Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/103/2025 du 10.03.2025 sur JTDP/1087/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/19549/2019 AARP/103/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocate,
appelante principale et intimée sur appels joints,
C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,
E______, partie plaignante, assisté de Me D______, avocate,
F______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
appelants joints et intimés sur appel principal,
contre le jugement JTDP/1087/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de police,
et
G______, partie plaignante, assisté de Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés sur appel principal et appels joints.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 240.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Le TP l'a également condamnée à payer divers montants à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]), à savoir CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019 à C______, CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019 à E______, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2019 à G______ et CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2019 à F______, condamné l'État de Genève à lui verser CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]), rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus (art. 433 CPP). Enfin, les frais de la procédure (émolument complémentaire de jugement non compris) ont été répartis de la manière suivante: CHF 1'200.- ont été mis à la charge de A______ et CHF 500.- à la charge de F______, le solde étant laissé à la charge de l'État.
Le TP a par ailleurs acquitté C______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnités, à son acquittement complet et à la condamnation de C______ pour lésions corporelles simples.
b. Par plis déposés en temps utiles, F______, C______ et E______ ont annoncé un appel joint.
b.a. F______ a conclu à la condamnation de A______ pour diffamation, ainsi qu'au paiement, en sa faveur, de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2019 à titre de réparation du tort moral.
b.b. C______ a conclu à la condamnation de A______ au paiement, en sa faveur, de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2019 à titre de réparation du tort moral.
b.c. E______ a conclu à la condamnation de A______ au paiement, en sa faveur, de CHF 12'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2019 à titre de réparation du tort moral.
c. Le MP a indiqué, en substance, s'en rapporter à justice sur la question du montant des prétentions civiles des parties plaignantes.
d.a. Selon l'ordonnance pénale du 16 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en sa qualité de directrice de l'association H______ et alors qu'elle avait conclu avec des personnes en situation difficile, au nom de cette association, plusieurs contrats qualifiés de "convention d'hébergement", à teneur desquels elle mettait à leur disposition, afin qu'ils y logent en échange de frais d'hébergement, des locaux d'habitation qui avaient été mis à disposition de H______ à titre gratuit par leurs propriétaires :
- le 18 septembre 2019, fait procéder à un changement des serrures du logement de F______, sis 14 rue 1______ au I______ [GE], dans le but de contraindre l'habitant des lieux à les évacuer, alors que sa convention d'hébergement venait d'être rompue de manière immédiate le jour-même sans le moindre délai de préavis, que F______ n'en avait pas encore connaissance, qu'il était absent du logement et que toutes ses affaires personnelles s'y trouvaient,
- le 18 septembre 2019, tenté de faire procéder à un changement des serrures du logement de G______, sis 12 rue 1______ au I______, dans le but de contraindre l'habitant des lieux à les évacuer, alors que sa convention d'hébergement venait d'être rompue de manière immédiate le jour-même sans le moindre délai de préavis, que G______ n'en avait pas encore connaissance et que toutes ses affaires personnelles se trouvaient encore dans l'appartement, étant précisé que le changement de serrures n'a finalement pas pu être effectué, G______ étant dans sa chambre au moment des faits,
- le 7 octobre 2019, fait procéder à un changement des serrures du logement de G______, sis 12 rue 1______ au I______, dans le but de contraindre l’habitant des lieux à les évacuer, alors que toutes ses affaires personnelles se trouvaient encore dans l'appartement,
- le 11 novembre 2019, fait procéder à un changement des serrures du logement, sis 4 rue 1______ au I______, de C______ et de son fils de dix ans, E______, alors que leur convention d'hébergement venait d'être rompue de manière immédiate le jour-même sans le moindre délai de préavis, que C______ et son fils n'en avaient pas encore connaissance, qu'ils étaient absents du logement, que toutes leurs affaires personnelles se trouvaient encore dans l'appartement et qu'ils se sont retrouvés à la rue le soir, en plein mois de novembre.
d.b. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 11 novembre 2019, dans l'appartement sis 4 rue 1______, [code postal] I______, dont l’association H______ disposait alors qu'il n’y logeait plus officiellement, blessé la directrice de l'association A______ en ouvrant une porte contre son visage, causant à cette dernière notamment un traumatisme nasal avec ecchymose sur l'arête du nez.
B. Les faits pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :
Du contexte général
a. L'association H______ (ci-après : H______ ou l'association) aide des particuliers "en état de fragilité sociale" (ci-après : les bénéficiaires ou résidents), notamment des personnes en situation d'urgence, de précarité ou sans domicile fixe, en leur permettant l'accès temporaire à des logements (destinés à être prochainement démolis) gracieusement mis à disposition par leurs propriétaires, ainsi qu'en leur proposant un accompagnement visant à l'insertion sociale et professionnelle. L'association est composée d'un comité directeur, d'une direction exécutive de gestion et d'une équipe de volontaires.
b. En contrepartie de l'aide fournie par l'association, les bénéficiaires s'engagent, moyennant la signature d’une "convention d'accompagnement d’hébergement temporaire avec procédure d’expulsion", à s’acquitter d’une redevance mensuelle, ainsi qu’à respecter diverses règles (notamment l'interdiction de changer les serrures/verrous sans l'accord de l'association) prévues dans ladite convention, ainsi que dans le règlement d'ordre intérieur (ci-après : règlement interne), leur non-respect étant constitutif d'un motif de rupture de la convention d'hébergement avec effet immédiat (ch.1 de la convention).
Si le règlement prévoit le renvoi "sur-le-champ" du bénéficiaire (en cas d'acte de violences physiques ou de détention d'armes ; ch. C8), ou l'exclusion anticipée de celui-ci (en cas de cumul d'infractions au règlement ; ch. C10), il n'y est fait toutefois mention d'aucun délai de résiliation ni préavis à cet effet. En revanche, une procédure de résiliation anticipée (en cas d'inobservation de l'une des clauses de la convention et notamment du règlement) est prévue au ch. 11 de la convention moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois. Aux termes du règlement interne, il est prévu que la directrice de H______, A______, a le droit de décider, en concertation avec l'équipe sociale, notamment d'une sanction, et/ou d'une fin de séjour d'un résident (ch. 2).
c. Le Tribunal des baux et loyers a considéré, dans une cause visant un ancien résident (JTBL/739/2019), que la convention liant l'association aux habitants était, en droit, une convention d'hébergement non soumise comme telle au droit du bail.
Des faits relatifs à F______ et G______
d. Les 9 octobre et 13 novembre 2019, F______ a déposé plainte pénale, en particulier contre H______ et A______, notamment pour contrainte.
Au bénéfice de l'aide sociale et sans domicile fixe, l'Hospice général l'avait adressé, au printemps 2019, à l'association précitée avec laquelle il avait signé une convention d'hébergement le 10 avril 2019. Aux termes de celle-ci, il était notamment convenu qu'il s'acquitte d'une redevance mensuelle de CHF 1'500.- et s'engage à aider bénévolement l'association. Il avait respecté cet engagement durant les premiers mois, mais avait ensuite cessé d'apporter son aide car il avait, d'une part, trouvé du travail et avait, d'autre part, le sentiment d'être "exploité" par l'association. À partir du moment où il avait opposé son refus aux demandes de l'association, les choses avaient commencé à se dégrader. D'abord, il avait été menacé, par téléphone, d'expulsion. Ensuite, dans la matinée du 18 septembre 2019, un voisin (G______) l'avait informé que sa porte d'entrée était verrouillée, alors qu'il l'avait laissée ouverte. Il avait tenté de joindre A______ par téléphone, sans succès. En milieu d'après-midi (à 15h14), il avait reçu un email de la précitée informant son assistante sociale de la rupture de sa convention d'hébergement avec effet immédiat. Ledit courriel avait la teneur suivante : " Madame, Dans l'impossibilité de joindre M. F______ par e-mail, nous vous faisons suivre le courrier recommandé envoyé ce jour de rupture immédiat[e] de Convention d'hébergement au sein des structures d'hébergement H______. Nous vous invitons à lui proposer un autre lieu d'hébergement.". Une lettre recommandée – qu'il n'avait jamais reçue – datée du même jour était jointe au courriel, laquelle lui rappelait notamment que le tapage nocturne, les bagarres ou encore la consommation d'alcool ou de drogue étaient interdits, que des plaintes avaient été formulées par des voisins et que la police avait dû intervenir "à maintes reprises". Le comité directeur avait donc pris la décision de mettre fin à la convention le jour même en raison de son comportement "dysfonctionnel" qui mettait en péril le bien-être et la quiétude du voisinage, ainsi que des faits survenus dans la nuit du 16 au 17 septembre. Enfin, il était précisé que ses effets et objets personnels lui seraient remis sur prise de rendez-vous.
À réception de ce courriel et de sa pièce jointe, il avait à nouveau tenté de joindre A______, ainsi qu'une bénévole de l'association, toujours sans succès. Lorsqu'il avait regagné son domicile en fin de journée, il avait pu constater que sa clé n'ouvrait plus et que le verrou avait été changé en son absence. G______ lui avait dit avoir fait lui aussi l'objet d'une tentative d'expulsion et lui avait proposé de l'héberger. Le lendemain, ils étaient allés voir A______ pour lui demander les nouvelles clés du logement, mais elle avait refusé de les leur donner.
Pour éviter que la situation ne se produise à nouveau avec le logement de G______, ils s'étaient organisés pour que l'un d'eux se trouve toujours dans l'appartement. Pour cette raison, il n'avait pas pu se rendre à son travail. Depuis lors, son patron ne lui répondait plus et il avait perdu son emploi. Le 7 octobre 2019, ils avaient été évacués dudit logement par des membres de l'association et les serrures avaient été changées le même jour. Ils s'étaient ainsi "retrouvés les deux à la rue".
Depuis les événements, il vivait "comme un clochard". Au final, l'association ne l'avait pas aidé. Au contraire, les événements avaient empiré son état émotionnel et détérioré sa situation familiale. Il ne pouvait notamment plus voir son fils car il n'avait plus d'endroit pour le recevoir. Il était "émotionnellement brisé". Il avait en outre eu beaucoup de peine à trouver une nouvelle solution d'hébergement après les faits.
e.a. G______ et H______ avaient signé, le 29 mars 2019, une convention d'hébergement valable jusqu'au 30 novembre 2019. Le 9 septembre 2019, les parties avaient signé un avenant à ladite convention prévoyant que la durée de celle-ci était ramenée au 2 octobre 2019.
e.b. Les 9 octobre et 13 novembre 2019, G______ a déposé plainte, en particulier contre H______ et A______, notamment pour contrainte.
Sans domicile fixe, il avait été adressé par l'Hospice général à l'association précitée et avait été mis au bénéfice d'une convention d'hébergement dès le 29 mars 2019. Diverses obligations étaient attachées à ce contrat, soit notamment celles de devoir faire du bénévolat pour l'association, parler positivement de celle-ci, ou encore participer à des ateliers "pédagogiques". Le non-respect de ces obligations constituait, selon l'association, un juste motif de rupture du contrat avec effet immédiat. Il avait été menacé à de nombreuses reprises, par des membres de l'association, d'être mis hors de son logement.
Le 18 septembre 2019, il avait constaté que la porte de l'appartement de F______ était verrouillée, alors que ce dernier lui avait dit l'avoir laissée ouverte. Plus tard dans la matinée, une bénévole de l'association s'était présentée à son domicile pour lui demander d'aider à un déménagement dans la journée, ce qu'il avait refusé en raison d'un rendez-vous à l'extérieur. Plus tard, la précitée était revenue accompagnée d'un serrurier. Lorsqu'elle avait vu qu'il se trouvait toujours dans l'appartement, elle avait prétexté la nécessité de changer les verrous en raison d'effractions qui avaient eu lieu dans l'immeuble et lui avait sommé de quitter les lieux. Elle avait ensuite refusé de lui donner la nouvelle clé, arguant qu'il s'agissait du logement de l'association et qu'elle avait des ordres de la direction. Au moment de partir, il avait calé un morceau d'aluminium dans la gâche du verrou, de sorte qu'il avait pu regagner son domicile au départ de la précitée.
Plus tard dans l'après-midi (à 15h26), il avait reçu un email de A______ informant son assistante sociale de la rupture de sa convention d'hébergement avec effet immédiat, précisant qu'il avait été impossible de le joindre par courriel ou par téléphone. En pièce jointe de ce courriel, une lettre recommandée datée du même jour – laquelle avait exactement la même teneur que celle envoyée à F______ – lui était adressée. En fin de journée, F______ s'était présenté à son appartement lui expliquant qu'il ne parvenait plus à ouvrir sa porte et le priant de l'héberger, ce qu'il avait accepté.
Le lendemain, ils s'étaient rendus au bureau de A______ pour lui demander un double des nouvelles clés de leur logement, mais elle avait refusé de les leur donner. Par la suite, F______ et lui avaient vécu comme "séquestrés" par l'association pour éviter que ses membres ne puissent changer les cylindres de l'appartement en leur absence. Ils s'étaient ainsi relayés tous les jours afin que le logement ne reste pas vide. Cette période avait été difficile à vivre et les avait empêché d'avancer dans leurs recherches de travail et de logement.
Le 7 octobre 2019, ils avaient finalement dû quitter ce logement, après que deux membres de l'association les y avaient obligés. Lorsque la police était intervenue, à leur demande, le verrou de la porte avait déjà été remplacé. Il avait ainsi été obligé de vivre avec son seul sac à dos et quelques vêtements qui se trouvaient à l'intérieur, le reste de ses effets personnels ayant été conservés par l'association. Il avait été très affecté par la situation et ne savait pas comment s'en sortir. Sa situation s'était détériorée depuis les faits. Il avait eu beaucoup de peine à trouver une nouvelle solution d'hébergement et avait dormi dans la rue.
f.a. Par courriers des 19 octobre, 23 octobre et 1er novembre 2019, H______ a déposé plainte pénale à l'encontre de F______ et G______ notamment pour violation de domicile. Aux termes de ces plaintes, l'association expliquait qu'il avait été mis un terme à la convention des précités en raison d'une bagarre qui les avait opposés, et alors que tous deux étaient alcoolisés, le 16 septembre 2019. Depuis le 18 septembre 2019, ils n'avaient donc plus l'autorisation de séjourner au sein de leur centre d'hébergement et se trouvaient en occupation illicite des lieux.
f.b. Par arrêt ACPR/451/2023 du 13 juin 2023, la Chambre pénale de recours a notamment constaté que, malgré la résiliation du 18 septembre 2019, G______ avait conservé la maîtrise effective des lieux en tout cas jusqu'à son départ le 7 octobre 2019, de sorte qu'il n'avait pas commis de violation de domicile.
g.a. Selon le journal de police, diverses interventions en lien avec les faits précités ont eu lieu.
g.b. Le 18 septembre 2019, la police a été requise par l'association pour expulser G______ de son logement, ce qu'elle a toutefois refusé de faire, faute de compétence.
g.c. Le lendemain, G______ et F______ se sont présentés au poste de police car la directrice de l'association avait fait changer les serrures de leurs logements sans les avertir et alors qu'ils avaient encore toutes leurs affaires à l'intérieur.
g.d. Le 7 octobre 2019, G______ a informé la police qu'il avait été contraint de quitter son logement par la force et qu'il était procédé au changement des serrures de son domicile.
h. D'après le rapport de renseignements du 10 octobre 2019, A______ avait mandaté, le 7 octobre 2019, deux personnes pour évacuer G______ et F______ et demandé de procéder au changement des serrures. Les deux résidents avaient quitté les lieux sans les clés du domicile.
i. Entendue par la police et le MP, A______ a expliqué être la fondatrice et directrice exécutive de H______, association qui avait pour but de trouver des logements pour héberger des personnes "en vulnérabilité d'accès aux logements". La mise à disposition des logements par leurs propriétaires se faisait à titre gratuit, l'association s'engageant à payer les charges et à les restituer au terme de la durée convenue. Au fur et à mesure que l'échéance de mise à disposition des locaux s'approchait, la durée de la convention se raccourcirait: "à la fin il s'agissait de contrats d'une durée d'un mois renouvelable". S'agissant notamment des logements occupés par F______ et G______, ceux-ci avaient été restitués aux propriétaires en janvier 2020, le contrat de prêt à usage ayant été prolongé puisqu'initialement il devait se terminer à la fin de l'année 2019.
Tant F______ que G______ avaient signé une convention d'hébergement jusqu'au mois de novembre 2019. Il y avait toutefois été mis fin de manière prématurée sur décision du comité directeur car tous deux avaient des problèmes liés à leur consommation d'alcool. En outre, il y avait eu des problèmes de tapage nocturne, des plaintes de voisins en raison de leur comportement et la police avait dû intervenir à la suite d'une bagarre entre eux. L'association avait contacté les précités (par courriers, courriels ou remarques orales) pour les convoquer. S'agissant de la rupture de la convention, les résidents en avaient été informés par le biais de leur assistante sociale, une lettre recommandée leur ayant également été adressée le jour même, et une copie de celle-ci déposée dans leur boîte aux lettres. Le jour même de la décision de rupture, soit le 18 septembre 2019, il avait été procédé au changement des serrures de leur logement. Elle ignorait si F______ et G______ avaient eu connaissance de ladite rupture, mais les faits étaient graves et les précités avaient été prévenus, même si les avertissements dont ils avaient faits l'objet ne comportaient pas de date de départ. Elle ne s'était pas assurée que les résidents étaient informés de la rupture de la convention avant l'arrivée des serruriers, et ne pouvait dire si le changement de serrures avait eu lieu avant l'envoi du courriel à l'assistante sociale. Lorsqu'elle n'était pas sur place, la responsabilité d'avertir les résidents et de faire venir un serrurier était déléguée à K______. L'expulsion de F______ et G______ s'était néanmoins effectuée sur ses consignes, sur décision du comité directeur.
j. Egalement entendus par la police et le MP, F______ et G______ ont confirmé les termes de leurs plaintes, précisant n'avoir eu connaissance que d'un seul courrier de résiliation adressé à leur assistance sociale le jour même de la rupture de la convention. Les serrures de l'appartement de F______ avaient été changées avant même son envoi, soit dans la matinée du 18 septembre 2019.
k. D'après les décomptes fournis par l'Hospice général, l'association a perçu une rémunération pour le logement mis à la disposition de G______ pour les mois d'avril à octobre 2019 compris.
Des faits relatifs à C______ et E______
l. Un contrat d'hébergement avait été conclu entre C______ et l'association H______, en date du 29 octobre 2018, pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 (recte : 30) novembre 2019. Par avenant signé le 28 août 2019, la date de fin du contrat d'hébergement avait été avancée au 24 septembre 2019. Le prénommé et son fils étaient toutefois demeurés dans l'habitation postérieurement à cette date, avec l'accord de l'association.
m. Le 24 octobre 2019, une séance du Comité directeur de l'association s'était tenue, au cours de laquelle C______ avait été entendu. Lors de cette entrevue, il avait indiqué être conscient de devoir partir au 30 novembre 2019 et s'y engager.
n. Des messages Whatsapp avaient par la suite été échangés entre A______ et C______, plus particulièrement le 8 novembre 2019, aux termes desquels la précitée informait le résident de la rupture immédiate de la convention d'hébergement, l'invitant à trouver un autre lieu d'habitation.
o. Par courrier du 11 novembre 2019, le Comité directeur de l'association avait fait part à C______ de sa décision de rompre la convention d'hébergement au 13 novembre 2019, avec état des lieux et remise des clés le 14 novembre 2019. Les motifs invoqués étaient l'absence de règlement des frais d'hébergement, ainsi que la visite et l'hébergement de tiers. Par message daté du même jour, A______ avait informé le résident que le retard dans le paiement des frais d'hébergement était un motif de rupture de la convention. Elle le priait ainsi de quitter les lieux en prenant ses effets personnels, tout en l'invitant, dans un second message, à retirer ses affaires dès le lendemain.
p. D'après le journal de police et le rapport de renseignements du 2 décembre 2019, la police a été requise par C______ le 11 novembre 2019 car il ne pouvait plus accéder à son domicile en raison du fait que l'association avait fait changer les serrures en son absence et alors que son fils de dix ans, E______, était sorti. Les membres de l'association présents sur place, dont J______, ont expliqué que les serrures avaient été changées par leurs soins en raison du fait que le résident avait "violé la charte" et qu'ils "devaient l'expulser" à la demande de A______. Bien que la police avait attiré leur attention sur le fait que le précité avait un enfant mineur et qu'il n'était pas judicieux de les laisser à la rue avec les températures hivernales, le nécessaire pouvant être fait ultérieurement, ils ont rétorqué que les concernés pouvaient aller dormir ailleurs et qu'ils n'étaient pas soumis au droit du bail.
Plus tard, la police a une nouvelle fois été appelée en raison d'une altercation ayant opposé C______ et J______. Sur place, elle avait été mise en présence des protagonistes, dont C______ étendu au sol, légèrement blessé à la lèvre supérieure. J______ a expliqué que le précité s'était présenté devant le logement en réclamant de l'argent, qu'il lui avait ouvert et qu'il était entré "en force", une bousculade ayant ensuite eu lieu durant laquelle des coups avaient été échangés. Il n'était fait mention d'aucune sorte d'agression sur A______, ni d'aucune blessure de cette dernière.
q. Entendu par la police et le MP, C______ a expliqué avoir été mis en contact avec H______ et emménagé dans un logement mis à sa disposition par ladite association en novembre 2018. En sus de la redevance mensuelle qu'il devait verser, il lui était également demandé de s'acquitter de nombreuses tâches (déménagements, travaux de peinture, etc.) pour l'association, ce qu'il avait accepté par peur de perdre son logement. En raison du fait qu'il exerçait une activité lucrative à plein temps dans le canton de Vaud, il avait dû demander, à plusieurs reprises, à un ami de venir chez lui pour s'occuper de son fils, ce qui lui avait été reproché par les membres de l'association. Il avait tenté d'expliquer la situation à A______, mais elle n'avait rien voulu entendre.
Le 11 novembre 2019, des amis l'avaient informé que des membres de l'association se trouvaient à son domicile, qu'ils avaient changé les serrures et refusaient de laisser entrer son fils dans le logement. À son arrivée sur place, et avec l'aide de la police, il avait pu récupérer des affaires de première nécessité. En relevant son courrier, il avait alors constaté que A______ lui avait envoyé une lettre, en recommandé, l'informant que sa convention prendrait fin le 13 novembre 2019 et qu'un état des lieux serait fixé au 14 suivant. Alors qu'il attendait une solution d'hébergement pour la nuit, il était retourné à son logement pour récupérer de l'argent et des habits pour son fils, mais une altercation s'en était suivie au cours de laquelle il avait été blessé. Il n'avait, pour sa part, porté aucun coup.
S'il avait procédé à un changement de serrures de l'appartement qu'il occupait c'était parce qu'à deux reprises, son fils avait surpris des membres de l'association chez eux et qu'il voulait éviter que "n'importe qui" ne puisse entrer dans son appartement en présence de son fils mineur. Il avait conscience de devoir quitter les lieux au 30 novembre 2019 et cherchait une autre solution de logement. Il avait prévu de prendre une sous-location, mais n'avait pas pu organiser cela car il avait été mis hors de son logement avant l'échéance convenue. L'état des lieux de sortie avait finalement eu lieu le 27 novembre 2019 en présence de la police.
Pour l'ensemble des faits sus-décrits, il déposait plainte pénale. À l'appui de ses déclarations, C______ a produit un certificat médical du 15 novembre 2019 qui atteste notamment d'une tuméfaction de la lèvre supérieure. En raison des faits, il avait été empêché de travailler du 11 au 15 novembre 2019 inclus.
r. E______ a également déposé plainte, le 11 février 2020, pour les faits dénoncés par son père. Il avait été particulièrement marqué par les événements qui lui avaient occasionné des troubles du sommeil et d'autres difficultés.
À l'appui de son courrier était produit un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) daté du 21 janvier 2020, qui concluait que le précité avait vécu "des moments traumatisants". E______ avait eu peur car il avait trouvé, à plusieurs reprises des individus qu'il ne connaissait pas dans son logement, raison pour laquelle son père avait fait changer les serrures de celui-ci. Il avait en outre expliqué ne plus aller courir car il avait "peur que l'homme vienne le chercher". Il demandait à son père de rester aux entraînements pour la même raison et ne sortait pas de l'enceinte de l'école sans un adulte. Durant le mois de décembre 2019 il avait eu de la peine à se concentrer "(…) il revoit sans cesse lorsque l'homme tape, tape très fort, sur son père qu'il essaie de le tuer. Il a peur et se remet à se concentrer pour oublier mais cela revient en boucle.". Il faisait en outre des mauvais rêves, "(…) des rêves où il y a du sang, où son père meur[t] et il ne peut rien faire". D'après l'analyse sociale effectuée, l'instabilité due au manque de logement avait influencé le développement de l'enfant, lequel avait été témoin de violences graves envers son père, étant lui-même une victime.
s.a. Par plis des 12 novembre et 21 décembre 2019, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______, en particulier pour lésions corporelles.
Le 11 novembre 2019, un courrier recommandé avait été envoyé au précité lui notifiant la rupture de sa convention d'hébergement pour le 13 suivant. Cette décision avait été prise après que C______ avait persisté à recevoir, respectivement à loger, des tiers sans autorisation préalable de l'association, et eu du retard dans le paiement de sa redevance mensuelle. De plus, l'association avait constaté que le précité avait fait changer les serrures de son logement entre le 9 et le 10 novembre 2019. Elle avait décidé de rompre la convention le jour même, soit le 11 novembre 2019. Un serrurier était ainsi intervenu pour changer les serrures, l'association ayant refusé l'accès au logement à C______ ainsi qu'à son fils.
Plus tard, alors que le précité n'avait toujours pas quitté les lieux, une altercation l'avait opposé à J______, au cours de laquelle C______ s'était introduit de force dans l'appartement – plongé dans l'obscurité ("Tout s'[étai]t déroulé dans l'obscurité.") – en poussant frontalement la porte. A______ avait alors reçu un coup sur le nez et avait été poussée vers l'arrière, avant qu'une bagarre physique n'éclate entre les deux hommes.
À l'appui de sa plainte, elle a produit notamment un certificat médical daté du 12 novembre 2019, à teneur duquel elle présentait un traumatisme nasal avec ecchymose sur l'arête du nez et une douleur à la pression des os propres du nez faisant suspecter une fracture, justifiant un arrêt de travail d'une journée. A______ a rapporté à son médecin avoir été poussée vers l'arrière par son agresseur.
s.b. Entendue par la police et le MP, A______ a indiqué que le chiffre 11 de la convention d'hébergement correspondait à la procédure d'expulsion de l'association. La décision de rupture de la convention était prise par le comité directeur et elle était ensuite chargée de la faire appliquer, les modalités de rupture découlant de sa propre responsabilité. Il pouvait arriver que les serrures soient changées avant que le courrier de résiliation ne soit rédigé et remis au résident. Sur question, elle a toutefois précisé que, depuis les faits, les "protocoles d'exclusion" avaient été modifiés pour "tirer des leçons de la situation" : "Aujourd'hui, nous n'envisageons plus de faire venir un serrurier avant d'avoir rédigé et remis une décision de résiliation précisant une date de départ". Selon ces nouveaux protocoles, s'il existait un danger immédiat pour les familles résidentes, la police était appelée et les résidents concernés convoqués. Un ou deux rappels étaient ensuite envoyés par écrit, puis, si le comportement reproché persistait, le comité directeur prenait la décision de rompre la convention d'hébergement (la nouvelle teneur de la convention d'hébergement prévoyant un préavis non plus d'un mois pour la fin d'un mois, mais de 24h [pièce C-812]).
S'agissant plus précisément de C______, un avenant avait été signé, lequel prévoyait une fin d'hébergement au 24 septembre 2019 en lieu et place du terme initialement prévu au 31 [recte : 30] novembre 2019. Le précité avait toutefois continué à occuper ledit logement et à payer la redevance mensuelle, car cet avenant avait été tacitement renouvelé à leur "bon vouloir". Le 8 novembre 2019, C______ avait été informé, par SMS, que la convention était rompue de manière anticipée en raison d'un retard de paiement et du fait qu'un tiers avait été hébergé chez lui à l'insu de l'association. Le 11 novembre 2019, l'association avait constaté que le précité avait changé la serrure de son logement, ce qui avait motivé son expulsion immédiate et l'intervention d'un serrurier. Dans la convention, un délai d'un mois pour quitter le logement était prévu, mais cela concernait des faits "mineurs". Or, changer des serrures constituait un cas grave, bien que cette notion ne soit pas définie dans la convention. Il était urgent d'expulser C______ car il avait enfreint le règlement et il était possible d'imaginer qu'il n'allait pas restituer le logement au terme prévu. Il leur aurait toutefois été possible de l'expulser le 30 novembre de la même manière que cela avait été fait le 11.
Quant à l'altercation physique qui avait suivi les événements sus-décrits, elle a précisé que C______ avait "enfoncé la porte". Elle se trouvait du côté de l'ouverture et avait été heurtée par une "masse" : "(…) selon moi il ne s'agissait pas de la porte mais de M. C______ et/ou de M. J______". Les faits s'étaient toutefois passés dans l'obscurité : "M. C______ a enfoncé la porte. Je ne sais pas de quelle manière physiquement. M. J______ et moi étions dans l'obscurité. (…) Les faits se sont passés dans l'obscurité et je n'ai pas vu avec précision les coups que M. J______ a reçus".
t.a. Par courrier du 12 novembre 2019, J______ a également déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour lésions corporelles, tentative de meurtre et violation de domicile.
t.b. Entendu par la police et le MP, J______ a expliqué être bénévole au sein de l'association. Le 11 novembre 2019 vers 16h20, il avait reçu un appel de A______ qui l'avait informé qu'à la suite de la visite qu'il avait effectuée au domicile de C______ (le 9 novembre 2019), ce dernier avait ajouté une barre de sécurité à la porte et changé les serrures, de sorte que la direction avait pris la décision de rompre sa convention. Elle lui avait alors demandé de rester devant le bâtiment et d'attendre le résident concerné pour lui en interdire l'entrée. Un serrurier, requis par l'association, avait changé les serrures avant que les documents expliquant les raisons pour lesquelles il devait quitter les lieux aient pu être remis à C______.
J______ a ensuite varié dans ses déclarations au sujet du déroulement de l'altercation physique qui s'en était suivie. C'est ainsi qu'il a d'abord expliqué que C______ avait donné un coup de pied dans la porte et s'était attaqué à A______, laquelle avait reçu des coups au visage, avant de dire que le précité avait "percuté" A______ après être entré en force dans le logement, se trouvant "sur elle" à un moment donné. Il faisait nuit et les lieux étaient éclairés uniquement par la "lune et les éclairages extérieurs". Il a par la suite reconnu ne pas avoir vu la précitée recevoir un coup : "(…) je n'ai pas vu le moment où elle aurait reçu un coup. J'ai par contre vu qu'elle avait reçu un coup sur le nez après les faits mais je ne sais pas comment cela est arrivé".
u. Entendue par la police et le MP, K______ a expliqué avoir travaillé sous la direction de A______ au sein de H______. Elle était d'abord entrée dans l'association comme bénévole en janvier 2019 avant d'obtenir un contrat dès le 1er octobre 2019. Les trois plaignants avaient signé des avenants à leur contrat d'hébergement, lesquels étaient renouvelables mensuellement. Les avertissements étaient systématiquement formalisés par une lettre remise en mains propres et envoyée par la poste. Il lui était déjà arrivé de faire appel à des serruriers sur ordre de la direction. Elle ne se souvenait pas si c'était elle qui avait fait appel à un serrurier pour changer les serrures du logement des différents plaignants, mais elle avait agi sur ordre de la direction.
v.a. Par courriers des 14 et 17 août 2023, le conseil de F______ a informé le juge de première instance qu'il était sans nouvelles de son mandant depuis plusieurs mois, ses tentatives de le joindre étant restées vaines, de sorte que le mandat de comparution n'avait pas pu lui être remis. Aux termes de ce pli, il rappelait au tribunal que le précité était sans domicile fixe et l'informait que son numéro de téléphone n'était plus valable, ce dernier n'ayant qu'un accès limité aux moyens de communication.
v.b. F______ ne s'est pas présenté à l'audience de première instance. Son conseil a toutefois été autorisé à le représenter.
v.c. Devant le premier juge, A______ a confirmé avoir, le 18 septembre 2019, fait changer la serrure du logement occupé par F______ et tenté de le faire s'agissant de celui de G______, précisant qu'un délai au 2 octobre avait été accordé à ce dernier à la suite de la signature d'un avenant. Une fois cet avenant arrivé à son terme, et les précités n'ayant pas quitté les lieux, il avait été procédé à leur expulsion. L'association n'était pas passée par la voie judiciaire en évacuation car les résidents concernés semaient "la terreur" dans l'immeuble et qu'il existait le risque de "perdre des lieux d'hébergement" si cette situation parvenait à la connaissance des propriétaires. En outre, au 31 décembre 2019, l'association avait l'obligation de restituer les locaux vides de toute occupation en vue de leur démolition. La situation était différente s'agissant de C______ dans la mesure où il ne présentait pas de danger. Cela étant, il n'entendait pas quitter les lieux et avait notamment fait changer les serrures du logement qu'il occupait ce qui justifiait la résiliation immédiate de sa convention. L'association avait agi sans le soutien de la police et sans obtenir l'aval de son conseil.
La "masse" dont elle avait parlé à la police était bien C______. Au moment d'ouvrir la porte d'entrée, le précité était venu vers elle. Bien qu'ils se trouvaient dans l'obscurité, le faisceau de lumière qui avait filtré par l'ouverture de la porte lui avait permis de le reconnaître.
v.d. J______ a pour sa part maintenu s'être interposé alors que C______ avait agressé physiquement A______. Selon sa nouvelle version des faits, le précité avait donné un coup dans la porte, était entré, et s'était précipité sur A______ avant de lui donner un coup de tête.
v.e. C______ a quant à lui maintenu ne pas avoir donné de coup ou blessé A______, confirmant ses déclarations à la police et au MP. Il n'avait pas non plus ouvert la porte violemment, mais l'avait bloquée avec le bras au moment de son ouverture afin d'entrer dans le logement. Après les faits, il avait dû passer la nuit à l'hôpital, accompagné de son fils. À sa sortie, ils avaient passé la journée dans la voiture n'ayant nulle part d'autre où aller. La police l'avait alors orienté vers L______ où ils avaient vécu pendant un mois, avant de retrouver un logement. Il avait prévu de faire venir sa famille en Suisse, mais ce projet de vie avait été "brisé", ses enfants ayant, depuis les événements, peur de venir en Suisse. Bien que son fils eut pu rester en Suisse pour étudier, il avait préféré retourner en Espagne, ayant peur que quelqu'un puisse s'en prendre à lui. Il ne le voyait désormais plus qu'une à deux fois par année. Il n'avait pas d'autre séquelle que celles constatées au terme du certificat médical produit, mais avait pu oublier dans la mesure où les faits remontaient déjà à quatre ans.
C. a.a. Par courrier du 6 janvier 2025, le conseil de F______ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) qu'il se trouvait dans l'impossibilité de contacter son client afin de l'informer de la tenue de l'audience d'appel, de sorte que la citation à comparaître n'avait pas pu lui être notifiée.
a.b. F______ n'a pas comparu durant les débats d'appel, malgré sa convocation. Son conseil a sollicité, à titre de question préjudicielle, à pouvoir le représenter.
a.c. Après délibérations, et au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 1.2.1. ss), la CPAR a pris acte du défaut de F______ et considéré son appel joint comme retiré.
b.a. Aux débats d'appel, A______ a, en substance, maintenu que l'association se trouvait en droit d'évacuer, avec effet immédiat, les parties plaignantes. Selon elle, en cas de faits graves, l'association pouvait rompre du jour au lendemain la convention : "Nous devions donc informer nos résidents et mettre fin au contrat pour récupérer le logement", même si cette possibilité n'était pas mentionnée explicitement dans les contrats. Par la suite, ces derniers ont été modifiés pour y remédier. Aucun délai particulier n'était fixé entre le moment de la décision de rupture et la fin du contrat, car tout dépendait de la gravité des faits. Les résidents étaient difficilement joignables par téléphone ou par email et ne répondaient pas, raison pour laquelle un courrier était déposé dans leur boîte aux lettres et un recommandé leur était envoyé bien que l'association ait conscience qu'ils n'iraient pas le chercher.
Malgré qu'ils se soient trouvés dans l'obscurité, elle avait reconnu C______ lorsqu'il était entré "en force et par violence" dans l'appartement, confirmant que c'était lui qui lui était "rentré dedans" et lui avait causé une lésion sur le nez.
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes au motif qu'aucun élément de preuve n'a été apporté pour démontrer les lésions psychiques alléguées. Elle précise en outre que sa requête en indemnisation pour la procédure d'appel vise son dommage économique, ainsi que ses frais de défense.
c.a. C______ a maintenu ne pas avoir touché A______. Il n'avait pas eu d'autre choix que de rentrer dans son logement pour y récupérer des habits, de l'argent et ses clés de voiture. Il avait changé les serrures pour des questions de sécurité, mais savait qu'il devait quitter ce logement et aurait donné la nouvelle clé à l'association à son départ. Il n'avait pu retourner sur place pour chercher des affaires que plusieurs jours après son expulsion et avec l'aide de la police. Son fils vivait toujours en Espagne avec sa mère et sa famille refusait de venir en Suisse en raison des événements, de sorte qu'il se retrouvait seul : "ils ont détruit ma vie et celle de mon fils".
c.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans les conclusions de son mémoire d'appel joint, avec la précision qu'il conclut au rejet de l'appel principal.
d. Par la voix de son conseil, E______ persiste également dans les conclusions de son appel joint, avec la précision qu'il conclut au rejet de l'appel principal.
D. A______, ressortissante française et titulaire d'un permis G, est née le ______ 1980. Elle est célibataire et mère de quatre enfants à charge, qui vivent avec elle. Elle perçoit une contribution d'entretien pour son aîné de EUR 800.- par mois, le père de ses autres enfants ayant cessé de lui verser une contribution. Elle perçoit en outre EUR 600.- par mois d'allocations familiales en France, où elle vit. Elle n'exerce plus de fonction rémunérée au sein de H______, mais continue à en être la directrice en qualité de volontaire. Elle exerce désormais une activité de chambres d'hôte à son domicile en France, mais ne perçoit aucun salaire, ses revenus lui permettant uniquement de couvrir ses charges. Elle perçoit en outre EUR 6'500.- par mois de la part du chômage, mais ces indemnités sont dégressives et elles diminueront à EUR 4'500.- dès le mois de mai 2025 pour une année.
Elle n'a pas d'antécédent en Suisse.
E. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, E______ et F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h35 d'activité de collaboratrice et d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h35, dont 5h05 d'étude du dossier et 7h10 de préparation d'audience d'appel (3h30 de travail sur le dossier et 3h40 de travail sur la plaidoirie) pour la collaboratrice, ainsi que 10 minutes de travail sur le dossier, 15 minutes pour l'"étude de l'opportunité d'un appel joint", 10 minutes pour l'étude de la déclaration d'appel et 10 minutes de recherches juridiques pour l'avocate-stagiaire.
Par décisions des 21 décembre 2023, Me D______ a été indemnisée pour la défense de ses mandants respectifs pour un total de 45 heures d'activité (15h00 pour chacun des plaignants).
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2.1. Selon l'art. 405 al. 2 CPP, la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
1.2.2. À teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Il en va de même si ladite partie ne peut pas être citée à comparaître (let. c).
La procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance, laquelle doit aboutir essentiellement au prononcé d'un jugement sur le fond, en ce sens qu'elle est de nature dispositive. Il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance, il doit montrer vouloir un examen de l'instance d'appel pendant toute la procédure. Il doit faire valoir ses griefs et se laisser interroger par l'instance d'appel. Il adopte un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi, qui n'est pas digne d'être protégé, s'il exige la tenue d'une procédure d'appel tout en refusant d'y participer. Il ne lui suffit pas d'être en contact avec son avocat. Il s'ensuit que la fiction du retrait de l'appel n'est pas contraire au droit à un procès équitable lorsqu'il résulte manifestement du comportement du prévenu durant la procédure qu'il a implicitement renoncé à des débats contradictoires, en particulier à un procès en seconde instance, et que, représenté par un avocat, il a dûment pu faire valoir ses droits en première instance et était conscient des conséquences d'une renonciation à la procédure d'appel. Le TF a également eu l'occasion de rappeler que la fiction de retrait de l'appel au sens de l'art. 407 al. 1 let. c CPP est applicable si l'appelant doit se présenter personnellement à l'audience d'appel et que celui-ci refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci est inconnu, de telle sorte que la notification du mandat de comparution est impossible. Le fait qu'aucune citation à comparaître ne puisse avoir lieu laisse supposer qu'il n'y a pas d'intérêt et que l'appel est considéré comme retiré (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1 ss ; 148 IV 362 consid. 1.9.2 ss).
Ce raisonnement s'applique à fortiori à la partie qui déclare un appel joint contre le jugement de première instance.
1.2.3. En l'espèce, l'appelant joint F______ est demeuré injoignable pour son avocate durant toute la procédure de deuxième instance, de sorte que celle-ci n'a pas pu lui remettre la convocation à l'audience d'appel parvenue à l'étude où il avait pourtant élu domicile à cette fin, et n'a donc pas comparu aux débats.
Au cours de la procédure de première instance, son conseil avait déjà indiqué au juge être sans nouvelles de son client depuis plusieurs mois, ce dernier ne s'étant d'ailleurs pas non plus présenté à l'audience de jugement malgré sa convocation.
Dans ces circonstances, aucune communication n'ayant pu être établie avec l'appelant joint à tout le moins depuis la notification du dispositif du jugement de première instance. La convocation d'appel n'ayant pas pu lui être transmise et faute pour celui-ci d'avoir démontré (de manière continue) sa volonté de poursuivre la procédure d'appel, la Cour constate que le précité a renoncé implicitement et sans équivoque à l'examen de sa cause par l'instance d'appel.
L'appel joint de F______ est, partant, réputé retiré.
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).
2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5).
2.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits, art. 2 al. 2 CP a contrario), commet des lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé.
2.3.1. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
2.3.2. Il peut y avoir contrainte notamment lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit cependant pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ;
119 IV 301 consid. 2a).
2.3.3. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). L'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 115 IV 207 consid. 2b/cc ; 106 IV 125 consid 3a ; 101 IV 47 consid. 2b ; 96 IV 58 consid. 1 ; 87 IV 13 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3).
2.3.4. Se rend coupable de contrainte et de violation de domicile, le propriétaire d’un appartement qui met à profit l’absence de son occupant, qui se prétend au bénéfice d’un contrat de bail à loyer à titre gratuit, pour évacuer ses affaires et changer les serrures du logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 2.2 et 2.3). Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1).
2.3.5. Dans ses arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/536/2023, la Chambre de recours a retenu que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de violation de domicile dans le contexte d’un contrat de bail s’appliquait par analogie aux signataires de la convention d’hébergement édictée par l'appelante.
D’après cette jurisprudence, l'extinction du rapport juridique qui confère au locataire la maîtrise effective des lieux ne le prive pas de la protection du droit au domicile, cela aussi longtemps qu'il y exerce son pouvoir. En effet, le droit d’utiliser les locaux cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux. La restitution de ceux-ci présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels et remette les clés au bailleur. Dans les situations moins claires, en particulier lorsque l’occupant n'a pas déménagé lesdits effets et/ou restitué lesdites clés, le bailleur doit apprécier, en fonction de l'ensemble des circonstances, s'il y a eu restitution tacite des locaux (ATF 112 IV 31 consid. 3a et 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2).
2.3.6. Pour que l'infraction de contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
2.3.7. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3).
Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1).
Des faits reprochés à A______
2.4.1. En l'espèce, l'appelante admet avoir évacué les parties plaignantes de leur logement et fait procéder au changement des serrures de leurs appartements le jour même de la décision de rupture de la convention, en leur absence, et sans vérifier si la décision de rupture leur avait bien été notifiée. Elle estime néanmoins que l'association était en droit de procéder de la sorte, les résidents concernés ayant violé diverses clauses de la convention, respectivement du règlement interne, les faits concernés étant graves et des avertissements ayant été signifiés aux résidents par le passé.
2.4.2. À teneur du dossier, il est établi que chacune des parties plaignantes était partie à une convention d'hébergement au moment des faits, celle-ci ayant fait l'objet d'avenants renouvelables. Selon ce contrat et le règlement interne, les résidents étaient tenus de respecter diverses règles et obligations, leur violation étant susceptible de constituer un motif de rupture de la convention. Bien que différents termes figurent dans les documents précités pour qualifier les conséquences d'une violation (rupture avec effet immédiat, renvoi sur-le-champ ou encore exclusion anticipée), une seule procédure de résiliation est prévue par la convention, laquelle est soumise au respect d'un préavis d'un mois pour la fin d'un mois.
Dans la mesure où la convention prévoit une seule procédure de résiliation – laquelle est au demeurant applicable quelle que soit la violation concernée (conventionnelle ou réglementaire) – et que l'appelante a admis qu'il s'agissait bien de la procédure d'expulsion suivie par l'association, cette dernière se devait de la respecter et ne pouvait pas mettre en œuvre une évacuation du jour au lendemain, sans préavis. Or, les parties plaignantes ont été évacuées avant même d'être informées de la rupture de leur convention (pour F______ et G______ à tout le moins) – l'appelante ayant admis qu'il pouvait arriver que les serrures soient changées avant que le courrier de résiliation ne soit même rédigé (sic!) et remis au résident – et sans que le préavis contractuel ne soit respecté.
En ce qui concerne F______, ce dernier a été empêché de regagner son logement le 18 septembre 2019, soit le jour même de la décision de rupture de sa convention d'hébergement, étant précisé que selon G______, les serrures avaient été changées tôt dans la matinée, soit avant même que l'appelante ne notifie la décision au résident, et en son absence, alors que toutes ses affaires personnelles se trouvaient encore à l'intérieur.
S'agissant de G______, l'association a procédé de la même manière le 18 septembre 2019, le but poursuivi n'ayant toutefois abouti qu'à une première tentative dans la mesure où le précité – qui avait compris la manière dont les choses s'étaient déroulées pour F______ – était resté dans son appartement afin d'empêcher le changement de serrures. Il a néanmoins été forcé de quitter les lieux le 7 octobre 2019, soit 19 jours après la décision de rupture de la convention d'hébergement, après que des membres de l'association l'eussent mis dehors et fait procéder au changement des serrures de l'appartement, toutes ses affaires personnelles se trouvant encore à l'intérieur.
Quant à C______ et son fils, l'association a fait changer les serrures du logement qu'ils occupaient le 11 novembre 2019, soit le jour même où l'association leur avait adressé un courrier recommandé pour les informer de la rupture de la convention avec un délai de départ au 13 novembre 2019, et en leur absence. Il sied de préciser que les messages envoyés au précité le 8 novembre 2019, l'informant de la rupture immédiate de la convention, ne comportaient aucun délai de départ ou préavis. Cette évacuation a eu lieu alors même que toutes les affaires des résidents se trouvaient encore à l'intérieur de leur logement.
Dès lors que les résidents ont tous été évacués de leur logement en violation du cadre conventionnel auquel ils avaient adhéré, le moyen utilisé par l'association était illicite – ce quelles que soient les violations dont pouvait se prévaloir l'association –, étant rappelé que l'appelante a reconnu elle-même que la possibilité de rompre le contrat du jour au lendemain n'était pas prévue de manière explicite dans la convention. D'ailleurs, depuis les faits, l'association a modifié sa procédure de résiliation – l'appelante ayant précisé à cet égard qu'il n'était plus envisagé "de faire venir un serrurier avant d'avoir rédigé et remis une décision de résiliation précisant une date de départ" –, le préavis fixé correspondant désormais à un délai de 24 heures en lieu et place du délai d'un mois pour la fin d'un mois, ce qui va dans le sens de ce qui précède.
Dans la mesure où les parties plaignantes étaient au bénéfice d'une convention d'hébergement et que leur évacuation se devait de respecter le cadre légal prévu aux termes de ce document – ce quel que soit le motif de rupture invoqué (le respect du préavis n'étant soumis à aucune condition de gravité) –, la situation d'espèce n'est en rien comparable à une situation d'occupation illicite des locaux par des "squatteurs" où la question d'une éventuelle légitime défense et de droit de reprise au sens de l'art. 926 CC se poserait. À cet égard, l'arrêt ATA/1232/2015 cité par l'appelante ne lui est d'aucun secours, étant au demeurant relevé que dans cet arrêt l'autorité administrative se prononce uniquement sur la question des mesures provisionnelles sans statuer sur la conformité au droit de la décision de l'Hospice général, laquelle ne se fonde en tout état pas sur la même convention que le cas d'espèce.
Par surabondance de motifs, il importe de relever que, conformément à la jurisprudence sus-rappelée et aux arrêts rendus par la Chambre pénale de recours (not. ACPR/449/2023), les résidents – qui n'avaient pas cessé d'occuper leur logement au moment de leur évacuation – conservaient la maîtrise effective des lieux et donc le droit au domicile.
Au vu de l'ensemble des développements supra, la Cour constate que le moyen utilisé par l'association – au travers de sa directrice – pour évacuer les parties plaignantes était non seulement illicite, mais également disproportionné.
En effet, l'association a pour but d'aider des particuliers en état de fragilité sociale, soit principalement des personnes en situation d'urgence, de précarité ou sans domicile fixe. En l'occurrence, les résidents concernés par les évacuations étaient tous sans domicile fixe et en situation de précarité sociale au moment de la signature de la convention. L'appelante savait donc pertinemment qu'il leur serait hautement difficile, voire impossible, de retrouver un logement à brève échéance, vu leur précarité. Dans ces circonstances, la manière dont les résidents ont été évacués apparaît d'autant plus choquante et disproportionnée.
Cela est d'autant plus vrai que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante à tort, il n'existait aucune urgence ou nécessité à procéder de la sorte. Premièrement, les logements ne devaient pas être restitués à leur propriétaire avant fin décembre 2019 et ils ne l'ont finalement été qu'en janvier 2020. Deuxièmement, le comportement des résidents F______ et G______ – même s'il n'était pas irréprochable ce qu'ils ont au demeurant admis – ne présentait pas de danger concret et immédiat pour des tiers, contrairement à ce que soutient l'appelante. D'ailleurs, l'unique bagarre dans laquelle ils avaient été impliqués concernait un différend qui n'avait opposé que les deux précités. Quant au résident C______ et son fils mineur, rien ne justifiait le traitement qui leur avait été réservé – le père s'étant au demeurant engagé, lors de la réunion du 24 octobre 2019, à quitter le logement à la date convenue –, encore moins au vu de la période de l'année concernée où les températures extérieures étaient particulièrement froides, non sans rappeler que les évènements litigieux se sont déroulés ______ au soir de l'anniversaire du jeune E______.
Dans la mesure où l'appelante était directrice exécutive de l'association et qu'elle a admis que l'application de la décision de rupture et les modalités de celle-ci lui incombaient, elle en est pleinement responsable.
2.4.3. Ainsi, en changeant les serrures des appartements de F______, G______ et de C______, alors que les intimés étaient absents (pour les résidents F______ et C______) et sans respecter le délai conventionnel applicable, l'appelante a entravé ces derniers dans leur liberté et les a conduits, contre leur gré, à loger ailleurs. En procédant de la sorte, l'appelante voulait, ou à tout le moins acceptait, que le procédé employé entravât les lésés dans leur liberté de décision. Elle s'est donc rendue coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.
Elle s'est également rendue coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) à l'égard de G______ pour les faits du 18 septembre 2019.
Des faits reprochés à C______
2.5.1. L'appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir retenu le chef de lésions corporelles simples à l'égard de C______, précisant qu'elle l'avait bien identifié comme étant le responsable de sa blessure, documentée par un certificat médical.
2.5.2. S'il n'est pas contesté que l'appelante ait pu être blessée au moment de l'altercation qui a opposé C______ à J______, il n'est pas établi, à teneur du dossier, que le premier serait responsable de cette lésion, ni qu'il aurait intentionnellement cherché à la blesser.
En effet, C______ a toujours contesté avoir porté un quelconque coup à l'appelante, précisant qu'il avait cherché à entrer dans l'appartement pour y récupérer des affaires et de l'argent, ce qui est parfaitement plausible au vu des circonstances.
Quant à l'appelante, elle a varié dans ses déclarations, indiquant d'abord dans sa plainte avoir reçu un coup au nez, et avoir été poussée vers l'arrière sans plus de précision, puis à la police et au MP avoir été heurtée par une "masse", qui pouvait être C______ et/ou J______, avant de dire, pour la première fois, devant le juge de première instance que la "masse" dont elle avait parlé à la police était C______, affirmation qu'elle a réitérée devant la CPAR. Dans ces circonstances, aucune certitude ne peut être raisonnablement retenue sur les accusations portées à l'encontre du précité, ce qui ne permet pas de conclure à une prévention pénale suffisante à l'égard de celui-ci.
Cela est d'autant plus vrai que les parties se sont accordées à dire que l'appartement était plongé dans l'obscurité au moment des faits, de sorte qu'il leur était très difficile, voire impossible de distinguer ce qu'il s'y passait. C'est d'ailleurs ce qu'a fini par admettre J______ qui a expliqué qu'il n'avait en réalité pas vu quels coups auraient été portés à l'appelante. En outre, aucune mention ne figure au journal de police au sujet d'éventuelles blessures de l'appelante au moment de son intervention.
Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, des variations tant de l'appelante que de J______ et du fait que les protagonistes se trouvaient dans l'obscurité au moment des faits, force est de constater que leur déroulement demeure flou et que l'on ignore ce qu'il s'est réellement passé durant cette altercation, en particulier l'identité de l'auteur du coup porté à l'appelante, étant encore précisé qu'au vu des circonstances il n'est pas exclu que le coup en question lui ait été porté de manière involontaire par l'un ou l'autre des participants.
Partant, l'acquittement de C______ pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 aCP sera confirmé.
3. 3.1. L'infraction de contrainte est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
3.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant le même type d'infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/427/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.4 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.1.3 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.1.3 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1).
3.5. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phr. CP).
3.6. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1).
3.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.8.1. En l'espèce, la faute de A______ est conséquente. Elle a agi contre la liberté d'action et le droit au domicile des parties plaignantes, par une volonté égoïste de faire respecter ses propres règles au mépris des clauses conventionnelles en vigueur dont elle connaissait parfaitement la teneur, faisant fi des recommandations de la police et sans même chercher à obtenir l'aval du conseil de l'association sur la manière de procéder licitement. Elle n'a de surcroît fait preuve d'aucune empathie envers les plaignants, dont l'un d'eux était mineur au moment des faits, alors même qu'elle les savait dans une situation précaire et en difficulté d'accès au logement, raison précise pour laquelle l'association avait initialement accepté de les loger.
Elle a commis pas moins de trois actes de contrainte en l'espace de deux mois, ainsi qu'une tentative de contrainte qui n'a échoué qu'en raison du comportement de l'un des plaignants qui a usé de ruse pour pouvoir rester à son domicile.
Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses actes, bien au contraire. En qualité de directrice exécutive de l'association H______, elle devait d'autant plus se rendre compte de la situation dans laquelle elle plaçait les plaignants, en situation de précarité, en les évacuant de leur domicile du jour au lendemain.
Sa collaboration peut être qualifiée de très moyenne dans la mesure où elle a très partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés. Cela étant, et même si elle a concédé que les protocoles d'exclusion avaient été modifiés à la suite des faits, elle ne s'est pour autant jamais remise en question, persistant à considérer avoir agi de manière légitime, rejetant la faute sur les plaignants, et sans faire preuve du moindre regret ni de la moindre empathie à leur égard, ce qui interpelle.
Les conséquences de ses actes sont pourtant graves. Ils ont eu pour effet de priver des personnes, déjà en situation de précarité, de leur logement et de leurs effets personnels du jour au lendemain, sans aucun préavis, étant rappelé que parmi elles se trouvaient un enfant mineur.
L'appelante n'a pas d'antécédent en Suisse, facteur neutre sur la peine.
3.8.2. Compte tenu de ce qui précède, une peine d'ensemble de 180 jours-amende se justifierait. Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine pécuniaire sera maintenue à la quotité de 80 jours-amende arrêtée en première instance. Il n'y a au demeurant pas lieu de revenir sur le montant du jour-amende (CHF 240.-) qui apparaît adéquat au vu des circonstances et qui sera, partant, confirmé.
Le bénéfice du sursis est par ailleurs acquis à l'appelante. La durée du délai d'épreuve de trois ans apparaît en outre adaptée en l'espèce compte tenu de la prise de conscience embryonnaire de l'appelante.
4. 4.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
4.3.2. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1 ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1).
4.3.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
4.4. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).
4.5.1. L'appelante sollicite le rejet des prétentions civiles des parties plaignantes faute de lésions psychiques documentées.
4.5.2. En l'espèce, les plaignants C______ et E______ ont expliqué avoir été choqués par leur évacuation, ainsi que par l'altercation physique qui s'en était suivie. À la suite des événements, ils avaient passé la nuit à l'hôpital, avant de passer leur journée du lendemain dans la voiture, faute de lieu d'hébergement. La police les avait par la suite orientés auprès d'un établissement (Le Cénacle) avant qu'ils ne retrouvent un logement plus pérenne quelques semaines plus tard.
Depuis les événements, E______ a décidé de quitter la Suisse pour retourner vivre avec sa mère en Espagne quand bien même il aurait pu rester en Suisse sur le long terme. Leur projet de vie de famille en Suisse a ainsi été "détruit" et ils sont désormais séparés durablement, ce qui est très difficile à vivre pour eux.
Le rapport du SPMi établi au sujet de E______ peu après les faits indique notamment que le précité avait vécu "des moments traumatisants" et rapporte que ce dernier avait encore peur après les faits, notamment que quelqu'un puisse venir s'en prendre à son père ou à lui-même. D'après l'analyse sociale effectuée, l'instabilité due au manque de logement a influencé son développement. Bien que les intervenants du SPMi ne soient pas qualifiés pour attester médicalement de l'état psychologique de l'enfant, il n'en demeure pas moins que leur analyse est un élément de preuve permettant de crédibiliser la réalité de l'atteinte alléguée par E______.
Quant aux propos de C______, ils n'ont pas été documentés au-delà du certificat médical produit à l'appui de sa plainte, lequel ne fait toutefois mention d'aucune atteinte psychique. Il a par ailleurs lui-même indiqué, devant le premier juge, n'avoir aucune autre séquelle que celles qui figuraient aux termes dudit certificat médical, de sorte que l'existence d'une atteinte psychique d'une gravité au demeurant suffisante pour justifier l'octroi d'un tort moral n'est pas établie, à teneur du dossier.
Compte tenu des déclarations de C______, lesquelles sont crédibles et complétées par le rapport du SPMi, la Cour considère qu'il se justifie d'octroyer une indemnité pour tort moral à E______ au vu des circonstances spécifiques du cas d'espèce, l'atteinte étant d'autant plus importante chez l'enfant dont la sensibilité est exacerbée par l'âge. Le montant alloué de CHF 2'000.- sera par conséquent confirmé.
En revanche, et bien que la Chambre de céans ne minimise pas l'importance de l'atteinte portée par l'appelante aux droits du plaignant C______, ce dernier n'a pas établi, à satisfaction de droit, qu'il avait subi une atteinte telle qu'elle nécessiterait l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
Partant, aucune indemnité ne lui sera allouée et le jugement de première instance sera partiellement réformé en ce sens.
4.6. Quant à F______ et G______, ils ont expliqué au cours de la procédure, que leur évacuation avait eu un impact important sur leur vie (difficultés à retrouver un logement, détérioration de leur situation, perte d'un emploi pour F______, etc.). Cela étant, ils n'ont apporté aucun élément de preuve permettant d'appuyer leurs déclarations. Or, si le fait d'être évacué du jour au lendemain est effectivement source de tourments et d'inquiétude, il n'en demeure pas moins qu'à teneur du dossier, les précités n'ont pas établi, à satisfaction de droit, avoir subi une atteinte suffisante à teneur de la jurisprudence sus-rappelée pour justifier l'octroi d'une indemnité.
Dans ces circonstances, aucune indemnité ne leur sera allouée, le jugement de première instance devant donc être réformé dans ce sens.
5. 5.1. L'appelante principale, qui succombe pour l'essentiel dans ses conclusions, supportera 80% des frais de la procédure d'appel, le solde, soit 20%, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b CPP ; 428 CPP).
5.2. Dans la mesure où la culpabilité de l'appelante est confirmée et que les conclusions civiles n'ont joué aucun rôle sur les frais et dépens engagés, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 cum 428 al. 3 CPP). En revanche, seuls 80% de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 400.- (80% de CHF 500.-) seront mis à la charge de l'appelante.
6. 6.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être tranchée après celle des frais (art. 426 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
6.2. Le temps consacré aux déplacements ne doit pas être taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.4.2 ; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2). Le tarif appliqué sera ainsi réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler (ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4 ; AARP/298/2014 du 27 juin 2014).
6.3. En l'espèce, l'appelante fait valoir des conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel pour un total de 35h45 d'activité (2h10 d'activité en 2023 et 33h35 dès le 1er janvier 2024) au tarif horaire de CHF 350.- pour une cheffe d'étude, ainsi que 50 minutes de vacation au Palais de justice (activité déployée postérieurement au 1er janvier 2024), étant précisé que la durée effective de l'audience (4h35) a été prise en compte dans le calcul précité.
Sur l'année 2023, les frais afférents à la défense de l'appelante pour la procédure d'appel s'élèvent ainsi à CHF 758.35, montant auquel il convient d'ajouter la TVA (7.7%) en CHF 58.40, soit un total de CHF 816.75.
En revanche et s'agissant des dépenses liées à l'activité postérieure au 1er janvier 2024, la Cour retient que la note d'honoraires paraît excessive. En effet, les activités du 31 août 2023, visant une "lettre à votre fille" n'entre pas dans le cadre strict de la défense des intérêts de l'appelante, en lien avec la présente procédure pénale. En outre, toutes les activités accomplies au mois de septembre 2023 seront retranchées, dans la mesure où aucun acte de procédure ne justifiait un tel travail, sachant que les parties étaient dans l'attente de la notification du jugement motivé par écrit, l'appel ayant été annoncé le 31 août 2023. En outre, le nombre de courriers adressés à l'appelante et/ou reçus de sa part (au total 33, étant précisé que le traitement de chaque courrier a été comptabilisé entre 5 minutes et 30 minutes) appert également disproportionné. Enfin, le temps consacré à la préparation de la procédure d'appel et à l'étude du dossier est aussi démesuré, étant rappelé que son conseil l'avait assistée dès le 23 juillet 2020, connaissant parfaitement la procédure pour l'avoir déjà plaidée en première instance. Dès lors, une indemnité sera fixée ex aequo et bono à CHF 5'000.- TTC pour l'activité déployée dès le 1er janvier 2024.
En conséquence, une indemnité totalisant CHF 5'816.75 TTC est admise pour la procédure d'appel.
La réduction de l'indemnité devant s'opérer dans la même mesure que la condamnation aux frais, c'est une indemnité de CHF 1'163.35 (20% de CHF 5'816.75) qui devra être allouée à A______.
6.4. Dans la mesure où l'acquittement de C______ est confirmé, l'appelante sera déboutée de ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP.
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. b RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 12.1.2 ; AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3).
7.4. En l'occurrence, s'agissant du travail de la collaboratrice, le temps consacré à l'étude du dossier sera ramené à 3h00 (cette durée comprenant la consultation du dossier à la CPAR), la procédure étant censée être connue du conseil des appelants joints – à charge pour lui d'assumer le choix d'une délégation –, le temps de préparation de la procédure d'appel (travail sur le dossier et préparation de la plaidoirie) étant quant à lui ramené à 5h00 d'activité qui apparaissent suffisantes dans le cas d'espèce, aucun argument nouveau n'ayant au demeurant été soulevé en appel par l'appelante principale.
Quant à l'activité de l'avocate-stagiaire, elle sera retranchée de l'état de frais dans la mesure où la prise de connaissance de la déclaration d'appel est couverte par le forfait, que les recherches juridiques n'ont pas à être indemnisées, l'État ne devant pas prendre en charge la formation du stagiaire, pas plus que le poste "étude de l'opportunité d'un appel joint", étant pour le surplus relevé que le temps consacré au "travail sur le dossier" est déjà couvert par l'activité globale de la collaboratrice.
En conclusion, la rémunération du conseil juridique gratuit des appelants joints sera arrêtée à CHF 2'510.60 correspondant à 13h10 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'975.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 197.50) vu l'activité déjà indemnisée, deux forfaits de déplacement (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 188.10.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel de A______ et les appels joints formés par C______, E______ et F______ contre le jugement JTDP/1087/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19549/2019.
Constate le retrait d'appel de F______.
Admet très partiellement l'appel de A______.
Rejette les appels joints de C______ et E______.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Met 80 % de ces frais, soit CHF 2'140.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.
Alloue à A______ CHF 1'163.35 (TTC) au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation.
Arrête à CHF 2'510.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______, de E______ et de F______ pour la procédure d'appel.
Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______ et C______ :
Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).
Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 240.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Alloue à A______ CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 CPP).
Prend acte de ce que A______ a été condamnée au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'200.- et F______ à hauteur de CHF 500.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ au paiement de CHF 400.- à titre d'émolument complémentaire de jugement, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État.
***
Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP).
***
Prend acte de ce que Me D______ a été indemnisée – par décision OTDP/2864/2023 du 21 décembre 2023 – à hauteur de CHF 3'697.35 pour la défense des intérêts de F______ dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance.
Prend acte de ce que Me D______ a été indemnisée – par décision OTDP/2865/2023 du 21 décembre 2023 – à hauteur de CHF 3'471.15 pour l'activité déployée pour la défense des intérêts de C______ dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance.
Prend acte de ce que Me D______ a été indemnisée – par décision OTDP/2866/2023 du 21 décembre 2023 – à hauteur de CHF 3'411.95 pour l'activité déployée pour la défense des intérêts de G______ dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 8'276.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 340.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 260.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'675.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 10'951.00 |