors qu'elle avait été reconnue comme incapable de travailler depuis toujours. Sa situation financière était donc restée particulièrement précaire malgré ses efforts pour tenter de travailler bien qu'elle en fût totalement incapable au vu de sa situation médicale très lourde. En outre, elle s'attellerait à rembourser ses dettes dès que possible. Partant, les conditions de l'intégration au sens de l'art. 58a al. 1 LEI devaient être considérées comme étant réunies. Elle remplissait par ailleurs les conditions de l'accord d'établissement avec l'Espagne qui lui donnait droit à un permis d'établissement.

22.         Le 7 octobre 2024, l'OCPM a informé le tribunal qu'il avait partiellement reconsidéré la décision querellée et avait accordé à l'intéressée le renouvellement de son autorisation de séjour, dont le permis était en cours de production. Il persistait pour le surplus dans sa position concernant l'octroi d'un permis d'établissement et proposait le rejet du recours sur ce point.

23.         Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante s'est déterminée le 31 octobre 2024. Elle avait récemment reçu son permis de séjour, de sorte que son recours pouvait être déclaré sans objet sur ce point. Elle le maintenait concernant la délivrance d'une autorisation d'établissement.

24.         En date du 2 décembre 2024, le tribunal a requis de la recourante qu'elle produise un extrait récent du registre des poursuites ainsi qu'elle précise la nature de ses dettes et qu'elle lui indique si elle avait contacté ses créanciers en vue de les rembourser.

Le même jour le tribunal a invité le département à lui préciser si la recourante conservait une dette envers l'Hospice général.

25.         Faisant suite à la requête du tribunal du 2 décembre 2024, l'OCPM lui a transmis en date du 9 janvier 2025, une attestation financière de l'Hospice général du 6 décembre 2024, selon laquelle la recourante n'avaient plus de dettes à l'égard de ce dernier, mais qu'elle continuait à percevoir des prestations financières.

26.         Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a transmis le 31 janvier 2025 au tribunal un extrait du registre des poursuites du 17 décembre 2024 faisant état de 17 actes de défaut de bien pour un total de CHF 17'311, 22. Ces dettes étaient de nature médicale ou envers le service des contraventions et l'administration fiscale. Elle rappelait qu'elle était, depuis peu, au bénéfice d'une curatelle de gestion et de représentation, précisément destinée à l'aider à normaliser sa situation et que les démarches pour régler ses dettes étaient en cours. Ces démarches s'inscrivaient dans l'amélioration récente de sa situation qui avait été difficile pendant de longues années sans que cela ne lui soit imputable.

27.         Le 7 février 2025, l'OCPM a campé sur ses positions. Les récentes démarches de la recourante en vue de l'élaboration d'un plan de désendettement n'étaient pas de nature à modifier sa position. Il concluait au rejet du recours s'agissant de la question résiduelle tendant à l'octroi d'un permis d'établissement.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

3.             Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale (art. 57 al. 1 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain de la notification de la décision.

Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA).

4.             En l’espèce, l’OCPM ne conteste pas avoir notifié sa décision du 22 juin 2020 à l’ancienne adresse de la recourante alors même que cette dernière lui avait communiqué sa nouvelle adresse le 13 janvier 2020. L’intéressée n’en a ainsi eu connaissance, sans sa faute, que le 23 janvier 2023, date à laquelle la décision a été communiquée par courrier électronique à son conseil.

Partant, interjeté le 22 février 2023, il doit être considéré que le recours a été formé en temps utiles et qu’il est ainsi recevable de ce point de vue également.

5.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3 ; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a) ; ATA/955/2021 du 16 septembre 2021 consid. 2c).

6.             La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA).

7.             L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable. Si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2 ; ATA/370/2022 du 5 avril 2022 consid. 2b et les références citées).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).

8.             Selon l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). L'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Celle-ci continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).

9.             L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l'intérêt juridique du recourant à ce qu'il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit à ses conclusions. Lors de cet examen, l'autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n'est privé de son objet que dans la même mesure, l'instruction se poursuivant pour les points encore litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1). En d'autres termes, le litige subsiste si la nouvelle décision ne règle pas la question à satisfaction du recourant, l'autorité saisie devant entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci soit obligé d'attaquer le nouvel acte administratif (cf. ATF 127 V 228 ; 107 V 250 ; arrêt du Tribunal fédéral I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATA/125/2016 du 9 février 2016 consid. 3).

10.         En l'espèce, le 2 août 2024, dans le cadre de ses compétences, l'autorité intimée a partiellement reconsidéré sa décision du 22 juin 2020, décidant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et annulant par là-même sa décision de renvoi. En revanche, l'OCPM a persisté dans sa décision en ce qu'elle concerne le refus de lui délivrer une autorisation d'établissement, de sorte que le recours conserve un objet sur cette seule question.

11.         Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

12.         Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

13.         Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

14.         Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité ; D-573/2020 du 12 février 2020 ; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée ; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3 ; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité).

15.         La recourante soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement compte tenu de son état de santé lequel l'a placée dans une situation de précarité dont elle ne peut être tenue responsable. À son avis, l'autorité intimée aurait par ailleurs accordé une trop grande importance à sa condamnation pénale de 2022 ainsi qu'à ses dettes et n'aurait pas pris en considération les efforts entrepris pour trouver un emploi malgré son incapacité totale de travailler.

16.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), dont notamment l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

17.         La LEI s’applique aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne lorsque l’ALCP ou des accords d’établissement n’en disposent pas autrement ou qu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

18.         Dans la mesure où l’ALCP ne réglemente pas la question de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant communautaire, celle-ci doit être examinée sous l’angle des traités et accords d'établissement en la matière ainsi qu’au regard de la LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

19.         La Suisse a conclu un accord d’établissement avec l'Espagne (Échange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l’Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans – RS 0.142.113.328) [directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au état au 1er juin 2024 (ci-après : Directives LEI) annexe au ch. 0.2.1.3.2].

20.         Malgré leur contenu parfois différent, les accords d’établissement conclus par la Suisse coïncident sur les points suivants :

- ils confèrent un droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans (dérogation à la formulation potestative de l’art. 34 al. 2 LEI).

- ils dérogent uniquement à la durée du séjour d’au moins dix ans visée à l’art. 34 al. 2 let. a, LEI ; pour le reste, les dispositions de la LEI s’appliquent à titre complémentaire (cf. arrêt 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 concernant l’accord d’établissement entre la Suisse et l’Allemagne). L’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 2 LEI sur la base d’un accord d’établissement n’est donc possible que s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 62 al. 1 LEI) ou de rétrogradation (art 63 al. 2 LEI) et que l’étranger est intégré, notamment qu’il dispose des compétences linguistiques requises (art. 58a LEI).

21.         L’art. 34 LEI règle les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement. Celle-ci est octroyée à un étranger lorsqu’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (art. 34 al. 2 let. a LEI). L'échange de lettres précité dérogeant à la durée de séjour de dix ans, c’est donc une durée de séjour de cinq ans, qui est requise pour un ressortissant espagnol. Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans. L’accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement et les absences de Suisse inférieures à six mois n’interrompent pas la période de séjour ouvrant le droit à l’autorisation d’établissement si, pendant cette absence, le ressortissant espagnol conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels. L’autorisation d’établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.

22.         Alors que l’art. 34 LEI est une norme potestative, l'échange de lettres précité contient le droit à la délivrance d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, ch. 4 ad art. 34 LEtr, p. 325).

23.         Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).

24.         En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.

25.         Plus spécialement, à teneur de l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L’essentiel sur le plan économique est en effet que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Si les autorités compétentes disposent, dans l’examen des critères d’intégration, d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), l’art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu’elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique.

26.         D’après les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, ch. 3.3.1, état au 1er juin 2024 ; ci-après : Directives LEI), les critères d'intégration énoncés à l’art. 58a LEI servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (Directives LEI, ch. 3.3.1).

27.         En principe, les exigences en matière d'intégration sont fonction du cas individuel et sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives LEI, ch. 3.3.1).

28.         Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_248/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/ 2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).

29.         L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI, arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2). Par ailleurs, le fait que certaines dettes soient des dettes fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, parle en défaveur de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).

30.         Selon l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI est prise en compte de manière appropriée.

Il peut ainsi être dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58 al. 1 let. c et d LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. À titre d’exemples, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l’objet d’un diagnostic comparé (Directives LEI, ch. 3.3.1.5.1).

31.         Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 ; ATA/778/2020 du 18.08.2020).

32.         En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante, ressortissante espagnole, réside en Suisse et est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 1er juillet 2011, soit depuis plus de treize ans, de sorte que la condition de la durée minimale nécessaire du séjour en Suisse, en l'occurrence cinq ans, est satisfaite. Il n'est pas contesté qu'une incapacité de travail totale dans toute activité lui a été reconnue par l'office cantonal de l'assurance invalidité depuis le 1er janvier 2014, laquelle doit ainsi être prise en compte sous l’angle de l’art. 77f let. a OASA.

Après avoir bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général depuis 2014, elle touche désormais une rente entière d'invalidité à compter du 27 novembre 2021 qui ne lui permet pas toutefois à ce jour de vivre de manière autonome puisqu'elle continue de percevoir des prestations financières de l'Hospice général.

Si la situation administrative et financière de la recourante est en voie de stabilisation dès lors que son titre de séjour a été renouvelé et qu'elle n'a pas contracté de nouvelles dettes, en partie en raison de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur en octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), il n'en demeure pas moins qu'elle reste endettée puisqu'elle fait à ce jour l'objet de 17 actes de défaut de bien pour un total de CHF 17'311.-. Même si ces dettes contractées par la recourante peuvent être liées à ses problèmes de santé, force est toutefois de constater qu'elles existent toujours. La nature des dettes joue également en défaveur de la recourante, dès lors qu’une partie de celles-ci concerne des montants dus au fisc, soit une obligation légale qui incombe à toute personne vivant en Suisse. En outre, à ce jour la recourante ne démontre pas avoir trouvé des accords avec ses créanciers ou même entrepris des démarches dans ce sens – ni avoir commencé à rembourser ses dettes.

Au vu de ces éléments, il apparaît que malgré la mesure de protection prononcée par le TPAE et le fait qu'elle perçoive une rente d'invalidité, aucun élément ne permet à ce jour d’envisager une amélioration concrète de sa situation financière.

Par ailleurs, si la condamnation pénale dont elle a fait l'objet n'est en soi pas particulièrement grave, il n'en demeure pas moins que les infractions pour lesquelles elle a été condamnées, si l'on fait abstraction de l'infraction à la LEI, soit  : dommage à la propriété, injure et lésions corporelles simples, constituent bel et bien une atteinte à l'ordre public et qu'à ce jour le sursis de trois ans accompagnant sa peine n'est pas encore échu, de sorte que l'OCPM était légitimé à en tenir compte dans son appréciation.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité, à savoir une autorisation d'établissement, confère des droits étendus à son bénéficiaire.

Partant, et quand bien même il convient de prendre en considération les circonstances particulières de la recourante, le tribunal ne saurait reprocher à l'OCPM d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'en l'état, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 58a al. 1 let. a et d LEI et 77f OASA et partant, d'avoir refusé de mettre la recourante au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Dans ces circonstances, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée.

Il convient de relever au surplus que le refus de délivrer une autorisation d'établissement à la recourante ne remet pas en cause la poursuite de son séjour, dès lors que son autorisation de séjour a été renouvelée. Il lui sera par ailleurs possible de solliciter à nouveau une autorisation d'établissement si sa situation financière devait évoluer de manière significativement favorable.

33.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte uniquement sur le refus de l'autorisation d'établissement, sera rejeté.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 600.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 juin 2020 en tant qu'il porte sur le refus de l'autorisation d'établissement ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 600.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière