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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2016/2021

ATA/1404/2021 du 22.12.2021 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2016/2021-PRISON ATA/1404/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 2 novembre 2020 au 7 juillet 2021.

2) Durant son séjour à la prison, M. A______ a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment les 19 novembre 2020, 28 février 2021, 9 mai 2021 et 16 juin 2021.

3) Le 25 mai 2021, M. A______ a reçu une sanction disciplinaire de deux jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement. Avec son compagnon de cellule, ils n'avaient pas réagi lorsqu'un agent de détention était venu les chercher pour la promenade, puis ils avaient tambouriné sur la porte de leur cellule pendant plusieurs minutes, et avaient actionné de manière injustifiée l'appel d'urgence.

4) Par acte posté le 3 juin 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

5) Le 14 juillet 2021, la prison a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

M. A______ n'était plus incarcéré à Champ-Dollon, ayant été libéré le 7 juillet 2021. Aucun élément du dossier ne laissait à penser qu'il serait susceptible d'y être à nouveau incarcéré, si bien qu'il n'y avait pas lieu de renoncer en l'espèce à l'exigence de l'intérêt actuel.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 27 juillet 2021.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1292/2021 du 25 novembre 2021 consid. 1).

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires – applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires –, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/908/2021 du 2 septembre 2021 ; ATA/610/2021 du 8 juin 2021 ; ATA/636/2020 du 30 juin 2020 ; ATA/571/2020 du 9 juin 2020).

4) En l'espèce, le recourant a été détenu à compter du 2 novembre 2020 au 7 juillet 2021, date à laquelle il a été libéré. Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau à la prison.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater. La cause devra être rayée du rôle, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la recevabilité du recours.

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 25 juin 2021 ;

au fond :

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :