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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4086/2021

ATA/913/2022 du 13.09.2022 sur JTAPI/574/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4086/2021-PE ATA/913/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 septembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Lida Lavi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2022 (JTAPI/574/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1989, est ressortissant kosovar.

2) Le 27 mai 2019, B______ (ci-après : B______) a déposé en faveur de M. A______ une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle souhaitait l’embaucher en tant qu’ouvrier dans la construction.

Il est mentionné sur le formulaire M que M. A______ était arrivé à Genève le 4 février 2015.

3) Par décision du 19 juin 2019, l’office cantonal de l’inspection et des relations de travail (ci-après : OCIRT), auquel le dossier avait été transmis pour raison de compétence, a rejeté cette requête.

4) Le 5 décembre 2019, B______ a déposé auprès de l’OCPM une même nouvelle demande en faveur de M. A______.

Il était derechef mentionné sur le formulaire M que ce dernier était arrivé à Genève le 4 février 2015.

Le curriculum vitae de M. A______ était joint à cette demande. Il en ressort que ce dernier avait travaillé de 2009 à 2014 pour différentes entreprises basées au Kosovo. Un contrat de travail à temps partiel du 21 février 2018, entre M. A______ et l’entreprise B______ était également joint à la demande.

5) Par décision du 4 novembre 2020, l’OCIRT a de nouveau rejeté la demande.

6) Le même jour, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 12 décembre 2020.

M. A______ étant sans domicile ni résidence connus, cette décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 17 novembre 2020.

7) L’OCPM a reçu le 21 décembre 2020 de M. A______ une demande d’autorisation de séjour (formulaire M). Il y est mentionné une arrivée à Genève en mars 2017.

Dans un courrier annexé, M. A______ a indiqué avoir été mal conseillé dans ses démarches de demande d’autorisation de séjour et se trouver en Suisse depuis dix ans. Il a produit différentes pièces à l’appui de sa demande « de type Papyrus ». Il allait prouver dix années de séjour sur le territoire suisse et sa parfaite intégration. Il s’était inscrit à l’école Migros pour passer le test en français niveau A2.

À son arrivée à C______, il avait résidé chez sa sœur et son beau-frère et avait depuis lors constamment subvenu de manière autonome à ses besoins.

Il ressort de son curriculum vitae qu’entre 2007 et 2009 il avait travaillé pour différentes entreprises basées au Kosovo et, de 2010 à 2017, en tant que maraîcher et paysagiste au D______ à C______. Selon l’attestation d’achats d’abonnements des transports publics genevois (ci-après : TPG) du 7 décembre 2020, il avait acheté des abonnements mensuels pour trois mois en 2017, neuf mois en 2018, onze mois en 2019 et cinq mois en 2020. Il travaillait comme ouvrier dans la construction selon son contrat de travail du 21 février 2018 signé avec B______.

Selon les documents produits, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni de condamnation pénale ni n’avait été aidé financièrement par l’Hospice général.

8) Par courrier du 14 avril 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec préavis positif au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse.

9) Dans un courrier du 28 mai 2021, M. A______ a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour et a sollicité son audition.

Il séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis bientôt onze ans et remplissait donc la condition d’un séjour continu de dix ans. Il était arrivé en Suisse en 2010, et avait d’abord résidé à C______ puis à Genève, dès 2015. Dans un courrier du 5 décembre 2020, Monsieur E______ avait attesté qu’il était arrivé la première fois à F______ en novembre 2010. Dans un courrier du 11 décembre 2020, des anciens collègues de l’exploitation D______ avaient attesté avoir travaillé avec lui durant sept ans, « vraisemblablement » entre 2010 et 2017. La quittance du 18 mai 2015 relative aux soins médicaux prodigués par un dentiste genevois dissipait la contradiction entre les différents formulaires M qu’il avait déposés en 2019 et 2020. Par ailleurs, le formulaire M déposé le 15 décembre 2020 n’était pas valable, puisqu’il ne l’avait pas signé. Il en produisait donc un nouveau daté du 26 mai 2021. L’attestation des TPG du 3 décembre 2020 confirmait qu’il avait bénéficié d’un abonnement entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Il avait aussi fourni un justificatif de l’opérateur téléphonique Sunrise Prepaid du 5 décembre 2016.

Il était employé à Genève depuis le 1er mars 2018, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, par l’entreprise B______. Sa situation financière était saine et stable. Il maîtrisait bien la langue française, niveau B1, selon le « passeport des langues » émis le 9 février 2021 par le secrétariat fide de la Confédération suisse. Il ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et ne faisait l’objet d’aucune poursuite.

Il ressort du formulaire M du 26 mai 2021 qu’il percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'708.- de la part de la société précitée.

10) Par décision du 29 octobre 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête du 21 décembre 2020 et de soumettre son dossier avec préavis positif au SEM. Il a prononcé son renvoi avec un délai au 3 janvier 2022 pour quitter la Suisse.

À teneur des pièces produites, il existait de fortes contradictions concernant la date d’arrivée de M. A______ à Genève. Les formulaires M des 21 mai et 5 décembre 2019 indiquaient le 4 février 2015, tandis que celui du 15 décembre 2020 mentionnait mars 2017. Dans son courrier non daté reçu le 21 décembre 2021, il avait indiqué vivre en Suisse depuis dix ans. Toutefois, dans son curriculum vitae qui avait été reçu le 11 décembre 2019, il apparaissait qu’il avait travaillé pour des sociétés basées au Kosovo entre 2009 et 2014. Il avait modifié ce document lors d’un nouvel envoi en décembre 2020 avec les mêmes sociétés, mais cette fois entre 2007 et 2009, puis D______ à C______ entre 2010 et 2017.

Ainsi, les explications et les pièces complémentaires apportées dans son envoi du 28 mai 2021 n’étaient pas de nature à changer sa position. Les témoignages de ses amis et de ses anciens collègues de travail n’étaient pas probants car ils n’engageaient pas suffisamment la responsabilité de leurs signataires. Le formulaire de demande d’une carte Sunrise Prepaid n’était ni tamponné, ni signé, et l’adresse indiquée était inconnue de ses registres.

Par conséquent, au vu des déclarations contradictoires et des maigres preuves de séjour que M. A______ avait fournies, l’OCPM pouvait retenir un séjour en Suisse et plus particulièrement à Genève tout au plus depuis mai 2015. Il ne remplissait dès lors pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. M. A______ n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse et aucun élément ne permettait de déroger à cette exigence. Il n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Ses explications quant aux pièces et déclarations contradictoires présentes dans son dossier ne démontraient pas un comportement ordinaire attendu de tout étranger souhaitant obtenir une régularisation de ses conditions de séjour.

Enfin, il n’apparaissait pas qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

11) Par acte du 29 novembre 2021, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a préalablement conclu, sur mesures provisionnelles, à être autorisé à demeurer en Suisse et à travailler à Genève jusqu’à droit connu sur le recours, et, principalement, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 29 octobre 2021 et à ce que l’OCPM préavise favorablement sa demande auprès du SEM. Il a sollicité son audition et produit un chargé de pièces.

Il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi que les critères de l’opération « Papyrus ».

Il remplissait à l’évidence la condition de la durée de séjour continu de dix ans. Il était arrivé en Suisse en novembre 2010, d’abord à C______, puis à Genève en 2015 pour raisons professionnelles. Depuis lors, il séjournait en Suisse de manière continue et effective. Il était arrivé sur le territoire genevois à l’âge de 21 ans et y avait passé toutes ses années de jeune adulte. Il avait tous ses amis, sa sœur et son beau-frère en Suisse. L’OCPM affirmait contre les pièces produites que de nombreuses contradictions ressortaient de ses différentes déclarations. Or, il ressortait des différentes lettres de témoignages d’amis et de collègues qu’il était présent sur le territoire suisse depuis 2010. La lettre du 5 décembre 2020 affirmait clairement qu’il était arrivé pour la première fois à F______ en novembre 2010. L’office n’avait aucune raison d’écarter une telle pièce pourtant rédigée avec clarté et précision. Dans la lettre du 11 décembre 2020, ses anciens collègues de l’exploitation D______ à C______ attestaient qu’il avait travaillé avec eux durant sept ans, « vraisemblablement » entre 2010 et 2017 au regard de son curriculum vitae. En écartant des pièces de son dossier pour des raisons non pertinentes, l’OCPM avait versé dans l’arbitraire. En particulier, les lettres de témoignages d’amis et collègues en sa faveur constituaient un indice sérieux de sa présence en Suisse durant la période litigieuse.

B______ était totalement satisfaite de ses services et le qualifiait « d’élément indispensable à son entreprise ». Il a ensuite répété les éléments susmentionnés fondant son intégration.

12) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne satisfaisait pas aux strictes conditions de l’octroi d’un permis humanitaire. En particulier, la durée de son séjour et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante à cette fin. De plus, il n’avait pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo il serait exposé à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de ses compatriotes restés au pays.

13) Le recourant n’a pas répliqué.

14) Il ressort du dossier de l’OCPM que M. A______ a déposé des demandes de visa de retour au Kosovo, systématiquement pour motif familial, le 16 octobre 2019, pour une durée de trente jours, le 12 décembre 2019, pour une durée d’environ un mois, le 20 décembre 2019 pour une durée de trente jours et le 14 juillet 2020 pour une durée minimum d’un mois.

15) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 31 mai 2022.

Sa demande de régularisation ayant été déposée bien après la fin de l'« opération Papyrus » le 31 décembre 2018, il ne pouvait s'en prévaloir.

Aucune pièce probante ne permettait de retracer la continuité de son séjour en Suisse entre novembre 2010 et 2015. Par ailleurs, les contradictions qui ressortaient des différents curriculum vitae produits s’agissant de la période de 2010 à 2017 amenaient à penser que la continuité de sa présence en Suisse depuis 2010 n’était pas véritable. Il ne pouvait avoir oublié, lors du dépôt de sa première demande le 27 mai 2019, avoir travaillé auprès de D______ à C______ de 2010 à 2017 et avoir terminé ses activités pour des sociétés basées au Kosovo en 2009 et non 2014. Partant, cet élément aurait dû apparaître dans son curriculum vitae du 11 décembre 2019. La lettre du 11 décembre 2020 de ses amis et collègues de travail n’avait aucune force probante dès lors qu’elle n’était pas signée ni n’indiquait la période concernée. L’attestation des TPG du 3 décembre 2020 n’indiquait la titularité d’un abonnement mensuel que depuis 2017.

Ainsi, il convenait de retenir comme date d’arrivée en Suisse tout au plus l’année 2015, soit depuis environ sept ans, comme l’avait retenu l’OCPM et tel que cela ressortait du plus récent formulaire M, déposé le 26 mai 2021.

Si M. A______ maîtrisait la langue française niveau B1, il ne prouvait aucunement avoir acquis en Suisse des compétences à ce point spécifiques qu’il ne puisse les mettre en pratique dans son pays d’origine. Il pourrait par ailleurs exercer dans le domaine de la construction au Kosovo comme par le passé. S’il disait avoir en Suisse, ses amis, sa sœur et son beau-frère, il n’avait joint aucun justificatif démontrant par exemple qu’il participerait à des associations locales ou s’engagerait bénévolement.

Le fait de travailler, ne pas dépendre de l'aide sociale et de ne pas avoir de dettes constituait un comportement ordinaire, qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Même en retenant que M. A______ serait arrivé en Suisse en 2010, soit à l’âge de 21 ans, il avait vécu dans son pays d’origine non seulement son enfance et le début de sa vie d’adulte, mais surtout son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Il en maîtrisait la langue et les codes culturels. Il était certes vrai qu’il y disposerait de moins de perspectives professionnelles. Toutefois, il ne démontrait pas que ses difficultés seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se retrouveraient dans une situation similaire. De surcroît, il avait certainement maintenu des liens au Kosovo, vu ses demandes de visas entre le 16 octobre 2019 et le 14 juillet 2020 pour motif familial, notamment pour visiter son père malade. Dès lors, quitter la Suisse et retourner dans son pays d’origine ne représenterait pas pour lui un profond déracinement.

M. A______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'était à bon droit que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse.

16) M. A______ a formé recours contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par acte déposé le 6 juillet 2022. Il a conclu à l’annulation dudit jugement, à ce qu’il soit dit qu’il remplissait manifestement les conditions d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), à ce que l’OCPM soit enjoint de lui accorder une autorisation de séjour et préavise favorablement sa demande auprès du SEM, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il a requis son audition.

À titre provisionnel, il demandait à pouvoir demeurer en Suisse et travailler à Genève jusqu’à droit connu sur son recours.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à son audition, laquelle aurait permis de l’entendre sur certaines contradictions dans les formulaires de l’OCPM.

Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, qui avait procédé à une constatation inexacte des faits et versé dans l’arbitraire, il ressortait clairement des nombreuses pièces produites, notamment des témoignages d’amis et de collègues des 5 et 11 décembre 2020, qu’il était arrivé la première fois à F______ en novembre 2010. Le TAPI n’avait aucune raison d’écarter ces pièces, dont la première était pourtant rédigée avec clarté et précision. C’était de manière totalement arbitraire que ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient pris en compte le formulaire d’inscription du 5 décembre 2016 pour une carte SIM prépayée auprès de l’opérateur Sunrise, alors qu’il aurait appartenu au premier de vérifier auprès dudit opérateur l’authenticité de ce document. Son dossier semblait avoir fait l’objet d’un traitement expéditif vu l’absence d’investigations de base.

Pour les raisons déjà expliquées, à savoir sa bonne maîtrise de la langue française, une activité professionnelle constante, sans qu’il ne puisse être exigé de sa part qu’il ait accès à des emplois à forte valeur ajoutée, un respect de l’ordre juridique suisse et de la discipline, confirmé par les témoignages produits, et un séjour ininterrompu « depuis bientôt 10 ans », il remplissait à l’évidence l’ensemble des critères énumérés pour que lui soit délivrée une autorisation pour cas de rigueur. Il relevait ses compétences particulières en matière de démolition, rares, au point que les sociétés spécialisées peinaient à trouver du personnel expérimenté et qualifié. Enfin, il avait véritablement tourné le dos à son pays d’origine avec lequel il ne partageait plus aucune valeur depuis plusieurs années déjà. Il avait reconstruit sa vie en Suisse, pays incarnant toutes les valeurs importantes à ses yeux.

17) L’OCPM a conclu, le 12 juillet 2022, au rejet du recours.

Sa décision du 29 octobre 2020 n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, celui déposé par devant la chambre administrative avait un effet suspensif ex lege. Si un employeur en faisait la demande et que les conditions de travail de la branche étaient respectées, M. A______ serait autorisé à travailler dans le canton de Genève jusqu’à droit connu sur son recours.

18) M. A______ n’a pas fait usage, dans le délai imparti par courrier du 14 juillet 2022, de son droit à la réplique.

Conformément audit courrier, la cause a été gardée à juger passé le 5 août 2022.

19) La teneur des pièces figurant au dossier sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité son audition devant la chambre de céans. Le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en refusant de procéder à cet acte d’instruction.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI, devant lequel il n’a pas fait usage de son droit à la réplique, et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition, qui aurait pour seul objet d’entendre ses explications sur les dates différentes d’arrivée en Suisse ressortant de son dossier, apporterait à l’instruction de la cause. La chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite à la demande du recourant qui au demeurant n’a pas de droit à une audition orale.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre et sans violer son droit d’être entendu que le TAPI a refusé d’accéder à cette même requête.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 29 octobre 2021, confirmée par le TAPI, refusant de présenter au SEM le dossier du recourant avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

4) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après cette date, à l’instar de la demande du recourant du 21 décembre 2020, sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

c. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) a. Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, l'opération « Papyrus » ayant prévalu de février 2017 au 31 décembre 2018 n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 du 27 août 2019 consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

b. L'opération « Papyrus » a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

7) En l'espèce, le recourant soutient en dernier lieu, soit dans son acte de recours, être en Suisse depuis bientôt dix ans, ce qui toutefois est en contradiction avec un séjour qui aurait commencé à F______ en novembre 2010, selon les témoignages écrits d’amis et de collègues datés de plus de dix ans plus tard, soit des 5 et 11 décembre 2020. Force est d’admettre avec l’OCPM et le TAPI qu’il a grandement varié sur la date de son arrivée en Suisse.

Avant décembre 2020, il n’existait au dossier aucune pièce démontrant, au-delà des indications données par l’employeur du recourant aux termes des formulaires M déposés les 27 mai et 5 décembre 2019, une date d’arrivée en Suisse le 4 février 2015. Dans sa demande reçue par l’OCPM le 21 décembre 2020, le recourant a indiqué une arrivée en mars 2017. Selon son curriculum vitae transmis à l’OCPM le 11 décembre 2019, il aurait travaillé pour des sociétés basées au Kosovo entre 2009 et 2014, alors que son curriculum vitae transmis le 21 décembre 2020 mentionne qu’il aurait travaillé pour ces mêmes sociétés entre 2007 et 2009 puis pour D______ à C______ entre 2010 et 2017. Le courrier du 11 décembre 2020 émanant soi-disant d’amis et anciens collègues de travail n’est pas signé et n’indique aucunement la période pendant laquelle le recourant aurait travaillé pour D______, ni à quel taux d’activité. Le formulaire de demande d’une carte Sunrise Prepaid de 2016 n’est ni tamponné, ni signé et l’adresse est inconnue des registres de l’OCPM. Il ne serait tout au plus propre à donner un indice sur la présence du recourant en Suisse qu’à compter du 5 décembre 2016, date de « identité contrôlée ». Le recourant n’a produit par ailleurs aucun contrat de travail ou fiches de salaire pour ses activités professionnelles entre 2010 et 2015. Certes, il semble avoir consulté un dentiste à Genève le 18 mai 2015 et avoir bénéficié d’un abonnement des TPG du 1er janvier 2017 à 2020, à raison toutefois de quelques mois par année seulement, ce qui ne suffit pas à prouver un séjour continu.

Il ressort de ce qui précède que le recourant doit se voir opposer que la démonstration d’un séjour ininterrompu de la longue durée requise par la jurisprudence précitée n’a pas été apportée, étant rappelé qu’il est le mieux à même de renseigner l’autorité sur les éléments de sa situation personnelle et son devoir de collaboration (art. 90 LEI).

Même à considérer, dans la situation qui lui est la plus favorable et telle que retenue par le TAPI et l’OCPM, que le recourant aurait séjourné en Suisse de manière continue de 2015 à ce jour, cette durée de sept ans doit être fortement relativisée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, par le caractère illégal du séjour, soit pendant environ cinq ans, et alors même qu’il faisait l’objet de deux décisions de refus, de l’OCIRT du 19 juin 2019 et de l’OCPM du 4 novembre 2020, de lui délivrer des autorisations de séjour en vue d’exercer une activité lucrative et prononçant son renvoi pour la seconde, puis sous le régime d'une tolérance, le temps que soit instruite sa demande d'autorisation.

Par ailleurs, s'il n'est en l'espèce pas remis en cause que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, son activité d'employé comme maraîcher et paysagiste, et d’ouvrier de la démolition n’est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Ces emplois ne lui permettent pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant ne met nullement en avant des attaches personnelles particulières avec la Suisse, ni a fortiori n'en étaye, le fait de dire que des amis, sa sœur et son beau-frère y vivent, à C______ pour ces derniers, ne suffisant pas. Il ne démontre pas une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Le fait qu’il maîtrise la langue française au niveau B1 relève de ce qui peut être attendu d'un étranger séjournant depuis plusieurs années en Suisse romande.

S'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 33 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue où il a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Il a donc passé au Kosovo les années déterminantes pour le développement de sa personnalité et en connaît les us et coutumes.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et linguistique acquise en Suisse, étant relevé qu’il s’y est, à teneur des visas demandés, rendu trois fois à la fin de l’année 2019 puis en été 2020 pour des motifs familiaux.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, étant au surplus relevé l’effet suspensif rattaché au recours et l’autorité intimée n’ayant pas ordonné l’exécution de la décision attaquée nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.