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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2405/2023

AARP/39/2026 du 27.01.2026 sur JTDP/1495/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : COURSE DE VOITURES;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : LCR.90; CP.123; CP.134; CPP.218; LCR.26; LCR.27; LCR.32; LCR.34; OSR.73.al6; CP.17; CP.16; CP.19; CP.263; CP.49.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2405/2023 AARP/39/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 janvier 2026

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat,

appelants,


E
______, domicilié c/o F______, ______, France, comparant par Me G______, avocat,

appelant et appelant joint,

 


contre le jugement JTDP/1495/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

H______, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1495/2024 rendu le 9 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et d'agression (art. 134 du Code pénal [CP]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et au paiement de 2/5ème des frais de la procédure. Il a également été condamné à payer à E______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral, conjointement et solidairement avec C______ (art. 47 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations]).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une requalification juridique des faits afin de retenir une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, poussé par un excès de légitime défense voire un excès d’état de nécessité excusable (art. 16 et 18 CP), ayant été conduit par un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP), ainsi qu’à un excès du droit d'appréhension au sens de l'art. 218 du Code de procédure pénale (CPP). Il sollicite le prononcé d’une peine pécuniaire, assortie du sursis, et à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une amende immédiate. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles de E______, subsidiairement à ce que celui-ci soit renvoyé à agir au civil, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de ce dernier pour 3/5ème.

a.b. En temps utile, E______ appelle également du jugement JTDP/1495/2024 rendu le 9 décembre 2024, par lequel le TP l’a reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de contravention à l’art. 19a LStup. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Il a également été condamné à payer à H______ CHF 3'300.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), ainsi qu’au paiement de 2/5ème des frais de la procédure.

E______ entreprend partiellement ce jugement, contestant la violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR ainsi que la quotité de la peine et celle de l’amende.

Il forme également un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 8'000.- à titre de tort moral, subsidiairement, à ce que la demande de rejet des conclusions civiles formulées par A______ soit écartée.

a.c. En temps utile, C______ appelle également du jugement JTDP/1495/2024 rendu le 9 décembre 2024, par lequel le TP l’a reconnu coupable d'agression (art. 134 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l’art. 19a LStup, et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- et au paiement de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, à E______ à titre de réparation du tort moral, conjointement et solidairement avec A______ (art. 47 CO).

C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’une peine pécuniaire soit fixée, subsidiairement à ce qu’une peine privative de liberté plus clémente soit prononcée, assortie du sursis complet et d’un délai d’épreuve de trois ans, précisant que les frais de la procédure d’appel devraient être laissés à la charge de l’État.

b.a.a. Selon l'acte d'accusation du 5 septembre 2023, il est encore reproché à A______ d’avoir :

·      à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h32, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______, débuté une course-poursuite avec E______, lequel circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, dans le but de l'arrêter. Dans ce contexte, A______ a roulé à vive allure, soit à une vitesse inadaptée aux circonstances, sans observer les prescriptions en matière de circulation routière, en empruntant la rue des Alpes, la place de Cornavin, la place Lise-Girardin, la rue de Cornavin, la rue des Corps-Saints, la rue du Temple, le quai Turrettini et le quai du Seujet, pour finir à l'intersection avec le pont Sous-Terre.

Plus précisément, au cours de ce trajet, A______ a :

·      omis de respecter la signalisation lumineuse laquelle était à la phase rouge à cinq reprises, aux intersections entre Berne – Alpes ; Alpes – Cornavin ; Place de Cornavin no. ______ ; Cornavin – Lise-Girardin ; Seujet – Sous-Terre ;

·      à la hauteur de la place de Cornavin, circulé à gauche d'une double ligne de sécurité ;

·      à l'intersection entre la place de Cornavin et la place Lise-Girardin, omis d'observer l'obligation de tourner à droite ;

·      à l'intersection entre la place Lise-Girardin et la rue de Cornavin, circulé en sens inverse ;

·      à l'intersection entre la rue des Corps-Saints et la rue du Temple, omis d'observer l'interdiction de tourner à gauche.

Dans ces circonstances, A______ a accepté de courir et de faire courir à d'éventuels tiers qui auraient pu se trouver sur sa route, un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

b.a.b. Il lui est également reproché d’avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h35, à la rue de Sous-Terre, de concert avec C______, participé à une agression dirigée contre E______, alors que le véhicule conduit par ce dernier, qui provenait du quai du Seujet et qui venait de percuter une barrière de sécurité située sur la rue de Sous-Terre, était immobilisé, suite à une embardée.

Plus précisément, il lui est reproché d’avoir, de concert avec C______, assené une dizaine de coups de pied à E______, qui était plaqué au sol et maintenu de force par C______, dans l'incapacité de se défendre, pendant près de trois minutes, lui causant des lésions corporelles, en particulier :

- des dermabrasions, une ecchymose et des érythèmes en région cervicale gauche ;

- des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (à droite) et du visage (oreille droite et nez) ;

- des dermabrasions au niveau du visage (front, tempe droite), de la région thoracique gauche et du membre inférieur gauche ;

- une fracture non déplacée des os propres du nez.

E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 16 mars 2023.

b.b.a. Selon l'acte d'accusation du 5 septembre 2023, il est encore reproché à E______ :

- d’avoir, à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h32, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, débuté une course-poursuite avec A______, lequel circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______, dans le but de l'arrêter. Dans ce contexte, E______ a roulé à vive allure, soit à une vitesse inadaptée aux circonstances, sans observer les prescriptions de circulation routière en empruntant la Rue des Alpes, la Place de Cornavin, la Place Lise-Girardin, la Rue de Cornavin, la Rue des Corps-Saints, la rue du Temple, le Quai Turrettini et le Quai du Seujet, pour finir en embardée à l'intersection avec le pont Sous-Terre.

Au cours de ce trajet, E______ a :

·      à réitérées reprises, omis de respecter la signalisation lumineuse en place ;

·      à la hauteur de la place de Cornavin, circulé à gauche d'une double ligne de sécurité ;

·      à l'intersection entre la place de Cornavin et la place Lise-Girardin, omis d'observer l'obligation de tourner à droite ;

·      à l'intersection entre la Place Lise-Girardin et la Rue de Cornavin, circulé en sens inverse ;

·      à l'intersection entre la Rue des Corps-Saints et la Rue du Temple, omis d'observer l'interdiction de tourner à gauche ;

·      perdu la maîtrise du véhicule au débouché du quai du Seujet sur la Rue de Sous-Terre allant percuté la barrière de sécurité du Pont de Sous-Terre.

Dans ces circonstances, E______ a accepté de courir et de faire courir à d'éventuels tiers, qui auraient pu se trouver sur sa route, un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

b.b.b. Il lui était également reproché d’avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus :

- circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______ alors qu'il était en état d'ébriété qualifié, les analyses toxicologiques réalisées ayant permis de mettre en évidence un taux d'éthanol dans le sang d'au minimum 1.84 g/kg au moment des faits ;

- dérobé le véhicule automobile, immatriculé GE 2______, appartenant à H______, dans le dessein d’en faire usage ;

- circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire requis ;

- entre le 20 mai 2022 et le 31 janvier 2023, persisté à séjourner en Suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, de documents d'identité reconnus et de moyens de subsistance légaux ;

- omis de respecter les deux mesures d'interdiction d'entrer dans une région déterminée, soit dans le canton de Genève, prononcées à son encontre, la première fois à partir du 26 novembre 2021 jusqu’au 25 novembre 2024, et la deuxième fois dès le 19 mai 2022 pour une durée de 12 mois, étant précisé qu'il a été arrêté par la police le 31 janvier 2023 et le 26 mars 2024, alors qu'il se trouvait à Genève ;

- détenu le 26 mars 2024, pour sa consommation personnelle et pour la vente, plusieurs cailloux de crack totalisant un poids de 0.098 grammes, étant précisé qu’il a été vu par la police en train de tenter de vendre du crack à des passants ;

- entre le 20 mai 2022 et le 31 janvier 2023 régulièrement consommé des produits stupéfiants, soit en particulier du haschich.

Ces faits ne sont plus contestés en appel.

b.c.a. Il était reproché à C______ d’avoir à Genève, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h35, à la rue de Sous-Terre, de concert avec A______, participé à une agression dirigée contre E______, alors que le véhicule conduit par ce dernier, qui provenait du quai du Seujet et venait de percuter une barrière de sécurité située de l'autre côté de la rue de Sous-Terre, était immobilisé suite à une embardée.

Alors que E______ était plaqué au sol et maintenu à terre par C______, dans l'incapacité de se défendre, A______ lui a assené une dizaine de coups de pied pendant près de trois minutes, lui causant des lésions corporelles, en particulier:

-          un ensemble de dermabrasions, une ecchymose et des érythèmes en région cervicale gauche ;

-          des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (à droite) et du visage (oreille droite et nez);

-          des dermabrasions au niveau du visage (front, tempe droite), de la région thoracique gauche et du membre inférieur gauche ;

-          une fracture non déplacée des os propres du nez.

E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 16 mars 2023.

b.c.b. Il était encore reproché à C______ d’avoir à Genève :

- entre le 8 septembre 2022 et le 31 janvier 2023, puis du 17 mars 2023 jusqu'au 7 avril 2023, persisté à séjourner en Suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, de documents d'identité reconnus et de moyens de subsistance légaux ;

- du 8 septembre 2022 au 31 janvier 2023, régulièrement consommé des produits stupéfiants, soit en particulier du cannabis, de l'ecstasy et de la cocaïne.

Ces faits susvisés sous chiffres b.c.a. et b.c.b. ne sont plus contestés en appel.

B. Le déroulement de l’ensemble des faits n’est pas contesté par les appelants et correspond à la description faite dans l'acte d'accusation, seules certaines qualifications juridiques étant encore litigieuses ainsi que les peines prononcées. Les éléments pertinents survenus le 31 janvier 2023 sont résumés ci-dessous, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

a. Le 31 janvier 2023 à 01h30, H______ avait correctement stationné son véhicule automobile de marque I______, modèle 3______, immatriculé GE 2______, en créneau, à la rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, le temps d’aller acheter un repas au fastfood situé à cette même adresse. Pendant son absence et malgré qu’aucun occupant ne se trouvait dans l’habitacle, il a laissé la clé sur le contact et le moteur tourner.

b. À cet instant, E______, qui cheminait seul sur ladite rue, est arrivé à la hauteur du véhicule précité et a constaté que le moteur était en marche et qu’aucun occupant ne se trouvait à l’intérieur de l’habitacle. Il s’est alors dirigé vers la portière, côté conducteur, l’a ouverte, s’est immédiatement installé à l’intérieur et a quitté rapidement les lieux, sans respecter les règles de priorité et la signalisation qui était à la phase rouge.

c. Une fois sa commande récupérée, H______ a constaté qu’un inconnu était au volant de sa propre voiture et qu’il s’éloignait. Il s’est alors mis à courir derrière son automobile en criant « Ma voiture ! Voleur ! », attirant l’attention de A______, qui circulait à bord de son véhicule de marque J______/5______ [modèle], sur la même rue, accompagné de C______. A______ a alors décidé de pourchasser le conducteur fuyard et de tenter de l’arrêter, commettant à son tour plusieurs infractions à la LCR, lesquelles ne sont plus contestées en appel, seule la qualification juridique l’étant.

d. E______ a roulé à vive allure, souvent suivi de près par A______, qui klaxonnait et faisait des appels de phare à l’attention du fuyard, lequel persistait à fuir.

e. Au cours de leur course-poursuite, A______ et E______ ont :

·      omis de respecter la signalisation lumineuse laquelle était à la phase rouge à cinq reprises, aux intersections entre Berne – Alpes ; Alpes – Cornavin, étant précisé que A______ a tenté de bloquer la route de E______ avec son véhicule en s’arrêtant au milieu de la chaussée, en position quasi perpendiculaire, obligeant ce dernier à contourner son véhicule ; Place de Cornavin 30 ; Cornavin – Lise-Girardin ; Seujet – Sous-Terre ;

·      à la hauteur de la place de Cornavin, circulé à gauche d'une double ligne de sécurité ;

·      à l'intersection entre la place de Cornavin et la place Lise-Girardin, omis d'observer l'obligation de tourner à droite ;

·      à l'intersection entre la place Lise-Girardin et la rue de Cornavin, circulé en sens inverse ;

·      à l'intersection entre la rue des Corps-Saints et la rue du Temple, omis d'observer l'interdiction de tourner à gauche.

f. Puis, en venant du quai Turrettini et roulant en direction du quai du Seujet, les deux conducteurs n’ont pas respecté le feu de signalisation qui était à la phase rouge, à l’intersection du quai du Seujet et du pont Sous-Terre. E______ a perdu la maîtrise du véhicule et a percuté la barrière de sécurité située de l’autre côté de la rue de Sous-Terre. La voiture est partie en embardée.

g. Suite à ce heurt, A______ et C______ sont immédiatement sortis du véhicule et ont couru vers le fuyard. C______ s’est empressé d’extraire E______ de la voiture et l’a amené au sol, aidé par A______.

h. Alors que C______ maintenait E______ plaqué au sol, A______, qui se tenait debout, lui a donné plusieurs coups de pied, notamment à la tête, lui causant les lésions suivantes, constatées par les médecins-légistes :

-          un ensemble de dermabrasions, une ecchymose et des érythèmes en région cervicale gauche ;

-          des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (à droite) et du visage (oreille droite et nez);

-          des dermabrasions au niveau du visage (front, tempe droite), de la région thoracique gauche et du membre inférieur gauche ;

-          une fracture non déplacée des os propres du nez.

i. À l’arrivée de la police, E______ présentait des signes d’ébriété « évidents » (yeux injectés, haleine sentant l’alcool), avait le visage ensanglanté et était très agité, malgré les injonctions de se calmer de la police, de sorte qu’il a été menotté par cette dernière aux fins de maintenir la sécurité de tous les protagonistes. Dans ces circonstances et vu son état, il n’a pas été possible de le soumettre à l’éthylotest.

j. E______ a ensuite perdu connaissance, en raison d’une intoxication aiguë due à l’alcool et aux stupéfiants, et a été admis aux HUG le soir même.

k. D’après les constatations policières, le choc frontal du véhicule n’a pas été d’une grande violence, étant donné que les airbags ne se sont pas déployés et que la vitesse avant le choc était peu élevée, soit d’environ 34 km/h, d’où le peu de dégâts causés au véhicule. Aucune trace de sang n’a été constatée dans l’habitacle de la I______. Dès lors, les blessures subies au visage de E______ n’ont pas été causées au moment de la collision, mais plutôt consécutivement à celle-ci, des traces de sang ayant été retrouvées à l’extérieur du véhicule.

l. L’examen de la chaussée a permis de mettre en évidence deux traces de pneumatiques laissées par les roues avant de la I______, environ six mètres avant le choc contre le garde-corps, indiquant un blocage des roues avant suite à un freinage d’urgence effectué par le conducteur.

m. Les images capturées par les caméras de la centrale de vidéoprotection de la police (CVP), extraites et versées à la procédure, révèlent que tant E______ que A______, qui se sont livrés à une course-poursuite, en plein centre-ville, en pleine nuit, dans le quartier animé des Pâquis, ont roulé à vive allure, à une vitesse mesurée à quatre reprises au-dessus des maximales autorisées, entre 19 km/h et 24 km/h au-dessus des prescriptions légales (C-166, C-167 et C-171 ss.). Les deux conducteurs n’ont en outre pas respecté les feux de signalisation à la phase rouge des intersections précitées ainsi que les signaux et marquages routiers. Ils ont roulé de la sorte alors que la route était fréquentée par d’autres usagers. À titre d’exemple, on voit un automobiliste circuler sur la place de Cornavin en direction de la rue de Lausanne, la signalisation étant à la phase verte pour lui, et s’arrêter par précaution sur le passage piétons afin d’éviter une collision avec le véhicule conduit par l’appelant A______, qui surgit soudainement depuis la rue des Alpes, lui coupant la route et tournant à gauche en direction de la rue de Cornavin, alors que la signalisation était à la phase rouge pour ce dernier.

n. Entendu par la police, puis par le Ministère public (MP), A______ a déclaré avoir voulu aider un ami en intervenant et en stoppant la voiture en fuite. Il a admis à plusieurs reprises qu’il « avait failli mourir » lors de cette course-poursuite, concédant également que le fuyard « roulait tellement vite » (B-39) et que lui-même essayait de le suivre. Il était en contact téléphonique régulier avec H______ pour lui donner sa position géographique afin que ce dernier la transmît à la police. Après le heurt, il avait sorti E______ de l’habitacle, alors que ce dernier se débattait. Selon lui, il aurait alors reçu un coup, ce qui l’aurait poussé à le lui rendre immédiatement, à une seule reprise, en guise de légitime défense. Il ne se souvenait toutefois plus s’il avait reçu un coup de pied ou un coup de poing (B-40). Il a précisé que E______ saignait déjà au front lorsqu’il l’avait sorti de la voiture. Il a reconnu avoir commis des infractions aux règles de la circulation routière, soulignant toutefois avoir agi sous l’effet de l’adrénaline.

o. C______ s’est spontanément rendu à la police pour y être entendu, après avoir su qu’il était recherché par celle-ci. En substance, il a indiqué qu’après l’embardée, il avait demandé à E______ de rester dans le véhicule jusqu’à l’arrivée de la police, ce que ce dernier avait refusé de faire, cherchant à s’en extraire. Selon lui, le comportement peu coopérant de E______ l’avait contraint à le mettre à terre et à le maintenir de force dans cette position, pour éviter qu’il ne prît la fuite, jusqu’à l’arrivée de la police. Il n’avait pas vu A______ mettre des coups à E______ et lui-même ne lui en avait pas donnés. Devant le MP, il est partiellement revenu sur ses déclarations, admettant que A______ avait donné plusieurs coups de pied au visage de E______, soulignant toutefois qu’il ne l’avait pas maintenu au sol dans ce but-là. Il avait alors vu E______ saigner du nez.

p. E______ a déclaré avoir été sous l’emprise d’une forte consommation d’alcool et de cannabis au moment des faits, ne se souvenant pas des évènements survenus ce soir-là jusqu’au moment où la voiture avait percuté la barrière de sécurité. Son état de conscience était altéré et il ne se rappelait ni d’avoir volé une voiture, ni des raisons qui l’avaient poussé à le faire, ni même du trajet emprunté ou des infractions commises. Il s’était remémoré, après coup, avoir fortement accéléré – juste avant le heurt –, voulant se jeter dans la rivière pour que la « voiture vole comme un avion », admettant avoir eu des « idées noires ». Il y avait renoncé in extremis, à la pensée soudaine de son fils L______ et de sa responsabilité à son égard. Il avait alors freiné, sans savoir à quel moment exactement. Il n’avait pas été blessé au moment du choc frontal mais ensuite, lorsqu’il avait reçu des coups de poing et de pied d’individus qu’il ne connaissait pas. À aucun moment, il n’avait donné de coups.

S’agissant de ses habitudes de consommation d’alcool et de stupéfiants, l’intéressé a admis que durant les cinq jours précédents son accident, il buvait tous les soirs environ un litre de vodka avec deux autres personnes, ainsi qu’une bouteille de rosé, et fumait entre trois et quatre joints de shit par jour. En outre, par le passé, il lui arrivait de consommer en sus du Rivotril ou du Lyrica, une fois par jour. Ces médicaments mélangés à l’alcool le « rend[ai]ent dingue » (C-32), ne sachant plus ce qu’il faisait, et lui donnaient même des idées noires, raison pour laquelle il avait cessé d’en consommer. Le soir des faits, il avait bu à lui seul une bouteille de vodka et fumé du shit (C-33).

q. Un constat de lésions traumatiques a été ordonné sur A______ (B-85), E______ (B-35) et C______ (C-6).

q.a. À teneur du rapport médico-légal du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), A______ a concédé avoir conduit à une vitesse estimée selon lui entre 70 et 80 km/h dans l’optique de « pister » le véhicule volé et permettre à la police de l’arrêter (C-91). Après l’embardée, le conducteur de la voiture volée était sorti du véhicule avec son visage en sang. A______ l’avait alors mis au sol sur le dos et l’avait maintenu dans cette position en mettant un pied sur son thorax. Il avait reçu un coup au niveau de la partie gauche de sa nuque et pensait avoir également donné un coup sans se souvenir des circonstances exactes. Lors de l’examen médical, il avait rapporté une douleur à la palpation de la base de sa nuque à gauche (région trapèze), sans lésion cutanée visible en regard. Il avait toutefois refusé tout prélèvement sous-unguéaux et de trace de contact en vue d’analyses ADN. D’après les experts, les examens effectués 24 heures après les faits n’avaient pas mis en évidence de lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements litigieux. S’agissant de la douleur évoquée à la palpation, les experts expliquaient qu’elle pouvait s’apparenter à une douleur musculaire aspécifique (C-94).

q.b. C______ a autorisé les experts à procéder à tous les examens requis, notamment des prélèvements sous-unguéaux et de traces de contact en vue d’éventuelles analyses ADN ultérieures. Il a expliqué aux experts qu’il se trouvait à la rue de Berne lorsqu’il avait croisé son ami A______, qui lui avait proposé de le ramener en voiture chez lui. C’est alors qu’ils avaient vu un autre ami (H______) courir derrière sa propre voiture, laquelle venait de se faire voler. Son ami A______ avait alors poursuivi le véhicule volé en roulant « vite », de telle sorte qu’il avait eu peur et avait préconisé d’appeler la police. Après que la voiture volée eut percuté un pont, il était descendu du véhicule et s’était rendu vers le fuyard pour lui ordonner de rester dans l’habitacle jusqu’à l’arrivée de la police. Ce dernier avait refusé d’obtempérer, tout en l’insultant et en sortant du véhicule de manière agressive. Il l’avait alors mis à terre pour éviter qu’il ne prenne la fuite, en le tenant par les poignets avec ses mains, étant précisé que le fuyard se débattait. Aucun coup n’avait été échangé entre eux. Au cours de l’examen médico-légal, effectué près de 23 heures après les faits, les experts avaient mis en évidence une dermabrasion de l’avant-bras gauche et une discrète ecchymose du poignet gauche de l’expertisé pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements litigieux. Les experts avaient considéré que leurs constatations étaient compatibles avec les déclarations de C______.

q.c. E______ a également autorisé les experts à procéder à tous les examens requis, notamment des prélèvements en vue d’éventuelles analyses ADN ultérieures. En revanche, il a refusé que les experts récupèrent les échantillons de sang et d’urine et qu’ils les utilisent. Le lendemain, il a changé d’avis et a permis aux experts de récupérer les échantillons de sang et d’urine pour analyses. Il leur a expliqué être venu à Genève le 31 janvier 2023, en provenance de K______ [France], afin d’acheter des couches et du lait pour son bébé de huit mois. Il s’était ensuite rendu derrière la gare Cornavin où il avait bu de l’alcool (une demi-bouteille de vodka à lui seul) et fumé deux joints de cannabis. Il avait rencontré un groupe d’individus qui avaient dû, selon ses dires, le droguer car il n’avait plus aucun souvenir des évènements subséquents jusqu’à l’accident sur le pont. Il se rappelait uniquement des instants précédents le choc frontal où il était au volant d’une voiture et accélérait tout en pensant à sa femme et en voulant « sauter du pont ». Ce n’était qu’à la pensée soudaine de son fils L______ qu’il avait subitement freiné, tourné le volant et heurté le trottoir puis le garde-corps sur le pont. Après l’accident, il savait qu’il ne saignait pas du nez. Ce n’était qu’ensuite, lorsque deux hommes étaient arrivés et qu’ils l’avaient frappé au visage, qu’il s’était mis à saigner du nez. Après l’arrivée de la police, il avait perdu connaissance et avait repris ses esprits aux HUG. S’agissant de ses habitudes, il a rapporté être un fumeur de cigarettes, consommer de l’alcool quotidiennement (en quantité variable) et des joints de cannabis. Au moment des faits, il était en manque de sommeil, « cela faisait à peu près cinq jours qu’il dormait deux ou trois heures par nuit » (C-109).

q.d. Suite aux examens médicaux, les experts ont constaté que E______ a eu un trouble de l’état de conscience sur poly-intoxication (éthylisme et drogues), une fracture non déplacée des os propres du nez ainsi qu’un ensemble de dermabrasions, une ecchymose et des érythèmes en région cervicale gauche, des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (à droite) et du visage (oreille droite et nez), de même que des dermabrasions au niveau du visage (front, tempe droite), de la région thoracique gauche et du membre inférieur gauche. Les experts ont constaté quatre zones d’impact au niveau de la tête, compatibles avec des coups portés, dont l’un avec une force certaine. Ces constatations étaient compatibles avec le récit de l’expertisé qui rapportait avoir reçu plusieurs coups à la tête. Malgré la perte de conscience, les experts concluaient que les lésions constatées n’avaient pas mis en danger la vie de l’intéressé et que cette perte de conscience n’évoquait pas en première hypothèse une origine traumatique, mais plutôt en lien avec une intoxication aiguë à l’alcool.

q.e. À teneur du rapport d'analyses toxicologiques du CURML, effectuées sur E______ (C-57ss.), ce dernier avait un taux d’éthanol moyen dans le sang de 1.94 g/kg (C-73 et C-76). Le calcul en retour montrait que la quantité d’éthanol présente dans l’organisme, au moment de l’évènement fixé à 01h37 (soit à l’heure de son arrestation provisoire), entraînait une concentration d’éthanol comprise entre 1.84 et 2.52 g/kg (C-76). Par ailleurs, si le cannabis n'avait pas été mis en évidence dans le sang, les résultats des analyses d'échantillons indiquaient une consommation devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement (C-74).

r. M______, témoin, cycliste présent au moment de l’embardée du véhicule conduit par E______, a été entendu sur les faits qui l’ont conduit à téléphoner à la police le 31 janvier 2023 à 01h35. Selon lui, la victime ne se défendait pas et se faisait frapper sur tout le corps (C-80), de manière violente et « frénétique » (C-81), alors qu’elle était au sol.

C. a. Lors de l'audience d'appel du 25 novembre 2025 tenue par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a déposé une copie de sa prime d’assurance LAMal.

C______ a également déposé trois pièces, à savoir une copie de son permis de résidence temporaire portugais émis le 1er septembre 2025, une attestation de salaire du 30 septembre 2025 et un courriel attestant de sa volonté d’indemniser E______.

b.a. A______ a expliqué qu’au moment des faits, il était sous l’effet de l’adrénaline. Il a admis, qu’après réflexion, il aurait dû agir autrement, soit téléphoner à la police. Il avait reçu un coup au visage, donné par E______, une fois ce dernier sorti du véhicule volé. Il ne se souvenait toutefois plus si E______ était debout ou allongé au moment où il avait reçu ce coup, précisant ne plus se rappeler de l’enchaînement des faits. Il a concédé avoir donné trois ou quatre coups à E______, alors que ce dernier était à terre, expliquant ne pas s’en être rendu compte sur le moment (cf. PV CPAR p. 8). Une fois que la Cour de céans lui a rappelé le contenu de certaines images de vidéosurveillance, où on le voit s’appuyer sur C______ puis frapper, voire piétiner, E______, lequel était à terre, il a reconnu qu’il n’aurait pas dû agir ainsi, que « cela est allé trop loin. On n’aurait pas dû en arriver là. Je regrette. Je suis sincèrement désolé et demande pardon à tout le monde » (cf. PV CPAR p. 9).

b.b. C______ a également présenté ses excuses et manifesté sa volonté d’indemniser E______ pour le tort moral qu’il lui a causé.

b.c. E______, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience tenue devant la CPAR, sans s’en excuser au préalable.

c.a. Les parties, par la voix de leurs conseils, ont persisté dans leurs conclusions.

c.b. Le conseil de E______ a toutefois précisé, qu’outre la quotité de la peine contestée dans la déclaration d’appel, il attaquait également le genre de peine, concluant à ce qu’une peine pécuniaire fût prononcée en lieu et place d’une peine privative de liberté et que le montant du jour-amende fût fixé à CHF 10.- le jour.

c.c. Le MP a conclu au rejet de tous les appels et à la confirmation du jugement entrepris, soulignant que la responsabilité de l’appelant E______ était pleine et entière.

c.d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

d. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

D. a.a. S’agissant de la situation personnelle de A______, il est né le ______ 1985 à N______, en Guinée, et possède la nationalité française ainsi qu’un permis de séjour de type B. Il vit à Genève, est marié et père d'un garçon âgé de trois ans, lequel vit en Guinée avec sa mère. Il verse tous les mois entre CHF 300.- et CHF 400.- pour l’entretien de son fils. Son épouse travaille et vit en Guinée. Il a une formation d'administrateur réseau technicien supérieur et exerce le métier de fiduciaire au sein de sa propre société O______ pour un revenu mensuel net de CHF 4'000.-. Ses charges mensuelles comprennent CHF 1'448.- pour le loyer, CHF 200.- pour une place de parking, CHF 229.- pour les assurances maladie, étant au bénéfice de subsides mensuels, et CHF 649.- pour le leasing d'un véhicule. Il n’a ni dette, ni poursuite. Il a des économies, mais pas de bien immobilier.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

b.a. C______ est né le ______ 1997 à P______, en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse fin 2016 et ne dispose d’aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il a toutefois vécu au Portugal entre mai et novembre 2025, soit durant les six derniers mois avant l’audience d’appel, où il a travaillé dans le domaine de la construction pour un revenu mensuel d’environ EUR 800.-, étant précisé qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour portugais temporaire depuis le 1er septembre 2025. Il est célibataire et vit depuis cinq ans avec sa compagne, avec laquelle il a une fille âgée de trois ans. Lorsqu’il ne travaille pas au Portugal, il vit entre Genève et Q______ [France] et s’occupe au quotidien de son enfant.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné en Suisse à quatre reprises entre le 15 juin 2017 et le 7 septembre 2022, essentiellement pour des infractions à la LEI et à la LStup, étant précisé que la peine la plus sévère qu’il s’est vu infliger est celle du 15 juin 2017, où il a été condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 300.-.

c.a. E______ est né le ______ 1998 à R______, en Tunisie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a un fils âgé d’environ trois ans. Il vit avec sa compagne et son fils à K______, en France. Il n'a pas de formation post-obligatoire et n'a pas non plus de profession. Il ne perçoit aucun revenu, alors que son loyer s'élève à EUR 500.-, et est entretenu par sa compagne qui travaille.

c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné en Suisse à quatre reprises entre le 7 octobre 2021 et le 19 mai 2022, essentiellement pour des infractions à la LEI, des atteintes au patrimoine et des consommations de produits stupéfiants, étant précisé que la peine la plus sévère qu’il s’est vu infliger est celle du 10 mars 2022 où il a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 100.-.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et 30 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 40 minutes, dont une heure et 30 minutes d’activité pour la déclaration d’appel.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 65 heures d’activité.

b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et 20 minutes d'activité de chef d’étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 40 minutes, dont 25 minutes d’activité pour la déclaration d’appel, 30 minutes pour l’établissement du chargé de pièces et cinq minutes pour un échange de courriels avec son confrère.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 53 heures d’activité.

c. Me G______, défenseur d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures et 15 minutes d'activité de chef d’étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 40 minutes, dont 10 minutes pour une annonce d’appel, 20 minutes pour une déclaration d’appel et 2 heures et 15 minutes pour un appel joint.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 32 heures d’activité.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.3. Aux termes de l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), ses réquisitions de preuves (let. c). L’al. 4 de cette disposition indique que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel.

1.4. La portée d’un appel est déterminée par la déclaration d’appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1).

1.5. En l’espèce, la déclaration d’appel formulée le 13 février 2025 par E______ mentionne spécifiquement qu’il entend attaquer certains points du jugement de première instance, qu’il a énumérés sous chiffres 1 à 3, à savoir (1) la violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, (2) la quotité de la peine et (3) le montant de l’amende.

Dans la mesure où il a attaqué la partie du jugement de première instance concernant la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP), l’appel de E______ s'attache donc aux différents aspects liés à la fixation de la peine (art. 47 CP), que la Cour de céans peut en conséquence examiner avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 398 al. 2 CPP).

Partant, la Chambre de céans peut revoir le genre de peine infligé à E______.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

Le juge du fond dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Étant toutefois une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).

2.2.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police.

En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR).

À teneur de l'art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles.

2.2.3. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Une règle de circulation est gravement violée lorsqu'elle apparaît comme une règle fondamentale. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible d'établir abstraitement une liste de règles objectivement fondamentales ; il faut procéder à un examen de la règle violée au regard des circonstances objectives de la violation, afin de déterminer le caractère fondamental ou non de la règle considérée ; la violation doit excéder celles que l'on rencontre habituellement. Le fait que la violation d'une règle soit fréquemment à l'origine d'accidents peut faire naître une sorte de présomption, certes réfragable, selon les circonstances, du caractère fondamental de la règle ; tel est les cas, par exemple, des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 4.4 ad 90 LCR).

Le franchissement d'une ligne de sécurité constitue en principe une violation grave des règles de la circulation routière (ATF 136 II 447 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1427/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1.2).

2.2.4.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (l'art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit).

L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

2.2.4.2. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

La notion de violation d'une règle fondamentale de la circulation apparaît identique à celle de violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu'il y a violation grave, notamment lorsque l'auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire. Toutefois, vu le caractère aggravé de l'art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'art. 90 al. 2 LCR. La loi donne une liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 5.2 ad 90 LCR ; ATF 142 IV137 consid. 6.1).

Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave "qualifiée", pour autant qu'elle créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.4 et 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2).

L'art. 90 al. 3 LCR réprime la mise en danger abstraite qualifiée, en ce sens que la probabilité d’un accident avec une issue fatale ou des blessures graves est presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2.1 ; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 ; GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 80).

2.2.4.3. La course de vitesse suppose au minimum l'implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l'un rattrape l'autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, op. cit., n. 5.2 ad 90 LCR). Le cas de "rodéo routier" en est une illustration. Une course de vitesse peut aussi survenir dans le cas d'un automobiliste irascible qui poursuit un autre (AARP/234/2017 du 6 juillet 2017 consid. 4.4.5 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 5.1).

2.2.4.4. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

2.2.5. Selon l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP).

Le code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1 ; 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 consid. 3.1 ; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 ; 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1.).

2.2.6. En l'espèce, il est établi, notamment par les constatations policières et les images de vidéosurveillance, et non contesté que, le 31 janvier 2023, aux alentours de 01h32, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______, A______ a débuté une course-poursuite avec E______, lequel le précédait et circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, dans le but de l'arrêter.

L'appelant A______ a conduit de manière contraire aux règles élémentaires de la circulation routière en plein centre-ville de Genève, dans le quartier animé des Pâquis, en pleine nuit, en omettant de respecter la signalisation lumineuse, qui était à la phase rouge à cinq reprises, en franchissant une double ligne de sécurité, en circulant en sens inverse, en ne respectant pas les panneaux et marquages au sol, et en circulant à une vitesse excessive dépassant à plusieurs reprises les maximales autorisées, dont une fois de 19 km/h au-dessus de la vitesse limitée à 50 km/h.

Au volant d’un véhicule volé, E______ a également violé des règles importantes de la circulation routière de la même manière, au même moment, à plusieurs reprises, en commettant les mêmes infractions.

Tout en reconnaissant ses comportements inadaptés sur la route à la date précitée et en admettant la commission d’une violation grave des règles de la circulation routière, l'appelant A______ conteste avoir voulu et même envisagé la possibilité de créer et de faire courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, même par dol éventuel, au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Il explique que le soir des faits, la visibilité était bonne, qu’il y avait peu de trafic routier, qu’il klaxonnait et faisait régulièrement des appels de phare pour alerter l’ensemble des usagers de la route de la conduite dangereuse de E______ afin qu’ils s’écartent de la chaussée et évitent ainsi le danger. Son seul objectif était d’arrêter le voleur du véhicule.

Objectivement, les faits constituent une course-poursuite entre deux véhicules, qui roulent à vive allure en localité, l’un essayant de fuir l’autre, qui le pourchasse. Elle a débuté à la rue de Berne et s’est terminée avec l’embardée de la voiture conduite par E______, qui a percuté le garde-corps situé sur le pont Sous-Terre, soit après avoir roulé de manière téméraire sur une distance de plusieurs centaines de mètres.

Contrairement à l’opinion de l’appelant A______, tout risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ne pouvait pas être écarté au motif qu’il roulait à 01h30 du matin sur une route peu fréquentée et qu’il klaxonnait et faisait des appels de phare pour avertir les éventuels usagers de la route du danger créé par E______. En effet, même à 01h30, le quartier des Pâquis reste animé et fréquenté non seulement par des automobilistes ou des cyclistes, mais également par des piétons qui peuvent traverser la chaussée en se fiant aux feux de signalisation pour piétons. La présence d’autres automobilistes et piétons est d’ailleurs confirmée par les images de vidéosurveillance. À titre d’exemple, on voit un automobiliste circuler sur la place de Cornavin en direction de la rue de Lausanne, la signalisation étant à la phase verte pour lui, et s’arrêter par précaution sur le passage piétons afin d’éviter une collision avec le véhicule conduit par l’appelant A______, qui surgit soudainement depuis la rue des Alpes, lui coupant la route et tournant à gauche en direction de la rue de Cornavin, alors que la signalisation était à la phase rouge pour ce dernier. De par son comportement, l’appelant A______ a fait courir un risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

Par ailleurs et avant même ces faits, l’appelant A______ avait roulé à vive allure sur la rue des Alpes, en direction de la place de Cornavin, dans le but de dépasser le véhicule conduit par E______. Puis, une fois le dépassement effectué, il avait indûment immobilisé son véhicule de biais, au milieu de la chaussée, alors que la voiture de E______ roulait à toute allure dans sa direction. L’appelant A______ a agi ainsi dans le but de bloquer la course du fuyard, ce qu’il n’est pas parvenu à faire, E______ ayant réussi à contourner le véhicule à l’arrêt et à poursuivre sa fuite en roulant sur la place de Cornavin.  

Pendant cette séquence, les deux automobilistes étaient en proie à un grand risque d’accident pouvant causer des blessures ou la mort, étant donné que l’un était arrêté indûment au milieu de la chaussée et que l’autre fonçait dans sa direction, étant encore rappelé que C______ était assis dans l’habitacle du véhicule de A______, aux côtés de ce dernier, et qu’il risquait d’être percuté par le véhicule conduit par E______, en cas de perte de maîtrise de ce dernier, ce qui ne pouvait être exclu, au vu des circonstances.

Outre ces faits graves et les dépassements de vitesse, retenus entre 19 et 20 km/h en ce qui concerne l’appelant A______ (C-171) en localité, celui-ci a commis d’autres infractions fondamentales à la LCR, en omettant, notamment, de respecter les feux de signalisation à la phase rouge, les marquages au sol et les panneaux de signalisation, en franchissant la double ligne de sécurité sur la place de Cornavin, en direction de la rue de Cornavin, et en roulant encore à contre-sens sur cette rue et par la suite.

Le risque visé à l’art. 90 al. 3 LCR est une mise en danger abstraite qualifiée et non concrète, comme l’affirme à tort l’appelant A______. Ce dernier devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, et il s'en est accommodé, à tout le moins par dol éventuel. C’est également intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, que l’appelant A______ a conduit de manière contraire aux règles fondamentales de la circulation routière.

Aucun fait justificatif n’autorise un tel comportement. En effet, l’appelant A______ est intervenu après la commission de l’infraction par E______, soit le vol d’usage du véhicule de H______. L’intervention de l’appelant A______ n’avait pas pour but d’empêcher une atteinte imminente et actuelle à un bien juridique protégé, dont le danger était impossible à détourner autrement. L’action de l’appelant A______ constituait une réaction à une attaque déjà passée et terminée. De plus, le bien juridique de H______, à savoir son patrimoine (sa voiture), n’est pas d’une valeur supérieure ou égale à celui qui a été lésé, à savoir la sécurité publique. Bien au contraire, les règles sur la circulation routière ayant pour but de protéger la sécurité des usagers de la route prévalent sur le patrimoine privé. La proportionnalité n’était pas respectée. Enfin, il existait des moyens subsidiaires permettant d’atteindre le même but, à savoir téléphoner à la police et communiquer le numéro de plaque d’immatriculation, la position géographique et la trajectoire suivie par E______, permettant à la police d’agir en vertu de ses prérogatives. Les conditions de l’état de nécessité, même excusable, n’étant manifestement pas réunies, l’appelant ne saurait justifier son comportement sous cette perspective.

Partant, faute de circonstance particulière permettant d'écarter l’illicéité, la réalisation des aspects objectifs et subjectifs des nombreuses infractions à la LCR, en particulier l’accumulation de toutes ces infractions, et les mises en danger abstraites sont constitutives d’une violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2.3.1. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l'auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 118 IV 227 consid. 5b).

2.3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

2.3.3. Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

2.3.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

2.3.5. À teneur de l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).

2.3.6. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). La seule perspective qu'une querelle verbale pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (AARP/407/2020 du 27 novembre 2020 consid. 2.4 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.3.7. À teneur de l’art. 218 al. 1 CPP, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne (a) qu’il a surpris en flagrant délit de crime ou de délit ou l’a interceptée immédiatement après un tel acte ou (b) lorsque la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne. Selon l’alinéa 2 dudit article, lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l’art. 200 CPP.

Selon l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

L'art. 218 CPP constitue une exception dans le système légal : en principe, ce sont uniquement les forces de l'ordre qui sont habilitées à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes et les cas où interviennent des particuliers sont exhaustivement réglés dans le code. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d'usurpation de fonction (art. 287 CP) et de séquestration (art. 183 al. 1 CP) lorsqu'il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ou des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En vertu de l'art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218 CPP). L'art. 218 al. 1 CPP suppose que l'aide de la police ne puisse pas être obtenue à temps. Cela signifie que, sans l'intervention des particuliers, le danger existe que l'auteur d'une infraction ne puisse pas être identifié, puis poursuivi. Dans cette appréciation prévaut toujours le principe de subsidiarité. Les compétences des particuliers se limitent à la rétention d'une personne en vue de la remettre dès que possible à la police. Il appartient ainsi au particulier d'avertir la police, le plus rapidement possible et par tous les moyens à disposition, de l'arrestation à laquelle il a procédé (CR-CPP, op. cit., n. 8 ad art. 218 CPP).

2.3.8. En l'espèce, il est établi, à teneur des images de vidéosurveillance, du constat de lésions traumatiques et des aveux de l’appelant A______ que ce dernier a procédé à l’arrestation de E______, avec l’aide de C______, et qu’il a donné à tout le moins trois ou quatre coups de pied au visage de E______, alors que celui-ci était à terre et maintenu de force par C______. Ces coups lui ont causé des lésions corporelles simples, notamment une fracture non déplacée des os propres du nez.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et non d’une agression (art. 134 CP) dans la mesure où il est possible de déterminer quel assaillant est à l’origine des coups infligés au visage de E______, A______ étant précisément reconnaissable. Ce dernier a volontairement porté des coups de pied à la tête de E______. Il devait se représenter comme possible les lésions survenues et les a acceptées au cas où elles se produiraient.

Il convient à présent de déterminer si ces coups remplissent les conditions légales de la légitime défense alléguée par l'appelant A______, ou si d'autres moyens moins dommageables auraient pu être envisagés pour repousser le prétendu danger auquel A______ aurait été confronté. Dans le même temps, il sera procédé à l’analyse d’une éventuelle arrestation autorisée par un particulier (art. 218 CPP), tel que plaidé par A______.

A______ a expliqué qu’au moment des faits, il était sous l’effet de l’adrénaline, qu’il avait reçu un coup à la nuque, donné par E______, une fois ce dernier sorti du véhicule volé, qu’il ne se souvenait toutefois plus si E______ était debout ou allongé au moment où il lui avait donné le coup, précisant ne plus se souvenir de l’enchaînement des faits, admettant toutefois avoir donné trois ou quatre coups à E______ et concédant encore qu’il n’aurait pas dû agir ainsi, que « cela est allé trop loin. On n’aurait pas dû en arriver là. Je regrette. Je suis sincèrement désolé et demande pardon à tout le monde » (cf. PV CPAR p. 9).

Or, cette version des faits, consistant à donner des coups après en avoir reçu un, n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier. En effet, tant les images de vidéosurveillance que les déclarations du témoin M______ tendent à la constatation qu’une fois sorti de force du véhicule, E______ a été immédiatement maîtrisé par A______ et C______. À aucun moment, on ne voit E______ donner un coup à la nuque de l’appelant A______. Ensuite, E______ a été très rapidement mis à terre par ces derniers, maintenu dans cette position par C______, qui était presque agenouillé à sa hauteur. L’appelant A______ était, quant à lui, resté debout et avait alors donné plusieurs coups de pied à E______, le piétinant même, lui causant une fracture non déplacée des os propres du nez et laissant apparaître quatre zones d’impact au niveau de la tête, compatibles avec les coups portés, dont l’un avec une force certaine. Il n’est en revanche pas vraisemblable, au vu de sa position dominante (debout), que l’appelant A______ ait pu recevoir un quelconque coup de la part de E______, maîtrisé à terre avec les poings fortement saisis par C______, qui l’empêchait ainsi de bouger de tout son poids. On ne voit pas comment E______ aurait pu se mouvoir, alors qu’il était allongé à terre, fortement maintenu par les poignets, et atteindre le visage de A______. La distance physique les séparant rend le scénario de A______ invraisemblable.

Dans cette même veine, les experts, qui ont examiné A______, n’ont mis en évidence aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements litigieux, étant rappelé que les examens ont été effectués 24 heures après les faits. S’agissant de la douleur évoquée à la palpation par ce dernier, les experts expliquent qu’elle peut s’apparenter à une douleur musculaire aspécifique.

Au vu des constatations qui précèdent et des images de vidéosurveillance, qui ne montrent aucun coup porté par E______ à A______, que ce soit lorsqu’ils étaient debout ou une fois E______ à terre, A______ n’est pas parvenu à démontrer avoir subi une quelconque attaque, voire une quelconque lésion.

Par surabondance, M______, témoin oculaire des faits, a confirmé que la victime n’avait pas donné de coup mais en avait reçu « de manière frénétique ».

Au vu de l’ensemble des éléments objectifs, force est de constater que A______ ne se trouvait pas dans une position de légitime défense, aucun coup ne lui ayant été porté par E______, et a fortiori il ne se trouvait pas non plus dans un excès de légitime défense. Au contraire, les éléments objectifs tendent à la constatation que A______ a voulu neutraliser son adversaire, peut-être sous l’effet de l’adrénaline, selon le principe que la meilleure défense est l'attaque.

Enfin et par surabondance, A______ ne s’est pas contenté d’arrêter E______ ou de le retenir le temps que la police arrive sur place, au sens de l’art. 218 CPP. Il l’a également frappé, à plusieurs reprises, sans aucun motif justificatif, sans respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, totalement gratuitement, alors même que E______ était à terre et fortement maîtrisé par C______. Dans ces circonstances, le comportement de A______ ne saurait trouver une quelconque assise légale pour justifier les coups portés à E______.

Dès lors, il aurait bel et bien dû être condamné pour une infraction de résultat, soit pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, par dol éventuel à tout le moins.

L’appel est admis sur la qualification juridique de l’infraction uniquement, et le jugement sera réformé en ce sens.

2.4.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte qu'il a commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

L'art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa) vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. On distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). La responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée (ATF 120 IV 169 consid. 2).

Celui qui, sous l’emprise de l’alcool, conduit un véhicule automobile, peut bénéficier de l’application de l’art. 19 al. 1 CP s’il ne pouvait absolument pas prévoir qu’il serait amené à prendre le volant. Si l’auteur devait se rendre compte qu’il serait peut-être amené par la suite à conduire un véhicule tombe sous le coup de l’art. 19 al. 4 CP ; il ne pourra bénéficier d’aucune atténuation de peine au sens des alinéas 1 et 2 (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 38 ad art. 19 CP).

La responsabilité restreinte est caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, op. cit., n. 14 ad art. 19).

2.4.2. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool dans le sang de 2 à 3‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3‰ (correspondant à 3 g/kg) induit la présomption d'une irresponsabilité totale. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

2.4.3. Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pécuniaire (art. 263 al. 1 CP).

L’article 263 CP sanctionne celui qui, dans un état d’irresponsabilité causé par une ivresse ou intoxication due à sa faute, a commis un acte réprimé comme un crime ou un délit. La disposition vise celui qui s’est mis dans un état d’irresponsabilité totale, par sa faute, et non dans le dessein de commettre l’infraction. En d’autres termes, l’auteur ne pouvait, alors qu’il était de sang-froid, envisager qu’il commettrait l’infraction une fois ivre (ATF 83 IV 161). Dans tous les cas, l’article 19 al. 4 CP prime l’article 263 CP (actes commis en état d’irresponsabilité fautive). Cette disposition ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de l’actio libera in causa ne sont pas remplies (ATF 117 IV 292 consid. 2a ; JdT 1991 I 745 ; ATF 104 IV 249 consid. 2b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 33 et 34 ad art. 19).

2.4.4. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1).

2.4.5. À titre préalable, il sied de relever que E______ est entré illégalement sur le territoire genevois et y a séjourné sans droit, en y consommant régulièrement des produits stupéfiants, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, alors qu’il savait qu’il n’avait pas les autorisations nécessaires.

L’appelant E______, qui était sans domicile fixe à Genève, avait l’habitude de consommer quotidiennement de l’alcool et des produits stupéfiants, l’intéressé ayant même admis que durant les cinq jours précédents son accident, il buvait tous les soirs environ un litre de vodka avec deux autres personnes, ainsi qu’une bouteille de rosé et fumait entre trois et quatre joints de shit par jour. Le soir des faits, il a même concédé avoir bu à lui seul une bouteille de vodka et fumé du shit.

Ce qui est confirmé par les analyses toxicologiques, qui ont établi que le soir des faits il présentait un taux d’éthanol moyen dans le sang de 1.94 g/kg (correspondant à 1.94‰). Plus précisément, le calcul en retour montrait que la quantité d’éthanol présente dans l’organisme, au moment de l’évènement fixé à 01h37 (soit à l’heure de son arrestation provisoire), entraînait une concentration d’éthanol comprise entre 1.84 g/kg et 2.52 g/kg, correspondant à 1.84‰ et 2.52‰. Conformément à la jurisprudence bien établie, un tel taux fonde une présomption de diminution de responsabilité, au sens de l’art. 19 al. 2 CP.

Cette présomption, qui peut être réfragable, doit toutefois être confirmée en l’espèce au vu des constatations qui suivent. L’appelant E______ ne pouvait pas prévoir, au moment où il s’enivrait et consommait des produits stupéfiants, qu’il allait conduire, sachant qu’il ne possédait pas de voiture. En outre, il ne pouvait pas prévoir qu’il allait croiser un véhicule automobile inoccupé, en plein quartier des Pâquis, avec la clé sur le contact et le moteur en train de tourner, sans aucune personne à proximité immédiate du véhicule. Au moment où il a altéré sa conscience avec les substances toxiques (alcool et drogue), il ne pouvait pas imaginer, qu’il allait alors commettre un vol d’usage, en prenant le volant de cette automobile, et réaliser les autres infractions à la LCR. Il s’agit d’un concours de circonstances inattendues et imprévisibles. Contrairement à ce qui a été plaidé par le MP, ses antécédents ne révèlent pas d’infractions passées commises sous l’emprise d’une importante consommation d’alcool ayant fortement altéré ses facultés cognitives et volitives, et qu’il serait coutumier de commettre des infractions dans un tel état. Partant, les conditions relatives à l’art. 19 al. 4 CP ne sont pas réunies et l’appelant E______ devra bénéficier d’une atténuation de peine, au sens de l’art. 19 al. 2 CP, sachant qu’il a commis toutes les infractions aux règles de la circulation routière, alors qu’il était en état de responsabilité restreinte.

L’appel sera admis sur ce point et le jugement réformé.

2.5. S’agissant de la qualification juridique contestée par l’appelant E______, considérant que l’art. 90 al. 3 LCR ne saurait trouver application, eu égard à l’absence d’intention, vu son état altéré au moment des faits, plaidant l’application de l’art. 90 al. 2 LCR, il sied de relever que l’appelant E______ ne se trouvait pas en état d’irresponsabilité totale fautive (art. 263 CP), comme examiné ci-dessus, mais avait ses facultés diminuées (art. 19 al. 2 CP).

E______ a été capable de s’installer rapidement dans l’habitacle du véhicule de H______ et de prendre la fuite au volant de ce véhicule, alors qu’il n’avait pas de permis de conduire et qu’il savait être en état d’ébriété et sous l’influence de produits stupéfiants. Il a pu rouler à vive allure, sur des centaines de mètres, avec l’intention manifeste d’échapper à la voiture de A______ et de la distancer, démontrant ainsi une maîtrise cognitive et volitive suffisante, ainsi qu’un contrôle du véhicule. À cet égard, on rappellera, à titre d’exemple, que E______ est parvenu à éviter la voiture de l’appelant A______, lorsque ce dernier l’avait positionnée en travers, au milieu de la rue des Alpes, ce qui démontre une certaine maîtrise et une certaine conscience et volonté. Le heurt frontal survenu contre le garde-corps, situé sur le pont Sous-Terre, est dû à un acte volontaire de la part de l’intéressé, qui avait affirmé vouloir se donner la mort, mais y avoir renoncé à la dernière minute, à la pensée de son fils. Tous ces éléments évoquent un état de conscience et de volonté suffisant et compatible avec l’application de l’art. 90 al. 3 LCR et ce, même si, lors de son interpellation, la police avait constaté des signes d’ébriété « évidents » (yeux injectés, haleine sentant l’alcool) et qu’il était très agité. Cet état d’agitation était notamment dû au fait qu’il venait de se faire frapper et agresser par deux individus et qu’il avait été menotté par la police, alors qu’il se considérait comme étant la victime.

L'appelant E______ – ayant conduit de manière téméraire et contraire aux règles élémentaires de la circulation routière, en plein centre-ville de Genève, dans le quartier animé des Pâquis, en omettant de respecter la signalisation lumineuse, qui était à la phase rouge à cinq reprises, en franchissant une double ligne de sécurité, en circulant en sens inverse, en ne respectant pas les panneaux et marquages au sol, et en circulant à une vitesse excessive dépassant à plusieurs reprises les maximales autorisées, dont une fois de 24 km/h au-dessus de la vitesse limitée à 50 km/h, – a commis une violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. La motivation donnée sous chiffre 2.2.6. supra vaut, pour le surplus, mutatis mutandis pour le comportement adopté par E______.

Le jugement sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. La violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

Les nouveaux alinéas 3bis et 3ter de l’art. 90 al. LCR, entrés en vigueur le 1er octobre 2023 et applicables en tant que lex mitior (art. 2 CP), prévoient qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 CP, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, voire peut être réprimée d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

La volonté du législateur est ainsi de laisser au juge un plus grand pouvoir d'appréciation selon les circonstances. L'absence d'antécédents judiciaires routiers est érigé en véritable circonstance atténuante. En d'autres termes, la peine-menace de l'infraction de base de l'art. 90 al. 3 LCR ne vaut que pour les récidivistes (Message du Conseil fédéral suisse concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021, FF 2021 3026 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379/2023 du 11 septembre 2024 ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, op. cit., n. 5.7 ad art. 90).

3.1.2. L'agression (art. 134 CP) est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), la conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), le vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 LEI) et l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) est passible d’une amende.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

3.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).

3.5. Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il doit encore se situer dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4).

3.6. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3.7. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.8. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).

3.9.1. La faute de A______ est grave. Il a, à plusieurs reprises, violé des règles de la circulation routière et créé ainsi un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers, sans compter celle de C______ qui était à bord de son véhicule. Il a, par ailleurs, donné de nombreux coups de pied à une personne qui se trouvait déjà à terre, lui causant une atteinte à son intégrité physique, sans aucun motif justificatif et en violation des règles de la proportionnalité et de la subsidiarité. Il a agi sous l’emprise d’une colère mal maîtrisée, mû par des mobiles égoïstes.

Sa responsabilité était pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur d’aggravation de la peine.

Sa collaboration s'est améliorée au fil de la procédure, en ce qui concerne les infractions à la LCR, dans la mesure où il a admis qu’il n’aurait pas dû courser le fuyard avec sa voiture et commettre autant d’infractions à la LCR et qu’il aurait dû immédiatement appeler la police et la laisser agir.

S’agissant des lésions corporelles, il ne les a admises qu’après avoir visionné les images de vidéosurveillance, tentant encore de justifier son comportement, jusqu’en appel, par une légitime défense excessive, voire un excès dans l’arrestation par un particulier (art. 218 CPP), ce qui est regrettable.

Quand bien même il a admis les faits, lesquels étaient difficilement contestables au vu des nombreuses images de vidéosurveillance versées à la procédure, sa prise de conscience doit encore évoluer afin de comprendre sans détour qu’il n’aurait pas dû frapper un homme de la sorte, et encore moins alors qu’il était plaqué à terre et maintenu par une troisième personne. Le fait qu’il ait tout de même concédé en appel avoir « exagéré » et qu’il n’aurait jamais dû faire cela est de bon augure.

Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Au contraire, il bénéficiait d'un cadre de vie stable, d’un permis B et d’un emploi, qui auraient dû l'amener à adopter un comportement irréprochable.

Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP n'est réalisée. Le fait de vouloir faire justice soi-même n’est pas un motif honorable, qui justifierait une atténuation de peine, encore moins lorsqu’il met en danger les usagers de la route. En outre, aucun motif honorable ne saurait justifier les coups donnés à un individu qui était à terre.

L'appelant n'a pas d'antécédent en matière de LCR, ce qui permet l'application de l'atténuante de l'art. 90 al. 3ter LCR nouvellement entrée en vigueur, dont il remplit les conditions.

Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions à la LCR et à l’art. 123 ch. 1 CP, seule une peine privative de liberté entre en considération, notamment pour des motifs de prévention générale et spéciale. Toutefois, sa quotité sera fixée en tenant compte de l’atténuante visée à l’art. 90 al. 3ter LCR.

La violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave au regard de la peine menace, justifie à elle seule une peine privative de liberté atténuée de neuf mois, eu égard à l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR. Cette peine doit être portée à 12 mois pour sanctionner les lésions corporelles simples (peine théorique de six mois).

La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP).

Le bénéfice du sursis complet de même que le délai d'épreuve fixé à trois ans sont acquis à l'appelant en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

Pour le surplus et comme une peine privative de liberté a déjà été prononcée, il n'apparaît pas que les motifs de prévention générale ou spéciale commandent le prononcé d'une amende immédiate.

Le dispositif entrepris sera ainsi réformé dans la mesure qui précède.

3.9.2. La faute de C______ est importante. Il a participé de concert avec A______ à une agression, portant atteinte à l’intégrité physique de E______, sans raison objectivement justifiable. En outre, il a violé les règles relatives à la LEI, en séjournant sans droit sur le territoire genevois. Il a agi non seulement sous le coup d’une colère mal maîtrisée mais également par pure convenance personnelle, constituant des mobiles égoïstes.

Sa responsabilité était pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur d’aggravation de la peine.

Sa collaboration est bonne. Il a admis les faits, sans tenter de les minimiser ou de se justifier indûment. Sa prise de conscience est également bonne, dans la mesure où il a reconnu ses torts, a présenté des excuses et a entrepris des démarches en vue d’indemniser la victime pour le tort moral subi.

La situation personnelle de l'appelant, certes précaire, ne saurait justifier ses actes.

Malgré la gravité des faits constitutifs d’une agression (art. 134 CP), le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît suffisant, sous l’angle de la prévention spéciale, pour sanctionner le comportement de l’appelant, qui n’a jamais été condamné pour des actes de violence et qui a fait preuve d’une bonne prise de conscience, en assumant pleinement ses responsabilités tout au long de la procédure. Cette peine devrait le dissuader de récidiver.

Compte tenu du concours entre les infractions à la LEI et l’art. 134 CP, la Cour retient que l'infraction abstraitement la plus grave est l’agression (art. 134 CP), qui justifie à elle seule une peine de cinq mois, à laquelle il faut ajouter un mois (peine hypothétique de deux mois) pour sanctionner le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). La peine pécuniaire est ainsi portée à six mois, étant rappelé que la détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- eu égard à sa situation personnelle et financière.

L’appelant C______ n’ayant jamais été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois et ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (aucun élément ne le permettant) (art. 42 al. 2 CP), il remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans.

Pour le surplus et comme une peine pécuniaire a déjà été prononcée, il n'apparaît pas nécessaire, pour des motifs de prévention générale ou spéciale, de prononcer une amende immédiate en sus.

Le jugement sera ainsi réformé dans la mesure qui précède.

S’agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), l’appelant ne la conteste pas. L’amende, qui sanctionne cette contravention, fixée à CHF 100.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution d’un jour, sera dès lors confirmée.

3.9.3. La faute de E______ est importante, puisqu’il a agi au mépris de la sécurité publique, en violant les règles élémentaires de la circulation routière, par pure convenance personnelle et pour des motifs totalement futiles, provoquant une course-poursuite en pleine localité, et causant un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, eu égard notamment aux excès de vitesse importants. Le fait qu’il ait agi sous l’emprise de l’alcool et des produits stupéfiants devra toutefois être pris en considération. En outre, il a violé les règles relatives à la LEI, en séjournant sans droit sur le territoire genevois, ainsi que celles relatives aux produits stupéfiants, en consommant de telles substances malgré les interdits en vigueur.

Sa responsabilité était restreinte, vu sa consommation de toxiques.

Il y a concours d'infractions, facteur d’aggravation de la peine.

Sa collaboration est moyenne. Il a certes admis les faits, tout en les justifiant par sa consommation d’alcool et de toxines, se positionnant en victime. Sa prise de conscience doit toutefois encore évoluer dans la mesure où il n’a formulé aucune excuse envers H______, à qui il a dérobé le véhicule automobile.

La situation personnelle de l'appelant, certes précaire, ne saurait justifier ses actes.

L'appelant E______ n'a pas d'antécédent en matière LCR, ce qui permet l'application de l'atténuante de l'art. 90 al. 3ter LCR nouvellement entrée en vigueur, dont il remplit les conditions.

Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions à la LCR, cumulées à la récidive en matière de LEI, seule une peine privative de liberté entre en considération, notamment pour des motifs de prévention générale et spéciale. Toutefois, sa quotité sera fixée en tenant compte de l’atténuante visée à l’art. 90 al. 3ter LCR.

La violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) constitue l'infraction abstraitement la plus grave au regard de la peine-menace et justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté atténuée de dix mois, eu égard à l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR. Cette peine doit être portée à 12 mois pour sanctionner la conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR) (peine théorique de trois mois), de deux mois supplémentaires pour le vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) (peine théorique de trois mois), de 15 jours encore pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) (peine théorique de 30 jours), de 15 jours pour chacune des deux occurrences au non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 LEI) (peine théorique de 30 jours), d’un mois supplémentaire pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup (peine théorique de deux mois), de 15 jours pour l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) (peine théorique de 30 jours), d’un mois encore pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) (peine théorique de 45 jours), soit une peine privative de liberté totale de 18 mois.

En raison de la diminution de responsabilité de l'auteur, une peine fixée à 15 mois apparaît appropriée, de laquelle il conviendra de retrancher la détention subie avant jugement (art. 51 CP).

L’appelant n’ayant jamais été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois et ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (art. 42 al. 2 CP), aucun élément ne permettant de poser une telle évaluation, il remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans.

Pour le surplus, malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'appelant, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Comme une peine privative de liberté est prononcée, il n'apparaît pas nécessaire, pour des motifs de prévention générale ou spéciale, d’ajouter une amende immédiate.

S’agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), l’appelant ne la conteste pas. L’amende, qui sanctionne cette contravention, sera fixée à CHF 100.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Le dispositif entrepris sera ainsi réformé dans la mesure qui précède.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

4.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.3. E______ a subi une atteinte à son intégrité physique et psychique en se faisant ceinturer puis agresser par deux individus qu’il ne connaissait pas, les lésions étant attestées par un constat de lésions traumatiques. Ses souffrances psychiques ont été spontanément exprimées à chaque fois qu’il a été auditionné. Malgré le fait que le plaignant E______ n'ait pas produit de pièce pour actualiser son tort moral au stade de l’appel, il ne fait aucun doute que l’agression subie est propre à lui causer des souffrances morales qui perdurent.

Sur le principe, la prétention civile doit être admise, contrairement à ce qui a été plaidé par l’appelant A______. Le fait que E______ ait volé un véhicule n’autorise pas A______ à lui porter des coups au visage, alors qu’il était maîtrisé à terre et qu’il était dans l’incapacité physique de se défendre. Le comportement de A______ ne se justifie ni sous l’angle de la légitime défense, ni sous l’angle de l’état de nécessité pour autrui. Les coups portés étaient inutiles et totalement gratuits.

S’agissant de la quotité de l’indemnité, elle doit toutefois rester proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la brièveté des faits et des lésions d’une gravité relative.

Il appert ainsi que l'indemnité de CHF 4'000.- allouée à l'intimé par le premier juge est en adéquation avec le tort moral subi. Elle doit être confirmée, tout comme les intérêts de 5% dès le 31 janvier 2023.

L’appel de A______ et l’appel joint de E______ à cet égard seront rejetés.

5. 5.1. Les appelants A______ et E______ n'obtiennent que partiellement gain de cause, de sorte qu'ils seront chacun condamnés à un tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2’000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). L’appelant C______ ayant obtenu gain de cause en appel, il ne sera pas condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP a contrario).

5.2. Malgré l'admission partielle de l'appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, aucune dépense supplémentaire n'ayant été occasionnée en première instance pour les infractions et peines retenues par le premier juge. La répartition des frais, tel que retenue par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique, vu la culpabilité des uns et des autres.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que pour la rédaction de la déclaration d’appel, laquelle n’a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.4. S’agissant de l’état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, il satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne la rédaction de la déclaration d’appel, qui n’a pas à être comptabilisée étant donné que cette activité est comprise dans le forfait de 10%. Partant, il convient de retrancher une heure et demie comptées pour cet acte. Les débats d'appel, qui ont duré 3 heures et 40 minutes, et une vacation devront être ajoutés au tarif de collaborateur.

Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'588.90 correspondant à 19 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'950.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 295.-), la vacation de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 268.90.

6.5. S’agissant de l’état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, il satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne la rédaction de la déclaration d’appel, la préparation d’un chargé de pièces et un échange de courriels avec un confrère, activités qui n’ont pas à être comptabilisées étant donné qu’elles sont comprises dans le forfait de 10%. Partant, il convient de retrancher une heure comptée pour l’ensemble de ces actes. Les débats d'appel, qui ont duré 3 heures et 40 minutes, et deux vacations (une consultation et l’audience d’appel) devront être ajoutés au tarif de chef d’étude.

Partant, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 4'972.60 correspondant à 20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4’000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 400.-), les deux vacations (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 372.60.

6.6. S’agissant de l’état de frais produit par Me G______, défenseur d'office de E______, il satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne la rédaction de l’annonce d’appel, de la déclaration d’appel et de l’appel joint, activités qui n’ont pas à être motivées et donc comptabilisées étant donné qu’elles sont comprises dans le forfait de 10%. Partant, il convient de retrancher 2 heures et 45 minutes comptées pour l’ensemble de ces actes. Les débats d'appel, qui ont duré 3 heures et 40 minutes, et une vacation devront être ajoutés au tarif de chef d’étude.

Partant, la rémunération de Me G______ sera arrêtée à CHF 2'525.90 correspondant à 10 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'033.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 203.30), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 189.30.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ ainsi que l’appel joint de E______ formés contre le jugement JTDP/1495/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2405/2023.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 3ter LCR) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

***

Déclare C______ coupable d'agression (art. 134 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de six mois, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP).

***

Déclare E______ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 3ter LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction d'entrée dans une région déterminée (art. 119 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

***

Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne E______ à payer à H______ CHF 3'300.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et C______ à payer à E______ CHF 4'000.- conjointement et solidairement, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant à l'inventaire n° 39620620230131du 31 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 39630120230201 du 1er février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 39603220230131 du 31 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39611920230131 du 31 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 40010120230216 du 16 février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45231420240326 du 26 mars 2024 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à E______ de l'enceinte [de marque] S______ et de la montre [de marque] T______ figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 45231420240326 du 26 mars 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne E______ à 2/5ème, A______ à 2/5ème et C______ à 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'252.20, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 11'124.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 1'870.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 12'842.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 8'931.95 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de E______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'575.-, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met un tiers (1/3) de ces frais, soit CHF 858.35, à la charge de A______, et un tiers (1/3) de ces frais, soit CHF 858.35, à celle de E______, et laisse le solde de ces frais (1/3) à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'588.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 4'972.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'525.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Service cantonal des véhicules.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

11'252.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'575.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'827.20