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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2188/2018

AARP/358/2025 du 08.09.2025 sur JTDP/1678/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Normes : CPP.10; CP.180.al1; CP.15; CP.47; CP.140.al1; LStup.19.al1.letc; CP.218; CPP.429.al1.leta; CP.22.al1; CP.123; CP.49; CPP.135

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2188/2018 AARP/358/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

C______, domicilié c/o D______, ______, comparant par Me E______, avocat,

appelants,


contre le jugement JTDP/1678/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et

F______, domicilié p.a. et comparant par Me G______, avocate,

H______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1678/2023 du 11 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) :

-       a acquitté A______ des faits décrits sous le point C.VIII.9 (art. 33 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [LArm]) de l'acte d'accusation du 3 juin 2020, et des faits décrits sous les chiffres 1.1.1 (art. 139 ch. 1 de l'ancien Code pénal [aCP] et art. 94 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), 1.1.2.1 (art. 95 al. 1 let. a LCR), 1.1.3 (art. 97 al. 1 let. g LCR), 1.1.4 (art. 97 al. 1 let. a LCR), 1.1.9 (art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) et 1.1.10 (art. 95 al. 1 let. e LCR) de l'acte d'accusation du 13 juin 2022 ;

-       l'a déclaré coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 aCP), tentative de vol (art. 22 cum 139 al. 1 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), violation de domicile (art. 186 aCP), menaces (art. 180 aCP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 aCP), dénonciation calomnieuse (art. 303 aCP), infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 lit. a LArm), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et violations simples des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) ;

-       l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 400.- ;

-       a déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 aCP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis durant deux ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 24 juin 2019 par le Ministère public du canton du Valais (art. 46 al. 2 CP), et a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

-       a condamné A______, F______ et C______ au paiement de 80% des frais de la procédure, correspondant à CHF 19'581.60, à raison de 55% soit CHF 10'769.90 à charge de A______, à raison de 35% soit CHF 6'853.55 à charge de F______ et à raison de 10% soit CHF 1'958.15 à charge de C______ (art. 426 al. 1 CP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 aCP), menaces (art. 180 aCP), et infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Il demande le prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, assortie du sursis complet, la réduction du montant de la peine pécuniaire et la suppression de l'amende, ainsi que la réduction à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à sa charge.

C______ entreprend également partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, à la condamnation de F______ et A______ au paiement d'un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 18'555.80 à la charge de l'État pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que l'allocation d'une indemnité complémentaire pour les dépenses engagées dans le cadre de la procédure d'appel, frais de procédure à la charge de l'État.

Par ce même jugement, le TP a en outre, par défaut :

-       acquitté F______ des faits décrits sous les points B.II.2. (art. 33 al. 1 lit. a LArm), B.V.5. (art. 303 aCP), B.IV.4. (art. 92 al. 2 LCR) ;

-       l'a déclaré coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 aCP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 aCP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 aCP) et d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR ;

-       l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de 120 jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour (peine complémentaire à celle prononcée le 6 janvier 2018 par le MP, et révocation du sursis octroyé à cette date pour la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-) ;

-       ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP).

b. Selon l'acte d'accusation du 3 juin 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

-       dans la nuit du 30 au 31 janvier 2018, peu après minuit, à Genève, il a participé en coactivité avec à tout le moins F______ et d'autres personnes non identifiées à ce jour, à une tentative de brigandage au préjudice de C______, en se rendant au domicile de celui-ci, qu'ils croyaient seul chez lui, lequel gérait une société active dans la vente de cannabis CBD dont il stockait une partie importante de la marchandise à son domicile, afin de s'emparer du cannabis entreposé, après avoir menacé C______ au moyen d'une arme factice, étant précisé que les auteurs ont finalement été mis en fuite et n'ont ainsi par réussi à atteindre leur but (ch. C.VII de l'acte d'accusation) ;

-       entre août et octobre 2018, dans les cantons de Vaud et de Genève, il a vendu à I______ une quantité globale de l'ordre de 5 à 6,5 kilos de haschich pour la somme d'environ CHF 20'000.- (ch. C.XI de l'acte d'accusation) ;

-       le 14 (recte: le 12) octobre 2018, à proximité de la rue 1______ à Genève, il a menacé I______ en lui montrant une arme à feu partiellement dissimulée dans son pantalon, et en lui disant qu'il allait "le mettre en sang" ou "mettre sa mère dans une cave" s'il ne lui payait pas les sommes qu'il lui devait, suscitant ainsi en lui un sentiment de crainte (ch. C.XII de l'acte d'accusation) ;

-       le 6 novembre 2018, en gare de J______ [VD], il a volontairement frappé I______ d'un coup de poing, lui causant de la sorte une plaie avec croûte au bord gauche des lèvres inférieures et supérieures, ainsi qu'une tuméfaction et érythème de la muqueuse de la lèvre inférieure (ch. C.XIII de l'acte d'accusation) ;

Selon ce même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à C______ : dans la nuit du 30 au 31 janvier 2018, il a frappé F______ de plusieurs coups de poing, notamment à la hauteur de la tête, après avoir été stoppé dans sa fuite, pendant que K______ le maintenait, le faisant chuter au sol. Il a ensuite traîné F______ à l'intérieur du logement et l'a frappé notamment à la tête et visage, lui causant diverses lésions (ch. D.XIV de l'acte d'accusation).

Selon ce même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les faits suivants, dont il a été reconnu coupable et qui ne sont pas remis en cause en appel :

-       en février 2019 à tout le moins, il a possédé et détenu dans l'immeuble dans lequel il vit, sis no. ______ rue 2______, une arme de poing de type "L______" de calibre 7.65 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. C.VIII.10 de l'acte d'accusation) ;

-       le 30 mai 2018 à Genève, lors d'une audience tenue au Ministère Public (MP), il a accusé M______ d'être l'un des auteurs de la tentative de brigandage décrite supra A.b.a, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas et qu'il en était innocent, notamment en ayant prétendu avoir prêté son téléphone portable, dont les relevés rétroactifs démontraient qu'il était présent sur les lieux de l'infraction au moment des faits, à M______, indiquant ainsi que ce dernier aurait participé au brigandage, faits qualifiés de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 al. 1 CP (ch. C.IX de l'acte d'accusation) ;

-       le 28 février 2016 à 17h20 à tout le moins, il a conduit le scooter immatriculé GE 3______ au nom de la société N______ alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 lit. a LCR (ch. C.X de l'acte d'accusation).

c.    Selon l'acte d'accusation complémentaire du 13 juin 2022, il était encore reproché à A______ les faits suivants, dont il a été reconnu coupable et qui ne sont pas remis en cause en appel :

-       le 22 mars 2021 à Genève, il a circulé au volant d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR (ch. 1.1.2.2) ; ce faisant, il a commis diverses infractions à la LCR (art. 90 al. 1 LCR) ;

-       le même jour, vers 20h00, à Genève, voyant que des policiers voulaient procéder à son contrôle, il a refusé d'obtempérer et prit la fuite en voiture, malgré les avertisseurs sonores et visuels et le message "STOP POLICE" sur le véhicule de patrouille, avant d'immobiliser le véhicule et poursuivre sa fuite à pied, étant précisé que les agents de police n'ont pas pu procéder à son interpellation ;

-       le 21 octobre 2021, vers 15h00, à Genève, dans des circonstances similaires, il a de nouveau refusé d'obtempérer à un contrôle de police malgré les avertisseurs sonores et visuels, et le message "STOP POLICE" sur le véhicule de patrouille qui le poursuivait, prenant la fuite en voiture avant d'être finalement interpellé, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (ch. 1.1.5) ;

-       le même jour, à Genève, vers 14h50, de concert avec deux individus non identifiés à ce jour, il a brisé une vitre pour pénétrer dans l'appartement de H______, causant des dommages (art. 144 al. 1 CP [ch. 1.1.6]) et violant le domicile de celle-ci (art. 186 CP [ch. 1.1.7]), et tenté de commettre un vol, sans succès, ayant été surpris par la victime (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP [ch. 1.1.8]).

B.            Les faits encore pertinents suivants pour trancher des questions objets de la procédure d'appel ressortent de la procédure ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :

a.    C______ est l'administrateur d'une société active dans la vente de cannabis à usage médical (CBD). En janvier 2018, il entreposait environ 40 kilos de produits dans sa cave, d'une valeur marchande comprise entre CHF 200'000.- et CHF 400'000.- (pièces A-3 ; C-111).

b.   Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2018, C______ se trouvait dans son appartement, situé au chemin 4______ no. ______ à O______ [GE], en compagnie de son ami K______, lorsqu'ils entendirent quelqu'un frapper ou sonner à la porte (pièces A-2 ;
B-17, 2e paragraphe ; B-34, 7e paragraphe).

P______, son employé, avait quitté l'appartement quelques minutes plus tôt (pièces
B-36, 1er paragraphe ; C-76, 9e paragraphe ; C-103, 7e paragraphe).

Par l'œilleton, C______ a aperçu un groupe de six ou sept personnes (pièces A-2 ;
C-105), dont les visages étaient partiellement dissimulés par des casquettes, sans cagoule (pièces A-2 ; C-4, 11e paragraphe ; C-105).

Voyant le groupe s'éloigner, il a ouvert la porte en sommant celui-ci de s'arrêter (pièces A-2 ; C-110, 2e réponse). K______ a accouru (pièces A-2 ; B-34), faisant fuir les individus (pièces A-2 ; B-17).

C______ a poursuivi le groupe à l'extérieur et a réussi à attraper F______ (pièces
A-2 ; B-34).

c.    La version des protagonistes diverge sur le déroulement précis de l'arrestation provisoire et l'origine des blessures de F______, lequel présentait, une fois remis à la police, une plaie nécessitant trois points de suture à l'arrière du crâne, ainsi que divers hématomes au niveau de la face (pièces B-30 ; B-31). F______ a déclaré, lors de son constat médical, avoir reçu des coups de poing au visage (ibidem).

c.a. C______ a expliqué qu’ayant rattrapé F______ dans l'allée, il l'avait saisi et avait pratiqué une prise de judo pour le faire tomber (pièce A-2). F______ avait fait un vol plané avant de s'écraser au sol, puis avait perdu connaissance quelques secondes (pièce A-2). À son réveil, il lui avait demandé de l'accompagner tout en le tenant par le bras. F______ s'était débattu et avait tenté de le frapper "n'importe comment" au visage (pièces A-2 ; A-3 ; procès-verbal du TP du 11 octobre 2023 [ci-après : PV TP], p. 5). Boxeur de base (pièce A-2), il avait riposté en lui portant un ou deux coups au visage (pièces A-2 ; C-107, 6e réponse). Il était le seul à l'avoir frappé (pièce C-107, 1ère réponse) et ne lui avait pas donné un coup de crosse à l'arrière du crâne (PV TP, p. 5), ni avec un quelconque autre objet, précisant qu'il ne détenait chez lui qu'une bombe lacrymogène (pièce C-104, 6e réponse). Il n'avait pas non plus "tabassé" F______ pendant que K______ le maintenait (pièce C-1'126, 8e paragraphe), contrairement à ce qu'il avait erronément déclaré reconnaître à la lecture de sa mise en prévention devant le MP, où il s'était contenté de répondre "Je reconnais [les faits qui me sont reprochés]" (PV TP, p. 4). Avec l'aide de K______, ils avaient saisi F______, qui se débattait, et l'avait traîné dans l'appartement du personnel de sa femme D______, situé en face du sien (pièces A-2, 2e paragraphe ; C-110 ; PV TP, p. 5). Il avait retenu F______ afin d'identifier ses agresseurs et éviter que de tels actes ne se reproduisent en présence de sa famille (pièce C-106, 3e réponse). Il n'avait pas le souvenir que celui-ci lui ait dit "ne me tuez pas", pas plus qu'il ne se souvenait d'avoir lui-même dit "il n'est pas question qu'on te fasse de mal, on veut juste savoir ce que tu viens faire ici" (pièces C-107, dernière réponse ; PV TP, p. 6).

F______ s'était calmé une fois assis sur une chaise à l'intérieur (pièces A-3 ; PV TP, p. 5). C______ avait laissé K______ et F______ seuls le temps d'appeler la police, avant de revenir (pièce A-3), et ignorait si des coups avaient été échangés pendant son absence (PV TP, p. 5). Interrogé sur les raisons de sa présence, F______ lui avait expliqué avoir été mandaté par quelqu'un pour frapper à sa porte, précisant qu'il savait qu'il gérait une entreprise de cannabis légal et avait accès à des stocks (pièce A-3). Ils avaient été corrects avec F______, lui avaient donné une bouteille d'eau et lui auraient proposé un mouchoir ou des bonbons antiseptiques s'ils avaient remarqué plus tôt qu'il saignait (pièce C-108). C______ ne pouvait pas dire quelle était la cause de la blessure de F______ (pièce C-110), ni s'il en était l'auteur (pièce C-132, 9e paragraphe), estimant qu'elle pouvait tant provenir de la chute (pièces C-107, 6e réponse ; C-110, 2e réponse ; PV TP, p. 5) que d'un coup de poing donné alors que celui-ci tentait de se retourner (pièce C-110, 2e réponse). Il avait demandé à F______ de lui remettre son téléphone, alors éteint, et de l'allumer. Il n'avait pas eu le temps de le consulter et l'avait remis à la police (pièce C-130). Il avait toutefois remarqué qu'un même numéro tentait de joindre F______ à plusieurs reprises. Il avait noté ce numéro et, après plusieurs tentatives, était parvenu à joindre l'interlocuteur à 3h10, alors qu'il se trouvait au poste de police. Cette personne n'avait pas répondu à ses questions malgré son insistance, et la police lui avait conseillé d'arrêter d'appeler ce numéro (pièce C-131).

Aucune des personnes ayant frappé ou sonné à sa porte n'était de couleur (pièces C-105 ; PV TP, p. 5). Bien qu'elles portaient des gants et des casquettes, il avait pu voir la partie basse de leur visage et pouvait ainsi affirmer qu'elles avaient toutes la peau blanche. L'une d'elle, notamment, était "tout à fait blanche", avec des cheveux blonds platine (pièce C-105).

Les événements de cette nuit avaient été assez traumatisants. Sa fille vivant dans le même immeuble, il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer qu'elle aurait pu être présente ce soir-là, et qu'ils auraient pu se retrouver seuls face aux intrus, ce qui l'effrayait. Il avait consulté une psychologue du centre LAVI, mais n'avait pas ressenti le besoin de poursuivre les consultations (PV TP, p 6).

c.b. Selon F______, il s'était caché derrière un mur après avoir frappé à la porte, et avait entendu celle-ci s'ouvrir. Ses trois complices avaient aussitôt pris la fuite, poursuivis par C______ et deux autres hommes (pièce B-17). Alors qu'il tentait de quitter les lieux, les poursuivants s'étaient retournés. C______ avait pointé une arme dans sa direction, lui avait ordonné de se mettre à genou et demandé qui l'envoyait. Il avait enlevé sa casquette pour montrer son visage, afin que P______, qu'il connaissait, le reconnaisse (pièce B-17).

Ses déclarations sur les coups qu'il aurait reçus à l'extérieur ont évolué à plusieurs reprises. Il a d'abord affirmé que C______ et K______ l'avaient tous deux frappé (pièce B-17), avant d'indiquer que seul K______ lui avait donné des coups de poing à la tête (pièces B-18 ; C-6, 6e paragraphe). Il s'est ensuite ravisé en accusant à nouveau les deux hommes de l'avoir "tabassé" ensemble (pièce C-6, 10e paragraphe), avant de finalement soutenir que C______ s'était contenté de lui asséner un coup de crosse à l'arrière de la tête, causant ainsi sa blessure suturée, pendant que K______, unique auteur des coups de poing, le maintenait (pièce C-107, 3e réponse). C______ et K______ lui avaient ensuite demandé d'entrer dans le logement (pièce B-17), ce qu'il avait d'abord refusé avant d'y être traîné sous la menace (pièce B-18). À l'intérieur, il a expliqué avoir encore pris des coups, sans en préciser la nature ni identifier leurs auteurs (pièces B-18 ; C-107, 3e réponse), en indiquant par ailleurs y avoir été frappé par les deux hommes (pièce C-6). Ses explications quant à la blessure située à l'arrière de sa tête ont également fluctué, puisqu'il a d'abord affirmé ne pas savoir ce qui l'avait causée (pièce C-6), avant de l'attribuer au coup de crosse que C______ lui aurait porté (pièce C-107, 3e réponse). Il avait eu l'impression que le temps entre son interpellation et l'arrivée de la police avait duré une heure, et que sa vie avait défilé devant ses yeux (pièce C-7). Il n'avait jamais été aussi heureux de voir la police arriver, convaincu qu'il n'en ressortirait pas vivant (pièce C-7 ; C-106). C______ et K______ s'étaient toutefois montrés "très gentils" avec lui à la fin et lui avaient donné une bouteille d'eau (pièce C-108).

Ses déclarations concernant le commanditaire du brigandage ont également évolué. Dans un premier temps, il a expliqué avoir été approché par un certain "Q______", dont il a fourni une description détaillée. Il s'agissait d'une connaissance, dont il n'avait pas le numéro de téléphone (pièce B-15). Le 30 janvier 2018, vers 22h30-23h00, il l'avait fortuitement croisé dans la zone industrielle [du quartier] R______ (pièces
B-15 ; C-3). "Q______" lui avait proposé de participer à un vol de cannabis contre rémunération (pièces B-15 ; C-3), ce qu'il avait accepté en raison de sa situation financière. Deux autres jeunes, de type africain, comme "Q______" (pièces B-16 ; C-4), et dont le visage était dissimulé par des casquettes et des écharpes, se trouvaient à proximité (pièce B-16). Il avait prévenu ses amis S______ et T______ qu'il s'apprêtait à s'engager dans un plan "foireux", leur demandant d'appeler la police s'il ne donnait plus de nouvelles (pièces B-18 ; C-225). Il est revenu sur ses déclarations lors de l'audience de confrontation avec A______, soupçonné, suite à l'enquête de police (cf. infra consid. B.h), d'être ledit commanditaire, en affirmant qu'il ne le connaissait pas, pas même de vue, ni n'avait eu de contact téléphonique avec lui (pièces C-225 ; C-333, dernière question ; C-1'124, 1ère question). Le commanditaire ne s'appelait en outre pas "Q______", affirmant avoir inventé cette histoire et qu'aucune personne noire ne se trouvait avec lui ce soir-là (pièce C-228), ni personne avec des lunettes (pièce C-232).

L'arme factice retrouvée sur les lieux (cf. infra consid. B.g) ne lui appartenait pas et n'avait pas été apportée par lui. Il reconnaissait toutefois l'avoir manipulée. Il a d'abord indiqué l'avoir ramassée après la fuite de ses compares pour ne pas laisser de traces (pièce B-17, dernier paragraphe ; C-4), puis qu'elle lui avait été montrée sur le parking [du quartier] R______, avant leur départ pour O______ [GE] (pièce C-111), avant d'affirmer qu'il l'avait vue pour la première fois dans la voiture, en route vers O______ (pièce C-228). S'agissant de la bille retrouvée dans sa poche, il a d'abord évoqué un stock personnel lié à la pratique de l'airsoft, avant d'admettre qu'elle provenait de l'arme utilisée lors des faits (pièce C-111). Après avoir nié savoir qu'une arme factice serait utilisée (pièce B-17) et suggéré qu'elle avait été apportée par un comparse (pièce C-4), il a finalement reconnu qu'il en connaissait la présence (pièce C-111). Il ignorait pourquoi l'ADN de U______, qu'il ne connaissait pas, avait été retrouvé sur l'arme (pièce C-1'123).

c.c. K______ a expliqué qu'en sortant de l'appartement, il avait vu C______ retenir une personne qui tentait de s'enfuir (pièces B-34 ; C-107). Son ami lui avait demandé de retourner dans l'appartement et d'appeler la police, ce qu'il avait tenté de faire en composant erronément le 17, étant de nationalité française (pièces B-34 ; C-107). Il avait ensuite rejoint C______ à l'extérieur. Il savait que celui-ci s'était battu avec F______ pour l'interpeller, et pensait que des coups avaient pu être échangés dans la lutte, l'individu se débattant fortement pour s'échapper. Il a modifié ses déclarations concernant sa propre implication, en affirmant d'abord avoir légèrement malmené F______ en le ramenant dans l'appartement (pièce B-35), puis en indiquant qu'il ne se souvenait pas l'avoir frappé, tout en n'excluant pas lui avoir porté quelques coups, compte tenu de sa forte résistance et de sa carrure (pièce C-109). À la demande de C______, ils avaient conduit F______ dans l'un des appartements réservés au personnel. C______ avait contacté la police (pièces B-34 ; C-107). À l'intérieur, ils avaient installé F______ sur une chaise et lui avaient donné une bouteille d'eau (pièces B-35 ; C-107). Ils avaient ensuite engagé la conversation, l'interrogeant sur les raisons de sa présence et l'identité de la personne qui l'envoyait. À l'aide d'un stylo, F______ avait griffonné le nom de "Q______ [orthographié différemment]" (pièce B-35). Il ignorait comment F______ s'était blessé à l'arrière du crâne, ne sachant pas ce qu'il s'était passé avant son arrivée à l'extérieur (pièce C-110, dernier paragraphe).

c.d. P______ se trouvait chez C______ en compagnie de K______ le soir des faits. Il avait quitté les lieux à vélo, et au bout du chemin 4______, il avait entendu des cris. Il avait aussitôt fait demi-tour pour comprendre ce qu'il se passait et avait aperçus trois ou quatre silhouettes partir en courant (pièces C-77 ; C-81, 2e paragraphe ; C-126). À son retour, il avait vu K______ tenir un individu, qui se débattait (pièces C-79 ; C-80, avant-dernière question). Les deux s'étaient bousculés, puis étaient tombés au sol. K______ et C______ avaient réussi à maîtriser l'individu, et lui-même avait immédiatement reconnu F______. Il n'y avait pas eu d'échange de coups (pièces C-79 ; C-127), bien que F______ tentait d'en donner pendant que les autres le retenaient, mais il ne pouvait pas dire s'il y était parvenu (pièce C-80). Ni K______, ni C______ n'avaient porté de coups (pièce C-80). Il avait dit à C______ qu'il connaissait F______ (pièces C-77 ; C-127). Comme celui-ci était désormais maîtrisé et que la police avait été appelée, C______ lui avait dit de rentrer chez lui et qu'ils se reverraient le lendemain (pièces C-77 ; C-127).

c.e. D______ se trouvait chez elle, près de la fenêtre, vers 14h00-14h30, deux jours avant l'agression de C______, le 29 janvier 2018, lorsqu'elle avait remarqué la présence de trois hommes qui faisaient les cent pas en face de leur immeuble. Ces hommes étaient restés un moment, ce qui lui avait permis de bien les observer. Ils s'étaient arrêtés environ 4 minutes près des containers à proximité du chemin 5______, avaient regardé avec insistance en direction du chemin 4______, avant de s'y engager et de disparaître de son champ de vision. Deux minutes plus tard, ils étaient revenus et s'étaient à nouveau postés devant le jardin ou l'appartement de C______. Ils semblaient énervés, tout en regardant le jardin (pièce C-64). Elle a fourni leurs descriptions et, à l'aide d'une planche photographique, a reconnu F______ parmi eux (pièce C-66, 2e et 3e paragraphes). À noter que sa serrure avait été forcée de l'extérieur le même jour (pièce C-65, 2e paragraphe).

Le soir des faits, elle avait entendu beaucoup de bruit provenant de l'appartement du rez-de-chaussée, ainsi que la voix de C______. En levant le store de sa chambre, elle avait vu deux amis de C______ tenir F______ par les bras alors qu'il se débattait (pièce C-65). Depuis son appartement, elle avait également entendu F______ crier "ne me tuez pas", ce à quoi lesdits amis avaient répondu, sur un ton amical et rassurant "il n'est pas question qu'on te fasse de mal, on veut juste savoir ce que tu viens faire ici" (pièce C-65). Elle n'avait pas vu d'échange de coups (pièce C-66), et la police était intervenue rapidement (pièce C-65).

d.   À son arrivée sur les lieux, la police a trouvé une arme factice de type pistolet au CO2 à billes métalliques de calibre 4.5 millimètres, oubliée par les co-auteurs de la tentative de brigandage (pièce B-7). L'ADN de U______ a été retrouvé sur les billes du chargeur et le trou de charge (pièce C-847).

Aucune arme n'a été retrouvée chez C______.

e.    Les investigations ont conduit à l'identification de A______, domicilié à la rue 2______ no. ______, à Genève. Fortement soupçonné d'avoir participé à la tentative de brigandage en compagnie de F______ au préjudice de C______ (pièces C-115 et ss ; C-135 et ss ; plus spécialement C-152 et ss ; C-211), il a été interpellé le 24 mai 2018.

La perquisition de son domicile a permis la découverte d'une boîte de billes métalliques similaires à celles retrouvées dans l'arme factice abandonnée par les complices de F______ au moment des faits (pièces C-176, 1ère réponse ; C-213, dernier paragraphe). Aucune arme, factice ou réelle, n'a été retrouvée lors de cette perquisition (pièce C-162).

f.a. Le raccordement utilisé par F______ a été en relation à plusieurs reprises avec celui utilisé par S______ entre le 30 janvier 2018 à 15h22 et le 31 janvier 2018 à 00h46. Le 30 janvier 2018 vers 22h38, le premier a contacté le raccordement du second durant 45 secondes. Plusieurs appels manqués émanant du raccordement de S______ ont ensuite été relevés entre le 31 janvier 2018 à 00h38 et l'heure de l'interpellation de F______ (pièce C-114). Le raccordement utilisé par S______ est celui qui tentait de le joindre avec insistance durant son interpellation (pièce B-1).

À la suite de cette arrestation, S______ a envoyé trois SMS à F______ :

-       le 31 janvier 2018 à 3h56 : "Écoute si tu répond pas maintenant je préviens la police ça commence à m'inquiéter ton histoire surtout que j'ai reçu un appel flippant d'un type bizarre qui me menace jai ta dernier localisation à O______ [GE] chez ton ami si lui aussi repon pa j'appelle les flics" ;

-       le 31 janvier 2018 à 4h06 : "Ton ami décroche pas non plus et on répond à ta place si j'ai pa de signe de toi avant 5 min je vais appeler maintenant les flics" ;

-       le 31 janvier 2018 à 4h16 : "Dsl si je m'inquiète peu être trop mais jai un mauvais presentiment j'ai appeler la police dsl" (pièce C-114).

f.b. Au cours de la journée du 30 janvier 2018, le raccordement utilisé par S______ a été en relation à plusieurs reprises avec celui de F______, ainsi qu'avec le raccordement +41_6______, utilisé par A______ (pièce C-115). À 23h32, S______ a téléphoné au raccordement utilisé par A______ durant 7 secondes, puis, à 23h44, a passé un appel de 33 secondes à F______. Le 31 janvier 2018 à 3h10, S______ a reçu un premier appel entrant du raccordement utilisé par C______. Plusieurs autres appels entrants provenant de ce même numéro ont été relevés jusqu'à 3h33 (pièce C-115).

Durant toute la journée du 31 janvier 2018, plusieurs échanges d'appels et de SMS ont été échangés entre les raccordements utilisés par S______ et A______ (pièce C-115). Le premier a envoyé des messages au second à 8h37 : "Frero repon vite fai stp", puis à 10h33 : "Frero il dort ce ga j'arrive pa le réveiller vien vers chez V______ la ou on pose la ture vers chez W______" (pièce C-350). À 15h35, le raccordement utilisé par S______ a passé un appel de 13 secondes à celui utilisé par T______ (pièce C-115).

f.c. L'analyse des connexions réseau montre que la veille et le soir des faits, le raccordement utilisé par A______ a activé pour la première fois en six mois des antennes situées à proximité du domicile de C______ (pièce C-140). Il a notamment activé une antenne au chemin 7______ à O______ le 29 janvier 2018 à 17h04, puis une autre au chemin 19______ à AP______ [GE] le 30 janvier 2018 à 20h13, toutes deux proches du domicile de C______ (pièce C-138). Le 29 janvier 2018 à 18h35, le raccordement utilisé par A______ a tenté de joindre S______ ; 55 autres communications s'en sont suivies entre les deux jusqu'au 2 février 2018 (pièce C-138).

Les données de localisations montrent que le téléphone de A______ a alors successivement activé des antennes dans le quartier X______ [GE] à 21h29, au Y______ [GE] entre 22h01 et 22h12, puis dans le quartier R______ entre 22h48 et 23h12 (pièce C-139). Aucune antenne n'a ensuite été activée entre le 30 janvier 2018 à 23h27 et le 31 janvier 2018 à 8h32, moment où le téléphone s'est connecté à l'antenne située à l'avenue 8______ no. ______, à Z______ [GE], proche de son domicile, ce qui suggère que son téléphone était éteint durant cette période (pièce C-139). Cette hypothèse est renforcée par la mise en évidence de 17 appels entrants vers ce numéro, tous transférés sur la messagerie, dont 11 provenant de S______, soit un le 30 janvier 2018 à 23h32, un autre le 31 janvier 2018 à 3h37, puis neuf entre 8h20 et 8h32. À 8h34, le raccordement utilisé par A______ a reçu un SMS de S______, qui a à nouveau tenté de l'appeler à 8h36, avant qu'un appel de 50 secondes n’intervienne entre eux à 8h37 (pièce C-140).

Le 30 janvier 2019 à 21h31, le raccordement utilisé par A______ a reçu plusieurs iMessages provenant du raccordement téléphonique utilisé par AA______ (+41_9______) (pièce C-352) : "Att, Jvais verifier mon sac, Nn j'ai pas, Jlai as sortie jlai juste charger, Il est pas sous le siège" (pièce C-351). Le même jour, huit appels entrants et sortants ont été échangés entre le raccordement utilisé par A______ et ce numéro entre 17h59 et 22h04 (pièce C-351). Trois autres appels ont eu lieu entre eux le 31 janvier 2018 à 11h33 (pièce C-352).

Le raccordement utilisé par A______ a en outre été mis en relation avec celui de U______ (+41_10______) à huit reprises entre le 2 et le 31 janvier 2018, notamment lors d'un appel téléphonique le 30 janvier 2018 à 17h05 d'une durée de 26 secondes, puis pour la dernière fois le 31 janvier 2018 à 11h58, pendant 32 secondes (pièce C-847).

Par ailleurs, des photographies enregistrées dans la pellicule du téléphone de A______ et géolocalisées au R______, ont été prises avec ce téléphone le 31 janvier 2018 entre 10h06 et 10h07 (pièce C-352).

f.d. Le 3 février 2018, le raccordement utilisé par M______ a envoyé un message vocal à AB______ : "Demande des nouvelles du gros s'il te plaît. Demande à AC______ qu'est-ce qu'ils ont fait avec le gros là- Tu vois qu'est-ce que je veux dire ou pas? Parce que moi j'ai entendu qu'il est montré sur un coup avec des français frère. Les autres ils ont réussi à s'échapper et lui non et ça fait trois jours que j'ai pas de nouvelle de ce gars" (pièce C-476).

g.    S______ et A______ ont été interrogés sur les données rétroactives et le contenu de leur téléphone.

g.a. S______ connaissait F______ sous le nom de "AD______", qu'il considérait comme une simple connaissance (pièces C-191 ; C-207), et non un ami (pièce C-192). Il a successivement indiqué qu'ils se voyaient deux fois par an, la dernière fois étant en 2018 (pièce C-191), puis qu'il ignorait la fréquence de leurs rencontres et la dernière fois où ils s'étaient vus (pièce C-207). Il connaissait également T______ et A______, des connaissances du quartier (pièces C-192 ; C-227). Il avait enregistré le numéro de téléphone de A______ sous "A______" (pièce C-192), et ne se souvenait pas d'avoir eu des contacts avec lui entre le 29 et le 31 janvier 2018. Il s'en serait souvenu si A______ l'avait appelé pour lui dire qu'il avait fait une "connerie", et était étonné d'avoir eu 55 contacts avec celui-ci, sans savoir dire pourquoi (pièce C-193). Il ne se souvenait pas d'avoir eu un appel de C______ le 31 janvier 2018 à 3h10 (pièce C-193), ni d'avoir envoyé des SMS à F______ (pièces C-207 ; C-225). Il ne savait pas comment il avait pu savoir que celui-ci se trouvait à O______ [GE] le soir des faits (pièce C-207). Il n'avait fait le lien entre F______ et la tentative de brigandage, qui circulait sous forme de rumeurs dans le quartier et avait été mentionnée dans la presse, qu'au moment de son interrogatoire par la police (pièce C-207). À l'époque, il prenait de nombreux médicaments et avait oublié beaucoup de choses (pièce C-208 ; C-227), les trous de mémoire étant un des effets secondaires de son traitement (pièce C-225). Il n'était pas certain que F______ et A______ se connaissaient (pièce C-208).

g.b. A______ a d'abord reconnu que le numéro +41_6______ était le sien, tout en affirmant ne plus le détenir au moment de son arrestation en mars 2018. Il avait perdu son téléphone ou se l'était fait voler (pièces C-175, 4e réponse ; C-418), situant ce moment tantôt entre fin décembre 2017 et mi-janvier 2018 (pièce C-175), tantôt mi-janvier 2018 (pièce C-213), puis entre le 15 et le 20 janvier 2018 (pièce C-215). Ce téléphone, un AE______/11______ [marque/modèle] bleu (pièce C-213), contenait la carte SIM du numéro +41_6______. Il avait ensuite acheté une nouvelle carte SIM, conservant le même numéro, qu'il avait inséré dans un [téléphone portable de marque] AE______/12______ blanc acheté sur Facebook (pièce C-213). Ce dernier téléphone avait été saisi, mais la carte SIM n'y était pas. Il l'avait perdue, sans pouvoir dire quand (pièce C-175). Il n'avait jamais prêté son téléphone lié au numéro +41_6______, ni permis à d'autres de l'utiliser (pièces C-175 ; C-178 ; C-213 ; C-214).

Il a ensuite reconnu avoir menti et ne jamais s’être fait voler son téléphone, qu’il avait remis à un garçon sans papiers entre le 25 janvier et le 2 février 2018, en échange de CHF 250.- (pièces C-230, C-226, 2e, 7e et 12e paragraphes). Il ne pouvait pas l'identifier, par peur de représailles (pièce C-226 ; C-228 ; C-230), puis a affirmé qu'il s'agissait d'M______ (pièce C-232), avant de se rétracter une fois confronté à celui-ci (pièce C-413). L'argent reçu en échange du prêt avait permis l'achat [du téléphone portable] AE______/12______ blanc. Il avait, six ou sept jours après, demandé une nouvelle carte SIM à son opérateur au cas où le téléphone ne lui serait pas restitué. Il avait finalement récupéré et revendu ce téléphone (pièce C-226). Confronté à ses déclarations contradictoires sur la possession de son téléphone au moment des faits, il a fini par déclarer qu'il ne savait pas quoi répondre (PV TP, pp. 7 et 8).

Il a nié toute implication dans la tentative de brigandage survenue dans la nuit du 30 au 31 janvier 2018 (PV TP, p. 7). Il n'était pas à O______ [GE] à ce moment-là (pièces C-175 ; C-176 ; C-214), mais à AF______ [Émirats Arabes Unis], où il se trouvait entre le 25 janvier et le 5 février (pièce C-175), ou en février (pièces C-214 ; C-216), et était revenu début mars (pièces C-175 ; C-216). Il ne pouvait pas expliquer pourquoi son téléphone avait borné à proximité du domicile de C______ dans les deux jours précédant la tentative de brigandage, se contentant d'affirmer que cela était impossible (pièces C-177 ; PV TP, p. 7).

Il connaissait S______, un jeune du quartier avec qui il jouait parfois au foot et aux cartes (pièces C-176 ; C-225). Il a affirmé qu'ils se voyaient environ une fois par semaine quand ils ne se croisaient pas (pièce C-213), avant de nuancer leur proximité en précisant qu'ils se parlaient seulement de temps en temps (pièce C-226), et que leurs échanges téléphoniques étaient rares (pièce C-178). Il a d'abord nié avoir parlé à S______ au téléphone la nuit des faits, affirmant qu'il n'avait pas son téléphone en main (pièce C-214), tout en déclarant que son téléphone restait toujours allumé, y compris durant la nuit (pièces C-176 ; C-178 ; C-213). Confronté aux relevés téléphoniques attestant de leurs échanges, il a déclaré ne pas savoir pourquoi S______ avait tenté de le contacter (pièce C-214), avant de contester la réalité même de ces appels, jugeant impossible que S______ ait tenté de l'appeler onze fois cette nuit-là (pièce C-215). Il a finalement conclu qu'il n'était pas en mesure de fournir d'explication à ce sujet (pièces C-215 ; PV TP, p. 8).

A______ connaissait également T______ (pièce C-176) et a reconnu F______ sur planche photographique, expliquant ne l'avoir vu qu'à deux reprises au tabac (pièces C-176 ; C-213 ; C-225). F______ ne connaissait même pas son prénom (pièces C-176 ; C-213). Lui-même ne connaissait pas de Q______ et personne ne l'appelait ainsi (pièce C-178), précisant qu'il avait un grand frère prénommé AG______ [prénom similaire à Q______], qui lui ressemblait fortement physiquement (pour le prénom, cf. pièce C-213 ; C-214 ; pour leur lien familial, cf. pièces C-378 et C-456, 2e question). Il ne connaissait pas U______ et était incapable d'expliquer pourquoi ce dernier l'avait contacté à huit reprises dans les jours ayant précédé les faits (pièce C-1'123, avant-dernière réponse, en lien avec la pièce C-847). Il ne pouvait pas non plus justifier la présence de l'ADN de U______ sur les billes du chargeur de l'arme factice utilisée (PV TP, p. 8). Il avait vendu le pistolet à air comprimé correspondant aux billes retrouvées à son domicile deux ans auparavant (pièces C-176, 1ère réponse ; C-213, dernier paragraphe).

Il avait déjà escroqué des petits grossistes du quartier pour du shit, notamment en se faisant remettre l'équivalent de CHF 2'000.- de marchandise pour 500 grammes de shit, sans payer. Il n'aurait en revanche pas su quoi faire du CBD de C______ (pièce C-178).

h.   La consultation du passeport biométrique de A______, établi le 5 janvier 2018, a révélé qu'il avait obtenu un visa le 24 février 2018 à son arrivée en Somalie, valable jusqu'au 25 mai 2018. Les tampons d'entrées et de sortie des Émirats arabes unis indiquent qu'il est entré sur le territoire le 4 février 2018 et en est reparti le 24 février 2018, avant d'y revenir le 6 mars 2018 pour en ressortir le 10 mars 2018 (pièces C-182 à C-187). A______ mesure 180 centimètres (pièce C-182).

i.      Parallèlement, l'analyse de l'utilisation de sa carte SIM et du boitier téléphonique a révélé que les données rétroactives de la ligne +41_6______ ont été utilisées par le même appareil (IMEI 13______) entre le 15 et le 20 janvier 2018 (pièce C-245), et plus largement entre le 22 septembre 2017 et le 3 février 2018, date à laquelle A______ est parti à AF______ [Émirats Arabes Unis] (pièce C-325). Il s'agissait d'un smartphone [de marque] AH______, qui n'a pas été saisi lors de la perquisition (pièces C-161 ; C-325). Par ailleurs, la carte SIM associée au numéro +41_6______ a été insérée dans trois autres appareils les 23 octobre 2017, 25 décembre 2017 et 31 janvier 2018 à 8h34 (IMEI 14______ ; pièce C-245), incompatible avec les explications fournies au sujet d'une éventuelle perte de téléphone et à l'insertion d'une nouvelle carte SIM dans un nouvel appareil (pièce C-245).

j.     Les données du téléphone de A______ entre la période du 25 janvier au 2 février 2018 ont été analysées (pièce C-323).

Le raccordement +41_6______ a été actif du 21 novembre 2016 et annulé le 20 mars 2018. Le 3 juillet 2017, A______ a demandé à son opérateur AI______ une nouvelle carte SIM, en conservant le même numéro d'appel, avant d'annuler cette demande quelques heures plus tard. Le numéro +41_6______ n'a jamais bénéficié d'une seconde carte SIM (pièce C-324).

Durant cette période, plusieurs communications ont eu lieu avec le père de l'intéressé, principalement des appels sortants, dont le numéro n'était pas enregistré dans le téléphone. Une communication a en particulier eu lieu le 26 janvier 2018, soit le lendemain du prétendu prêt du téléphone à un tiers. Le téléphone a par ailleurs continué à activer les mêmes antennes relais qu'à son habitude (pièce C-326).

k.   Par ordonnance pénale du 28 janvier 2020, K______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir frappé F______ de plusieurs coups de poing, notamment à la hauteur de la tête, après que celui-ci ait été stoppé dans sa chute, de l'avoir maintenu pendant que C______ le frappait de plusieurs coups de poing, notamment à la tête, le faisant chuter au sol, puis de l'avoir trainé, avec C______ à l'intérieur du logement, où ils ont continué à le frapper à coups de poing.

Il n'a pas formé opposition contre cette ordonnance.

l.      Une autre procédure a par ailleurs été ouverte contre A______ à la suite des plaintes déposées spontanément par I______ en automne 2018 pour menaces, lésions corporelles simples et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

l.a.a. I______ a reconnu s'adonner à l'achat de produits stupéfiants, qu'il revendait partiellement pour financer sa propre consommation (pièce C-1'024, D.3). Il avait fait la connaissance de A______ par l'intermédiaire de AJ______, en août 2018 (pièces
C-1'025 ; C-1'027, D.10 ; voir également pièces C-1'052, D.7 ; C-1'112), à qui il achetait du haschich avant que celui-ci ne lui vole de l'argent (pièces C-1'027, D.10 ; C-1'028, 4e paragraphe ; C-1'133 et C-1'134). Il avait acheté à A______ environ 6.5 kilos de résine de cannabis en l'espace de deux mois, pour un montant total estimé, "après discussion avec la police", à CHF 20'000.- (pièces C-1'028, 2e paragraphe ;
C-1'113, avant-dernier paragraphe ; C-1'118, 10e et 11e paragraphes). Ces achats s'étaient fait en plusieurs fois, soit une fois 1 kilo pour CHF 3'000.-, six fois 500 grammes pour des montants variant entre CHF 1'500.- et CHF 2'500.- par transaction, et enfin une fois 2 kilos pour environ CHF 4'000.- (pièces C-1'027 ; C-1'028 ; C-1'113). Parfois, le kilo lui était vendu entre CHF 2'700.- et CHF 2'800.- (pièce C-1'118, 10e et 11e paragraphes). Il ne payait pas toujours la totalité de la somme immédiatement et était de temps en temps retourné à Genève pour s'acquitter du solde sans reprendre de marchandise (pièces C-1'028). A______ ne lui avait jamais prêté d'argent (pièce
C-1'114, 1ère réponse).

Le 12 octobre 2018, un différend était survenu avec A______ au sujet du paiement d'un lot de 500 grammes, au prix convenu de CHF 2'200.-. Il avait déjà versé CHF 1'150.- et comptait remettre CHF 300.- supplémentaires à A______ lors d'un rendez-vous fixé via WhatsApp (pièce C-1'117, 11e paragraphe), avant qu'il ne se rende à un concert avec des amis (pièces C-1'025, D.7 ; C-1'117, 7e paragraphe). Dans une petite ruelle à proximité du parc AK______, A______ avait toutefois exigé la totalité du solde immédiat, soit CHF 1'050.-, sur un ton menaçant. Il avait levé son t-shirt, abaissé l'avant de son pantalon, et posé la main gauche sur un objet ressemblant à une arme à feu, avec une crosse en bois laqué, une culasse argentée et un barillet visible (pièces C-1'025 ; C-1'117, 5e paragraphe ; C-1'026), sans toutefois pointer l'arme vers lui. A______ avait tenu des propos inquiétants, notamment qu'il pouvait mettre sa mère dans une cave, ou venir chez lui et le mettre en sang (pièce C-1'026, 1er paragraphe). I______ avait eu peur et avait pris ces menaces très au sérieux (pièce C-1'026, 1er paragraphe). Il lui avait remis les CHF 300.-, précisant qu'il avait en réalité encore CHF 50.- dans son porte-monnaie, qu'il avait conservés (pièce C-1'026, 2e paragraphe).

Un second différend était survenu entre eux le 6 novembre 2018. Alors qu'il s'était rendu à J______ [VD] pour vendre du shit à un "petit renoi", il avait croisé A______ devant le [restaurant] AL______ de la gare, qui s'était mis à crier sur lui en exigeant le remboursement d'une dette de CHF 750.- ou CHF 800.- liée à une transaction de haschich. Il avait dit à des passants que A______ l'avait récemment menacé avec une arme. Ce dernier s'était alors approché et lui avait asséné un coup de poing à la lèvre (pièce C-1'115, 5e paragraphe). Il n'avait pas répliqué. Il lui arrivait de se promener avec un couteau suisse, qu'il portait peut-être sur lui ce jour-là (pièce C-1'116, 1er paragraphe).

l.a.b. I______ a subi des blessures lors de l'altercation du 6 novembre 2018, compatibles avec un coup de poing au visage (pièce A-16).

l.b. Le 28 octobre 2018, A______ s'est rendu à l'improviste au domicile des parents de I______ à AM______ [VD], en compagnie de AJ______, dans le but de réclamer de l'argent à leur fils (pièces A-15, C-1'042 ; 1'179).

Les parents de I______ ont indiqué que la police avait été appelée et que, lors de sa fuite, A______ leur avait lancé : "si vous avez appelé les flics, ça va mal se passer pour vous tous" (pièce C-1'064, 4e paragraphe) ou "ça ne va pas se passer comme ça, vous aurez des ennuis/problèmes" (pièce C-1'077, trois dernières lignes).

AJ______ a déclaré que A______ cherchait à récupérer une somme d'argent qu'il avait prêtée à I______, laquelle était liée à des dettes contractées dans le cadre de jeux de casino. Ils n'avaient à aucun moment évoqué d'éventuelles représailles ni proféré la moindre menace à l'encontre de I______ ou ses parents (pièce C-1'042), bien qu'il pensait que ces derniers avaient quand même eu peur (pièce C-1'179).

l.c. A______ a expliqué avoir prêté CHF 800.- à I______, assorti d'un intérêt de CHF 200.- (pièces C-1'052 ; C-1'114, 12e paragraphe) ou CHF 100.- (PV TP, p. 10), à rembourser dans un délai de 30 jours (pièce C-1053). AJ______ lui avait fait savoir que I______ était endetté et il s'agissait pour lui d'un moyen facile pour se faire de l'argent (pièces C-1'052, D.7 ; C-1'114, 11e paragraphe). Il contestait fermement avoir vendu de la drogue à I______, notamment 6.5 kilos de haschich, pour CHF 20'000.- (pièces C-1'113 ; C-1'125, dernière question ; PV TP, p. 10). Il n'avait jamais fourni de stupéfiants à qui que ce soit, précisant qu'il n'était pas un dealer (pièce C-1'056, 1er paragraphe). Il n'aurait pas cherché à récupérer la somme de CHF 800.- en mains de I______ si celui-ci lui avait réellement remis CHF 20'000.- (pièce C-1'057, D.15, 1er paragraphe).

A______ a d'abord déclaré avoir vu I______ en bas de chez lui le 12 octobre 2018, ce dernier lui ayant expliqué avoir perdu de l'argent au casino, tout en niant l'avoir menacé, y compris avec une arme factice (pièces C-1'053, D.9 ; 1'054 ; C-1'126, 1ère question). Il s'est ensuite rétracté en affirmant ne l'avoir rencontré que trois fois : la première en bas de chez lui lors du prêt, sans en préciser la date, le 6 novembre 2018 à J______ [VD], puis lors de l'audience de confrontation le 5 juin 2019 (pièces
C-1055, 2e paragraphe ; C-1117, 2e paragraphe, C-1'118, 6e paragraphe). Il réfutait également les accusations de I______ selon lesquelles il serait armé en permanence (pièces C-1'054), précisant qu'il ne possédait qu'une arme factice enregistrée à son nom et n'avait jamais détenu d'arme réelle (pièce C-1'055). Il n'avait jamais menacé I______, ses parents ou toute autre personne (pièces C-1'055 ; C-1'126, 1ère question ; C-1'056, D.12 ; C-1'057, D.17).

Il admettait que l'incident du 6 novembre 2018 ne relevait pas du hasard (pièce C-1'057, 1er paragraphe). Il a expliqué avoir fixé un rendez-vous avec I______ (pièce C-1'057, 1er paragraphe), avant de nuancer ses propos en expliquant qu'un tiers, le "petit renoi", l'avait informé que I______ serait présent à la gare de J______ [VD] ce jour-là (pièce C-1'116, 7e paragraphe). Il s'y était alors rendu pour réclamer le remboursement de sa créance (pièce C-1'053). À leur rencontre, I______ avait crié qu'il était armé. Il avait donc tiré la sacoche de celui-ci pour entamer une discussion, après quoi I______ l'avait frappé le premier à la mâchoire. Il avait alors répliqué par un coup de poing au visage, faisant chuter et saigner son adversaire, avant qu'un agent de sécurité n'intervienne (pièces C-1'053, D.7 ; C-1'116, 9e paragraphe), évoquant la légitime défense (pièce
C-1'116, 9e paragraphe ; C-1'126, 2e question). Ses déclarations sur l'agression de I______ ont varié puisqu'il a tour à tour parlé d'un coup de poing à la mâchoire (pièce C-1'053, 1er paragraphe), d'un petit coup de poing (pièce C-1'116, 5e et avant-dernier paragraphe) puis d'une gifle (PV TP, p. 10, avant-dernier paragraphe). Cinq ans plus tard, il est revenu sur sa version initiale, niant être à l'origine des blessures au visage de I______, déclarant lui avoir donné un coup dans le ventre ou au torse (PV TP, p. 10, dernier paragraphe).

l.d. La police a retenu que I______ avait étroitement collaboré avec elle et considérablement accéléré l'enquête au sujet de son trafic de haschich (pièce C-1'036, Conclusion), acceptant notamment qu’elle effectue une perquisition à son domicile et analyse son téléphone, dont il a fourni le code PIN (pièce C-1'025, 1er paragraphe ;
C-1'029).

l.e. L'analyse des données téléphoniques de I______ a révélé que son téléphone avait activé, le 12 octobre 2018 à 19h07, une antenne située à la rue 15______ no. ______, [code postal] Genève, dans le secteur de la rue 1______. Une antenne située à la rue 16______ no. ______, [code postal] R______, proche de la Salle R______ où I______ aurait assisté au concert, a ensuite été activée (pièce C-1'132, ch. 2).

Deux appels manqués émanant de A______ ont été enregistrés à 18h40 et 18h52 sur l'appareil de I______, peu de temps après l'activation de l'antenne à la rue 15______. Par ailleurs, I______ a également reçu un appel manqué via le compte SNAPCHAT "A______" le 12 octobre 2018 à 17h47 (pièce C-1'133, 1er paragraphe). Ce nom d'utilisateur a également été mentionné dans le cadre d'une conversation sur INSTAGRAM entre AJ______ et I______ (pièces C-1'133, dernière ligne).

Entre le 8 et le 13 octobre 2019, I______ et A______ ont été en contact à au moins 32 reprises. De plus, entre le 29 août et le 1er octobre 2018, 50 communications ont été relevées avec un autre numéro, le +41_17______, que I______ attribue également à A______. Durant cette même période, le téléphone de I______ a activé des antennes situées dans le secteur du domicile de A______ à huit reprises, entre le 27 août 2018 et le 1er octobre 2018 (pièce C-1'133, 2e paragraphe).

C.           a. Par ordonnance du 11 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a désigné Me G______, avocate, comme conseil juridique gratuit de F______, à compter du 5 juin 2025, celui-ci n'ayant pas sollicité de nouveau jugement, ni formé appel, et semblant avoir rompu tout contact avec son conseil.

b.   Lors de l'audience d'appel, C______ s'est dit choqué et scandalisé par le jugement rendu par le TP, estimant qu'il inversait les rôles en le traitant comme un agresseur, alors qu'il n'avait fait que se défendre face à une attaque armée survenue à son domicile, en pleine nuit. Son seul objectif avait été de neutraliser l'un des assaillants et d'attendre l'arrivée de la police dans un endroit sécurisé. Il redoutait en effet que les individus ne reviennent, potentiellement mieux armés ou plus nombreux, et que sa fille ou sa compagne soient alors exposées au danger. Il avait ramené F______ à l'intérieur du logement car il avait eu peur.

Il reconnaissait avoir utilisé une prise de judo pour stopper F______ dans sa fuite, relevant qu'il aurait pu "y aller plus fort". Ce n'était qu'après que F______ avait tenté de le frapper qu'il avait riposté par un ou deux coups de poing, restant selon lui dans les limites de la légitime défense. Il avait pratiqué le judo pendant cinq ans dans l'enfance et s'en souvenait. Il n'avait vu aucun échange de coups entre F______ et K______, rappelant les avoir laissés seuls le temps d'appeler la police depuis son appartement. F______ avait dû comprendre qu'il allait être arrêté, puisqu'il avait demandé à sa compagne d'appeler la police et avait informé K______ qu'il avait l'intention de le faire.

Cette intrusion avait été violente, et il vivait encore avec ce traumatisme sept ans après les faits. Il n'avait consulté une psychologue du centre LAVI qu'une fois, cette dernière estimant que son cas nécessitait un suivi à long terme. Depuis, sa compagne actuelle, elle-même psychologue, l'avait orienté vers une collègue basée à Londres, qui le suivait à distance depuis un an et demi.

c.    Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Il soutient que les déclarations de F______ seraient dénuées de toute crédibilité, en raison de leur incohérence tout au long de la procédure, rappelant que celui-ci a été renvoyé en jugement pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il avait également menti sur la cause de sa blessure à la tête, n'invoquant un prétendu coup de crosse qu'un mois après les faits, dans le but évident de tromper la justice.

Le TP avait retenu qu'il avait blessé F______, lui causant au moins la plaie suturée à l'arrière du crâne, sans toutefois en préciser le moment ni les circonstances. Sa prise de judo pouvait légitimement expliquer la chute et les lésions, faits dont le TP ne tenait pas compte. Il avait ensuite saisi F______ par le bras, lequel s'était débattu, ce qui avait entrainé une réponse mesurée de sa part, sous forme de quelques coups de poing admis dès le début de la procédure. Ces propos étaient corroborés par les témoignages de K______ et P______, que le TP ne mentionnait pas. F______ reconnaissait que seul K______ l'avait frappé à l'extérieur, outre le prétendu coup de crosse. Quant aux faits survenus à l'intérieur du logement, le TP avait décrit F______ comme "manifestement terrifié", s'appuyant sur le témoignage de D______, qui l'avait entendu crier "ne me tuez pas!". Il avait toutefois omis de préciser que cette même témoin avait aussi entendu ses amis lui répondre, sur un ton amical "on ne va pas te faire du mal". F______ avait d'ailleurs reconnu qu'ils avaient été très gentils avec lui à l'intérieur, ce qui contredisait l'idée de coups. Il n'était donc pas établi qu'il aurait porté des coups une fois à l'intérieur du logement.

Le TP avait à tort écarté son indemnité pour tort moral, au motif qu'il avait dit ne pas ressentir le besoin de suivre un traitement psychologique. Or, l'absence de suivi thérapeutique n'était pas synonyme de souffrance psychologique. Il avait été victime d'une tentative de brigandage, restait préoccupé pour sa fille et son ex-compagne, et avait depuis réduit ses sorties.

C______ produit une note d'honoraires pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, couvrant la période du 18 février 2020 au 12 juin 2025, facturant, deux heures et 55 minutes d'activité de stagiaire au tarif horaire de CHF 250.-, et 49 heures et 27 minutes d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, dont : 2h00 pour entretien client, ouverture dossier, courrier MP le 18 février 2020 ; 1h30 pour entretien client le 3 mars 2020 ; 30 minutes pour examen dossier et téléphone client le 9 avril 2020 ; 20 minutes pour examen dossier et e-mail au client le 21 octobre 2020 ; 5 minutes pour e-mail au client le 8 août 2022 ; 15 minutes pour téléphone et e-mail au client le 10 août 2022 ; 2h00 pour revue du dossier, lettre au Tribunal et téléphone au client le 14 décembre 2022 ; 3h00 pour revue du dossier, préparation audience et e-mail au client le 19 décembre 2022 ; 5h00 pour suite préparation audience, entretien client, téléphone au Tribunal et lettre au Tribunal le 20 décembre 2022 ; 2h00 pour suite préparation audience le 21 décembre 2022 ; 10 minutes pour téléphone au client le 14 février 2023 ; 5 minutes pour téléphone au client le 27 septembre 2023 ; 5h00 pour revue du dossier, préparation audience et entretien client le 10 octobre 2023 ; 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel le 2 février 2024 ; et 45 minutes pour l'examen dossier et e-mail à client le 22 décembre 2024. À cela s'ajoutent CHF 1'035.- à titre de débours de photocopies, ainsi que la TVA à 7.7% par CHF 1'275.83 et celle à 8.1% par CHF 519.41, soit un montant total de CHF 28'811.91.

d.   Par la voix de son conseil, A______, absent à l'audience d'appel pour cause de maladie, attestée par certificat médical, persiste dans ses conclusions, et invoque une violation du principe de célérité.

Il conteste avoir participé au repérage deux jours avant la tentative de brigandage. Sa couleur de peau ne permettait pas de conclure qu'il était l'homme vu par D______. Personne n'avait d'ailleurs relevé que la serrure de celle-ci avait été forcée le jour en question, et C______, qui avait ouvert la porte, avait déclaré que les assaillants étaient tous blancs. Il n'aurait pu que constater le contraire s'il l'avait réellement vu, dès lors qu'il avait la peau très foncée et portait des lunettes, ce qui n'avait jamais été souligné. Il n'était pas français, contrairement aux rumeurs qui circulaient sur la nationalité des auteurs ayant tenté le brigandage. Il reconnaissait avoir adapté son discours en raison des pressions subies en détention, mais cela ne prouvait pas encore sa participation. Son téléphone n'avait d'ailleurs pas borné à proximité du domicile de C______ au moment des faits. La thèse du TP selon laquelle il aurait pu être caché ou en attente dans un véhicule au moment des faits ne reposait sur aucun élément tangible. Son ADN n'avait pas été retrouvé.

Il conteste aussi la crédibilité de I______, dont les déclarations étaient motivées par un simple esprit de vengeance. Le TP fondait la crédibilité de celui-ci sur le fait qu'il serait toxicomane et se serait auto-incriminé, ainsi que sur des bornages téléphoniques à proximité de son domicile. Il n'était toutefois pas le seul à vivre à cet endroit, son quartier étant aussi celui de AJ______, avec qui I______ avait admis faire du trafic. La perquisition n'avait révélé aucune drogue, ni message incriminant entre I______ et lui. Son nom d'utilisateur "A______" ne suffisait pas à le lier aux 6.5 kilos de résine de cannabis mentionnés. Les déclarations de I______ faites "après discussion avec la police" sur les quantités et les montants engagés n'étaient pas spontanées. AJ______ avait affirmé que les dettes provenaient de jeux de casinos, renforçant sa thèse selon laquelle il s'agirait d'une dénonciation calomnieuse. Le prêt d'argent n'impliquait pas un lien avec des stupéfiants. Quant aux prétendues menaces du 12 octobre 2018, le rapport de police précisait que les données téléphoniques ne démontraient pas clairement une rencontre entre I______ et lui. I______ n'avait plus évoqué sa peur devant le MP, et le contexte (plusieurs personnes présentes, lui-même seul, I______ possédant un couteau), rendait la scène décrite improbable. I______ lui avait remis CHF 300.- tout en gardant CHF 50.-, ce qui semblait incompatible avec une situation de peur. I______ ne pouvait par ailleurs pas prétendre que la rencontre du 6 novembre 2018 était fortuite, alors qu'il s'était rendu sur place pour vendre du cannabis. Il s'agissait d'un règlement de compte. Les lésions corporelles étant légères, la légitime défense devait être retenue.

La peine devait être réduite à quatre mois, après suppression de celles de neuf mois pour tentative de brigandage, trois mois pour infraction à LStup, un mois pour menaces et un mois pour lésions corporelles simples, notamment en raison de la violation du principe de célérité. La peine devait correspondre aux 94 jours de détention déjà exécutés, le montant de la peine pécuniaire fixé à CHF 10.- le jour au lieu de CHF 30.- et l'amende supprimée.

e.    Par la voix de son conseil, F______ conclut à la condamnation de C______ du chef de lésions corporelles simples, sans présenter de conclusions civiles.

Il reconnaît que C______ est intervenu pour empêcher sa fuite, mais conteste la légitimité des coups portés après sa maîtrise. C______ avait largement excédé les limites du droit d'arrestation privé en lui infligeant des blessures en attendant l'arrivée de la police, rappelant qu'il l'avait initialement menacé avec une arme. Au moment des faits, il était seul, apeuré, assis sur une chaise et en infériorité numérique face à des individus grands et athlétiques, lui-même étant petit et corpulent. Il ne présentait aucun danger immédiat et ne tentait plus de s'enfuir. Il existait d'autres moyens de le retenir. D______ l'avait entendu crier "ne me tuez pas!", ce qui illustrait la brutalité de l'intervention.

C______ ne lui avait jamais présenté d'excuses pour le calvaire subi. Il tentait de minimiser sa responsabilité en prétendant avoir signé des déclarations admettant les faits reprochés sous pression. Il comprenait pourtant le français et avait pu lire le procès-verbal qu'il avait signé, ce qui rendait son discours peu crédible. C______ aurait dû admettre "y avoir été un peu fort", son comportement dénotant davantage un plaisir à faire mal qu'une volonté de retenir. Il estimait avoir été maltraité inutilement, incapable de prendre la fuite comme ses comparses.

f.     Le MP conclut au rejet des appels formés par C______ et A______.

Concernant C______, la tentative de brigandage avait pu causer un traumatisme légitime, mais ce prévenu avait dépassé les limites imposées par les circonstances. Ses agresseurs ayant pris la fuite parce qu'ils avaient eu peur, il ne pouvait pas invoquer la légitime défense. La décision de les suivre pour obtenir des informations relevait non pas d'une arrestation provisoire, mais d'une volonté de se faire justice soi-même. Peu importait que C______ ait été seul à frapper F______, dès lors que le reproche portait sur le "dépassement des bornes". Les contradictions dans les déclarations des deux parties ne permettaient pas de donner un crédit particulier à l'une ou à l'autre.

La tentative de brigandage était établie. Le plan avait été préparé et n'avait échoué qu'en raison de la peur ressentie par les participants, non en raison d'un désistement volontaire. Si les indices à charge pouvaient paraître faibles pris isolément, leur accumulation cohérente constituait un faisceau probant suffisant. Le bornage téléphonique ne permettait pas d'exclure la présence de A______ sur les lieux, notamment en raison de ses multiples contradictions concernant l'usage de son téléphone (perdu, volé, prêté). Il avait continué à utiliser ce téléphone après l'avoir prétendument prêté, notamment pour appeler son père après la date à laquelle il prétendait l'avoir prêté à un tiers. Des photos prises au R______ contredisaient également sa version. L'ADN de U______ retrouvé sur l'arme et les messages échangés avec celui-ci dans les jours précédant les faits confirmaient les contacts avec A______, sans que celui-ci n'apporte d'explication satisfaisante à ce sujet. L'observation de C______ par l'œilleton de sa porte n'était pas décisive pour évaluer la participation de A______, qui avait pu être caché ou en retrait.

Les déclarations de I______ étaient crédibles. Il s'était présenté à la police de sa propre initiative pour s'auto-incriminer, sans chercher à minimiser sa responsabilité, ce qui rendait peu probable la thèse selon laquelle il aurait voulu accuser A______ pour se débarrasser de dettes de jeu. Il avait d'ailleurs reconnu un trafic portant sur une quantité importante de stupéfiants, ce qui l'exposait à une peine lourde, renforçant sa sincérité. A______ niait à l'inverse toute implication, en évoquant uniquement un prêt d'argent, alors que les menaces et les violences alléguées par I______ étaient corroborées par la téléphonie et les témoignages de ses parents.

Une réduction de peine pouvait être envisagée pour tenir compte des peines complémentaires, estimées à un ou deux mois de détention, respectivement 10 ou 20 jours-amende.

D.           a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1995 à Genève. Il est célibataire, sans enfant et vivait, au moment de l'audience de jugement en octobre 2023, avec son père. Après avoir terminé l'école obligatoire et le cycle d'orientation, il a entamé un apprentissage d'électricien, puis des cours à l'ECG du soir, sans achever ni l'un ni l'autre. Il a travaillé comme livreur, puis comme vendeur dans une station-service entre août 2018 et avril 2019, pour un salaire mensuel de CHF 2'500.- à CHF 2'600.-. En octobre 2023, il effectuait un stage non rémunéré comme employé de commerce dans un kiosque. Il espérait un engagement à 50% à l'issue de ce stage, et envisageait de compléter ses revenus par un second emploi. Il bénéficiait des allocations de l'Hospice général et était endetté à hauteur de CHF 30'000.-. Il souhaitait régulariser sa situation financière, trouver un emploi et avoir une vie stable. Il affirmait que ses antécédents judiciaires appartenaient désormais au passé.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 8 reprises entre le 8 août 2014 et le 8 janvier 2023, notamment le 14 novembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), en l'occurrence pour avoir détenu, la veille, une arme interdite en Suisse, soit une arme factice (pièce C-930, 8e question), respectivement une arme de poing en métal avec crosse en bois (pièce C-905) pouvant être confondue avec une véritable arme à feu (OPMP/11025/2018).

Depuis lors, il a également été condamné :

-       le 12 août 2024, par le TP, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 cum 147 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et recel (art. 160 ch. 1 CP), à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour. A______ n'a pas recouru contre ce jugement.

-       le 16 avril 2025, par le MP, pour conduite sous retrait et refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Le MP a ordonné la révocation de la libération conditionnelle (45 jours) accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures le 2 octobre 2024, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

c. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à deux reprises, le 4 décembre 2017 et le 22 juillet 2019, la dernière fois par le Tribunal correctionnel de AN______ [France], à deux ans d'emprisonnement et EUR 5'000.- d'amende pour transport, importation et détention non autorisés de stupéfiants.

E.            a. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, dont elle indique être sans nouvelle depuis plusieurs années, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, pour un montant total de CHF 1'992.51 HT, soit 30 minutes de travail sur dossier suite à la déclaration d'appel, cinq heures de préparation à l'audience d'appel et quatre heures d'audience d'appel, auxquelles s'ajoutent la vacation à cette audience à CHF 92.51, la TVA par 8.1% et le forfait courriers/téléphone de 20%, soit un montant total de CHF 2'584.70.

b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures, dont une heure d'entretien avec le client, 1h15 d'examen du jugement rendu par le TP et déclaration d'appel, sept heures de préparation à l'audience d'appel, vacation à CHF 100.-, forfait courriers/téléphone de 10% et TVA par 8.1% en sus.

EN DROIT :

1.             1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2.       La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

2.2         Selon l'art. 140 ch. 1, 1ère phrase, aCP, commet un brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage est une forme aggravée du vol, qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1).

Sur le plan subjectif, outre l'intention de voler, l'infraction requiert une intention délibérée qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte à l'encontre de la victime dans le but de voler. L'auteur doit donc vouloir forcer la victime à lui remettre l'objet ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (art. 140 ch. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.3).

2.3         Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.4         En l'espèce, il convient de déterminer si, au vu des éléments du dossier, A______ a ou non participé à la tentative de brigandage reprochée.

En l'occurrence, la cohérence et la spontanéité des premières déclarations de F______ renforcent leur crédibilité, et tendent à établir un lien direct entre A______ et l'organisation du brigandage. Il a livré un récit circonstancié, incluant des détails concrets sur les lieux, le déroulement des faits et le rôle des autres protagonistes, en particulier celui du commanditaire présumé "Q______", dont la description physique (âge, taille, corpulence, couleur de peau, cheveux) peut évoquer A______. Il a spontanément indiqué avoir prévenu ses amis S______ et T______ de leur projet, ce qui renforce l'impression de transparence initiale. Sa rétractation soudaine et complète en audience de confrontation avec A______ – négation de l'existence de "Q______", l'implication de toute personne noire ou porteuse de lunettes, sans explication convaincante – affaiblit sa fiabilité et laisse supposer que ce revirement a été dicté par la peur ou une forme de loyauté. Loin d'innocenter A______, il alimente les premiers soupçons sur son implication.

Le bornage du téléphone de A______ à proximité du domicile de C______ les 29 et 30 janvier 2018, soit précisément dans les 34 heures précédant l'infraction, constitue un indice fort d'une phase de repérage préparatoire. Il s'agit d'un fait d'autant plus significatif que ce sont les premières connexions dans cette zone depuis six mois. Ce bornage contredit par ailleurs les affirmations de A______ selon lesquelles il se trouvait à AF______ [Émirats Arabes Unis] au moment des faits, affirmations que son passeport biométrique dément formellement, puisqu'il est établi qu'il n'a quitté la Suisse qu'à partir du 4 février 2018, soit plusieurs jours après les faits. Ce faisceau d'indices est renforcé par le témoignage de D______, qui a vu, le 29 janvier 2018, trois hommes rôder devant l'appartement de C______. Leur comportement était compatible avec un repérage des lieux et la description physique de l'un d'eux pouvait évoquer A______. La combinaison de cette observation avec les données de géolocalisation établit ainsi un lien circonstanciel fort, le fait que la serrure de D______ aurait été forcée le même jour n'y changeant rien. La présence physique simultanée de F______ et de A______ dans le quartier R______, quelques heures avant la tentative de brigandage, appuie quant à elle l'hypothèse d'une rencontre immédiatement préparatoire au passage à l'acte.

L'enchaînement des contacts téléphoniques entre F______, S______ et A______ dans les heures entourant l'infraction révèle une coordination étroite et organisée. Le 30 janvier 2018 à 22h38, F______ informe S______ de son plan, suivi de nombreux appels manqués de S______ vers F______ entre 00h38 et l'interpellation de celui-ci, ce qui dénote l'importance cruciale de maintenir le contact durant cette période sensible. Parallèlement, S______ contacte A______ à 23h32, puis rappelle F______ à 23h44, la succession rapide et répétée de ces appels démontrant un lien continu entre les trois protagonistes. Dans la nuit du 31 janvier, S______ envoie plusieurs SMS à F______ (3h56, 4h06 et 4h16), exprimant son inquiétude face à son silence persistant, et tente d'appeler A______ à 11 reprises (notamment le 31 janvier à 3h37), témoignant d'une pression croissante exercée pour obtenir des réponses. Les multiples échanges téléphoniques et SMS entre S______ et A______, notamment le 31 janvier 2018 à 8h37, attestent de la continuité des communications. Le fait que A______ ait éteint son téléphone entre le 30 janvier 2018 à 23h27 et le 31 janvier 2018 à 8h32 – période correspondant précisément à celle de la tentative de brigandage –, alors qu'il prétend ne jamais le faire, suggère une volonté délibérée d'échapper à toute traçabilité au moment des faits. L'absence de bornage à proximité du domicile de C______ durant ce laps de temps ne démontre pas son absence sur les lieux, puisque justement son téléphone était inhabituellement éteint. Ces échanges, d'une densité anormale pour des personnes se parlant prétendument rarement, combinés à l'inquiétude manifeste de S______, trahissent une proximité réelle entre les trois protagonistes, contredisent leurs affirmations de détachement et renforcent la présomption d'une coordination étroite en lien avec l'infraction.

Les relations entre A______, AA______ et U______ viennent encore conforter l'hypothèse de l'implication directe de A______ dans la tentative de brigandage. Bien que non décisif isolément, le fait que des billes métalliques strictement identiques à celles retrouvées dans l'arme abandonnée sur les lieux aient été découvertes au domicile de A______, constitue un indice matériel important. Ce lien est d'autant plus significatif que l'ADN de U______ – lequel est en relation avec A______ dans la période critique, mais pas avec F______ – a été identifié sur les billes du chargeur et l'orifice de chargement de l'arme, et que ni A______ ni F______ n'ont pu fournir aucune explication convaincante à ce sujet. La suspicion est renforcée par les échanges cryptiques entre les raccordements de A______ et de AA______ le 30 janvier 2018 à 21h31 évoquant la vérification d'un sac et l'absence d'un objet sous un siège, suivis d'une série de huit appels entrants et sortants entre 17h59 et 22h04. Ces échanges s'inscrivent dans ce qui apparaît comme une phase de coordination logistique, juste avant la rencontre avec F______ et le passage à l'acte. Trois autres appels entre les raccordements de A______ et de AA______ ont également eu lieu le 31 janvier à 11h33, après les faits, puis plus aucune communication n'a eu lieu entre eux. Cette rupture brutale du contact à partir de ce moment précis suggère une volonté délibérée et stratégique d'éviter toute association postérieure. Parallèlement, le raccordement de A______ a été mis en relation avec celui de U______ à huit reprises entre le 2 et le 31 janvier 2018, notamment lors d'un appel le 30 janvier à 17h05 et un autre le 31 janvier à 11h58. Ces échanges, intervenus aux marges temporelles de l'infraction, traduisent une coordination étroite et répétée, et achève de placer A______ au cœur d'un dispositif mis en place pour préparer et exécuter la tentative de brigandage.

À cela s'ajoutent les contradictions majeures de A______ sur la possession et l'usage de son téléphone. Il a successivement prétendu que son téléphone avait été perdu, volé, vendu, puis prêté à un tiers dont l'identité a été cachée, calomniée, puis démentie. L'analyse technique démontre pourtant une continuité totale d'usage de sa carte SIM et de son téléphone, lequel a été utilisé pour téléphoner à son père (dont le numéro n'était pas enregistré dans l'appareil) le 26 janvier 2018 et pour prendre des photos géolocalisées au R______ le 31 janvier 2018, soit durant la période du prétendu prêt. Cela démontre qu'il en a conservé la maîtrise durant toute la période incriminée.

Les quelques éléments factuels invoqués par A______ pour s'innocenter ne convainquent pas. En particulier, la tentative de brigandage s'est déroulée de nuit, par des personnes au visage partiellement masqué et porteuses de gants, rendant toute identification incertaine. F______ avait initialement précisé avoir été choisi pour sonner à la porte car il était le seul blanc, les autres étant noirs. Le témoignage de D______, qui a également vu des hommes de couleur noire lors du repérage, corrobore cette version initiale. Le fait que la victime décrive des agresseurs à la peau blanche ne suffit ainsi pas à exclure la culpabilité de A______, telle qu'elle découle du faisceau d'indices examiné ci-avant.

Il en découle que A______ a bien participé, en coactivité avec à tout le moins F______, à la tentative de brigandage du 31 janvier 2018, de sorte que le verdict de culpabilité au titre de tentative de brigandage au sens des art. 22 cum 140 al. 1 let. a aCP sera confirmé et son appel rejeté sur ce point.

3.             3.1. L'art. 180 al. 1 aCP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, les données téléphoniques de I______ montrent que son téléphone a activé le 12 octobre 2018 à 19h07 une antenne située à la rue 15______ no. ______, soit à proximité immédiate de la rue 1______, où il situe précisément la scène de menaces. Deux appels manqués provenant de A______ vers I______ ont été enregistrés à 18h40 et 18h52, soit peu de temps avant cette activation, confirmant que le premier tentait d'entrer en contact avec le second à ce moment-là. Si elles ne démontrent pas à elles seules une interaction directe, la concordance entre ces appels et la géolocalisation de I______ dans le même périmètre rend hautement vraisemblable leur rencontre.

I______ a livré une version constante, circonstanciée et crédible des faits. Il a décrit avec précision des propos à connotation violente, ainsi qu'un comportement intimidant de A______, dont la posture et la gestuelle visaient à provoquer un sentiment de crainte. Ce récit est non seulement cohérent avec la réaction subjective de I______, mais aussi avec ses démarches immédiates auprès de la police et sa coopération active avec les enquêteurs, qui dénote une volonté de protection et de transparence, plutôt qu'une instrumentalisation. En outre, la description détaillée de l'arme présentée par A______ correspond à l'arme factice pour la détention de laquelle celui-ci a été condamné en novembre 2018, ce qui est propre à établir une concordance matérielle objective entre les déclarations de I______ et un élément extérieur vérifié.

Les explications de A______ sont en revanche peu convaincantes. Il a changé de version sur les circonstances du 12 octobre 2018, allant jusqu'à nier avoir vu I______ ce jour-là. L'argument selon lequel plusieurs personnes auraient été présentes au moment des faits – ce qui n'est pas démontré – ou que I______ était armé d'un couteau ne suffit pas à exclure la réalité de la menace ; même à supposer qu'il avait une telle arme, les termes proférés peuvent, par brutalité ou soudaineté, instiguer un sentiment de peur tel qu'elle paralyse ou désoriente la victime, sans que celle-ci ne songe à se défendre activement. Il en va de même de l'argument selon lequel I______ aurait gardé CHF 50.- sur lui, un tel comportement n'étant pas incompatible avec une situation de pression ou d'intimidation, dans laquelle la victime chercher à éviter une escalade en cédant partiellement à la demande, tout en conservant une marge de manœuvre. Enfin, les propos tenus par A______ ("mettre sa mère dans une cave"), ainsi que son comportement ultérieur – notamment sa venue chez les parents de I______ pour réclamer de l'argent – donnent du relief aux menaces proférées, confirmant leur sérieux, leur persistance et la volonté d'exercer une pression continue sur le débiteur.

Dans ce contexte, les éléments du dossier, convergents et crédibles, permettent de conclure à la réalité des menaces proférées par A______ à l'encontre de I______.

Partant, le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de A______ pour menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP doit être confirmé, et son appel sur ce point rejeté.

4.             4.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

4.2. En l'espèce, I______ a livré un récit détaillé, relatant le nombre d'achats, les quantités précises, l'ampleur des montants engagés et le rythme des paiements, lesquels étaient parfois différés. Ses déclarations ont été faites dans un contexte de pleine coopération avec les autorités, l'auto-incrimination sur ses propres agissements délictueux, éloignée de tout intérêt personnel évident, étant de nature à renforcer leur fiabilité.

Ces éléments subjectifs sont appuyés par des indices objectifs concordants. Les données téléphoniques révèlent plus de 80 contacts directs entre les deux intéressés sur une période de quelques semaines, ainsi que des activations récurrentes du téléphone de I______ dans le secteur du domicile de A______. La densité, la régularité et la concordance temporelle avec les transactions alléguées permettent d'établir une relation suivie, compatible avec une activité illicite répétée. Le fait que le quartier de A______ soit aussi celui AJ______, avec qui I______ a admis avoir fait du trafic avant d'être mis en relation avec A______, n'y change rien, cette coïncidence géographique venant au contraire renforcer la plausibilité d'un réseau local structuré, dans lequel A______ aurait joué un rôle actif.

Les arguments avancés par A______ ne résistent pas à l'analyse. Le prétendu prêt de CHF 800.-, alourdi d'un intérêt de 25% (CHF 200.-), est présenté comme un moyen de se faire de l'argent facilement. La réaction agressive et les menaces proférées par A______ pour récupérer cette somme sont incompatibles avec un simple prêt consenti dans le but de "dépanner" autrui. Elles reflètent plutôt une relation conflictuelle liée à des enjeux économiques importants, et suggèrent que ce prêt ne constitue qu'un alibi destiné à masquer une opération commerciale illicite, en l'occurrence un trafic de stupéfiants. L'absence de produits stupéfiants au domicile de A______ ou de messages explicites ne remet pas en cause la cohérence globale du dossier, étant relevé que l'utilisation de termes explicites est rarissime dans ce domaine, vu la nature illicite de l'activité en cause. Enfin, les menaces proférées par A______ le 12 octobre 2018 ainsi que ses agissements des 28 octobre et 6 novembre 2018 s'inscrivent dans un contexte qui corrobore l'existence et la nature du trafic allégué. Cette conclusion se trouve d'autant plus renforcée par les condamnations subséquentes en lien avec les stupéfiants dont A______ a fait l'objet, témoignant d'un comportement délictueux spécifique récurrent.

Il résulte de ces éléments que A______ a bien pris part activement à un trafic de stupéfiants portant sur 6.5 kilos de résine de cannabis.

Partant, les charges pesant sur A______ sont suffisantes pour fonder une culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, et son appel devra être rejeté sur ce point.

5.             5.1. L'art. 123 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

5.2.       Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (AARP/407/2020 du 27 novembre 2020 consid. 2.4 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

5.3.       L'art. 218 al. 1 let. a CPP prescrit que lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surpris en flagrant délit de crime ou de délit ou s'il l'a interceptée immédiatement après un tel acte. Dans ce cas, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 (art. 218 al. 2 CPP), lequel stipule que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours, l'intervention devant être conforme au principe de la proportionnalité.

L'art. 218 CPP constitue une exception dans le système légal : en principe, ce sont uniquement les forces de l'ordre qui sont habilitées à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes et les cas où interviennent des particuliers sont exhaustivement réglés dans le code. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d'usurpation de fonction (art. 287 CP) et de séquestration (art. 183 al. 1 CP) lorsqu'il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ou des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En vertu de l'art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218 CPP). L'art. 218 al. 1 CPP suppose que l'aide de la police ne puisse pas être obtenue à temps. Cela signifie que, sans l'intervention des particuliers, le danger existe que l'auteur d'une infraction ne puisse pas être identifié, puis poursuivi. Dans cette appréciation prévaut toujours le principe de subsidiarité. Les compétences des particuliers se limitent à la rétention d'une personne en vue de la remettre dès que possible à la police. Il appartient ainsi au particulier d'avertir la police, le plus rapidement possible et par tous les moyens à disposition, de l'arrestation à laquelle il a procédé (CR-CPP, op. cit., n. 8 ad art. 218 CPP).

5.4.       En l'espèce, la matérialité des lésions subies par I______ le 6 novembre 2018 est clairement établie par un certificat médical, attestant d'un coup porté au visage. Sur ce point, les déclarations de I______ se sont révélées constantes et précises, à l'inverse de celles de A______, qui ont fluctué au fil du temps. Celui-ci a notamment affirmé que I______ l'aurait frappé en premier d'un coup à la mâchoire, avant de relativiser la nature du geste en évoquant un simple coup puis une gifle, tout en invoquant systématiquement la légitime défense.

Il ressort des déclarations de A______ que la rencontre n'était pas fortuite, et qu'il s'était rendu à la gare de J______ [VD] dans l'intention de surprendre I______ et de récupérer de l'argent. Ce comportement s'apparente à un guet-apens, révélant une volonté claire de le contraindre ou de l'intimider, dans un contexte déjà conflictuel, marqué notamment par les événements du 12 octobre 2018 et une visite chez les parents de I______ le 28 octobre suivant. La réaction de celui-ci, qui a évoqué devant des passants une menace armée antérieure, apparaît ainsi comme une tentative de se protéger d'un danger perçu, né précisément de la stratégie de surprise mise en œuvre par A______. Dans ce cadre, la thèse avancée par ce dernier, selon laquelle il s'agirait d'un règlement de comptes ou de représailles, manque de crédibilité dès lors qu'il est à l'origine exclusive de la rencontre.

Rien au dossier ne permet d'établir, ni même de rendre vraisemblable, que I______ aurait initié l'altercation ou tenté de frapper A______. Le comportement de ce dernier, qui a tenté de minimiser son geste devant le TP en soutenant qu'il aurait porté un coup au torse plutôt qu'au visage, traduit une volonté manifeste de se déresponsabiliser, ce qui affaiblit davantage encore sa crédibilité. Cette version est d'ailleurs difficilement conciliable avec les constatations médicales et le récit de la victime. L'acte de A______ s'analyse dès lors comme une agression, et non comme une réaction défensive.

Le verdict de culpabilité prononcé pour lésions corporelles simples ne peut qu'être confirmé, et l'appel de A______ sur ce point rejeté.

5.5.       Quant aux lésions subies par F______, il est établi qu'elles ont eu lieu dans le contexte d'une arrestation provisoire menée par C______, suite à une tentative d'intrusion nocturne au domicile de ce dernier impliquant plusieurs individus, dont F______.

Il convient en revanche de déterminer si les coups portés remplissent les conditions légales de la légitime défense (art. 15 CP) et de l'arrestation provisoire (art. 218 CP), ou s'ils en excèdent les limites.

Les explications données par F______ quant à l'origine de ses lésions sont contradictoires et peu crédibles. Lors de son examen médical, il a d'abord indiqué avoir reçu des coups de poing au visage – attribués, dans sa version finale, à K______, lequel a été condamné pour ces faits – avant d'affirmer que C______ lui avait porté un coup de crosse à l'arrière de la tête. Or, aucun élément matériel ou témoignage ne corrobore l'usage d'une arme ou d'un objet contondant par C______, qui a toujours nié détenir un tel objet. Ce revirement, survenu plus d'un mois après les faits, soulève un doute sur la fiabilité de ses accusations et sera donc écarté.

S'agissant des faits qui se sont déroulés à l'extérieur du domicile, C______ a toujours soutenu avoir utilisé une prise de judo pour arrêter F______ dans sa fuite et le faire tomber. Cette explication apparaît crédible et constitue la cause la plus probable de la blessure crânienne subie par F______. Elle est corroborée par les témoignages convergents, qui attestent que celui-ci tentait effectivement de prendre la fuite tout en opposant une vive résistance. L'intervention de C______, quoique physique, ne semble pas excessive au vu des circonstances, notamment en l'absence de moyens de contrainte plus adaptés et dans un contexte d'urgence liée à une tentative de brigandage nocturne. L'interpellation paraît dès lors légitime et proportionnée, conformément à l'art. 218 CPP qui autorise une contrainte raisonnable dans le cadre d'une arrestation privée opérée immédiatement après la découverte d'un flagrant délit.

C______ affirme en outre que F______ a tenté de le frapper au visage, le contraignant à riposter avec un ou deux coups de poing pendant la lutte. Cette version est confirmée par plusieurs témoins, et s'inscrit dans le contexte tendu, dans lequel C______, sur le point d'être attaqué à son domicile, en pleine nuit, ne savait pas si les assaillants étaient armés ou allaient revenir. La riposte par des coups de poing dans ces conditions peut donc être qualifiée de légitime défense (art. 15 CP), proportionnée à la menace et limitée à la neutralisation de l'agresseur avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Le dossier manque de précision en ce qui concerne les faits survenus à l'intérieur du logement. F______ soutient avoir été frappé par les deux hommes, sans toutefois fournir de détail sur leur nature et leur intensité, ni individualiser leur comportement respectif. C______ dément toute violence à ce stade et aucun témoin direct n'a infirmé cette version. Le témoignage de D______, limité à ce qu'elle a entendu lorsque les protagonistes se trouvaient encore à l'extérieur, corrobore certes la peur ressentie par F______, mais illustre tout autant la volonté apparemment apaisante et non menaçante exprimée par les amis de C______ dans l'échange. Ce témoignage ne permet ni de situer des violences à l'intérieur, ni d'en attribuer la responsabilité à C______.

Le comportement de C______, qui a pu se montrer insistant, voire brusque, en cherchant à obtenir des informations de F______ après l'avoir maîtrisé, s'il peut être considéré comme ayant dépassé, dans une certaine mesure, les limites strictes de l'arrestation autorisée par l'art. 218 CP, n'y change rien.

Enfin, s'agissant de la reconnaissance des faits par C______ devant le MP, il convient de noter que sa simple confirmation ("je les reconnais") lors de la lecture de la mise en prévention ne constitue pas un aveu au sens strict de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). Cette reconnaissance n'ayant en effet fait l'objet d'aucune confrontation contradictoire, elle ne saurait être déterminante.

Ainsi, en l'absence de preuve directe ou d'indices concordants, aucune certitude ne peut être acquise sur une éventuelle participation de C______ à des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP sur F______. Il sera ainsi acquitté du chef de lésions corporelles simples et le jugement entrepris réformé sur ce point.

6.             6.1. L'infraction de brigandage (art. 140 al. 1 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, celles de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 aCP) et la vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) étant quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2.       Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.3.       Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).

6.4.       À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Une peine complémentaire ne peut être prononcée que pour des jugements nationaux
(ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

6.5.       Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié.

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité. Cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les réf. citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3).

6.6.1. En l'espèce, la faute de A______ revêt une gravité toute particulière. Il a participé activement à une tentative de brigandage préméditée et organisée, en se rendant, masqué, en pleine nuit, au domicile de C______, accompagné de complices, dans le but de s'emparer de sa marchandise. Cette action, à la fois violente et organisée, dénote une volonté délibérée de porter atteinte aux biens et à la liberté d'autrui. Il a par ailleurs proféré des menaces sérieuses et répétées à l'encontre de I______, notamment sous la menace d'une arme (vraisemblablement factice, ce que la victime ne pouvait toutefois savoir), et s'est déplacé au domicile de ses parents pour exercer une pression supplémentaire. Ce climat d'intimidation s'est doublé d'une atteinte directe à l'intégrité physique de I______, à qui il a asséné un coup de poing au visage, révélant un recours à la violence immédiate pour asseoir son autorité. L'ensemble de ces faits est enfin lié à une activité de trafic de stupéfiants, structurée autour de la vente de résine de cannabis, dans laquelle A______ occupe un rôle actif. Il a non seulement vendu cette substance à I______, mais a également recruté F______ en vue de commettre un brigandage destiné à s'emparer d'une marchandise similaire.

Les motivations de A______ s'inscrivent dans une logique d'enrichissement illicite. Bien qu'il ait systématiquement nié son implication dans le brigandage et le trafic, les éléments recueillis démontrent une volonté de s'imposer par la force, sans considération pour l'intégrité d'autrui. Les réactions de I______, qui a préféré s'auto-incriminer, et de F______, qui a modifié sa version lors de l'audience de confrontation, traduisent la peur que A______ leur a inspirée et dont il semble se nourrir pour mener à bien ses activités criminelles. Le contraste entre ses déclarations et son comportement, combiné à la commission répétée d'infractions graves en peu de temps, révèle une volonté délictueuse affirmée et un mépris persistant des normes légales.

Sa collaboration a été médiocre tout au long de la procédure. Il a constamment refusé d'assumer ses responsabilités, allant jusqu'à contester avoir donné le coup de poing à I______ le 6 novembre 2018, alors qu'il l'avait jusque-là admis.

Sa prise de conscience est totalement absente. Il n'a exprimé aucun remord et n'a présenté aucune excuse à I______. Sa persistance à invoquer des circonstances exculpatoires et justifiant l'usage de violence révèle une absence totale d'empathie et une compréhension défaillante de la portée de ses actes. Alors même qu'il affirmait vouloir reprendre sa vie en main en octobre 2023, ses condamnations postérieures aux faits jugés ici, en Suisse et à l'étranger, montrent qu'il ne s'est nullement amendé et qu'il persiste au contraire dans un parcours délictueux.

Sa situation personnelle, bien que difficile au moment des faits – marquée par la précarité, l'endettement et l'absence de formation – n'a pas d'incidence sur sa culpabilité. L’appelant présente en revanche des antécédents spécifiques en lien avec des infractions à la LStup, en Suisse comme à l'étranger.

6.6.2. Compte tenu de la nature et la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles. L'infraction de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 al. 1 aCP), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave au regard de la peine menace (conformément à l'art. 2 CP, la dénonciation calomnieuse doit être examinée selon la teneur de l'art. 303 CP en vigueur au moment du présent arrêt, qui prévoit une peine fortement réduite par rapport à celle en vigueur au moment des faits), justifie à elle seule une peine privative de liberté de neuf mois. Cette peine doit être portée à dix mois pour sanctionner les lésions corporelles simples (peine théorique de deux mois), puis à 11 mois en raison des menaces (peine théorique de deux mois), et enfin à 15 mois pour tenir compte de la vente de stupéfiants (peine théorique de huit mois). À cela s'ajoutent les infractions non contestées en appel, entraînant une aggravation de deux mois pour la tentative de cambriolage (art. 22 cum 139, 144 et 186 CP ; peine théorique de quatre mois), de deux mois pour la dénonciation calomnieuse (peine théorique de quatre mois) et d'un mois pour l'infraction à l'art. 33 LArm (peine théorique de deux mois). La peine encourue par l'appelant atteint ainsi 20 mois.

Ces faits entrent en concours rétrospectif avec la condamnation du 12 août 2024, qui avait fixé une peine privative de liberté d'ensemble à dix mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement. Si la Cour de céans avait été amenée à statuer sur l'ensemble des faits faisant l'objet de cette condamnation, elle aurait aggravé la peine de base de 20 mois de huit mois supplémentaires, compte tenu du principe d'aggravation, celui-ci devant être modéré puisque la peine prononcée était déjà une peine d'ensemble. La peine privative de liberté d'ensemble doit donc être fixée à 28 mois, et la peine complémentaire à 18 mois.

C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont constaté une violation du principe de célérité, qui s'est perpétuée en appel, les débats ayant été reportés à plusieurs reprises sans faute de l'appelant. Ce constat justifie une réduction de peine de quatre mois, portant la peine complémentaire à 14 mois. L'appel sera donc partiellement admis sur ce point.

Par ailleurs, les faits en cause entre également en concours rétrospectif avec la condamnation du 12 août 2024 – mais pas avec celle du 16 avril 2025, celle-ci étant indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024, consid. 13.5). Les faits les plus graves concernent les conduites sans permis (art. 95 LCR), qui justifient le prononcé d'une peine de base de 60 jours-amende pour la première occurrence, aggravée de 30 jours-amende pour la seconde. À cela s'ajoutent les deux empêchements d'accomplir un acte officiel, objets de la présente procédure, chacun passible d'une peine théorique de 30 jours-amende, réduits à 20 jours-amende chacun selon le principe d'aggravation. La peine pécuniaire d'ensemble s'élève donc à 130 jours-amende, auxquels s'ajoutent 20 jours-amende pour les faits jugés le 12 août 2024, ce qui porte la peine d'ensemble à 150 jours-amende. Cependant, en raison de l'interdiction de la reformatio in peius (cf. art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire de 100 jours-amende arrêtée en première instance sera confirmée.

Le montant du jour-amende sera maintenu à CHF 30.-, celui-ci étant conforme à la situation personnelle de A______, telle que mentionnée dans les condamnations des 12 août 2024 et 16 avril 2025, non contestées. Il en va de même pour l'amende de CHF 400.-, qui sanctionne de multiples contraventions à la LCR et reste proportionnée. Elle sera donc confirmée.

6.6.3. Les peines prononcées seront fermes, A______ ne pouvant prétendre au bénéfice d'un sursis, même partiel, au regard de ses nombreuses condamnations intervenues au cours des cinq dernières années. Le pronostic est défavorable quant à son comportement futur, compte tenu de la nature de ses antécédents, ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle, dont il n'a manifestement pas su tirer profit (cf. art. 42 al. 2 CP).

6.6.4. L'appel de A______ sera donc partiellement admis s'agissant de la quotité de la peine, et le jugement réformé dans le sens des considérants.

7.             7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

7.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).

7.3. En l'espèce, il y a lieu de reconnaître que C______ a subi un préjudice moral réel du fait de la tentative de brigandage survenue de nuit à son domicile, alors qu'il s'y trouvait avec un ami. L'infraction, perpétrée par un groupe organisé, partiellement masqué et potentiellement armé, a constitué pour lui une menace directe, générant une peur intense pour sa sécurité et celle de ses proches, qu'il n'a cessé d'exprimer tout au long de la procédure.

Le fait que C______ ait fait preuve de sang-froid en maîtrisant l'un des agresseurs ne saurait atténuer l'impact psychique de l'événement. Une telle réaction maîtrisée, vraisemblablement dictée par l'adrénaline ou un réflexe de survie, ne signifie pas que l'intéressé a été épargné sur le plan émotionnel. Au contraire, une confrontation aussi directe dans un contexte d'intrusion nocturne et violente tend à renforcer l'intensité du choc et le sentiment d'exposition extrême au danger. L'attitude de C______ après les faits – inquiétude persistante, réduction des sorties, sentiment d'insécurité – confirme les répercussions durables sur sa vie personnelle.

Si l'événement a été objectivement éprouvant, certains éléments du dossier invitent à tempérer quelque peu l'ampleur du tort moral invoqué. C______ avait observé les agresseurs depuis l'intérieur de son logement, par l'œilleton de sa porte d'entrée. À ce moment précis, il se trouvait encore protégé et disposait de la possibilité d'appeler la police, sans se confronter directement aux auteurs. Le fait qu'il ait néanmoins décidé de leur ouvrir et d'intervenir activement constitue une initiative personnelle, juridiquement admissible au regard de l'art. 218 CPP, mais qui implique une forme d'exposition volontaire au danger. Cette prise de risque, alors qu'aucune effraction n'avait encore eu lieu et que les agresseurs s'étaient limités à frapper à la porte, atténue dans une certaine mesure la perception d'une situation totalement subie ou imposée.

Dès lors, une indemnité de CHF 3'500.- apparaît justifiée et plus proportionnée, au regard de l'ensemble des circonstances.

Partant, l'appel de C______ sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.

8.            8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 est réservé.

L'art. 428 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1, 1ère phrase). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

8.2.       En l'espèce, l'admission de l'appel de C______ implique une nouvelle répartition des frais de première instance. Il convient de préciser que les parties ont uniquement contesté la répartition de ces frais, sans remettre en cause leur montant.

Ainsi, sur les 80% des frais de procédure à répartir, soit CHF 19'581.60, la part initialement mise à la charge de C______ (10%) sera désormais répartie équitablement entre les deux autres prévenus. Ainsi, 60% seront mis à la charge de A______, soit CHF 11'748.96, et 40% à la charge de F______, soit CHF 7'832.64, le solde des frais (20%) restant à la charge de l'État.

Quant aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, ceux-ci seront supportés par A______ à hauteur de trois quarts, le quart restant étant laissé à la charge de l'État.

9.             9.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF
139 IV 241 consid. 1 ; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; 144 IV 207 consid. 1.3.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5), de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

9.2.       À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

La partie plaignante, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), laquelle comprend une indemnisation intégrale des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8/10 ad art. 433).

9.3.       En l'espèce, le principe d'une indemnité est acquis à C______, vu le sort des frais et de l'issue de la procédure (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Une partie de l'activité du conseil de C______ a également été consacrée à la défense des intérêts de celui-ci en qualité de partie plaignante ; les notes d'honoraires produites ne permettent toutefois pas de distinguer à quel volet se rapportent l'une ou l'autre prestation.

L'activité facturée par Me E______ appelle par ailleurs plusieurs ajustements, certaines prestations apparaissant excessives au regard de la nature de l'affaire – limitée à des faits de lésions corporelles simples – et de la relative simplicité juridique du dossier, son client n'étant pas concerné par le reste de la procédure.

Ainsi, le premier entretien client du 18 février 2020, d'une durée initialement facturée de deux heures, sera ramené à une heure, et l'entretien du 3 mars 2020, postérieur à une analyse du dossier réalisée en 2h30, sera raisonnablement réduit de 1h30 à 30 minutes, cette durée apparaissant suffisante pour exposer les résultats de l'analyse, les chances de succès de la procédure et la stratégie envisagée. L'examen du dossier et l'appel au client du 9 avril 2020 (30 minutes), intervenus sans qu'aucun développement procédural ne soit survenu, ne sauraient être indemnisés. Il en va de même de plusieurs communications ne correspondant à aucun acte nouveau dans la procédure, soit : l'examen du dossier et l'email au client du 21 octobre 2021 (20 minutes), les échanges électroniques des 8 et 10 août 2022 (cinq et 15 minutes), les appels téléphoniques des 14 février et 27 septembre 2023 (dix et cinq minutes), ainsi que l'examen du dossier et l'email du 22 décembre 2024 (45 minutes), cette dernière intervention n'étant précédée que par l'annulation d'audience du 26 août 2024 et ne se rapportant à aucun autre événement procédural ultérieur. Il est également relevé que les mandats de comparution précédant certaines de ces communications avaient donné lieu à des communications écrites immédiates avec le client, rendant tout échange ultérieur redondant.

La préparation de l'audience de première instance justifie également une réduction significative. Le temps facturé, d'environ 12 heures, augmenté d'une consultation du dossier de 1h45, apparaît disproportionné compte tenu de la nature de l'affaire et de la durée effective des débats de première instance (6h20). La durée de la préparation sera donc ramenée à huit heures. À ce titre, il est en outre difficile de comprendre en quoi le renvoi de l'audience du 21 décembre 2022 au 11 novembre 2023 aurait justifié cinq heures supplémentaires de préparation, en l'absence de tout développement procédural survenu dans l'intervalle. La durée de cette préparation sera donc réduite à 1h00. Enfin, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel du 2 février 2025 sera réduit de 30 à 15 minutes, le document ne comportant que deux pages au contenu succinct, reprenant les conclusions de première instance.

Les autres démarches seront admises dans leur intégralité.

Il en résulte une rémunération de CHF 16'650.-, correspondant à 37 heures d'activité d'associé au tarif horaire de CHF 450.-. À cela s'ajoute l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% pour les 24 heures d'activité réalisées avant le 1er janvier 2024, soit CHF 831.60, ainsi qu'une TVA au taux différencié de 8.1% sur les 13 heures d'activité déployées après cette date, soit CHF 473.85. S'ajoute également un montant de CHF 437.50 correspondant à deux heures et 55 minutes d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 150.-, augmenté de CHF 33.70 de TVA au taux de 7.7%. Enfin, les débours, chiffrés à CHF 1'035.- au titre des frais de copies, seront admis.

La rémunération totale de Me E______ pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel sera ainsi arrêtée à CHF 19'461.65.

Cette indemnité sera supportée par l'État à raison des deux-tiers, correspondant à l'activité relative à la défense de l'appelant en qualité de prévenu. Le solde, réputé se rapporter à la défense de ses intérêts en qualité de partie plaignante, sera mis à raison de la moitié chacun à charge des prévenus.

10.         10.1. Selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 213 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.2). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure, et non toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.2 et références citées).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; 125 V 408 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3).

10.2.   L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

10.3.   En l'espèce, l'état de frais de Me G______ appelle certains ajustements. Le temps alloué à l'étude du dossier après la réception de la déclaration d'appel apparaît excessif. La lecture d'une telle pièce est couverte par le forfait courriers/téléphones, et son contenu n'appelait aucun traitement particulier. Elle n'a d'ailleurs donné lieu à aucun acte concret à sa suite. Par ailleurs, la durée invoquée pour la préparation de l'audience d'appel (cinq heures) apparaît manifestement disproportionnée. La plaidoirie du conseil de F______ s'est révélée brève et limitée à une reprise synthétique des arguments du jugement de première instance, sans réelle mise en valeur ni développement argumentatif fondé sur les pièces du dossier. Dans ces circonstances, le temps allégué pour la préparation de l'audience excède manifestement ce qui pouvait être considéré comme nécessaire et sera en conséquence réduit à deux heures. Il en résulte une rémunération de CHF 1'200.-, correspondant à six heures d'activité de chef d'étude.

Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (35h40 en première instance), est fixé à CHF 120.-. La vacation afférente à l'audience des débats d'appel est indemnisée à hauteur de CHF 100.-.

Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 115.-), la rémunération totale de Me G______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'535.-.

10.4.   L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait globalement aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il y a lieu d'y intégrer un complément de quatre heures au titre de l'audience d'appel, portant le total reconnu à 13 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, équivalent à une rémunération de CHF 2'650.-.

Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (98h30 en première instance), est fixé à CHF 265.-. La vacation afférente à l'audience des débats d'appel est indemnisée à hauteur de CHF 100.-.

Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 244.20), la rémunération totale de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'259.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTDP/1678/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2188/2018.

Admet l'appel de C______.

Rejette l'appel de A______.

Annule ce jugement en ce qui les concerne.

Et statuant à nouveau contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous le point B.IV.4 de l'acte d'accusation du 3 juin 2020 en tant qu'ils visent l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR (art. 329 al. 5 CPP).

***

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

***

Acquitte A______ des faits décrits sous le point C.VIII.9 (art. 33 al. 1 lit. a LArm) de l'acte d'accusation du 3 juin 2020 et des faits décrits sous les chiffres 1.1.1 (art. 139 ch. 1 aCP et art. 94 LCR), 1.1.2.1 (art. 95 al. 1 let. a LCR), 1.1.3 (art. 97 al. 1 let. g LCR), 1.1.4 (art. 97 al. 1 let. a LCR), 1.1.9 (art. 19 al. 1 let. d LStup), et 1.1.10 (art. 95 al. 1 let. e LCR), de l'acte d'accusation du 13 juin 2022.

Déclare A______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 aCP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 al. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), de violation de domicile (art. 186 aCP), de menaces (art. 180 aCP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 aCP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 aCP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 lit. a LArm), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), et de violations simples des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2022 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Dit que les peines sont prononcées sans sursis.

Acquitte C______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 aCP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 11547020180313 du 13 mars 2018 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 13639320180524 du 24 mai 2018 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 à 9 de l'inventaire n° 11547020180313 du 13 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 à 8 de l'inventaire n° 13639320180524 du 24 mai 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille en plastique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26178920200220 du 20 février 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable de marque AO______ IMEI 18______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33303920211021 du 21 octobre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet en métal et des cartouches figurant sous chiffres 9, 11 et 12 de l'inventaire n° 19566920190207 du 7 février 2019.

Ordonne la confiscation de la paire de gants, du tour du cou et du burin figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33297620211021 du 21 octobre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 8 et 10 de l'inventaire n° 19566920190207 du 7 février 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 33297620211021 du 21 octobre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 33297620211021 du 21 octobre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11025620180131 du 31 janvier 2018 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 11026920180131 du 31 janvier 2018 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à F______ du smartphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11026920180131 du 31 janvier 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Condamne A______ et F______ solidairement à payer à C______ CHF 3'500.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'243.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne F______ à verser à C______ CHF 3'243.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Répartit le 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par 60% à la charge de A______, soit CHF 11'748.96, et 40% à la charge de F______, soit CHF 7'832.64, le solde des frais (20%) restant à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

***

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'675.-, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-.

Met 75% de ces frais, soit CHF 2'756.25, à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Alloue à C______, à la charge de l'État, CHF 12'974.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 24'592.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 3'259.20 celle qui lui est due pour la procédure d'appel.

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 8'981.30 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseure d'office de F______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 1'535.- TTC celle qui lui est due pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties et, pour information, à I______.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

24'477.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

520.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

28'152.00