Décisions | Chambre des baux et loyers
DAAJ/117/2024 du 02.10.2024 sur AJC/2824/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1422/2023 DAAJ/117/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 28 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Par acte déposé en conciliation le 11 novembre 2022, C______ a formé une action en annulation du mariage à l'encontre de son époux A______ (ci-après : le recourant) (cause n° C/1______/2022). A l'appui de ses conclusions, elle a allégué que son époux se serait marié avec elle sans avoir fait dissoudre son précédent mariage.
b. Par jugement JTPI/15257/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal de première instance a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en faveur des époux A______/C______. Il a notamment relevé que le recourant avait quitté la Suisse à fin mai 2022 pour rentrer au Sri Lanka et qu'il était hautement vraisemblable qu'il couvrait ses charges au moyen des rentes AI qu'il percevait en Suisse. Aucune contribution d'entretien n'a ainsi été fixée en sa faveur.
c. Par décision du 13 juillet 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour se défendre dans le cadre de l'action en annulation du mariage, commettant à ces fins Me B______, avec effet au 11 mai 2023, et limitant cet octroi à la première instance ainsi qu'à 6 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus.
d. Il ressort de la procédure en annulation de mariage, notamment du mémoire réponse déposé le 3 mai 2023, que le recourant était revenu vivre en Suisse le 11 avril 2023. Il n'avait formulé aucune conclusion dans son mémoire réponse relative aux effets accessoires du mariage, ni conclu à titre reconventionnel au divorce, se limitant à conclure au déboutement de C______. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 21 novembre 2023, cette dernière a déposé des déterminations sur la réponse du recourant accompagnées de réquisitions de preuves, toutes tendant à la constatation du précédent lien marital. A réception desdites déterminations, le recourant a, pour sa part, indiqué qu'il ne sollicitait pas d'actes d'instruction complémentaires et que l'affaire était en état d'être plaidée, sous réserve de la transmission d'un document d'état civil sri-lankais attestant de la dissolution de sa première union. A l'issue de cette audience, le Tribunal a indiqué qu'il fixerait une suite de comparution personnelle. Par la suite, en réponse à un courrier du recourant du 21 décembre 2023 relatif aux documents d'états civils susmentionnés, C______ a formulé trois allégués complémentaires dans un courrier daté du 26 février 2024. Dans le cadre de son écriture du 26 avril 2024, intitulée "détermination du défendeur sur les écritures du 21.11.2023 et 26.02.2024 de la demanderesse – conclusions nouvelles – requête en mesures provisionnelles", le recourant a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 2'500 fr., conclusion qu'il a réitérée au fond, plaidant que les débats principaux n'avaient pas encore été ouverts et qu'il était ainsi en droit de modifier ses prétentions et faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux. Il a, en sus, requis la production de nombreuses pièces par sa partie adverse et, à titre reconventionnel, conclu au prononcé du divorce, au versement d'une contribution à son entretien ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, sollicitant l'autorisation de chiffrer ultérieurement ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.
e. Par décision du 12 décembre 2023 – non contestée – le recourant s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur demande unilatérale, faute d'intérêt digne de protection à déposer une telle action avant l'issue de la procédure en annulation de mariage, ce d'autant moins que le recourant aurait pu, dans le cadre de son écriture responsive du 3 mai 2023, conclure reconventionnellement au prononcé du divorce aux fins d'éviter une action judiciaire parallèle induisant des frais et honoraires d'avocat supplémentaires, mais encore – et surtout – aurait-il dû y formuler ses conclusions sur les effets accessoires du mariage, notamment en sollicitant la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur, conclusions qu'il avait néanmoins omises de prendre et auxquelles le tribunal ne devrait, a fortiori, pouvoir faire droit, eu égard à la maxime de disposition applicable à cette question et au stade d'avancement de la procédure.
f. Par décision du 19 mars 2024, rendue dans la procédure AC/2______/2024 et non contestée, l'assistance juridique lui a également été refusée pour agir en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2022 aux fins d'obtenir une contribution d'entretien en sa faveur, dès lors qu'une telle action parallèle apparaissait dénuée de chances de succès, compte tenu de la procédure en annulation de mariage déjà pendante et des dispositions procédurales du divorce sur demande unilatérale applicables par analogie, notamment quant à la coordination entre mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisionnelles dès la litispendance de l'action en divorce. En outre, d'éventuelles conclusions sur mesures provisionnelles dans la procédure en annulation de mariage semblaient également dénuées de chances de succès, faute d'identité d'objet entre les mesures provisionnelles envisagées et ses conclusions au fond, sans compter qu'il ne rendait pas non plus vraisemblable la nécessité et l'urgence d'une telle contribution.
B. a. Par courrier du 2 mai 2024, le recourant, soit pour lui son conseil, a sollicité une extension de l'assistance juridique, expliquant qu'il avait déjà effectué plus de 23 heures d'activité et qu'il avait déposé des déterminations sur les écritures de la partie adverse, assorties de nouvelles conclusions et d'une requête de mesures provisionnelles, lesquelles avaient nécessité plusieurs heures de travail. Il a joint à son courrier un état de frais intermédiaire faisant état de 22h30 d'activité au total, hors courriers, téléphones et audiences, dont 19h10 d'activité consacrées – du 8 au 26 avril 2024 – à la rédaction des déterminations susmentionnées, déposées le 26 avril 2024.
b. Par courrier du 13 mai 2024, sur demande du GAJ, Me B______ lui a transmis une copie de l'écriture déposée le 26 avril 2024 ainsi que d'une ordonnance du Tribunal de première instance fixant un délai au 29 mai 2024 à la partie demanderesse pour se déterminer sur les mesures provisionnelles, les nouvelles conclusions et la demande reconventionnelle du recourant, ainsi que d'une convocation à une audience de comparution personnelle et plaidoiries sur mesures provisionnelles du 17 juin 2024.
C. Par décision AJC/2824/2024 du 28 mai 2024, notifiée le 31 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Selon cette décision, le recourant tentait une nouvelle fois, par le biais d'une demande d'extension d'heures, d'obtenir une prise en charge des honoraires et frais judiciaires induits par le dépôt de son écriture du 26 avril 2024 qui, bien qu'intitulée "déterminations sur les allégués de la partie demanderesse", comportait en réalité une demande reconventionnelle visant au prononcé du divorce, une modification des conclusions prises au fond, des réquisitions de preuves nouvelles et une requête de mesures provisionnelles, ce dans le but d'obtenir le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et ainsi tenter de pallier le fait qu'il n'avait, ni dans le cadre de sa réponse du 3 mai 2023, ni lors de l'audience du 21 novembre 2023, formulé aucune conclusion sur les effets du mariage ni sollicité d'actes d'instruction complémentaires. Les conclusions prises dans cette écriture devraient, pour la plupart, être déclarées irrecevables, respectivement rejetées. En effet, le recourant ne rendait pas vraisemblable qu'une contribution à son entretien s'imposerait avec urgence, dès lors qu'il avait attendu près d'une année après son retour en Suisse pour envisager une modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il semblait être en mesure de couvrir ses charges incompressibles au moyen de ses propres ressources. Par ailleurs, la requête de mesures provisionnelles apparaissait irrecevable, faute d'identité d'objet avec les conclusions prises au fond dans la réponse et les conditions pour invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux ne semblaient pas réalisées. En outre, la demande reconventionnelle apparaissait manifestement irrecevable, puisqu'introduite postérieurement à sa réponse du 3 mai 2023. Par conséquent, le recourant ne semblait pas en mesure de pouvoir prétendre au versement d'une contribution à son entretien, à tout le moins, par le biais de sa requête de mesures provisionnelles ou de sa demande reconventionnelle, de sorte que l'activité déployée en lien avec ces objets, dénués de chance de succès, ne pouvait être indemnisée par l'assistance juridique et devrait être déduite de l'état de frais final de Me B______. Les heures d'activité consacrées à la rédaction de l'écriture du 26 avril 2024 ne pouvaient non plus être couvertes par l'assistance juridique, s'agissant d'une écriture non nécessaire et pour partie inutile. Les heures d'activité ne pourraient en outre pas être indemnisées de manière rétroactive, le conseil du recourant n'alléguant aucun motif susceptible de justifier une dérogation au principe de non rétroactivité de l'assistance juridique.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 10 juin 2024 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la Présidence de la Cour de justice annule la décision de rejet de la requête d'extension d'assistance juridique du 30 [recte : 28] mai 2024, invite le Service de l'Assistance juridique à accepter l'extension sollicitée à hauteur de 20 heures d'activité, non compris les audiences, téléphones et courriers, et octroie au conseil soussigné, une indemnité de 2'000 fr. pour le travail lié au recours.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. 2.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes selon les prestations accordées, l'étendue de ces prestations ou encore la phase de procès concernée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 118 CPC).
En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1, première phrase, RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité, qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/124/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1.1; DAAJ/172/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1, seconde phrase, RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).
L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Le juge peut revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2).
A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ dispose que seules les heures nécessaires sont retenues et qu'elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
2.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête.
Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3).
2.1.3. Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de divorce s'appliquant par analogie en matière d'annulation (a Marca, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 9 ad art. 104 CC).
Le jugement d'annulation du mariage règle en outre ses effets accessoires, le principe de l'unité du jugement de divorce s'appliquant par analogie (a Marca, op. cit., n. 6 ad art. 109 CC).
Une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'un des conjoints est possible après l'annulation du mariage aux mêmes conditions que les contributions d'entretien après le divorce (art. 125 CC; a Marca, op. cit., n. 14 ad art. 109 CC). En matière de prévoyance professionnelle, les règles fixées aux art. 122 à 124 CC s'appliquent également par analogie aux cas d'annulation de mariage (a Marca, op. cit., n. 17 ad art. 109 CC).
En tant qu'elle porte sur le régime matrimonial et les contributions d'entretien, la procédure en annulation de mariage est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions des parties, lesquelles sont tenues de chiffrer leurs conclusions en paiement, sous peine d'irrecevabilité (art. 59 et 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1). Pour le reste de la procédure, la maxime inquisitoire s'applique (art. 277 al. 1 et 3 CPC; Pellaton, CPra Matrimonial, 2015, n. 34 ad art. 104 CC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire sociale s'appliquent en particulier devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.4.1.1).
2.1.4. A teneur de l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC).
A teneur de l'art. 276 CPC, dans le cadre d'une procédure en divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2).
Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC).
2.2. En l'espèce, l'essentiel de la demande d'extension de l'assistance juridique concerne l'activité déployée par le conseil du recourant pour la rédaction des "déterminations du défendeur sur écritures du 21.11.2023 et 26.02.2024 de la demanderesse – conclusions nouvelles – requête en mesures provisionnelles", écriture déposée le 26 avril 2024.
En ce qui concerne les mesures provisionnelles requises, à savoir la fixation d'une contribution d'entretien en faveur du recourant, il est vrai que la situation personnelle du recourant a évolué depuis la dernière décision statuant sur cette question. En effet, lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 22 décembre 2022, le recourant était domicilié au Sri Lanka. Le Tribunal de première instance avait retenu comme hautement vraisemblable que le recourant couvrait ses propres charges dans ce pays au moyen des rentes qu'il percevait en Suisse. Depuis lors, le recourant est revenu vivre en Suisse, soit le 11 avril 2023. Il n'a en revanche déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur qu'une année plus tard, soit le 26 avril 2024, après le dépôt de son mémoire réponse à l'action en annulation du mariage du 3 mai 2023 – au terme de laquelle il n'a pas conclu à la fixation en sa faveur d'une contribution d'entretien – et après l'audience de débats d'instructions, débats principaux et premières plaidoiries du 21 novembre 2023 – lors de laquelle il n'a pas non plus pris de conclusions dans ce sens. Dans ces circonstances, comme l'a relevé à juste titre l'Autorité de première instance, le risque de préjudice difficilement réparable ou, autrement dit, l'urgence à fixer une contribution d'entretien en faveur du recourant n'est pas rendue vraisemblable. Le recourant ne critique en outre pas en appel le fait que l'Autorité précédente ait retenu vraisemblable qu'il couvrait ses propres charges par ses rentes AI. La requête de mesures provisionnelles du recourant ne présente ainsi que peu de chance de succès.
S'agissant de la conclusion nouvelle du recourant figurant dans cette détermination écrite du 26 avril 2024, à savoir la demande reconventionnelle en divorce, c'est également à juste titre que l'Autorité précédente a retenu qu'elle apparaissait irrecevable en raison de sa tardiveté, celle-ci ayant été déposée après le mémoire réponse à l'action en annulation, déposé le 3 mai 2023 par le recourant. Cette demande reconventionnelle est également dénuée de chance de succès.
Enfin, en ce qui concerne la modification des conclusions en annulation de mariage, en particulier l'ajout de conclusions subsidiaires tendant à la fixation d'une contribution d'entretien, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, celles-ci ne semblent pas fondées sur des faits nouveaux. En effet, le seul fait que le recourant apparaît invoquer consiste en son retour en Suisse. Or, il ressort de la procédure qu'au moment du dépôt de son mémoire réponse à l'action en annulation de mariage le 3 mai 2023, le recourant était déjà de retour en Suisse, et ce depuis le 11 avril 2023. Il ne semble pas avoir été empêché de prendre les conclusions subsidiaires précitées dans le cadre de son mémoire réponse. Celles-ci, prises uniquement le 26 avril 2024, soit après l'ouverture des débats principaux et non fondés sur des faits nouveaux, apparaissent tardives et donc irrecevables, à l'exception de la question de la prévoyance professionnelle. Celle-ci étant soumise aux maximes inquisitoires et d'office, le Tribunal devra tenir compte de l'écriture du recourant du 26 avril 2024 à ce propos, celle-ci étant utile et nécessaire de ce point de vue-là.
Ainsi, c'est à juste titre que l'Autorité précédente a retenu que l'activité déployée en lien avec les objets dénués de chances de succès ne pouvait être indemnisée par l'assistance juridique et serait, cas échéant, déduite de l'état de frais final du conseil du recourant.
De même, comme l'a souligné l'Autorité précédente, les heures consacrées à la rédaction de l'écriture, effectuées du 8 au 26 avril 2024, sont antérieures à la demande d'extension de l'assistance juridique déposée le 2 mai 2024. Elles ne sauraient ainsi être indemnisées de manière rétroactive, ce que ne conteste au demeurant pas le recourant.
En revanche, c'est à tort que l'Autorité précédente n'a retenu que 2h50 d'activité d'avocat admissibles, accomplies au 2 mai 2024, puisque la partie de l'écriture du 26 avril 2024 relative à la prévoyance professionnelle est utile et nécessaire. Il sera ainsi retenu un total de 3h50 d'activité d'avocat admissible, hors audiences et forfait courriers/téléphones, de sorte qu'il demeure au conseil du recourant un solde de 2h10 d'activité pour la suite de la procédure.
A la lumière des éléments qui précèdent, le recours, infondé, sera rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1422/2023.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.