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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/45/2023

ATA/294/2023 du 22.03.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/45/2023-PRISON ATA/294/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Cédric Berger, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon en détention avant jugement depuis le 13 octobre 2022.

b. Selon le rapport d’incident établi le 23 novembre 2022, M. A______, à la suite d’une conduite aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), a été, le même jour à 12h40, dirigé vers le local de douche d’entrée afin d’effectuer la fouille protocolaire. Il a alors refusé de se dévêtir, indiquant qu’il était énervé, excité et faisait comme il voulait. Il lui a été rappelé que l’usage voulait qu’il suive les instructions et remette ses affaires de la main à la main, au rythme demandé. Il a été informé qu’en cas de refus de coopérer, il serait fait usage de la contrainte. Il a néanmoins persisté dans son comportement et ajouté : « t’es qui toi, à jouer le chef ? joue pas le nerveux ! ». Les agents de détention avaient ensuite été contraints de l’amener au sol pour procéder à la fouille sous la contrainte.

c. Informé de l’incident, le gardien-chef adjoint avait décidé du placement en cellule forte du détenu, qui a donc eu lieu le même jour à 12h55. Le rapport d’incident indique que M. A______ a pu s’exprimer sur les faits à 14h25 et qu’il les a reconnus. Une sanction de deux jours de cellule forte lui a été infligée pour refus d’obtempérer. La sanction lui a été notifiée le même jour à 18h30.

B. a. Par acte déposé le 9 janvier 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision. Il a conclu au constat qu’elle était illicite.

Arrivé en Suisse en avril 2022, d’origine algérienne, il parlait mal le français. Il souffrait de troubles psychiques et avait bénéficié, en Algérie, de traitements anxiolytiques et neuroleptiques. Actuellement, il prenait des benzodiazépines. Selon le constat du Docteur B______ du 20 octobre 2022, il présentait des « tensions internes » et « avait tendance à facilement s’énerver ».

Il n’avait pas compris, lors de la fouille, à quel agent de détention il devait remettre ses chaussures. Un gardien lui avait alors dit : « Tu vas comprendre, tu vas rentrer au cachot ». Il avait répondu qu’il fallait l’excuser, car il ne se sentait pas bien. Cela était corroboré par le constat de lésions traumatiques des HUG établi le même jour. Quelques instants plus tard, sans aucun motif, il avait été amené à terre et plaqué au sol. Il avait ensuite immédiatement été placé en cellule forte.

Lors de cette mise au sol, il avait subi des lésions, documentées par le constat précité. Lors de son audition par les agents de détention, le jour de l’incident à 14h25, ceux-ci, profitant du choc qu’il avait subi et de son état de confusion, l’avaient incité à reconnaître les faits reprochés.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’il n’avait pas pu s’exprimer avant le prononcé de la sanction. Celle-ci était disproportionnée, dès lors que l’incident s’était produit en raison de son manque de compréhension de la langue française et de ses troubles psychiques. Ces troubles pouvaient le conduire à éprouver de l’agitation, de la désorientation et de l’anxiété. Les agents auraient ainsi dû exercer leurs prérogatives avec plus de ménagement, en expliquant par exemple une seconde fois les consignes données, de manière claire et calme. L’usage de la force avait donc été disproportionné. La sanction était trop sévère au vu de l’absence d’antécédents disciplinaires, des faits reprochés et de son état mental.

b. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Bien que de langue maternelle arabe, le recourant parlait le français de manière suffisante pour comprendre les injonctions reçues, comme cela ressortait des images de bodycam. Il pouvait se faire comprendre par le service médical de la prison sans interprète. Le personnel n’avait pas constaté de troubles psychiques ni de troubles particuliers dans le comportement du recourant.

c. Dans sa réplique, celui-ci a fait valoir qu’aucune pièce du dossier ne permettait de retenir qu’il avait reconnu les faits. Quand bien même il aurait tenu des propos irrespectueux, comme l’affirmait l’autorité intimée, le placement en cellule forte était disproportionné. Rien ne justifiait ce placement, avant même qu’il ait pu se prononcer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort du visionnement des images enregistrées sur la bodycam, prises lors de la mise en cellule forte du recourant, que celui-ci était alors coopérant et comprenait les instructions données par les agents de détention.

f. Il ressort du constat du Dr B______ du 20 octobre 2022 que le patient présentait des tensions internes et disait avoir tendance à s’énerver facilement. Il était bien orienté dans le temps et l’espèce et ne présentait pas de signes de délire. Son expression orale était ralentie, mais cohérente. Il n’est pas fait mention de la présence d’un interprète. Tel n’est pas non plus le cas des autres rapports médicaux produits.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 –LPA – E 5 10).

2.             Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2 ; ATA/50/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2).

Le recours est donc recevable.

3.             Seul peut être examiné le bien fondé de la sanction prononcée à l’égard du recourant. La question de savoir si les agents de détention ont fait preuve d’un usage disproportionné de la force lorsqu’ils l’ont amené au sol ne fait pas l’objet du litige, la décision querellée ne portant pas sur ce point.

4.             Le recourant cite, à titre de preuve, son audition.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, le recourant a été entendu par la prison, a pu présenter ses arguments dans son recours et a fait usage de son droit de réplique. Il n’explique pas quels autres éléments que ceux avancés dans son recours son audition permettrait d’établir. Pour le surplus, le dossier est complet et permet à la chambre de céans de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera ainsi pas procédé à son audition.

5.             Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu.

5.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). L’art. 47 al. 2 règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) prévoit expressément qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.

5.2 La jurisprudence de la chambre de céans admet qu'en cas d'incident nécessitant une sanction se produisant après les horaires ordinaires d'activité de la prison, par exemple après 18h00, le droit d'être entendu puisse s'exercer de manière un peu différée, soit en particulier le lendemain matin à la première heure, ceci en raison des besoins du service, notamment dans les cas où l'autorité décisionnaire est le directeur ou un autre membre gradé du personnel, dont le nombre est restreint dès le soir ou en cas d’urgence (ATA/318/2020 du 31 mars 2020 consid. 4b ; ATA/1846/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3c ; ATA/1597/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2b ; ATA/500/2017 du 2 mai 2017 consid. 6a).

5.3 En l’espèce, les faits reprochés ont eu lieu le 23 novembre 2022, vers 12h40, soit pendant la pause de midi. Le gardien a indiqué dans son rapport du même jour que le gardien chef adjoint avait ordonné le transfert du détenu en cellule forte. Le même jour à 14h30, le gardien-chef adjoint a rendu la décision de placement en cellule forte du recourant. Selon la décision de sanction et le rapport d’incident, le recourant a pu s’exprimer le jour même à 14h25, et la sanction lui a été notifiée à 18h30. À teneur du rapport d’incident du même jour, le recourant avait reconnu les faits.

Au vu de ce qui précède, le recourant a pu se déterminer sur la sanction litigieuse peu après avoir été conduit en cellule forte. Par ailleurs, il a pu, dans le cadre du présent recours, assisté d’un avocat, faire valoir sa version des faits et ses arguments. Ainsi, quand bien même une violation de son droit d’être entendu aurait dû être admise, celle-ci aurait été réparée dans la procédure de recours.

Le grief sera donc rejeté.

6.             Le recourant conteste les faits reprochés ainsi que le respect du principe de la proportionnalité.

6.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

6.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/412/2022 du 13 avril 2022 consid. 4a ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

6.3 Les détenus doivent observer les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ils doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP). En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP).

6.4 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

6.5 À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus, e) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus f) la privation de travail ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

6.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

6.7 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

6.8 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/284/2020 précité consid. 4f et les références citées).

7.             7.1 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas compris les instructions du personnel pénitentiaire en raison de son manque de maîtrise de la langue française. Cette affirmation est cependant peu crédible. En effet, il ressort de l’enregistrement des images et sons par la bodycam d’un agent de détention, que le recourant comprenait les instructions des agents. Par ailleurs, aucun des rapports médicaux ou de l’infirmière de la prison ne mentionne la présence d’un interprète. En outre, le Dr B______ a noté que l’expression orale du recourant était cohérente, bien que ralentie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter du rapport d’incident qui retient que le recourant ne s’est pas conformé aux instructions données par le personnel pénitentiaire lors de la fouille protocolaire effectuée au moment du retour des HUG.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que l’état psychique du recourant l’aurait empêché de comprendre les instructions reçues ou qu’il se serait trouvé dans une phase de décompensation. Certes, il suivait un traitement anxiolytique et aux benzodiazépines. Il présentait des tensions internes et avait, selon ses dires, tendance à facilement s’énerver. Les rapports médicaux au dossier ne mentionnent cependant pas de troubles de la compréhension ni de signes de délire. Il convient ainsi de retenir que le recourant était capable de comprendre les instructions reçues et en mesure de s’y conformer.

Il n’est pas contesté qu’il n’a pas donné suite aux instructions reçues lors de la fouille protocolaire. Or, ce refus a nécessité l’usage de la force pour procéder à la fouille. Le fait de refuser d’obtempérer aux instructions données afin de permettre la fouille du détenu est susceptible de troubler l'ordre, la sécurité et la tranquillité de l'établissement. De ce fait, le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 42, 44 et 45 let. h et 46 RRIP. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à le sanctionner pour ces faits.

7.2 Se pose encore la question de savoir si la sanction respecte le principe de la proportionnalité.

Comme le relève le recourant, la sanction de cellule forte est la forme de sanction la plus sévère prévue par le RRIP. Bien que sa détention soit récente, il faut porter à son crédit qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires. Il ne conteste pas avoir opposé de la résistance à sa fouille protocolaire. En revanche, il ressort des images prises par la bodycam que le recourant a coopéré lors de sa mise en cellule forte.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances et bien que l’autorité intimée jouisse d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, la sanction de deux jours de cellule forte ne respecte plus le principe de la proportionnalité. Une sanction d’un jour de cellule forte paraît plus appropriée, permettant à la fois au recourant de prendre conscience de l’importance de se soumettre aux instructions données par le personnel pénitentiaire et de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires.

Le recours sera ainsi admis dans cette mesure et l'illicéité de la sanction constatée.

8.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de procédure, réduite, de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2023 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 23 novembre 2022 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

constate le caractère illicite de la sanction de deux jours de cellule forte du 23 novembre 2022, au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric Berger, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :