Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
2173 enregistrements trouvés
Fiche 3137379
sans du 01.10.2022
David LACHAT
Publication 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 169 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;GESTION D'AFFAIRES
Normes :
CO.419 ss
Résumé :
LA GESTION D'AFFAIRES SANS MANDAT EN DROIT DU BAIL, in 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 169 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 3175911
ACJC/1097/2022 du 29.08.2022
CJ
,
CJCA
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;PROLONGATION
Normes :
CO.272; CO.272b
Résumé :
PROLONGATION - DIFFICULTE A TROUVER DES LOCAUX DE REMPLACEMENT
Le juge doit se demander aussi s'il est particulièrement difficile pour le locataire de trouver des locaux de remplacement (ATF 136 III 190 consid. 6), notamment en raison de la nature particulière de ses activités, ainsi que du besoin plus ou moins urgent pour le bailleur de voir partir le locataire (ATF 136 III 190 consid. 6).
Fiche 3121453
4A_620/2021 du 18.07.2022
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257a.al2
Résumé :
CLAUSE SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
En principe, les frais accessoires, qui sont mis à la charge du locataire, doivent être indiqués de manière suffisamment précise dans le contrat lui-même. Par exception à cette règle, le renvoi à une annexe du contrat ou des conditions générales est admissible si celles-ci ne font que concrétiser les frais accessoires déjà attribués au locataire par le contrat. Les rubriques doivent être aisément compréhensibles pour un non-juriste. Lorsqu’une charge est identifiable dans le contrat, le renvoi à des annexes est valide même si la liste annexée n’est pas formulée de manière exhaustive. L’utilisation des termes « notamment » ou « en particulier » ne permet toutefois pas au bailleur d’ajouter des frais supplémentaires à ceux énumérés. Lorsqu'une liste de frais est mentionnée dans le contrat de bail, l'inadéquation de quelques postes par rapport à l'immeuble dont il est question n'affecte pas la compréhension que les locataires ont des postes qui leur seront facturés.
Voir aussi :
Sandra Pereira, Conditions de validité de la convention spéciale sur les frais accessoires au sens de l’art. 257a al. 2 CO (arrêt 4A_620/2021), in Newsletter Bail.ch septembre 2022 et in DB n° 34/2022 p. 25ss
Fiche 2681134
4A_219/2020 du 12.03.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONTRAT COMPLEXE
Normes :
CO.253; CO.107
Résumé :
CONTRAT MIXTE - RÈGLES APPLICABLES
Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte (ou composé) qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. Une telle convention ne peut généralement pas être soumise dans sa totalité aux règles d’un seul contrat nommé. Il convient donc de déterminer quelle question juridique se pose et quelles règles légales s’y appliquent. Chaque question doit être soumise aux principes juridiques d’un seul contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique
Fiche 2681336
4A_433/2020 du 04.03.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257a
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - VERSEMENT D'UN ACOMPTE
Le versement d’un acompte pour les frais accessoires constitue un paiement provisoire. Le montant de cet acompte doit, chaque année, être comparé avec le décompte des frais accessoires effectifs que le bailleur est tenu d’établir. S’il en résulte une différence, celle-ci doit être réglée (versement supplémentaire du locataire au bailleur si l’acompte était trop bas ; remboursement du solde du bailleur au locataire si l’acompte était trop élevé). Lorsque le versement d’un acompte a été convenu, le droit de demander le remboursement du trop-perçu est inhérent à cet accord. Le bailleur ne peut répercuter que les frais effectifs sur le locataire. De ce fait, il peut garder, sur le montant de l’acompte, uniquement la somme correspondant aux charges réellement supportées. Lorsque le bailleur a procédé au décompte et établi un solde, mais que celui-ci n’a pas été reconnu par le locataire, il revient au bailleur d’alléguer et de prouver sa prétention dans la procédure. En l’espèce, le locataire s’était opposé au décompte et au solde des frais accessoires par écrit et dans les délais. Dans ces circonstances, le bailleur supportait le fardeau de l’allégation et de la preuve.
Fiche 3246019
sans du 01.03.2021
Isabelle SALOME DAÏNA
Publication CdB 1/2021, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes :
OBLF; CO.253a.al3
Résumé :
L'OBLF comme ordonnance d'exécution - conformité au cadre légal, in CdB 1/2021, p. 1 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2493737
sans du 01.09.2020
Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.137ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONTRAT-CADRE
Normes :
LCBD.1ss
Résumé :
LES RÈGLES ET USAGES LOCATIFS DU CANTON DE VAUD (RULV) FACE AU CONTRAT-CADRE ROMAND ET AU CODE DES OBLIGATIONS, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.137ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2494104
sans du 01.09.2020
Xavier RUBLI
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.209ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;HÉRITIER;RÉSILIATION
Normes :
CC.560ss; CO.266i; CO.271a.al1.letf
Résumé :
HÉRITIERS, CONGÉS ET LOYERS, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.209ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2332856
sans du 01.12.2019
Anita THANEI
Publication MP 4/2019, p. 295ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;USAGE PERSONNEL
Normes :
CO.271a.al3.leta; CO.261.al2.leta
Résumé :
LE BESOIN PROPRE DANS LE DROIT DU BAIL, in MP 4/2019, p. 295ss
Remarques :
Doctrine (texte en allemand)
Fiche 2310957
4A_69/2019 du 27.09.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes :
CO.109
Résumé :
DOMMAGES-INTÉRÊTS NÉGATIFS
Les dommages-intérêts négatifs doivent principalement couvrir les dépenses faites par le créancier pour la négociation, la conclusion et la préparation de l'exécution du contrat devenu caduc, ou les dommages-intérêts dus à des tiers en raison de l'inexécution de ce contrat, ou encore le gain manqué sur d'autres affaires auxquelles le créancier a renoncé en raison dudit contrat. Il n'y a pas matière à réduire de tels frais au seul motif qu'ils auraient été engagés avant la conclusion du contrat.
Fiche 2310881
Pas de décision du 01.09.2018
François BOHNET, Pascal JEANNIN
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.1ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉBITEUR ; SOLIDARITÉ
Normes :
CO.111; CO.493ss; CO.143; CO.257e; LGFL.1
Résumé :
CODÉBITEURS SOLIDAIRES ET TIERS GARANTS EN DROIT DU BAIL, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310901
Pas de décision du 01.03.2018
Nicolas SAVIAUX
Publication in CdB 1/18, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; USAGE PERSONNEL
Normes :
CO.261.al.2.let.a; CO.271a.al.3.let.a; CO.272.al.2.let.d
Résumé :
BESOIN PROPRE DU BAILLEUR, in CdB 1/18, p. 1 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310831
Pas de décision du 03.09.2017
Orlando Marguccio
Publication CdB 3/17, p. 65 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.262
Résumé :
AIRBNB ET LE DROIT DU BAIL, Extrait du mémoire de master en droit du 23 décembre 2016 d'Orlando Marguccio, in CdB 3/17, p. 65ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310834
4A_719/2016 du 31.08.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2018, p.11ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257a.al.2
Résumé :
VALIDITÉ D'UNE CLAUSE PORTANT SUR LES FRAIS DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE
Les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO). L'accord des parties doit être suffisamment précis et détailler les postes effectifs. En concluant le contrat, le locataire doit comprendre facilement quels postes lui seront facturés en plus du loyer. A défaut de convention spéciale, les frais accessoires sont inclus dans le loyer. In casu, une clause se référant aux « frais de chauffage et de préparation d'eau chaude » permet au locataire d'aisément comprendre ce dont il s'agit, sans qu'il soit nécessaire de détailler spécifiquement ces frais. Il ne s'agit pas d'une notion générique dont un non‐juriste ne pourrait pas saisir les composants. Le fait que certaines des dépenses énumérées dans la clause ne concernent pas l'immeuble en cause n'y change rien, dans la mesure où elles n'empêchent pas le locataire de comprendre de bonne foi que les frais de chauffage et de préparation d'eau chaude sont mis à sa charge.
Fiche 2310760
ACJC/766/2016 du 06.06.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257a
Résumé :
CONVENTION SUR LES FRAIS
Le versement pendant dix ans de frais accessoires, insuffisamment clairement définis dans le contrat de bail écrit, ne saurait constituer une convention sur les frais à la charge du locataire, conclue par actes concluants.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_134/2009 du 10 juin 2009 (ATF 135 III 591)
Fiche 2310721
4A_109/2015 du 23.09.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT ; NOTION
Normes :
CO.253a; CO.266l; CO.271
Résumé :
NOTION D'HABITATION - EMPLACEMENTS NUS LOUÉS À DES GENS DU VOYAGE
Par habitation au sens des articles 266l et 271 ss CO, il faut entendre un local loué pour y habiter et adapté à cet effet. Le local se définit comme un espace délimité horizontalement et verticalement, aménagé pour une certaine durée et protégeant contre les influences extérieures. In casu, les emplacements nus loués à des gens du voyage ne répondent pas à cette définition.
Fiche 2310778
4A_260/2015 du 04.08.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; DEMEURE
Normes :
CO.257d
Résumé :
DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PAIEMENT DU MONTANT EN SOUFFRANCE
Selon le principe de la confiance, l'on ne saurait admettre qu'un locataire mis en demeure pour non-paiement du loyer puisse de bonne foi inférer que le bailleur lui accorde un délai supplémentaire quand le premier contacte la gérance du second le dernier jour du délai comminatoire pour obtenir un délai et reçoit tout au plus l'indication que la personne responsable, non atteignable, le contactera le lendemain.
Fiche 2310655
Pas de décision du 01.03.2014
Andreas FABJAN
Publication CdB 1/2014, p. 1 ss
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257b
Résumé :
LE CONTRAT D'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE À LA LUMIÈRE DU DROIT DU BAIL, in CdB 1/2014, p. 1 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309012
4A_297/2012 du 09.10.2012
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 138 III 610
RSPC 1/2013 n° 1248
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI
Normes :
CPC.63
Résumé :
LITISPENDANCE EN CAS D'INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL
Le délai de l'article 63 CPC commence à courir avec la notification de la décision d'incompétence et non à l'échéance du délai d'appel.
Fiche 2310736
4A_367/2010 du 04.10.2010
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.262
Résumé :
INTENTION DU LOCATAIRE DE RÉINTÉGRER LES LOCAUX
En permettant la sous-location à l'art. 262 CO, le législateur n'avait certainement pas en vue des locataires qui s'incrustent dans leur droit tout en ayant quitté les lieux. La sous-location est bien plutôt conçue pour le cas du locataire qui n'a temporairement plus l'usage de la chose louée - par exemple en raison d'un stage professionnel ou d'études dans un autre lieu - et qui la remet provisoirement à un tiers pour se décharger ainsi, d'un point de vue économique, du fardeau du loyer; on peut aussi imaginer le cas d'un appartement devenu trop grand à la suite, par exemple, du décès ou du départ de l'un de ses occupants et qui est sous-loué à un tiers pour partie seulement. Si l'on ne veut pas que la sous-location soit dénaturée et qu'elle conduise à éluder les conditions d'un transfert de bail, il faut se montrer relativement strict quant à l'intention du locataire principal de réintégrer les locaux loués, intention qui doit résulter d'un besoin légitime et clairement perceptible.
Voir aussi :
Arrêts du TF 4A_316/2015 du 09.10.2015; 4A_35/2019 du 25.02.2019 (sous-location d'un appartement à des personnes pratiquant la prostitution)
Fiche 2309017
ACJC/1004/2010 du 06.09.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CO.274f.al.2
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - RÉNOVATION D'ASCENSEUR
Le caractère exceptionnel des mesures provisionnelles exige qu'elles ne puissent être admises que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant. Telle est la situation en cas de travaux entrepris sur un ascenseur pour exiger une modification de l'installation de façon à être utilisable par une personne en chaise roulante.
Remarques :
cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 42 ss
Fiche 2309036
ACJC/63/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SIMULATION; NULLITE
Normes :
CO.18.al.1
Résumé :
ACTES SIMULÉS - NULLITÉ ABSOLUE
Les actes simulés (art. 18 al. 1 in fine CO), in casu résiliation du bail suivie de la conclusion immédiate d'un nouveau bail pour le même objet, dans le seul but de procéder à une augmentation de loyer, sont frappés de nullité absolue, ce que le juge peut constater d'office et en tout état de cause, même si la résiliation de bail n'a pas été contestée par la locataire dans le délai prévu par l'art. 273 al. 1 CO.
Fiche 2309167
ACJC/1179/2008 du 06.10.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE
Normes :
CC.16; CC.18
Résumé :
LOCATAIRE INCAPABLE DE DISCERNEMENT AU MOMENT DE LA RÉSILIATION - CONGÉ NUL
Le congé donné à un locataire qui, au moment de la résiliation, était incapable de discernement car dépourvu de la faculté d'agir raisonnablement en raison d'un trouble affectant durablement sa personnalité, doit être déclaré nul et la demande d'évacuation subséquente refusée.
Fiche 2309168
ACJC/1177/2008 du 06.10.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257a.al.2
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - CONVENTION - INTERPRÉTATION
Le bailleur a le devoir de prouver que les frais qu'il entend réclamer au locataire, en sus du loyer, sont bien compris et spécifiés clairement dans la convention. Le locataire doit pouvoir comprendre, sans difficulté, à la lecture de son bail, quels frais accessoires il assumera en plus de son loyer (RICHARD, in 12ème Séminaire sur le bail à loyer, Neuchâtel 2002, p. 13 n. 39 et 40; LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 334 n. 1.5 et réf. cit.; ATF n.p. 4A.397/2007 du 6 décembre 2007 consid. 2.1). Comme toute clause contractuelle, la convention fixant les frais accessoires doit être appréciée selon les règles en la matière. Si la réelle et commune intention des parties ne peut être déterminée, il convient d'attribuer à la clause litigieuse - selon le principe de la confiance - le sens que son destinataire pouvait lui prêter, raisonnablement et de bonne foi, d'après le texte, le contexte et les circonstances qui ont précédé ou accompagné la conclusion du contrat (art. 18 CO; JT 1998 I 2; ATF 131 III 606, consid. 4.1; ATF n.p. 4C.357/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3.1). La précision dans l'emploi des termes doit par ailleurs être appréciée avec d'autant plus de rigueur que le bailleur, rédacteur du bail, ne doit pas bénéficier d'une description confuse des frais supplémentaires qu'il compte faire supporter à son locataire. En l'occurrence, l'ambiguïté de la convention porte sur l'emploi du terme "sanitaires" pour désigner les dépenses d'eau.
Fiche 2309178
ACJC/1035/2008 du 08.09.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.18; CO.257a.al.2
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES PAYÉS PAR LE LOCATAIRE PUIS DÉDUITS DU PAIEMENT DU LOYER - INTERPRÉTATION DU CONTRAT
En l'absence d'une intention clairement définie par les parties quant à la nature des frais accessoires et à la possibilité de réduire du loyer le montant des frais accessoires payés directement par le locataire, il convient de procéder à l'interprétation de la clause contractuelle stipulant que le loyer ne comprend pas les charges (art. 18 CO). En l'occurrence, la Cour a considéré que les charges payées par le locataire étaient incluses dans le loyer, dans la mesure où, indépendamment de la mention utilisée par les parties, le bailleur n'avait jamais protesté lorsque le locataire procédait au paiement du loyer réduit des montants qu'il avait payés aux SIG pour l'eau, le gaz ou l'électricité.
Fiche 2309282
Pas de décision du 01.01.2007
Charles JAQUES
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Descripteurs :
BAIL A LOYER; GARANTIE BANCAIRE
Normes :
CO.257e
Résumé :
LA LIBÉRATION DES GARANTIES LOCATIVES DE L'ART. 257e CO
in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 90
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309411
Pas de décision du 01.04.2005
Julien BLANC
Publication SJ 2005 II p. 105
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.262
Résumé :
La sous-location en pratique
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309455
Pas de décision du 01.10.2004
Fabienne BYRDE
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2004
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CO.274f.al.2
Résumé :
Les mesures provisionnelles en droit du bail à loyer : examen de la jurisprudence récente
in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309456
Pas de décision du 01.10.2004
Jacques MICHELI
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2004
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSACTION COUPLEE
Normes :
CO.254
Résumé :
Les transactions couplées avec le bail
in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309457
Pas de décision du 01.10.2004
F. KNOEPFLER et P.-E. RUEDIN
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2004
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Regard circulaire sur le droit du bail commercial
in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309459
Pas de décision du 01.10.2004
François BOHNET
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2004
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DELAI; TERME
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Les termes et délais en droit du bail à loyer
in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309462
ACJ n° 1029 du 06.09.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; LOYER; NOTION
Normes :
CO.275
Résumé :
GÉRANCE LIBRE - NOTION DE FERMAGE
La notion de fermage englobe le loyer et la redevance de la gérance libre puisque les dispositions légales sur le bail à ferme ne distinguent pas spécialement le loyer dû pour la jouissance des locaux de la redevance due pour l'exploitation du commerce qui s'y exerce.
Fiche 2309520
ACJ n° 873 du 08.09.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
CO.274a; aLOJ.56M
Résumé :
COMPÉTENCE DU TBL EN L'ABSENCE DE RAPPORT CONTRACTUEL DIRECT
La compétence du Tribunal doit s'apprécier à la lumière de l'art. 274a CO, qui, compte tenu des spécificités de la procédure en matière de bail, s'interprète largement. Par conséquent, un rapport contractuel direct de bail entre les parties au procès n'est pas indispensable. Ainsi en est-il des demandes de dommages et intérêts fondées sur un rapport de bail, et des prétentions fondées simultanément sur un rapport de bail et sur les dispositions générales du CO (cf. David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 97). En l'occurrence, les prétentions se fondent, au moins en partie, sur les règles relatives à la responsabilité contractuelle, le contrat de base étant un contrat de bail. La compétence du Tribunal doit donc être admise.
Voir aussi :
ACJ n° 141 du 14.02.2005 H. c/ Coop. C. (constatation de l'existence d'un bail à loyer)
Fiche 2309569
Pas de décision du 18.10.2002
Philippe RICHARD
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2002
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257a; CO.257b
Résumé :
Les frais accessoires au loyer dans les baux d'habitations et de locaux commerciaux
in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309748
ACJ n° 1204 du 04.12.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMMISSION SOCIALE
Normes :
LPC.439
Résumé :
RENVOI À LA COMMISSION DES CAS SOCIAUX
Selon la doctrine et la jurisprudence constantes, la décision du Tribunal des baux et loyers de transmettre, ou non, le dossier à la commission sociale n'a pas de portée juridictionnelle, de sorte que les parties ne peuvent pas faire appel de cette décision (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 439 n. 2).
Fiche 2309792
Arrêt du 26.04.2000
Tribunal cantonal vaudois
,
Chambre des recours
Publication CdB 1/03 p. 19
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE
Normes :
CO.264
Résumé :
RENONCIATION DES PARTIES AUX EFFETS DE LA RÉSILIATION ANTICIPÉE
Les parties peuvent convenir d'annuler les effets d'une résiliation anticipée, si cet accord intervient avant l'échéance du terme pour lequel elle a été donnée, de sorte que le contrat primitif se poursuit. En revanche, si l'accord intervient après l'échéance de ce terme, c'est un nouveau contrat, identique au précédent, qui est conclu (WESSNER, L'extinction ordinaire du bail à loyer, in 7ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1992, p. 8; CORBOZ, Les congés affectés d'un vice, in 9ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1996, p. 27; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, pp. 32-33; ATF 63 II 369, JdT 1938 I 199).
Fiche 2309832
ACJ n° 1119 du 08.11.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
INCOMPÉTENCE DU TBL - ACTIONNAIRE D'UNE SIAL
Si le montant du loyer, en tant qu'essentialia negotii du contrat de bail, n'a pas été convenu entre les parties, il en découle que celles-ci n'ont pas été liées par un contrat de bail. Dès lors, le Tribunal des baux et loyers doit se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître du litige.
Fiche 2309879
Pas de décision du 04.02.1999
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REGISTRE FONCIER
Normes :
CC.970a
Résumé :
PUBLICATION PAR LES CANTONS DES NOUVELLES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES
L'art. 970a CC prévoit que les cantons publient dans un délai approprié les acquisitions de propriétés immobilières, sauf en cas de succession. Selon l'al.2 de cette disposition, la publication porte notamment sur les noms et les domiciles, ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent (let. b). L'al. 3 laisse aux cantons la faculté de publier d'autres données, notamment la contre-prestation, et de renoncer à la publication des acquisitions de peu d'importance. La publication officielle des transactions portant sur un immeuble moyennant indication de certaines données, jugée contraire au droit fédéral, faute d'être justifiée par un intérêt légitime, est dès lors caduque (cf. ATF 114 II 40; 112 II 422; voir aussi FF 1988 III 208).
Fiche 2309897
Pas de décision du 18.11.1998
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECUSATION
Normes :
aLOJ.85
Résumé :
RÉCUSATION D'UN JUGE - DOUTES SUR SON IMPARTIALITÉ
Pour rester impartial, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Suivant les circonstances, une relation particulière existant entre le juge et l'avocat de l'une des parties suffira pour justifier objectivement les appréhensions de l'autre partie quant à l'impartialité de ce magistrat. En l'occurrence, récusation d'un juge futur époux de l'avocate d'une tierce personne intéressée par l'issue de la procédure.
Voir aussi :
ATF non publié du 25.04.2001 M. c/ P.
Fiche 2309906
Pas de décision du 23.10.1998
Philippe NORDMANN
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1998
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.262
Résumé :
La sous-location (questions choisies)
in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309936
ACJ n° 470 du 25.05.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE
Normes :
LPC.136
Résumé :
PLAIDOIRIE - DÉPÔT DE NOTES ÉCRITES NON ADMIS
A teneur de la LPC, la plaidoirie est exclusivement orale et le dépôt de notes écrites n'est pas admis en procédure ordinaire (Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire LPC, no 2 ad art. 136). Ce n'est qu'en procédure sommaire que le Tribunal peut autoriser les parties à joindre à leur dossier des notes de plaidoirie qu'elles doivent se communiquer avant de plaider.
Fiche 2309961
ACJ n° 31 du 12.01.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE DE LA CHOSE LOUÉE
L'art. 264 al. 1 CO donne la faculté au locataire de renoncer en tout temps à l'usage des locaux, en les restituant au bailleur même sans donner un congé; pour qu'il soit libéré de ses engagements contractuels, il faudra toutefois qu'il trouve un nouveau locataire solvable que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser et que ce nouveau locataire soit disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
Fiche 2309974
Pas de décision du 24.11.1997
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECUSATION
Normes :
aLOJ.85
Résumé :
DEMANDE EN RÉCUSATION D'UN JUGE ANCIEN AVOCAT DE L'ASLOCA
On peut normalement présumer, de la part d'un magistrat exerçant parallèlement la profession d'avocat, qu'il s'élève au-dessus des amitiés ou inimitiés qu'il pourrait nourrir à l'égard de ses confrères, et fasse la distinction entre ses fonctions de juge et son activité professionnelle privée (ZBl 94/1993 p. 84 consid. 3c). Il en va a plus forte raison lorsque le magistrat a cessé toute activité d'avocat. Une telle récusation systématique ne devrait être admise que pour des motifs particulièrement graves. La précédente activité d'un juge au sein de l'Asloca ne constitue en l'espèce pas un tel motif.
Fiche 2309976
ACJ n° 1425 du 14.11.1997
CJ
,
CABL
Publication SJ 1998 p. 381
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
CONFLIT NÉGATIF DE COMPÉTENCE ENTRE LE TBL ET LE TPI
Relèvent des juridictions des baux et loyers, en sus des problèmes de sous-location, les actions portant sur l'existence ou la validité d'un contrat de bail ou celles opposant un bailleur à un locataire à propos de la liquidation de rapports contractuels. Lorsqu'une prétention unique s'appuie sur des fondements juridiques divers qui, pris séparément, relèveraient de juridictions distinctes, la compétence ratione materiae se trouve dictée par le caractère prédominant du litige (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 9/d ad art.98 LPC). En l'espèce, la compétence du TBL a été admise sur la base de l'art. 56 A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ), le demandeur invoquant au premier chef des normes du droit du bail. En cas de conflit négatif de compétence entre le TBL et le TPI, le délai d'appel court du jour de la notification du dernier jugement. Annulation du premier jugement et renvoi de la cause au TBL.
Fiche 2309997
Pas de décision du 14.08.1997
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p. 626
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECUSATION
Normes :
aLOJ.85
Résumé :
RÉCUSATION DES JUGES - DOUTE LÉGITIME SUR L'IMPARTIALITÉ DU JUGE
Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de craindre chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre certes en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF 120 Ia 82 consid. 2a p. 86, 184 consid. 2b p. 187; 120 V 357 consid. 3a p. 365; Cour EDH arrêt F. c. Etat X. du 24 février 1993, série A n° 255-A, par. 28). La loi a clairement limité l'obligation pour le juge de se récuser au cas où celui-ci est uni par des liens de parenté avec l'avocat plaidant d'une partie. Il n'y a aucune raison d'interpréter extensivement cette disposition et d'imposer la récusation lorsque le lien de parenté concerne un associé de l'avocat d'une des parties, en particulier lorsque celui-ci n'occupe plus, en raison de son âge, qu'une fonction honorifique au sein de l'étude (cf. ATF 92 I 271 consid. 5 p. 276).
Fiche 2310012
ACJ n° 502 du 21.04.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes :
LPC.207
Résumé :
REPRÉSENTATION - MAGISTRATS - FONCTIONNAIRES
La règle de l'art. 207 al. 2 et 3 LPC, selon laquelle les organes d'une personne morale, les magistrats ou fonctionnaires d'une collectivité publique ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements dans une cause où la personne morale ou la collectivité publique figure comme partie, vaut exclusivement pour les organes, magistrats et fonctionnaires qui exercent encore leur mandat ou leurs fonctions. A l'expiration de celles-ci, l'intéressé peut déposer en qualité de témoin.
Fiche 2310047
Pas de décision du 22.11.1996
CJ
,
CABL
Publication SJ 1997 p. 237
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M; CO.253
Résumé :
LEASING IMMOBILIER - REVENDICATION - INCOMPÉTENCE DU TBL
Le TBL est incompétent pour statuer sur des litiges se rapportant au leasing immobilier, car ce dernier n'est pas considéré comme un contrat de bail.
Voir aussi :
ACJC/1301/2016 du 03.10.2016 (qui retient que le leasing immobilier est un contrat mixte)
Fiche 2310048
ACJ n° 1264 du 18.11.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; NULLITE
Normes :
aLOJ.103
Résumé :
PRONONCIATION DU JUGEMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE
Selon l'art. 103 LOJ, les jugements sont prononcés publiquement, sauf les cas où la loi autorise la prononciation en Chambre du conseil. Le défaut de prononciation en audience n'est pas dommageable pour les parties en cause, mais la sanction en est la nullité, car l'art. 103 LOJ découle directement de l'art. 6 CEDH, qui est de droit fédéral constitutionnel. Ces articles sont assurément de droit public, et toute violation d'une règle d'ordre public doit être sanctionnée par la nullité. Jugement annulé, et la cause renvoyée pour prononcé en audience publique.
Fiche 2310073
ACJ n° 475 du 20.05.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
CONTRAT MIXTE - TRAVAIL ET BAIL - COMPÉTENCE CLAIREMENT EXPRIMÉE DANS LE CONTRAT
Les parties ont convenu sans ambiguïté de soumettre tout différend à la juridiction des Prud'hommes et reconnu l'aspect prépondérant du contrat de travail sur la mise à disposition des locaux. Dès lors, le TBL est incompétent à raison de la matière.
Fiche 2310090
ACJ n° 33 du 22.01.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AVEU
Normes :
LPC.187; LPC.189
Résumé :
AVEU JUDICIAIRE ET RÉVOCATION
Lorsqu'une partie reconnaît dans ses écritures n'avoir point payé ses arriérés de loyer dans le délai imparti par avis comminatoire, cette déclaration vaut aveu judiciaire au sens de l'art. 187 LPC (ATF non publié du 20.05.80 N. c/ SI X; ACJ 17.11.80 E. c/ B. et S.; ACJ n° 79 du 29.05.89 L. c/ A.).
De même, la déclaration du locataire, enregistrée en audience du Tribunal, dans laquelle il reconnaît que le loyer qui lui était réclamé n'avait pas été payé dans le délai imparti a valeur d'un aveu judiciaire.
S'agissant d'un incident de procédure ou d'une irrégularité influençant la décision à prendre, toute révocation d'aveu doit se faire dès réception du procès-verbal d'audition. A défaut, l'aveu est réputé n'être contesté in extremis que pour les besoins de la cause, Dans ce cas, il est considéré comme valablement recueilli.
Fiche 2310124
ACJ n° 770 du 19.06.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; STATION-SERVICE
Normes :
CO.253
Résumé :
CONTRAT INTITULÉ "CONTRAT DE LOCATION DE STATION ESSENCE
ET DE BAIL À LOYER" - "LOYER" TERME GENERIQUE
Qualification du contrat entre un garage et une compagnie pétrolière dont l'activité principale est la vente d'essence, avec mise à disposition de l'infrastructure nécessaire : il s'agit d'un contrat mixte dès lors que la contrepartie de la redevance payée par le garage n'est pas uniquement la cession de l'usage de la chose, mais englobe également la cession du matériel, la prise en charge par la compagnie de distribution pétrolière du rabais à la colonne, la participation aux frais d'électricité de la station, l'entretien du matériel, la gestion des cartes de crédit, la facturation et l'encaissement. Dans ce contexte, le terme de "loyer" utilisé dans le contrat est un terme générique qui, en l'espèce, n'a aucun rapport avec son sens usuel (Le TBL est incompétent).
Fiche 2310142
ACJ n° 271 du 02.03.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE
Normes :
CO.260
Résumé :
TRAVAUX DE RÉNOVATION PENDANT LA DURÉE DE LA PROLONGATION DU BAIL
Les travaux de rénovation ne sauraient en principe être imposés au locataire pendant la durée de la prolongation de bail qu'aux conditions admises pour le bail de durée déterminée. Il convient ainsi de tenir compte de l'urgence des travaux, de la durée du bail écoulée et de celle de la prolongation accordée, de la nécessité d'englober les travaux dans la réfection générale de l'immeuble, lorsque celui-ci comporte plusieurs appartements, ainsi que de leur importance et de leur part d'entretien.
Voir aussi :
ACJ n° 27 du 12 janvier 1998 X. & Cie c/ S. de P. F.
Fiche 2310152
Pas de décision du 01.01.1995
Philippe RICHARD
Publication CdB 1995 p. 33
Descripteurs :
BAIL A LOYER; METHODE ABSOLUE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le point sur la méthode absolue. La jurisprudence récente concernant l'application de la méthode absolue : examen, critique et suggestions
in Cahiers du Bail 1995 p. 33
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310153
Pas de décision du 01.01.1995
Claudio ROLLINI
Publication CdB 1995 p. 14
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.262
Résumé :
Le caractère provisoire de la sous-location et les limites imposées en la matière au locataire
in Cahiers du Bail 1995 p. 14
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310193
ACJ n° 928 du 17.06.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; ANNULABILITE
Normes :
CO.25; CO.26
Résumé :
RATIFICATION MALGRÉ UNE DÉCLARATION D'INVALIDATION DU CONTRAT
Par application analogique des art. 25 et 26 CO, le cocontractant qui, connaissant le vice qui a affecté sa volonté, ratifie néanmoins le contrat, que ce soit de manière expresse ou par actes concluants, ne peut plus ensuite se prévaloir dudit vice (ATF 108 II 102ss, 105) et la preuve d'une telle ratification est à la charge de celui qui invoque celle-ci (Honsell, Vogt, Wiegand, Obligationenrecht, Bâle 1992, ad art. 31 n° 24). Une telle ratification existe lorsque, en dépit d'une déclaration d'invalidation, le cocontractant est d'accord sur le maintien du contrat, mais avec un contenu modifié.
Fiche 2310201
Pas de décision du 20.04.1994
TA
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
LOYER ABUSIF - COMPÉTENCE - LOYERS CONTRÔLES PAR L'ÉTAT
Le TBL n'est pas compétent pour examiner un loyer contrôlé par l'Etat et le TA n'est pas compétent pour appliquer l'art. 269 CO.
Fiche 2310230
Pas de décision du 01.01.1994
Bernard CORBOZ
Publication CdB 1994 p. 33
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
La nullité du congé dans le nouveau droit du bail
in Cahiers du Bail 1994 p. 33
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310236
ACJ n° 317 du 10.12.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
CARACTÈRE DISPOSITIF DE L'ART. 260a AL. 3 CO
Cas du bailleur autorisant le preneur à installer une nouvelle cuisine, sous réserve "qu'au moment du départ, l'installation précitée et ceci dans son intégralité, demeure partie intégrante de l'immeuble et devienne propriété de celui-ci sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit".
L'art. 260 lit. a al. 3 CO est de droit dispositif(Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 542). Ceci implique que faute de disposition impérative au sens de l'art. 3 du Titre Final du CCS, le principe général de non rétroactivité énoncé par l'art. 1er du Titre Final du CCS s'applique pleinement et le présent litige est soumis à l'ancien droit.
Voir aussi :
ACJ n° 276 du 18.02.94 G. c/ C. D. C.
ACJ n° 368 du 27.03.95 S. c/ M.
Fiche 2310266
ACJ n° 175 du 25.06.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOLIDARITE; CAUTIONNEMENT
Normes :
CO.143
Résumé :
ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Contrat désignant, comme locataires, une SA et ses deux actionnaires, "conjointement et solidairement responsables". L'un des actionnaires, poursuivi pour le paiement de loyers, conteste son engagement solidaire, soutenant qu'il s'agit d'un contrat de cautionnement. Le contrat de bail doit être interprété selon le principe de confiance. Le texte clair d'un engagement solidaire exclut toute interprétation dans le sens d'un cautionnement, en l'absence de circonstances particulières (ATF 111 II 284 ss). De plus, le fait que le promettant a un intérêt propre et direct au contrat qu'il s'engage à exécuter constitue un indice sérieux qu'il s'agit d'une obligation indépendante, et non pas d'un cautionnement (ATF 101 II 323; JT 1976 p. 537).
Fiche 2310271
ACJ n° 136 du 26.04.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes :
LPC.240
Résumé :
RÉAUDITION D'UN TÉMOIN
Une partie peut produire en prorogation un témoin ayant déjà déposé dans l'enquête (SJ 1962 pp. 539-540).
Fiche 2310281
ACJ n° 89 du 12.03.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TBL : EXAMEN D'OFFICE
Conformément au texte même de l'article 78 LPC, la compétence matérielle du Tribunal de première instance relève de l'ordre public et doit faire l'objet d'un examen d'office (SJ 1944 p. 346; 1968 p. 261). Pareil principe trouve une application analogique pour les causes relevant du TBL (ACJ du 28.09.79 D. c/ B. & M., p. 9). Le problème de la compétence ratione materiae doit être dissocié de celui de la compétence ratione loci et traité en priorité.
Voir aussi :
JTB du 18.12.80 [D] No 130 P. c/ SA X
ACJ du 05.10.87 Ass. X c/ SA X
ACJ n° 26 du 27.02.89 R. c/ G.
ACJ n° 94 du 19.06.89 G. c/ R.
Fiche 2310337
Pas de décision du 16.10.1992
Pierre-Robert GILLIÉRON
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1992
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EXECUTION FORCEE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Bailleur et locataire d'une chose immobilière dans l'exécution forcée
in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310375
ACJ n° 190 du 11.08.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; TEMOIN
Normes :
LPC.211
Résumé :
TÉMOIN : AMI
L'ami d'une partie n'est ni un parent ni un allié et peut donc être entendu comme témoin.
Fiche 2310380
ACJ n° 117 du 19.06.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DELAI RAISONNABLE
Normes :
CO.259b
Résumé :
DÉLAI CONVENABLE - MISE EN DEMEURE
Selon l'article 259b lit. b CO, le locataire est tenu d'impartir préalablement au bailleur un délai convenable pour effectuer les corrections nécessaires, ce qui suppose donc une mise en demeure selon les articles 107 et suivants CO, sauf dans les cas prévus à l'article 108 CO (Zihlmann, Das neue Mietrecht p. 64, 67; Lachat, Le bail à loyer p. 165-166; SVIT - Kommentar, ad art 259b nos 13 et suiv.).
Fiche 2310419
ACJ n° 35 du 07.02.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; INSOLVABILITE
Normes :
CO.24
Résumé :
SOLVABILITÉ
L'art. 24 CO est normalement inapplicable à des circonstances concernant la solvabilité d'un cocontractant (ATF 108 II 412 = JT 1983 I 491; Von Thur/Peter, All. Teil des schw. OR, Vol. I, p. 311-312, 320; Bucher, Schw. OR All Teil, 2ème éd., p. 200, 208, 220).
Fiche 2310453
ACJ n° 219 du 20.09.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
CONTRAT DE BAIL ET DE TRAVAIL
S'agissant d'un litige relatif à l'occupation du logement mis à disposition (art. 267-271 a CO), il relève de la compétence du TBL sans qu'il soit besoin de déterminer quel est l'élément du contrat qui prédomine. Cela ne préjuge en rien de l'admissibilité de la requête en prolongation de bail (ACJ du 1.10.90 M. c/ A.).
Fiche 2310491
Pas de décision du 19.10.1990
Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1990
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT TRANSITOIRE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le nouveau droit du bail
Droit transitoire
in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310490
Pas de décision du 19.10.1990
Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1990
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AUTORITE; PROCEDURE
Normes :
CO.274.ss
Résumé :
Le nouveau droit du bail
Autorités et procédure
in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310516
ACJ n° 57 du 03.04.1989
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PEREMPTION
Normes :
LPC.429
Résumé :
INSTRUCTION SUPERFLUE EN CAS DE PÉREMPTION D'INSTANCE
Lorsque le Tribunal établit d'entrée de cause que l'instance est périmée de plein droit, sa reprise n'ayant pas été requise dans le délai de forclusion d'une année, il est juste qu'il renonce à ouvrir une instruction sur le fond.
Fiche 2310521
ACJ n° 154 du 28.11.1988
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
APPLICATION DE L'AMSL À UN CONTRAT MIXTE BAIL/TRAVAIL
S'agissant de l'application éventuelle des règles relatives aux abus dans le secteur locatif, la jurisprudence a considéré que le TBL était toujours compétent, même si le contrat de travail revêtait un aspect prépondérant (SJ 1979 p. 569, n° 6).
Fiche 2310540
ACJ n° 147 du 19.10.1987
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
COMPÉTENCE DÉJÀ STATUÉE PAR UNE DÉCISION AYANT L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
La question relative à la compétence matérielle de la juridiction saisie est d'ordre public, quant à trancher en faveur des tribunaux ordinaires ou d'une juridiction spéciale (ACJ n° 45 du 24.02.1978). Elle doit être soulevée d'office par le juge en tout état de cause, y compris en appel (ACJ n° 216 du 28.09.79 p. 9, art. 98 LPCV). Tel ne pourra pas être le cas si l'exception d'incompétence a déjà été l'objet d'une décision au bénéfice de l'autorité de la chose jugée, soit d'une décision définitive, entrée en force, non susceptible de recours ordinaire (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse p. 282).
Fiche 2310559
ACJ n° 106 du 16.06.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56P
Résumé :
VALEUR LITIGIEUSE EN CAS DE JONCTION DE CAUSES
C'est l'objet de chaque cause qui détermine pour chacune d'entre elles la compétence du TBL de statuer en premier ou dernier ressort (SJ 1952 p. 522; par analogie ATF 103 II 44).
Fiche 2310564
ACJ n° 69 du 28.04.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; RESILIATION
Normes :
aLOJ.56P
Résumé :
LITIGE SUR LA VALIDITÉ D'UNE RÉSILIATION
Lorsque le litige porte sur la validité d'une résiliation de bail, le TBL statue en premier ressort au sens de l'art. 56P LOJ (anciennement 56N LOJ)(par analogie avec le cas d'une procédure en évacuation, ACJ R. c/ S.I. X du 03.02.86).
Fiche 2310576
ACJ n° 15 du 27.01.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE
Normes :
LPC.440
Résumé :
DROIT DES PARTIES DE PLAIDER
La faculté de plaider doit avoir été laissée aux parties. Cela doit résulter de la feuille d'audience, dont le contenu fait foi en cas de contestation, sauf preuve contraire (SJ 1973 p. 45).
Fiche 2310600
ACJ n° 13 du 30.01.1984
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
INDEMNITÉ DE DÉPART EN CAS DE CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Le TBL est compétent pour connaître d'un litige portant sur une indemnité de départ réclamée par le locataire aux nouveaux propriétaires, ladite indemnité étant étroitement liée au contrat de bail dont les nouveaux propriétaires sont réputés avoir assumé la continuation, aux termes de l'art. 259 al. 2 CO.
Fiche 2706779
4A_616/2020 du 06.05.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER;MAJORATION DE LOYER;ACTION EN CONTESTATION;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER
Normes :
CO.270b; CPC.210
Résumé :
CONTESTATION DE LA HAUSSE - PROPOSITION DE JUGEMENT - ACTION DU BAILLEUR EN CONSTATATION
Selon l’art. 270b CO, le locataire peut contester une augmentation de loyer auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours après sa communication. Si, au terme de la conciliation, aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation a la possibilité de faire une proposition de jugement quelle que soit la valeur litigieuse (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement peut être contestée dans les 20 jours après sa notification par le bailleur ou par le locataire (art. 211 al. 1 CPC) ; l’autorité de conciliation doit alors adresser une autorisation de procéder à la partie qui a formé opposition (art. 211 al. 2 let. a CPC).
Lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée au bailleur suite à une contestation de l’augmentation du loyer par le locataire, le bailleur doit déposer une demande pour faire confirmer judiciairement la hausse du loyer. Il s’agit d’une action en constatation, et non d’une action formatrice.
Voir aussi :
François BOHNET, Nature constatatoire de la demande du bailleur visant à faire valider une hausse de loyer, in DB n° 33/2021 p. 75
Fiche 2706777
4A_616/2020 du 06.05.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021; newsletter CPC Online juin 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER;MAJORATION DE LOYER;ACTION EN CONTESTATION;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER
Normes :
CO.270b; CPC.210
Résumé :
CONTESTATION DE LA HAUSSE - PROPOSITION DE JUGEMENT - ACTION DU BAILLEUR EN CONSTATATION
Selon l’art. 270b CO, le locataire peut contester une augmentation de loyer auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours après sa communication. Si, au terme de la conciliation, aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation a la possibilité de faire une proposition de jugement quelle que soit la valeur litigieuse (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement peut être contestée dans les 20 jours après sa notification par le bailleur ou par le locataire (art. 211 al. 1 CPC) ; l’autorité de conciliation doit alors adresser une autorisation de procéder à la partie qui a formé opposition (art. 211 al. 2 let. a CPC).
Alors que la contestation de l’augmentation du loyer par le locataire (qui s’est opposé à une proposition de jugement) est une action formatrice, l’action du bailleur qui fait suite à la contestation d’une augmentation du loyer est une action en constat.
Fiche 2310769
4A_559/2015 du 22.08.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 568; Newsletter bail.ch octobre 2016
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; DIMINUTION DE LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; DEVOIR DE COLLABORER ; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes :
CO.269; CO.270a
Résumé :
SORTIE D'UN CONTRÔLE ÉTATIQUE DE LOYER - MÉTHODE ABSOLUE - CALCUL DE RENDEMENT - COLLABORATION DU BAILLEUR À L'ADMINISTRATION DES PREUVES
Le bailleur qui, sans aucune justification, refuse ou néglige de produire les pièces comptables en sa possession (ou se défait de ces pièces afin de ne pas pouvoir les produire) viole son obligation de collaboration. De nature procédurale, celle-ci ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. En l'absence de tout autre élément de preuve, le refus du bailleur peut convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle de ses allégations et l'amener à croire les indications de l'autre partie. Toutefois, s'il dispose de données statistiques cantonales ou communales, le juge ne peut se contenter de tirer les conséquences du refus du bailleur, mais doit faire intervenir ces données dans le cadre de l'appréciation globale des preuves. Ces statistiques, même si elles ne sont pas suffisamment différenciées au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF, constituent, faute de mieux, un repère objectif pouvant être pris en compte pour fixer le loyer admissible. Le cas échéant, il s'agira de pondérer les chiffres figurant dans ces statistiques en fonction des caractéristiques concrètes de l'appartement litigieux, du loyer payé par le précédent locataire ou encore de l'expérience du juge.
En revanche, si le bailleur justifie le défaut de production, ce défaut est dénué de toute portée. Dans le cadre de l'appréciation des preuves, il s'agit alors de tenir compte des statistiques qui, faute de mieux, permettront d'établir le loyer admissible, le cas échéant en pondérant les chiffres en fonction des caractéristiques concrètes de l'appartement litigieux, du loyer payé par le précédent locataire ou de l'expérience du juge.
Fiche 2310770
4A_559/2015 du 22.08.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 568; newsletter bail.ch octobre 2016
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; DIMINUTION DE LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; DEVOIR DE COLLABORER ; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes :
CO.269; CO.270a
Résumé :
PORTÉE DU DEVOIR DE COLLABORATION DU BAILLEUR À L'ADMINISTRATION DES PREUVES - DEMANDE DE BAISSE - CALCUL DE RENDEMENT
Le bailleur doit remettre les pièces pertinentes qu'il est le seul à posséder, car son refus pourrait empêcher le locataire d'apporter la preuve du caractère abusif du loyer. Cette obligation de collaborer loyalement ne va pas au-delà de la production des pièces que lui seul détient. Le bailleur n'est aucunement tenu de se procurer des pièces auprès de tiers afin de les verser à la procédure. Il appartient le cas échéant au locataire de requérir en procédure que le juge ordonne à ces tiers de produire les pièces dont il a besoin afin d'être en mesure de prouver les faits pour lesquels il supporte le fardeau de la preuve.
Voir aussi :
ACJC/602/2017 du 22.05.2017
Fiche 2309215
4A_409/2007 du 14.01.2008
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication CdB 4/08 p. 125
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); ABUS DE DROIT
Normes :
CC.2; CO.269d
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - NULLITÉ - ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE
Commet un abus de droit le locataire qui, conscient du vice de forme affectant une hausse de loyer, ne l'a pas contestée dans le délai de 30 jours et ne s'en plaint qu'au moment de la résiliation du bail, tout en s'étant acquitté du nouveau loyer sans réserve.
Fiche 2309357
ACJ n° 33 du 16.01.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; ABUS DE DROIT; LOYER INITIAL; NULLITE; DEFAUT DE PAIEMENT; DEMEURE; PAIEMENT; LOYER
Normes :
CO.257d
Résumé :
LOYER INTIAL - NULLITÉ - DEMEURE EXCLUE JUSQU'À LA FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER SAUF ABUS DE DROIT
Lorsque le locataire a introduit une procédure pour contester le loyer initial pour cause de nullité (absence de formule officielle), il est exclu qu'il tombe en demeure (art. 257d CO) jusqu'à la fixation judiciaire du loyer (ATF 120 II 341; TF 4C.315/2000 du 5 février 2001). Néanmoins, le vice de forme ne doit pas être invoqué abusivement, par exemple dans le but d'échapper à une résiliation pour défaut de paiement, et non dans le but d'obtenir un loyer initial moins élevé.
Voir aussi :
ATF 4C.315/2000 du 05.02.2001; ACJC/260/2019 du 25.02.2019 (retient abus de droit); ACJC/286/2008 du 03.03.2008CdB 3/07 p. 95ACJC/1606/2004 du 17.02.2004ACJC/125/2002 du 18.02.2002
Fiche 2309438
ACJ n° 1308 du 08.11.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); LOYER INDEXE; DIMINUTION DE LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DELAI
Normes :
CO.269d; CO.270b
Résumé :
ACCEPTION TACITE D'UNE CLAUSE D'INDEXATION -
DROIT DU LOCATAIRE DE RÉCLAMER UNE BAISSE DE LOYER
L'acceptation tacite d'une diminution de loyer n'emporte pas la renonciation du droit de réclamer ultérieurement une diminution plus importante (ATF 124 III 67, JdT 1999 p. 115). Cette règle vaut également pour une modification contractuelle qui n'entraîne pas une augmentation explicite du loyer. Ainsi, l'acceptation tacite d'une clause d'indexation n'emporte pas renonciation du locataire de réclamer une baisse de loyer avant l'échéance de la période d'indexation. En effet, le locataire n'a pas la possibilité de contester un acte qui ne touche pas au montant du loyer, ou qui n'apporte aucune modification au contrat à son détriment.
Voir aussi :
ACJC/42/2023 (L'acceptation tacite d'une diminution de loyer n'emporte pas la renonciation du droit de réclamer ultérieurement une diminution plus importante)
Fiche 2309700
ACJ n° 682 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; LOYER ABUSIF; RENDEMENT NET; PREUVE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.270a
Résumé :
DIMINUTION DE LOYER - CALCUL DE RENDEMENT
FARDEAU DE LA PREUVE - COMPLEXE DE CONSTRUCTIONS
Il incombe au bailleur qui s'oppose à une demande de diminution de loyer en cours de bail, de démontrer et justifier que le rendement n'est pas excessif en produisant tous les justificatifs nécessaires. S'agissant d'un complexe de plusieurs constructions gérées de manière commune et faisant l'objet d'une comptabilité globale, le bailleur ne peut se cacher derrière ce fait pour ne pas produire les pièces établissant les fonds investis et le coût des constructions. Il doit justifier les éléments de la fixation de l'état locatif global afin de permettre la ventilation des revenus locatifs entre les différents appartements et locaux du complexe, afin que le juge puisse apprécier le caractère admissible ou excessif du loyer de l'appartement en cause.
Fiche 2309781
ACJ n° 725 du 23.06.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ANNULABILITE; RESILIATION; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes :
CO.271a.al.1.let.d
Résumé :
CONGÉ DONNE PENDANT UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE EN RAPPORT AVEC LE BAIL
Cas d'une résiliation donnée par le bailleur alors que le locataire avait introduit une demande de baisse de loyer. Dès lors que celle-ci n'est pas d'emblée vouée à l'échec (art. 271a al. 1 let. d CO), le locataire n'est pas de mauvaise foi. Si aucune exception de l'art. 271a al. 3 CO n'est réalisée, le congé doit être annulé.
Fiche 2309830
Pas de décision du 16.11.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 4/00 p. 101
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; NULLITE; QUALITE POUR AGIR
Normes :
CO.62; CO.269d
Résumé :
HAUSSE DE LOYER NULLE - ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME DE L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE
Une demande de remboursement des loyers versés en trop en raison de la nullité d'une hausse de loyer relève des règles sur l'enrichissement illégitime. Le débiteur d'une telle créance est celui qui a été enrichi, c'est-à-dire le bailleur à qui les loyers ont été versés, et non pas le nouveau propriétaire de l'objet loué.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_637/2016 du 3 mars 2017 (in newsletter bail.ch avril 2017)
Fiche 2309869
ACJ n° 386 du 12.04.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DIMINUTION DE LOYER; REDUCTION(EN GENERAL)
Normes :
CO.257d
Résumé :
RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT - PAS DE DROIT DU LOCATAIRE A RETENIR LE LOYER SI NI LE BAILLEUR NI L'AUTORITE DE CONCILIATION NE L'ONT ACCORDEE
Le sous-locataire, qui écrit à la régie pour demander une réduction provisoire du loyer en raison de nuisances et qui - ni lui ni le locataire - ne saisit pas l'autorité de conciliation en l'absence de réponse du bailleur, court le risque de voir son bail résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO, s'il ne paie pas ou que partiellement le loyer qu'il estime excessif de ce fait. Il en va de même lorsqu'il retient sur le loyer le montant de dommages-intérêts et qu'il ne fait pas reconnaître sa créance suite au refus du bailleur de l'indemniser.
Fiche 2310112
Pas de décision du 19.09.1995
TF
Publication ATF 121 III 364 = SJ 1996 p. 43
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; METHODE RELATIVE; METHODE ABSOLUE
Normes :
CO.270
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - MÉTHODE RELATIVE
Le nouveau locataire qui se voit notifier une formule officielle dans laquelle figurent le montant de l'ancien loyer et celui du loyer initial, ainsi que les motifs précis justifiant le passage de l'un à l'autre, peut admettre de bonne foi que ce sont ces motifs-là, et eux seuls, qui ont entraîné une augmentation de son loyer initial par rapport au précédent loyer. Sa bonne foi mérite d'être protégée. Si les motifs indiqués par le bailleur n'ont trait qu'à des critères relatifs, tels que la hausse des coûts (art. 269a let. b CO) ou le renchérissement (art. 269a let. e CO), le juge ne saurait examiner l'admissibilité du loyer initial à la lumière d'autres critères, (critères absolus des art. 269 et 269a let. a et c CO), à moins que le locataire ne réclame, de son côté, un tel examen.
Fiche 2310251
ACJ n° 237 du 18.10.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER USUEL; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; RENDEMENT ADMISSIBLE; CALCUL; BENEFICE
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
RÈGLES DE LA BONNE FOI POUR ÉCARTER UNE HAUSSE MOTIVÉE PAR LES LOYERS USUELS (269a lit. a CO), FAITE PEU DE TEMPS APRÈS LA DERNIÈRE FIXATION DE LOYER SELON LA MÉTHODE RELATIVE
Le principe de la bonne foi s'applique notamment au cas où le bailleur, peu de temps après la dernière fixation de loyer, qu'il s'agisse du bail initial ou d'une période ultérieure, invoque le caractère non abusif d'une hausse de loyer, en se référant aux loyers usuels dans la localité ou le quartier (art. 269a lit. a CO). Le locataire étant en droit de croire, sauf réserves expresses du bailleur, que le loyer exigé lui procurait un rendement convenable et admissible, le principe de la confiance est battu en brèche si le bailleur peut invoquer à son profit une disposition légale lui permettant d'obtenir un rendement dépassant ce qui serait admissible (Zihlmann, Das neue Mietrecht, Zurich 1990, p. 161). S'il est loisible au bailleur d'invoquer plusieurs facteurs de hausse, il ne saurait justifier une majoration de 10 % à raison de 7 % par la hausse du taux hypothécaire et du solde par le biais des loyers comparatifs, ou inversement (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 349, ch. 1.6 et note 11).
Fiche 3312748
ACJC/1499/2023 du 13.11.2023
CJ
,
CACJ
Descripteurs :
BAIL À LOYER;MAJORATION DE LOYER;MÉTHODE ABSOLUE;CHANGEMENT DE PRATIQUE
Normes :
CO.269a
Résumé :
MAJORATION DE LOYER - METHODE ABSOLUE - REVIREMENT JURISPRUDENCE S'AGISSANT DES PARAMETRES A PRENDRE EN CONSIDERATION
Dans le cas d'espèce, le loyer de l'appartement litigieux a été fixé la dernière fois par la Cour, dans son arrêt du 28 octobre 2019, confirmé par le Tribunal fédéral le 4 septembre 2020, sur la base du rendement net de l'immeuble. Il est constant qu'une longue période ne s'est pas écoulée entre ce moment et l'avis de majoration du 11 octobre 2021, objet de la présente cause. Cela étant, deux mois après avoir confirmé le calcul de rendement opéré par la Cour dans son arrêt du 28 octobre 2019, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence s'agissant des paramètres à prendre en considération dans le calcul du rendement net (ATF 147 III 14). Compte tenu du peu de temps écoulé entre le dernier calcul de rendement et la modification jurisprudentielle, et du principe selon lequel les nouveaux critères sont applicables aux affaires pendantes au moment de l'adoption de la nouvelle jurisprudence, il se justifie d'assimiler la présente situation à celle du bailleur qui s'aperçoit d'une erreur de calcul. Ainsi, la bailleresse, dont la bonne foi mérite d'être protégée, doit être est autorisée à procéder à une nouvelle augmentation, tenant compte des nouveaux paramètres arrêtés par le Tribunal fédéral, à l'exclusion de tout autre élément. Retenir qu'une adaptation du calcul de rendement à la nouvelle jurisprudence ne serait pas possible sans attendre au moins huit ans depuis le dernier calcul de rendement net, aboutirait à un résultat insatisfaisant, contraire à l'objectif visé par le Tribunal fédéral, à savoir de garantir un rendement suffisant aux caisses de pension qui doivent servir des rentes à leurs assurés et aux propriétaires immobiliers qui courent aussi des risques (défaut de paiement du loyer, locaux demeurant vides, etc.). Il résulte des considérations qui précèdent que, au vu des particularités du cas d'espèce, l'appel doit être admis et la hausse du 11 octobre 2021 validée, le montant de celle-ci n'étant pas remis en cause en tant que tel.
Fiche 2681241
4A_552/2020 du 12.03.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;NULLITÉ;FORMULE OFFICIELLE;ABUS DE DROIT
Normes :
CO.270; OBLF.19; CC.2.al2
Résumé :
ABSENCE DE FORMULE OFFICIELLE - NULLITÉ DU LOYER INITIAL - ABUS DE DROIT À L'INVOQUER
La formule officielle vise à rendre le locataire attentif à la possibilité de contester le montant du loyer initial. Les cantons peuvent la rendre obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail. Dans un tel cas, si la formule officielle fait défaut à la conclusion du bail, le contrat est vicié en ce qui concerne la fixation du loyer. Le locataire peut alors ouvrir action en fixation du loyer et en restitution des montants payés en trop. Il faut toutefois réserver le cas de l’abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) ; ainsi, un justiciable ne peut pas utiliser cette institution juridique de façon contraire à son but.
In casu, le locataire savait que la formule officielle n’était pas correctement remplie, que le loyer était selon lui abusif et qu’il pouvait le contester, et a cherché à résilier le bail de la villa, qui ne lui convenait pas, en invoquant un prétendu loyer excessif. Ce n'est que plus d'une année après avoir découvert l'existence du vice qu'il a formellement invoqué un trop-perçu. Or, le but de la formule officielle est d’informer le locataire de sa possibilité de saisir l’autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer en lui fournissant toutes les indications utiles. Il n’est pas d’obtenir la résiliation du contrat de bail au motif que plusieurs éléments concernant le bien loué - même si l’un d’entre eux est le montant du loyer - ne conviennent pas au locataire. En se prévalant de la problématique liée au loyer afin de résilier le bail, le locataire a utilisé cette institution juridique de façon contraire à son but et a commis un abus de droit.
Voir aussi :
ATF 140 III 583
Fiche 2460953
ACJC/569/2018 du 07.05.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;FORMULE OFFICIELLE;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.270.al1; CC.8
Résumé :
NON RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE LORSQU'IL N'EST PAS MENTIONNE DANS LE CONTRAT DE BAIL QUE LA FORMULE OFFICIELLE Y EST ANNEXEE
L'art. 270 al. 2 CO prévoit qu'en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d al. 2 CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Lorsque le bail a été conclu sans que ne soit communiquée la formule officielle ou sans que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n'y soit motivée, le loyer fixé est nul (nullité partielle du contrat).
Selon la jurisprudence, la preuve que doit apporter le bailleur est facilitée lorsque le contrat de bail - dont la réception n'est pas contestée par le locataire - mentionne que la formule officielle y est annexée. Dans ce cas, le bailleur est, selon l'expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l'enveloppe envoyée au locataire s'il est en mesure de produire une copie ou une photocopie de cette formule officielle contenant les indications nécessaires pour le bail en question; il s'agit là d'une règle d'expérience (art. 1 al. 2 CC) qui entraîne le renversement du fardeau de la preuve. C'est alors au locataire qui prétend que l'enveloppe ne contenait pas la formule officielle alléguée par le bailleur d'apporter la preuve que celui-ci a commis une erreur lors de la mise sous pli; comme il s'agit pour le destinataire de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit d'apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2).
Lorsqu'il n'est pas mentionné dans le contrat de bail que la formule officielle y est annexée, le bailleur doit apporter par d'autres moyens de preuve que celle-ci a été effectivement remise au locataire.
Dans ce cas, le fardeau de la preuve n'est pas renversé. La preuve n'est pas non plus facilitée. La production d'une photocopie de la formule officielle, comportant tous les éléments prescrits par la loi, que le bailleur a conservée dans son dossier, ne constitue pas une preuve directe et absolument certaine de la remise de celle-ci. Elle en constitue un indice parmi d'autres, susceptibles de fonder une certitude dans l'esprit du juge. Il en va de même du témoignage de la personne dont il est allégué qu'elle aurait remis de main à main la formule au locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2). Le témoignage d'une employée de la régie n'est certes pas dépourvu de toute valeur probante, mais, lorsque celle-ci a été amenée à se prononcer sur sa propre activité et, le cas échéant, sur une faute qu'elle aurait pu commettre, elle ne peut être considérée comme neutre et donc il n'est pas possible de retenir la notification sur la base de son seul témoignage. Lorsque seules deux personnes étaient présentes lors de la remise alléguée, la locataire et la représentante de la régie, et que le juge ne parvient pas à une conviction intime sur la base de leurs interrogatoires, il y a échec de la preuve, que le bailleur doit supporter puisqu'il lui incombait de s'organiser de telle façon à pouvoir apporter la preuve certaine de la remise de cette formule (fardeau de la preuve; art. 8 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.3.1).
Voir aussi :
ACJC/1717/2018 du 10.12.2018; arrêt du TF 4A_607/2015 du 04.07.2016
Fiche 2591764
ACJC/538/2018 du 30.04.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;DEVOIR DE COLLABORER;LOYER INITIAL
Normes :
CPC.318.al1.letc; CPC.160; CPC.190; CO.269; CO.270
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - REFUS DE COLLABORER - INJONCTION AUX TIERS CONCERNÉS DE FOURNIR LES PIÈCES RÉCLAMÉES
Lorsque la prééminence du rendement prévaut sur tout autre critère, pour fixer le loyer initial, comme en l'espèce, et que les différentes informations nécessaires au calcul de rendement existent et sont facilement accessibles, soit qu'une partie des pièces idoines sont conservées par le notaire et l'indication de l'établissement bancaire figure dans les livres du Registre foncier, dès lors que le droit de gage immobilier est inscrit sur le feuillet correspondant, la détermination de la part des fonds de tiers et des intérêts hypothécaires ressortant de l'acte d'acquisition de l'immeuble, en mains du notaire et du Registre foncier, il se justifie de renvoyer la cause au Tribunal, afin qu'il ordonne aux tiers concernés, après interpellation des parties sur ce point et des tiers quant à leur obligation de collaborer et leur droit de refuser de collaborer, de verser à la procédure les pièces dont les locataires ont besoin afin d'être en mesure de prouver les faits pour lesquels ils supportent le fardeau de la preuve.
Voir aussi :
ACJC/134/2018 du 05.02.2018
Fiche 2310867
ACJC/285/2018 du 12.03.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE ; NULLITÉ; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.270; CC.2
Résumé :
NULLITÉ DES AVIS DE FIXATION DU LOYER INITIAL - ABUS DE DROIT
Commet un abus de droit le locataire qui se prévaut de la nullité des avis de fixation du loyer initial - lesquels ne portent pas sur l'objet réellement loué - lorsqu'il a sciemment participé à une transaction visant à contourner les dispositions de la LDTR.
Fiche 2310794
ACJC/1154/2016 du 05.09.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; LOYER
Normes :
CO.256; CO.259d
Résumé :
ABSENCE DE CONCIERGE
L'absence d'un concierge peut constituer un défaut, pouvant justifier un réduction de loyer de 6%.
Fiche 2310756
4A_691/2015 du 18.05.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 442; newsletter bail.ch de juillet 2016
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ACTION EN CONTESTATION ; LOYER INITIAL ; PÉNURIE DE LOGEMENTS
Normes :
CO.270.al.1.let.a
Résumé :
CARACTÈRE ALTERNATIF DES CONDITIONS D'APPLICATION - PÉNURIE
L'existence d'une pénurie suffit à réaliser la situation de contrainte ouvrant la voie à la contestation du loyer initial ; selon une interprétation tant littérale, systématique, historique que téléologique, il n'y a pas de lien entre les motifs de nécessité personnelle ou familiale et celui de situation du marché locatif ; le locataire ne doit donc pas établir qu'une certaine contrainte personnelle, en plus de la pénurie de logements, l'a contraint de conclure le bail.
Voir aussi :
Arrêts du TF 4A_453/2015 du 18.05.2016; 4A_93/2017 du 21.09.2017 (la pénurie entraîne par elle-même une situation de contrainte, de sorte qu
Fiche 2310743
ACJC/205/2016 du 15.02.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; PÉNURIE DE LOGEMENTS ; NULLITÉ
Normes :
LaCC.207; CO.270.al.2
Résumé :
ABSENCE D'ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT CONSTATANT LA PÉNURIE
L'absence d'arrêté du Conseil d'Etat pour l'année 2012 constitue une lacune proprement dite qui doit être comblée par le juge en se fondant sur la constatation statistique d'un taux de vacances inférieur à 2%, comme retenu par le Conseil d'Etat dans ses différents arrêtés pour d'autres années.
Voir aussi :
ACJC/1503/2015 du 7 décembre 2015
Fiche 2310738
ACJC/1354/2015 du 09.11.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; PÉNURIE DE LOGEMENTS ; NULLITÉ
Normes :
CO.270.al.2; LaCC.207; aLaCC.109.al.1; RPHLC.1.al.1
Résumé :
OBLIGATION D'UTILISER UNE FORMULE OFFICIELLE MÊME EN L'ABSENCE D'ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ETAT CONSTATANT LA PÉNURIE
Ce qui détermine l'obligation d'utiliser une formule officielle de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail n'est pas l'existence d'un arrêté ad hoc du Conseil d'Etat, mais bien l'existence d'une situation de pénurie, au sens des art. 109 al. 1 aLaCC (actuellement 207 LaCC) et 1 al. 1 du Règlement relatif à la pénurie en matière d'habitations et de locaux commerciaux (RPHLC). L'art. 109 al. 1 aLaCC dispose en effet que l'usage d'une telle formule est obligatoire "tant que dure la pénurie", celle-ci étant définie comme un taux de logements vacants inférieur à 2% à l'art. 1 al. 1 RPHLC.
Fiche 2310781
4A_517/2014 du 02.02.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER INITIAL; NULLITÉ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; DÉLAI RELATIF; PRESCRIPTION
Normes :
CO.67; CO.270
Résumé :
CRÉANCE EN RESTITUTION DE L'INDU - DÉLAI DE PRESCRIPTION RELATIF
Le créancier a connaissance de son droit de répétition - et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) - lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Dans le cas du locataire qui n'a pas reçu la formule officielle obligatoire en vertu de l'art. 270 al. 2 CO, la connaissance effective intervient lorsqu'il sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif.
Voir aussi :
ATF 146 III 82 in newsletter Bail.ch avril 2020 (laisse la question ouverte de l'ignorance présumée du locataire, de nos jours, quant au caractère obligatoire de la formule officielle)
Fiche 2310634
Pas de décision du 01.03.2013
Nicolas SAVIAUX
Publication CdB 1/2013, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; LOYER
Normes :
CO.259d
Résumé :
REDUCTION DE LOYER. CHANTIER DANS LE VOISINAGE DE L'OBJET LOUÉ. in CdB 1/2013, p. 1 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309053
4A_410/2009 du 15.12.2009
TF
,
1ère Chambre civile
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.269a.let.a; OBLF.19; CO.274d.al.3
Résumé :
LOYERS USUELS - ÉTAT DES LOCAUX À COMPARER
En règle générale, le juge doit disposer de cinq éléments de comparaison au moins pour la constatation des loyers usuels dans la localité ou le quartier. Il lui appartient de procéder à des comparaisons concrètes. L'autorité cantonale de dernière instance indiquera exactement les critères sur lesquels elle s'est fondée. Lorsque cette dernière exclut la comparaison par une présentation sommaire, sans description précise de l'état de l'immeuble ou des locaux - comme par exemple en raison d'une "différence dans l'état général de l'immeuble (bon/ moyen)" et d'une "différence dans l'état des locaux (bon/moyen)" ou d'une "absence de précision dans l'état des locaux" - elle ne répond pas à l'exigence d'une comparaison concrète, fondée sur l'indication exacte des critères utilisés. Par ailleurs, la maxime d'office résultant de l'art. 274d al. 3 CO aurait dû commander au juge d'inviter le bailleur à compléter ses allégués lacunaires sur l'état des locaux présentés.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_612/2012 du 19.02.2013 (admet d'exclure la comparaison entre le bien concerné, qualifié de vétuste et possédant des installations anciennes, avec des biens dont l'état est qualifié d'excellent/bon, possédant des installations récentes, même si ces qualificatifs comportent une part de subjectivité)