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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1038/2022

ATA/760/2022 du 26.07.2022 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.9.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.21.al1; LIASI.23.al1; LIASI.23.al5; RIASI.1.al1.leta; LIASI.12.al2; LIASI.39; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1.letd; RIASI.35; LIASI.36; LIASI.42.al1
Résumé : Examen des conditions cumulatives de la remise pour une recourante détentrice d'un compte bancaire et d'un bien immobilier au Portugal. En dépit des informations fournies lors de la demande d'aides formulée en 2016 et de la situation médicale de la recourante existant déjà à ce moment-là, ce n'est qu'à partir du mois de juillet 2020 que l'hospice lui a adressé un avertissement alors que son incapacité totale à gérer ses affaires administratives était reconnue. Malgré l'engagement de la recourante à vendre son bien immobilier sis au Portugal, l'éventuel non-renouvellement de son autorisation de séjour risque, potentiellement, en cas de confirmation, de rendre nécessaire l'utilisation dudit appartement en tant que demeure permanente. Recours admis et renvoi de la cause à l'hospice pour nouvelle décision au sens de considérants.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1038/2022-AIDSO ATA/760/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Madame Caroline MEZZA, curatrice, service de protection de l’adulte

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1965, a bénéficié de prestations d’aides financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er août 2016 au 31 décembre 2020, ainsi que du 1er mai au 31 octobre 2021, pour un montant total de CHF 107'357.40.

2) Le 9 août 2016, Mme A______ a signé une demande de prestations, ainsi que le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement »), par lequel elle a pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation d’aide sociale, et s’est notamment engagée à donner immédiatement et spontanément à celui-ci toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière.

À cette occasion, Mme A______ a annoncé qu’elle devrait devenir propriétaire d’un appartement au Portugal, au terme de la liquidation de son régime matrimonial, consécutive à son divorce. Elle a également coché la case « demandeur » dans la rubrique « biens immobiliers (Genève, en Suisse et/ou à l’étranger) et indiqué détenir un seul compte bancaire auprès de C______ (ci-après : compte C______), alors qu’elle avait aussi indiqué un compte bancaire auprès de la banque B______, au Portugal (ci-après : compte B______), lors d’un entretien du 26 juillet 2016.

3) Le 7 décembre 2016, Mme A______ a signé une nouvelle demande de prestations, comportant le document « Mon engagement ». Seul son compte C______ était mentionné.

4) Le 24 janvier 2019, elle a signé une nouvelle demande de prestations sans signaler de changement quant à ses comptes bancaires ou sa situation patrimoniale.

5) Par décision du 12 février 2020, une rente assurance-invalidité (ci-après : AI) à 50 % a été accordée à Mme A______, avec effet au 1er mai 2018. Elle a interjeté recours contre cette décision.

6) Le 18 juin 2020, Mme A______ a complété les formulaires de demande de prestations complémentaires à l’AI et d’aide sociale du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

Elle a alors déclaré ne pas être propriétaire d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger, et être titulaire d’un compte B______, en plus de son compte C______.

7) Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, valant avertissement, Mme A______ a été invitée à produire avant le 14 août 2020 tout document susceptible de justifier la date d’ouverture de son compte B______, et des copies des relevés de celui-ci depuis le 1er août 2015.

Lors d’un entretien du 26 juillet 2016, elle avait déclaré en être titulaire. Bien que les justificatifs de celui-ci lui aient été demandés, elle ne les avait pas fournis. Ultérieurement, elle n’avait pas mentionné ledit compte B______ dans les formulaires remplis.

Faute de respecter le délai accordé, elle s’exposait à une décision de suspension ou de fin de prestations, ainsi qu’à une demande de remboursement de la totalité des prestations perçues.

8) Lors d’un entretien du 9 juillet 2020, les délais précités ont été rappelés à Mme A______.

9) Par courrier du 14 juillet 2020, l’hospice a derechef rappelé à Mme A______ qu’elle disposait d’un délai au 31 août 2020 pour fournir les documents manquants, indispensables à l’évaluation de sa situation et au versement d’éventuelles prestations.

10) Le 21 août 2020, Mme A______ a informé l’hospice, par téléphone, avoir reçu une réponse négative du SPC au motif que son autorisation de séjour était échue.

11) Lors d’un entretien du 9 septembre 2020, Mme A______ a été informée qu’elle devait se rendre sans délai à l’office cantonal de la population (ci-après : OCPM) pour obtenir l’attestation nécessaire pour compléter sa demande de prestations complémentaires.

12) Le 22 septembre 2020, Mme A______ a été informée que le délai au 14 août 2020 était prolongé au 30 septembre 2020.

13) Le 30 septembre 2020, l’intéressée a remis les relevés de son compte B______ pour la période de février 2015 à août 2020. Elle a alors été informée que ses revenus de septembre 2020 ne lui auraient pas donné droit à des prestations d’aide financière et que sa fortune au mois d’octobre 2020 était supérieure à la limite admise. Au vu de ses difficultés et de son état de santé, les prestations d’octobre 2020 lui étaient néanmoins versées à titre exceptionnel.

14) Le 16 octobre 2020, le service des enquêtes de l’hospice a rendu son rapport.

Il en ressort notamment les éléments suivants :

-          le compte C______ présentait un solde positif de CHF 5'685.48 au 28 février 2020 ;

-          le compte B______ présentait un solde positif de EUR 2'218.17 au 6 février 2020. Plusieurs sommes avaient été créditées (EUR 1'500.- le 28 septembre 2018, EUR 106.79 le 23 octobre 2019, EUR 1'793.55 le 17 juillet 2020, EUR 2'000.- le 21 juillet 2020) ;

-          les documents remis par Mme A______ au sujet de son appartement portugais indiquaient que celui-ci était constitué d’un logement, d’un local commercial et d’un garage, ainsi que d’un terrain, pour une valeur fiscale de EUR 44'430.- et une valeur patrimoniale en 2018 de EUR 45'096.45 ;

-          une attestation de l’OCPM du 16 septembre 2020, indiquant que Mme A______ était dans l’attente d’une décision définitive pour l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour.

15) Selon un entretien téléphonique avec l’assistant social le 19 novembre 2020, Mme A______ a indiqué avoir mentionné au précédent assistant social l’existence du bien immobilier sis au Portugal, avant de déclarer n’avoir pris connaissance de son statut de propriétaire que lorsque l’inspecteur du service des enquêtes lui avait demandé de fournir les documents relatifs à ce bien.

Pour tenir compte de ses difficultés et lui permettre de faire face à ses besoins urgents, une aide financière remboursable et limitée dans le temps pouvait lui être accordée, si elle engageait immédiatement les démarches nécessaires à la réalisation de son immeuble. Mme A______ avait répondu ne pas savoir comment procéder dans la mesure où son fils habitait dans le bien immobilier.

16) Par décision du 26 novembre 2020, l’hospice a accordé une aide financière exceptionnelle à Mme A______, en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente.

Les conditions de cette aide, limitée pour trois mois, étaient les suivantes :

-          entreprendre immédiatement les démarches nécessaires en vue de liquider son bien immobilier et apporter une attestation sur l’honneur confirmant cet engagement ;

-          apporter la preuve mensuelle des démarches entreprises pour vendre son bien immobilier et le résultat de ses recherches ;

-          signer une reconnaissance de dette lors de chaque demande de renouvellement de l’aide financière.

17) Par courrier recommandé séparé du même jour, valant avertissement, l’hospice a imparti à Mme A______ un délai au 15 décembre 2020 pour fournir tout document permettant de justifier la date d’entrée en possession de son bien immobilier sis au Portugal, faute de quoi la totalité des prestations allouées depuis le début de l’aide financière lui serait réclamée.

18) Dès le 1er décembre 2020, l’aide financière accordée à Mme A______ est devenue exceptionnelle, en tant que propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente.

19) Par pli du 15 décembre 2020, sous la plume de son conseil, Mme A______ a notamment remis à l’hospice son engagement à entreprendre immédiatement les démarches nécessaires en vue de la liquidation de son bien immobilier sis au Portugal, ainsi qu’un document indiquant que son ex-mari et elle étaient propriétaire de celui-ci depuis le 21 octobre 2002.

20) Lors d’un entretien du 7 janvier 2021, Mme A______ a été informée qu’elle disposait d’un délai au 31 janvier 2021 pour transmettre les documents nécessaires à l’aide financière exceptionnelle pour propriétaires, soit, outre les formulaires requis signés, une copie des extraits de ses comptes C______ et B______ du mois de novembre 2020, la preuve du paiement de son loyer du mois de décembre 2020, et la preuve des démarches de mise en vente de son bien immobilier.

Mme A______ a alors déclaré avoir entrepris les démarches pour la vente de son appartement, lesquelles avaient été ralenties par la crise sanitaire.

21) Le 13 janvier 2021, Mme A______ a rempli un nouveau formulaire de demande d’aide sociale financière, en indiquant des demandes en cours pour des prestations complémentaires à l’AI et à l’aide sociale, ses deux comptes bancaires, ainsi que détenir un bien immobilier.

22) Lors d’un entretien téléphonique du 21 janvier 2021, l’assistant social a confirmé à Mme A______ que l’ensemble des documents demandés devaient être remis à l’hospice dans le délai fixé au 31 janvier 2021 pour permettre l’évaluation de son droit pour le mois de janvier 2021. Pour tenir compte de la situation liée à la pandémie, un courriel de la société mandatée pour la vente suffisait pour certifier que les démarches étaient en cours.

23) Par courrier du 25 janvier 2021, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a émis un projet d’acceptation de rente AI à 50 % du 1er mai 2018 au 31 mars 2020 et à 100 % dès le 1er avril 2020 en faveur de Mme A______.

24) Par décisions séparées du 3 février 2021, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide financière de Mme A______ avec effet au 31 décembre 2020 et demandé la restitution de la somme de CHF 163'377.95 correspondant à la totalité des prestations allouées.

Mme A______ avait caché des éléments de revenus et de fortune à l’hospice. Elle n’avait pas fourni les pièces demandées dans le délai imparti.

La date d’acquisition de son bien immobilier non-déclaré au Portugal était antérieure à la date à laquelle elle avait commencé à bénéficier des prestations financières.

25) Le 19 avril 2021, Mme A______ a formé opposition contre les décisions précitées, en concluant à leur annulation et à ce qu’il soit dit et prononcé qu’elle n’était pas tenue au remboursement du montant de CHF 163'377.95. Subsidiairement, elle demandait que la restitution soit limitée à CHF 20'000.-, correspondant au montant maximum qu’elle aurait pu retirer de la vente de son bien immobilier sis au Portugal. Elle sollicitait en outre la remise totale de la somme réclamée.

Elle a notamment produit une expertise médicale du Docteur D______, psychiatre, du 24 décembre 2020, concluant que « [ses] ressources actuelles [étaient] très faibles depuis janvier 2020 en raison des limitations fonctionnelles sévères chez une assurée qui ne [pouvait] plus gérer son quotidien depuis début 2020 ». S’agissant du contexte médical, il en ressortait notamment que l’intéressée était en incapacité de travail totale depuis le mois de mars 2016 en raison de troubles somatiques et psychiatriques. Elle avait cessé de travailler depuis cette date.

26) Par décision du 29 septembre 2021, le SPC a déterminé le droit aux prestations complémentaires de Mme A______ dès le 1er mai 2018. Le plan de calcul prenait en considération un montant de CHF 43'208.- au titre de fortune immobilière, correspondant à la valeur vénale du bien immobilier sis au Portugal.

27) Par décision du 3 mars 2022, l’hospice a rejeté l’opposition dirigée contre la décision de fin de prestations et admis partiellement celle portant sur la décision de restitution, en limitant le montant à rembourser à CHF 43'208.-. La demande de remise de cette somme était rejetée.

Concernant la décision de fin de prestations, Mme A______ n’avait pas droit à une aide financière ordinaire en tant que propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente. Compte tenu de sa situation particulière, l’hospice lui avait néanmoins accordé une aide financière exceptionnelle dès le 1er décembre 2020. La question de savoir si l’opposition en tant qu’elle était dirigée contre la fin d’aide présentait encore un intérêt juridiquement protégé pouvait se poser dès lors que, pendant la période d’interruption de l’aide financière exceptionnelle (du 1er janvier au 31 avril 2021), Mme A______ avait obtenu les moyens pour payer son loyer et faire face à ses autres besoins essentiels. Cela étant, malgré la décision non contestée du 26 novembre 2020 ainsi que les divers rappels de fournir des documents, elle n’avait pas respecté les conditions de l’aide financière exceptionnelle. De plus, elle avait gravement manqué à son obligation de renseigner tant avant le 1er décembre 2020 qu’après, en cachant son statut de copropriétaire du bien immobilier sis au Portugal depuis le 21 octobre 2002, sans jamais fournir d’information à cet égard jusqu’à son audition le 17 septembre 2020, puis en cachant l’existence de celui-ci lors de l’entretien du 18 juin 2020 alors qu’elle en était propriétaire depuis 2018 au plus tard. Le non-respect de l’obligation de renseigner portait également sur le compte B______, lequel avait été crédité de diverses sommes qui auraient dû être prises en compte pour la détermination de son droit et qui avait parfois présenté un solde positif supérieur à la limite de fortune admise, soit CHF 4'000.-. Si Mme A______ avait mentionné l’existence de ce compte, elle n’avait en revanche jamais indiqué ces versements.

Le seul fait qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente depuis le début de l’aide financière justifiait la demande de restitution de l’intégralité des prestations allouées. Compte tenu de la jurisprudence en matière d’aide financière exceptionnelle, le montant à rembourser était limité à la valeur réelle du bien immobilier, soit CHF 43'208.-. Mme A______ ayant gravement violé son obligation de renseigner, elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, ce qui excluait la remise, sans même devoir justifier si la condition relative à la difficulté dans laquelle la placerait le remboursement était remplie.

28) Par acte du 1er avril 2022, Mme A______, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’hospice pour prononcer la remise de la somme de CHF 43'208.- en sa faveur. Préalablement, elle demandait l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours.

Elle était de bonne foi lorsqu’elle avait sollicité l’aide de l’hospice en 2016, dès lors qu’elle avait immédiatement indiqué qu’elle détenait un compte B______ et qu’elle allait devenir propriétaire d’un bien immobilier dans son pays d’origine. Si elle n’avait pas abordé à nouveau cette question par la suite, l’hospice aurait pu l’instruire davantage, malgré les changements d’assistants sociaux. Elle n’avait pas fourni les documents demandés à maintes reprises ultérieurement car elle n’était pas en mesure de le faire. Une curatelle de représentation et de gestion avait été instaurée en sa faveur, car il lui était difficile de gérer seule ses affaires administratives. Étant informé de la mise en place de cette curatelle, l’hospice aurait dû retenir sa bonne foi. Compte tenu du fait qu’elle percevait une rente AI et des prestations complémentaires lui permettant de couvrir uniquement ses charges, il lui était impossible de rembourser le solde de CHF 43'208.-. Les deux conditions à une remise étant remplies, l’hospice devait prendre en considération la situation particulière dans laquelle elle se trouvait et prononcer la remise du montant de CHF 43'208.-.

Était jointe une copie de l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 8 novembre 2021 (DTAE/1______/2021), instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Les tâches confiées à ses curateurs consistaient à la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives, à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour auprès de l’OCPM ainsi qu’à gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes.

29) L’hospice a conclu au rejet du recours.

Si la recourante avait rencontré des difficultés pour gérer ses affaires ainsi que des problèmes de santé, ceux-ci n’étaient pas tels qu’ils l’empêchaient depuis 2016 de donner des informations correctes. Le fait qu’elle avait été récemment mise au bénéfice d’une curatelle ne pouvait justifier plus de quatre années d’omission de déclarer son bien immobilier et son compte B______.

30) Dans sa réplique, la recourante a relevé qu’elle ne se souvenait pas avoir signé le formulaire « déclarations biens immobiliers » du SPC le 18 juin 2020, vu son état à cette période. Elle n’avait donc pas conscience de signer un document comprenant une information erronée. Un an plus tard, elle avait à nouveau rempli ce formulaire en indiquant être propriétaire dudit bien. Il fallait considérer que ce dernier annulait l’erreur du premier, de sorte que sa bonne foi devait être retenue au regard des circonstances particulières et de la mise en place d’une curatelle.

Faisant l’objet d’une décision de l’OCPM lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et la renvoyant au Portugal – contre laquelle un recours était pendant –, il n’était pas envisageable qu’elle vende son appartement sis dans ce pays. Dans l’hypothèse où elle serait renvoyée au Portugal, sa rente AI y serait transférée. Ce montant n’était toutefois pas suffisant pour couvrir son minimum vital et payer un loyer. Ainsi, la vente de son appartement au Portugal était inenvisageable et la placerait dans une situation de pauvreté.

31) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en remboursement et du rejet de la demande de remise.

a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Conformément à l'art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu.

c. Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

d. L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

e. Selon l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI).

Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte, tous les immeubles situés dans et hors du canton (art. 6 let. a LRDU).

L’art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

f. Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice (art 12 al. 2 LIASI). L’art. 39 LIASI complète cette disposition en prévoyant que les prestations versées au propriétaire d’un immeuble sont remboursables (al. 1) et exigibles dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (al. 2).

Le droit à des prestations n’est dès lors pas ouvert au requérant propriétaire d’un bien immobilier qui n’est pas utilisé comme résidence permanente, l’exception voulue par le législateur n’étant pas réalisée dans ce cas (ATA/802/2016 du 27 septembre 2016).

g. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a).

Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise notamment l'obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l’hospice toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, informe l’hospice immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière et de se soumettre en tout temps à une enquête de l’hospice sur sa situation personnelle et économique et en autorisant en tout temps un contrôle à domicile.

h. La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C’est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu’ils fournissent des documents qu’ils n’ont pas ou qu’ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l’état de besoin. Dès lors, comme c’est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l’intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l’autorité compétente en matière d’aide sociale d’établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l’évolution de la fortune sur un compte d’épargne, l’état de santé, les obligations familiales), s’il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêts du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1).

3) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

c. Dans son arrêt ATA/357/2017 du 28 mars 2017 (consid. 8), la chambre de céans a retenu que dans le cas soumis, il appartenait, à titre exceptionnel, à l’hospice d’interpeller, ou de faire interpeller, par l’intermédiaire d’un mandataire, les autorités étrangères compétentes afin d’établir les éventuels droits de propriété de la personne concernée sur les biens immobiliers ayant appartenu à ses parents. En effet, il ne s’agissait clairement pas en l’occurrence, d’une dissimulation volontaire de biens immobiliers justifiant la suppression de prestations sociales, comme cela avait considéré dans d’autres cas. Dans le cas d’espèce, la personne concernée avait fait le maximum de ce que l’on pouvait attendre d’elle, notamment compte tenu de son état de santé et sa toxicodépendance.

Précédemment, dans son arrêt ATA/843/2014 du 28 octobre 2014 (consid. 6), la chambre administrative avait déjà pris en considération la situation du recourant, placé sous curatelle en matière de gestion du patrimoine, d’administration des affaires courantes et dans les rapports juridiques avec les tiers dans les limites du mandat comprenant la procédure de divorce à laquelle il participait. Si ce placement était postérieur à la décision litigieuse, il fallait admettre que le recourant souffrait déjà de difficultés administratives nécessitant d’être soutenu par une tierce personne au moment où l’hospice avait tenté, sans y parvenir, d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour établir la situation réelle de l’intéressé et notamment le montant de la fortune.

4) En l’espèce, la recourante demande principalement la remise de la somme de CHF 43'208.- en sa faveur. Elle ne conteste plus la décision de fin de prestations de l’hospice. Il s’agit donc d’examiner si les conditions cumulatives de la remise, à savoir la bonne foi et la condition financière difficile, sont remplies.

La recourante ne contredit pas être propriétaire d’un bien immobilier et d’un compte bancaire au Portugal. Au vu du dossier, en particulier du journal tenu par les assistants sociaux de l’hospice, dès le premier entretien le 26 juillet 2016, elle les a informés de ces éléments, de même que de son état de santé ayant justifié son arrêt de travail depuis le mois de mars 2016.

Dans ce contexte, ce n’est toutefois, que le 2 juillet 2020 que l’hospice a adressé à la recourante un premier courrier recommandé valant avertissement, lui demandant de produire tout document susceptible de justifier la date d’ouverture de son compte B______ et des copies des relevés de celui-ci depuis le 1er août 2015. Après plusieurs relances et prolongations de délais, le recourante a remis, le 30 septembre 2020, les relevés demandés pour la période de février 2015 à août 2020. Elle a également collaboré à l’instruction du service des enquêtes de l’hospice. Il en ressort en particulier que, le 16 septembre 2020, la recourante demeurait dans l’attente d’une décision définitive de l’OCPM pour l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour. Le 26 novembre 2020, l’hospice a derechef adressé à la recourante un courrier valant avertissement, en lui impartissant un délai au 15 décembre 2020 pour fournir tout document permettant de justifier la date d’entrée en possession de son bien immobilier sis au Portugal. À l’échéance de ce délai, le recourante a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, en produisant les documents requis. D’après ceux-ci, elle est devenue propriétaire dudit bien en 2018.

