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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/778/2020

ATA/137/2021 du 09.02.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/778/2020-AIDSO ATA/137/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1980, est titulaire d'un baccalauréat en sciences mathématiques qu'il a obtenu au B______ en juillet 1999.

2) M. A______ a complété sa formation en suivant entre autres des cours à l'C______ (ci-après : C______) ainsi qu'au D______ (ci-après : E______), en génie civil. Il a obtenu auprès de la F______ à Genève un certificat de dessin assisté par ordinateur (ci-après : DAO) sur le logiciel AutoCAD en octobre 2009.

3) Depuis 2015, M. A______ suit le programme de « Bachelor of Science in Economics and Management » de la G______ (ci-après : G______).

4) M. A______ a travaillé en qualité d'agent de contrôle de stationnement au service de la H______ à Genève de décembre 2012 à février 2016.

5) Depuis le 1er novembre 2017, M. A______ a bénéficié d'une aide financière ordinaire de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Par décision du 6 février 2018, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de I______ a mis M. A______ au bénéfice de prestations d'aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation limitée à six mois, à compter du 1er février 2018 et jusqu'au 31 juillet 2018, du fait qu'il suivait une formation universitaire auprès d'G______, en application de l'art. 13 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du
25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). L'aide ne comprenait pas la prise en charge des frais de formation.

M. A______ a formé opposition à cette décision le 12 février 2018. La formation qu'il suivait à distance était à temps partiel, et il la suivait en parallèle à son travail. Elle était autorisée par l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). Il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du chèque annuel de formation (ci-après : CAF) pour payer sa taxe universitaire, et n'avait d'autres ressources que les prestations financières versées par l'hospice. En vertu de l'art. 9
al. 17 RIASI, il avait droit au remboursement de CHF 1'000.- pour sa formation, et en vertu de l'art. 9 al. 20 RIASI il avait droit au versement de CHF 500.- pour des besoins exceptionnels. Il n'avait plus accès à ses cours car les frais de formation n'étaient plus payés depuis le 1er février 2018.

Par décision sur opposition du 16 mars 2018, l'hospice a confirmé la décision du 6 février 2018. Il avait bien le statut d'étudiant. L'aide sociale n'avait pas vocation à financer les formations. L'aide octroyée était exceptionnelle dans son principe. Elle constituait par ailleurs une dérogation, dans la mesure où il ne remplissait pas la condition d'être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études posée par l'art. 13 al. 1 et 2 RIASI. Les frais de formation ne faisaient pas partie de ce type d'aide.

Par arrêt du 18 décembre 2018, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision sur opposition du 16 mars 2018 (ATA/1364/2018). Un recours formé par M. A______ contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral le 26 juin 2019 (8C_42/2019).

6) Le 12 avril 2018, le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) a refusé à M. A______ l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études, faute pour lui de remplir les conditions de l'art. 17 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20).

7) Le 18 juillet 2018, l'hospice, faisant suite à un entretien au CAS de
I______ de l'avant-veille, au cours duquel il lui avait été confirmé que faute pour lui d'être exmatriculé les prestations de l'aide exceptionnelle cesseraient au 31 juillet 2018, mais que sa situation serait réexaminée s'il renonçait à ses études, a fait défense à M. A______ de se présenter à nouveau au CAS car il s'était emporté, avait jeté sa chaise, poussé l'assistance sociale et la police avait dû intervenir.

8) Dès le mois d'août 2018, l'hospice a repris le versement d'une aide financière ordinaire en faveur de M. A______ après que ce dernier eut produit un courrier d'G______ du 27 juillet 2018 attestant qu'il était immatriculé depuis le 1er février 2015 et exmatriculé depuis le 31 juillet 2018.

9) Les 5 et 9 novembre 2018, le SBPE a octroyé à M. A______ une bourse pour la période d'octobre 2017 à fin janvier 2018. Les mois d'août et septembre 2017 n'étaient pas inclus dans les prestations car il avait perçu des prestations financières fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Le statut d'étudiant ne lui était plus applicable pour le semestre de printemps 2018, de février à août 2018, dans la mesure où il ne suivait plus de cours.

La décision, confirmée sur opposition le 17 décembre 2018, a fait l'objet d'un recours, qui a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 1er octobre 2019 (ATA/1448/2019). Par arrêt du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre cet arrêt (2C_986/2019).

10) Le 6 décembre 2018, le SBPE a octroyé à M. A______ une bourse d'études pour le semestre de printemps 2019, de février à juillet 2019, à hauteur de CHF 1'110.- par mois, sous réserve de la production de la facture acquittée et de l'attestation d'inscription définitive. Compte tenu de ses difficultés pour le paiement de ses écolages, un montant exceptionnel de CHF 1'350.- correspondant à ces frais lui était versé sans attendre. Au terme du semestre, il devrait produire une attestation d'assiduité indiquant la participation active aux travaux exigés par l'école ainsi qu'une copie du procès-verbal des derniers examens.

11) M. A______ ne s'étant pas présenté, sans s'excuser, à un entretien de suivi à l'hospice le 12 février 2019, et n'ayant plus donné de nouvelles par la suite malgré sa promesse de reprendre contact, l'hospice a interrompu le versement des prestations d'aide financière dès le mois d'avril 2019.

12) Le 2 décembre 2019, le SBPE a octroyé à M. A______ une bourse d'études de CHF 16'000.- pour l'année académique 2019-2020. L'écolage de CHF 1'350.- avait été versé directement en août 2019, et le solde du semestre, par CHF 6'650.-, versé début septembre 2019. Un montant de CHF 1'300.- serait versé sous peu et à titre exceptionnel pour lui permettre de payer l'écolage du deuxième semestre, et le solde de CHF 6'700.- serait versé à fin mai 2020 pour autant que soient produits la facture acquittée, une attestation d'assiduité et le procès-verbal des derniers examens.

13) En janvier 2000, M. A______ a repris contact avec son assistant social à l'hospice pour solliciter le versement de prestations d'aide financière.

Le 15 janvier 2020, il a contresigné un ordre de paiement priant le SBPE de verser à l'hospice tout paiement rétroactif concernant les bourses d'études qui lui seraient allouées, étant précisé que dès que la bourse serait octroyée sous forme mensualisée, elle lui serait versée directement. Le versement direct des rétroactifs devait rembourser les prestations avancées, les éventuelles prestations indues ainsi que les autres dettes qu'il pourrait avoir à l'égard de l'hospice.

14) Le 6 février 2020, l'hospice a notifié à M. A______ une décision d'octroi de prestations financières retenant un total des dépenses de CHF 1'225.45, dont il fallait déduire 1/6ème de la bourse du premier semestre, soit CHF 1'108.35 (soit CHF 6'650.-/6) ainsi qu'une taxe environnementale de CHF 6.45, ce qui portait l'aide pour janvier et février 2020 à CHF 110.65 par mois.

Le même jour, l'hospice a adressé l'ordre de paiement du 15 janvier 2020 au SBPE pour permettre à ce dernier d'établir une nouvelle décision.

15) Le 6 février 2020, M. A______ a formé opposition à la décision de l'hospice du même jour.

Le premier semestre s'arrêtait à fin janvier 2020, et non fin février 2020, et la seconde tranche de sa bourse lui serait versée en mai 2020.

L'aide pour le mois de février 2020 devait lui être consentie, sans déduction.

16) Faisant suite à un courriel de M. A______ du 10 février 2020, par lequel il documentait qu'il était scolarisé pour le semestre de printemps 2020, le SBPE lui a rappelé qu'il devait produire une attestation de scolarité concernant le semestre de printemps établie par l'école ainsi que la facture de l'écolage y relative.

17) Par courriel du 12 février 2020, M. A______ a transmis au SBPE « une attestation officielle qui, d'après G______, devrait faire office de justificatif », soit la copie d'un courrier d'G______ du 5 décembre 2019 lui transmettant sa carte d'étudiant pour le prochain semestre d'études. Il invitait le SBPE à payer directement l'écolage de CHF 1'320.- à G______, qui avait fait l'objet d'un deuxième rappel du 29 janvier 2020, ainsi que CHF 903.90 à sa régie, correspondant aux loyers de février et mars 2020, et à lui verser le solde de
CHF 4'476.10.

18) Par courriel du 13 février 2020, le SBPE a indiqué à M. A______ qu'il demeurait en attente de son attestation de scolarité pour le semestre de printemps 2020 ainsi que de la facture des frais d'écolage acquittée, et rappelé qu'il lui avait octroyé exceptionnellement une avance de CHF 1'300.- à fin décembre 2019 précisément pour acquitter ces frais d'écolage.

19) Par décision du 27 février 2020, l'hospice a rejeté l'opposition formée par M. A______ contre la décision du 6 février 2020.

L'aide était octroyée à titre exceptionnel. Le versement des bourses était mensualisé et il lui appartenait de débloquer la situation avec le SBPE, en présentant les documents réclamés par ce dernier, afin de pouvoir percevoir la bourse, dont le montant demeurait déduit de l'aide financière.

20) Par acte déposé le 3 mars 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 27 février 2020, concluant à son annulation. Préalablement, l'effet suspensif devait être octroyé au recours.

G______ ne fournissait ni attestations d'assiduité ni attestations de scolarité. G______ acceptait de lui octroyer un délai de paiement des frais d'écolage au 31 mai 2020 vu la fin de son cursus. Le semestre de printemps commençait bien en février 2020. Il avait droit à l'aide de l'art. 13 RIASI. Ainsi qu'à un supplément d'intégration (ci-après : SI). L'hospice serait remboursé avec l'ordre de paiement qu'il avait signé.

21) Le 30 mars 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait informé l'assistant social que J______ avait accepté de payer son écolage du semestre de printemps. Le 5 mars 2020, le SBPE avait confirmé avoir reçu l'attestation de scolarité de M. A______. Le SBPE avait ensuite confirmé à l'hospice que le montant de la bourse d'études avait été débloqué et serait versé mensuellement à M. A______. Le SI de CHF 225.- était bien versé chaque mois, même s'il n'apparaissait pas sur le plan de calcul.

Les bourses étaient versées et la demande était devenue sans objet. En toute hypothèse, l'hospice n'avait pas à accorder d'avances, car il appartenait au recourant, qui connaissait bien le mécanisme d'avances et la procédure mise en place entre l'hospice et le SBPE, de débloquer la situation avec le SBPE, étant rappelé que l'intervention de l'hospice n'était que complémentaire à la bourse.

22) La chambre administrative a transmis la réponse de l'hospice à M. A______ le 31 mars 2020, l'informant des modalités particulières de consultation des pièces en raison de la situation sanitaire, et lui a indiqué que la suite de la procédure serait fixée ultérieurement.

23) Le 1er septembre 2020, la chambre administrative a imparti à M. A______ un délai au 2 octobre 2020 pour lui faire parvenir une éventuelle réplique.

24) M. A______ ne s'est pas manifesté, et le 28 octobre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'hospice soulève la question de l'intérêt actuel du recourant.

a. Selon l'art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir, notamment toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l'acte soit annulé ou modifié.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 459 n. 1367 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734 n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème   éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) ou déclaré irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/629/2020 du 30 juin 2020). La condition de l'intérêt actuel fait défaut lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d'instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b). Il en va de même en cas de recours contre la décision de remise en état lorsque l'objet de la contestation porte sur un bâtiment dont le recourant n'est plus propriétaire et que le nouveau propriétaire, qui n'a pas recouru contre l'arrêt attaqué, a indiqué s'y soumettre (arrêt du Tribunal fédéral 1C _495/2014 du 23 février 2015
consid. 1.3). La chambre de céans a déjà jugé que l'intérêt actuel au recours subsistait pour un fonctionnaire se plaignant du refus de donner suite à ses doléances et ce alors même qu'il avait démissionné (ATA/80/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3), ou pour un détenu ayant subi une sanction mais qui pouvait être confronté à une nouvelle procédure disciplinaire à l'avenir (ATA/67/2021 du
19 janvier 2021 consid. 1).

b. En l'espèce, la décision attaquée n'a été ni révoquée ni annulée. S'agissant d'une prestation, son annulation ou sa modification pourraient sortir des effets rétroactifs en faveur du recourant. Cela étant, quand bien même le recours conserverait un objet, on verra plus loin qu'il est mal fondé.

3) La présente procédure a pour objet la conformité au droit de la décision de l'hospice de déduire, pour le mois de février 2020, le montant mensuel de la bourse de l'aide financière exceptionnelle qu'il avait accepté d'octroyer au recourant.

4) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du
16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a et les arrêts cités).

En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du
22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst.

b. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l'art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités
d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATA/878/2016 du18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; MGC 2005-2006/I A p. 259).

L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. Conformément à l'art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi
(let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

c. L'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire s'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère, lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 3b ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b ; MGC 2005-2006/I A 228 p. 263).

Peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle, l'étudiant ou la personne en formation qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (art. 13 al. 1 let. a RIASI) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. b RIASI).

En outre, l'aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (art. 13 al. 2 RIASI).

Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle du degré secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire B (écoles professionnelles supérieures ; art. 13 al. 5 let. a RIASI) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (art. 13 al. 5 let. b RIASI). Dans sa teneur jusqu'au 3 septembre 2018, l'art. 13 al. 5 let. a RIASI parlait de personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures).

Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, les étudiants ne peuvent bénéficier de l'aide de l'hospice, sauf dans les conditions restrictives sus-décrites (ATA/1123/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3c ; ATA/450/2018 du 8 mai consid. 4 ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018 consid. 7 ; ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4a ; ATA/840/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/559/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7). Il en va de même d'un étudiant inscrit auprès d'G______ (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6e).

5) En l'espèce, l'aide financière accordée à deux reprise par l'hospice, à titre exceptionnel et à chaque fois pour une période limitée de six mois, était fondée sur l'art. 13 RIASI. L'octroi de cette aide était donc subordonné au fait que le recourant soit étudiant et au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études (art. 13 al. let a RIASI).

L'hospice était ainsi fondé à déduire la bourse versée mensuellement des prestations financières exceptionnelles qu'il avait accepté de verser, étant rappelé que celles-ci constituent des prestations d'assistance fondées sur les besoins effectifs du bénéficiaire et tenant compte de ses ressources.

La continuation ou l'interruption du versement de la bourse d'études dès le mois de février 2020 dépendait de la diligence du recourant, auquel il incombait de produire à temps au SBPE les documents mentionnés dans la décision d'octroi de la bourse.

Le recourant a certes soutenu dans son recours que le SBPE lui réclamait des attestations qu'G______ ne fournissait pas, ce qui le mettait dans l'impossibilité d'accomplir ses incombances. Il ressort cependant de la réponse de l'hospice que le recourant a fini par produire l'attestation requise le 5 mars 2020, soit deux jours après qu'il eût formé son recours, ce que ce dernier n'a pas contesté, et ce qui établit qu'il était bien en mesure de débloquer lui-même la situation.

Enfin, il ressort de la réponse de l'hospice que le recourant a bien bénéficié du SI prévu aux art. 13 al. 3 et 7 RIASI, contrairement à ce qu'il a affirmé dans son recours, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté.

L'hospice apparaît ainsi n'avoir commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en calculant l'aide exceptionnelle versée au recourant en février 2020 et en en déduisant la bourse mensuelle que celui-ci devait percevoir.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 3 mars 2020 par
M. A______ contre la décision de l'Hospice général du 27 février 2020  ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :