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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

1724 enregistrements trouvés

Fiche 2310751

4A_270/2015 du 14.04.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 278 in bail.ch (newsletter de juin 2016)
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ACTION EN CONSTATATION ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; PROCÉDURE
Normes : CO.272; CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE "PROLONGATION DU BAIL A LOYER" Dans le cadre de l'action en prolongation du bail, la question de savoir si le bail a pris fin peut être tranchée et ce même si la contestation porte sur la fin du bail en vertu d'une durée contractuellement déterminée (càd. d'un contrat qui prend fin sans résiliation, selon l'art. 255 al. 2 CO). L'on ne peut exiger des parties qu'elles introduisent deux procès séparés sur les deux questions (fin du bail et prolongation de ce bail), notamment pas lorsque la fin (prétendue) du bail est proche. En conséquence, il convient que la demande de prolongation du bail et les questions de droit civil qui y sont préjudicielles soient tranchées ensemble en procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 2 lit. c CPC. In casu, la procédure simplifiée s'applique alors que les conclusions principales du locataire tendent au constat de l'exercice d'un droit d'option conventionnel à la prolongation du bail et les conclusions subsidiaires tendent à la prolongation du bail, au cas où il serait considéré que celui-ci a pris fin.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_340/2017 du 24.07.2017 (in bail.ch, newsletter de septembre 2017); 4A_359/2017 du 16.05.2018 (newsletter bail.ch-juin 2018)

Fiche 2310757

4A_547/2015 du 14.04.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS; RÉSILIATION; CONGÉ-PRESSION ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CO.271.al.1.let.b; CC.8
Résumé : CONGÉ-PRESSION -FARDEAU DE LA PREUVE Le locataire doit prouver les faits permettant de conclure à un congé-pression, en l'espèce le lien entre la résiliation et la volonté du bailleur d'imposer une augmentation de loyer ; toutefois, lorsqu'il parvient à établir que le bailleur a, dans la foulée d'un congé non motivé, manifesté la volonté d'augmenter le loyer, il appartient alors au bailleur,s'il veut faire échec à l'application de l'art. 271a al. 1 let. b CO, d'établir que cette manifestation de volonté n'est qu'une acceptation de l'offre faite spontanément par le locataire, voire une offre consécutive à la proposition spontanée du locataire de poursuivre le contrat avec un loyer augmenté.

Fiche 2310811

4A_179/2015 du 16.12.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 569
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOYER USUEL ; MAXIME INQUISITOIRE ; PREUVE
Normes : CO.269a.let.a; CPC.247.al.2.let.a
Résumé : LOYERS USUELS - MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - PORTÉE Le tribunal n'a pas, à réception des éléments comparatifs fournis par le bailleur, à lui signaler que ses offres de preuves sont impropres à établir le fait allégué - les loyers usuels - et l'inviter à fournir de nouvelles informations adéquates. Puisque le tribunal ne doit interroger la partie pour s'assurer que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont complets que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point, cela ne signifie pas qu'il doive lui signaler que ses offres de preuves en soi complètes sont insuffisantes pour fonder son point de vue et entraîner la reconnaissance de son droit. Il ne faut en effet pas confondre la lacune dans les pièces produites et la pertinence de celles-ci. De surcroît, si le bailleur est représenté par un avocat, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue.

Fiche 3334616

ACJC/1422/2012 du 08.10.2012

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;SÛRETÉS;GARANTIE BANCAIRE;INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : CO.257e; LGFL.1.al1; LGFL.3
Résumé : GARANTIE NON VERSÉE SUR UN COMPTE - RESTITUTION - INTÉRÊTS Dans la mesure où la garantie de loyer, payée en main du bailleur lors de la conclusion du bail, n'a pas été placée sur un compte bancaire, c'est l'intérêt moratoire à 5% l'an, correspondant à la libre disposition de la somme d'argent en question, au sens de l'art. 104 CO, qui est applicable à la créance en restitution du montant de la garantie.
Voir aussi : ACJC/120/2006 du 06.02.2006 (lequel retient que l'intérêt moratoire court dès l'échéance du délai de 10 jours prévu à l'art. 3 LGFL)

Fiche 2309126

ACJC/444/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT DE RETENTION; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.268; LP.151.ss; LP.283
Résumé : DROIT DE RÉTENTION Le seul droit que le bailleur puisse faire valoir sur les biens de son fermier est le droit de rétention qui garantit le fermage de l'année écoulée et de l'année courante (art. 299c CO). Il garantit aussi, selon la jurisprudence, les indemnités pour occupation illicite mais non les dommages-intérêts dus au bailleur pour une autre cause (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, n. 13.6.6 et réf. citées).

Fiche 2309359

ACJ n° 1426 du 12.12.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes : CO.257a; OBLF.5.al.2.let.g
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE Les frais de surveillance régulière de l'installation de chauffage sont compris dans les frais de maintenance (art. 5 al. 2 let. g OBLF), ou de révision périodique (art. 16 let. b des conditions générales et règles et usages locatifs, édition 1991) de l'installation et peuvent être mis à la charge du locataire. Les coûts de calcul de l'indice de dépense de chaleur sont à la charge du bailleur, qui ne peut les répercuter sur le locataire dans le cadre des frais accessoires. Le taux usuel des frais administratifs pour l'établissement du décompte de chauffage et la maintenance des installations est fixé par la jurisprudence (SJ 1979 ch. 242 p. 603) à 4 % du total du décompte de chauffage et de l'eau chaude.

Fiche 2309439

ACJ n° 1287 du 08.11.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; MOTIF
Normes : CO.269d; OBLF.19.al.1.let.a.ch.
Résumé : HAUSSE DE LOYER - ALLÉGUÉS INSUFFISANTS - MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - RÔLE DU JUGE L'exigence de motivation de l'avis de hausse et le fait que le locataire doit être mesure d'obtenir, dès la procédure de conciliation, les éléments sur lesquels le bailleur fonde ses prétentions, ne dispense pas le juge d'exiger de ce dernier qu'il complète ses allégués si ceux-ci se révèlent insuffisants. Retenir le contraire viderait la maxime inquisitoire de sa substance dans toute procédure en validation de hausse.

Fiche 2309612

ACJ n° 337 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT TRANSITOIRE; LOYER INDEXE
Normes : CO.253a.al.3; OBLF.26.al.3
Résumé : DROIT TRANSITOIRE - BAIL CONTENANT UNE CLAUSE D'INDEXATION Les contrats de bail conclus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (1er juillet 1990) mais dont la clause d'indexation entre en vigueur après cette date sont soumis au nouveau droit.
Remarques : Nuance l'ATF du 24.06.97 (fiche 13272)

Fiche 2310001

Pas de décision du 24.06.1997

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT TRANSITOIRE; LOYER INDEXE; LOYER ECHELONNE
Normes : CO.253a.al.3; OBLF.26.al.3
Résumé : BASE LÉGALE DE L'ARTICLE 26 AL. 3 OBLF L'OBLF a pour fondement l'art. 253a al. 3 CO. La jurisprudence applique l'art. 26 al. 3 OBLF et, partant, l'ancien droit aux contrats de bail dont le loyer est indexé ou échelonné, qui entrent en vigueur avant le 1er juillet 1990 et qui prennent fin après cette date (ATF 121 III 397 cons. 2b/aa, p. 401; ATF non publié du 29.5.97). En édictant cette disposition, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé ses compétences.

Fiche 3137454

sans du 01.10.2022

Sandra PEREIRA
Publication 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 228 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES;ÉNERGIE;CONTRAT DE FOURNITURE D'ÉNERGIE
Normes : CO.257a; CO.269d; OBLF.6a; OBLF.6c; LEne.62; OEne.16; LEne.17; OBLF.6b
Résumé : JURISPRUDENCE ET NOUVEAUTES EN MATIERE DE FRAIS ACCESSOIRES, in 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 228 ss (contracting énergétique, consommation propre, regroupement)
Remarques : Doctrine

Fiche 3316385

4A_121/2023 du 29.11.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 150 III 123; Newsletter bail.ch février 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOYER ABUSIF;PRÉSOMPTION;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CO.270; OBLF.11.al1; OBLF.11.al4
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - HAUSSE MASSIVE - PRESOMPTION DU CARACTERE ABUSIF - AFFAIBLISSEMENT DE LA PRESOMPTION - LOGEMENTS DE COMPARAISON - STATISTIQUES Selon l’ATF 147 III 431, lorsque le loyer initial a été augmenté massivement par rapport au loyer du précédent locataire, il existe une présomption que le loyer est abusif. Il appartient alors au bailleur d’affaiblir cette présomption en éveillant des doutes fondés quant à sa véracité. Pour ce faire, le bailleur peut présenter des statistiques qui ne satisfont pas entièrement aux critères de l’art. 11 al. 4 OBLF ; il peut également présenter des logements de comparaison, qui ne doivent pas être examinés avec la même rigueur que lorsqu’il s’agit réellement de prouver que le loyer se situe – ou pas – dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Dans le cadre de l’affaiblissement de la présomption, s’agissant des logements de comparaison, il suffit d’exclure – parmi les logements présentés – ceux qui ne sont manifestement pas comparables avec l’objet de référence. Le Tribunal fédéral souligne que la jurisprudence selon laquelle des logements qui présentent des différences importantes en matière d’exposition au bruit ne sont pas comparables concerne avant tout la preuve stricte et non l’affaiblissement de la présomption du caractère abusif. En outre, le fait que le bail précédent ait été de longue durée doit être pris en compte pour déterminer si le bailleur a réussi à éveiller des doutes fondés relatifs à la présomption.
Voir aussi : Pascal, Jeannin, Caractère abusif du loyer initial d’un immeuble ancien : quelques précisions au sujet du renversement de la présomption, in Newsletter bail.ch février 2024

Fiche 2310920

5A_34/2019 du 30.04.2019

TF , IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch - juillet 2019
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CURATELLE ; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.416.al.1.ch.1; CO.266l
Résumé : RÉSILIATION PAR LE CURATEUR - CONSENTEMENT DE L'AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte est nécessaire lorsqu'un curateur - agissant au nom de la personne concernée - entend résilier le contrat de bail de cette dernière. L'APEA doit tenir compte des intérêts subjectifs de la personne concernée pour autant que sa situation financière et l'état du logement le permettent. La nécessité du consentement de l'APEA n'est pas absolue ; tel n'est en effet pas le cas si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son consentement.

Fiche 2310861

4A_347/2017 du 21.12.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018 p. 56ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; CONSORITÉ ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE
Normes : CC.560; CC.602; CPC.70; CO.271
Résumé : QUALITÉ POUR CONTESTER LE CONGÉ DES HÉRITIERS DU LOCATAIRE DÉCÉDÉ - PROTECTION CONTRE LE CONGÉ En principe, les héritiers membres de la communauté héréditaire, qui sont des consorts matériels nécessaires, sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble et doivent donc agir en justice ensemble. Chacun d'eux a toutefois la qualité pour agir seul en annulation de la résiliation du bail (respectivement en nullité ou inefficacité de cette résiliation) lorsque son ou ses cohéritiers s'y refusent, pour autant qu'il assigne également celui‐ci ou ceux‐ci en justice à côté du bailleur. Toutefois, la jurisprudence a restreint les droits des héritiers: en cas de décès du locataire, la protection contre les congés des art. 271 ss CO n'est conférée qu'aux membres de la famille qui habitaient avec celui‐ci et qui lui succèdent dans la relation contractuelle. Lorsque des enfants adultes succèdent au locataire décédé, la protection est réservée à la personne habitant le logement à titre principal et refusée à la personne qui ne séjournait que de manière intermittente avec le défunt. Par conséquent, l'action en contestation de la résiliation du bail intentée par un héritier qui n'habitait pas l'appartement, doit être rejetée.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_539/2019 du 06.01.2020 (pas de sortie tacite du contrat des filles du locataire décédé qui vivaient encore dans le logement, intérêt au maintien du bail, consorité nécessaire) in newsletter bail.ch mai 2020; 4A_34/2017 du 18.04.2017; ACJC/44/2023 (L'habitation seule et à titre principal d'un logement sans le partager avec la locataire défunte pendant une durée de trois ans avant son décès, ne saurait répondre aux critères de l'existence d'un ménage commun au sens de la jurisprudence)

Fiche 2310847

4A_52/2017 du 19.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 173
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SURSIS CONCORDATAIRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CO.267.al.1; LP.297.al.5
Résumé : ACTION EN EVACUATION - SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Le droit du bailleur d'exiger la restitution des locaux par suite de la fin du bail à loyer n'est pas une créance concordataire. En conséquence, le locataire jouissant d'un sursis concordataire ne peut pas exiger la suspension de la procédure d'évacuation forcée.

Fiche 2309204

4A_472/2007 du 11.03.2008

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; STATISTIQUE
Normes : CO.271.al.1; OBLF.11.al.4
Résumé : RESILIATION POUR DES MOTIFS ECONOMIQUES - STATISTIQUES OFFICIELLES Le congé donné pour des motifs économiques (i.e. pour obtenir d'un nouveau locataire un loyer plus élevé) est licite, à moins qu'il serve de prétexte à la poursuite d'un but illicite. En particulier, le congé est annulable s'il a été donné pour procéder à une majoration de loyer qui doit être exclue en application de la méthode absolue. Le droit fédéral exigeant une preuve stricte, si un doute subsiste quant à la possibilité de majorer le loyer en cause, le bailleur en supporte les conséquences. Les statistiques cantonales genevoises ne constituent pas une statistique au sens de l'article 11 al. 4 OBLF, remplissant à tout point de vue les exigences de l'article 11 al. 1 OBLF, dans la mesure où elles ne fournissent pas de données suffisantes pour procéder à des comparaisons concrètes.

Fiche 2309310

ACJ n° 1101 du 09.10.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; NULLITE; SOLIDARITE
Normes : CO.50; LGL.31B; RLGL.5.al.3
Résumé : SOUS-LOCATION D'UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ - RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE La sous-location d'un logement subventionné étant prohibée par les art. 31b LGL et 5 al. 3 RGL, les sous-locataires ne peuvent pas invoquer l'application de l'art. 50 CO.

Fiche 2309503

ACJ n° 42 du 12.01.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes : CO.269a.let.b; OBLF.14.al.1; LPC.292
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - POUVOIR D'APPRÉCIATION DU JUGE POUR DÉTERMINER LE TAUX DE PLUS-VALUE Tant qu'il reste dans la fourchette comprise entre 50 et 70 %, le juge fait application du très large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer le taux de plus-value et l'appel extraordinaire de l'art. 292 LPC n'est pas ouvert pour ce seul grief (cf. BERTOSSA/ GAILLARD/ GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n° 8 ad art. 292).

Fiche 2309528

ACJ n° 785 du 29.07.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS D'ENTRETIEN; PROPORTIONNALITE; RENOVATION D'IMMEUBLE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.259a; CC.2.al.2; CST.9
Résumé : COÛT DE REMISE EN ÉTAT DISPROPORTIONNÉ PAR RAPPORT À LA VALEUR LOCATIVE Il est manifestement abusif d'exiger du bailleur une remise en état qui lui coûtera beaucoup plus que le montant des loyers encaissables jusqu'à la démolition à laquelle l'immeuble est voué. Cette asymétrie des profits de la chose louée, qui ne bénéficie qu'au locataire, conduit la Cour à annuler la décision (rendue in casu sur mesures provisionnelles) ordonnant au bailleur d'exécuter les travaux appropriés. Cette décision contrevient également au principe de la proportionnalité, ce qui constitue toujours une mesure arbitraire lorsqu'il est exigé d'une partie une obligation de faire qui n'a aucun sens ni aucun but par rapport à l'économie de l'opération envisagée à l'origine par les parties au contrat (in casu, au moyen d'un bail de courte durée). Il est donc arbitraire d'obliger le bailleur à faire exécuter des travaux manifestement inutiles puisque l'immeuble est voué à la démolition à brève échéance.

Fiche 3297893

4A_409/2022 du 19.09.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter CPC online 16.11.2023; Newsletter bail.ch novembre 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);LOYER;ACTION EN CONTESTATION
Normes : CO.270b; CPC.206.al1; CPC.209.al1.leta
Résumé : CONTESTATION D’UNE HAUSSE DE LOYER – BAILLERESSE ABSENTE ET NON VALABLEMENT REPRÉSENTÉE À L'AUDIENCE DE CONCILIATION – CONSÉQUENCES SUR LE DÉLAI POUR LE DEPÔT DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL PAR LA BAILLERESSE Art. 204 al. 3 lit. c, art. 206 al. 2, art. 209 al. 1 lit. a et al. 3 - CONTESTATION D’UNE HAUSSE DE LOYER – BAILLERESSE ABSENTE ET NON VALABLEMENT REPRÉSENTÉE À L'AUDIENCE DE CONCILIATION – CONSÉQUENCES SUR LE DÉLAI POUR LE DEPÔT DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL PAR LA BAILLERESSE Conformément à l'art. 206 al. 1 CPC, la requête de conciliation est considérée comme retirée en cas de défaut de la partie demanderesse. L'art. 209 al. 1 let. a CPC concerne l'autorisation de procéder, qui en cas de contestation d'une augmentation de loyer est délivrée au bailleur. Il ressort d’emblée du texte que dans la procédure de conciliation d'une contestation d'augmentation de loyer ou de fermage, le locataire est considéré comme partie demanderesse. L'inversion des rôles n'a lieu qu'au moment de la délivrance de l'autorisation de procéder. Dès lors que la bailleresse n'était ni personnellement présente, ni représentée par procuration à l'audience de conciliation, rien ne pouvait lui être notifié. Le délai pour déposer la demande pouvait commencer à courir, au plus tôt, à compter de la notification du procès-verbal à la bailleresse (délai respecté en l'espèce).

Fiche 2310658

4A_207/2014 du 19.05.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE);PROPORTIONNALITÉ
Normes : LaCC.30.al4; CPC.343.al1.letd; CO.267
Résumé : SURSIS À L'EXÉCUTION DE L'ÉVACUATION - CARACTÈRE BREF DE L'AJOURNEMENT En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail.
Voir aussi : ATF 117 Ia 336; ACJC/210/2013 du 18.02.2013

Fiche 2309121

ACJC/433/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; FORMULE OFFICIELLE
Normes : OBLF.19.al.1.let.a.ch.; OBLF.20; CO.269d
Résumé : CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA MOTIVATION D'UN AVIS DE HAUSSE - POSSIBILITÉ POUR LE LOCATAIRE DE DEMANDER DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES La nullité de l'avis de majoration ne doit être constatée, sauf à faire preuve de formalisme excessif, que si la motivation litigieuse ne permet pas au locataire de saisir la portée et la justification de la majoration. Lorsque l'avis de majoration porte sur un montant qui doit être calculé par une multiplication entre un tarif au m2 et la surface de l'appartement, cette dernière n'étant pas connue du locataire, il faut retenir que le montant relatif à ce facteur de hausse ne remplit pas les exigences de clarté et de précision de l'art. 19 al. 1 let. a ch. 4 OBLF. Cependant et en vertu de l'art. 20 OBLF, le locataire peut requérir du bailleur qu'il le renseigne sur la surface exacte de son logement, ce qui lui permet de calculer l'augmentation au franc près, de sorte que l'avis de majoration n'est pas nul.

Fiche 2309198

ACJC/433/2008 du 07.04.2008

CJ , CABL
Publication CdB 2/2009 p. 48
Descripteurs : BAIL A LOYER; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
Normes : CO.97.ss; LP.193; LP.221; LP.240
Résumé : DÉCÈS DU LOCATAIRE - SUCCESSION RÉPUDIÉE - QUALIFICATION DES CRÉANCES DU BAILLEUR Lorsque la succession a été répudiée par tous les héritiers, le patrimoine du défunt est liquidé selon les règles de la faillite. La masse en faillite peut choisir de continuer le contrat de bail. Si tel n'est pas le cas, les loyers dus jusqu'à l'échéance sont des dettes dans la masse qui doivent être colloqués. La réparation du dommage en cas de non-restitution des locaux à l'échéance constitue en revanche une dette de la masse en faillite qui n'a pas à être portée à l'état de collocation.

Fiche 2310809

4A_52/2017 du 19.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER; DEMEURE; EXPULSION DE LOCATAIRE; SURSIS CONCORDATAIRE ; POURSUITE POUR DETTES; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CO.267; LP.38; LP.293c; LP.297.al.5
Résumé : SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE D'EXPULSION Le sursis provisoire, dont les effets sont les mêmes que ceux d'un sursis définitif (art. 293c al. 1 LP), a notamment pour effet de suspendre, sauf urgence, les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires (art. 293c al. 1 et art. 297 al. 5 LP). La restitution des locaux n'étant pas une prestation en argent, les art. 38 al. 1 LP et 335 al. 1 et 2 CPC excluent que cette restitution soit l'objet d'une poursuite pour dettes ou constitue une créance concordataire selon l'art. 297 al. 5 LP. La restitution des locaux est de plus une prestation indivisible; cela exclut d'emblée qu'à l'issue de la procédure concordataire, une renonciation partielle puisse être imposée au créancier ou consentie par lui conformément à l'art. 314 al. 1 LP. Il est ainsi logique que par l'effet de l'art. 38 al. 1 LP, une prétention de cette nature soit exclue de la procédure concordataire et de la suspension des procès civils prévue par l'art. 297 al. 5 LP.

Fiche 2310738

ACJC/1354/2015 du 09.11.2015

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; PÉNURIE DE LOGEMENTS ; NULLITÉ
Normes : CO.270.al.2; LaCC.207; aLaCC.109.al.1; RPHLC.1.al.1
Résumé : OBLIGATION D'UTILISER UNE FORMULE OFFICIELLE MÊME EN L'ABSENCE D'ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ETAT CONSTATANT LA PÉNURIE Ce qui détermine l'obligation d'utiliser une formule officielle de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail n'est pas l'existence d'un arrêté ad hoc du Conseil d'Etat, mais bien l'existence d'une situation de pénurie, au sens des art. 109 al. 1 aLaCC (actuellement 207 LaCC) et 1 al. 1 du Règlement relatif à la pénurie en matière d'habitations et de locaux commerciaux (RPHLC). L'art. 109 al. 1 aLaCC dispose en effet que l'usa­ge d'une telle formule est obligatoire "tant que dure la pénurie", celle-ci étant définie comme un taux de logements vacants inférieur à 2% à l'art. 1 al. 1 RPHLC.