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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1100/2016

ATA/801/2018 du 07.08.2018 sur JTAPI/1322/2016 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1100/2016-PE ATA/801/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 août 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Lionel Bugmann, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2016 (JTAPI/1322/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1972, originaire d’Argentine, a conclu le 6 février 2009 un partenariat enregistré avec Madame B______, ressortissante péruvienne, domiciliée à Genève, au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C). En conséquence, le 5 mai 2009, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’a mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 5 février 2013. Mme A______ séjournait en Suisse depuis décembre 2008, travaillant depuis lors dans l’économie domestique.

2) Le 27 mai 2009, Mme A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils C______, né le ______ 1991, ressortissant péruvien, domicilié à Lima, où elle-même avait résidé avec lui jusqu’à ce qu’elle vienne en Suisse. Le 31 août 2010, l’office des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur de laquelle l’OCPM s’était prononcé favorablement et a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse à M. C______. Cette décision est définitive.

3) Le 6 décembre 2011, Mme B______ a informé l’OCPM de sa séparation avec Mme A______.

4) Le 20 janvier 2012, les partenaires ont saisi le Tribunal de première instance d’une requête commune de dissolution du partenariat, à laquelle cette juridiction a fait droit le 19 avril 2012.

5) Le 2 mai 2012, Mme A______ a informé l’OCPM de son départ définitif de la Suisse, fixé en principe le 20 juillet 2012 une fois toutes les démarches administratives achevées, et pour l’accomplissement desquelles elle sollicitait une attestation de départ.

6) Le 25 août 2012, Mme A______ a demandé la « prolongation ou le renouvellement » de son autorisation de séjour car elle était dans l’obligation de suivre une thérapie en raison de problèmes de santé psychique. Selon les diagnostics établis tant par son médecin traitant que par le département de santé mentale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), établis entre avril et août 2012, il s’agissait d’un état dépressif moyen et de difficultés liées à l’environnement social, avec un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques et idées suicidaires, qui avaient nécessité son hospitalisation du 4 au 13 juin 2012.

7) Après avoir envisagé une reprise de la vie commune avec Mme B______ dans le cadre d’un nouveau partenariat enregistré, Mme A______ a, le 5 décembre 2012, annoncé à l’OCPM son départ de Suisse, à destination de Miami (USA) où vivaient ses parents.

8) Le 21 mars 2014, une société de nettoyage a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de travail en faveur de Mme A______, avec prise d’emploi le 1er avril 2014. Transmis à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) pour raison de compétence, la demande a été refusée. La décision de l’OCIRT est devenue exécutoire.

9) Le 21 novembre 2014, agissant par l’entremise d’un avocat, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle désirait avoir la possibilité de régulariser sa situation sur le territoire genevois, sous l’angle humanitaire, en application de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Elle résidait en Suisse depuis 2008, ne recevait aucune aide sociale, payait des impôts, s’était adaptée aux coutumes helvétiques et disposait de revenus réguliers. Elle avait suivi des cours de langue française auprès d’une amie. Elle avait entamé une formation d’aide comptable dans le cadre de laquelle elle avait obtenu de bons résultats. Elle avait des projets personnels et professionnels qui devaient se réaliser en Suisse. Elle n’avait plus de contacts avec l’Argentine, pays dans lequel elle se sentait déracinée.

10) Dans le cadre de l’instruction de la requête précitée, Mme A______ a indiqué avoir quitté la Suisse en décembre 2012 et être revenue en Europe par la France en juin 2013. Elle résidait à Genève depuis le 7 juin 2013.

11) Le 4 décembre 2015, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser l’autorisation de séjour sollicitée dès lors qu’elle ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens des dispositions légales applicables. Elle était invitée à exercer son droit d’être entendue.

12) Le 15 février 2016, Mme A______ a persisté dans sa requête, reprenant son argumentation du 21 novembre 2014 en la complétant par des éléments relatifs à son état de santé et à la thérapie psychiatrique qu’elle suivait. Ce suivi médical serait bloqué en cas de retour en Argentine.

13) Par décision du 9 mars 2016, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ avec un préavis favorable à l’autorité fédérale compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée, avec un délai de départ au 9 juin 2016. Les conditions légales pour admettre qu’elle représentait un cas de rigueur n’étaient pas remplies.

14) Le 11 avril 2016, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il octroie l’autorisation de séjour sollicitée.

Elle reprenait les arguments développés antérieurement en les actualisant. Elle avait obtenu plusieurs certificats en comptabilité ainsi qu’un diplôme d’aide comptable. Elle précisait qu’elle était porteuse d’une maladie tropicale endémique en Amérique latine induisant sur la durée une atteinte cardiaque et digestive potentiellement sévère. Elle avait été suivie pour cette affection par le médecin-chef du service de médecine tropicale et humanitaire des HUG entre juillet 2008 et novembre 2012. Un suivi annuel était nécessaire et il n’existait en Argentine aucune structure comparable à celle dont elle bénéficiait à Genève. Sa santé mentale demeurait fragile. Elle n’avait plus aucune attache en Argentine, ses parents résidant en Floride et son fils au Pérou. Ses centres d’intérêts personnels et professionnels se situaient désormais à Genève. La décision querellée n’avait pas suffisamment investigué les faits pertinents et retenu à tort que les conditions pour admettre l’existence d’un cas de rigueur n’étaient pas réunies. Son renvoi n’était pas possible pour des raisons médicales de sorte que son admission provisoire devait être proposée au SEM.

15) Le 13 juin 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans sa décision. Les traitements de la maladie tropicale dont était atteinte l’intéressée étaient disponibles et gratuits en Argentine.

16) Le 6 juillet 2016, Mme A______ a renoncé à répliquer.

17) Par jugement du 14 décembre 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. L’OCPM avait retenu conformément au droit que les conditions du cas de rigueur n’étaient pas réalisées. Le renvoi de l’intéressée avait été prononcé à juste titre et son exécution était, au vu du dossier, possible, licite et exigible.

18) Le 30 janvier 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour.

Sa situation devait être considérée comme un cas individuel d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Le TAPI avait considéré à tort que tel n’était pas le cas, sur la base d’une appréciation inexacte des faits.

19) Le 1er février 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

20) Le 21 février 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours en se référant à ses écritures antérieures.

21) Le 24 février 2017, la détermination de l’OCPM a été transmise à Mme A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22) Le 1er mars 2017, Mme A______ a sollicité la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue des démarches qu’elle avait entreprises avec une ressortissant suisse en vue de l’enregistrement de leur partenariat, une autorisation de séjour de courte durée ayant été sollicitée à cet effet auprès de l’OCPM.

23) Le 28 mars 2017, l’OCPM ne s’est pas opposé à la demande de suspension de la procédure.

24) Le 31 mars 2017, la chambre administrative a suspendu la procédure jusqu’à l’issue des démarches en vue de l’enregistrement du partenariat.

25) Le 19 avril 2017, l’OCPM a informé la chambre administrative que le partenariat projeté n’était plus d’actualité et a demandé la reprise de la procédure.

26) Le 25 avril 2017, la chambre administrative a repris la procédure.

27) Le 28 avril 2017, Mme A______ a pris note de la reprise de la procédure.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l’OCPM de soumettre au SEM le dossier de la recourante avec un préavis favorable en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants argentins.

5) La déclaration de départ de Suisse met fin à l’autorisation (art. 61 al. 1
let. a LEtr). En l’espèce, la recourante a annoncé son départ une première fois en mai 2012, puis une nouvelle fois en décembre 2012, mois au cours duquel elle a effectivement quitté la Suisse. Au plus tard en décembre 2012, la recourante n’était plus au bénéfice de l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée le 5 mai 2009 et ne pouvait plus prétendre à ce que sa situation soit examinée sous l’angle des dispositions régissant le regroupement familial et les conséquences de sa dissolution, en particulier l’art. 50 LEtr, applicables par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe (art. 52 LEtr).

6) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants argentins.

b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 26 janvier 2018, ch. 5.6.12).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

7) a. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).

b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

c. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/1627/2017 précité consid. 5c ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

d. Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1627/2017 précité consid. 5d ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

8) a. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e).

b. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1 ; ATA/1234/2017 précité consid. 7b).

9) En l’espèce, le dossier permet de retenir que la recourante est arrivée en Suisse alors âgée de 36 ans. Elle s’est liée avec une Péruvienne titulaire d’un permis C en février 2009 avant de s’en séparer en 2011, puis a quitté la Suisse fin 2012. Durant ce séjour, elle a occupé des emplois réguliers dans l’économie domestique. Au plan médical, elle a été suivie tant pour la maladie tropicale, dont elle était déjà porteuse à son arrivée en Suisse, que pour ses problèmes psychiques. À son retour après six mois, qu’elle dit avoir passé aux États-Unis, elle a entrepris avec succès une formation en comptabilité, sans toutefois exercer d’emploi dans ce secteur. Elle est décrite favorablement par plusieurs personnes l’ayant employée ou l’employant encore dans le secteur de l’économie domestique. Ses connaissances en français ne sont pas contestées. Elle allègue ne plus avoir de contacts avec l’Argentine, mais ne donne aucune indication quant à ses possibilités de retour au Pérou, où réside son fils, avec lequel elle y vivait avant son arrivée en Suisse en 2008. Force est ainsi de constater que la durée en Suisse de son séjour doit être relativisée, que ses connaissances professionnelles acquises en matière de comptabilité ne sont pas exceptionnelles au point de ne pouvoir être utilisée qu’en Suisse, que son expérience professionnelle dans l’économie domestique peut être mise à profit ailleurs qu’en Suisse et que sa situation de santé peut être prise en charge en tout cas dans son pays d’origine. Ni les difficultés de réadaptation dans son pays d’origine ou au Pérou, ni le fait de ne pas disposer de prestations médicales de même niveau qu’en Suisse ne sont suffisants pour considérer que la recourante remplit les conditions du cas de rigueur. Le TAPI comme l’OCPM ont ainsi correctement apprécié les faits pertinents.

10) a. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 7b ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées).

c. L’exécution de la décision n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

L’art. 83 al. 3 LEtr vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid.7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010 ; ATA/598/2016 précité).

d. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/598/2016 précité ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016).

S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015). L’art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 précité consid. 10d ; ATA/598/2016 précité  ATA/731/2015 précité).

e. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale de la recourante dans son pays d’origine est possible. Aucune pièce du dossier ne démontre qu’à ce jour, elle serait en cours d’un traitement qui rendrait son départ momentanément impossible. À cet égard, les dernières attestations produites remontent au printemps 2016 et concernent essentiellement la période 2008-2012.

Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est possible, licite et exigible.

11) La décision de l’OCPM du 9 mars 2016 est ainsi conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI du 14 décembre 2016, mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lionel Bugmann, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 


Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.