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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2914/2020

ATA/675/2022 du 28.06.2022 sur JTAPI/38/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2914/2020-PE ATA/675/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A_______
représenté par Me Raphaël Roux, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2022 (JTAPI/38/2022)


EN FAIT

1) M. A_______, né le ______ 1981, est ressortissant du B_______.

2) Selon un extrait de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGP), M. A_______ a travaillé, sans titre de séjour, en qualité de manœuvre dans le bâtiment et a commencé à cotiser aux assurances sociales à compter de juillet 2012 et ce jusqu’en novembre 2016.

3) Le 22 juillet 2017, alors qu’il effectuait des travaux de jardinage dans une résidence privée, M. A_______ a été victime d’un accident de travail. Il est tombé d’une échelle d’une hauteur de 170 cm et s’est fracturé le pied gauche.

Depuis cet accident et malgré plusieurs interventions chirurgicales, M. A_______ n’a pas pu recommencer à travailler.

4) Son employeur ne l’ayant pas déclaré auprès des assurances sociales, M. A_______ a saisi le Tribunal des prud’hommes le 29 octobre 2018, puis le 12 juin 2019.

5) Le 18 décembre 2018, M. A_______ a déposé une demande de régularisation de son séjour en Suisse auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

6) À la demande de l’OCPM, M. A_______ a produit des justificatifs tendant à démontrer son séjour en Suisse, soit des attestations d’achats d’abonnements des TPG pour les périodes du 15 juillet au 14 août 2010, du 7 mai 2014 au 19 janvier 2017 et du 4 octobre 2019 au 3 février 2020, un extrait de casier judiciaire vierge et un extrait du registre des poursuites confirmant l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens le concernant ainsi que des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100 %.

7) Le 25 février 2020, l’OCPM a informé M. A_______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande d’octroi de permis de séjour.

Il n’avait donné suite que partiellement à la demande de renseignements. Il n’avait pas produit de justificatifs établissant sa présence en Suisse pour l’année 2011, ni ceux concernant les procédures devant la juridiction des prud’hommes. Les certificats médicaux précisant la durée de son traitement et l’attestation de l’aide fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) faisaient défaut.

Sa situation ne satisfaisait pas aux critères de l’« opération Papyrus » sur le plan de la durée et de la réussite de son intégration professionnelle et
socio-culturelle. Il s’était rendu à trois reprises au B_______ depuis le dépôt de sa demande, ce qui tendait à démontrer qu’il y avait conservé des attaches importantes.

8) Le 15 mai 2020, M. A_______ a déposé des observations.

Il ne remplissait pas stricto sensu le critère de dix années de résidence en Suisse au moment de sa demande. Toutefois, cette condition temporelle étant
entre-temps remplie, l’OCPM ferait preuve de formalisme excessif s’il devait rejeter sa demande en se fondant sur ce motif.

En raison d’un litige pendant avec son employeur devant la juridiction des prud’hommes, il n’avait pas encore reçu de prestations financières de la part de l’assurance-accident obligatoire pour son incapacité de travail. De ce fait, il avait été contraint d’avoir recours temporairement à l’aide sociale.

Il devait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et subsidiairement d’une autorisation de courte durée selon l’art. 32 LEI.

9) Le 13 juillet 2020, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A_______.

À teneur des pièces produites, il ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus », ni à ceux d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Aucun élément ne permettait de considérer que son intégration
socio-professionnelle était réussie et qu’il était indépendant financièrement, dès lors qu’il percevait des prestations de l’hospice. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine. Il n’avait pas fourni d’attestation concernant son niveau de français. Les certificats médicaux permettant de conclure à la gravité de problèmes de santé nécessitant pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans son pays d’origine faisaient défaut. Il en allait de même des justificatifs concernant les procédures auprès de la juridiction des prud’hommes et sa demande de prestations auprès de l’assurance accidents obligatoire. La nécessité de sa présence sur le territoire suisse durant leur instruction n’était pas attestée. Le fait qu’il s’était rendu à trois reprises dans son pays d’origine depuis le dépôt de sa demande tendait à démontrer qu’il y avait conservé des attaches importantes, de sorte que sa réintégration au B_______ ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires, etc.) affectant l’ensemble de la population restée sur place.

10) Le 14 septembre 2020, M. A_______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

L’OCPM avait violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur ses arguments soulevés dans le cadre de ses observations.

L’OCPM avait également abusé de son pouvoir d’appréciation et violé l’interdiction du formalisme excessif en se contentant d’appliquer mécaniquement les critères de l’« opération Papyrus », sans prendre en compte les circonstances du cas d’espèce. Il perdait de vue que sa dépendance à l’aide sociale était temporaire dans la mesure où les assurances sociales ne lui avaient pas encore versé de prestations financières en raison du litige pendant devant la juridiction des prud’hommes.

Il avait travaillé près de sept ans à Genève avant son accident, de sorte qu’il était abusif de considérer que son intégration socio-professionnelle n’était pas établie. Sans son accident, il aurait continué à subvenir à ses besoins. Sa prise en charge financière par l’hospice, en lieu et place des assurances sociales, résultait de son « absence de statut de séjour » et du fait que ces dernières exigeaient une décision du Tribunal des prud’hommes. De par son état de santé, non encore stabilisé, il était traité différemment de l’ensemble des personnes ciblées par l’« opération Papyrus », ce qui constituait un « critère discriminatoire et illicite ».

11) Le 19 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments de M. A_______ n’étaient pas de nature à modifier sa position. Sous l’angle de l’« opération Papyrus », sa présence en Suisse depuis 2011 n’était pas prouvée et aucune attestation de langue française de niveau A2 n’avait été produite. On ne pouvait donc pas considérer qu’il avait réussi son intégration. Selon une attestation de l’hospice du 17 novembre 2020, il bénéficiait de prestations de l’aide publique depuis le 1er septembre 2019.

Sous l’angle des conditions ordinaires de l’art. 31 OASA, un retour au B_______, où il avait vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, ne le placerait pas dans une situation personnelle d’extrême gravité.

12) Le 23 décembre 2020, M. A_______ a notamment produit une attestation de l’Université C_______ (C_______) du 16 octobre 2020 confirmant son inscription à un cours de français à raison de deux fois deux heures par semaine à compter de novembre 2020 ainsi que des extraits de casier judiciaire et de l’office des poursuites ne laissant apparaître aucune inscription le concernant.

13) M. A_______ a sollicité et obtenu un délai au 29 janvier 2021 pour produire un rapport médical sur son état de santé.

14) M. A_______ n’ayant pas pu obtenir le rapport médical demandé dans le délai imparti et l’OCPM ayant proposé de suspendre la procédure dans l’attente d’informations complémentaires, le TAPI a suspendu l’instruction du recours, d’accord entre les parties, pour une durée de six mois, par décision du 1er mars 2021 (DITAI/99/2021).

15) Le 16 septembre 2021, l’OCPM a indiqué au TAPI qu’il souhaitait connaître l'état d’avancement de la procédure prud’homale et de la demande de prestations de l’assurance-invalidité ainsi que l’état de santé de M. A_______ et son niveau d’acquisition de la langue française.

16) Les 17 et 22 septembre 2021, M. A_______ a remis au TAPI une copie du jugement entré en force du Tribunal de prud’hommes du 15 mars 2021 confirmant l’existence d’un contrat de travail, ce qui avait permis de relancer
l’assurance-accidents (SUVA) et d’obtenir l’octroi d’indemnités journalières de CHF 126.45, avec effet rétroactif. M. A_______ ayant toutefois contesté ce montant, estimant que cette indemnité aurait dû s’élever à CHF 241.27, la procédure était pendante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. En outre, la SUVA n’avait pas encore terminé l’instruction concernant la détermination d’un éventuel taux d’invalidité. La suspension de la procédure devait être prolongée pour une durée de six mois.

Étaient joints de nouveaux certificats médicaux attestant son incapacité de travail de 100 % ainsi que deux attestations de l’C_______ datées des 11 juin et 27 septembre 2021, concernant un cours de français A1 et A1+ qu’il suivait à raison de quatre fois deux heures par semaine.

17) Le 29 septembre 2021, estimant que le dossier contenait les éléments suffisants pour confirmer la décision du 13 juillet 2020, l’OCPM s’est opposé à une nouvelle suspension et a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Concernant une éventuelle rente d’invalidité, il existait une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le B_______.

18) Les 4, 15 et 22 octobre 2021, M. A_______ a indiqué avoir subi une intervention chirurgicale le 28 septembre 2021 à la suite d’une précédente opération ayant eu lieu le 5 août 2021.

Selon les justificatifs produits, cette seconde intervention s’était déroulée en mode ambulatoire et portait sur une cicatrice post opératoire mal refermée au pied gauche. Une nouvelle visite post-opératoire avait eu lieu en date du 21 octobre 2021.

19) Par jugement du 18 janvier 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les éléments de preuve fournis ne permettaient pas d’établir un séjour continu de dix ans au moment du dépôt de la demande de régularisation, ce qui suffisait à exclure le bénéfice de l’« opération Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, l’intégration socio-professionnelle de M. A_______ ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Ses connaissances du français n’étaient pas attestées par un certificat de niveau A2. Il ne ressortait pas du dossier que les liens créés en Suisse dépassaient en intensité ce qui pouvait être attendu d’étrangers ayant passé un nombre équivalent d’années en Suisse. Il avait vécu au B_______ jusqu’à l’âge de 30 ans et y avait manifestement conservé de fortes attaches.

Les motifs médicaux allégués ne pouvaient justifier à eux seuls l’octroi d’un permis de séjour. Il n’était pas démontré qu’un suivi médical suffisant serait indisponible au B_______. Une rente d’invalidité serait exportable.

L’état de santé de M. A_______ n’apparaissait pas nécessiter une prise en charge particulièrement lourde ne pouvant être poursuivie qu’en Suisse et ne rendait pas l’exécution de son renvoi inexigible. Les procédures pendantes relativement au taux d’invalidité ne nécessitaient pas sa présence continue en Suisse.

20) Par acte remis à la poste le 21 février 2022, M. A_______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance de l’autorisation de séjour. Préalablement, sa comparution personnelle et l’audition de ses médecins-traitants devaient être ordonnées.

Son droit d’être entendu avait été violé. Le TAPI avait rendu son jugement sans attendre l’issue de l’instruction notamment sur son état de santé et alors qu’il avait demandé une suspension de la procédure.

Le jugement violait l’art. 40 al. 1 let. b LEI en lien avec le principe d’égalité de traitement et les buts sociaux constitutionnels. Son droit aux indemnités journalières avait été reconnu par l’assureur social et le montant de celles-ci demeurait litigieux. Il était indépendant et avait remboursé les prestations de l’hospice, or il s’agissait du principal motif de refus de l’OCPM. En lui refusant le bénéfice de l’« opération Papyrus » en raison de son absence d’emploi, alors que celle-ci était justifiée par les suites de l’accident, le jugement consacrait une discrimination fondée sur un critère illicite, soit son état de santé. Son renvoi procédait également d’une ingérence dans son droit au respect de la vie privée tel que consacré par l’art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). S’il n’avait pas eu son accident, il aurait conservé son emploi et aurait été régularisé. Toute autre interprétation des critères pour l’admission d’un cas individuel d’extrême gravité reviendrait à ne considérer aptes à la régularisation que les personnes aptes à travailler et serait en contradiction avec les buts sociaux inscrits dans la Constitution fédérale. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation.

21) Le 24 mars 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement attaqué, les arguments soulevés dans le recours n’étant pas de nature à modifier sa position.

22) Le 28 avril 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, observant que l’OCPM avait considéré en première instance que l’audition des parties était nécessaire. Des enquêtes visant à déterminer son niveau d’intégration, son état de santé et à évaluer de manière globale la gravité exceptionnelle de son cas devaient être ordonnées.

23) Le 29 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle, à l’audition de ses médecins traitants, ainsi qu’à des « enquêtes visant à déterminer son niveau d’intégration, son état de santé et à évaluer de manière globale la gravité exceptionnelle de son cas ».

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n’expose pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires. Par ailleurs, il a sollicité l’audition de ses médecins traitants. Il a toutefois eu l’occasion de documenter la procédure au sujet de son état de santé et n’expose pas en quoi l’audition de ses médecins apporterait des éléments supplémentaires. Il conclut enfin à l’ouverture d’enquêtes, sans plus de précision, à l’effet de déterminer son intégration, son état de santé et la gravité exceptionnelle de son cas. Or, tous ces éléments ont précisément fait l’objet de l’instruction devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. La chambre de céans considère que les critères du cas d’extrême rigueur sont suffisamment instruits et que le dossier est complet et en état d’être jugé.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés

3) L'objet du recours est la décision de l'OCPM du 4 mars 2021 refusant de délivrer un titre de séjour au recourant et prononçant son renvoi de Suisse, respectivement sa confirmation par le TAPI.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, le TAPI ayant statué sans attendre l’issue des procédures en matière d’assurances sociales.

La fixation d’indemnités journalières et la reconnaissance d’un cas d’invalidité sont sans effet sur le sort du présent litige. Il sera en effet vu plus loin que le recourant ne remplit pas d’autres conditions du cas d’extrême gravité que l’indépendance économique et que son état de santé ne constitue pas un obstacle à son renvoi. Le TAPI pouvait ainsi procéder comme il l’a fait sans violer son droit d’être entendu.

Le grief sera écarté.

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B_______.

c. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, comme l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er mars 2022 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/62/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3b).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

e. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).

6) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées sans titre de séjour, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; communiqué de presse du 21 février 2017 : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017) et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

7) En l’espèce, le recourant n’a ni dettes ni poursuites. Il est aujourd’hui indépendant grâce aux indemnités journalières de l’assurance-accidents, étant observé que leur versement est limité dans le temps et que la reconnaissance d’un cas d’invalidité n’est à ce jour pas acquise. Il indique avoir remboursé l’hospice général, sans toutefois le documenter. Il a produit une attestation de l’C_______ portant sur le suivi de cours de langue française de niveau A1, mais n’attestant pas encore de l’acquisition de ce niveau – élémentaire – de compétence linguistique.

Si tous ces éléments peuvent, a priori, être portés au crédit du recourant sous réserve qu’il établisse avoir acquis le niveau linguistique exigé, il faut néanmoins retenir que celui-ci n’établit pas, au moment de déposer sa demande de régularisation le 18 décembre 2018, un séjour ininterrompu d’une durée de dix ans, étant observé que la production d’une souche d’abonnement TPG valable jusqu’au 8 juillet 2011 ne prouve pas encore que des abonnements ont jusque-là et par la suite été régulièrement acquis et que le compte individuel AVS mentionne les premières cotisations en juillet 2012, de sorte qu’il ne remplit pas une condition de l’« opération Papyrus ».

Le recourant ne fait pas valoir d’intégration sociale particulièrement poussée et ne soutient pas qu’il aurait créé en Suisse des liens familiaux ou amicaux intenses. Il n’indique pas s’être investi dans le monde sportif, associatif ou culturel. Il ne démontre pas une relation si étroite avec la Suisse que son renvoi au B_______ constituerait un déracinement. Il a travaillé en qualité de manœuvre, ce qui ne dénote pas une réussite professionnelle remarquable et encore moins exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Les connaissances professionnelles qu’il a acquises dans le domaine de la construction en Suisse pourront être mises à profit au B_______ s’il devait recouvrer une capacité de gain. Enfin, si sa réintégration dans son pays d’origine ne se fera sans doute pas sans difficultés, il est à relever qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et en connaît bien la culture et la langue. Il y a en outre conservé des attaches puisqu’il y est retourné encore récemment à trois reprises pour y voir sa famille depuis le dépôt de sa demande de régularisation. Il n’est enfin pas affecté d’une maladie ou de blessures graves qui ne pourraient être soignées qu’en Suisse, et ses éventuelles rentes seront exportables au B_______.

Compte tenu de la durée insuffisante du séjour pouvant être établie, de juillet 2012 au jour dépôt de la demande de régularisation en décembre 2018, la question de la capacité de gain, mise en avant par le recourant pour se plaindre d’une discrimination à raison de l’accident subi en 2017 sous l’angle de l’intégration exceptionnelle, est sans portée en l’espèce : même s’il avait conservé sa capacité de gain, le recourant ne remplirait pas cette condition.

Le recourant invoque des buts sociaux constitutionnels sans toutefois indiquer en quoi, au-delà de leur nature de buts ou de principes, ils constitueraient des conditions spécifiques à l’application de la LEI qui n’auraient pas été prises en compte en l’espèce.

De même le recourant invoque le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH, mais sans expliquer en quoi celui-ci pourrait être invoqué et aurait concrètement subi une restriction en l’espèce. Il ne fait en particulier pas valoir d’attaches familiales en Suisse pertinentes pour l’application de cette disposition, la durée du séjour établi n’étant par ailleurs pas suffisante pour pouvoir s’en prévaloir valablement. Le même raisonnement s’applique à l’art. 14 CEDH.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’« opération Papyrus » ni celles du cas individuel d’extrême gravité.

Le grief sera écarté.

8) a. L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI).

Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

b. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que les soins et le suivi dont il doit bénéficier ne seraient pas accessibles au B_______. Il ne soutient pas non plus qu’il ne pourrait percevoir dans son pays les rentes auxquelles il aurait droit en Suisse.

Il ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LAP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2022 par M. A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A_______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaël Roux, avocat du recourant, à office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.