Skip to main content

Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

6 enregistrements trouvés

Fiche 2310754

ACJC/577/2016 du 25.04.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RAPPORT DE DROIT ; DROIT PUBLIC
Normes : CO.253
Résumé : RAPPORT DE DROIT ENTRE L'HOSPICE GÉNÉRAL ET DES REQUÉRANTS D'ASILE L'Hospice Général est lié par un rapport de droit public - et non par un contrat de bail privé - lorsqu'il met un logement à disposition de requérants d'asile au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
Voir aussi : arrêt du TF 8C_826/2017 du 17.09.2018 (DB 31/2019, p. 72); ATA/605/2014 du 29.07.2014 de la CJ (Chambre administrative)

Fiche 2310944

1C_471/2018 du 07.11.2019

TF , Ire Cour de droit public
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; DROIT PUBLIC
Normes : CO.269
Résumé : DROIT PUBLIC DU LOGEMENT - AIDE FINANCIÈRE DES POUVOIRS PUBLICS - RENDEMENT L'art. 269 CO définissant le loyer abusif vaut aussi pour les appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité, à tout le moins pour ceux qui le sont en vertu du droit cantonal.En l'absence de plan de hausses de loyers signifié à l'entrée dans les locaux, l'examen de la conformité des loyers se fait sur toute la période de contrôle exercé par les pouvoirs publics. Les critères applicables en cas de loyers libres ne peuvent être purement et simplement transposés aux loyers des logements contrôlés par l'Etat. Il convient en effet de tenir compte des efforts consentis dans la durée par les pouvoirs publics et les propriétaires. En l'espèce, un léger dépassement du rendement admis par la jurisprudence au sens l'art. 269 CO, soit 0.81% au lieu de 0.5%, n'est pas excessif au regard des contraintes découlant notamment de l'application de la loi vaudoise sur le logement et de son règlement d'application.

Fiche 2310462

ACJ n° 173 du 10.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DE L'ETAT; DEMANDEUR
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : IMMUNITÉ DU DEMANDEUR Lorsque l'Etat est demandeur, la question de son immunité ne se pose pas.

Fiche 2310219

ACJ n° 167 du 31.01.1994

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : IMMUNITÉ DE JURIDICTION ET D'EXÉCUTION Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction et d'exécution, pour autant qu'ils n'y aient pas expressément renoncé. ACJ 07.12.84 SI SA X c/ Etat de Genève = SJ 1985 p. 169. A défaut d'un traité international réglant la question, ce sont les règles du droit international public qui sont applicables. L'Etat étranger ne jouit de l'immunité que pour ses actes souverains (acte iure imperii) mais non pas pour des actes qu'il accomplit en tant que détenteur de droit privé, comme tout particulier (acta iure gestionis). Pour distinguer entre les actes iure imperii et les actes iure gestionis, il faut se fonder non sur le but de l'acte mais sur la nature du rapport juridique et examiner si on est en présence d'un acte caractérisant la puissance publique ou d'un rapport juridique qui aurait pu être conclu sous une forme égale ou analogue par des particuliers eux-mêmes. En signant un contrat de bail ainsi qu'une convention pour régler les modalités de la cession de ce bail, l'Etat étranger agit comme n'importe quel particulier dans un rapport de droit purement privé.
Voir aussi : ACJ n° 657 du 17.06.1996 E. c/ E. du L.

Fiche 2310466

ACJ n° 166 du 03.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; MISSION DIPLOMATIQUE; PROTECTION DIPLOMATIQUE
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : INVIOLABILITÉ DES LOCAUX D'UNE MISSION DIPLOMATIQUE ET IMMUNITÉ DE JURIDICTION Une délégation étrangère permanente auprès de l'ONU à Genève est une mission diplomatique au sens se la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (RS 01.191.01; Cahier, Le droit diplomatique contemporain, 2ème éd., p. 143). Le statut de mission diplomatique ne dépend pas d'un droit de propriété de l'Etat étranger sur l'immeuble en cause (art. 1 lit. i de la Convention). Conformément à l'art. 22 de la Convention, les locaux de la mission sont inviolables; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution de la part de représentants de l'Etat accréditaire. A teneur de l'art. 31 al. 1 lit. a du même texte, les agents diplomatiques étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction civile (dans l'Etat accréditaire) pour les actions réelles concernant l'immeuble sur lequel se trouve la mission. Il appert ainsi que les tribunaux du canton ne peuvent connaître du différend. en évacuation. ACJ No 166 du 03.06.91 Etat de X c/ SI X. Contra : L'Etat étranger qui conclut un contrat de bail à loyer pour y installer un consulat ou une mission diplomatique, agit comme le ferait un privé et ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction. Dès lors, si une procédure d'évacuation s'ensuit, c'est aux tribunaux civils qu'il revient d'examiner si les conditions sont remplies pour prononcer cette évacuation. Ce n'est qu'au niveau de l'exécution de la décision que peut intervenir la difficulté : conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, du 24 avril 1963, sur les relations consulaires (RS 0.191.02), les locaux d'un consulat sont inviolables, ce qui a pour effet de proscrire toute intervention des autorités de l'Etat accréditaire dans lesdits locaux, exception faite des cas d'urgence extrême ou de nécessité de sauvegarde de la sûreté de cet Etat (cf. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, p. 197 ss). ACJ n° 80 du 05.03.93 République X c/ SA X.
Remarques : Contra : ACJ n° 80 du 05.03.93 République X c/ SA X.

Fiche 2310467

ACJ n° 166 du 03.06.1991

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; MISSION DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : RENONCIATION A L'IMMUNITÉ D'UN ÉTAT L'art. 32 de la Convention dispose que la renonciation à l'immunité de juridiction doit toujours être expresse, ce qui implique une manifestation de volonté précise d'un représentant dûment accrédité de l'Etat étranger, dont la portée doit être interprétée restrictivement (Cahier, op. cit., p. 270 à 272; Duffar, Contributions à l'étude de privilèges et immunités des organisations internationales, Paris 1982, p. 68 à 70). Des objections tirées de l'immunité, spécialement celle instituée par la Convention de Vienne, relèvent de l'ordre public et s'imposent à tous les stades de la procédure (SJ 1986 p. 172). En conséquence, le fait de soulever son objection en cours de procédure est sans incidence sur sa recevabilité et rien ne permet en l'occurrence de retenir qu'il y aurait eu une renonciation valable à l'immunité, notamment pas l'introduction, précédemment, de deux actions en prolongation de bail, qui, par rapport à l'action en évacuation, constituent des procédures distinctes.