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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1458/2023

ATAS/537/2024 du 27.06.2024 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1458/2023 ATAS/537/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 27 juin 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______
représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

Attendu en fait que, par arrêt du 9 février 2024 (ATAS/94/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 1er mai 2023 par Madame A______ par l’intermédiaire de son conseil contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 14 mars 2023, a dit que la recourante qui succombe, n’avait pas droit à des dépens et a condamné cette dernière au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

Que le service de l’assistance juridique a sollicité de la chambre de céans une modification du dispositif de l’arrêt précité, dans le sens que la recourante, au bénéfice de l’assistance juridique, devait être exemptée du paiement d’un émolument.

 

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, la chambre de céans constate que le dispositif de l’arrêt en cause est erroné, de sorte que la requête en rectification est dès lors déclarée recevable et admise ;

Qu’il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt dans le sens que la recourante étant mise au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03].

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification demandée par le service de l’assistance juridique contre l’arrêt du 9 février 2024 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie le dispositif de l’arrêt du 9 février 2024 (ATAS/94/2024) en indiquant que la recourante étant mise au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe le