Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
2173 enregistrements trouvés
Fiche 2310533
ACJ n° 30 du 19.02.1988
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; URGENCE
Normes :
LPC.320
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - URGENCE
L'urgence n'est pas admise lorsque le requérant a lui-même négligé d'intervenir rapidement et si la situation litigieuse dure depuis plusieurs années, apparemment sans conséquences sensibles (ACJ n° 323 du 20.12.91 SA X c/ SA X). Des mesures provisionnelles ne peuvent être prises que s'il y a urgence, soit s'il n'existe pas d'autre possibilité en vue de sauvegarder les droits d'une partie dont les intérêts seraient mis en péril en l'absence d'une solution provisoire (SJ 1984 p. 365, SJ 1985 p. 480 et 1986 p. 367). Tel n'est pas le cas du preneur qui se prétend au bénéfice d'un bail relatif à un immeuble devant être rénové, car la transformation de l'immeuble en est au stade des formalités administratives et il n'est même pas certain qu'une autorisation de construire intervienne dans un délai rapide.
Voir aussi :
ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J. ( Fiche 2310531 )
Fiche 2310544
ACJ n° 51 du 06.04.1987
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
LPC.430
Résumé :
REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE G.
Une demande d'évacuation dirigée contre un locataire d'un immeuble de la Ville de G. ne doit pas être signée par un magistrat membre de l'exécutif communal. Les art. 445 LPC et 5 al. 2 LCCBL ne sauraient en effet recevoir une application restrictive visant à dénier à un bailleur, tel la Ville de G. qui possède son propre service de gérance, le droit de se faire représenter par celui-ci.
Fiche 2310547
ACJ n° 17 du 02.02.1987
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONNEXITE
Normes :
LPC.427.al.2
Résumé :
DEMANDE RECONVENTIONNELLE : CONNEXITÉ AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE ?
Alors qu'elle est posée par de nombreux cantons, l'exigence de connexité avec la demande principale pour la demande reconventionnelle n'est pas prévue dans la LPC (W. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 274). La loi genevoise permet donc en principe le dépôt d'une demande reconventionnelle sans restriction dès lors que le Tribunal appelé à connaître de celle-ci est compétent.
Fiche 2310550
ACJ n° 5 du 26.01.1987
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
RELATIVITÉ DES OBLIGATIONS : CESSION-VENTE D'ACTIONS
En vertu du principe de la relativité des obligations, le TBL n'enfreint pas cette disposition en n'invitant pas la SI bailleresse à produire le contrat de cession-vente passé entre elle et l'acquéreur des actions donnant droit de jouissance sur l'appartement.
Fiche 2310553
ACJ n° 341 du 16.10.1986
CJ
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CABL
Publication SJ 1987 p .59 ss
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
LPC.320
Résumé :
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE DES MESURES PROVISIONNELLES
Le juge qui connaît de l'action au fond est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles se rapportant à cette action. Lorsqu'un litige a trait à l'exécution d'un contrat de bail, la compétence appartient donc au TBL, lequel doit siéger en sa composition habituelle, à savoir un juge du TPI et deux juges assesseurs.
Voir aussi :
ACJ n° 81 bis du 20.06.88 B. c/ J.
ACJ 25.07.86 Z. c/ SI SA X
Fiche 2310555
ACJ du 06.09.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; COMPARUTION PERSONNELLE
Normes :
LPC.429; LPC.432
Résumé :
COMPARUTION PERSONNELLE ET PLAIDOIRIE FIXÉES LE MEME JOUR
Un tel renvoi unique est contraire aux art. 433 et 434 LPC (anciens art. 444 à 446 LPC). La jonction sur une même date de la comparution personnelle et de la plaidoirie empêche les parties de prendre et de se communiquer des conclusions motivées au vu notamment du résultat de la comparution personnelle, 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie (art. 434 al. 2 LPC = art. 447 al. 5 ancien LPC). Cette irrégularité de procédure justifie en principe l'annulation du jugement.
Fiche 2310556
ACJ n° 222 du 25.07.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
LPC.320
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES : COMPÉTENCE LORSQUE LE TBL N'EST PAS ENCORE SAISI DU FOND DU LITIGE
Le TBL peut, pour les affaires de sa compétence, ordonner des mesures provisionnelles avant d'être saisi au fond. Il n'y a aucune raison de traiter différemment des mesures provisionnelles selon que le procès au fond est déjà pendant ou non.
Fiche 2310558
ACJ n° 106 du 16.06.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE
Normes :
LPC.435
Résumé :
TRANSPORT SUR PLACE: UTILITÉ
Un transport sur place n'est pas utile lorsque le Tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes (SJ 1970 p. 461; 1971 p. 10). L'avis d'un tiers spécialiste est dans ce cas plus approprié.
Fiche 2310567
ACJ n° 47 du 24.03.1986
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
APPRÉCIATION DES PREUVES : EXTRAIT DE COMPTABILITÉ
Rien ne permet de mettre en doute, comme preuve d'un prix de revient d'un immeuble, un extrait de comptabilité, certifié conforme aux pièces comptables originales, par le vice-directeur et un fondé de pouvoir d'une importante compagnie suisse d'assurances.
Fiche 2310571
ACJ n° 30 du 24.02.1986
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435
Résumé :
ACCORD DES PARTIES SUR DES MOYENS DE PREUVE
Etablissant les faits d'office, le TBL n'a pas à tenir compte des accords passés entre les parties quant aux moyens de preuves réservés par elles, les juges demeurant libres de choisir parmi tous les moyens de preuve connus ceux qui leur paraissent les mieux adaptés.
Fiche 2310580
ACJ n° 202 du 25.11.1985
CJ
,
CABL
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
LCCBL.5.al.2
Résumé :
ÉTENDUE DE LA REPRÉSENTATION
Les personnes énumérées dans cette disposition sont également habilitées à déposer une demande.
Voir aussi :
art. 430 LPC
Fiche 2310581
ACJ n° 192 du 07.10.1985
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
LPC.196
Résumé :
LIBRE APPRÉCIATION ET CONVICTION DU JUGE
Le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires auxquelles il a procédé. Lorsque toute déduction catégorique est exclue, la décision du Tribunal doit se fonder sur sa libre conviction, celle-ci pouvant être acquise sans qu'il y ait certitude. Un très haut degré de vraisemblance propre à exclure tout doute sérieux peut tenir lieu de preuve (SJ 1976 p. 12 et 121; ATF 90 II 227 = JT 1965 I 34; ATF 63 II 100). En outre, un fait est susceptible d'être retenu même s'il subsiste une simple possibilité théorique que les circonstances ont été autres que celles admises dans la décision du juge (SJ 1984 p. 29).
Fiche 2310583
ACJ n° 189 du 30.09.1985
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXPERTISE; FRAIS D'EXPERTISE
Normes :
LPC.268
Résumé :
EXPERTISE SUR DES FAITS ÉTRANGERS À LA CAUSE
Les deux parties peuvent à bon droit considérer n'avoir pas à faire l'avance de frais d'une expertise ordonnée par le juge, si cette expertise n'est pas pertinente. Le non-paiement de l'avance de frais entraîne la clôture de la procédure d'expertise. Comme les faits dont la preuve doit être rapportée par l'expertise sont étrangers à la cause, les parties n'ont pas à craindre une application contre elles de l'art. 268 al. 3 LPC (art. 273 ancien LPC).
Fiche 2310585
ACJ n° 113 du 20.05.1985
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU
Normes :
LPC.429
Résumé :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
En matière civile comme en matière pénale, les parties ont le droit général et inconditionnel d'être entendues, ce qui implique le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer (SJ 1982 p. 378). Ce droit est de nature formelle. Aussi sa violation entraîne-t-elle l'annulation de la décision attaquée, alors même que l'intéressé ne démontre pas que la cause aurait eu un sort différent si l'irrégularité n'avait pas été commise (SJ 1982 p. 552).
Fiche 2310598
ACJ n° 136 du 03.09.1984
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.435.al.1
Résumé :
OFFRE DE PREUVE INSUFFISANTE
Lorsqu'une demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, mais que l'offre de preuve est insuffisante, le TBL doit ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties ou la réouverture de l'instruction selon l'art. 88 al. 2 (ancien) LPC en invitant le demandeur à formuler une offre de preuve plus précise sur tel ou tel point.
Fiche 2310601
ACJ n° 566 du 21.11.1983
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
LPC.435
Résumé :
FACTURES NON PRODUITES PAR LE BAILLEUR
En application du contrat d'entreprise générale, le bailleur peut parfaitement exiger que l'entrepreneur général lui fournisse les factures.
Fiche 2309117
ACJC/456/2009 du 20.04.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
AVIS DE PROROGATION DE BAIL AVEC INDEXATION DU LOYER - DEMANDE DE BAISSE - RECEVABILITÉ
Le locataire qui reçoit un avis prévoyant une reconduction de bail pour une période de cinq ans ainsi qu'une indexation de loyer à l'indice suisse des prix à la consommation peut raisonnablement considérer cet avis de prorogation de bail comme une proposition entraînant une augmentation future de son loyer.
Par conséquent, il se trouve dans l'hypothèse de l'art. 270a al. 3 CO, le dispensant de suivre la procédure prévue à l'art. 270a al. 2 CO.
Fiche 2309160
Pas de décision du 07.11.2008
Tribunal de la Sarine
Publication MP 1/09 p. 18
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes :
CO.259
Résumé :
MENUS TRAVAUX DE RÉPARATION
L'obligation pour le locataire de procéder aux menus travaux de réparation constitue une exception à l'obligation du bailleur d'entretenir la chose louée; l'art. 259 CO doit dès lors être interprété restrictivement et, en cas de doute, au détriment du bailleur. La remise en état d'un évier bouché effectuée par un spécialiste au moyen d'un appareil de nettoyage à haute pression ne répond pas à la notion de menu travail de réparation.
Fiche 2309254
ACJ n° 383 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); BESOIN(EN GENERAL); DELAI DE RESILIATION; TERME DE CONGE
Normes :
CO.261.al.2.let.a
Résumé :
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE - ALIÉNATION DE LA CHOSE - BESOIN URGENT - TERMES ET PRÉAVIS LÉGAUX
L'art. 261 al. 2 lit. a CO permet à l'acquéreur d'un immeuble qui peut se prévaloir, pour lui-même ou ses proches parents, d'un besoin urgent de la chose louée, de résilier le bail de manière anticipée pour le prochain terme légal, sans avoir à respecter l'échéance et les préavis contractuels, mais en respectant le délai légal de congé. Le bailleur doit notifier le congé pour le plus prochain terme légal, en respectant le préavis légal. En effet, selon la doctrine majoritaire, l'acquéreur qui laisse passer le plus prochain terme pour résilier le bail de manière anticipée est réputé, de manière irréfragable, assumer le bail jusqu'à son échéance, règle reprise de l'ancien droit du bail (Message concernant l'Initiative populaire pour la protection des locataires, p. 1422 ad 421.108; SVIT-KOMMENTAR MIETRECHT, ad art. 261-261 a CO No 18; WEBER/ZIHLMANN, Commentaire bâlois ad art. 261 CO No 6; HIGI, Commentaire zurichois, ad art. 261-261a CO No 32; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 438). Partant, un congé donné alors que les termes et préavis légaux n'ont pas été respecté est inefficace et n'est pas transformé en congé ordinaire. En l'occurrence, le bailleur a certes respecté le préavis légal de trois mois, mais n'a pas donné le congé pour le premier terme légal, de sorte qu'il est réputé assumer la continuation du bail jusqu'à sa prochaine échéance contractuelle.
Voir aussi :
ACJC/247/2009 du 09.03.2009
Fiche 2309405
ACJ n° 550 du 09.05.2005
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DILIGENCE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.257f
Résumé :
PAS DE PESÉE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
Dans le cadre de l'application de l'art. 257f CO, le juge n'a pas à procéder à une pesée des intérêts entre ceux du locataire concerné et ceux des autres habitants de l'immeuble, comme en matière de prolongation de bail. En effet, si les conditions de l'art. 257f CO sont réalisées, le congé doit être validé.
Fiche 2309484
Pas de décision du 11.05.2004
TF
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1ère Cour civile
Publication CdB 3/04 p. 84
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; REDUCTION(EN GENERAL); RESTITUTION DE LA PRESTATION; LOYER; DELAI DE PRESCRIPTION
Normes :
CO.127
Résumé :
NATURE JURIDIQUE DE LA CRÉANCE EN RESTITUTION DES LOYERS VERSÉS EN TROP
Les actions en restitution peuvent reposer sur un contrat, un acte illicite ou sur l'enrichissement illégitime, ce qui n'est pas sans influencer leur délai de prescription. Par ailleurs, il est admis que l'existence d'une prétention de nature contractuelle exclut l'action fondée sur l'enrichissement illégitime. En réclamant la restitution de loyers versés en trop, le locataire exerce une action de nature contractuelle. Par conséquent, l'action en restitution du loyer versé en trop et en réduction de loyer sont de nature contractuelle.
Fiche 2309483
4C.335/2003 du 11.05.2004
TF
Publication ATF 130 III 504 = JT 2005 I 302
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; REDUCTION(EN GENERAL); RESTITUTION DE LA PRESTATION; LOYER; DELAI DE PRESCRIPTION
Normes :
CO.128; CO.259d
Résumé :
PRESCRIPTION DES PRÉTENTIONS EN RESTITUTION DU LOYER
FONDÉES SUR UN DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE
Les loyers étant des prestations périodiques, ils sont soumis au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 1 CO (Weber, Commentaire bâlois, n. 4a ad art. 259d CO). Conformément à l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. Les prétentions en restitution fondées sur un défaut de la chose louée deviennent exigibles au moment où le locataire réclame la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante pour établir l'étendue de la créance, qui ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans.
Voir aussi :
ACJC/452/2023 du 03.04.2023 (confirme l'ATF 130 III 504, cité dans l'ATF 142 III 557); ACJ n° 60 du 11.01.1999 ( Fiche 2309892 )ATF du 11.05.2004 in CdB 3/04 p. 84 ( Fiche 2309484 ); ACJC/874/2014 du 16.07.2014
Fiche 2309565
ACJ n° 1437 du 09.12.2002
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; LOCAL PROFESSIONNEL; FAUTE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.259e
Résumé :
PRÉJUDICE EN RAISON DE NUISANCES DUES À UN VOISIN : FAUTE DU BAILLEUR ?
Cas d'une carrosserie qui a subi un préjudice à cause des poussières d'une entreprise voisine active dans le travail du bois. Le bailleur qui laisse s'installer le perturbateur alors qu'il sait que ce dernier serait la source de perturbations pour le voisin commet une faute (pas établi en l'espèce). De même si, prévenu de la situation, le bailleur ne prend pas les mesures adéquates pour obtenir la cessation des nuisances, soit interdire toute activité nuisible et, à défaut, résilier le bail (ce qui a été fait en l'espèce). (Dans ce dernier cas, il n'est pas responsable de ce que le perturbateur fasse valoir ses droits contre le congé).
Fiche 2309641
ACJ n° 30 du 14.01.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; DILIGENCE; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.264
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE -
DEVOIR DE RÉDUCTION DU DOMMAGE DE LA PART DU BAILLEUR
Un bailleur diligent et soucieux de réduire le dommage résultant d'une résiliation anticipée du locataire ne peut refuser d'entrer en matière sur la pose d'une enseigne pour le candidat repreneur sur la façade de l'immeuble alors que le principe était admis par le contrat.
Fiche 2310172
ACJ n° 1420 du 17.10.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes :
LPC.441
Résumé :
NOUVEAU DÉFAUT DU LOCATAIRE QUI A FAIT OPPOSITION AU JUGEMENT EN ÉVACUATION - RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Les dispositions sur la procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer ne règlent pas la procédure applicable à la suite d'une opposition, lorsque l'opposant ne comparaît de nouveau pas. L'art. 438 al. 1 LPC exclut expressément, sauf exception prévue à l'art. 441 LPC, l'application des règles générales de la LPC. Il s'agit manifestement d'une lacune de la loi qu'il y a lieu de combler. Une évacuation ayant des conséquences graves pour le locataire, il se justifie d'appliquer par analogie les dispositions de la procédure ordinaire et de considérer que la procédure suivant l'opposition à un jugement par défaut devient contradictoire. L'appel est donc recevable.
Fiche 2310194
Pas de décision du 17.05.1994
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); DOMMAGES-INTERETS
Normes :
CO.97
Résumé :
DOMMAGES POUR RESTITUTION TARDIVE DE LA CHOSE
Le locataire en demeure engage sa responsabilité contractuelle envers le bailleur (art. 97 ss CO, spécialement art. 103 CO). Le locataire qui reste dans les locaux à l'échéance du contrat viole son obligation contractuelle de restitution et doit réparer le dommage qui en résulte pour le bailleur (ATF 117 II 65 cons. 2b). Il peut s'agir non seulement de la perte de l'usage de la chose, mais également de l'impossibilité d'exécuter le bail plus rémunérateur conclu avec un tiers ou de l'impossibilité d'affecter la chose à l'usage prévu par le bailleur (USPI, Commentaire du droit suisse du bail à loyer, n° 11 ad art. 267/267a CO; Lachat,Stoll, Das neue Mietrecht für die Praxis, p. 392; Reymond, Le bail à loyer in DPSS VI, tome I, 1, p. 245; Schmid, n° 32 à 34 ad art. 267 a CO). En vertu de l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le bailleur est toutefois tenu de ne pas aggraver le dommage (Lachat, Stoll, op. cit., p. 393).
Voir aussi :
ATF 4C.256/2001 du 14.11.2001 N. c/ D. in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 29
Fiche 2309244
ACJ n° 518 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; MODIFICATION(EN GENERAL); APPROBATION(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.262
Résumé :
MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA SOUS-LOCATION -
EXIGENCE D'UN NOUVEAU CONSENTEMENT DU BAILLEUR
D'ordinaire, si le bailleur a donné son consentement à la sous-location, il ne peut pas le retirer. Toutefois, si en cours de contrat, les conditions de la sous-location sont modifiées de manière très importante, un nouveau consentement du bailleur doit être requis (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 381; Peter HIGI, Zürcher Kommentar, ad art. 262, n° 33). En cas de changement de bailleur, le consentement donné par le précédent bailleur est bien évidemment opposable à son successeur.
Voir aussi :
ACJ n° 1128 du 10.10.2005 Z. c/ A. S.A.
Fiche 2309424
ACJ n° 115 du 14.02.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; ACTION EN CONTESTATION; BESOIN(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); PREUVE
Normes :
CO.261.al.2.let.a
Résumé :
BESOIN PERSONNEL URGENT - PREUVE
La preuve du besoin personnel urgent ne doit être apportée que dans le cadre d'une résiliation anticipée fondée sur l'art. 261 al. 2 let. a CO. Cette preuve n'a pas à être apportée si le congé a été donné pour l'échéance contractuelle.
Fiche 2309625
ACJ n° 120 du 18.02.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION; NOTORIETE; LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES
Normes :
CO.270a
Résumé :
BAISSE DE LOYER - OBLIGATION DES PARTIES - ISPC
La partie qui entend se prévaloir de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation doit l'invoquer expressément, bien qu'il s'agisse d'un fait notoire. Il n'appartient pas au juge de retenir d'autres moyens que ceux allégués par les parties à l'appui des conclusions qu'elles ont prises.
Voir aussi :
ACJ n° 1263 du 14.11.2005 O. c/ V. et V.
ACJ n° 1434 du 11.12.2006 C. c/ S.
Fiche 2309752
ACJ n° 1050 du 06.11.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOMMATION; ACTE CONCLUANT; PROLONGATION DU DELAI; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - REMISE DE BULLETINS DE VERSEMENT POUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE AU DÉLAI DE GRÂCE
Le bailleur, qui envoie au locataire [en l'occurrence à l'institution venue en aide au locataire] des bulletins de versement pour une période postérieure au délai de grâce, renonce de ce fait aux effets de sa mise en demeure et permet la continuation du bail. Son comportement est abusif, s'il se prévaut, par la suite, des effets d'une mise en demeure à laquelle il a renoncé par actes concluants.
Fiche 2309767
ACJ n° 901 du 11.09.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); ABUS DE DROIT; FRAIS ACCESSOIRES; ANNULABILITE
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ABUS DE DROIT
Le bailleur qui ne maintient son congé et la procédure d'évacuation que parce que les parties ne sont pas tombées d'accord sur les conditions d'un transfert de bail à l'exploitant actuel d'un commerce, alors que le retard ne concerne que des acomptes de charges de chauffage et d'eau chaude de 200 fr., commet un abus de droit justifiant l'annulation du congé.
Fiche 2309789
ACJ n° 537 du 15.05.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes :
LPC.320.ss
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - SUBSIDIARITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT À UN RECOURS DE DROIT PUBLIC CONTRE UNE DÉCISION DU PROCUREUR GÉNÉRAL EN MATIÈRE D'EXÉCUTION FORCÉE
De jurisprudence constante, le caractère exceptionnel des mesures provisionnelles exige que celles-ci ne soient admises que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du recourant (SJ 1958 p. 570 ; SJ 1977 p. 62 ; SJ 1993 p. 209-210). Or, les décisions du Procureur général en matière d'exécution forcée se rapportant à un jugement d'évacuation de locaux sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral dans le cadre duquel peut être sollicité l'effet suspensif de la décision attaquée (ATF 4P.133/1999 du 24 août 1999, S. c/ Procureur général, publié partiellement in SJ 2000 p. 6ss). Dès lors que le locataire a à sa disposition une action judiciaire susceptible de permettre la suspension de la décision d'évacuation du Procureur général, la voie des mesures provisionnelles ne lui est pas ouverte.
Fiche 2310308
ACJ n° 284 du 20.11.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; APPRECIATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes :
LPC.440
Résumé :
MESURES PROBATOIRES
La procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer (art. 440 et 441 LPC), pour se rapprocher fortement de la procédure sommaire (art. 347 à 360 LPC), n'en adopte cependant pas la particularité significative, savoir que la seconde est une procédure sur pièces (art. 347 LPC), dont l'essence réside dans la restriction apportée aux exceptions et aux moyens de preuve opposables par le défendeur, d'une part, et dans une atténuation des prescriptions légales en matière de preuve, d'autre part (SJ 1983 p. 25). En conséquence, les juges de l'évacuation apprécient librement les preuves (art. 196 LPC, par référence de l'art. 438 al. 1 LPC, éventuellement art. 435 LPC). L'enquête par témoin devrait, dans la règle, être précédée de l'interrogatoire des parties, celles-ci étant questionnées précisément sur les preuves qu'elles sont susceptibles de fournir.
Fiche 3367758
4A_82/2024 du 19.08.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);SOUS-LOCATION
Normes :
CO.269d.al2; CO.269d.al3; CO.270b
Résumé :
MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE BAIL AU DETRIMENT DU LOCATAIRE - SOUS-LOCATION - INFORMATIONS CONCERNANT LA SITUATION ECONOMIQUE DU LOCATAIRE
Le Tribunal fédéral juge admissible l’introduction d’une clause autorisant la sous-location partielle de manière illimitée et limitant la sous-location de l’ensemble du logement à une durée d’un an.
Le Tribunal fédéral considère en outre qu’introduire une clause obligeant le locataire à informer le bailleur de sa situation économique et de l’évolution de ses revenus est admissible, car en l’occurrence, cette information est liée au fait que les loyers proposés par la bailleresse sont inférieurs aux prix du marché. Du point de vue de la protection des données personnelles, même si le locataire s’oppose à un tel traitement de données personnelles, celui-ci est justifié par l’intérêt prépondérant de la bailleresse : en effet, il est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat (art. 30 al. 2 let. a LPD).
Voir aussi :
4A_105/2024 du 19 août 2024
Fiche 3363496
4A_70/2024 du 06.08.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;USAGE PERSONNEL;CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes :
CO.271
Résumé :
CONGE POUR BESOIN PROPRE D'UN LOCAL COMMERCIAL - TRAVAUX DE TRANSFORMATION DES LOCAUX - EXIGENCE D'UN PROJET SUFFISAMMENT MÛR ET ELABORE ?
Dans le cadre d'une résiliation donnée afin que le bailleur ou l'un de ses proches puisse disposer des locaux pour ses propres besoins, il s'agit de déterminer si le motif avancé est réel ou fait figure de simple prétexte. Dans ce contexte, il est possible pour le locataire de tirer argument de l'impossibilité à laquelle se heurte le projet de changement d'affectation et/ou les travaux de transformation que le bailleur envisage de faire dans cette perspective. Si le projet du bailleur est manifestement incompatible avec les règles du droit public (ou objectivement impossible), au point qu'il est certain qu'il ne sera pas autorisé, le besoin propre avancé par le bailleur apparaîtra plutôt comme un prétexte. La preuve de cette impossibilité objective incombe au locataire. En revanche, l'exigence voulant que le bailleur dispose d'un projet suffisamment mûr et élaboré - permettant de constater concrètement qu'il est nécessaire que le locataire quitte les locaux - vaut dans le contexte d'une résiliation donnée pour effectuer des travaux de rénovation, d'assainissement ou de transformation, mais pas dans celui d'une résiliation pour besoin propre du bailleur ou de l'un de ses proches. Dans ce dernier cas, il est bien évident qu'il est nécessaire que le locataire quitte les locaux puisque le bailleur entend les récupérer pour ses propres besoins ou ceux de l'un de ses proches. Exprimé autrement, ce ne sont pas les travaux eux-mêmes qui impliquent le départ du locataire, mais bien les besoins du bailleur ou de ses proches.
Fiche 3357798
4A_611/2023 du 22.05.2024
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch septembre 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;PRINCIPE DE LA RÉCEPTION
Normes :
CO.257d
Résumé :
CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - ORGANE DE LA SOCIETE EN DETENTION - THEORIE DE LA RECEPTION ABSOLUE
La communication de la résiliation du bail est soumise à la théorie de la réception dite absolue. Si le pli n’a pas pu être remis au destinataire, le pli est réputé reçu soit le jour même où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. Le destinataire supporte donc le risque qu’il ne prenne pas, ou tardivement, connaissance de la manifestation de volonté de l’expéditeur, par exemple en cas d’absence ou de vacances. La détention des organes de la locataire, qui durait depuis une vingtaine de jours, n’empêchait pas que d’autres personnes, telles l’employée comptable de la société et mère de C., soient habilitées à recevoir le courrier recommandé, ou n’empêchait pas de conférer une procuration à des tiers pour des affaires déterminées, comme le retrait d’un pli recommandé.
Voir aussi :
Blaise Carron, Résiliation du bail, théorie de la réception absolue et double représentation (arrêt 4A_611/2023), Newsletter Bail.ch septembre 2024
Fiche 3274785
4A_523/2022 du 09.05.2023
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch juillet 2023
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE PAIEMENT;FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257d; CPC.257
Résumé :
RESILIATION DEFAUT DE PAIEMENT - CAS CLAIR EVACUATION - DECOMPTE FRAIS ACCESSOIRES CONTESTE
Le bailleur qui résilie le bail en sachant que le locataire conteste le décompte de frais accessoires, et qui dépose une requête en expulsion selon la procédure du cas clair, prend le risque de voir sa requête déclarée irrecevable, faute de pouvoir établir sans retard et par titres le montant de frais accessoires qui lui est encore dû.
Voir aussi :
Pascal Jeannin, Répartition du fardeau de la preuve et requête d'expulsion pour non-paiement des frais accessoires par la voie du cas clair, in DB n° 35/2023, p. 53ss
Fiche 3278926
ACJC/452/2023 du 03.04.2023
CJ
,
CACJ
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;CONNAISSANCE
Normes :
CO.259d
Résumé :
CHANTIER VOISIN - NUISANCES - CONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DU DEFAUT
L'existence d'un chantier voisin ne peut pas être considérée comme un défaut si aucun des locataires de l'immeuble ne s'en est plaint. A défaut de plainte, le bailleur, même s'il connaît l'existence du chantier, ne peut en déduire qu'il s'agit d'un défaut. Une réduction de loyer peut être exigée même après que le défaut a été éliminé ou que le bail a pris fin. Le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'art. 2 CC, en précisant que la protection de la confiance légitime du bailleur peut exclure une demande de réduction du loyer. Même si, d'un point de vue objectif, l'apparition d'un défaut rompt l'équilibre qui existait initialement entre le loyer convenu et l'état de la chose louée, le locataire ne le perçoit pas nécessairement ainsi; il se peut aussi qu'il s'accommode tout d'abord du défaut, puis le trouve gênant avec le temps. Le bailleur ne peut être fixé sur le ressenti subjectif d'un déséquilibre que si le locataire exige une réduction de loyer, ou s'il fait clairement comprendre que le défaut le dérange, par exemple en exigeant son élimination - il existe en effet un lien étroit entre la réduction de loyer et l'élimination du défaut.
Fiche 3256365
5D_129/2022 du 06.02.2023
TF
,
IIème Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mars 2023
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes :
CO.259b.leta
Résumé :
RESILIATION EN RAISON DE DEFAUTS
Il ressort de la doctrine dominante et de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une résiliation du contrat de bail qui ne remplit pas les conditions de l’art. 259b let. a CO est nulle et pas seulement annulable (consid. 2.3).
Fiche 3137373
sans du 01.10.2022
Karin GROBET-THORENS
Publication 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 139 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSFERT DE BAIL;RESTITUTION ANTICIPÉE
Normes :
CO.263; CO.264
Résumé :
LA RESTITUTION ANTICIPEE ET LE TRANSFERT DE BAIL, in 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 139 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 3350285
ACJC/1096/2022 du 29.08.2022
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes :
CO.267.al1; CO.97; CO.101
Résumé :
RESTITUTION DES LOCAUX - LOCATAIRE RESPONSABLE SI SON EPOUSE RESTE DANS LES LOCAUX
Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle au sens des art. 97ss CO et est redevable de dommages-intérêts au bailleur (indemnités pour occupation illicite des locaux) qui correspondent, en règle générale, au montant du loyer. Le locataire répond également du fait de ses auxiliaires au sens de l'art. 101 CO. Le conjoint du locataire est considéré comme son auxiliaire. En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à l'épouse du locataire sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas au locataire de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation. Malgré la séparation d'avec son épouse et l'attribution du logement en sa faveur, cette dernière continuait à être son auxiliaire, à tout le moins tant que le divorce n'avait pas été prononcé, ce qui ne ressort pas des faits de la cause. Sur le principe, le locataire restait donc redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'à la restitution de ceux-ci.
Fiche 3118011
ACJC/638/2022 du 16.05.2022
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES;ABUS DE DROIT
Normes :
CO.257a.al1; CC.2
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - DECOMPTES - RETARD - ABUS DE DROIT
En se prévalant de l'acceptation tacite desdits décomptes par le locataire, au motif qu'il aurait incombé à celui-ci de contester lesdits décomptes dans un délai de trente jours, alors que la bailleresse a elle-même accusé plusieurs années de retard dans leur établissement, qu'elle a tardé à donner au locataire la possibilité de consulter des justificatifs et qu'elle est directement responsable de la complexité de la méthode choisie pour le calcul des frais accessoires, la bailleresse commet un abus de droit.
Fiche 3121114
ACJC/397/2022 du 21.03.2022
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CAS CLAIR;RÉSILIATION;SOUS-LOCATION
Normes :
CPC.257; CO.257d
Résumé :
CAS CLAIR - EVACUATION - SOUS-LOCATAIRE NE CONTESTE PAS LE CONGE
Si le locataire principal a contesté le congé, le sous-locataire n'a pour sa part pas contesté la validité de celui-ci, se limitant devant le Tribunal à contester le montant qui lui était réclamé au motif qu'il s'était acquitté du sous-loyer et qu'il souhaitait pouvoir rester dans l'arcade pour exploiter son commerce. En l'absence de contestation de la résiliation du bail, l'état de fait n'est dès lors pas litigieux en tant qu'il porte sur la question de la validité de ladite résiliation.
Fiche 3130812
ACJC/1102/2021 du 06.09.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;DÉFAUT DE PAIEMENT;DÉLAI
Normes :
CO.257d.al1
Résumé :
RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT - DELAI POUR RESILIER - RENONCIATION TACITE
Ni la loi, ni la jurisprudence ne fixent de délai précis dans lequel le bailleur peut faire usage de son droit de résilier de manière extraordinaire le contrat. Il ressort plutôt de la jurisprudence qu'il convient de se référer aux circonstances du cas concret pour déterminer si, de bonne foi, le locataire pouvait comprendre du bailleur une volonté de renoncer à la résiliation extraordinaire du contrat. Parmi ces circonstances, il convient de prendre en compte le comportement des parties, notamment les éventuelles discussions entre elles, ainsi que l'écoulement du temps, respectivement depuis la fin du délai comminatoire et de l'éventuel paiement de l'arriéré effectué par le locataire. En cas de paiement de l'arriéré après l'expiration du délai comminatoire, le bailleur ne saurait trop tarder à résilier de manière extraordinaire le contrat, faute de quoi le locataire pourrait considérer, de bonne foi et selon les circonstances du cas, que celui-ci a renoncé à faire usage de son droit.
En l'espèce, le bailleur a procédé à la résiliation du bail 14 jours après la réception (tardive) du paiement de l'arriéré, soit dans un délai plus court que ce qui avait été jugé comme admissible dans le cadre de la jurisprudence précitée. Le fait que la résiliation intervienne 25 jours après l'échéance du délai comminatoire reste, ici également, dans la limite fixée par la jurisprudence, même s'il convient de considérer ce délai de réaction à la limite de l'admissible, au regard du paiement intervenu de l'arriéré.
Fiche 2765193
5D_249/2020 du 01.07.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE
Normes :
LP.82; CO.253
Résumé :
CONTRAT DE BAIL - TITRE DE MAINLEVÉE
Un contrat de bail constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour la durée du bail.
Remarques :
Dans les cantons où l'usage de la formule officielle est obligatoire à la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO), le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée, pour les logements, que si le créancier y joint la formule officielle (ACJC/302/2021 du 09.03.2021; voir aussi ACJC/1111/2021 du 06.09.2021 : le contrat de bail suffit pour les locaux commerciaux, la possibilité prévue par l'art. 270 al. 2 CO ne s'appliquant que pour un bail relatif à un logement, la formule officielle ne pouvant pas être imposée pour la conclusion d'un bail commercial)
Fiche 2494134
sans du 01.09.2020
Boris LACHAT
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.261ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOCATAIRE;ABSENCE;EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
CO.267; CO.253ss
Résumé :
LE LOCATAIRE ABSENT ET LA RESTITUTION DES LOCAUX, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.261ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2450616
4A_85/2020 du 20.05.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; newsletter bail.ch août 2020; newsletter CPC Online 2020-N19
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROCÉDURE;DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes :
CPC.147; CPC.234; CPC.245.al1
Résumé :
DEMANDE SIMPLIFIÉE NON MOTIVÉE - CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR A L'AUDIENCE
En procédure simplifiée, la demande n’a pas à être motivée au moment de son dépôt (art. 244 al. 2 CPC). Le juge notifie la demande au défendeur et cite les parties aux débats oraux (art. 245 al. 1 CPC).
Lorsque le défendeur fait défaut à l’audience ainsi fixée, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience.
Fiche 2608451
4A_566/2019 du 30.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
LaCC.18.al1; LaCC.18.al2; RTC.16A.al3
Résumé :
PAS DE DELEGATION A UN JUGE UNIQUE POUR RENDRE LES DECISIONS SUR MESURES PROVISIONNELLES.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 et 2 LaCC, la juridiction compétente pour statuer au fond l'est également pour ordonner les mesures provisionnelles (al. 1), et lorsque cette juridiction est collégiale, elle peut déléguer cette compétence à l'un de ses magistrats siégeant comme juge unique (al. 2). Dans sa teneur adoptée le 30 novembre 2018, l'art. 16A al. 3 du règlement du Tribunal civil (RTC) prévoit qu'en matière de bail, les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge titulaire siégeant comme juge unique.
La Cour de justice a retenu que le Tribunal des baux et loyers, en raison de sa composition représentative des locataires et des bailleurs, n'est pas une juridiction collégiale visée par l'art. 18 LACC, et que l'art. 16A al. 3 RTC est par conséquent invalide faute de reposer sur une base légale. Partant, une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge unique est annulable.
Fiche 2450731
4A_456/2019 du 08.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSACTION JUDICIAIRE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
CPC.241; CO.1; CO.18; CO.23ss
Résumé :
TRANSACTION JUDICIAIRE - INTERPRÉTATION
La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique. Elle s’interprète selon les règles applicables au contrat (art. 1 et 18 CO). Les art. 23 ss CO ne s’appliquent qu’avec restrictions. Le juge doit dès lors dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Cette appréciation relève des faits. S’il ne parvient pas à établir l’intention des parties, il doit recourir à une interprétation selon le principe de la confiance.
Fiche 2357061
4A_539/2019 du 06.01.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;REPRÉSENTATION
Normes :
CPC.204; CO.32
Résumé :
CONCILIATION - VOLONTE DE REPRESENTER NON RECONNAISSABLE
En droit des obligations, l'art. 32 al. 2 CO permet qu'une personne soit éventuellement représentée à l'insu du tiers cocontractant; en revanche, il n'est pas admis qu'une personne soit représentée de manière occulte dans un procès civil, y compris au stade de la procédure de conciliation.
Fiche 2310936
4A_209/2019 du 08.10.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; FRAIS ACCESSOIRES ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
CO.257b.al.2; OBLF.4.al.1
Résumé :
DÉCOMPTE CLAIR ET COMPRÉHENSIBLE
Selon l'art. 4 al. 1 OBLF, le bailleur doit fournir un décompte au locataire au moins une fois par année lorsque les frais accessoires ne sont pas fixés de manière forfaitaire. Le décompte doit être clair et compréhensible de sorte que le locataire puisse voir dans quelles mesures chaque poste de frais accessoires est mis à sa charge (consid. 8.2). Ce qui est déterminant est que le locataire puisse contrôler les frais accessoires sans un investissement intolérable (consid. 8.2.2). En vertu de l'art. 257b al. 2 CO, le locataire peut également consulter les pièces justificatives. Il s'agit d'un droit relatif au droit de fond qui ne saurait toutefois suffire si le bailleur faillit à son obligation de fournir un décompte(consid. 8.2.4.2).
Fiche 2310935
4A_39/2019 du 23.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2019; CdB 4/2019, p. 109
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CO.257f:al; CO.257f; CC.277; CC.276
Résumé :
DEVOIR D'ENTRETIEN D'UN PARENT - PAS DE SOUS-LOCATION
La question de l'hébergement d'un enfant en apprentissage ne ressortit ni au droit du bail, ni au droit du prêt à usage, mais au droit de la filiation. Il n'y a ni contrat de sous-location, ni contrat de prêt entre le père et sa fille. Le devoir d'entretien du père, qui s'étend à l'hébergement de l'enfant, est soumis à l'art. 277 al. 2 CC. L'hébergement de cet enfant entre ainsi dans l'usage normal de la chose louée par le père locataire, même si celui-ci n'occupe pas lui-même le logement. En l'absence d'une sous-location injustifiée, le bailleur ne peut dès lors pas résilier le bail de manière anticipée au sens de l'art. 257f al. 3 CO.
Fiche 2310918
5A_436/2018 du 04.04.2019
TF
,
IIe Cour de droit civil
Publication Destiné à la publication
newsletter bail.ch, juillet 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONTRAT INNOMMÉ ; CONTRAT D'HÔTELLERIE ; CROWDSOURCING
Normes :
CC.712a.al.2; CO.253ss
Résumé :
LOCATION D'APPARTEMENT - AIRBNB - QUALIFICATION
La location d'un appartement sur une plateforme du type AirBnB ne constitue pas un rapport de bail ordinaire mais doit être considéré comme une utilisation parahôtellière : la durée d'une location AirBnB et son « loyer » se déterminent par nuitée ; la personne du locataire ne repose pas sur le libre choix total des parties mais dépend des critères de sélection et de disponibilité de la plateforme utilisée.
Fiche 2442361
ACJC/68/2019 du 21.01.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSACTION COUPLÉE;ABUS DE DROIT
Normes :
CO.254; CC.2.al2
Résumé :
TRANSACTIONS COUPLEES-ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE
Commet un abus de droit le locataire qui invoque la nullité partielle du bail en raison de l'existence d'une transaction couplée, lorsqu'il avait ou devait avoir connaissance de cette prétendue nullité au moment même où il négociait cette transaction, adoptant par là-même une attitude contradictoire, soit un des cas typiques d'abus de droit.
Fiche 2310953
4A_571/2018 du 14.01.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; PROCÉDURE; CAS CLAIR; CUMUL D'ACTIONS
Normes :
CPC.257; CPC.219; CPC.90
Résumé :
CAS CLAIR - CUMUL D'ACTIONS - ADMISSION OU IRRECEVABILITÉ PARTIELLE DES CONCLUSIONS
L'art. 90 CPC autorise la partie demanderesse à élever dans la même instance plusieurs prétentions contre la même partie défenderesse, à condition que toutes ressortissent au même tribunal à raison de la matière et que toutes soient soumises à la même procédure. Chacune des prétentions ainsi cumulées est susceptible d'un sort indépendant de celui des autres, selon ses mérites. En vertu de l'art. 219 CPC, cette règle est applicable aussi à la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC. Il peut donc advenir que certaines des prétentions cumulées répondent à toutes les conditions de cette disposition-ci, et que d'autres, au contraire, n'y satisfassent pas, avec cette conséquence que les conclusions relatives aux premières soient accueillies et que celles relatives aux secondes soient déclarées irrecevables. Il n'y a ainsi pas lieu de déclarer la demande entièrement irrecevable au seul motif que certaines prétentions, in casu portant sur des frais de sommation et de rappel, ne résultent pas d'une situation juridique claire.
Voir aussi :
ACJC/688/2020 du 25.05.2020 (possibilité d'admettre partiellement le cas clair et de le juger partiellement irrecevable); ACJC/1598/2019 du 04.11.2019; contra :ACJC/1357/2019 du 23.09.2019
Fiche 2323698
sans du 01.01.2019
Bastien BRIDEL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROCÉDURE CIVILE;VALEUR LITIGIEUSE;CALCUL
Normes :
CPC.91
Résumé :
LES EFFETS ET LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LITIGIEUSE EN PROCÉDURE CIVILE SUISSE : EXEMPLES CHOISIS EN DROIT DU BAIL À LOYER; Recherches juridiques lausannoises
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310884
Pas de décision du 01.09.2018
Laurent BIERI
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.161ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DISCRIMINATION RACIALE
Normes :
CC.28; Cst.35
Résumé :
LA PROTECTION DES LOCATAIRES CONTRE LES DISCRIMINATIONS, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310868
4A_569/2017 du 27.04.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/2018 p. 69ss; DB 31/2019, p. 54 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.266n
Résumé :
LOGEMENT DE FAMILLE - FARDEAU DE LA PREUVE
Il appartient à celui qui excipe de la nullité du congé au motif que la double notification a été omise de prouver les faits dénotant que le logement en question avait la qualité de logement de famille au moment de la résiliation.
Fiche 2310890
4A_347/2017 du 21.12.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018 p. 56ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; MOTIF
Normes :
CO.271
Résumé :
MOTIVATION DU CONGÉ
Le bailleur est lié par le motif de résiliation qu'il a indiqué à l'appui de sa résiliation et il ne peut pas lui substituer par la suite un autre motif qui lui serait plus favorable. Des précisions sur le motif de congé indiqué dans l'avis de résiliation peuvent en revanche toujours être apportées en complément au cours de la procédure judiciaire.
Voir aussi :
ACJC/357/2020 du 02.03.2020 (la détermination du sens et de la portée du motif s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté)
Fiche 2310887
4A_186/2017 du 04.12.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 20ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CHOSE ACCESSOIRE ; PLACE DE PARC
Normes :
CO.253a
Résumé :
BAIL À LOYER - PRÊT À USAGE - PRINCIPE DE LA CONFIANCE - LOYERS INCLUS
Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de bail pour l'ensemble (appartement et place de parking), ou d'un prêt à usage gratuit portant sur les seules places de parking sans lien avec les appartements, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective; accord de droit), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance. In casu, que le nom du locataire a été indiqué dans les états locatifs, que celui-ci avait un intérêt à ce que les places de parking soient liées juridiquement à ses appartements et que, partant, il pouvait de bonne foi déduire du comportement de la bailleresse, qui a modifié les états locatifs en faisant la mention pour ces places de "loyer inclus", que les places de parking lui étaient désormais louées, loyers inclus dans ceux de ses appartements.
Fiche 2310842
4A_458/2017 du 23.11.2017
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication note F. Bastons Bulletti / Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 18.01.2018)
Descripteurs :
BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes :
CC.641a; CPC.343.al.1
Résumé :
EXPULSION D'UN IMMEUBLE - MODALITÉS - ANIMAUX - VENTE FORCÉE
Le débiteur ne peut pas se soustraire à l'exécution forcée selon les art. 335 ss CPC en invoquant sa propriété. En particulier, l'art. 343 al. 1 lit. d CPC prévoit qu'une mesure de contrainte directe, telle l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble, peut être ordonnée, lorsque la décision porte sur une obligation de faire, ne pas faire ou tolérer. L'expulsion d'un immeuble implique en principe l'évacuation des objets qui s'y trouvent, dans la mesure où le débiteur ne s'occupe pas lui-même de les enlever ou de les déplacer. Il en va de même pour des animaux sauvages, qui ne sont certes pas des choses (art. 641a al. 1 CC), mais pour lesquels les prescriptions applicables aux choses sont aussi valables, dans la mesure où il n'y a pas de réglementation spéciale (art. 641a al. 2 CC). Pour réaliser l'expulsion, les choses enlevées sont en principe consignées pendant un certain temps et ensuite, sont vendues ou débarrassées. Les coûts doivent en principe être avancés par la partie qui a eu gain de cause, mais sont ensuite mis à charge du débiteur. Afin d'éviter les frais qui en résultent il ne semble pas exclu que - après avertissement en ce sens au débiteur - dans des cas particuliers, une vente forcée à des tiers entre en considération même sans une courte consignation préalable, surtout lorsque le débiteur a eu suffisamment de temps pour les enlever et que les coûts - qui seraient en définitive à charge du débiteur - seraient élevés.
Fiche 2310805
4A_332/2016 du 20.09.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes :
CO.264
Résumé :
LOCATAIRE DE REMPLACEMENT - IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE
Le fait que l'immunité diplomatique dont bénéficie le candidat de remplacement puisse rendre plus compliquées les démarches en cas de retard dans le paiement du loyer ne suffit pas à retenir une aggravation de la situation du bailleur justifiant d'écarter le candidat.
Fiche 2310891
4A_366/2016 du 02.09.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; FORMULE OFFICIELLE ; MOTIF
Normes :
CO.266l; CO.266o; CO.257d; CO.271
Résumé :
DÉFAUT DU MOTIF DU CONGÉ
La résiliation d'un contrat de bail n'a pas besoin d'être motivée. Toutefois, une motivation sommaire par l'indication du motif de résiliation, sur la formule officielle ou dans un autre écrit, peut être nécessaire en cas de résiliation anticipée afin que le locataire puisse comprendre qu'il ne s'agit pas d'une résiliation ordinaire; le seul défaut de cette indication sommaire, que la loi n'exige pas expressément, ne saurait toutefois entraîner la nullité de la résiliation pour le surplus conforme au droit, mais conduira, le cas échéant, à la traiter comme une résiliation ordinaire ensuite d'une interprétation selon le principe de la confiance.
Fiche 2310790
Pas de décision du 01.09.2016
Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p.183ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; SOCIÉTÉ SIMPLE;CONSORITÉ
Normes :
CO.253; CO.530ss; CO.70; CO.544
Résumé :
LES COLOCATAIRES DE BAUX D'HABITATIONS OU DE LOCAUX COMMERCIAUX, in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310767
4A_211/2016 du 07.07.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; GESTION D'AFFAIRES IMPARFAITE
Normes :
CO.262; CO.423
Résumé :
RESTITUTION DU PROFIT ILLÉGITIME
Une sous-location non autorisée est une immixtion du locataire dans les affaires patrimoniales du bailleur. Pour autant que le locataire fût de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû savoir qu'il sous-louait en violation de ses obligations contractuelles et qu'il retirait de la chose un profit illégitime, le bailleur a le droit d'exiger la restitution de ce profit sur la base de l'art. 423 al. 1 CO; à défaut, il peut le faire sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime.
Voir aussi :
ACJC/592/2021 du 17.05.2021 (le bailleur principal n'a droit au remboursement d'aucun profit si le sous-bailleur n'est plus enrichi parce que le trop-perçu est restitué en cas d'issue favorable d'une procédure en contestation du loyer initial par le sous-locataire)
Fiche 2310761
ACJC/742/2016 du 30.05.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; VALEUR LITIGIEUSE ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CPC.91; CPC.125
Résumé :
LIMITATION DE LA PROCÉDURE - CALCUL DE LA VALEUR LITIGIEUSE
La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse.
Fiche 2310629
4A_475/2015 du 19.05.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; RÉSILIATION
Normes :
CO.271
Résumé :
RESILIATION DANS LE BUT DE VENDRE LE BIEN À UN PRIX PLUS ELEVE - ABSENCE DE VIOLATION DES RÈGLES DE LA BONNE FOI
Le Tribunal fédéral n'a pas établi de règle abstraite pour le cas où la résiliation est donnée en vue d'en tirer un meilleur profit lors de la vente. Il ne retient pas que tout appartement sans occupant se vendrait plus cher, mais recherche dans chaque cas particulier si, au vu des faits constatés par l'instance cantonale, un abus de droit est réalisé ou non; il est précisé que, dans le cadre de cet examen, il n'y a en principe pas lieu de procéder à la pesée des intérêts du bailleur et du locataire. Le juge peut toutefois examiner s'il existe une disproportion évidente entre les intérêts en présence, soit ceux purement financiers du bailleur et le problème particulièrement pénible sur le plan humain causé au locataire par la résiliation, puisqu'il s'agit là d'un cas d'abus de droit pouvant entrer en ligne de compte.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_315/2019 du 09.09.2019 (il n'est pas nécessaire que le bailleur ait déjà trouvé un acheteur. L'article 261 CO n'est pas un obstacle. cf. newsletter bail.ch novembre 2019); 4A_485/2018 du 08.04.2019 (retient disproportion grossière des intérêts); 4A_484/2012 du 28.02.2013; 4A_33/2019 du 05.09.2019; ACJC/581/2023 du 08.05.2023; ACJC/1022/2013 du 30.08.2013 (congé pas abusif en tant que tel même si le bailleur réalise un profit considérable, voire choquant, en vendant l'appartement dont il est propriétaire, à moins qu'il existe, en plus, une disproportion manifeste - ou grossière - des intérêts en présence)
Fiche 2310762
ACJC/671/2016 du 17.05.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; JUSTE MOTIF ; CIRCONSTANCES
Normes :
CO.266g
Résumé :
GRAVITÉ DES CIRCONSTANCES - DURÉE - CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
Ne peuvent constituer de justes motifs au sens de l'art. 266g al. 1 CO que des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui s'en prévaut.La gravité des circonstances doit s'inscrire dans la durée; des événements passagers, fussent-ils graves, ne sauraient fonder une résiliation anticipée. In casu, la consommation de stupéfiants par des employés de l'établissement (dancing), à une reprise, après la fermeture de celui-ci, ne présente pas une gravité "exceptionnelle", suffisante pour justifier une résiliation du contrat de bail pour justes motifs.
Fiche 2310754
ACJC/577/2016 du 25.04.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RAPPORT DE DROIT ; DROIT PUBLIC
Normes :
CO.253
Résumé :
RAPPORT DE DROIT ENTRE L'HOSPICE GÉNÉRAL ET DES REQUÉRANTS D'ASILE
L'Hospice Général est lié par un rapport de droit public - et non par un contrat de bail privé - lorsqu'il met un logement à disposition de requérants d'asile au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
Voir aussi :
arrêt du TF 8C_826/2017 du 17.09.2018 (DB 31/2019, p. 72); ATA/605/2014 du 29.07.2014 de la CJ (Chambre administrative)
Fiche 2310752
ACJC/487/2016 du 11.04.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉNONCIATION D'INSTANCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes :
CPC.78; LOJ.89
Résumé :
COMPÉTENCE TBL SELON RAPPORT DE BASE UNIQUEMENT
Le jugement dans le procès de base (Erstprozess) sera rendu au nom du dénoncé et aura force de chose jugée à son égard. Ce qui est déterminant pour le jugement, c'est la relation entre le dénonçant et sa partie adverse. Les relations entre le dénoncé et la partie adverse ou entre le dénonçant et le dénoncé ne sont pas relevantes. Contrairement à ce qui est prévu par la loi pour l'appel en cause, aucune condition relative au type de procédure à laquelle est soumise la cause (art. 81 al. 3 CPC) ou au moment auquel la requête doit être formulée (art. 82 al. 1 CPC) n'a été imposée par le législateur relativement à la dénonciation d'instance qui peut intervenir en tout temps.Il découle de ce qui précède que seul le rapport de base existant entre le dénonçant et sa partie adverse est relevant pour déterminer la compétence ratione materiae du tribunal saisi. Peu importe dès lors que ce tribunal soit également compétent ou non pour trancher du rapport existant entre le dénonçant et le dénoncé.
Fiche 2310773
1C_634/2014 du 14.09.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 439
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; AUTORITÉ DE CONCILIATION ; COMMISSION PARITAIRE
Normes :
CPC.200.al.1
Résumé :
COMPOSITION PARITAIRE
Le principe de la composition paritaire des autorités de conciliation en matière de litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, consacré par le droit fédéral, constitue une exception à la compétence des cantons dans le domaine de l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation. Seule une personne représentant sans équivoque les intérêts des bailleurs, respectivement ceux des locataires, peut siéger en tant que membre de l'autorité de conciliation. Le fait d'être affilié à une association de locataires habilitée à proposer des candidats à cette fonction ne signifie pas encore que la personne concernée représente manifestement les intérêts des locataires. Un rattachement sans équivoque de celle-ci à la cause des locataires présuppose en outre qu'elle bénéficie de la confiance d'une telle association, confiance qui se traduit par la proposition de sa candidature à la fonction de représentant paritaire.
Fiche 2310720
ACJC/902/2015 du 05.08.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; EXÉCUTION(PROCÉDURE); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
LaCC.30.al4
Résumé :
PAS DE SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX
L'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux, de sorte que, faute de norme équivalente en matière de locaux commerciaux, l'évacuation doit intervenir sans délai.
Voir aussi :
ACJC/391/2019 du 18.03.2019 (idem pour un box); ACJC/239/2014 du 24.02.2014; arrêt du TF 4A_207/2014 du 19.05.2014
Fiche 2310708
4A_20/2015 du 13.07.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; JUSTE MOTIF ; EFFICACITÉ
Normes :
CO.266g
Résumé :
APPRÉCIATION OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CARACTÈRE INTOLÉRABLE DE LA CONTINUATION DU BAIL
Ne peuvent constituer de justes motifs au sens de l'art. 266g al. 1 CO que des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui s'en prévaut (ATF 122 III 262 consid. 2a/aa p. 265 s.). Les circonstances invoquées doivent être si graves qu'elles rendent la poursuite du bail jusqu'à son terme objectivement insupportable; une intolérance ressentie de manière purement subjective ne suffit pas. La manière dont la situation est perçue par la partie qui donne le congé n'est toutefois pas dénuée de pertinence. Les circonstances constitutives d'un juste motif doivent rendre la continuation du bail jusqu'à son terme intolérable non seulement selon une appréciation objective, mais aussi subjectivement. Il n'y a pas de justes motifs s'il apparaît que le cocontractant s'accommode de faits objectivement graves et que ceux-ci ne lui rendent pas insupportable la poursuite de la relation contractuelle.La durée du bail restant à courir à partir de la résiliation anticipée est également un élément à prendre en considération pour apprécier les justes motifs au sens de l'art. 266g al. 1 CO.
Fiche 2310709
4A_20/2015 du 13.07.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; JUSTE MOTIF ; EFFICACITÉ
Normes :
CO.266g
Résumé :
JUSTES MOTIFS PAS NÉCESSAIREMENT LIÉS À UNE VIOLATION D'UNE OBLIGATION SPÉCIFIQUEMENT LIÉE AU BAIL
Les motifs justifiant un congé anticipé au sens de l'art. 266g al. 1 CO peuvent résider dans la personne du destinataire du congé, indépendamment de la violation d'une obligation spécifiquement liée au bail. Ainsi en va-t-il par exemple d'un comportement pénalement répréhensible du locataire à l'égard du bailleur et de sa famille ou d'une attitude propre à discréditer son partenaire et à lui porter préjudice. Un différend personnel entre les parties peut aussi constituer un juste motif de résiliation anticipée du bail.
Fiche 2310846
4A_75/2015 du 09.06.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; CLAUSE CONTRACTUELLE ; NULLITÉ
Normes :
CO.262
Résumé :
CLAUSE INTERDISANT LA SOUS-LOCATION - NULLITÉ
L'art. 262 CO, relatif à la sous-location, est de droit relativement impératif. Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location si les conditions de l'art. 262 al. 2 CO sont remplies. La clause d'un contrat de bail interdisant la sous-location est donc nulle.
Voir aussi :
ACJC/122/2016 du 04.02.2016 (clause d'interdiction de sous-louer figurant dans l'art. 5 al.3 RGL est contraire au droit fédéral)
Fiche 2310704
4A_531/2014 du 20.01.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; JUSTE MOTIF ; EFFICACITÉ
Normes :
CO.266g
Résumé :
EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DE RÉSILIER POUR JUSTES MOTIFS
Si une partie veut mettre fin au contrat pour de justes motifs, il est indispensable que le destinataire de la manifestation de volonté puisse comprendre qu'il ne s'agit pas d'une résiliation ordinaire ; l'allégation de justes motifs ultérieurement dans la procédure ne saurait remédier au fait que l'auteur du congé, au moment d'exercer son droit formateur, n'a pas exprimé une telle volonté. Le juge a certes la faculté de convertir le congé dans certaines hypothèses, mais il ne peut suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée en convertissant un congé ordinaire en un congé extraordinaire qui n'a pas été donné(cf. ATF 135 III 441 consid. 3.3).
Fiche 2310783
4A_531/2014 du 20.01.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; JUSTE MOTIF ; EFFICACITÉ
Normes :
CO.266g
Résumé :
CASUISTIQUE - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET AUTORISATION DE DÉMOLIR
Le fait que l'immeuble abritant les locaux loués doit être assaini n'implique pas encore que la poursuite du bail jusqu'au prochain terme ordinaire soit objectivement intolérable. Il faut bien plus une obligation pressante d'évacuer l'immeuble pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Il y a ainsi lieu de retenir un juste motif s'il ressort d'un document émanant d'un service officiel ou d'un laboratoire scientifique qu'il existe, au moment de la résiliation, un danger concret et immédiat pour les occupants, ou si l'autorité administrative a rendu une décision exécutoire ordonnant l'évacuation des lieux. Par contre, une éventuelle autorisation administrative de démolir le bâtiment n'est pas déterminante; elle signifie uniquement que le propriétaire, du point de vue du droit public, est habilité à procéder à la démolition; l'intérêt subjectif du propriétaire d'en faire rapidement usage est compréhensible, mais pas déterminant.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_594/2010 du 12.01.2011
Fiche 2310678
4A_162/2014 du 26.08.2014
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION ANTICIPÉE; EFFICACITÉ ; JUSTE MOTIF
Normes :
CO.266g; CO.257f
Résumé :
CARACTÈRE SUBSIDIAIRE DE L'ART. 266g CO
L'art. 266g CO confère un droit de congé extraordinaire pour justes motifs lorsque l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie. Cette disposition est subsidiaire par rapport aux autres congés extraordinaires, notamment ceux des art. 257d ou 257f al. 3 CO. Cas échéant, le bailleur ne saurait prétendre à l'application de la règle générale (art. 266g CO) pour le seul motif qu'il a omis de respecter l'avertissement écrit imposé par la disposition spéciale (art. 257f al. 3 CO).
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_608/2020 du 26.02.2021 (newsletter bail.ch avril 2021); ACJC/671/2016 du 17.05.2016
Fiche 2310677
ACJC/937/2014 du 06.08.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; TRANSFERT DE BAIL ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.263
Résumé :
JUSTES MOTIFS DE S'OPPOSER AU TRANSFERT - MONTANT DE LA REMISE DE COMMERCE
Le montant du transfert ne peut être valablement invoqué par le bailleur comme motif de refus que dans la mesure où le caractère excessif du prix de la reprise de commerce peut affecter la solvabilité du reprenant et permettre de douter de sa capacité d'assumer le paiement du loyer. Le montant de la reprise est ainsi exagéré s'il ne peut pas légitimement être amorti jusqu'à la fin du bail ou si, ajoutés au loyer, les intérêts et amortissements du prêt y relatif compromettent la viabilité du commerce. C'est sous cet angle uniquement que le bailleur peut examiner le montant de la transaction pour juger s'il est ou non excessif.
Voir aussi :
ACJC/52/2017 du 16.01.2017 (admet caractère excessif du montant de la remise du fonds de commerce)
Fiche 2310666
ACJC/373/2014 du 24.03.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes :
CPC.343.al.1
Résumé :
EXÉCUTION - CONTRAINTE DIRECTE
Les mesures de contrainte directe prévues par l'article 343 al. 1 let. d et e CPC revêtent dans la règle un caractère subsidiaire. Ainsi, le juge n'ordonnera en principe l'exécution par la force publique que si la contrainte indirecte n'a pas produit d'effet ou semble d'emblée vouée à l'échec ou lorsque l'intérêt du créancier à une exécution rapide du jugement le nécessite.
Fiche 2310863
4A_500/2013 du 19.03.2014
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 344; DB 2014 n°8
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; TRANSFERT DE BAIL ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
Normes :
CO.263.al.4; CO.143ss
Résumé :
TRANSFERT DU BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX - DETTE SOLIDAIRE
Le transfert du bail donne naissance, selon l'art. 263 al. 4 CO, à une dette solidaire du locataire transférant et du locataire reprenant conformément aux articles 143-149 CO.
Fiche 2310664
ACJC/295/2014 du 10.03.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; CONSTATATION DES FAITS
Normes :
CPC.257
Résumé :
CAS CLAIR - INTERPRÉTATION D'UN CONTRAT
Lorsque l'établissement des faits nécessite de procéder à l'interprétation d'un contrat, in casu en vue de déterminer s'il s'agit d'un contrat de durée déterminée ou indéterminée, il ne saurait être considéré que l'état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé
Fiche 2310657
ACJC/187/2014 du 10.02.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
LaCC.30.al4
Résumé :
SURSIS À L'EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ÉVACUATION POUR DES MOTIFS HUMANITAIRES
S'agissant des motifs de sursis de l'article 30 al. 4 LaCC, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité". Sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis. In casu, le fait que le locataire occupe le logement litigieux avec sa soeur et l'enfant de celle-ci, qui se trouvent également dans une situation précaire à l'instar de celle du locataire, peut représenter un motif humanitaire de nature à justifier l'octroi d'un sursis à l'exécution du jugement d'évacuation. Le fait que ni les arriérés de loyer ni les indemnités d'occupation ne soient payés ne constitue pas en tant que telle une circonstance pertinente pour refuser le sursis à l'exécution, mais il entre en considération dans le cadre des éléments à pondérer en vertu du principe de la proportionnalité.
Fiche 2310654
ACJC/33/2014 du 13.01.2014
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes :
CPC.343.al.1
Résumé :
EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE - POUVOIR D'APPRÉCIATION L'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de l'exécution peut choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution. Le Tribunal de l'exécution doit, pour sa part, faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais. Il doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances. Entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse.
Fiche 2310750
4A_346/2013 du 22.10.2013
TF
,
1ère Cour de Droit civil
Publication 139 III 457 in RSPC 2/2014 n. 1446 et Bail.ch
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE
Normes :
CPC.243.al.2.let.c
Résumé :
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE "PROTECTION CONTRE LES CONGÉS"
La jurisprudence issue de l'ancien droit (art. 273 al. 4 aCO; cf. ATF 132 III 65 c. 3.2, JdT 2007 I 269; TF 4C.135/2001 du 4.9.2001 c. 1b) doit être maintenue sous le nouveau droit: en tout cas à titre préjudiciel, dans le cadre d'une contestation ou d'une demande de prolongation, la nullité ou l'invalidité du congé doivent être examinées; si dans le cadre d'une telle procédure, l'autorité de conciliation déclare le congé invalide, inefficace ou nul, le bailleur peut agir, dans la procédure de protection contre les congés, en constatation de la validité du congé. Il s'agit là d'un cas de "protection contre les congés" selon les art. 243 al. 2 lit. c et 210 al. 1 lit. b CPC. L'on peut au reste laisser ouverte la question de savoir si lorsque seule est requise la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, il s'agit aussi d'un cas de "protection contre les congés" au sens de ces dispositions.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_383/2015 du 7.1.2016 in CPC Online (admet application de la procédure simplifié même si la conclusion en contestation de congé est prise à titre subsidiaire)
Fiche 2310646
4A_155/2013 du 21.10.2013
TF
,
1ère Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes :
CO.271; CC.121
Résumé :
RÉSILIATION JUSTIFIÉE - REFUS DES LOCATAIRES DE COOPÉRER
Le congé donné par le bailleur suite au refus des locataires de fournir un extrait de leur jugement de divorce sur la question de l'attribution de l'appartement conjugal,alors qu'ils avaient été requis de le faire à plusieurs reprises, est valable. Le bailleur a en effet un intérêt évident à savoir à quel locataire le logement a été attribué puisque l'article 121 al. 2 CC est de nature impérative et que l'attribution du logement à un des locataires modifie fondamentalement le rapport contractuel initial.
Fiche 2310716
4A_155/2013 du 21.10.2013
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; CONJOINT; TRANSFERT DE BAIL; DIVORCE
Normes :
CC.121
Résumé :
TRANSFERT DE BAIL SUITE AU JUGEMENT DE DIVORCE
S'agissant de l'attribution du logement, le jugement de divorce est constitutif, en ce sens qu'il provoque un véritable transfert du contrat, l'époux attributaire devenant locataire en lieu et place de son conjoint. Cela signifie que, depuis l'entrée en force du jugement de divorce, le bailleur peut se voir opposer le transfert du bail, même s'il n'avait pas connaissance de la procédure de divorce. Le locataire s'oblige, en vertu d'un devoir accessoire au contrat de bail - même en l'absence d'une clause explicite à ce sujet - à informer le bailleur. Ce devoir contractuel accessoire découle du principe de la bonne foi. La violation fautive du devoir d'information fonde éventuellement le bailleur à réclamer au locataire la réparation du dommage subi. Le législateur n'a pas prévu de subordonner le transfert du bail à une quelconque condition suspensive, comme l'accord du bailleur ou son information. La substitution de locataire imposée au bailleur est ainsi effective dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. supra) et, partant, le délai de l'art. 121 al. 2 CC commence à courir à cette date.
Voir aussi :
ACJC/1018/2023 du 03.08.2023
Fiche 3334616
ACJC/1422/2012 du 08.10.2012
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;SÛRETÉS;GARANTIE BANCAIRE;INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CO.257e; LGFL.1.al1; LGFL.3
Résumé :
GARANTIE NON VERSÉE SUR UN COMPTE - RESTITUTION - INTÉRÊTS
Dans la mesure où la garantie de loyer, payée en main du bailleur lors de la conclusion du bail, n'a pas été placée sur un compte bancaire, c'est l'intérêt moratoire à 5% l'an, correspondant à la libre disposition de la somme d'argent en question, au sens de l'art. 104 CO, qui est applicable à la créance en restitution du montant de la garantie.
Voir aussi :
ACJC/120/2006 du 06.02.2006 (lequel retient que l'intérêt moratoire court dès l'échéance du délai de 10 jours prévu à l'art. 3 LGFL)
Fiche 2310960
Pas de décision du 01.10.2012
Muriel BARRELET
Publication 17ème Séminaire sur le droit du bail, p. 115ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; CONJOINT
Normes :
CO.266m; CO.266n; CC.169
Résumé :
LA PROTECTION DU CONJOINT ET DU PARTENAIRE NON SIGNATAIRES DU BAIL, in 17ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310619
ACJC/59/2012 du 16.01.2012
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes :
CPC.343.al.1
Résumé :
EXÉCUTION - MESURES DE CONTRAINTE
Bien que la loi n'établisse aucune subsidiarité entre les diverses mesures de l'art. 343 al. 1 CPC, la doctrine préconise de n'ordonner la mesure de contrainte prévue à la let. d que si le débiteur de la prestation, sommé de s'exécuter sur la base d'une des mesures prévues aux art. a, b ou c, n'a pas obtempéré ou s'il apparaît d'emblée que le recours à l'une de ces mesures serait vain. Sauf circonstance particulière, la Cour est d'avis que cette gradation des mesures de contrainte doit être observée, particulièrement dans le domaine du logement où le besoin de protection du locataire est d'autant plus impérieux que le marché connaît une pénurie chronique de logements.
Fiche 2349553
4D_128/2010 du 01.03.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GENERAL);CHOSE LOUEE
Normes :
CO.267
Résumé :
RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE - CONDITIONS
La restitution n'intervient, au sens de l'art. 267 al. 1 CO, que lorsque le locataire a, d'une part, restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et n'appartiennent pas au bailleur.
Voir aussi :
ACJC/1588/2018 du 19.11.2018
Fiche 2309018
ACJC/816/2010 du 21.06.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; RESILIATION
Normes :
CO.266
Résumé :
CONTRAT DE DUREE DÉTERMINÉE - RECONDUCTION TACITE EXCLUE
La location d'un emplacement pour caravane dans un camping, qui n'est pas ouvert à l'année, revêt un caractère saisonnier, de durée déterminée. Il est conforme au principe de la liberté contractuelle de laisser à chacune des parties le choix de conclure ou non le contrat pour la saison suivante. L'on ne saurait voir de prolongation tacite du bail par le fait que la caravane demeure dans le camping durant la fermeture hivernale.
Remarques :
cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss
Fiche 2309047
4A_538/2009 du 13.01.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 90
MP 2/10 p. 140
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes :
CO.270b.al.1; CO.274f.al.1; CO.274e
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - VALIDATION DE HAUSSE - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE
En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est saisie par le locataire, mais la prétention litigieuse émane du bailleur. Il appartient donc à celui-ci d'agir dans les trente jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer. A défaut, il est réputé y avoir renoncé. Lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation, se pose la question de savoir si chacune doit agir dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions. Dans les cas où l'autorité de conciliation rend une décision, il suffit que l'une des parties à la procédure de conciliation saisisse le juge dans les délais pour que la décision soit entièrement mise à néant. Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision, il n'y a pas de motif de lier la prétention du bailleur (hausse) et celle du locataire (baisse) et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne.
Fiche 2309049
4A_504/2009 du 06.01.2010
TF
,
1ère Cour civile
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE - CONDITIONS AUXQUELLES LE LOCATAIRE SORTANT EST LIBÉRÉ
Le fait que le candidat ne soit pas disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions (art. 264 al. 1 CO) ne signifie pas encore que le locataire sortant ne pourra être libéré de ses obligations envers le bailleur. Le candidat proposé et le bailleur ont en effet également la possibilité de s'entendre sur la conclusion d'un nouveau contrat, prévoyant des conditions différentes. Dans cette hypothèse, la question n'est plus de savoir si le bailleur doit accepter le locataire de remplacement eu égard aux garanties fournies (art. 264 al. 1 CO), mais de savoir si un nouveau contrat est conclu entre ces deux parties, contrat qui permet de libérer le locataire sortant de ses obligations envers le bailleur.
Voir aussi :
ACJC/62/2020 du 20.01.2020 (lorsque le bailleur convient d'un début du contrat reporté avec un des locataires de remplacement proposés par le locataire sortant, il ne saurait faire supporter le préjudice au locataire sortant)
Fiche 2309061
5A_428/2009 du 23.11.2009
TF
,
2ème Cour de droit civil
Publication ATF 135 III 633
RSPC 2/2010 p. 176ss (Note F. Bohnet)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROTECTION DE LA POSSESSION
Normes :
CC.928; CPC.219; CPC.243; CPC.257
Résumé :
ACTION POSSESSOIRE - CPC - PROCÉDURE APPLICABLE
De manière surprenante, le CPC soumet les actions possessoires à la procédure ordinaire ou simplifiée, selon que la valeur litigieuse dépasse ou non CHF 30'000.-. Mesures provisionnelles (art. 261 ss) exceptées, la procédure sommaire n'est prévue que lorsque le cas est clair au sens de l'art. 257 CPC. Cette disposition soumet la protection à la condition que l'état de fait ne soit pas litigieux ou, s'il l'est, qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire. Selon le message, cela ne peut être le cas que si la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (FF 2006 6959).
Fiche 2309068
ACJC/1295/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DOMMAGE
Normes :
CO.257f
Résumé :
RÉSILIATION IMMÉDIATE SANS AVERTISSEMENT - PRÉJUDICE GRAVE
L'art. 257f al. 4 CO prévoit que les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. La doctrine assimile à cette hypothèse le cas où le locataire commet une violation volontaire et grave des égards dus aux voisins, par exemple, des blessures volontaires infligées aux locataires. En l'espèce, le fait que le locataire tire sur un des clients de l'établissement public sis au-dessous de son logement en le blessant grièvement puis retourne l'arme contre lui en se tirant une balle dans le thorax constitue un juste motif permettant au bailleur la résiliation sans avertissement du contrat de bail au sens de l'art. 257f al. 4 CO.
Voir aussi :
ACJC/465/2022 du 04.04.2022 (efficacité du congé donné suite à une altercation avec une voisine lors de laquelle la locataire l'a frappée au visage lui causant une blessure au coin de l'oeil et l'a menacée avec un couteau devant ses enfants); ACJC/720/2020 du 29.05.2020 (inefficacité du congé donné à un locataire ayant crié sur sa voisine, l'ayant insultée et frappée au visage et ayant sorti un couteau suisse de sa poche dans l'intention de lui faire peur, dans la mesure où il s'agissait d'un fait isolé en 40 ans d'occupation et qu'il n'y avait jamais eu de plaintes des voisins à son encontre; in CdB n° 3 de septembre 2021 p. 95 ss)
Fiche 2309069
ACJC/1297/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes :
CO.266l
Résumé :
CONTENU ET MOTIVATION DE LA RÉSILIATION - MANIFESTATION DE VOLONTÉ CONFUSE - NULLITÉ
La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral. L'expéditeur doit ainsi exprimer clairement son intention de mettre un terme au bail, à une date déterminée ou facilement déterminable. La résiliation doit pouvoir être aisément comprise par son destinataire, de sorte que le congé confus, contradictoire ou assorti de réserves est nul. En l'occurrence, le bailleur qui, dans la même lettre, invite le locataire à se conformer au contrat s'il veut éviter une résiliation pour justes motifs et déclare résilier le bail pour l'échéance contractuelle, fait parvenir au locataire une manifestation de volonté contradictoire et confuse, de sorte que la résiliation est nulle.
Fiche 2309081
6B_27/2009 du 29.09.2009
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; USURE(DROIT PENAL)
Normes :
CO.21
Résumé :
CONTRAT DE SOUS-LOCATION - DÉFINITION DU LOYER USURAIRE (157 CP)
Une majoration de l'ordre de 20% dans les domaines réglementés, respectivement de 35% dans les branches non réglementées, n'est, en principe, pas considérée comme usuraire. Rien n'empêche dès lors le sous-bailleur, sur le plan pénal, de majorer sa prestation dans ces limites, pour retirer un bénéfice de son opération en tenant compte ou non des risques auxquels il estime être exposé. Doit ainsi être considéré comme usuraire un loyer de sous-location qui, sans justification particulière, excède de 50% le loyer principal.
Remarques :
Affaire pénale
Fiche 2309087
ACJC/1024/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes :
OBLF.5; CO.257b
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - DÉPENSES EFFECTIVES - PROVISIONS POUR L'ANNÉE SUIVANTE NON ADMISES
Il découle du texte même des art. 257b al. 1 CO et 5 al. 1 OBLF que seules les dépenses effectives peuvent être mises à la charge du locataire au titre des frais accessoires. Il n'est dès lors pas possible d'y inclure des provisions, qui correspondent à des coûts prévisibles futurs, même si ce faisant, le bailleur ne réalise pas de profit. La méthode consistant à inclure des provisions dans les décomptes de frais accessoires est également inadmissible si elle a pour but de rectifier les incohérences engendrées par l'établissement d'un décompte portant sur l'année civile, selon une périodicité qui s'avère contraire aux conventions passées entre les parties. A cet égard, le locataire peut exiger, sans commettre d'abus de droit, que sa part des frais accessoires soit établie sur la base d'un compte annuel couvrant la période convenue entre les parties, in casu du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
Fiche 2309092
4A_269/2009 du 19.08.2009
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 1/10 p. 19MP 1/10 p. 21
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; ACCORD DE VOLONTES
Normes :
CO.260; CO.259d
Résumé :
RÉNOVATION - NULLITÉ D'UNE CLAUSE DE RENONCIATION À UNE RÉDUCTION DE LOYER CONTENUE DANS LE BAIL
Face à une situation concrète, le locataire peut valablement conclure une convention dérogeant au système légal, à condition qu'il soit correctement informé, le jour où il prend sa décision, des nuisances auxquelles il est exposé. La renonciation doit être concrète et non abstraite de sorte que le locataire doit être conscient de l'étendue des travaux, des désagréments ainsi que de la moins-value qui s'ensuit. La renonciation ne concerne pas ce qui dépasserait l'ampleur des travaux prévus. Les clauses de renonciations convenues alors que le locataire n'était pas correctement informé sont nulles. Il convient de n'admettre que restrictivement des accords qui dérogent à des dispositions en principe impératives de la loi.
Voir aussi :
ACJC/742/2024 du 11.06.2024; ACJC/625/2024 du 22.05.2024; ACJC/1664/2023 du 18.12.2023; ACJC/65/2019 du 21.01.2019; ACJC/173/2018 du 12.02.2018 (CEVA); ACJC/102/2016 du 01.02.2016