Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/26/2026 du 12.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4058/2025-FPUBL ATA/26/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 janvier 2026 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
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dans la cause
A______ recourant
contre
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS intimés
représentés par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat
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Attendu, en fait, que :
1. Par décision du 18 août 2025, les Transports publics genevois (ci-après : TPG) ont engagé A______ en qualité de conducteur d’autobus à 100% dès le 1er septembre 2025, sous réserve de l’obtention du permis d’élève conducteur et des autorisations requises. Les trois premiers mois de l’engagement constituaient un temps d’essai. Une analyse des prestations professionnelles de l’employé interviendrait au terme de ce temps d’essai, et A______ serait appelé à obtenir, avant ce terme, les permis nécessaires pour assurer la conduite d’autobus.
Sous point 2.1.1 « Clause résolutoire durant la formation initiale / le temps d’essai - Filière autobus », il était indiqué que « la non-réussite du permis de conduire théorique et pratique autobus après deux échecs par examen entraîne la résiliation du présent contrat. Exceptionnellement, la direction peut accorder une dérogation pour une troisième et ultime tentative ».
2. A______ a commencé le parcours de formation de conduite d’autobus le 3 septembre 2025 et a réussi l’examen théorique le 16 septembre 2025. Après un cours de base de deux jours, il a commencé le programme de formation pratique le 19 septembre 2025.
3. Une première course de contrôle a eu lieu le 25 septembre 2025, au cours de laquelle l’aide-formateur et le moniteur de conduite ont relevé de nombreux manquements. Cette course a fait l’objet d’un entretien avec le candidat ainsi que d’un compte rendu envoyé par courriel le 26 septembre 2025.
4. Une seconde course de contrôle a eu lieu le 3 octobre 2025, en présence d’un responsable de formation. Certains points positifs ont été relevés, mais aussi des erreurs de conduite plus ou moins graves telles qu’erreurs de parcours, conduite imprécise et inconfortable et manque d’observation, d’analyse, d’anticipation et de prise de décision. La course a été suivie d’un entretien avec le candidat.
5. Par courriel du 3 octobre 2025, le responsable ayant supervisé course de contrôle précitée a recommandé l’arrêt de la formation de A______ car, « malgré sa volonté de progresser, le candidat ne parvient pas à atteindre les standards de qualité exigés par notre entreprise en matière de sécurité, d’analyse et de maîtrise de la conduite ». A______ a été libéré de ses obligations de formation le jour même.
6. Par courrier du 9 octobre 2025, les TPG ont informé A______ qu’ils avaient l’intention de mettre fin aux rapports de travail pendant le temps d’essai. La libération de l’obligation de travailler demeurait valable. Un délai a été imparti au collaborateur pour se déterminer.
7. Après avoir, le 11 octobre 2025, adressé aux TPG un courriel intitulé « plainte formelle – harcèlement/dénigrement – mesures conservatoires » à l’encontre des formateurs, A______ s’est déterminé le 17 octobre 2025. L’audit du 3 octobre 2025 n’était pas objectif et devait être écarté. Des mesures devaient être prises, telles que sa réaffectation provisoire à une équipe neutre.
8. Par décision du 11 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, les TPG ont résilié les rapports de travail pour le 23 novembre 2025. Malgré la motivation de A______, ce dernier n’avait pas atteint le niveau exigé dans le cadre du processus de formation et n’était pas parvenu à atteindre les standards de qualité attendus en matière de sécurité, d’analyse et de maîtrise de la conduite.
9. Le même jour, les TPG ont répondu à la plainte du 11 octobre 2025. Celle-ci avait été déposée le lendemain de la réception du courrier d’intention de résiliation des rapports de travail. Aucun élément contenu dans la plainte ne permettait de retenir comme établies les allégations y incluses, et il était possible d’y voir une illustration des difficultés de A______ à accepter les remarques qui lui étaient faites.
10. Par acte posté le 18 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, au maintien du versement de son traitement, à sa réintégration provisoire et à d’autres mesures provisionnelles (garantir que son recours serait traité en priorité, production rapide de l’intégralité du dossier, précision que la question de son inaptitude en matière de sécurité demeurerait ouverte jusqu’à droit jugé au fond, obligation faite aux TPG de s’abstenir de toute communication inutilement stigmatisante) et principalement à l’annulation de la décision de résiliation, au constat de violation de divers principes et directives, au renvoi de la cause aux TPG « pour qu’ils reprennent la relation de travail » ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La décision attaquée lui causait divers préjudices, à savoir la perte de son revenu, un « trou dans [s]on parcours professionnel, une stigmatisation durable (en particulier en lien avec une prétendue inaptitude en matière de sécurité auprès de l’office cantonal de l’emploi - ci-après : OCE) ainsi que le risque que l’admission du recours ne puisse plus réparer complètement les conséquences de cette exécution anticipée, par exemple auprès de l’OCE. L’intérêt des TPG à une exécution immédiate se limitait à des considérations financières et d’organisation interne, qui étaient limitées notamment au vu de l’investissement dans sa formation déjà consenti. La pesée des intérêts penchait dès lors en sa faveur et commandait de suspendre les effets de la résiliation et de limiter provisoirement les communications externes susceptibles de lui porter préjudice.
11. Le 1er décembre 2025, les TPG ont conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur ces aspects.
Considérant, en droit, que :
1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10).
2. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).
3. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265).
L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; du 18 septembre 2018).
5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).
Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
6. Le statut du personnel du 1er janvier 1999 (ci-après : SP) s’applique à tout employé occupant un poste à temps complet ou partiel pour une période indéterminée ou déterminée (art. 1 al. 1 SP). Tous les employés sont liés aux TPG par un rapport de droit public (art. 2 al. 2 SP). La loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO - RS 220), notamment son titre dixième (du contrat de travail), s'applique à titre de droit public supplétif (art. 2 al. 3 SP).
Le SP, auquel le recourant est soumis, prévoit qu'en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge peut proposer la réintégration de l'employé ; si l'entreprise s'y oppose ou celui-ci y renonce, le juge fixe une indemnité (art. 72 al. 1 SP).
7. Ainsi, en l'espèce, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022).
De plus, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/30/2025 du 13 janvier 2025 ; ATA/167/2022 du 17 février 2022 consid. 7). Le recourant ne démontre d’ailleurs pas que l'exécution immédiate de la décision querellée le placerait dans une situation financière difficile.
À cela s’ajoute, et sans préjudice de l’examen au fond, que les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée.
Quant aux mesures provisionnelles demandées, il n’y a pas lieu de les octroyer. Les mesures de type procédural, comme la production du dossier, sont déjà prévues par la LPA et rien ne justifie un traitement prioritaire du dossier, qui sera jugé dans les délais prévus par ladite loi (not. à l’art. 77 al. 1 LPA). Le fait que la question de l’« inaptitude » du recourant reste ouverte jusqu’à droit jugé au fond – dont il n’est pas certain qu’elle ait une incidence sur l’issue du litige – est de toute façon acquise vu l’effet dévolutif complet du recours (art. 67 al.1 LPA). Quant à faire obligation aux intimés « de s’abstenir de toute communication inutilement stigmatisante » à des tiers, d’une part les relations entre l’employeur et l’assurance-chômage sortent du cadre du présent litige et ne sont pas de la compétence de la chambre de céans, et d’autre part le recourant ne démontre aucunement que les intimés auraient donné ou s’apprêteraient concrètement à donner des détails « stigmatisants » à l’OCE.
8. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours et d’octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat des Transports publics genevois.
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| Le président :
C. MASCOTTO |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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