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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4273/2024

ATA/390/2025 du 08.04.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4273/2024-PROC ATA/390/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2025

 

dans la cause

 

A______ demanderesse

contre

GRAND CONSEIL défendeur

 



EN FAIT

A. a. Par avis publiés dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) des 21 et 27 mai 2024, le Grand Conseil a annoncé l’ouverture de l’inscription pour l’élection d’un ou une médiatrice administrative titulaire.

L’entrée en fonction était fixée au 1er décembre 2024 et la durée du mandat arrêtée à quatre ans. Le processus d’élection se déroulerait conformément aux art. 6 et 7 de la loi sur la médiation administrative du 17 avril 2015 (LMéd - B 1 40) et aux art. 107A et 115B de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01). Les intéressés devaient joindre à leur candidature, entre autres documents, un extrait du casier judiciaire. La candidature et les documents devaient être déposés au secrétariat général du Grand Conseil « au plus tard le 20 juin 2024 à midi (clôture de l’inscription) ».

b. Le 20 juin 2024 avant midi, A______ a déposé sa candidature et les pièces requises, à l’exception de l’extrait du casier judiciaire, en regard de la mention duquel était annoté à la main « commandé suivra ».

c. Par courrier du 26 juin 2024, le président et le sautier du Grand Conseil ont informé A______ que lors de sa séance du même jour, le bureau du Grand Conseil avait examiné les candidatures reçues et relevé que son dossier, en raison de l’absence d’un extrait du casier judiciaire, était incomplet, de sorte que sa candidature était irrecevable selon l’art. 107A al. 5 LRGC.

B. a. Par acte remis à la poste le 12 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au bureau du Grand Conseil pour examen de sa candidature au poste de médiatrice administrative titulaire. Préalablement, le bureau du Grand Conseil devait se voir enjoindre de produire toute pièce attestant de l’heure, le 26 juin 2024, de sa délibération relative à la recevabilité de sa candidature. Sur mesures superprovisionnelles, la procédure d’élection devait être suspendue.

Le 29 mai 2024, elle avait commandé un extrait du casier judiciaire, lequel devait probablement arriver le 10 juin 2024. Elle produisait un courriel de l’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ). Par courrier du 13 juin 2024, reçu le lendemain, l’OFJ lui avait retourné sa commande pour complément.

Elle a produit un extrait du suivi informatique de sa commande indiquant à la date du 13 juin 2024 à 13h33 « Commande en cours de traitement. La commande avec les pièces jointes nécessaires est arrivée au casier judiciaire. Elle se trouve en cours de traitement. » À la ligne suivante, l’extrait indique, aux mêmes date et heure, « Retour. Le formulaire de commande avec les pièces jointes ont été retournées au requérant pour complément. Copie passeport/pièce d’identité manque/copie pas lisible ou incomplète ».

Le 17 juin 2024, elle avait complété sa demande et l’avait renvoyée par la poste. Le suivi informatique de la poste prévoyait la remise de l’extrait le 25 juin 2024.

Lors du dépôt de sa candidature le 20 juin 2024, elle en avait informé le préposé et ajouté la note manuscrite « commandé suivra ».

Le 25 juin 2024, l’extrait n’était pas arrivé. Elle s’était rendue au secrétariat du Grand Conseil pour expliquer la situation et remettre la preuve de la commande du 29 mai 2024, sur laquelle elle avait écrit « je n’ai toujours pas reçu l’extrait du casier judiciaire commandé le 29 mai et retourné avec le complément le 15 juin […] Nommée responsable du bureau de médiation en janvier 2024, j’ai dû fournir un extrait de casier judiciaire ». La personne qui l’avait accueillie lui avait indiqué que le bureau délibèrerait le 26 juin 2024 et qu’elle transmettrait alors à ses membres ce qu’elle lui avait dit.

Le même jour, elle avait demandé au Pouvoir judiciaire de lui remettre un scan de l’extrait du casier judiciaire qu’elle avait dû produire lors de sa nomination en qualité de responsable du bureau de médiation, datant de janvier 2024. Elle avait reçu le document le jour même à 16h30. Le 26 juin 2024 à 15h56, elle l’avait déposé au Grand Conseil.

Par courrier du 27 juin 2024 au Grand Conseil, elle avait expliqué qu’elle n’avait toujours pas reçu l’extrait du casier judiciaire, qu’elle avait transmis la preuve qu’elle l’avait bien commandé le 29 mai 2024 et qu’elle avait déposé la veille une copie scannée d’un extrait du mois de janvier 2024. Dès réception du document, elle l’enverrait par courriel. Elle espérait que la situation, qui n’était pas de son fait, ne prétériterait pas sa candidature.

Le sautier du Grand Conseil lui avait répondu le même jour que le délai pour le dépôt des candidatures était fixé au 20 juin 2024 et que lors de sa séance du 26 juin 2024, le bureau du Grand Conseil avait pris connaissance des dossiers reçus et s’était déterminé sur leur recevabilité. Un courrier lui était envoyé.

Le 5 juillet 2024, elle avait finalement reçu l’extrait du casier judiciaire, qu’elle avait aussitôt transmis au président du Grand Conseil en demandant que son dossier soit reçu.

La décision violait l’art. 107A al. 5 LRGC. Elle répondait à toutes les conditions d’éligibilité et de compatibilité des art. 6 et 7 LMéd.

La décision procédait d’un formalisme excessif. Dans la mesure où elle avait déposé l’extrait de janvier 2024 le 26 juin 2024, il était possible que le bureau du Grand Conseil en ait eu connaissance lors de sa délibération. Ce même bureau savait en outre qu’elle avait été nommée le 8 janvier 2024 responsable du bureau de la médiation du Pouvoir judiciaire, ce qui impliquait qu’elle avait dû produire un extrait du casier judiciaire vierge. Ne pas en tenir compte relevait du formalisme excessif. L’art. 107 al. 5 LRGC prévoyait que si tous les documents requis n’étaient pas déposés au plus tard à la clôture de l’inscription, le secrétariat général du Grand Conseil impartissait au candidat un bref délai pour compléter son dossier. Ne pas accorder un nouveau délai relevait du formalisme excessif.

b. Par décision du 16 juillet 2024, prise sur mesures superprovisionnelles, le juge délégué a invité le Grand Conseil à ne pas procéder à l’élection jusqu’à droit connu au fond.

c. Par décision du 25 juillet 2024, la vice-présidente de la chambre administrative a admis partiellement la demande de mesure provisionnelles et fait interdiction au Grand Conseil d’entamer le processus de sélection du médiateur administratif et de procéder à son élection, à l’exception de la composition du comité de sélection ad hoc, qui était autorisée.

d. Le 10 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

La commande n’avait pas été reçue le 13 juin 2024 mais traitée à cette date par le service compétent. Le Grand Conseil confondait réception centrale et gestion par un collaborateur. Elle avait reçu sa demande en retour le 14 juin 2024 et avait dû attendre le lundi 17 juin 2024, premier jour ouvrable, pour compléter son dossier.

Le traitement de sa première demande avait nécessité deux semaines. Elle pensait en la complétant qu’elle lui serait retournée plus rapidement qu’en introduisant une nouvelle demande. Ce n’était qu’en ne voyant pas venir l’extrait qu’elle avait renouvelé sa commande le 25 juin 2024.

e. Par arrêt ATA/1091/2024 du 17 septembre 2024, la chambre administrative a rejeté le recours.

Le bureau du Grand Conseil lui avait accordé un délai supplémentaire au 25 juin 2024, lequel ne lui avait pas suffi pour présenter l’extrait récent de son casier judiciaire.

Elle avait certes produit le tracking de sa demande en ligne, mais elle n’avait ni documenté ni même allégué la date de son premier envoi postal à l’OFJ. Contrairement à ce qu’elle semblait penser, on ne pouvait inférer de l’indication du tracking que son premier envoi aurait été reçu avant le 13 juin 2024 : le relevé suggérait au contraire que l’envoi avait été traité à réception. Quoi qu’il en soit, il lui appartenait de rendre vraisemblable qu’un retard qui ne lui était pas imputable aurait pu ralentir la procédure à l’OFJ, ce qu’elle n’avait pas fait.

Il ressortait ensuite du suivi électronique que le premier envoi lui avait été renvoyé, et elle ne contestait pas avoir déclaré au Grand Conseil que c’était parce qu’elle avait joint à sa demande la copie du mauvais passeport.

Elle expliquait enfin qu’elle n’avait pu renvoyer la documentation que le lundi 17 juin 2024, premier jour ouvrable, perdant de vue qu’en recevant sa demande en retour le vendredi 14 juin 2024, elle pouvait poster sa nouvelle demande le jour même ou le lendemain, les bureaux de poste étant ouverts en tout cas le samedi matin. Elle n’alléguait pas l’avoir fait, ni d’ailleurs avoir choisi un envoi exprès vu les circonstances.

Elle ne contestait pas non plus qu’en déposant sa demande directement dans un office postal, elle aurait obtenu une réponse en quelques jours.

En définitive, ces circonstances ne lui étaient d’aucun secours. Elle ne pouvait invoquer le formalisme excessif du Grand Conseil, qui avait fait montre de souplesse. Le respect strict des délais procéduraux – en l’occurrence pour le dépôt d’une candidature complète – se justifiait par la nécessité d’assurer la sécurité du droit et l’égalité de traitement de tous les candidats.

C. a. Le 23 octobre 2024, A______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que sa candidature était recevable et à ce que la cause soit retournée à la chambre administrative pour examen de celle-ci. Sur mesures provisionnelles, la procédure d’élection devait être suspendue et il devait être fait interdiction au Grand Conseil de procéder aux étapes de cette procédure.

Il était arbitraire de retenir qua la production d’un extrait du casier judiciaire constituait une condition d’éligibilité, et de sanctionner d’irrecevabilité une candidature qui ne comportait pas ce document.

Elle avait commandé un extrait du casier le 29 mai 2024, lequel devait arriver le 10 juin 2024. Le 13 juin 2024, l’OFJ lui avait retourné sa commande pour complément. Le 17 juin 2024, elle avait complété sa demande et l’avait renvoyée par poste à l’OFJ. Le suivi informatique de l’envoi prévoyait la remise de l’extrait le 25 juin 2024. Elle avait produit la confirmation par l’OFJ de la commande datée du 29 mai 2024 et la demande, envoyée le même jour en courrier A, démontrant ainsi que le retard dans la production de l’extrait ne lui était pas imputable, contrairement à ce que l’arrêt avait arbitrairement retenu.

b. Le 25 octobre 2024, sous la plume d’un second conseil, A______ a formé un second recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre administrative, concluant au prononcé de sa nullité, ainsi que de celle de la procédure d’élection et de la décision d’irrecevabilité de sa candidature. Subsidiairement, l’arrêt, devenu sans objet, devait être annulé et la cause retournée à la chambre administrative, les magistrats membres du parti socialiste étant exhortés à se récuser.

Elle avait déposé au Grand Conseil le 26 juin 2024 la copie physique de l’extrait reçu la veille – datant de moins de six mois. Malheureusement, la copie était médiocre et la date de janvier 2024 n’était pas visible. La Confédération avait émis l’extrait le 4 juillet 2024 alors qu’il avait été commandé le 29 mai 2024, soit 41 jours auparavant.

c. Par ordonnance du 11 novembre 2024, le président de la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif. Il existait un intérêt public manifeste et important à ce que le poste de médiateur administratif ne demeure pas vacant. Le refus d’ordonner l’effet suspensif ne rendrait pas sans objet le recours. A______ ne prétendait pas que l’élection ne pourrait pas être annulée et la procédure reprise ab ovo si son recours était admis.

d. Le 25 novembre 2024, le Grand Conseil a informé le Tribunal fédéral que lors de sa séance du 21 novembre 2024, il n’avait pas élu le candidat proposé à la fonction de médiateur administratif et que le bureau du Grand Conseil allait renouveler le processus d’élection.

e. Le 23 décembre 2024, A______ a retiré son recours et le 30 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle.

D. a. Par acte remis à la poste le 23 décembre 2024, A______ a saisi la chambre administrative d’une demande de révision de l’arrêt du 17 septembre 2024. Préalablement, le Grand Conseil devait être encouragé à accepter une tentative de médiation et à reconsidérer sa décision et il devait être procédé à une tentative de conciliation.

La chambre administrative avait conclu que son assertion selon laquelle elle avait été diligente ne trouvait pas appui dans la procédure, alors qu’il lui appartenait de rendre vraisemblable qu’un retard qui ne lui était pas imputable aurait pu ralentir la procédure à l’OFJ, ce qu’elle n’avait pas fait.

Elle n’était alors pas en mesure d’apporter la preuve des retards de l’OFJ, malgré une prise de contact avec celui-ci le 24 juin 2024.

Elle n’avait reçu que le 28 octobre 2024 un courriel de l’OFJ lui présentant toutes ses excuses pour le retard survenu dans l’envoi de son extrait. Elle l’avait transmis le 30 octobre 2024 au bureau du Grand Conseil à l’appui d’une demande de reconsidération de la décision du 26 juin 2024. Ce dernier lui avait indiqué le 7 novembre 2024 s’en remettre à la décision à venir du Tribunal fédéral sur mesures provisionnelles. Elle ne pouvait produire cette pièce devant le Tribunal fédéral. Le 21 novembre 2024, le candidat présenté n’était pas élu.

Elle admettait avoir été avertie par l’OFJ qu’un problème de document d’identité ou de signature était apparu. L’OFJ retenait qu’elle avait immédiatement transmis le document requis le lendemain.

Si elle avait émis l’hypothèse que le passeport de sa fille avait été transmis au lieu du sien, cette hypothèse se basait sur la présence, au bas de la page du site indiquant les documents à transmettre, d’un passeport sur laquelle on pouvait difficilement apercevoir une jeune fille, alors qu’en réalité il s’agissait d’un specimen.

Si l’erreur était humaine, elle avait démontré avoir fait preuve de toute la diligence raisonnablement exigible, étant observé que l’urgence de l’élection n’avait pas été rendue publique. La décision déclarant sa candidature irrecevable était contraire au principe de proportionnalité, dès lors qu’elle ne faisait pas l’objet d’une condamnation au moment de déposer sa candidature et que celle-ci ne violait donc pas l’art. 6 LMéd-GE. Son intérêt privé à son éligibilité et à ne pas être qualifiée publiquement de personne manquant de diligence devaient prévaloir.

Le courriel du 28 octobre 2024 produit par la demanderesse provient de ______.______@bj.admin.ch, et a pour objet « Retard dans l’envoi de votre casier judiciaire ». Il indique :

« Bonjour Madame A______,

« Nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour le retard survenu dans l’envoi de votre casier judiciaire.

« Vous avez passé commande pour le casier judiciaire le 29 mai 2024. Le 13 juin, avec un retard de trois jours par rapport à la date de réception initialement convenue, nous avons dû retourner votre demande, car soit la copie de votre carte d’identité, soit votre signature manquait dans le dossier (malheureusement, notre système ne permet pas de préciser laquelle des deux pièces manquait). Vous nous avez envoyé les documents dès le lendemain par voie postale.

« En raison du volume élevé de demandes que nous devons contrôler chaque jour, nous n’avons pu procéder à la vérification de votre identité que le 25 juin, et le casier judiciaire a finalement été expédié le 9 juillet 2024.

« Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce retard et les désagréments occasionnés […]. »

La demanderesse a également produit un courriel qu’elle a adressé le 24 juin 2024 à ______@______.admin.ch dans lequel elle indique :

« Bonjour, Toujours en attente d’une commande faite le 13 juin, TAN : B87428E4D65. Reçu erreur le vendredi 14 juin. Retour de copie passeport le 17 juin. Je dois le recevoir au plus tard demain matin avant 11h00. Merci ».

b. Le 30 janvier 2025, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande. Préalablement, la production de tous les extraits du casier judiciaire commandés par la demanderesse ainsi que de toutes ses communications avec l’OFJ devait être ordonnée.

Le courriel de l’OFJ du 28 octobre 2024 contenait des erreurs ou des contradictions avec les allégués antérieurs de la demanderesse. Elle avait affirmé avoir complété sa demande le 17 juin 2024 et le courriel indiquait que la demande avait été complétée le lendemain du 13 juin 2024. Elle avait remis un extrait au Grand Conseil le 5 juillet 2024 alors que le courriel de l’OFJ indiquait que l’extrait avait été expédié le 9 juillet 2024, sans qu’on sache si le document déposé le 5 juillet 2024 était un autre extrait, possiblement commandé au guichet de la poste.

La demanderesse avait retiré son recours au Tribunal fédéral malgré le fait que celui-ci avait indiqué dans sa décision sur mesures provisionnelles qu’il ne perdrait pas son objet en cas d’élection d’un autre candidat.

Compte tenu de la non-élection du candidat le 21 novembre 2024, le bureau de médiation administrative était temporairement fermé, et une nouvelle procédure d’élection avait été initiée par avis publié dans la FAO les 20 et 27 janvier 2025 ainsi que dans la presse locale les 23 et 25 janvier 2025. Le délai pour le dépôt des candidatures était fixé au 20 février 2025.

La demanderesse ne pouvait faire valoir d’intérêt digne de protection à l’admission de son recours. La conclusion préalable en reconsidération était irrecevable. Le courriel ne constituait pas un moyen de preuve nouveau. La demanderesse avait déjà fait valoir le manque de diligence de l’OFJ dans son recours. Elle n’indiquait ni pourquoi elle n’aurait pas pu obtenir le courriel de l’OFJ pour son premier recours ni quelles démarches elle aurait entreprises pour l’obtenir. Le seul document qu’elle produisait à ce propos était son courriel du 24 juin 2024, qu’elle n’avait pas produit jusque-là mais qui démontrait qu’elle pouvait alors interpeller l’OFJ.

Enfin, le retard pris dans la demande lui était au moins en partie imputable vu son erreur initiale. Elle aurait également pu commander un extrait à la poste, les délais annoncés étant plus courts.

En toute hypothèse, le rejet du recours reposait avant tout sur le respect des délais procéduraux, indispensable pour préserver la sécurité du droit et l’égalité de traitement des candidats.

c. Le 28 février 2025, la demanderesse a répliqué et persisté dans ses conclusions.

Les 23 pages d’observations du Grand Conseil étaient d’une technicité qui les rendait difficilement intelligibles et, avec comme objectif d’empêcher la chambre administrative de statuer sur sa demande, qui se fondait sur le fait que l’arrêt du 17 septembre 2024 avait conclu qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve des retards de l’OFJ.

Depuis le 20 juin 2024, elle priait le bureau du Grand Conseil de lui donner la possibilité d’être entendue. À chaque étape, elle avait proposé la conciliation. Elle ne déposerait pas de réplique longue et coûteuse, mais proposait son audition pour exposer la sincérité et la légitimité de ses démarches.

d. Le 5 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise la révision de l’un de ses arrêts et que le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Sans y conclure formellement, la demanderesse propose que son audition soit ordonnée. L’intimé conclut à la production par la demanderesse de tous les extraits du casier judiciaire qu’elle avait commandés ainsi que de toutes ses communications avec l’OFJ.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

2.2 L’art. 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 2e phr. CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; 134 I 331 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2).

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a également rappelé que l’art. 6 CEDH, en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition, n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l’hypothèse d’une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l’art. 6 CEDH même en l’absence de débats publics (ACEDH MUTU et PECHSTEIN c. Suisse du 2 octobre 2018, req. no 40575/10, § 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 précité consid. 3.2.2).

2.3 En l’espèce, la demanderesse s’est vue offrir deux fois l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant la chambre de céans. Elle fait valoir qu’elle se tient à disposition pour expliquer la sincérité et la légitimité de sa démarche. Elle n’expose toutefois pas quels éléments utiles à la solution de la cause qu’elle ne pourrait fournir par écrit son audition permettrait d’apporter, étant rappelé que devant la chambre de céans les parties exposent en principe leurs arguments par écrit.

Pour le surplus, il y a lieu d’observer que l’affaire ne soulève pas de question de crédibilité ou ne suscite pas de controverse sur les faits eux-mêmes – mais sur leur nature juridique uniquement – les éléments au dossier suffisant pour trancher la demande, et l’objet du litige ne portant que sur des questions juridiques.

Il ne sera ainsi ordonné ni comparution personnelle des parties ni audience publique de plaidoiries.

Les pièces dont l’intimé réclame la production ne sont par ailleurs pas nécessaires pour la solution du litige.

3.             Il y a lieu de déterminer tout d’abord si la demande de révision est recevable.

3.1 La révision porte sur l’arrêt de la chambre administrative du 17 septembre 2024.

3.1.1 Une demande de révision suppose que l’affaire soit réglée par une décision définitive (art. 80 LPA).

3.1.2 Tel est le cas en l’espèce, l’arrêt du 17 septembre 2024 étant entré en force lorsque la demanderesse a retiré son recours au Tribunal fédéral le 23 décembre 2024 et que celui-ci a rayé la cause du rôle le 30 décembre 2024.

3.2 La demande a été formée le 23 décembre 2024.

3.2.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

3.2.2 En l’espèce, la demanderesse avance comme motif de révision qu’avant de recevoir le courriel de l’OFJ du 28 octobre 2024 lui présentant toutes ses excuses pour le retard survenu dans l’envoi de son extrait, elle n’était pas en mesure d’établir qu’elle avait fait preuve de toute la diligence requise dans la procédure de commande de son extrait de casier judiciaire.

La question de savoir quand la demanderesse a eu connaissance du motif de révision se confond avec la question de l’existence d’un motif de révision, qui sera examinée ci-après, de sorte que la question du respect du délai de trois mois peut demeurer indécise.

3.3 La procédure d’élection s’est achevée sans élection et une nouvelle procédure a été ouverte, sans que la demanderesse indique d’ailleurs si elle y a pris part.

Se pose ainsi la question de savoir si la demande a encore un objet, dès lors que son admission entraînerait celle du recours du 12 juillet 2024 et la participation de la demanderesse à une élection passée.

Cette question pourra cependant demeurer indécise, la demande devant être déclarée irrecevable pour un autre motif, ainsi qu’il sera vu ci-après.

4.             La demanderesse fait valoir qu’avant de recevoir le courriel de l’OFJ du 28 octobre 2024, elle ne pouvait prouver sa diligence dans la procédure de commande de son extrait de casier judiciaire et de dépôt de sa candidature, ce qui constituerait un cas de révision.

4.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

4.2 L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

4.3 Une révision est également possible lorsqu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

4.4 Une demande de révision dans le cas de figure de l’art. 80 let. c LPA ne peut être admise que si l’inadvertance commise a entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement. L’inadvertance au sens de cette disposition se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n’entre donc pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d’un fait, parce qu’il ne le tenait pas pour décisif, car un tel refus relève du droit (ATA/1092/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3a ; Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 974 ad art. 80 LPA).

Les motifs de révision prévus par l’art. 80 LPA sont exhaustifs.

4.5 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).

4.6 Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).

4.7 La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l’autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/362/2018 précité consid. 1e ; ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9).

4.8 En l’espèce, la demanderesse allègue des faits nouveaux établis par une preuve nouvelle.

4.8.1 Selon elle, le courriel de l’OFJ du 28 octobre 2024 constituerait une preuve nouvelle.

Or, comme l’a souligné le Grand Conseil, la demanderesse, si elle soutient certes que « ce n’est qu’en date du 28 octobre 2024 [qu’elle] recevait ledit courriel » dans lequel l’OFJ lui présentait ses excuses, n’explique pas pour quelle raison elle n’aurait pu obtenir cette prise de position avant cette date.

