Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/747/2023 du 04.10.2023 ( AI ) , AUTRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4163/2021 ATAS/747/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Décision sur rectification du 4 octobre 2023 Chambre 4 |
En la cause
A______ représenté par Me Andres PEREZ, avocat
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Attendu en fait que, par arrêt du 20 septembre 2023 (ATAS/706/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le 6 décembre 2021 par Monsieur A______, par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 3 novembre 2021 ;
Que par acte du 27 septembre 2023, le recourant a requis la rectification de l’arrêt précité en ce sens que le dispositif ne prévoyait pas l’octroi de dépens alors que dans ses considérants, la chambre de céans a indiqué qu’un montant de CHF 3'000.- lui serait accordé à titre de participation aux frais et dépens (consid. 7) ;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, la chambre de céans a octroyé au recourant un montant de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par Monsieur A______ le 27 septembre 2023 contre l’arrêt du 20 septembre 2023 de la chambre des assurances sociales.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 20 septembre 2023 (ATAS/706/2023) en ce sens qu’il est ajouté le point suivant : Alloue au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le