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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/570/2021

ATA/221/2022 du 01.03.2022 sur JTAPI/1011/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/570/2021-PE ATA/221/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

représentée par le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Monsieur Thierry Horner, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2021 (JTAPI/1011/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1988, est ressortissante du Brésil.

2) Le 13 septembre 2013, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en mentionnant être arrivée en Suisse le 4 avril 2009 et travailler dans le domaine de l’économie domestique.

3) Entendue dans les locaux de l’OCPM le 16 juin 2014, Mme A______ a confirmé être arrivée en Suisse en avril 2009. Elle dormait chez des amis, dont elle ne pouvait pas communiquer le nom, mais uniquement l'adresse postale. Elle avait travaillé comme « jeune fille » à son arrivée en Suisse et, depuis 2012 dans l’économie domestique pour différents employeurs. Elle avait toutes ses attaches familiales au Brésil, mais aucune en Suisse. Elle se sentait bien intégrée en Suisse, avait appris le français et était en bonne santé.

Au terme de l’entretien, un délai de trente jours lui a été imparti pour fournir les preuves de son séjour en Suisse pour les années 2009 à 2011 inclus et de 2013 à 2014, les formulaires M dûment complétés et signés par ses employeurs, une attestation récapitulative de l’assurance vieillesse et survivants, un curriculum vitae détaillé, des lettres de recommandation ainsi que tout autre document utile relatif à son intégration en Suisse.

4) Par courrier du 21 novembre 2014, l’OCPM lui a imparti un dernier délai de quinze jours pour fournir les documents demandés.

5) Le 26 novembre 2014, la personne chargée de recevoir le courrier de Mme A______ a avisé l’OCPM être sans nouvelles de la part de cette dernière, qui n’habitait pas chez elle et qu'elle n'avait pas réussi à joindre par téléphone.

6) Par courrier du 11 janvier 2018, notifié par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 12 janvier 2018, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa requête. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendue.

7) Par décision du 22 mars 2018, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ fixé au 22 juin 2018.

La durée de son séjour n’était pas justifiée à satisfaction et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées au Brésil. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Elle était connue de l’office des poursuites et avait conservé des attaches dans son pays. Elle ne se trouvait ainsi pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité.

8) Cette décision lui a été notifiée via la FAO du 23 mars 2018.

9) Le 11 février 2019, Mme A______ a été interpellée par les services de police genevois et prévenue de rixe et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

10) Le 1er avril 2019, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée, valable jusqu’au 11 avril 2022, laquelle lui a été notifiée le 18 juillet 2019.

11) Par ordonnance pénale du Ministère public du 20 juin 2019, Mme A______ a été condamnée à une peine pécuniaire de septante jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour rixe, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

12) Par courrier du 4 juillet 2019, l’OCPM a fixé à Mme A______ un nouveau délai au 4 octobre 2019 pour quitter la Suisse.

13) Par courrier du 30 juillet 2019, Mme A______, sous la plume du syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT), a sollicité auprès de l’OCPM le réexamen de la décision du 22 mars 2018 et l’annulation de sa procédure de renvoi.

Les circonstances avaient fondamentalement changé depuis ladite décision. En raison de son statut précaire, elle avait été contrainte de changer de domicile et n’avait donc pas eu connaissance de la décision de refus qui lui avait été notifiée par le biais de la FAO. En 2018, elle n’avait pas été en mesure de défendre correctement ses intérêts, notamment en produisant les justificatifs attestant de sa présence à Genève depuis l’année 2009. Si elle avait correctement été conseillée à l’époque, elle aurait pu bénéficier d’une régularisation dans le cadre de l’opération Papyrus ou selon les critères fixés par le SEM pour la période post-Papyrus.

Elle séjournait en Suisse depuis dix ans et remplissait les autres critères relatifs à l’intégration et à l’indépendance financière.

Elle a joint divers documents afin de compléter son dossier.

14) Selon l’extrait du registre des poursuites du 12 janvier 2018, Mme A______ faisait alors l’objet de deux poursuites pour un montant total de CHF 1’262.70. Selon l’extrait du 2 mars 2020, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

15) Le 3 mars 2020, l’OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de travail auprès d’un privé en qualité d’employée de maison, valable jusqu’à droit connu sur sa requête et révocable en tout temps.

16) Les 10 et 12 mars 2020, Mme A______ a passé avec succès un examen de français (niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit).

17) Par courrier du 22 juin 2020, l’OCPM a demandé à Mme A______ une mise à jour de sa situation. À la suite de la situation sanitaire que le canton connaissait, il était tenu de s’assurer, avant la transmission d’un dossier pour approbation au SEM, que les personnes remplissaient toujours les conditions légales requises.

18) Par courriel du 3 juillet 2020, le SIT a informé l’OCPM que la situation professionnelle de Mme A______ n’avait pas changé et qu’elle avait conservé ses emplois.

19) Par courrier du 4 novembre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération en l’absence d’une modification notable des circonstances depuis la décision de refus du 22 mars 2018.

20) Le 15 décembre 2020, Mme A______ a exposé à l'OCPM que le fait qu’elle n’ait pas communiqué ses changements d’adresse successifs n’était pas déterminant, puisque cela s’inscrivait dans la situation de grande précarité dans laquelle elle se débattait. Étaient en revanche déterminants l'absence d'abus de sa part, son séjour et son activité professionnelle à Genève depuis plus de dix ans ainsi que la réussite de son intégration malgré les difficultés.

Ainsi, sa demande de régularisation, replacée dans son contexte, aurait eu de fortes chances d’aboutir.

21) Par décision du 15 janvier 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, faute de modification des circonstances de manière notable.

Les observations de Mme A______ du 15 décembre 2020 n’étaient pas de nature à modifier sa position. Celle-ci n’avait jamais communiqué ses différentes adresses à l’OCPM. Le fait qu’elle ait changé de domicile à de nombreuses reprises était malheureusement le lot de nombreuses personnes sans statut. Ce n’était que suite à son interpellation par les services de police en février 2019 qu’il avait eu connaissance de son domicile et avait pu lui communiquer des informations. Elle aurait pu fournir les justificatifs relatifs à la durée de son séjour lors du dépôt de sa demande initiale ou suite à son entretien en 2014, ce dont elle s'était abstenue.

La durée de son séjour, de plus de dix ans désormais, était due au fait qu’elle ne s’était pas conformée à la décision de renvoi du 22 mars 2018 et au délai de départ fixé le 4 juillet 2019 pour le 4 octobre suivant. Elle avait été condamnée le 20 juin 2019 pour rixe et infraction à la LEI et était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, valablement notifiée.

22) Par acte du 15 février 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle se trouvait dans une situation représentant un cas de rigueur. Préalablement, elle sollicitait l’audition de Monsieur B______, directeur de l’OCPM, en charge de l’opération Papyrus en 2018.

Dès lors qu’elle ignorait la décision de refus de l’OCPM, il ne pouvait lui être reproché de s'être servie abusivement de la procédure de réexamen. Elle était certes en partie responsable de ne pas avoir pu défendre correctement ses droits en omettant d’annoncer ses changements d’adresse à l’OCPM. Toutefois, les preuves d’un séjour de plus de dix ans à Genève, d’une excellente intégration, d’un emploi stable et d’une indépendance financière étaient incontestablement constitutives d’un fait nouveau lui permettant de postuler à une régularisation de ses conditions de séjour sur la base des critères « post-Papyrus ».

Elle séjournait et travaillait à Genève depuis onze ans, était déclarée aux assurances sociales et indépendante financièrement. Elle n’avait ni dette ni poursuite, était parfaitement intégrée, malgré sa condamnation – qui n’était que de faible gravité –, et parlait le français. Dans ces conditions, la décision querellée apparaissait excessivement sévère, faisant fi de la précarité dans laquelle elle s’était trouvée pendant des années. Cette décision et son renvoi allaient de plus à l’encontre de l’objectif visé par l’opération Papyrus et ses suites et favorisaient l’« appel d’air » que les autorités craignaient.

Elle a produit divers documents relatifs à la durée de son séjour en Suisse et à son intégration.

23) Dans ses observations du 20 avril 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

Les éléments présentés par Mme A______ s’agissant notamment de la durée de son séjour et des emplois occupés en Suisse ne pouvaient être qualifiés de nouveaux. Ils avaient été allégués dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour de septembre 2013, sans qu’il n’ait valablement été expliqué pourquoi ils n’avaient à l’époque pas été étayés. Les arguments liés à son intégration et à son indépendance financière ne pouvaient être qualifiés de notables dans la mesure où ils résultaient du fait qu'elle ne s'était pas conformée à la décision initiale du 22 mars 2018.

24) Les 8 et 17 juin et 9 juillet 2021, l’OCPM a transmis divers documents au TAPI, notamment un échange de courriels avec le SIT l’informant qu’il ne pouvait entrer en matière sur sa demande tardive de restitution de l’effet suspensif, mais acceptait de prolonger le délai de départ fixé à Mme A______ au 1er novembre 2021.

25) Par jugement du 5 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’audition du directeur de l’OCPM.

C'était à bon droit que l'OCPM avait refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 22 mars 2018, devenue définitive et exécutoire, de sorte que seule la question de savoir si l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) avait été correctement appliqué devait être examinée.

Le fait que Mme A______ aurait été contrainte de changer de domicile, n’aurait pas eu connaissance de la décision du 22 mars 2018 et n’aurait pas été en mesure de défendre correctement ses intérêts, notamment en transmettant les justificatifs de son séjour à Genève depuis 2009, n'étaient pas des faits nouveaux constituant une modification notable de la situation de fait, postérieure à la décision de l'OCPM du 22 mars 2018, justifiant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. En effet, les éléments présentés liés à la durée de son séjour, à son intégration et à son indépendance financière avaient été allégués dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour de septembre 2013. Elle aurait ainsi pu – et même dû en vertu de son devoir de collaboration (art. 90 LEI) – fournir les preuves de ses allégués, en particulier son séjour continu en Suisse depuis 2009, lors de son dépôt ou, à tout le moins, suite à son entretien dans les locaux de l’OCPM le 16 juin 2014 comme demandé à cette occasion, ce dont elle s'était abstenue. Elle n’avait pas annoncé ses changements d’adresse à l’OCPM, et ce, alors même qu’elle savait qu’une procédure de régularisation de ses conditions de séjour – procédure qu’elle avait elle-même initiée – était en cours et qu’elle devait donc s’attendre à recevoir une décision la concernant.

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), la mise en œuvre du programme Papyrus ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA ne saurait fonder une reconsidération de la décision de l'OCPM.

Sa présence de désormais dix ans en Suisse résultait uniquement de l'écoulement du temps et du fait qu'elle ne s'était pas conformée à la décision de renvoi de 2018, puis du nouveau délai de départ imparti au 4 octobre 2019. Au niveau des autres critères d’intégration, si depuis la décision du 22 mars 2018 elle avait soldé ses dettes, elle avait en revanche été condamnée pour rixe et infraction à la LEI et était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’en avril 2022. Ces éléments ne constituaient pas une modification de circonstances notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA.

26) Mme A______ a formé recours par acte expédié le 8 novembre 2021 à la chambre administrative contre ce jugement. Elle a conclu préalablement à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée, notamment celle de Monsieur C______, directeur général de l'OCPM, et au fond à l'annulation dudit jugement.

L'OCPM et le TAPI avaient violé leur pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître une situation de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il était admis par les autorités qu'elle vivait en Suisse depuis onze ans et demi, était déclarée aux assurances sociales, était indépendante sur le plan financier et parlait parfaitement le français.

L'opération Papyrus avait permis la régularisation de plus de cinq cents personnes, dont la plupart avaient préalablement fait l'objet de décisions exécutoires de refus d'autorisation pour cas de rigueur et dont certaines avaient commis de petits délits. Avant l'opération Papyrus, l'OCPM avait régulièrement adressé des décisions favorables de régularisation au SEM en faveur d'employées de l'économie domestique pour des séjours souvent largement inférieurs aux dix ans requis par ladite opération. Un représentant de la direction de l'OCPM devait être entendu pour se déterminer sur une violation du principe de l'égalité dans son cas.

Lors d'une séance technique avec les syndicats et les associations le 29 juin 2020, l'OCPM avait précisé qu'une tolérance existait pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale de faible gravité, ce qui était le cas de celle pour rixe de Mme A______.

Elle avait injustement fait l'objet d'une décision beaucoup plus dure que des personnes ayant vu leur situation régularisée pendant la phase ayant précédé l'opération Papyrus selon les solutions préconisées par le Conseil d'État en 2004 déjà. L'opération Papyrus n'indiquait nullement qu'un premier refus d'autorisation pour cas de rigueur était rédhibitoire. Elle avait donc de bonne foi déposé une seconde demande de régularisation à la lumière des informations que les autorités fédérales avaient transmises au SIT.

27) L'OCPM a conclu, le 9 décembre 2021, au rejet du recours.

28) Mme A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique.

Les parties ont été informées le 3 février 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) L'objet du litige est le refus de l'OCPM du 15 janvier 2021, confirmé par le TAPI, d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante de la décision du 22 mars 2018 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

3) La recourante sollicite son audition, de même que celle du directeur actuel de l'OCPM.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente et la chambre de céans. Elle a pu déposer toutes les pièces qu’elle a jugées utiles, y compris au stade de son droit à la réplique, dont elle n'a pas fait usage. Il s’ensuit que le dossier est complet et contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de la situation, sans que son audition ne soit de nature à changer l'appréciation de la chambre de céans, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à sa demande de comparution personnelle.

Il n'est par ailleurs nul besoin de procéder à l'audition du directeur actuel de l'OCPM, censé, aux dires de la recourante, venir s'exprimer sur une violation du principe de l'égalité de traitement à son détriment, dans la mesure où elle n'aurait, contrairement à d'autres personnes, alors même que leur séjour était « largement » inférieur aux dix ans requis, pas bénéficié de la régularisation de son séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. En effet, la recourante ne rend pas même vraisemblable l'existence de la pratique alléguée, étant noté encore qu'il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.3 ; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Par ailleurs, si, comme demandé devant le TAPI, l'audition de l'ancien directeur de l'OCPM, en charge de l'opération Papyrus, qui a trouvé son terme au 31 décembre 2018, aurait peut-être pu amener des réponses sur de telles prétendues pratiques, force est de retenir qu'il est difficile de concevoir ce que la recourante attendrait de l'audition de son directeur actuel. Enfin, les possibilités de comparaison seraient limitées, la recourante se trouvant dans un cas de reconsidération, avec une condamnation pour rixe notamment et faisant l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

Il ne sera donc pas donné de suite favorable à ses demandes d'actes d'instruction.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance d'examiner l'ensemble des faits pertinents, en tenant compte d'éventuels changements des circonstances au moment où elle statue, puis d'y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 ; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a du reste tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

g. La juridiction saisie d'une demande de réexamen doit procéder à la mise en balance des intérêts en tenant compte des faits nouveaux, et peut à cet égard se limiter à l'examen de l'incidence sur le plan juridique des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.5).

h. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé l'appréciation des autorités cantonales, qui dans un cas de regroupement familial, avaient admis que la dégradation importante de l'état de santé de l'époux ayant un droit de séjour en Suisse constituait une circonstance nouvelle justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen. La personne en question avait subi de nombreuses années auparavant un accident du travail ayant causé une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale et sous-arachnoïdienne qui avaient engendré de graves séquelles et entraîné une incapacité de travail totale et définitive. Depuis la décision de refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial de son épouse qui vivait au Kosovo, l'état de santé de l'époux s'était dégradé au point qu'il ne pouvait plus vivre seul, et avait fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance dans un service de psychiatrie générale (ATF 146 I 185, not. consid. 4).

6) a. L'opération Papyrus, lancée par le canton de Genève en février 2017, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères étaient les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible à l’époque sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter) : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; ne pas faire l'objet de condamnation pénale (autre que pour séjour illégal).

Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, cette opération n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 précité consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, la mise en œuvre du programme Papyrus ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA (ATA/245/2020 du 3 mars 2020 consid. 3b ; ATA/1288/2019 du 27 août 2019 ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 ; ATA/244/2019 du 12 mars 2019 consid. 4).

7) En l'espèce, la recourante, dans sa demande de reconsidération du 30 juillet 2019 adressée à l'autorité intimée, a fait valoir une modification fondamentale des circonstances, ne pas avoir eu connaissance de la décision de refus d'autorisation du 22 mars 2018 en raison de ses changements de domicile et ne pas avoir été en mesure de défendre correctement ses intérêts. Si tel avait à l'époque été le cas, elle aurait notamment produit les justificatifs attestant d'une présence à Genève depuis l'année 2009 et pu bénéficier de l'opération Papyrus, respectivement des critères fixés par le SEM pour la période suivant cette opération.

Dans son recours devant le TAPI, elle a concédé avoir une responsabilité dans la défense lacunaire de ses droits en amont de la décision du 22 mars 2018, dans la mesure où elle avait omis d'annoncer ses changements d'adresse à l'autorité intimée. Elle estimait que l'apport des preuves d'un séjour de plus de dix ans à Genève, d'une excellente intégration, d'un emploi stable et d'une indépendance financière, constituaient un fait nouveau devant conduire l'OCPM à régulariser son séjour sur la base des critères « post-Papyrus ».

Devant la chambre de céans, elle fait valoir sa parfaite intégration après un séjour en Suisse depuis désormais onze ans et demi, des décisions de régularisation en faveur d'employés de l'économie domestique pour des séjours souvent largement inférieurs aux dix ans requis par l'opération Papyrus et une tolérance de l'autorité intimée, évoquée lors d'une séance le 29 juin 2020, en faveur de personnes ayant fait l'objet de condamnations pénales de faible gravité, à l'instar de la sienne, pour rixe. On comprend par là qu'elle se prévaut de son intégration et du principe d'égalité de traitement.

La recourante ne soutient pas avoir, au moment de sa demande d'autorisation de séjour, le 13 septembre 2013, pas plus que lors de son audition dans les locaux de l'autorité intimée le 16 juin 2014, réalisé la condition d'un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse à compter de l'année 2009, conformément à l'une des conditions posées dans le cadre de l'opération Papyrus, qui n'avait alors pas cours. Son attention avait expressément été attirée par l'autorité intimée le 16 juin 2014 sur la nécessité de fournir les preuves d'un tel séjour pour les années 2009 à 2011 inclus et de 2013 à 2014, ce qu'elle n'a alors pas fait, sans qu'un quelconque vice de procédure puisse être opposé à l'autorité intimée. Devant la chambre de céans, elle ne conteste pas ne pas avoir rempli cette condition de durée de séjour ininterrompu de dix ans, qui ne l'était pas non plus lors de la décision de refus d'autorisation de séjour du 22 mars 2018, mais soutient que l'autorité intimée aurait, en faveur d'autres personnes dans la même situation, fait fi de cette durée minimale. Ce faisant, elle semble se prévaloir d'un cas de révision, c'est-à-dire de faits importants ou de preuves dont elle n'avait pas connaissance dans la procédure précédente. Elle ne saurait toutefois être suivie. Même à considérer que, dans certaines situations, l'OCPM n'aurait pas exigé un séjour minimum de dix ans, ce que ce dernier conteste, elle ne peut en tout état se prévaloir d'une égalité de traitement dans l'illégalité.

Reste donc à examiner s'il existe des faits nouveaux notables devant conduire à reconsidérer ladite décision du 22 mars 2018. Or, force est de relever à cet égard que la recourante se prévaut uniquement de circonstances nouvelles touchant son intégration, à savoir une durée de séjour en Suisse plus importante vu le temps écoulé, un emploi stable, une indépendance financière et sa maîtrise du français. Toutefois, comme retenu par la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette poursuite d'une intégration socioprofessionnelle ne peut être qualifiée d'élément notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'elle résulte uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b). Or, telle est bien la situation de la recourante qui ne s'est non seulement pas conformée à la décision du 22 mars 2018 lui impartissant un délai de départ au 22 juin 2018, mais par la suite, et sans qu'elle vienne soutenir à juste titre qu'elle n'en aurait pas eu connaissance, pas davantage à la décision d'interdiction d'entrée qui lui a été notifiée le 18 juillet 2019, valable jusqu'au 11 avril 2022, ni au nouveau délai de départ fixé au 4 octobre 2019 par courrier du 4 juillet précédent de l'autorité intimée.

Ainsi, c'est à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera alloué (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Monsieur Thierry Horner, mandataire de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.