Ainsi, les éléments du dossier montrent que, dès sa première demande de prestations auprès de l’hospice au mois de juillet 2016, la recourante était en incapacité totale de travail. Depuis cette date-là, elle n’a pas repris d’activité lucrative. Son droit à une rente AI lui a été reconnu de manière partielle à partir du 1er mai 2018, puis complète dès le 1er avril 2020. Il s’ensuit, tel que l’indique l’expertise médical psychiatrique du 24 décembre 2020, que la recourante n’était déjà plus en mesure de répondre seule aux sollicitations de l’hospice depuis le mois de janvier 2020. L’ordonnance du TPAE du 8 novembre 2021, bien qu’elle ait été produite de manière incomplète par la recourante, confirme la reconnaissance de cette incapacité.

Cela étant dit, si l’incapacité de la recourante à gérer ses affaires administratives était déjà reconnue lorsque l’hospice lui a adressé les courriers recommandés valant avertissements des 2 juillet et 26 novembre 2020, il n’en demeure pas moins que depuis, à tout le moins, le 15 décembre 2020, celle-ci était représentée par un conseil dans le cadre de cette procédure. Il semblerait également que ledit conseil la représentait déjà antérieurement s’agissant de la procédure auprès de l’OCAS. La recourante n’était donc pas totalement livrée à elle-même, lorsque son conseil a remis le 15 décembre 2020, l’engagement de celle-ci signé le 14 décembre 2020 à entreprendre immédiatement les démarches nécessaires en vue de liquider son bien immobilier sis au Portugal.

À cet égard, la recourante fait valoir, dans ses écritures de réplique, qu’un recours est désormais pendant auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision de l’OCPM refusant de renouveler son autorisation de séjour. Il en résulterait que la vente de son appartement au Portugal serait désormais inenvisageable dans l’hypothèse où elle devrait retourner y vivre. L’hospice a justifié la nécessité de vendre l’appartement au Portugal de la recourante par le fait qu’il ne s’agissait pas d’une demeure permanente.

Force est de constater qu’alors que l’hospice avait connaissance de l’existence du compte B______ ainsi que de l’éventualité pour la recourante de devenir propriétaire d’un bien immobilier au Portugal depuis le 27 juillet 2016, ce n’est qu’à partir du mois de juillet 2020 que celui-ci lui a adressé un avertissement. L’incapacité totale de la recourante à gérer ses affaires administratives était alors déjà reconnue. C’est en connaissance de la situation, y compris médicale de la recourante, que l’hospice a attendu l’année 2020 pour lui réclamer les documents nécessaires et mettre en œuvre une enquête, tout en poursuivant le versement des prestations d’aide sociale à titre exceptionnel. Malgré les circonstances, la recourante a finalement produit les documents requis au sujet de son compte B______ et de son bien immobilier sis au Portugal, tout en collaborant à l’enquête diligentée à son endroit. À cela s’ajoute que, si la recourante s’est effectivement engagée à vendre son bien immobilier au Portugal le 14 décembre 2020, le non-renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse risque potentiellement, en cas de confirmation, de rendre nécessaire l’utilisation dudit appartement en tant que demeure principale de la recourante.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, il y a lieu de retenir que la sort de la décision de l’OCPM du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante conditionne l’exigibilité de la vente de son bien immobilier au Portugal. Il s’impose ainsi de renvoyer, en l’état, le dossier à l’hospice dans l’attente d’une décision ou d’un jugement entré en force quant au statut de la recourante en Suisse.

Partant, le recours sera partiellement admis. Le dossier sera retourné à l’hospice dans l’attente de la décision quant au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante.

5) Vu la gratuité de la procédure, aucun émolument ne sera perçu
(art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui plaide par l’intermédiaire de sa curatrice (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2022 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 3 mars 2022 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision sur opposition de l’Hospice général du 3 mars 2022 en tant qu’elle fixe la montant à rembourser à CHF 43'208.- et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Caroline MEZZA, curatrice de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :