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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/416/2026

ATA/185/2026 du 17.02.2026 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/416/2026-PROC ATA/185/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2026

 

dans la cause

 

A______ demanderesse
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE défenderesse

_________


Arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 février 2026 (ATA/123/2026)



EN FAIT

A. a. A______ a été engagée par la Ville de Genève (ci-après : ville) le 1er janvier 2019 en tant que B______ du département C______ (ci-après : C______).

b. Le 8 avril 2024, elle a été suspendue par le Conseil administratif (ci-après : CA), qui a ordonné, le 2 mai 2024, l’ouverture d’une enquête administrative.

Il avait été porté à sa connaissance que A______ aurait donné de faux renseignements sur son domicile en utilisant pendant une année l’adresse de son beau-père. Elle serait intervenue dans le processus de recrutement au sein du C______ en faveur de trois personnes. Elle n’aurait pas signalé à la magistrate en charge du C______ qu’elle connaissait une candidate, qui de surcroît aurait utilisé la même adresse postale que la sienne. Elle aurait participé, sans se récuser ni indiquer à la magistrate qu’elle le connaissait, au recrutement du compagnon de ladite candidate, exprimant clairement sa préférence pour celui-ci et précisant que si sa candidature n’était pas retenue, le processus de recrutement devrait être renouvelé. Enfin, elle serait intervenue dans l’engagement de sa sœur, sans indiquer ses liens de parenté, et aurait validé une annuité supplémentaire pour celle-ci, qui s’était prévalue d’une expérience professionnelle de deux ans acquise au sein d’une société sise à la même adresse postale que son beau-père.

Par ailleurs, elle ferait régner un climat de terreur, de peur et de mobbing au sein du C______, ferait preuve d’une méconnaissance de la ville, dont elle confondait les rues et où elle n’avait pas développé de réseau, ne respecterait pas les règles relatives au télétravail et arriverait régulièrement en retard aux réunions.

Il s’agissait de manquements graves qui, s’ils étaient avérés, pouvaient justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement.

c. A______ a recouru, le 7 juillet 2025, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de l’enquêtrice qui, statuant sur la requête en récusation dirigée contre elle-même, l’avait rejetée.

Il est ressorti des écritures de la ville dans cette procédure que l’enquêtrice avait résilié son mandat le 16 juillet 2025, « dans l’intérêt de la bonne poursuite de l’enquête ». Cette information n’avait pas été communiquée à A______.

d. Par courrier du 1er septembre 2025, la ville l’a informée du fait que le CA avait, lors de sa séance du 27 août 2025, validé la nouvelle organisation de la direction du C______, qui impliquait la suppression de son poste de B______ de celui-ci. Le modèle de B______ avait révélé un fonctionnement peu efficient qui était, entre autres, issu de la dynamique interpersonnelle des anciennes membres de la B______. Compte tenu des défis à relever, la conduite du C______ devait être opérée sous l’autorité d’une seule personne. L’expérience avait montré les difficultés pratiques et fonctionnelles, notamment de collaboration, de communication, de prise de décision et de fonctionnement qu’impliquait une B______, ce dont A______ s’était d’ailleurs plainte.

Son poste était ainsi supprimé avec effet au 30 septembre 2025. Du 1er septembre au 31 octobre 2025, son dossier serait présenté en mobilité à l’ensemble des services de l’administration municipale. Si, au 31 octobre 2025, aucune alternative n’était trouvée, le CA l’informait de son intention de la licencier. Enfin, elle était libérée de son obligation de travailler dès le 1er octobre 2025.

B. a. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision. Elle a conclu, préalablement, à la récusation des juges, juristes et collaborateurs ayant rendu l’arrêt ATA/1______/2025 du ______ 2025, à l’apport de son dossier et « du dossier ayant mené à la décision attaquée », à être autorisée à compléter son recours, à l’ouverture d’enquêtes et à la tenue d’une audience de comparution personnelle.

À la suite d’accusations infondées en lien avec des recrutements, elle avait été suspendue et une enquête administrative ouverte. Le rejet de sa demande de récusation avait conduit à la résiliation du mandat de l’enquêtrice, ce qu’elle avait appris incidemment à réception du mémoire-réponse de la ville dans le cadre de la procédure de recours contre le rejet de la demande de récusation. La décision querellée avait été rendue « dans la foulée ». La suppression du poste n’était qu’un prétexte pour s’affranchir du cadre usuel de résiliation des rapports de service.

L’arrêt précité concernait un collaborateur prétendument engagé en raison de pressions qu’elle aurait exercées. Il y était retenu qu’elle n’aurait pas dû participer au processus de recrutement de celui-ci. La suppression du poste et l’ouverture de la procédure de reclassement lui causaient un préjudice irréparable. L’autre poste de co‑directeur devait également être supprimé et chacun des anciens co-directeurs devait être autorisé à postuler pour le poste de directrice ou directeur du C______. La chronologie des évènements démontrait que la suppression de poste et l’ouverture de la procédure de reclassement relevaient de l’abus de droit.

b. La ville a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

c. Le 7 novembre 2025, la ville a constaté que la procédure de reclassement n’avait pas abouti et informé l’employée qu’elle allait procéder à son licenciement, en lui impartissant un délai au 17 novembre 2025 pour se déterminer et solliciter, si elle le souhaitait, son audition par une délégation du CA.

d. Par courrier du 10 novembre 2025, A______ a fait valoir que son recours déployait effet suspensif. La ville tentait par tous les moyens de la priver d’un contrôle judiciaire des décisions querellées, afin de la licencier au plus vite. Elle concluait ainsi à ce que la chambre administrative rappelle immédiatement à la ville que le recours déployait effet suspensif.

e. Par décision du 14 novembre 2025, la chambre administrative a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

f. Le même jour, l’intéressée a critiqué cette décision et mis la chambre administrative en demeure de statuer le jour même afin de maintenir l’objet du litige ou, à défaut, de rendre un arrêt d’irrecevabilité. Elle demandait également que sa requête de récusation soit traitée sans délai.

g. Par décision du 19 novembre 2025, la chambre administrative a admis la requête de mesures provisionnelles, uniquement toutefois en tant qu’il était fait interdiction à la ville de poursuivre la procédure de licenciement de son employée jusqu’à droit jugé sur le recours.

h. Par décision du 10 décembre 2025, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la requête de récusation des juges, juristes et collaborateurs ayant rendu l’arrêt ATA/1______/2025.

i. A______ a répliqué le 19 janvier 2026 et les parties ont été informées, par courrier du 21 janvier 2026, que la cause était gardée à juger.

j. A______ n’a pas informé la chambre administrative qu’elle entendait recourir contre la décision rendue sur récusation le 10 décembre 2025.

k. Par arrêt ATA/123/2026 du 3 février 2026, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours de A______.

La mesure de suppression du poste de l’intéressée relevait d’un acte d’organisation interne. Elle n’était ainsi pas sujette à recours. La question de savoir si cette suppression constituait un simple prétexte utilisé pour se séparer d’elle, comme elle le faisait valoir, pourrait être examinée dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision de licenciement.

La communication à A______ l’informant que son dossier était présenté en mobilité aux services de l’administration municipale et que si, au 31 octobre 2025, elle n’avait pas pu être affectée à un autre poste, la procédure de licenciement serait engagée, ne constituait pas davantage une décision sujette à recours. Cette communication ne faisait qu’informer l’intéressée de la procédure prévue à l’art. 35 du statut du personnel de la ville du 29 juin 2010 (LC 21 151 ; ci-après : SP) en cas de suppression de poste. Elle ne déployait aucun effet juridique et n’était pas assimilable à une décision. Même s’il fallait considérer que cette communication constituait une décision, elle n’était, en tant que telle, pas susceptible de causer à la précitée un dommage irréparable, ce que cette dernière n’alléguait d’ailleurs pas. Enfin, la procédure de reclassement étant terminée, le litige avait perdu son objet à cet égard.

C. a. Par demande déposée le 4 février 2026 à la chambre administrative, A______ a sollicité la révision de l’arrêt précité.

Celui-ci retenait que la décision de la délégation des juges de la Cour de justice rejetant sa demande de récusation n’avait pas été contestée. Or, cette constatation était inexacte. Il se justifiait ainsi d’annuler cet arrêt et de sursoir à statuer jusqu’à droit définitivement jugé sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il convenait de suspendre les effets de l’arrêt attaqué ou de rétablir les mesures provisionnelles prononcées le 19 novembre 2025.

Elle sollicitait cette mesure à titre superprovisionnel.

Elle a produit l’avis de réception du Tribunal fédéral du 28 janvier 2026 indiquant qu’elle avait recouru, le 26 janvier 2026, contre la décision de la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation.

b. La ville n’a pas été invitée à se déterminer.

c. Par courrier du 5 février 2026, les parties ont été informés que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours, actions et demandes qui lui sont soumis (ATA/1232/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1).

2.             Il convient ainsi d’examiner si les conditions d’une demande en révision sont réalisées.

2.1 Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), les autres hypothèses n’étant in casu pas concernées.

2.2 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

2.3 L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

2.4 Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).

2.5 La récusation d'un magistrat ne produit en principe d'effets que pour l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2). La demande de récusation contient toutefois implicitement la requête que la personne concernée n'accomplisse plus d'autres actes de procédure ou que d'éventuels futurs actes de procédure soient renouvelés en cas d'admission de la demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_350/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.2.3). Il n'en demeure pas moins que le juge mis en cause n'est pas empêché de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l'auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes auxquels le juge récusé a procédé ou a participé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2015 du 28 mai 2015 consid. 2).

2.6 En l’espèce, la chambre administrative a retenu, dans son arrêt du 3 février 2026, que la décision de la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation avait rejeté la requête en récusation concernant plusieurs magistrats siégeant au sein de la chambre administrative et que cette décision n’avait pas été contestée. Il est désormais établi que la demanderesse a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Or, cet élément nouveau n’est pas de nature à influer sur l’issue du litige.

En effet, le recours dont la chambre administrative était saisie portait sur une information – qualifiée de décision par la demanderesse – relative à la réorganisation de la direction du C______ qui impliquait la suppression de son poste ainsi que l’ouverture de la procédure de recherche d’un potentiel poste pour la demanderesse au sein de l’administration municipale. Même en retenant, comme le plaide l’intéressée, que ces deux aspects constituent une décision, il s’agirait, dans les deux cas, de décisions incidentes. Les recours dirigés contre ce type de décisions doivent, compte tenu de leur caractère ne constituant qu’une étape vers une décision finale, obéir au principe de célérité, ce qui justifie que la chambre administrative aurait pu statuer sur le recours dont elle était saisie même avant de connaître l’issue du recours formé par devant le Tribunal fédéral contre la décision rejetant la demande de récusation.

Enfin, la chambre ne s’est prononcée que sur un aspect procédural, ayant uniquement examiné la recevabilité du recours, qu’elle a niée. La question de savoir si le rejet de la demande de récusation concernant certains magistrats de la chambre administrative était contesté ou non devant le Tribunal fédéral était sans pertinence pour l’analyse de la recevabilité du recours.

Il y a ainsi lieu de constater que même si la chambre administrative avait retenu que la décision portant sur la demande de récusation avait été portée devant le Tribunal fédéral, cela n’aurait pas été de nature à influer sur l’issue du recours formé devant elle.

Le fait nouveau n’étant pas susceptible de conduire à un arrêt différent, les conditions d’une demande en révision ne sont manifestement pas remplies, de sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

Par ailleurs, la demande en révision ne comportant aucune conclusion relative au rescisoire, elle est également irrecevable pour ce motif.

3.             Malgré l’issue du litige, il sera renoncé à la perception d’un émolument. La demanderesse succombant, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision formée le 4 février 2026 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 février 2026 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la demanderesse, ainsi qu'à la Ville de Genève, défenderesse.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :