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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1341/2020

ATA/892/2020 du 15.09.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1341/2020-FORMA ATA/892/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1990, était inscrit à l'École d'avocature de l'Université de Genève (ci-après : ECAV).

M. A______ a échoué aux examens de la session de juin 2019.

M. A______ a à nouveau échoué aux examens de la session de rattrapage de septembre 2019.

2) Le 25 septembre 2019, l'ECAV a notifié à M. A______ que la série d'examens n'était pas réussie, et qu'il était éliminé de la formation et de l'ECAV en application de l'art. 9 du règlement d'études de l'ECAV.

Il avait obtenu des moyennes de 3.00 aux examens de procédure, de 4.00 à l'examen de juridictions fédérales, de 3.00 à l'examen de droit et pratique du métier d'avocat, de 4.25 à l'examen des ateliers et de 5.25 à l'examen d'expression orale, ce qui donnait une moyenne générale de 3.68.

3) Le 25 octobre 2019, M. A______ a fait opposition à la décision du 25 septembre 2019.

L'évaluation des examens avait été faite de manière arbitraire. La donnée de l'examen oral des ateliers était incohérente et arbitraire. Elle était imprécise et portait à confusion. On ne comprenait pas s'il fallait rédiger la convention ou ses clauses. Un examen oral ne pouvait porter sur une rédaction. Les deux premières questions portaient le même chiffre, ce qui lui avait fait perdre du temps. Un seul examen pour tous les ateliers était arbitraire, vu les différentes exigences des ateliers. Pour l'examen de procédure cantonale, pour lequel il avait obtenu la note de 3.00, des points avaient été enlevés sans justification, ce qui démontrait que la correction était arbitraire. Il en allait de même pour l'examen de procédure administrative. Pour preuve, ses réponses aux questions 1a, 1b et 2 correspondaient au corrigé. Il en allait de même de l'examen de procédure civile, pour lequel ses réponses aux questions 1, 2, 4 et 7 correspondaient en tout ou partie au corrigé. Il en allait également ainsi de l'examen de juridictions fédérales, ses réponses aux questions 2, 3, 4, 5 et 6 correspondant aux exigences du corrigé. Enfin, il en allait de même de l'examen sur la profession d'avocat, dont le corrigé ne permettait pas de comprendre comment les points avaient été calculés, et où il existait une différence entre les points annoncés sur l'examen et les points reportés sur la grille de correction. Il avait obtenu 23.5 points et la note de 3.00, alors que cette note était attribuée à la fourchette allant de 22 à 23 points. 23.5 devaient être arrondis vers le haut et faire obtenir la note de 3.25. Ses réponses aux questions 1 à 5 correspondaient en outre en tout ou en partie aux exigences du corrigé.

La décision d'échec et d'élimination devait être annulée, les examens devaient être réévalués, et les points omis devaient être ajoutés aux évaluations. La session d'examens de rattrapage de septembre 2019 devait être déclarée réussie et le certificat de spécialisation en matière d'avocature devait lui être délivré.

4) Le 3 décembre 2019, l'ECAV a transmis les préavis des examinateurs.

5) Le 3 janvier 2020, M. A______ a indiqué à l'ECAV qu'il modifiait les conclusions de son opposition du 25 octobre 2019.

Étant très soucieux de répondre aux attentes et aux délais, il avait participé aux sessions d'examens malgré son état psychique, dont il ne réalisait pas la gravité. Il ne s'était donc pas rendu compte de son incapacité à participer à la session d'examens.

Il était suivi par le Dr B______, psychiatre FMH, dont il annexait un certificat médical établi le 10 décembre 2019.

Selon celui-ci, le Dr B______ suivait M. A______ depuis 2015 en raison d'un problème de santé qui avait diminué ses capacités d'apprentissage de manière progressive depuis plus d'une année. Son patient n'aurait pas dû se présenter à la session d'examens de juin 2019 et encore moins à celle de septembre 2019. Soucieux de manière excessive de répondre aux délais malgré son état de santé et ne se rendant pas compte de la gravité de ce dernier, il avait enchaîné après la session de juin un cours de répétition de l'armée et minimisait le temps de récupération que son état psychique nécessitait. Il n'avait pas suivi les recommandations de son médecin. La poursuite de la psychothérapie avait amélioré sa capacité d'introspection, et le médecin tiendrait le destinataire du certificat informé de l'état psychique permettant une reprise des examens dans de bonnes conditions.

6) Le 4 mars 2020, le Conseil de direction de l'ECAV a rejeté l'opposition formée par M. A______.

Le Conseil de direction n'examinait les évaluations que sous l'angle de l'arbitraire. Les évaluations des examens étaient passées en revue. L'opposant ne pouvait se borner à substituer sa propre appréciation à celle des experts. Malgré la remise des préavis des examinateurs et de l'enregistrement des examens, l'opposant ne démontrait pas, ni même n'alléguait en quoi l'évaluation de ces examens était arbitraire. Les examinateurs avaient été interpellés. Ils avaient confirmé les notes qu'ils avaient attribuées, explicité les lacunes et les faiblesses des prestations de l'opposant, et rejeté les critiques que celui-ci adressait aux évaluations. Les griefs étaient infondés.

Quant à la situation exceptionnelle invoquée par l'opposant, elle ne pouvait être prise en compte, le candidat aux examens devant, de jurisprudence constante, annoncer une incapacité au plus tard avant le début de ceux-ci. Aucune des exceptions à ce principe n'était réalisée en l'espèce, l'opposant faisant valoir un problème de santé ayant diminué ses capacités d'apprentissage et qui remonterait aux années 2014-2015, étant précisé qu'il était suivi depuis lors par un psychiatre.

7) Par acte remis à la poste le 11 mai 2020, M. A______ a recouru contre la décision de l'ECAV du 4 mars 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à se présenter à nouveau aux examens de l'ECAV en 2021, subsidiairement que la cause soit renvoyée devant l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, les parties devaient être entendues et l'effet suspensif devait être accordé au recours.

L'état dépressif majeur dont il souffrait justifiait la présentation tardive d'un certificat médical.

Il se trouvait bien dans une situation exceptionnelle. Son état de dépression était une maladie grave et soudaine constatée par un médecin, et cette maladie était la cause directe de ses deux échecs. La dépression majeure lui avait fait perdre la faculté de mesurer la portée et les conséquences de ses choix et il lui était impossible d'effectuer des démarches administratives. Ces éléments justifiaient la présentation tardive du certificat médical.

Dès la notification du premier échec, il avait contacté le lieutenant-colonel responsable de son cours de répétition pour pouvoir déplacer celui-ci. Cela lui avait été refusé en raison de son grade de capitaine et de sa fonction de commandant de compagnie. Il n'avait pas invoqué sur le moment de motifs médicaux à l'appui de sa demande vu le stress à la suite de son échec aux examens de juin 2019 et son incapacité à se rendre compte de son état de santé. Il avait dû établir une planification très rigoureuse du cours de répétition, qui avait pris énormément de temps, et l'avait empêché de réviser pour les examens de rattrapage. Il avait assumé de lourdes responsabilités comme commandant de compagnie, et n'avait pu prendre des congés pour réviser ou se reposer. Ce service militaire qui lui avait été imposé constituait une inégalité de traitement car il avait eu un impact sur son temps de préparation des examens.

Il était dans un état de dépression majeure depuis le début de l'année 2019. Le cours de répétition avait duré du 22 juillet au 17 août 2019. Il avait ensuite repris les révisions en vue de la session d'examens de septembre. Il avait passé les examens du 9 au 13 septembre 2019. Le 16 septembre, il avait commencé son stage d'avocat. Le 27 septembre 2019, il avait appris son échec.

La décision reposait sur une constatation inexacte des faits pertinents, pour n'avoir pas pris en compte tous les éléments du certificat médical de son médecin, et pour avoir notamment omis de constater qu'il n'avait pu se présenter aux examens en connaissance de cause vu son incapacité à se rendre compte de son état.

Il avait subi une discrimination du fait de l'absence de prise en compte de son état psychique, alors qu'une directive adoptée en raison de la pandémie autorisait les étudiants de la volée 2020 à se présenter trois fois aux examens.

8) Par décision du 26 mai 2020, la présidence de la chambre administrative a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.

9) Le 11 juin 2020, l'ECAV a conclu au rejet du recours.

Le recours ne portait que sur la décision d'élimination du 25 septembre 2019. L'échec aux examens de juin 2019 n'avait pas été contesté et était entré en force.

Le recourant ne se plaignait plus de la notation des examens, mais uniquement de la non prise en compte d'une situation prétendument exceptionnelle. Aucun des certificats médicaux produits attestait un état dépressif comparable à celui retenu par la jurisprudence. Le recourant avait été capable de commander une compagnie d'infanterie durant l'été 2019. Il avait pu rédiger seul et sans l'aide d'un conseil son opposition du 25 octobre 2019. Il avait poursuivi son activité d'avocat stagiaire dès le 16 septembre 2019. Il ne pouvait soutenir qu'il était dans l'incapacité d'effectuer des démarches administratives. Ni le cours de répétition ni le refus de le déplacer n'étaient imputable à l'ECAV. Il n'y avait en outre pas d'inégalité de traitement dans le fait que les étudiants de la volée 2020 pouvaient se présenter trois fois et non deux aux examens, car cette exception était dictée par la pandémie qui empêchait l'assistance présentielle aux cours ainsi que le recours aux bibliothèques.

10) Le 13 juillet 2020, le recourant a répliqué.

Le Dr B______ pourrait témoigner qu'il avait diagnostiqué un trouble dépressif fluctuant entre des phases moyennes et sévères remontant à la période de décembre 2018 ou janvier 2019, qu'il était incapable de fournir des efforts rationnels lorsqu'il était sous pression, pour preuve la médiocre opposition qu'il avait formée contre la décision d'élimination, qu'il était, dans les périodes de dépression sévère et d'angoisse, incapable de suivre les recommandations de son médecin et avait une vision déformée de la réalité, et enfin que le service militaire, qui avait représenté une tâche ardue et éprouvante, avait encore augmenté sa charge mentale et son état dépressif, de sorte qu'il ne représentait pas un indicateur de son état de santé mentale.

11) Le 6 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite, au préalable, la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition du Dr. B______.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'espèce, le recourant a pu se prononcer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans, et il n'explique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un quelconque élément décisif supplémentaire par rapport à des pièces ou des observations écrites. Le Dr. B______ a quant à lui été délié du secret médical et il a produit deux certificats détaillés, qui figurent à la procédure et sur lesquels les parties ont pu se prononcer. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, et il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle des parties et d'audition de témoin.

3) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'ECAV du 25 septembre 2019 constatant l'échec du recourant à la session d'examens de septembre 2019 et prononçant son élimination de l'ECAV.

4) a. Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives énumérées à l'art. 24 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), notamment avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b). La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et la pratique du droit (art. 30 al. 1 LPAv). Cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales ; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements (art. 30 al. 2 LPAv). Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (art. 30 al. 3 LPAv). La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par l'ECAV (art. 30A al. 1 LPAv). L'organisation de l'ECAV et les modalités d'examen sont fixées par le RPAv (art. 30A al. 5 LPAv).

La formation approfondie se déroule sur un semestre, une fois par année académique (art. 23 al. 1 RPAv). Le plan d'études comprend des cours et des ateliers ou des conférences sur : les règles de procédure civile, pénale et administrative (let. a), les juridictions fédérales (let. b), la profession d'avocat (let. c). L'examen validant la formation approfondie (examen approfondi) comprend des épreuves écrites et orales portant sur les enseignements de l'ECAV (art. 24 al. 1 RPAv). Toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements conformément au règlement d'études (art. 24 al. 2 RPAv). En cas d'échec, le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (art. 24 al. 3 RPAv). Les modalités et conditions de réussite de l'examen approfondi sont fixées dans le règlement d'études (art. 24 al. 5 RPAv).

Selon l'art. 7 du règlement d'études de l'ECAV, entré en vigueur le 21 février 2011 (ci-après : RE), le certificat de spécialisation en matière d'avocature est délivré par l'Université de Genève, sur proposition du conseil de direction, lorsque les conditions visées à l'art. 6 RE sont réalisées. L'art. 6 RE règle les examens et les modalités de réussite. Sous peine d'élimination, les étudiants doivent présenter la série au cours des deux sessions qui suivent immédiatement le semestre d'études, soit, au semestre de printemps, les sessions de mai-juin et d'août-septembre (art. 6 al. 1 phr. 2 RE). Les examens portent, dans les matières suivantes, sur les connaissances acquises à la fois lors des cours et des ateliers : un examen écrit de procédure, avec un coefficient de 3 ; un examen écrit de juridictions fédérales, avec un coefficient de 2 ; un examen écrit de profession d'avocat, avec un coefficient de 2 ; un examen oral d'expression orale, avec un coefficient de 1 ; un examen oral portant sur les ateliers autres que celui d'expression orale, avec un coefficient de 2 (art. 6 al. 2 RE). À teneur de l'art. 6 al. 4 RE, les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6, 6 étant la meilleure note ; les notes des examens sont arrondies au quart. La série est réussie si le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4, pour autant qu'il n'y ait pas plus de deux notes inférieures à 4 et qu'aucune note ne soit égale ou inférieure à 2. L'art. 6 al. 5 RE prévoit que la série peut être présentée au maximum deux fois ; en cas d'échec à la série présentée pour la première fois, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives. Selon l'art. 9 al. 1 let. a RE, le conseil de direction prononce l'élimination du programme dudit certificat des étudiants qui subissent un échec définitif à l'évaluation conformément à l'art. 6 RE.

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). La chambre administrative n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité, son pouvoir d'examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4 ; 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 3 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

b. En l'espèce, le recourant reprochait initialement à l'intimée, dans son opposition du 25 octobre 2019, une appréciation arbitraire de ses examens de septembre 2019, et énumérait les défauts des évaluations des différents examens.

Dans une écriture complémentaire du 3 janvier 2020, il a indiqué « modifier [s]es conclusions » et demandé à être autorisé à repasser ses examens en raison de son état de santé.

La décision sur opposition du 4 mars 2020 a écarté les griefs ayant trait à l'évaluation arbitraire des examens de la session d'examen de septembre 2019, ainsi que ceux relatifs à l'état de santé.

Les griefs au sujet de l'évaluation n'ont pas été repris dans le recours du 11 mai 2020, ni dans la réplique du 13 juillet 2020. Le recours n'est fondé que sur l'état de santé du recourant au moment des examens.

Il n'y a donc pas lieu de les examiner.

5) Le recourant reproche à la décision attaquée de na pas avoir pris en compte sa situation exceptionnelle, soit le fait qu'il était affecté d'une grave dépression et partant incapable de présenter ses examens.

a. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1751/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5b et les références citées).

D'après la jurisprudence, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/443/2015 du 12 mai 2015 consid. 5c et les références citées). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examens efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du TAF B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/443/2015 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du TAF B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017).

b. En l'espèce, le recourant n'a invoqué aucun motif d'empêchement avant ou durant la session d'examens de septembre 2019.

Dans la mesure où il se prévaut du fait que son état de santé l'aurait empêché de réussir sa session d'examens, il faut examiner si les conditions posées par la jurisprudence à l'établissement tardif d'une incapacité sont réunies.

Le recourant indique lui-même dans son recours du 12 mai 2020 être « retombé dans une phase de dépression majeure depuis le début de l'année 2019 » (p. 7 § 27), et être suivi par un psychiatre « pour des problèmes d'angoisses et de dépressions majeures fluctuants entre intensité moyenne à sévère développés vers [s]es 20 ans » (ibid, p 9 § 37). La condition de la survenance de la maladie lors de l'examen, et sans symptômes antérieurs, fait ainsi défaut.

Le recourant n'allègue pas avoir consulté son psychiatre aussitôt après les examens. Le premier certificat qu'il a produit date du 10 décembre 2019, le second du 11 mai 2020. Le certificat du 10 décembre 2019 indique que le recourant est suivi depuis 2015, et qu'il n'a pas « suivi [l]es recommandations » de son médecin. Il en résulte que les conditions de la consultation immédiate après l'examen et de la visibilité de l'état de santé durant l'examen ne sont pas non plus réalisées.

Enfin, les deux certificats médicaux n'établissent pas de lien clair et univoque entre l'état de santé du recourant et l'échec à la session d'examens de septembre 2019, mais évoquent des épisodes dépressifs altérant la capacité d'introspection et de conscience de l'état, ainsi qu'une « variabilité émotionnelle importante imprévisible avec moments d'incapacité de gestion émotionnelle et un débordement émotionnel provoquant une désorganisation de la pensée principalement lors de stress (spécifique lors de tests de performance par exemple) ».

C'est le lieu d'observer que le recourant a, nonobstant son état de santé, pu préparer et commander durant l'été 2019, soit entre les deux sessions d'examens, un cours de répétition de près d'un mois en qualité de commandant de compagnie, ce qui lui a demandé selon lui un très grand investissement, et qu'il a entamé son stage d'avocat après la session d'examens de septembre 2019. Ces deux activités, qui réclament un engagement et une maîtrise de soi élevés, ne confirment à tout le moins pas que le recourant n'aurait pas été en état de présenter des examens en septembre 2019.

C'est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que l'intimée a conclu qu'aucun motif d'empêchement dû à une situation exceptionnelle était réalisé en l'espèce.

6) Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement, pour n'avoir pas bénéficié d'une troisième tentative comme les étudiants de la volée 2020 de l'ECAV.

a. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

b. En l'espèce, la possibilité octroyée aux étudiants de la volée 2020 de l'ECAV de présenter leurs examens une troisième fois est fondée sur l'effet des mesures publiques de prévention de la pandémie sur leur cursus scolaire, et notamment sur l'accès aux cours et aux centres de documentation, restreint durant le printemps 2020.

Le recourant ne saurait donc de prévaloir de cette situation, très différente de la sienne, et ce grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2020 par M. A______ contre la décision sur opposition de la Faculté de droit, École d'avocature de Genève, du 4 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est alloué aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à la Faculté de droit, École d'avocature de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :