Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2494/2020

ATA/940/2020 du 22.09.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2494/2020-FORMA ATA/940/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 2002, a commencé, en août 2017, une formation gymnasiale au collège B______.

En juin 2018, il a été promu en deuxième année.

En juin 2019, il a été promu en troisième année.

2) En janvier 2020, à la remise des bulletins de fin du premier semestre de l'année 2019-2020, M. A______ ne remplissait pas les conditions de promotion, malgré une moyenne générale de 4.1, en raison de huit disciplines à la moyenne insuffisante, d'un écart négatif de 2.8, et d'un total des disciplines FR (français), LE (langue étrangère), MA (mathématiques) et OS (option spécifique) de 14.6.

3) Le 23 avril 2020, M. A______ avait reçu de la présidence du collège de Genève des informations sur le dispositif mis en place en raison de la pandémie de Covid-19 en matière de dispense des cours et d'évaluation. Les élèves qui n'étaient pas promus au premier semestre devaient contacter le responsable de groupe pour faire un bilan de situation. Les résultats certificatifs obtenus entre la fin du premier semestre et le 13 mars 2020 seraient pris en compte lors du conseil de classe de fin d'année.

La directrice du collège B______ avait déjà annoncé le 20 avril 2020 aux élèves que pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas tout à fait les notes suffisantes pour passer au degré supérieur, le suivi de la fin de l'année pourrait être un critère favorable à l'octroi d'une dérogation car il indiquerait s'ils avaient de bonnes chances d'être à niveau à la rentrée.

4) Le 2 juin 2020, M. A______ a reçu un appel de son maître de classe lui annonçant que le conseil de direction ne lui avait pas accordé de dérogation pour passer l'année.

5) Le 6 juin 2020, M. A______ a écrit à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP).

Il faisait recours contre cette décision.

On comprenait du courriel du 20 avril 2020 qu'il serait tenu compte des notes acquises jusqu'au 13 mars 2020. En calculant selon cette méthode, il obtenait un écart de 1.1, un total de 16.3 et quatre moyennes insuffisantes. Si on retirait du calcul la moyenne insuffisante en biologie, les conditions de passage par tolérance étaient réunies : écart de 0.7, total de 16.3 et trois moyennes insuffisantes.

S'il était vrai que la non-promotion était flagrante à la fin du premier semestre, les notes qu'il avait obtenues au deuxième semestre montraient qu'il se préparait à passer son année. La prise en compte des résultats obtenus avait augmenté la moyenne de certaines matières de plus d'un point. Il avait fourni un travail important pour passer en quatrième année, et il avait comblé son écart. Il avait en outre participé assidûment à tous les cours donnés et avait rendu presque tous les devoirs demandés. Son maître de groupe lui avait dit qu'il avait gagné en crédibilité et que ses maîtres le voyaient à présent réussir sa maturité.

Une élève de son degré avait obtenu une dérogation avec un écart de 2.2.

Il y avait en outre une inégalité de traitement du fait que les élèves ayant réussi au premier semestre mais qui n'auraient pas passé l'année avec les notes obtenues durant la période du 20 janvier jusqu'au 13 mars 2020, étaient promus en quatrième année, alors que des élèves non promus au premier semestre mais qui auraient réussi l'année avec les notes du deuxième semestre allant jusqu'au 13 mars 2020 n'étaient pas autorisés à passer l'année.

Il admettait ne pas avoir travaillé suffisamment pour les épreuves regroupées du premier semestre et avait compris la leçon. Il s'engageait à travailler assidûment et régulièrement pour réussir la quatrième année.

Son cas devait être réexaminé et une dérogation pour passer en quatrième année devait lui être accordée. C'est lui qui prenait le risque et il était convaincu qu'il réussirait en quatrième année.

6) Le 11 juin 2020, la directrice du collège B______ a répondu que les calculs auxquels il avait procédé ne pouvaient être validés, car les notes indiquées par les enseignants n'avaient pas valeur de notes semestrielles complètes et ne pouvaient en aucun cas donner des moyennes finales.

Les propos de son maître de groupe devaient être compris comme un encouragement, mais ne signifiaient pas qu'il avait obtenu les compétences nécessaires pour suivre un programme de quatrième année.

Toutes les situations étaient différentes et chaque cas était considéré dans son ensemble par les conseils de promotion. Elle n'avait pas à commenter les dérogations octroyées à d'autres élèves, et elle attirait son attention sur l'écart de 2.8, qui représentait près de trois fois le maximum admis de 1.0.

7) Le bulletin pour l'année scolaire 2019-2020, établi le 15 juin 2020, a prononcé la non-promotion de M. A______ en raison de six moyennes insuffisantes, d'une somme des écarts négatifs à la moyenne de 2.8 et d'un total des disciplines FR, LE, MA et OS de 14.6.

Les observations mentionnaient : « compte tenu de l'écart important entre vos résultats et les critères de promotion, le conseil de classe n'a pas pu vous accorder une dérogation. Il vous permet de doubler et vous encourage à le faire ».

8) Le 18 juin 2020, la DGES II a accusé réception du recours de M. A______. Une réponse lui parviendrait dans les meilleurs délais.

9) Le 20 juillet 2020, la DGES II a rejeté le recours.

Une promotion par dérogation pouvait être accordée aux élèves ne remplissant pas complètement les conditions de promotion. Les résultats obtenus devaient s'approcher fortement des normes de promotion. Un pronostic favorable devait en outre pouvoir être établi, pour lequel il était tenu compte des progrès accomplis au second semestre, de la fréquentation régulière des cours et de l'adoption d'un comportement adéquat.

Les résultats de M. A______ s'étaient en effet nettement améliorés durant le second semestre, ce dont il était félicité. Cependant, hormis en mathématiques, en anglais et en physique, où l'intéressé avait réalisé un nombre significatif d'évaluations, les moyennes dans les autres disciplines n'étaient pour la plupart constituées que d'un seul travail, ce qui ne permettait pas de contrebalancer les résultats obtenus lors du premier semestre. Compte tenu des lacunes accumulées durant le premier semestre, en particulier dans les disciplines principales qui étaient toutes insuffisantes, et compte tenu de la suspension des cours au second semestre, et de ce que les examens de maturité portaient sur les programmes de troisième et quatrième année, un pronostic de réussite de la quatrième année ne pouvait être posé.

Il n'était pas possible de ne pas prendre en compte la moyenne de biologie, de 3.6, comme le demandait l'intéressé, pour obtenir un écart négatif de 1.6 au lieu de 2.8. L'art. 6 de la directive du Conseil d'État genevois du 14 mai 2020 n'était par ailleurs pas applicable au recourant, car celui-ci ne s'appliquait qu'aux élèves promus au premier semestre qui souhaitaient améliorer leurs notes anticipées sur le relevé de maturité de fin d'études de l'année prochaine.

M. A______ était invité à saisir la possibilité qui lui était offerte de redoubler sa troisième année.

10) Par acte remis à la poste le 21 août 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 20 juillet 2020, concluant en substance à ce qu'il soit promu en quatrième année.

La DGES II n'avait pas pris en considération les notes obtenues dans le courant du deuxième semestre, soit jusqu'au 13 mars 2020, lesquelles avaient presque entièrement rattrapé l'écart toléré de 1.

Le recourant joignait un tableau, qu'il avait établi, et d'où il ressortait qu'il pouvait passer par tolérance en quatrième année, avec un total de 16.3 pour FR, MA, LE et OS, un écart de 1.1 et quatre moyennes insuffisantes dont celle de biologie, qui serait rattrapable.

Son échec était dû non à des lacunes mais à un gros manque de travail de sa part aux examens semestriels de décembre 2019, sans lequel il aurait passé l'année. Les progrès accomplis auraient dû être pris en considération, ainsi que sa fréquentation exemplaire de l'école, y compris en ligne.

Le refus de lui appliquer l'art. 6 de la directive du 27 avril 2020 constituait une inégalité de traitement. Rien dans le texte n'indiquait que la faculté était réservée aux élèves promus.

La décision mentionnait huit moyennes insuffisantes, alors qu'il n'en avait que six. Il se demandait si le DIP s'était fondé sur les résultats d'un autre élève.

Quand bien même l'écart était de 1.6 comme le soutenait la décision, il savait que des élèves avec un écart de 2.4 avaient obtenu une dérogation, ce qui constituait une inégalité de traitement.

Il attendait toujours la version définitive de son bulletin de notes annuel, l'exemplaire remis le 23 juin 2020 indiquant par erreur une moyenne de 5.2 en sport alors qu'elle était de 6.0.

Au cours d'une conversation téléphonique, son maître de groupe, Monsieur  D______, lui avait affirmé que ses professeurs ne le voyaient pas réussir la maturité au vu de ses notes du premier semestre, mais qu'au vu des notes réalisées jusqu'au 13 mars 2020, ces derniers le voyaient réussir sa maturité.

Il avait tout autant de chance de réussir sa quatrième année que ses camarades promus au terme du premier semestre. Il avait la volonté de réussir sa quatrième année et sa maturité aux termes de l'année scolaire 2020-2021.

11) Le 2 septembre 2020, la DGES a conclu au rejet du recours.

C'était à tort que le recourant croyait pouvoir comptabiliser les résultats obtenus au second semestre de l'année scolaire 2019-2020 comme valant 50 % d'une moyenne annuelle, alors que ceux-ci pouvaient résulter de plusieurs petits travaux et que les épreuves regroupées n'avaient pas été réalisées.

Même en comptabilisant les résultats obtenus jusqu'au 13 mars 2020, le recourant ne remplirait toujours pas les normes de promotion, en raison de deux causes d'échec, soit un écart négatif de 1.1 au lieu de 1.0 admis et quatre disciplines insuffisantes au lieu des trois tolérées, parmi lesquelles le français, l'anglais et l'allemand faisaient l'objet d'examens de maturité. En outre, l'allemand n'avait pas été évalué au second semestre, de sorte qu'on ne pouvait affirmer que les lacunes du recourant dans cette discipline avaient pu être comblées.

L'art. 6 de la directive du 14 mai 2020 (recte : 27 avril 2020) s'appliquait uniquement aux élèves promus au degré supérieur et leur permettait d'améliorer leurs notes anticipées de maturité, pour pallier la suppression des examens certificatifs du second semestre. Cette disposition ne pouvait être invoquée par un élève non promu. Il n'y avait pas d'inégalité de traitement. Même en obtenant une moyenne de 4.0 pour sa note anticipée en biologie, le recourant réduirait son écart négatif de 2.8 à 2.4, mais compterait toujours cinq disciplines insuffisantes et un total des matières FR, LE, MA et OS de 14.6, ce qui restait encore trop éloigné des normes de promotion.

Même si, en raison de la pandémie, des dérogations avaient été accordées avec des écarts aux normes supérieures à ce qui était généralement admis, l'écart négatif de 2.8 était trop important pour considérer qu'il s'en approchait fortement et qu'une dérogation pouvait être envisagée.

Le recourant avait rencontré des difficultés depuis son entrée en filière gymnasiale, et avait été promu en deuxième année par tolérance avec trois disciplines insuffisantes et un écart négatif de 1.0.

Compte tenu des lacunes accumulées durant le premier semestre, et dans la mesure où les examens de maturité de français, anglais, allemand et mathématiques II portaient sur les programmes de troisième et quatrième année, un pronostic de réussite de la quatrième année ne pouvait être posé.

12) Le 15 septembre 2020, le recourant a répliqué.

Il n'avait jusqu'ici jamais redoublé ni bénéficié d'une dérogation, contrairement à d'autres. Certains avaient même bénéficié de dérogations consécutives, ce qui était interdit. La DGES faisait référence à un précédent, à tort, car la situation était unique et exceptionnelle. La DGES n'avait pas tenu compte des efforts fournis, et notamment qu'il avait bien avancé son travail de maturité gymnasiale, ce dont son professeur, M. C______, pourrait témoigner. Enfin, sa moyenne générale était de 4.2 et non 4.1 comme transmis par le DIP. Était joint un nouveau tirage de son bulletin, dont il ressortait que sa note d'éducation physique était passée à 6.0, ce qui portait la moyenne à 4.2. Il avait eu un différend sur un travail avec son enseignante d'allemand, également doyenne, et se demandait si le conseil de direction était impartial, car celle-ci en faisait partie. Le même pronostic négatif qui lui avait été appliqué pouvait être établi pour les élèves qui n'avaient pas suivi les cours en visioconférence ni rendu de travaux durant le confinement.

13) Le 17 septembre 2020, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas formellement conclu à l'annulation de la décision. L'on comprend toutefois de son recours qu'il conteste le bien-fondé de la décision du département du 20 juillet 2020 et demande à être promu par dérogation. Le recours est ainsi recevable.

3) Le recourant demande l'audition de son professeur M. C______ et évoque le témoignage de son maître de classe M. D______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 32 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2).

b. En l'espèce, la DGES s'est exprimée sur la portée des propos que le recourant prête à M. D______, et le fait que le recourant ait avancé son travail de maturité, tel qu'allégué dans sa réplique, reste sans effet sur la solution du litige, puisque ce travail n'a pas encore été évalué et n'est pas évoqué dans les conditions à l'octroi d'une dérogation. La chambre de céans dispose d'un dossier complet, contenant les écritures et les pièces remises par les parties, qui lui permet de juger du présent litige. Il ne sera ainsi pas donné suite aux demandes d'auditions.

4) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la DGES II du DIP a refusé d'octroyer au recourant une dérogation lui permettant d'être promu en quatrième année de la filière gymnasiale.

5) a. Selon son art. 1, la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) régit l'instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu'à l'âge de la majorité pour l'enseignement public et privé (al. 1). Elle s'applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles dans les établissements de l'instruction publique (al. 3). L'instruction publique comprend notamment le degré secondaire II (art. 4 al. 1 let. c LIP).

b. L'art. 84 al. 1 let. a LIP dispose que les établissements scolaires du collège de Genève font partie du degré secondaire II.

c. L'art. 85 LIP dispose que les conditions d'admission, de promotion et d'obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (al. 1) et que la répétition d'une année scolaire ne constitue pas un droit, les conditions de son autorisation étant fixées par voie réglementaire (al. 2).

d. L'art. 29 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) dispose que sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 1) que l'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école; dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2) et que sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

L'art. 30 REST dispose que la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès.

e. L'art. 28 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71) dispose qu'est promu de troisième en quatrième année l'élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies (al. 1).

Selon la même disposition, est promu par tolérance l'élève dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 (al. 2 let. a) et dont la moyenne de l'option spécifique est égale ou supérieure à 4.0 (al. 2 let. b) et pour lequel la somme des écarts à 4.0 des moyennes insuffisantes, soit au maximum 3 moyennes, ne dépasse pas 1.0 (al. 2 let. c) et qui obtient un total minimum de 16.0 pour les disciplines de français, de moyenne entre langue 2 et langue 3, de mathématiques et d'option spécifique (al. 2 let. d).

f. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b, 77 al. 3 et art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (LEp - RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département.

L'art. 2 de l'arrêté du Conseil d'État du 20 avril 2020 concernant la validation de l'année scolaire 2019-2020 dispose que les décisions de promotion ou d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire II et tertiaire B sont prises sur la base des résultats certificatifs du premier semestre qui peuvent être complétés par des évaluations sommatives qui auraient eu lieu au début du second semestre validés jusqu'au 13 mars 2020 inclus, sous la condition que ces dernières soient favorables aux apprenti-e-s et étudiant-e-s.

Selon l'art. 3 du même arrêté, les directions générales de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II et tertiaire B précisent par directive les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.

g. La directive transitoire sur les promotions et orientations suite à la pandémie de Covid-19 du 20 avril 2020, qui a pour objectif de définir, en raison de la pandémie, le cadre d'octroi de dérogations pour l'admission, la promotion et l'orientation des élèves de l'enseignement secondaire II et tertiaire B en vue de la rentrée scolaire 2020-2021, dispose, au titre des principes applicables à toutes les filières (ch. 4), que « la promotion se calcule sur la base des résultats obtenus au terme du premier semestre ou des deux premiers trimestres. Les notes obtenues entre la fin du premier semestre ou deuxième trimestre et le 13 mars [2020] sont prises en considération dans le cadre de l'octroi d'une éventuelle dérogation préavisée par le conseil de classe et soumise au conseil de direction. L'élève promu au premier semestre passe au degré supérieur. S'il n'est pas promu, ses notes du second semestre seront analysées pour lui permettre le cas échéant de favoriser sa promotion. »

h. Selon l'art. 6 de l'arrêté du Conseil d'État du 27 avril 2020 concernant l'obtention de la maturité gymnasiale et du certificat de l'école de culture générale ainsi que la gestion des notes anticipées pour l'année scolaire 2019-2020, pour les disciplines donnant lieu à des notes anticipées acquises en cours de cursus au collège et à l'école de culture générale, et comptabilisées pour l'obtention du titre, les élèves peuvent s'inscrire pour effectuer une évaluation complémentaire à leur moyenne du premier semestre lors de l'année scolaire 2020-2021, les modalités d'inscription à cette évaluation complémentaire étant définies par la direction générale dans une directive ad hoc.

i. La directive transitoire sur les conditions d'organisation de la session de rattrapage des examens de maturité en filière gymnasiale du 24 mai 2020, ayant pour objet de définir en raison de la pandémie les conditions d'organisation de la session de rattrapage des examens de maturité gymnasiale pour les élèves de quatrième année de la filière gymnasiale et les conditions de complément aux notes de maturité des degrés 2 et 3, indique que la note de maturité anticipée de biologie est acquise en troisième année (ch. 2).

6) Le recourant indique dans sa réplique que sa moyenne générale est de 4.2 et non de 4.1.

On comprend à la lecture du bulletin annexé que l'ajustement de la moyenne est dû à la note d'éducation physique, qui a été notée correctement à 6.0, comme le recourant avait dit l'attendre dans ses premières écritures déjà.

Cette correction ne dénote ni ne fait soupçonner aucune autre erreur de calcul ou de report des résultats, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. La moyenne d'éducation physique, comme la moyenne générale, sont par ailleurs sans incidence dans le cas d'espèce sur la non-promotion et le refus de dérogation.

Pour autant que la correction de 0.1 point vers le haut de la moyenne générale soit un grief, celui-ci sera écarté.

7) Dans un premier grief, le recourant s'étonne que la DGES ait retenu huit moyennes insuffisantes.

En l'espèce, la décision attaquée retient bien six disciplines insuffisantes (à trois reprises en page 4), de même d'ailleurs que le bulletin scolaire du 15 juin 2020, et sa dernière édition remise par le recourant avec sa réplique.

Le grief sera écarté.

8) Dans un second grief, le recourant reproche à la DGES de n'avoir pas pris en compte les circonstances, les progrès accomplis, la fréquentation des cours et le comportement de l'élève. Selon lui, les résultats enregistrés jusqu'au 13 mars 2020 et l'avancement de son travail de maturité permettaient de considérer qu'il pourrait réussir sa quatrième année.

a. La promotion par dérogation, prévue par l'art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l'élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n'est pas de peu d'importance puisqu'il dépasse de 20 % le maximum de l'écart négatif autorisant d'entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l'ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l'octroi d'une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l'élève et qui sont nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès en dépit de son échec.

Dans ce cadre, l'autorité scolaire bénéfice d'un très large pouvoir d'appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

b. En l'espèce, le recourant a obtenu six moyennes insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 2.8 et un total des disciplines FR, LE, MA et OS de 14.6, ce qui entraînait sa non promotion.

S'agissant des conditions à prendre en compte pour une dérogation, la directive transitoire sur les promotions et orientations suite à la pandémie de Covid-19 du 20 avril 2020 prescrit uniquement de prendre en considération ou d'analyser les résultats obtenus après le premier semestre et jusqu'au 13 mars 2020, en vue de l'octroi d'une dérogation. La directive n'envisage pas la prise en compte arithmétique de ces résultats pour la constitution d'une moyenne annuelle, et la DGES a justement observé que les évaluations disparates et éparses selon les disciplines ne se prêtaient pas à une telle comptabilisation et à la constitution d'une sorte de moyenne du deuxième semestre. C'est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que la DGES a estimé que les calculs proposés par le recourant ne pouvaient être pris en considération - étant observé que leur application aurait conduit à un échec en raison d'un écart négatif de 1.1 et de quatre moyennes insuffisantes.

L'art. 6 de l'arrêté du Conseil d'État du 27 avril 2020 concernant l'obtention de la maturité gymnasiale et du certificat de l'école de culture générale ainsi que la gestion des notes anticipées pour l'année scolaire 2019-2020, pour les disciplines donnant lieu à des notes anticipées acquises en cours de cursus au collège et à l'école de culture générale, et comptabilisées pour l'obtention du titre, vise le cas des élèves passant leurs examens de maturité durant l'année scolaire 2020-2021, s'agissant de la note anticipée acquise durant l'année précédente (soit la troisième année, et l'année scolaire 2019-2020). Ces élèves sont admis à s'inscrire pour effectuer une évaluation complémentaire lors de l'année scolaire 2020-2021. Cela suppose toutefois qu'ils se trouvent alors effectivement en quatrième année, ce qui n'est pas le cas du recourant, faute de promotion. C'est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que la DGES a estimé ne pouvoir annuler la moyenne insuffisante de biologie du recourant et lui permettre de subir une nouvelle évaluation de cette matière durant l'année 2020-2021. Même si la proposition du recourant avait été admise et qu'il obtenait une moyenne de 4.0 pour sa note anticipée de biologie, cela ne réduirait son écart négatif que de 2.8 à 2.4, et il compterait toujours cinq disciplines insuffisantes et un total des matières FR, LE, MA et OS de 14.6. Lors d'un éventuel redoublement, en 2020-2021, de la troisième année, le recourant pourrait par comparaison acquérir à nouveau une moyenne anticipée de biologie.

Quant aux efforts fournis par le recourant, et dont celui-ci se plaint qu'ils n'ont pas été pris en considération, l'intimée indique avoir pris en compte les progrès accomplis par le recourant après le premier semestre, ainsi que son assiduité à l'enseignement à distance, mais avoir dû conclure, au terme d'une pondération de tous les critères, que les chances, en l'état, pour le recourant, de réussir sa quatrième année compte tenu de son parcours gymnasial et de toutes ses lacunes, étaient insuffisantes pour permettre de lui accorder une dérogation. Vu les écarts aux normes de promotion et aux ajustements des conditions de dérogation, une telle conclusion ne résulte pas d'un excès ni d'un abus par l'autorité de son pouvoir d'appréciation.

Enfin, le travail de maturité est évalué en quatrième année. Son avancement à ce jour, que décrit le recourant, est sans effet sur les conditions d'octroi d'une dérogation, et il n'a d'ailleurs pas été pris en compte par l'intimée.

9) Le recourant se plaint encore que d'autres élèves auraient bénéficié de dérogations excédant les normes, et se plaint d'une inégalité de traitement.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zurich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

b. Le recourant n'explicite guère en quoi les cas qu'il évoque seraient semblables au sien. Au demeurant, il ne pourrait se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure ou même dans le cas où une inégalité de traitement serait démontrée, il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.3 ; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). La DGES a par ailleurs rappelé que l'écart négatif de 2.8 demeurait trop important pour permettre de pronostiquer des chances de réussite en 4e année.

10) Dans sa réplique, le recourant met en cause l'impartialité de son enseignante d'allemand, également doyenne, et du conseil de direction, dont elle est membre.

a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. - applicable lorsque l'impartialité des membres d'une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) -, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1). La récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1).

b. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f. ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l'autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 ; 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1). Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1  ; 1C_455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

c. Concernant les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (ATF 97 I 860 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5). À cet égard, la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Tel doit à plus forte raison être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1). Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4 ; 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1).

d. Au niveau cantonal, l'art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

e. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu'il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

f. En l'espèce, le recourant déduit d'un différend qu'il aurait eu avec son enseignante d'allemand au sujet d'une note qu'elle pourrait avoir un préjugé contre lui.

Le recourant ne date ni ne détaille le différend, et on comprend que celui-ci est antérieur à la décision de refus de dérogation. Il n'indique pas non plus avoir tiré argument d'un éventuel parti pris au moment de l'évaluation topique qui aurait selon lui fait litige.

Le recourant avait connaissance de cet éventuel motif de récusation au moment de la décision sur dérogation, et le fait qu'il ne l'invoque qu'au stade du recours, et dans sa réplique, permet de le considérer comme tardif, et partant irrecevable.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2020 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :