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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1178/2017

ATAS/844/2020 du 12.10.2020 ( AI ) , AUTRE

Recours TF déposé le 13.11.2020, rendu le 06.09.2021, PARTIELMNT ADMIS, 9C_701/2020

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1178/2017 ATAS/844/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 12 octobre 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée àTHONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Tania NICOLINI

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu en fait que, par écriture du 7 octobre 2020, Madame A______ (ci-après la recourante) a fait remarquer à la chambre de céans qu'à la page 18 de son arrêt du 30 septembre 2020 (ATAS/821/2020) il était indiqué qu'obtenant gain de cause elle avait droit à une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens mais que cela n'avait pas été repris dans le dispositif de l'arrêt ;

Vu en droit que selon l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des considérants de l'arrêt du 30 septembre 2020 qu'une indemnité de CHF 3'000,- était accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens ;

Qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2020 dans ce sens ;


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par la recourante le 7 octobre 2020 contre l'arrêt du 30 septembre 2020 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Rectifie le dispositif en ce sens qu'une indemnité de CHF 3'000.- est octroyée à la recourante à titre de participation à ses dépens.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le