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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4254/2025

ATA/58/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 03.02.2026, 8C_106/2026
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4254/2025-AIDSO ATA/58/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 janvier 2026

de jonction et sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



Attendu, en fait, que par courriel du 4 juin 2025 adressé au responsable du centre d’action sociale (ci-après : CAS) des Pâquis, A______ a sollicité une aide financière urgente pour le paiement de son premier loyer, faute de quoi il perdrait son logement ;

De la cause A/4254/2025

que le 30 juin 2025, ce dernier lui a notifié une décision refusant de lui octroyer au 1er juin 2025 des prestations d'aide financière au motif qu’il n’avait pas fourni des documents nécessaires à la détermination de son droit éventuel, en particulier concernant son statut au regard du droit des étrangers et son lieu de résidence effective ;

que par décision sur réclamation et sur demande de mesures provisionnelles du 28 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur général de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté la réclamation formée le 1er septembre 2025 par A______ à l’encontre de cette décision, faute d’avoir apporté la preuve de son domicile à Genève ;

que par acte remis à la poste le 1er décembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide d’urgence dues, pour la période du 4 juin au 2 juillet 2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 11'600.- pour tort moral subi entre le 5 juillet et le 26 août 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée ; que préalablement l’effet suspensif devait lui être accordé ; que ce recours a été enregistré sous la cause A/4254/2025 ;

que le 12 décembre 2025, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ; qu’ayant fourni les documents nécessaires et s’étant présenté au CAS le 20 août 2025, le recourant avait été mis au bénéfice de prestations d’aide financière dès le 1er août 2025 ; que le recourant n’avait pas montré en quoi le refus d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait lui causer un dommage irréparable, le seul document produit étant une facture de dernier rappel des Transports publics genevois datée du 8 septembre 2025 :

que le 2 janvier 2026, le recourant a répliqué sur mesures provisionnelles ; que le préjudice invoqué ne se limitait pas au non-paiement isolé d’une prestation pour le mois de juin 2025 mais la décision attaquée produisait de effets concrets et actuels, notamment une fragilisation durable de la prise en charge du logement, l’accumulation d’arriérés compromettant l’exécution du bail, l’exposition réelle et actuelle de son enfant et de lui‑même à un risque de perte du logement ; que l’effet suspensif requis ne tendait pas à la reconnaissance anticipée d’un droit à l’aide sociale ordinaire mais visait à éviter une rupture de prise en charge susceptible de les placer dans une situation de détresse concrète avant droit jugé ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

De la cause A/4273/2025

que le 28 juillet 2025, le CAS des Pâquis a notifié à A______ une décision refusant de lui octroyer une aide financière pour juillet 2025 au motif de son défaut de collaboration ;

que par décision sur réclamation et sur demande de mesures provisionnelles du 28 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur général de l'hospice a rejeté la réclamation formée le 15 septembre 2025 par A______ à l’encontre de cette décision ; que faute d'avoir fourni certains documents essentiels, l'évaluation de sa situation n'avait pu être effectuée et que conséquemment, il n’avait pas droit à une aide financière, comportant notamment la prise en charge – totale ou partielle – de son loyer ; qu’en ne se présentant pas à la convocation du 7 juillet 2025, il n’avait pas respecté son devoir de collaboration ; que partant, le CAS des Pâquis n'avait pas pu procéder à l'examen de sa situation, nécessaire à la vérification qu’il remplissait toutes les conditions posées par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) tant pour l'aide ordinaire, que pour l'aide d'urgence ;

que par acte remis à la poste le 1er décembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide d’urgence dues, pour la période du 5 au 31 juillet 2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 21'200.- pour tort moral subi entre le 5 juillet et le 26 août 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée ; que préalablement l’effet suspensif devait lui être accordé que ce recours a été enregistré sous la cause A/4273/2025 ;

que le 12 décembre 2025, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;

que le 2 janvier 2026, le recourant a répliqué sur mesures provisionnelles, reprenant en substance l’argumentation qu’il avait développée dans sa réplique dans la cause A/4254/2025 ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que les recours apparaissent prima facie recevables (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (art. 70 al. 1 LPA) ; que la jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (art. 70 al. 2 LPA) ;

que la décision de joindre des causes en droit administratif procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_850/2014 et 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1) ; que la jonction peut répondre à un souci d'économie de procédure et correspondre à l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a) ;

qu’en l'espèce, les procédures A/4254/2025 et A/4273/2025 concernent les mêmes parties et concernent un complexe de faits similaires ;

que les deux procédures sont en état d’être jugées sur mesures provisionnelles et qu’elles sont au même stade dans la procédure au fond ; qu’elles seront en conséquence jointes, par économie de procédure, sous la référence A/4254/2025 ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l'espèce, le litige ne porte que sur le refus de l’octroi des prestation pour les mois de janvier et juillet 2025 ;

qu’une décision de refus de prestations ne peut, de par sa nature même, donner lieu à une restitution de l’effet suspensif ;

que l’octroi des mesures provisionnelles sollicitées aboutirait à faire droit aux conclusions principales du recourant pendant la durée de la procédure devant la chambre de céans ; qu’en outre, au vu de la situation financière du recourant, qui dépend de l'aide sociale, le paiement des montants litigieux à titre provisionnel se ferait très vraisemblablement à fonds perdus ;

qu’à cet égard, le recourant n’a pas montré que le refus d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait lui cause un dommage irréparable et son intérêt privé doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État, étant précisé qu’il perçoit des prestations d’aide financière depuis le 1er août 2025, de sorte qu’il ne se trouve pas sans aucune ressource ;

qu’au vu de ce qui précède, les requêtes de mesures provisionnelles seront rejetées ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes A/4254/2025 et A/4273/2025 sous le numéro de cause A/4254/2025 ;

rejette les demandes de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

 

Le président :

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :