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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3243/2024

JTAPI/1019/2024 du 16.10.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3243/2024

JTAPI/1019/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 22 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de séjour déposée le 29 septembre 2023 par Monsieur A______.

2.             Cette décision indiquait qu'un recours pouvait être déposé devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) dans un délai de trente jours dès sa notification.

3.             À teneur du « suivi des envois de la Poste », cette décision, adressée à M. A______ par courrier A+, lui a été distribuée le 24 août 2024.

4.             Par acte posté le 2 octobre 2024 en pli recommandé, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du tribunal.

Cet acte de recours est arrivé au tribunal le 3 octobre 2024.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a et al. 3 LPA, il peut être fait recours au tribunal contre les décisions de l'OCPM dans les trente jours dès leur notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours parvient à l'autorité de recours ou est remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

4.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 LPA; ATA/296/2017 du 14 mars 2017). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/702/2016 du 23 août 2016).

Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_56/2015 du 23 mai 2015 consid. 2.4 ; 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3).

5.             Il appartient à l'administré qui réclame ou qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (cf. not. ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.7 p. 304).

6.             En l’espèce, la décision de l'OCPM du 22 août 2024 a été dûment notifiée au recourant le 24 août 2024, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Il pouvait dès lors recourir jusqu'au 24 septembre 2024. Or, le recourant a posté son recours le 2 octobre 2024, recours parvenu au tribunal le 3 octobre 2024.

7.             Partant, le recours est manifestement tardif. Il sera ainsi déclaré irrecevable, ce que le tribunal est à même de constater sans échanges d'écritures.

8.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 2 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 août 2024 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier