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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

13 enregistrements trouvés

Fiche 2310194

Pas de décision du 17.05.1994

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.97
Résumé : DOMMAGES POUR RESTITUTION TARDIVE DE LA CHOSE Le locataire en demeure engage sa responsabilité contractuelle envers le bailleur (art. 97 ss CO, spécialement art. 103 CO). Le locataire qui reste dans les locaux à l'échéance du contrat viole son obligation contractuelle de restitution et doit réparer le dommage qui en résulte pour le bailleur (ATF 117 II 65 cons. 2b). Il peut s'agir non seulement de la perte de l'usage de la chose, mais également de l'impossibilité d'exécuter le bail plus rémunérateur conclu avec un tiers ou de l'impossibilité d'affecter la chose à l'usage prévu par le bailleur (USPI, Commentaire du droit suisse du bail à loyer, n° 11 ad art. 267/267a CO; Lachat,Stoll, Das neue Mietrecht für die Praxis, p. 392; Reymond, Le bail à loyer in DPSS VI, tome I, 1, p. 245; Schmid, n° 32 à 34 ad art. 267 a CO). En vertu de l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le bailleur est toutefois tenu de ne pas aggraver le dommage (Lachat, Stoll, op. cit., p. 393).
Voir aussi : ATF 4C.256/2001 du 14.11.2001 N. c/ D. in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 29

Fiche 3241232

4A_234/2022 du 21.11.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CO.257d; CO.97
Résumé : RESILIATION - RESTITUTION - FRAIS POUR VIDER ET NETTOYER LES LOCAUX Lorsque le locataire n’a contesté ni l’avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l’appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d’admettre qu’il a restitué les locaux par actes concluants. Le bailleur peut alors notamment obtenir le remboursement des frais qu’il a dû assumer pour faire vider et nettoyer les locaux par un tiers en application de l’art. 97 CO.

Fiche 2309120

ACJC/439/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267; CO.97
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE - PAS DE NÉCESSITÉ DU CONSTAT D'HUISSIER Le recours à un huissier n'est pas absolument indispensable lorsque le bailleur peut procéder à l'état des lieux contradictoire, le cas échéant en prenant des clichés de ce qu'il estime constituer des défauts, et faire parvenir au locataire, par courrier recommandé, le procès-verbal d'état des lieux que ce dernier a refusé de signer, accompagné d'un avis des défauts. Dans ce cas, les frais de l'huissier qui a assisté à l'état des lieux ne peuvent être mis à la charge du locataire à qui il n'appartient pas d'assumer le surcroît de prudence du bailleur.

Fiche 2309241

ACJ n° 736 du 11.06.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONTESTATION DU CONGE; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : CO.267; CO.97
Résumé : RÉSILIATION DE BAIL - PROCÉDURE DE CONTESTATION - DATE DE RESTITUTION DES LOCAUX Tant que dure la procédure d'annulation de congé (comme celle de prolongation), les effets du congé sont suspendus. Le locataire n'est pas obligé de libérer les locaux, même si l'échéance de la résiliation est dépassée (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 532). Aussi, le locataire qui se maintient dans les locaux malgré la notification d'un congé contesté ne commet pas de faute. Cas d'une requête en contestation de congé rejetée trois ans et demi après la notification du congé, étant précisé que ladite requête n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec et ne relevait nullement de l'abus de droit.

Fiche 2309294

ACJ n° 1204 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL; POURPARLERS; EXECUTION DE L'OBLIGATION; FAUTE
Normes : CO.22; CO.97
Résumé : PROMESSE DE CONTRACTER - PRÉCONTRAT UNILATÉRAL - FAUTE (PRÉ)CONTRACTUELLE L'engagement pris par un bailleur envers son locataire - dont le bail commercial a été résilié pour cause de rénovation de l'immeuble - de lui louer à nouveau des locaux commerciaux après exécution des travaux, est une "promesse de contracter" au sens de l'art. 22 CO, soit plus particulièrement un précontrat unilatéral, puisqu'il ne fonde d'obligations qu'à la charge de l'une des parties (cf. BUCHER E., BAK, n. 9 ad art. 22 CO; ég. VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3e éd., Zurich 1979, p. 274). Il appartient dès lors au bailleur de tout mettre en .uvre pour être en mesure d'exécuter sa promesse, en particulier d'aménager les plans et d'organiser les travaux afin de pouvoir proposer au locataire la location d'un local commercial d'une surface équivalente. Dans le cas contraire, le bailleur agit fautivement de sorte que la présomption de l'art. 97 al. 1 CO produit ses effets.

Fiche 2309428

4C.322/2004 du 11.02.2005

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2005 I 383
Descripteurs : BAIL A FERME; RESTITUTION(EN GENERAL); DOMMAGE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.97; CO.299
Résumé : BAIL À FERME - NON RESTITUTION DE LA LISTE DES CLIENTS À LA FIN DU BAIL - DOMMAGES-INTÉRÊTS De jurisprudence constante, le bailleur peut réclamer, si le locataire ne restitue pas la chose louée à la fin du bail, une indemnité correspondant au montant du loyer. Cette règle tend à simplifier la fixation des dommages-intérêts et n'exclut pas que le bailleur puisse établir qu'il subit un autre dommage. Pour le bail à ferme, cette fixation forfaitaire ne se justifie que si le fermier peut continuer d'utiliser la chose comme pendant le bail. Si la restitution est imparfaite (p. ex. le fermier ne restitue pas la liste des clients), il incombe au bailleur de prouver son dommage.

Fiche 2309473

ACJ n° 747 du 14.06.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; DOMMAGE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.97; CO.257d
Résumé : RÉSILIATION ANTICIPÉE DUE À LA DEMEURE DU LOCATAIRE - RÉPARATION DU DOMMAGE EN RÉSULTANT Font partie du dommage causé au bailleur : . Les acomptes provisionnels en couverture des frais de chauffage, eau chaude et climatisation, prévus au contrat. . La participation forfaitaire aux frais d'électricité. . La réduction de loyer accordée pour favoriser la relocation des locaux, conformément au devoir du bailleur de limiter au maximum le dommage qu'il subit du fait de la résiliation anticipée. . Les annonces parues dans la presse en vue de relouer les locaux.
Voir aussi : ACJC/892/2019 du 24.06.2019

Fiche 2309733

ACJ n° 94 du 12.02.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; DOMMAGES-INTERETS; BAIL PRINCIPAL
Normes : CO.262; CO.97.ss
Résumé : SOUS-LOCATION - ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DU SOUS-LOCATAIRE CONTRE LE SOUS-BAILLEUR Le sous-locataire dispose d'une action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 97 et ss CO, à l'égard du locataire principal, si celui-ci a provoqué fautivement la fin du bail principal. C'est le cas notamment lorsque le locataire a conclu un bail de sous-location plus long que le contrat de bail principal ou lorsque le bail principal est résilié en raison d'une faute du locataire telle qu'un retard dans le paiement du loyer. Ainsi, il a été admis que le sous-locataire pouvait réclamer au locataire principal le remboursement de frais de déménagement anticipé.

Fiche 2309045

ACJC/56/2010 du 18.01.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; AUXILIAIRE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes : CO.97; CO.101; CO.267
Résumé : INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE - AUXILIAIRE DU LOCATAIRE Selon l'art. 101 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. Un simple rapport de complaisance suffit. L'accomplissement du travail visé par l'art. 101 CO peut également avoir pour objet un acte préparatoire, une obligation accessoire ou dérivée d'une obligation principale. In casu, la locataire a sollicité le concours de son mari pour l'aider à déménager dans la perspective d'une imminente restitution des locaux en fin de bail. L'enlèvement des meubles constitue à cet égard un acte préparatoire participant de l'exécution de l'obligation principale de restitution incombant au locataire. Dès lors, le conjoint de la locataire pouvait être qualifié d'auxiliaire et c'est dans l'accomplissement fonctionnel de sa tâche qu'il s'est saisi des clefs de l'appartement pour s'y installer dès que possible, s'assurant de la sorte de la possession des lieux et empêchant la locataire de restituer cette possession à la bailleresse au terme du contrat. Cet agissement, qui consacre l'inexécution de la restitution de la chose louée à la bailleresse, est imputable à la locataire quand bien même celle-ci s'est opposée à cette occupation illicite de son mari.
Voir aussi : ATF 4C.103/2006 du 03.07.2006 ( Fiche 2309326 )

Fiche 3350285

ACJC/1096/2022 du 29.08.2022

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : CO.267.al1; CO.97; CO.101
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - LOCATAIRE RESPONSABLE SI SON EPOUSE RESTE DANS LES LOCAUX Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle au sens des art. 97ss CO et est redevable de dommages-intérêts au bailleur (indemnités pour occupation illicite des locaux) qui correspondent, en règle générale, au montant du loyer. Le locataire répond également du fait de ses auxiliaires au sens de l'art. 101 CO. Le conjoint du locataire est considéré comme son auxiliaire. En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à l'épouse du locataire sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas au locataire de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation. Malgré la séparation d'avec son épouse et l'attribution du logement en sa faveur, cette dernière continuait à être son auxiliaire, à tout le moins tant que le divorce n'avait pas été prononcé, ce qui ne ressort pas des faits de la cause. Sur le principe, le locataire restait donc redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'à la restitution de ceux-ci.

Fiche 2310624

ATF 4A_646/2011 du 26.02.2013

Tribunal fédéral
Publication ATF 139 III 190; CdB 3/2013, p. 98
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; DÉPENS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : CO.41; CO.97; CPC.115; CPC.116
Résumé : ACTION TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UN PROCES CIVIL - COORDINATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CIVILE AVEC CELLES DE LA PROCEDURE CIVILE RELATIVES AUX DEPENS. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'article 95 al. 3 CPC, également lorsque selon le droit cantonal réservé par l'article 116 al. 1 CPC la partie victorieuse ne peut pas obtenir de dépens.En revanche, quelles que soient les règles spécifiques en cause, l'article 115 CPC garantit une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi.
Voir aussi : ACJC/120/2023 (litige entre propriétaire et sous-locataire)

Fiche 2310803

ATF 127 III 548 du 27.03.2001

TF , Ire Cour civile
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DEMEURE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : CO.257d; CO.97; CO.99; CO.44
Résumé : RÉSILIATION ANTICIPÉE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DOMMAGES-INTÉRÊTS - RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ Il est unanimement admis que le locataire qui a donné lieu, par sa faute, à la rupture prématurée du bail a l'obligation d'indemniser le bailleur pour le dommage qu'il lui a causé. L'indemnité à laquelle le bailleur peut prétendre dans un tel cas équivaut aux loyers fixés contractuellement qu'il n'a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la période qui s'est écoulée entre, d'une part, la fin prématurée du bail, et, d'autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée, la date de l'échéance contractuelle ordinaire du bail primitivement conclu en constituant la limite maximale. Comme il s'agit d'une créance en réparation d'un dommage, il incombe au bailleur d'établir que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail. En d'autres termes, le bailleur supporte le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l'objet remis à bail ne pouvait pas être reloué.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_569/2022 du 19.03.2024 (ACJC/1469/2022); ACJC/1335/2016 du 10.10.2016

Fiche 2309198

ACJC/433/2008 du 07.04.2008

CJ , CABL
Publication CdB 2/2009 p. 48
Descripteurs : BAIL A LOYER; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
Normes : CO.97.ss; LP.193; LP.221; LP.240
Résumé : DÉCÈS DU LOCATAIRE - SUCCESSION RÉPUDIÉE - QUALIFICATION DES CRÉANCES DU BAILLEUR Lorsque la succession a été répudiée par tous les héritiers, le patrimoine du défunt est liquidé selon les règles de la faillite. La masse en faillite peut choisir de continuer le contrat de bail. Si tel n'est pas le cas, les loyers dus jusqu'à l'échéance sont des dettes dans la masse qui doivent être colloqués. La réparation du dommage en cas de non-restitution des locaux à l'échéance constitue en revanche une dette de la masse en faillite qui n'a pas à être portée à l'état de collocation.