Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3618/2021

ATA/157/2022 du 11.02.2022 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3618/2021-FORMA ATA/157/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 février 2022

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Raphaëlle Nicolet, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Attendu, en fait, que :

1) Le 22 octobre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l'Université de Genève (ci-après : l'université) du 13 octobre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, confirmant son élimination de la faculté de médecine du fait de la note éliminatoire de 2.5 obtenue à son examen de la session du mois de juin 2021, concluant principalement à l’annulation de la décision précitée et à sa réintégration à la faculté de médecine.

Durant les années académiques 2018-2021, il avait traversé des situations particulièrement difficiles en lien avec l’état de santé de membres de sa famille les plus proches. Il avait été infecté par le virus COVID-19, sa mère avait été hospitalisée à deux reprises et il avait dû s’occuper de la recherche d’un appartement et de son déménagement. À cela s’ajoutait que suite à un enclenchement de l’alarme dans le bâtiment de l’université, il avait été en proie à une crise d’angoisse ne lui permettant pas de se concentrer sur son examen et de le mener à bien.

À titre préalable, il a demandé, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à être réintégré en première année de la faculté de médecine, afin qu’il puisse se présenter aux examens de fin d’année.

2) Le 22 octobre 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles tendant à autoriser M. A______ à poursuivre ses études à la faculté de médecine et à se présenter à la prochaine session d’examens.

3) Le 7 décembre 2021, l’université a conclu au rejet du recours.

4) Le 10 janvier 2022, M. A______ a renoncé à répliquer.

5) Le 12 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérant, en droit :

1) Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge.

2) Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.

3) a. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020). Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3).

b. Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

4) En l'espèce, la décision querellée porte sur l’élimination du recourant à la faculté de médecine en raison de la note éliminatoire de 2.50 obtenue à son examen de la session du mois de juin 2021. La restitution de l’effet suspensif au recours ou l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder en grande partie ce qu’il réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination et, par conséquent, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter aux examens ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif.

Certes, le recourant possède un intérêt à éviter, en cas d'admission du recours, l'interruption de ses études pendant le temps pris par la procédure pour atteindre son terme. Cela étant, l’intérêt privé de ce dernier doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/292/2021 précité ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants.

En outre, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études, si bien que la requête, qu'elle soit traitée comme demande de restitution de l’effet suspensif ou comme demande de mesures provisionnelles, doit être rejetée.

5) Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à M. A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :