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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3698/2020

ATA/676/2022 du 28.06.2022 sur JTAPI/718/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3698/2020-PE ATA/676/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Gandy Despinasse, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2021 (JTAPI/718/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1991, est ressortissante du Brésil.

2) Elle est arrivée à Genève en juin 2011, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour.

3) Par courrier du 6 décembre 2018, elle a saisi l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

Elle était venue à Genève pour y rejoindre sa sœur aînée, Madame B______, quittant ainsi ses père et mère, restés au Brésil. En 2012, elle y avait rencontré Monsieur C______, avec lequel elle avait noué une relation amoureuse. Ce dernier était arrivé à Genève en novembre 2011 pour y rejoindre sa mère et sa sœur. Sa relation avec lui était si durable et profonde qu’ils s’étaient fiancés. Ils souhaitaient faire leur vie ensemble, se marier et fonder une famille. Ils étaient domiciliés chez sa sœur et son beau-frère. Ayant coupé tout lien et tout contact avec ses parents, sa famille « nucléaire de jure et de facto » se trouvait exclusivement en Suisse.

La société D______ Sàrl (ci-après : D______), sise à Genève, était prête à l’engager, dès l'obtention d'une autorisation de travail provisoire, en qualité de serveuse, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'690.90. Dès son arrivée en Suisse, à l'âge de 20 ans seulement, elle avait rapidement appris la langue française, qu'elle pratiquait au quotidien. Elle avait en outre suivi des cours durant une année à la E______ et avait l'intention de reprendre des cours, afin de se perfectionner et passer divers tests attestant de son bon niveau. Elle était indépendante financièrement, ne faisait l'objet d'aucune poursuite pour dettes, n'avait jamais sollicité ni bénéficié de l'aide sociale et son casier judiciaire était vierge. Son intégration en Suisse avait été « intense et rapide », ce qui était « logique vu qu'elle a[vait] réalisé à Genève son développement personnel de jeune femme adulte ». Elle était une personne sérieuse, honnête, responsable et dynamique. Son indépendance financière lui permettait de disposer d’une assurance-maladie adéquate. Elle entrait dans sa huitième année de séjour en Suisse. Sa vie était désormais dans ce pays, sa nouvelle patrie, où se trouvaient toutes ses attaches, tant familiales qu’affectives, professionnelles, sociales et culturelles.

4) Le 18 juin 2019, Mme A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour en vue de se rendre au Brésil pendant un mois pour des raisons familiales.

5) Par courrier du 25 juin 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ultérieurement ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Son séjour en Suisse n'ayant pas été prouvé pour les années « 2010 à 2017 », elle ne pouvait pas bénéficier du programme « Papyrus ». Les conditions classiques posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas non plus remplies, dans la mesure où elle n'avait démontré ni un très long séjour en Suisse, ni qu'une réintégration au Brésil aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population de ce pays. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendue.

6) Par courrier du 27 août 2020, Mme A______ a fait parvenir à l’OCPM diverses pièces attestant de son séjour en Suisse de 2011 à 2017, relevant qu’elle y séjournait de manière ininterrompue depuis neuf ans et que si une telle durée ne répondait pas aux critères stricts du programme « Papyrus », elle pouvait être considérée comme suffisante sous l'angle du cas de rigueur. S'agissant des autres critères y relatifs, sa famille nucléaire se trouvait exclusivement en Suisse, où vivait sa sœur et son fiancé, auprès duquel elle voulait passer sa vie. Elle n’avait donc plus aucune raison objective de retourner au Brésil, où elle n'avait plus aucune attache. Elle bénéficiait également d'une bonne intégration sur les plans professionnel, économique et social.

Elle remplissait ainsi manifestement les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), de sorte qu'une autorisation de séjour devait lui être accordée.

7) Par décision du 16 octobre 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 16 décembre 2020 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont elle possédait la nationalité ou tout autre pays où elle était légalement admissible.

Elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Elle n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, et aucun élément ne permettait de déroger à cette exigence. Elle n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Enfin, son dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

8) Par acte du 16 novembre 2020, elle a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM lui octroie une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Elle était issue d'une fratrie de cinq enfants (deux frères et deux sœurs). Sa sœur aînée, dont elle était très proche depuis l'enfance, était venue s'établir la première à Genève. Souffrant d'être séparée de celle-ci, elle était venue à son tour s'installer en Suisse. Elle avait ainsi quitté ses père, mère, frères et sœurs, restés au Brésil. Elle avait rapidement noué des liens intenses avec ses neveux, dont elle s'occupait beaucoup et dont elle se sentait très proche. Elle était devenue non seulement un membre à part entière de la famille de sa grande sœur, mais également de celle de son fiancé, dont la mère, le beau-père et la sœur vivaient en Suisse. Aussi, elle était entourée au quotidien d'une véritable famille nucléaire qui, depuis des années, représentait son équilibre. Elle avait coupé tout lien et presque tout contact avec ses parents, frères et sœurs restés au Brésil, lesquels ne faisaient plus, depuis longtemps, partie de sa vie affective.

Travaillant pour la société D______ en qualité de serveuse pour un salaire brut de CHF 3'690.90, elle disposait d'un emploi stable. De nature joviale, chaleureuse et travailleuse, ses qualités étaient très appréciées tant par son employeur que par la clientèle. Elle envisageait même de suivre une formation lui permettant d'obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) en restauration. Elle parlait couramment le français depuis plusieurs années, mais n'avait pas encore passé un examen lui permettant d'attester de son niveau, ce qu’elle ferait prochainement. Son intégration avait été intense, rapide et était parachevée depuis des années. Tous ses amis s'accordaient sur son intégration totale et rapide à Genève et, plus généralement, en Suisse, ce qui était « logique » vu qu'elle y avait réalisé son développement personnel de jeune femme adulte. Arrivée en Suisse en juin 2011, elle entrait dans sa dixième année de séjour dans ce pays. Sa vie était désormais en Suisse, sa nouvelle patrie, où se trouvaient toutes ses attaches, tant familiales, qu'affectives, professionnelles, sociales et culturelles.

Appréciée pour ses qualités humaines, elle avait fait de nombreuses rencontres à Genève, où elle avait noué des amitiés importantes pour son équilibre personnel. Par ailleurs, elle respectait l'ordre juridique suisse et était financièrement indépendante, ne faisant l'objet d'aucune poursuite et ne bénéficiant d'aucune aide sociale. Non seulement son intégration en Suisse était complète sur tous les plans, mais était aussi « qualifiée », dans la mesure où elle était arrivée en Suisse à l’âge de 20 ans, soit au début de l'âge adulte, où l'intégration et la formation de la personnalité n’étaient pas encore figées. En cas de retour dans son pays d'origine, sa famille ne pourrait l'aider à se réintégrer, y compris financièrement, ses frères et sœurs étant plus jeunes qu'elle et dépendant entièrement de leurs parents, lesquels vivaient dans des conditions très modestes.

Au vu de ces éléments, sa situation était constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.

9) Le 15 janvier 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le séjour de Mme A______ en Suisse, totalisant neuf années, pouvait être qualifié de long. Elle semblait par ailleurs avoir une certaine maîtrise du français, exerçait une activité professionnelle et ne dépendait pas de l'aide sociale. Elle disposait en outre de liens sociaux avec des résidents locaux. Toutefois, il ne s'agissait pas là de circonstances exceptionnelles permettant de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, mais d'un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

La recourante ne démontrait de surcroît pas en quoi un éventuel retour dans son pays d'origine constituerait pour elle une circonstance tellement difficile qu'elle serait propre à constituer un cas de rigueur. Arrivée en Suisse à l'âge de 20 ans, elle avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Brésil, pays dont elle avait eu le temps de s'imprégner socialement et culturellement. Même si elle alléguait ne plus avoir de contact avec ses parents, frères et sœurs restés au Brésil, force était d’admettre que l'essentiel de sa famille nucléaire se trouvait encore dans ce pays. Elle pourrait reprendre contact avec elle à son retour et, ainsi, éviter une situation d'esseulement.

Il en résultait qu'elle ne satisfaisait pas aux strictes conditions imposées dans le cadre de l'octroi d'un permis humanitaire.

10) Le 9 février 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Depuis le 18 novembre 2020, elle suivait une formation en vue d'obtenir un CFC en restauration. Cette formation se composait d'une partie « culture générale, connaissances professionnelles et travaux pratiques » et se poursuivrait jusqu'au 27 avril 2022. Parallèlement, elle participait aux cours de culture générale au collège pour adultes F______. Ainsi, ses ambitions professionnelles étaient concrètes et lui ouvraient la voie à un avenir professionnel prometteur. D'ailleurs, son employeur, Monsieur G______, ne tarissait pas d'éloges à son égard. Elle avait enfin pu s'inscrire à un examen de français, qui se déroulerait le 19 février 2021.

La relation l’unissant à sa grande sœur était fusionnelle. Elle assumait en outre un rôle de quasi-parent à l'égard de ses neveux, qu'elle côtoyait beaucoup. Aussi, contrairement à ce qu'affirmait l'OCPM dans ses observations, elle se retrouverait précisément dans une « situation d'esseulement » si elle devait retourner durablement au Brésil, sa famille nucléaire de fait étant à Genève. Cela était également dû au fait que certains de ses frères et sœurs au Brésil étaient en réalité des demi-frères et demi-sœurs et que les rapports qu'ils avaient pu avoir dans le passé ne pouvaient être assimilés à des relations ordinaires entre frères et sœurs. Dans l'hypothèse d'un retour forcé dans son pays d'origine, elle serait plongée dans un état de profonde dépression, irréversible, les liens du cœur étant dans son cas plus forts que les liens du sang.

11) Par jugement du 15 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Le séjour en Suisse de Mme A______ pouvait être qualifié de long, mais cette durée devait être relativisée dans la mesure où l'entier de ce séjour s'était déroulé dans l'illégalité. Il n'apparaissait pas qu'elle ait noué des liens avec la Suisse à ce point profonds et durables qu'elle ne pourrait plus envisager un retour dans son pays d'origine. Son intégration sociale, qui ne pouvait être niée, ne revêtait pas un caractère exceptionnel.

Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle marquée, l'exercice de son activité lucrative dans le domaine de la restauration et la formation qu'elle avaient entamée ne revêtant pas un caractère exceptionnel. Quant au motif selon lequel son retour au Brésil serait constitutif d'une situation de grave détresse personnelle, celui ou celle qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui ou elle.

Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas avoir de dettes, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. La réintégration dans son pays d'origine n'était enfin pas compromise, puisqu'elle était encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé.

12) Par acte posté le 15 septembre 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la chambre administrative enjoigne à l'OCPM de transmettre au SEM sa demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité avec un préavis favorable.

Elle était parfaitement intégrée et possédait un certificat Fide de niveau B1 en français. Elle suivait sa deuxième et dernière année de formation avec la plus grande assiduité, et devait obtenir son CFC en restauration en juin 2022. Son parcours d'intégration était remarquable, et ne correspondait de loin pas au parcours typique d'un étranger sans papiers en Suisse. Professionnellement, elle avait obtenu le maximum que sa condition de sans-papiers lui permettait. Ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient très faibles, voire inexistantes.

Enfin, quand bien même il n'existait pas de lien de dépendance entre elles, la relation qu'elle vivait avec sa sœur était fusionnelle et justifiait que le droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) trouve application en l'espèce.

13) Le 27 octobre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position, étant en substances semblables à ceux présentés devant le TAPI.

14) Les 7, 19 et 25 janvier 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a joint diverses lettres de soutien, ainsi que son « passeport de langue » de niveau B1. L'OCPM n'avait pas pris position alors qu'il aurait pu tout au moins se déterminer sur les éléments nouveaux du dossier, en particulier en lien avec la poursuite de sa formation, qui témoignait des efforts considérables qu'elle fournissait pour mériter d'être autorisée à poursuivre son séjour en Suisse. Elle insistait pour être entendue oralement afin de permettre à la chambre administrative de constater par elle-même l'intensité de son intégration, et en particulier sa bonne connaissance de la langue française.

15) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles. Pour l'essentiel, les allégués de fait au sujet desquels elle propose son audition ne sont pas contestés, et elle n’expose pas quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige cette audition pourrait apporter. Elle n’a par ailleurs pas de droit à être entendue oralement par la chambre de céans. Il ne sera en conséquence pas donné suite à sa requête.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier de la recourante avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). C'est donc la LEI dans sa teneur fin 2018 qui est applicable au présent litige.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. À teneur de l’ancienne teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 6a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/138/2022 du 8 février 2022 consid. 5b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Par contre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

8) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

9) Le séjour de la recourante en Suisse doit être considéré comme long, dès lors qu'elle se trouve à Genève depuis plus de dix ans. Toutefois, conformément à la jurisprudence, cette durée doit être relativisée, la recourante ayant séjourné illégalement en Suisse du jour de son arrivée à celui du dépôt de sa requête, son séjour faisant l’objet d’une tolérance de la part des autorités helvétiques depuis cette date. De plus, au moment du dépôt de sa demande, si l'« opération Papyrus » n'était pas encore achevée, elle ne remplissait à cette date pas encore la condition des dix ans de séjour.

La recourante est arrivée à Genève en 2011, âgée de 20 ans. Elle a donc passé au Brésil son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte. Quand bien même elle s'est engagée dans une formation certifiante, son travail dans le service de restauration n'est pas constitutif d'une ascension professionnelle remarquable et ne permet pas aux personnes concernées d’acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse. Ces compétences peuvent être mises à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. À cet égard, l'ascension professionnelle dont elle se prévaut et la formation qu'elle semble en voie d'achever ne suffisent pas à remplir ce critère légal tel que défini, de façon stricte, par la jurisprudence.

Si elle s'est créé un cercle d'amis, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Les attestations fournies par la recourante font référence principalement à son honnêteté, sa gentillesse et sa discrétion et au fait qu’il s’agisse d’une personne de confiance, qualifiée de travailleuse. Ces éléments, certes positifs, ne sont toutefois pas suffisants pour attester d’une intégration sociale particulièrement poussée conformément aux exigences de la jurisprudence.

Par ailleurs, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont favorables à la recourante, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Enfin, la recourante ne démontre pas d’implication particulière dans la vie associative.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante est née au Brésil, dont elle parle la langue et où elle a vécu pendant vingt ans. Elle est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

La recourante allègue ne plus avoir de contacts au Brésil, et qu’un retour dans ledit pays ne serait pas envisageable. Il ressort toutefois du dossier qu’elle y a de la famille. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'un retour au Brésil constituerait pour la recourante un déracinement important et présenterait une rigueur excessive au sens retenu par la jurisprudence. Il n'apparaît en effet pas que les difficultés auxquelles elle devrait faire face seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays, ce d'autant que l'excellente relation qu'elle dit entretenir avec sa sœur devrait lui permettre d'obtenir le cas échéant de l'aide de sa part, y compris financière.

L’intéressée ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il ressort en effet de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

10) a. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

b. Selon le Tribunal fédéral, sauf circonstances exceptionnelles, les relations entre frères et sœurs ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.7). D'autres relations familiales entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, pour autant qu'il existe une relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue ; les indices de telles relations sont la cohabitation dans le cadre d'un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Lorsque l'intensité est suffisante, les relations entre proches parents, tels que les frères et sœurs ou les tantes et nièces, sont également essentielles, mais dans ce cas, il doit exister entre la personne disposant d'un droit de présence stable et l'étranger demandant l'autorisation une relation de dépendance particulière dépassant les relations familiales ou les liens affectifs habituels (ibid.). La CourEDH a admis l'existence d'une telle relation dans le cas de frères et sœurs dont les parents étaient décédés ou absents du pays et qui vivaient chez leur oncle et leur tante (ACEDH Butt c. Norvège du 4 décembre 2012, req. 47017/09, § 76).

c. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est par ailleurs pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

11) En l'espèce, si la recourante apparaît entretenir de très bonnes relations avec sa sœur aînée, il résulte du dossier que ce n'est pas pour vivre avec cette dernière qu'elle est venue à Genève, et elle reconnaît également qu'il n'y a pas de lien de dépendance entre elles. En l'absence d'autres éléments objectifs, l'on ne peut dès lors considérer que les circonstances exceptionnelles requises par la jurisprudence pour admettre l'applicabilité de l'art. 8 CEDH à des relations entre sœurs soient remplies.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Le recours sera partant rejeté.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, sa situation n'est en tout cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Brésil.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy Despinasse, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.