Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1140/2024 du 01.10.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2903/2024-EXPLOI ATA/1140/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2024 2ème section |
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dans la cause
ASSOCIATION A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
A. a. Selon son site internet (www.associationA______.ch) consulté le 25 septembre 2024, l’association A______ (ci-après : A______), qui a son siège au chemin du B______ ______ à Carouge, est une association d’utilité publique qui œuvre pour la réinsertion professionnelle des personnes en situation de précarité.
b. A______ propose notamment un encadrement professionnel ou des stages d’évaluation à des personnes bénéficiant de l’aide sociale délivrée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et à des bénéficiaires de l’assurance-invalidité.
B. a. Par décision du 8 juillet 2024, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT) : (1) a refusé de délivrer à A______ l’attestation visée par l’art. 25 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) pour une durée de deux ans, (2) lui a infligé une amende administrative de CHF 5'600.- en application de l’art. 45 al. 1 let. b LIRT, (3) l’a exclue de tous marchés publics futurs pour une période de deux ans en application de l’art. 45 al. 1 let. c LIRT, (4) a déclaré le ch. 1 de la décision exécutoire nonobstant recours, (5) a fixé un émolument de CHF 100.- et (6) réservé les procédures de contrôle et de mise en conformité.
A______ n’avait pas respecté pas le salaire minimum impératif entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2024 pour l’ensemble des travailleurs de l’entreprise. Elle n’avait procédé qu’à une mise en conformité partielle, soit les rattrapages relatifs aux vacances de 17 employés pour un total de CHF 14'984.88, mais n’avait pas mis en conformité l’enregistrement du temps de travail ni effectué un rattrapage de CHF 20'279.35 en faveur d’une employée.
C. a. Par acte remis au greffe le 22 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué au recours.
La décision querellée du 8 juillet avait été notifiée à A______ « sans doute dès le lendemain ». Elle était entachée d’arbitraire, d’abus et d’excès du pouvoir d’appréciation et se fondait sur des faits établis de manière erronée.
b. Par courrier recommandé et par pli prioritaire du 22 juillet 2024, la chambre administrative a invité A______ à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 800.- le 6 août 2024 au plus tard, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Il ressort du site de suivi des envois de la Poste suisse que le courrier recommandé a été retiré le 23 juillet 2024.
c. Par décision du 19 août 2024, la chambre administrative a constaté que l’avance de frais n’avait pas été effectuée et a déclaré le recours irrecevable.
D. a. Par acte remis à la poste le 9 septembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision de l’OCIRT du 8 juillet 2024, concluant à l’annulation de la décision. Subsidiairement, la décision devait être réformée et la durée de délivrance de l’attestation limitées à trois mois et l’amende ramenée à CHF 1'000.-. Préalablement, l’hospice devait être appelé en cause, les parties entendues et l’effet suspensif restitué au recours.
La décision querellée avait été reçue au plus tôt le 9 juillet 2024, de sorte que le recours déposé le 9 septembre 2024 respectait le délai de 30 jours compte tenu de la suspension des féries.
Elle était entachée d’arbitraire, l’OCIRT ayant refusé d’ordonner l’apport du dossier de la Croix-Rouge et de confronter A______ à l’employée qui avait « soi-disant » accompli des heures supplémentaires.
Elle procédait d’un abus et d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui n’avait pas fourni un commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles les offres de preuve de A______ avaient été systématiquement rejetées.
Les faits avaient été établis de manière erronée. A______ disposait de nombreux témoignages aptes à démontrer l’inanité des accusations de la dénonciatrice.
L’effet suspensif devait être restitué au recours, car nombre des clients de A______ avaient refusé de payer les travaux effectués après avoir appris la sanction dont elle avait fait l’objet, ce qui lui causait un préjudice irréparable.
b. Le 11 septembre 2024, la chambre administrative a constaté que l’acte du 9 septembre 2024 constituait un second recours contre une seule et même décision et a invité A______ à lui indiquer jusqu’au 17 septembre 2024 si son acte pouvait être considéré comme une demande de révision, étant précisé que le délai pour recourir au Tribunal fédéral n’était pas encore échu.
c. Le 13 septembre 2024, A______ s’est déterminée.
L’arrêt du 19 août 2024 « écondui[sai]t d’instance A______ pour non-respect – involontaire, soit dit au passage – de l’ultime délai fixé pour la demande d’avance de frais, la chambre administrative n’a[ayant] jamais statué sur le fond de ce litige ».
Elle ne voyait dès lors pas comment la chambre administrative pourrait considérer son recours du 9 septembre 2024 comme une demande de révision, puisque cette institution supposait une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée par rapport à laquelle des faits nouveaux et décisifs auraient par la suite été découverts. Rien de tel pour A______, qui avait conscience qu’elle était forclose pour solliciter des mesures provisionnelles – lesquelles pouvaient toujours être prononcées sua sponte par la chambre administrative – mais n’était pas pour autant déchue du droit de porter la question du fond, à savoir les sanctions, devant la chambre administrative, pour peu que le délai de recours soit respecté, ce qui était le cas. Un arrêt d’irrecevabilité ne pouvait emporter péremption des droits de fond du recourant « éconduit d’instance » s’il n’était pas encore trop tard en termes de délais pour qu’il porte l’affaire une seconde fois devant la même autorité judiciaire.
d. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.
e. Le 27 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le recours a été remis à la poste le 9 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours qui s’est écoulé depuis la réception de la décision attaquée, soit au plus tôt le 9 juillet 2024, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, et il a été adressé à la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
Il convient encore de déterminer si la décision du 8 juillet 2024 était encore attaquable devant la chambre de céans après qu’un premier recours dirigé contre elle ait été déclaré irrecevable le 19 août 2024.
1.1 Selon l’art. 67 al. 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours. L’art. 61 LPA prévoit un effet dévolutif complet, sous réserve de l’opportunité de la décision attaquée, que les juridictions administratives n’ont pas la compétence d’apprécier sauf exception prévue par la loi (al. 2). L’effet dévolutif complet signifie qu’un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_853/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1). Il s’ensuit que lorsque le recourant attaque le jugement d’un tribunal ayant statué sur un recours ayant effet dévolutif complet, ses conclusions dirigées contre la décision originelle objet du jugement attaqué sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 2C_342/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 9C_44/2018 du 3 avril 2018 consid. 1).
1.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).
1.3 Le dépôt du recours a pour effet de créer la litispendance. Celle-ci fait naître un rapport de droit procédural entre l’autorité compétente et les parties, qui les contraint toutes deux à respecter les principes de la procédure et l’autorité à se saisir de l’affaire pour la conduire à un terme. La litispendance prend fin avec le terme formel de la procédure, c’est-à-dire par le prononcé d’une décision ou d’un jugement au fond, ou par celui d’une décision de procédure lorsque l’une des conditions préalables au prononcé d’une décision au fond fait défaut, ou encore quand les parties transigent (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 126 et 217 et les références citées).
1.4 Est finale la décision par laquelle l’autorité saisie d’une requête, d’un recours ou d’une opposition tranche la question de fond posée par la requête, le recours ou l’opposition, ou déclare ceux-ci irrecevables, mettant ainsi fin à la procédure (sous réserve du recours à une instance supérieure) et par conséquent à sa saisine. Une décision d’irrecevabilité qui sanctionne un refus de collaborer de la partie requérante est bien une décision finale (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., p. 296 n. 830 et les références citées).
1.5 Le dispositif d’un jugement décrit les droits et obligations créés, modifiés ou constatés (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 291-292 n. 816). Il concerne avant tout les questions de recevabilité et de fond. Il doit être assez précis pour qu’il n’existe aucune incertitude sur les droits et obligations qui résultent du jugement pour chacune des parties. Son effet juridique ne vaut que pour les parties et leurs ayant-droit. Seul le dispositif entre formellement en force et est exécutoire. L’autorité de la chose décidée formelle ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision et non à ses motifs (Madeleine VOUILLOZ HIRSIG, Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 57 et 59 ad art. 61 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).
1.6 Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 LPA). L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).
1.7 Les art. 82 s de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) définissent notamment les conditions auxquelles une décision rendue dans une cause de droit public peut être portée devant le Tribunal fédéral par un recours de droit public. L’art. 75 al. 1 LTF prévoit que le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises notamment par les autorités cantonales de dernière instance.
1.8 Selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
1.9 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c).
Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/1170/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3b).
De manière générale, la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012). De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1002 ad art. 86 LPA).
2. En l’espèce, le recours objet du présent litige porte sur la décision de l’OCIRT du 8 juillet 2024 déjà attaquée par le précédent recours du 22 juillet 2024 – déclaré irrecevable par la chambre de céans le 19 août 2024. Il oppose les mêmes parties et comporte des conclusions pour ainsi dire identiques au précédent recours, notamment sur effet suspensif et au fond, visant en substance l’annulation de la décision du 8 juillet 2024.
La recourante semble considérer que le fait d’avoir été « éconduite d’instance » le 19 août 2024 ne la priverait pas de la possibilité de soumettre à nouveau le fond du litige à la chambre de céans dès lors qu’elle agit dans le délai de recours.
Elle ne peut être suivie.
Il est vrai que son second recours a été formé dans le délai de recours. Elle avait toutefois créé par son premier recours la litispendance, qui a pris fin avec la décision finale d’irrecevabilité du 19 août 2024. Ainsi qu’il a été vu plus haut, la fin de la litispendance par une décision finale produit les mêmes effets, et ce qu’elle résulte de l’irrecevabilité du recours ou de son caractère mal fondé : elle purge le litige.
Il appartenait à la recourante, une fois son premier recours déposé, d’observer le délai procédural imparti pour le paiement de l’avance de frais, ce d’autant plus qu’elle avait été avertie expressément des conséquences d’une carence.
Admettre le contraire, soit qu’elle disposerait d’une « seconde chance » et pourrait rouvrir une litispendance devant la même instance et sur le même objet, créerait une insécurité juridique.
La LPA ne permet de saisir à nouveau la chambre de céans après qu’elle a statué par une décision finale que par la voie de la révision. Or, la recourante ne soutient pas, et nie même, que les conditions de la révision seraient remplies.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y a lieu d’ordonner d’échange d’écritures (art. 72 LPA).
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2024 par l'association A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 8 juillet 2024 ;
met à la charge de l’association A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l'association A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MARMY
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le |
| la greffière : |