La demanderesse n’a fourni aucune pièce à ce sujet, alors qu’il est vraisemblable qu’elle s’est adressée à l’OFJ, et que son courriel du 24 juin 2024 ne peut être considéré comme une demande d’explications.

La demanderesse ne démontre ainsi pas, ni ne rend vraisemblable, qu’elle n’aurait pu obtenir que le 28 octobre 2024 une preuve nouvelle – dont elle n’aurait pu avoir connaissance et qui n’aurait pas été disponible lorsqu’elle a recouru en juillet 2024.

Le courriel de l’OFJ du 28 octobre 2024 ne peut donc être qualifié de moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA.

4.8.2 La demanderesse se prévaut également de faits nouveaux.

Elle soutient que le courriel du 28 octobre 2024 prouverait qu’elle avait fait preuve de la diligence requise et que le retard était imputable à l’OFJ. Or, elle avait déjà soutenu dans son recours du 12 juillet 2024 avoir fait preuve de la diligence requise dans ses démarches pour obtenir un extrait de casier.

Elle explique qu’elle pourrait s’être trompée sur la nature de l’erreur affectant sa première demande à l’OFJ. Il n’en demeure pas moins que son erreur a ralenti la procédure, un fait établi en juillet 2024 déjà.

Elle infère du courriel de l’OFJ du 28 octobre 2024 qu’elle lui aurait immédiatement transmis, le lendemain, la nouvelle demande. Celui-ci indique : « Vous nous avez envoyé les documents dès le lendemain par voie postale ». Cependant, dans son recours du 12 juillet 2024, elle avait affirmé avoir complété sa demande et l’avoir renvoyée par la poste le 17 juin 2024 et la même date figurait dans son courriel à l’OFJ du 24 juin 2024. Elle connaissait ainsi, au moment de recourir, les faits pertinents concernant l’envoi de sa nouvelle demande. S’il fallait admettre qu’elle aurait alors commis une erreur de date – ce qui paraît douteux vu ses allégués clairs – celle-ci ne serait pas pertinente pour une demande de révision.

Les faits invoqués par la demanderesse ne peuvent ainsi être qualifiés de nouveaux au sens de l’art. 80 let. b LPA.

4.8.3 En toute hypothèse, soit même s’il fallait admettre des faits ou un moyen de preuve nouveaux, ceux-ci ne seraient pas importants, soit déterminants pour une demande de révision, comme l’exige l’art. 80 let. b LPA.

En effet, sous l’angle de la diligence qui pouvait être attendue de la demanderesse, l’arrêt du 17 septembre 2024 a également retenu : (a) que celle-ci avait commis une erreur dans son premier envoi, ayant entraîné le rejet de sa première demande et un courrier de l’OFJ l’invitant à la compléter ; (b) qu’elle avait indiqué n’avoir remis sa nouvelle demande à la poste que le 17 juin 2024, alors qu’elle aurait pu la remettre dans un office postal, pour envoi exprès, le 14 juin 2024 déjà ; (c) qu’elle ne contestait pas qu’en déposant sa demande directement dans un office de poste, elle aurait pu gagner quelques jours.

Ainsi, si un retard de quelques jours de l’OFJ dans la réponse à la seconde demande du 17 juin 2024 devait être considéré comme un fait nouveau, celui-ci ne serait pas important, soit de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt du 17 septembre 2024 et à conduire à un résultat différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, les autres carences de la demanderesse suffisant pour exclure sa diligence, si bien qu’en toute hypothèse les conditions de l’art. 80 let. b LPA ne seraient pas réalisées.

La demande de révision devra ainsi être déclarée irrecevable.

Compte tenu du sort réservé par le présent arrêt à la demande, les conclusions tendant à une conciliation ont perdu leur objet.

5.             Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la demanderesse (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision formée le 23 décembre 2024 par A______ contre l’arrêt ATA/1091/202422 de la chambre administrative de la Cour de justice du 17 septembre 2024 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au Grand Conseil.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :