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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3668/2020

ATA/67/2021 du 19.01.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3668/2020-PRISON ATA/67/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON


EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 1er mars 2020.

2) Il a fait l'objet d'une sanction de dix jours de cellule forte le 4 avril 2020 pour refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement.

3) Le 8 novembre 2020, à 20h31, l'alarme incendie s'est déclenchée dans la cellule occupée, notamment, par le précité. Selon le rapport d'incident, en ouvrant le portillon de la porte de la cellule, le gardien a constaté la présence de fumée dans celle-ci et que M. A______ sortait de la douche, un cigare à la main. Interrogé par l'agent de détention, ce dernier a confirmé que son cigare avait déclenché l'alarme. L'agent a vérifié que l'autocollant « interdiction de fumer » était affiché dans la cellule. Le détenu a été sorti de la cellule et placé en cellule forte.

4) Le lendemain à 9h20, il a été entendu, et une sanction de trois jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement lui a été notifiée le jour même.

5) Par acte expédié le 12 novembre 2020, M. A______ a contesté cette sanction. Il avait fumé un cigare dans sa cellule, car il en avait le droit. L'interdiction de fumer n'était affichée qu'aux toilettes.

6) La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Les détenus pouvaient fumer dans la partie de la cellule dans laquelle se trouvaient la table et le lit. En revanche, il était interdit de fumer dans les toilettes et les douches, qui étaient équipées de détecteurs de fumée. Ces détecteurs ne se déclenchaient que s'il y avait de la fumée dans les toilettes et les douches. Il n'y avait pas de tels détecteurs dans l'autre partie de la cellule.

La sanction prononcée était justifiée, en son principe et sa quotité, par l'atteinte portée au bon ordre, la sécurité et la tranquillité de l'établissement.

7) Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa détention aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/59/2020 du 21 janvier 2020 consid. 1 ; ATA/1820/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2d ; ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2).

Le recours est ainsi recevable.

2) Est litigieuse la sanction de trois jours de cellule forte.

a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). La jurisprudence de la chambre de céans admet qu'en cas d'incident nécessitant une sanction se produisant - comme en l'espèce - après les horaires ordinaires d'activité de la prison, soit après 18h00, l'exercice du droit d'être entendu puisse s'exercer de manière un peu différée, soit en particulier le lendemain matin à la première heure, ceci en raison des besoins du service, notamment dans les cas où l'autorité décisionnaire est le directeur ou un autre membre gradé du personnel, dont le nombre est restreint dès le soir (ATA/1597/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2b ; ATA/500/2017 du 2 mai 2017 consid. 6a).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

c. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés et de proportionnalité au sens étroit qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

d. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte à un détenu qui avait menacé de mettre le feu à sa cellule et de « faire des problèmes toute la nuit » (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de dix jours d'arrêt sans sursis pour avoir provoqué volontairement un incendie, en mettant le feu à un matelas, voire à la literie et au rideau de la cellule, qui avait nécessité son évacuation et celle des détenus voisins (ATA/684/2016 du 16 août 2016) et une sanction de trois jours de cellule forte à un détenu pour avoir mis le feu à un petit papier aux toilettes pour lutter contre les mauvaises odeurs, et avoir injurié le personnel (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

3) En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le rapport établi par le gardien, qui a constaté la présence de la fumée dans la cellule et que le recourant sortait de la douche avec un cigare à la main. Il n'y a pas non plus lieu de s'écarter de la constatation du gardien selon laquelle l'autocollant indiquant l'interdiction de fumer aux toilettes et dans la douche était présent, ni d'ailleurs qu'il n'y a pas de détecteurs de fumée dans la partie de la cellule où les détenus sont autorisés à fumer.

Le recourant reconnaît au demeurant qu'il est interdit de fumer dans la douche et les toilettes et que le cigare qu'il fumait a déclenché l'alarme incendie. Selon lui, l'épaisseur de la fumée de son cigare aurait déclenché l'alarme dans la partie douche/toilettes de la cellule. Or, cette affirmation se heurte au fait que le gardien, lorsqu'il a regardé par le portillon, a vu le recourant sortir de la douche, le cigare à la main. Dès lors que le recourant n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute cette constatation faite par un agent assermenté, il sera retenu que le recourant a, nonobstant l'interdiction, fumé dans la partie douche/toilettes de la cellule.

Le fait de fumer dans des endroits où il est interdit de le faire est susceptible non seulement d'importuner les autres détenus et le personnel pénitentiaire, mais également de déclencher l'alarme incendie, ce qui a été le cas en l'espèce. Par son comportement, le recourant a ainsi troublé l'ordre et la tranquillité dans l'établissement et adopté un comportement contraire au but de l'établissement. Ces agissements sont expressément interdits par le règlement relatif à l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

Compte tenu de l'antécédent disciplinaire du recourant, de la gravité des faits et de sa faute, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni excédé celui-ci en lui infligeant une sanction de trois jours de cellule forte.

La sanction prononcée est donc conforme au droit et ne consacre, en particulier, aucun abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4) Au vu de la nature du litige et de son issue, il n'y a lieu ni à perception d'un émolument ni à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2020 par Monsieur
A______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 9 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la direction de la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :