Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/959/2025 du 19.11.2025 sur OCL/1211/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10239/2021 ACPR/959/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 novembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel et de refus de réquisitions de preuves rendue le 14 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 25 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 août 2025 (OCL/1211/2025), notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et ordonné le classement partiel de la procédure P/10239/2021 à l'égard de C______ s’agissant des faits qu'il avait dénoncés.
Le recourant conclut, à lire son acte de recours, au renvoi du dossier au Ministère public pour mise en accusation de C______ pour usure, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres et infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS, ou qu'il rende une ordonnance pénale; subsidiairement, au renvoi du dossier au Ministère public afin qu'il complète l'instruction.
b. Le recourant, qui a, par courrier du 2 octobre 2025, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Contexte
a.a. C______ est associé gérant des sociétés D______ Sàrl (ci-après : D______) et E______ Sàrl, lesquelles ont successivement exploité le restaurant F______ sis rue 1______ no. ______ à Genève.
a.b. A______, né le ______ 1973, indique venir d'une famille nombreuse et très pauvre de l'État de G______ au Brésil. Il expose ne pas parler français et savoir à peine lire, écrire et compter dans sa langue maternelle. Il est arrivé en Suisse en août 2009, sans disposer de titre de séjour.
a.c. Entre août 2010 et novembre 2019, A______ a travaillé au restaurant F______. Les parties divergent sur le statut, les périodes et les horaires de travail du premier. Elles convergent à dire qu'en sus de son salaire, A______ a logé gratuitement, pendant plusieurs années, dans un studio meublé mis à sa disposition par C______ qui en assumait seul les charges.
a.d. Selon le dossier, une demande a été adressée aux autorités fédérales par l'Office cantonal de la population et des migrations, pour approbation de l'octroi d'un titre de séjour permettant à A______ de résider en Suisse "aux fins d'une procédure pénale". Celui-ci a expliqué que le I______ avait déposé une demande de permis fondée principalement sur la disposition protégeant les victimes de traite d'êtres humains.
Procédure prud'homale
b.a. A______ a déposé, le 27 janvier 2021, auprès du Tribunal des Prud’hommes du canton de Genève (ci-après : TPH) une demande en paiement dirigée contre D______, pour des prétentions s'élevant au total à CHF 804'049.40.
Il avait commencé à travailler pour C______ dès août 2010, comme plongeur, à plein temps. Il avait signé lors de son engagement un document dont il ignorait le contenu et dont il n'avait pas reçu copie.
Il travaillait du lundi au vendredi de 10h à 15h puis de 18h à minuit; les samedis et dimanches, il travaillait de 8h à 11h pour faire le ménage dans le restaurant, puis de 18h à minuit voire au-delà en été. Il avait en outre dû, entre août 2010 et fin 2012, être présent chaque mardi à 8h30 pour réceptionner les marchandises. Ses journées de travail étaient tellement longues et harassantes qu'il lui arrivait parfois de devoir dormir sur place. Il n'avait jamais reçu de décomptes d'heures ni, à quelques rares exceptions près, de fiches de salaire. À compter de 2017, ses horaires de travail avaient été réduits en ce qu'il ne travaillait plus le dimanche soir ni le lundi matin; son salaire était passé à CHF 1'200.- net par mois.
Le loyer du studio mis à sa disposition, dans lequel il avait vécu d'avril 2011 à août/septembre 2016, de CHF 950.- selon son employeur, n'était en réalité que de CHF 500.- tout au plus.
Il avait connu des problèmes de santé dès 2014. Étant sans assurance maladie, il lui était difficile de se faire soigner, et son travail, physique, avait aggravé ses symptômes, ce dont son employeur ne s'était pas préoccupé, lui demandant au contraire de se faire remplacer par un membre de sa famille lorsque son état ne lui permettait pas de venir travailler, faute de quoi les jours non travaillés seraient déduits de son salaire.
Lorsqu'il lui arrivait de prendre des vacances, celles-ci ne lui étaient pas payées.
Au cours de l'année 2019, il avait réclamé une amélioration de ses conditions de travail, en particulier en termes de rémunération et de séjour, puisque son employeur n'avait jamais rien fait, malgré ses promesses, pour régulariser sa situation administrative.
Dès lors, H______, assistante administrative de son employeur, lui avait soumis un contrat de travail daté du 1er novembre 2019, qu'il avait dû signer sans avoir pu en prendre connaissance ni en recevoir copie. Le 5 novembre suivant, il s'était vu remettre par C______ copie d'une demande d'autorisation de séjour indiquant qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail dès le 1er novembre 2019 pour un salaire de CHF 3'759.15 versé 13 fois l'an, pour un horaire hebdomadaire de 42 heures. C______ avait au même moment commencé à exiger de lui qu'il commençât sa journée de travail à 9h30 au lieu de 10h, demande qu'il n'avait pu accepter car il prenait alors des cours de français en matinée. Finalement, le 29 novembre 2019, il avait été convoqué, avec sa fille, par H______ pour un entretien qui s'était révélé être un entretien de licenciement. Il avait, à nouveau, dû signer un document sans en recevoir copie ni avoir pu en prendre connaissance, sa fille ayant cru comprendre qu'il s'agissait d'une lettre mettant fin aux relations de travail. Il avait alors reçu une somme de l'ordre de CHF 2'600.- destinée à lui faire accepter, en silence, son licenciement.
Il s'était, dès le 2 décembre 2019, trouvé en arrêt de travail. L'avocate qu'il avait ensuite constituée avait notamment obtenu copie d'une déclaration de sinistre adressée à l'assurance perte de gain qui mentionnait un emploi de plongeur, dès le 1er janvier 2016, aux conditions horaires et salariales du contrat du 1er novembre 2019.
Dans le chapitre de sa demande en paiement consacré à la prescription, il indiquait que la situation dans laquelle il s'était trouvé était "à l'évidence constitutive de l'infraction d'usure réprimée par l'article 157 CP".
b.b. D______ a répondu à cette demande par mémoire du 30 avril 2021, concluant, en substance, à ce que A______ fût débouté de toutes ses conclusions.
Avant 2013, A______ avait effectué de rares missions, payées à l'heure. Il avait commencé à travailler comme employé régulier dès juin 2013, puis s'était rendu au Brésil où il était resté 6 mois. C______ avait payé son billet de retour ainsi que celui de son fils, et n'avait jamais été remboursé. Alors qu'il était déjà atteint dans sa santé, et malgré son absence de plusieurs mois, A______ avait été engagé en avril 2014 et un contrat de travail avait été signé le 1er avril 2014. Il devait travailler entre 12h et 14h (en cas de service à midi) puis de 19h30 à 21h30. Les livraisons étaient réceptionnées par le chef de cuisine dès 11h. Il avait été affilié à l'AVS dès son entrée en fonction. Il avait reçu ses fiches de salaire et tous les employés du restaurant signaient des décomptes d'heures à la fin de chaque mois.
A______ terminait son service avant tous les autres collaborateurs et n'avait jamais dormi dans le restaurant, dont il ne disposait pas des clés. Le loyer du logement dont il avait bénéficié gratuitement était de CHF 875.- hors charges. Le précité avait dû quitter ce logement, à la demande du propriétaire, en février 2018, ce qui l'avait motivé à demander une augmentation de son taux de travail, qui avait été acceptée. Dès 2018, il avait ainsi travaillé 23h10 par semaine et sa rémunération avait été de CHF 2'076.15 par mois.
Son salaire n'était pas réduit s'il ne venait pas travailler en raison de son état de santé et ses remplaçants, dont son fils, étaient payés en tant qu'extras.
Le restaurant fermait chaque année deux semaines en fin d'année et quelques jours à Pâques, de sorte que les employés étaient alors en vacances. A______, qui avait toujours été payé pendant ses vacances, était parti chaque année au Brésil, pour un mois, en demandant son salaire en avance.
En revanche, A______ avait eu à quelques reprises des comportements inadéquats envers certains de ses collègues, ayant en particulier harcelé sexuellement un stagiaire de 21 ans, durant l'été 2018.
À l'appui du mémoire de réponse ont été produites, notamment, les pièces suivantes :
- copie d'un contrat de travail du 1er avril 2014 dont la première page est paraphée "A______" et la seconde signée par A______,
- copie des bulletins de salaire de juin à octobre 2013, signés par A______,
- copie des bulletins de salaire d'avril à octobre 2014, ainsi que de janvier à septembre 2015, paraphés "A______" ; ces bulletins, indiquant chacun une date de fin de mois, portent tous une mention, "imprimé le 27.10.2015",
- copie des bulletins de salaire pour les 12 mois de 2016, 2017 et 2018, non paraphés ni signés,
- copie de trois fiches de saisie du temps de travail pour les années 2014, 2015 et 2018, les deux premières étant paraphées "A______" et la troisième signée. Ces fiches font état de "temps effectif" se situant entre 50h et 59h par mois en 2014 et 2015, les heures figurant sur le décompte de 2018 se situant entre 80 et 92 environ par mois. Le décompte de 2013 ne mentionne pas de vacances prises, celui de 2014 fait état de 3 jours de vacances début janvier, et celui de 2018 indiquant 42.5 jours pris, dont tout le mois de juillet.
b.c. Le 8 novembre 2021, D______ a adressé un courrier au TPH et au greffe de l'assistance juridique pour signaler que A______ serait au bénéfice de l'assistance judiciaire malgré le fait qu'il était propriétaire de biens immobiliers à l'étranger, notamment au Brésil, demandant à se voir notifier toute décision qui serait rendue puisqu'elle disposait d'un droit de recours.
b.d. À teneur du dossier, la procédure prud'homale est suspendue comme dépendant du pénal [courrier du conseil de A______ du 19 septembre 2024].
Affiliation et cotisations à l'AVS
c. D______ a annoncé A______ à J______ qui lui a adressé, le 26 mai 2014, le certificat d'assurance de l'intéressé. Du fait d'une erreur de la seconde, une confusion a eu lieu entre un A______ (n° AVS 2______) et un homonyme, né le même jour (n° AVS 3______), ainsi qu'entre deux restaurants appelés F______, soit celui exploité par C______ et un autre situé à K______ (Bâle-Campagne).
Le 7 décembre 2023, le Ministère public a interpellé J______, demandant notamment la production d'un décompte à jour des cotisations des deux travailleurs dont les comptes étaient concernés.
J______ a reconnu son erreur et indiqué, par courrier du 19 janvier 2024 adressé au Ministère public, que celle-ci avait été corrigée.
Procédure pénale
d. C______ a déposé plainte le 12 mai 2021 à l'encontre de A______, pour atteinte à l'honneur, dénonçant l'accusation d'usure élevée contre lui dans la demande en paiement.
Il a produit diverses pièces dont copie du bulletin de salaire de A______ de novembre 2019, signé, sur lequel figure l'inscription manuscrite "Reçu en espèce pour solde de tout compte, la somme de CHF 2'683.55 4/12/19".
Cette plainte, également instruite dans la présente procédure, a donné lieu, le 14 août 2025 à une ordonnance de classement partiel (OCL/1210/2025), en particulier sur les faits dénoncés par C______.
C______ a interjeté recours contre cette ordonnance, lequel est rejeté par arrêt séparé de ce jour.
e.a. A______ a déposé plainte contre C______, le 27 août 2021.
Il avait été victime d'usure. Reprenant largement les termes de sa demande en paiement, il expliquait avoir travaillé 73 heures par semaine, puis, dès 2017, 62 heures par semaine et avoir pris environ un mois de vacances, non payées, tous les deux ans.
Il déposait également plainte pour faux dans les titres au sujet des pièces paraphées "A______" produites devant le TPH, soit du contrat de travail du 1er avril 2014 (dont il avait bien signé la seconde page mais pas paraphé la première), des fiches de salaire pour les années 2014 et 2015 (relevant que le seul bulletin dont il disposait pour 2014, soit celui de mars, n'était pas paraphé), ainsi que des décomptes de saisies de temps de travail pour les années 2014 et 2015. Il n'était en effet pas l'auteur de ces paraphes "A______", lui-même signant toujours par son nom entier, comme cela ressortait de ses fiches de salaire pour l'année 2013. Plus étonnant, les fiches de salaire pour les années 2014 et 2015 avaient toutes été imprimées le 27 octobre 2025.
Enfin, il déposait plainte pour atteinte à l'honneur ensuite de l'accusation de harcèlement sexuel proférée à son encontre.
e.b. A______ a déposé un complément de plainte le 22 avril 2022.
Dans un nouveau mémoire déposé devant le TPH, son ancien employeur avait produit une convention résolutoire de travail du 17 décembre 2018 [prévoyant que le contrat de travail liant A______ à D______ était repris par E______ Sàrl], comportant un paraphe "A______" dont il n'était pas l'auteur, étant précisé qu'il n'avait jamais vu ce document avant sa production. De même, le bulletin de salaire de novembre 2019 produit par son ancien employeur comportait "a priori" sa signature mais également une mention manuscrite qui avait été ajoutée postérieurement et à son insu (cf. supra B.d.).
Par ailleurs, sa situation au regard de l'AVS était très confuse, la question de savoir qui était l'homonyme déclaré en son lieu et place n'étant pas éclaircie.
Enfin, le courrier adressé le 8 novembre 2021 au TPH et au greffe de l'assistance juridique était constitutif de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte. Il avait eu pour effet qu'il s'était vu retirer le bénéfice de l'assistance juridique et avait dû justifier de ce qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier pour se voir rétabli dans ses droits. Il avait ainsi été accusé, faussement, d'avoir fourni intentionnellement des renseignements incomplets ou inexacts au greffe de l'assistance juridique qui aurait pu le dénoncer aux autorités pénales. La dénonciatrice n'ayant, quoiqu'elle en dise, aucun droit à se voir notifier une décision, sa démarche était uniquement destinée à tenter de le priver des moyens d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure civile.
f. Au cours de l'instruction, le Ministère public a entendu ou fait entendre C______, A______ et plusieurs témoins.
f.a. C______, entendu par la police le 4 juillet 2022 [comme prévenu] puis au Ministère public les 6 décembre 2023 [comme prévenu et partie plaignante] et 22 mars 2025 [comme prévenu], a intégralement contesté les faits que lui reprochait A______.
Il avait engagé l'intéressé en 2013, le sachant dépourvu de titre de séjour. Après que l'intéressé était parti au Brésil chercher son fils en septembre 2013 et revenu en mars 2014, il lui avait fait signer un contrat de travail, le 1er avril 2014, pour un taux d'activité de 30% [déclarations police] ou 45% [déclarations MP], correspondant à environ 13 heures de travail par semaine, hors pauses et repas de 1h30 par jour. Son salaire était de CHF 1'071.- brut par mois, proportionnellement au salaire minimum obligatoire, versé en espèce. Il avait alors été question de demander pour lui un permis de séjour mais A______ avait refusé de peur d'être expulsé en cas de refus. Ce dernier avait travaillé à la plonge jusqu'en 2019. Ses horaires de travail avaient alors été étendus pour qu'il puisse nettoyer les aliments et un nouveau contrat de travail avait alors été signé.
Il n'avait pas à se faire remplacer les jours où il ne venait pas travailler et ses vacances étaient payées et il n'avait jamais dormi dans le restaurant.
Lui-même avait rempli, en présence de la fille et du beau-fils de l'intéressé, la demande d'autorisation de séjour en faveur de A______, indiquant qu'il commençait à travailler le 1er novembre 2019. Il avait néanmoins continué à lui verser son salaire en espèce car A______ ne voulait pas avoir de compte bancaire. Lui-même n'avait pas paraphé de documents à la place de A______; c'était ce dernier qui le faisait, devant lui ou son assistante H______.
f.b.a. Entendu le 5 juillet 2022 par la police en qualité de prévenu, A______ a, en substance, confirmé ses accusations à l'encontre de son ancien employeur.
Il avait commencé à travailler au F______ le 25 août 2010, du lundi au vendredi, de 10h à 15h puis de 18h à minuit ou 2h du matin. Il a dans un premier temps déclaré que les samedis et dimanches, il travaillait de "18h jusqu'à maximum 2h du matin", avant de répondre, sur question de son conseil, que ces jours-là, il se rendait le matin à 8h30 au restaurant "pour faire le nettoyage jusqu'à 11h", puis y retournait à 18h. Il travaillait donc "tout le temps". C______ lui présentait des fiches de salaire qu'il devait signer mais ne lui en remettait pas copie; plus précisément, parfois il lui en présentait une, parfois pas.
Depuis son arrivée en Suisse en 2009, il était retourné 3 ou 4 fois au Brésil, sans être jamais payé lors de ses vacances.
Il avait été licencié lorsque C______ lui avait demandé d'arriver le matin à 8h, ce qu'il avait refusé.
C______ ne lui avait pas proposé de faire régulariser sa situation administrative, mais l'avait affilié à l'AVS sous "le nom d'une autre personne".
f.b.b. A______ a produit une attestation établie le 28 mars 2023 par la psychiatre L______ et la psychologue M______. Sous une rubrique "histoire personnelle", il est indiqué qu'il se débrouillait pour lire et écrire des textes simples en portugais. Le loyer du logement que lui avait proposé son employeur, soit CHF 950.- était "déduit de son salaire de 1'200 à 1'500.- CHF". Jusqu'à son licenciement, il avait travaillé sans compter ses heures et devait lui-même trouver voire payer de sa poche un remplaçant lorsqu'il était malade, ne pouvant par ailleurs pas fournir de certificat médical à son employeur par défaut d'assurance maladie. Bien que sa santé se fût dégradée progressivement, il avait continué à effectuer son travail, physiquement éprouvant. Il ne s'était pas rendu compte que la situation n'était pas normale et avait fait confiance à son employeur. Il avait, de plus, besoin de son emploi, qu'il craignait de perdre avec son logement. A______ avait une attitude soumise. Totalement incapable de s'exprimer et même de comprendre le français, il avait également des difficultés de compréhension dans sa langue maternelle, lesquelles évoquaient un retard intellectuel léger; une évaluation cognitive standardisée serait utile pour objectiver son degré de déficience intellectuelle. Ses limites intellectuelles et son mode de fonctionnement, couplé à une situation sociale très précaire, constituaient un terreau fertile à l'instauration d'une relation abusive, A______ présentant les caractéristiques idéales pour un patron cherchant un employé à maintenir dans une situation d'exploitation.
f.b.c. A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 6 décembre 2023 [entendu comme prévenu et partie plaignante] puis le 22 mars 2024 [entendu comme plaignant].
Il a précisé ne pas avoir signé de contrat de travail au moment de son engagement, mais en avoir signé un en 2019, avant de quitter son emploi.
Il ne savait pas combien d'heures il devait travailler : il "travaillai[t] beaucoup d'heures sans savoir". Concrètement, il avait travaillé du lundi au vendredi de 10h à 15h puis de 18h à 2h du matin parce qu'il devait faire la fermeture; les samedis et dimanches, il travaillait de 8h30 à 11h pour le nettoyage du bureau et du restaurant, avant de reprendre son travail à 18h jusqu’à minuit ou 2h du matin. Le restaurant était ouvert tous les jours de la semaine. Ses horaires de travail étaient restés inchangés jusqu'à la fin des rapports de travail. En réalité, le chef de cuisine avait voulu changer son horaire en 2019 en lui demandant de commencer à 8h au lieu de 10h, faute de quoi il serait licencié, ce qui avait été le cas vu son refus.
Il n'avait pas de jours de congé ni de vacances; il était néanmoins parti au Brésil lorsqu'il était très fatigué, ce qu'il avait fait deux fois selon ses souvenirs, sans être rémunéré.
S'il avait déposé plainte contre C______ [la question ayant dû lui être posée deux fois], c'était en lien avec ses horaires et le montant de son salaire. De plus, il n'était l'auteur d'aucun des paraphes "A______" figurant sur les documents produits devant le TPH ["je ne sais pas faire les initiales"]. Enfin, son ex-employeur l'avait inscrit à l'AVS sous le nom de quelqu'un d'autre.
f.c. N______, a été entendu en qualité de témoin. Il est l'ex-compagnon de O______, fille de A______, avec laquelle il a eu une fille née en 2017.
À la police le 19 juin 2023, et devant le Ministère public le 6 décembre 2023, il a expliqué avoir eu une "affaire similaire" à celle de C______, ayant également été accusé par la famille [de] O______ de traite d’êtres humains, après qu'il avait hébergé une proche de cette famille. Il n'était dès lors pas étonné des accusations portées à l'encontre de C______.
A______ ne dormait pas dans le restaurant. Il travaillait à la plonge, "toutes les semaines", sans qu'il n'en sût plus. Lui et sa compagne allaient de temps en temps le chercher à la fin de son travail pour le ramener chez lui. Pour la famille [de] A______, C______ était "un super employeur".
Il avait assisté, durant sa relation avec O______, à des discussions sur la "mise en scène que A______ allait faire à l'encontre de C______". À une reprise, il avait accompagné, en guise de traducteur, A______, avec sa compagne O______ et l'épouse de l'intéressé, voir un psychologue pour obtenir un certificat mentionnant que C______ le maltraitait [selon ses déclarations à la police], ou "qu'il avait subi des maltraitances", lui-même ignorant qui était censé être l'auteur des maltraitances [selon ses déclarations au Ministère public], ce qui était totalement faux. A______ jouait sur le fait qu'il était "retardé" ("retardado"), ce qu'il n'était pas, dans le seul but d'obtenir de l'argent.
Il avait également accompagné A______ pour des démarches auprès de l'AVS, ainsi que, en 2019, pour la signature d'un contrat de travail auprès de son employeur, en vue du dépôt d'une demande de permis de séjour, qu'il avait traduite à l'intéressé.
f.d. La témoin H______, entendue le 4 juillet 2023 par la police, a expliqué avoir travaillé pour le restaurant F______ dès avril 2017 comme stagiaire au service administratif, puis directrice du groupe dès 2018 ou 2019, et ce jusqu'en février 2023, travaillant désormais sur mandat.
Elle avait été présente lorsque A______ avait paraphé "A______" sur plusieurs documents que C______ et elle lui avaient soumis. Il avait signé ou paraphé des fiches de relevé d'heures, son contrat de travail ainsi que sa lettre de licenciement. Elle lui faisait chaque mois signer sa fiche de salaire, établie par une fiduciaire, ce que C______ avait possiblement également fait.
A______ ne dormait pas dans le restaurant, dont il n'avait pas la clé et auquel il n'avait donc pas accès quand personne d'autre n'y était.
À plusieurs reprises, A______ s'était vu octroyer des vacances, usuellement dix jours ou deux semaines, mais n'était pas revenu pour reprendre son travail, pouvant rester plusieurs mois avant de revenir; il avait néanmoins toujours été accueilli à son retour. C______ l'avait invité dans un des restaurant du groupe pour y fêter son anniversaire de mariage avec son épouse. À sa connaissance, A______ ne se plaignait pas de ses conditions de travail.
C______ lui avait proposé de profiter du programme PAPYRUS pour régulariser sa situation administrative mais l'intéressé n'avait "jamais voulu".
Fin octobre 2019, A______ avait voulu travailler à 100% et un contrat avait été établi dans ce sens, comme cela ressortait de la demande de permis de travail datée du 5 novembre 2019, qu'elle avait remplie et signée.
Elle avait procédé au licenciement de A______, le 28 novembre 2019, lequel avait été décidé, d'un commun accord, du fait que l'intéressé voulait retourner au Brésil et qu'il ne voulait pas respecter les horaires de travail qui lui étaient imposés, préférant sa liberté. A______, accompagné de sa fille, de son beau-fils et possiblement de son épouse, avait alors signé "une lettre", de même qu'un décompte, sur lequel elle avait écrit "reçu en espèce pour solde de tout compte, la somme de CHF 2'683.55. 4/12/2019".
Elle ignorait qui avait rempli l'annonce de maladie établie à l'attention de l'assurance perte de gain du 10 décembre 2019 (cf. supra B.b.a. in fine), dont le contenu ne correspondait pas à la réalité.
La confusion par J______ entre le F______ et un restaurant homonyme à K______ avait également concerné d'autres collaborateurs que A______.
f.e. P______, épouse de A______, a été entendue comme témoin par la police le 5 juillet 2023.
Son mari avait eu, dès 2011, des douleurs pour lesquelles un diagnostic de goutte avait, ultérieurement, été posé. Reconnaissant d'être employé par C______, il avait continué à travailler malgré les douleurs ressenties. Elle-même était parfois allée l'aider au travail, voire travailler à sa place, ce qu'avaient également fait leur fille ou leur fils, puisque son mari, dépourvu d'assurance maladie, ne pouvait pas présenter de certificat médical. Ce dernier restait tard au restaurant à tel point qu'il loupait ses bus, ayant parfois découché ou ayant été ramené par des collègues pour cette raison. Il n'avait pas de vacances, mais quand il était fatigué ou stressé "il partait au Brésil pendant un mois". Quand le restaurant était fermé et que tout le monde partait en vacances, il restait pour faire de la peinture ou le ménage à fond. Elle allait parfois l'aider. Lorsqu'il avait été trop malade, N______ avait emmené son époux chez un médecin qui lui avait diagnostiqué un diabète, ce malgré quoi il avait continué à travailler. À chaque nouveau chef de cuisine, la charge de travail de son époux avait augmenté et était, en fin de compte, devenue trop importante. C______ avait alors proposé de demander pour lui un permis de travail mais l'avait licencié tout de suite après.
Elle avait accompagné son époux lorsqu'il était allé prendre son salaire et signer des papiers (elle ignorait lesquels puisque, comme son mari, elle ne lisait pas le français). Ce dernier, qui faisait confiance à C______, ne savait pas "faire sa signature" et signait uniquement "A______". Il avait signé sa fiche de salaire, qu'il avait comprise. Il ne savait pas non plus lire le portugais et savait très peu l'écrire.
Il avait été "forcé" de conclure une assurance maladie après son licenciement. Il avait alors envisagé de rentrer au Brésil. En se renseignant sur son compte AVS, ce qu'il avait fait avec N______, on lui avait dit qu'il n'avait "pas d'argent".
f.f. Le témoin Q______, entendu le 6 juillet 2023 par la police, a expliqué avoir travaillé au F______ de novembre 2013 à 2019, d'abord comme aide puis comme chef de cuisine, avant d'aller travailler dans un autre restaurant du groupe. Il avait connu A______ trois ou quatre mois après le début de son emploi, tous deux étant quelques fois allés boire des verres après leur service du soir. L'intéressé avait eu des problèmes de santé dès 2016 et avait commencé à ne pas venir travailler en avertissant le matin-même, ce qui obligeait à trouver des extras pour le remplacer et l'avait "pas mal de fois" amené à se trouver seul en cuisine. Malgré l'absence de certificats médicaux, il avait fait preuve de compréhension à son égard.
A______ ne travaillait pas les samedis matin, les dimanches et les lundis matin. Ses tâches étaient de faire la plonge, d'aider à nettoyer les légumes et les couper, ce qui était normal pour un plongeur. A______ partait souvent au Brésil deux ou trois mois consécutifs. Il ne dormait pas dans le restaurant, dont il n'avait pas la clé. Lui-même ne l'avait jamais vu faire de la peinture dans le restaurant, n'avait jamais travaillé avec l'épouse de A______ au F______ ni n'avait jamais constaté que des employés eussent été maltraités ou exploités au F______.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______, considérant que les faits étaient suffisamment établis par les déclarations des parties et les pièces versées à la procédure, une expertise graphologique et une expertise neuropsychologique n'étant pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs qui permettraient de modifier sa conviction.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usure n’étaient pas réunis. Il n'avait en particulier pas été établi que A______ aurait travaillé 73 heures, puis 62 heures par semaine. Les personnes interrogées avaient expliqué qu'il ne travaillait ni le samedi matin, ni le dimanche, ni le lundi matin, et qu’il bénéficiait d’une certaine latitude dans l’organisation de son emploi du temps. Il n'était pas d'avantage établi qu’il aurait assuré des tâches de ménage dans l’appartement du prévenu, son travail se limitant à la plonge ainsi qu’à une aide ponctuelle pour la préparation des légumes. Il n'était pas établi non plus qu’il se serait vu remettre la clé du restaurant afin d’en assurer la fermeture. Enfin, il ressortait des témoignages recueillis que le plaignant prenait régulièrement des vacances au Brésil, parfois à raison d’un mois entier, voire davantage. Aucune disproportion évidente n'apparaissait ainsi entre le nombre d'heures travaillées et le salaire perçu. Le dossier ne révélait pas non plus d'éléments en faveur de l'exploitation d'une gêne, d'une inexpérience ou d'une faiblesse de la capacité de jugement. A______ ne parlait certes pas bien le français et n'avait pas fait d'études, mais il avait toujours travaillé, était parvenu à venir en Suisse, s'était notamment montré capable d’entretenir des relations de travail avec ses collègues et de voyager seul, regagnant son pays d'origine à plusieurs reprises et revenant en Suisse, notamment pour y ramener son fils.
Les éléments constitutifs objectifs d'une dénonciation calomnieuse (303 CP) n'étaient pas réunis. L’envoi du courrier du 8 novembre 2021 au TPH et au greffe de l’assistance juridique n'avait pas consisté à dénoncer une infraction à l’autorité pénale compétente, ni à tenter de contraindre l'intéressé, dès lors qu'il visait à susciter un examen de la situation financière de celui-ci par l’autorité compétente, sans volonté de contraindre ce dernier à adopter un comportement déterminé.
S'agissant du contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er avril 2014, des fiches de salaire pour les années 2014 et 2015, des décomptes de saisie du temps de travail pour les années 2014 et 2015, de la convention résolutoire de travail du 17 décembre 2018, ainsi que du bulletin de salaire pour novembre 2019, il n'existait aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation. La question de savoir si ces documents étaient des titres pouvait rester ouverte. H______ avait confirmé avoir fait signer à A______ une fiche de salaire à chaque remise de son salaire en main propre, et avoir été présente lorsque ce dernier avait signé ou paraphé ses relevés de temps de travail, son contrat de travail et sa lettre de licenciement. P______ et N______ avaient également confirmé avoir assisté à la signature de ces derniers documents ainsi qu’à la remise du solde de salaire. A______ lui-même avait indiqué, dans sa plainte, avoir signé des documents remis par C______, dont il ignorait le contenu exact. En tout état, la mention « Reçu en espèces pour solde de tout compte, la somme de CHF 2'683.55 4/12/19 », dont il n'était pas établi si elle avait été ajoutée postérieurement et à l'insu de l'employé, n'avait pas été apposée par C______.
Enfin, si une erreur s'était effectivement produite lors de l’inscription de A______ auprès de J______, celle-ci n'était clairement pas imputable à C______, lequel avait, dès 2014, procédé à l’annonce de son employé.
D. a. Dans ses écritures de recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve. Une expertise graphologique devait permettre de prouver qu'il n'était pas l'auteur des paraphes "A______" figurant sur les documents produits devant le TPH, lesquels avaient "une forte portée juridique" et constituaient dès lors des titres; au vu des enjeux en cause, ses prétentions civiles s'élevant à plus de CHF 800'000.-, une telle expertise n'était pas disproportionnée. L'expertise neuropsychologique serait quant à elle propre à établir sa faiblesse intellectuelle. Enfin, la production par J______ de l'extrait individuel du compte AVS n° 2______ avait été requise par le Ministère public lui-même sans que la caisse n'y donnât suite; il importait cependant de s'assurer que l'erreur commise par cette caisse avait été corrigée.
L'infraction d'usure avait bien été commise :
- d'une part, il existait une disproportion évidente entre les heures travaillées et le salaire perçu. Le Ministère public avait retenu, à tort, que les 73, respectivement 62 heures par semaine qu'il affirmait avoir dû travailler n'étaient pas établies, se fondant sur le témoignage de H______ qui n'avait commencé à travailler pour le F______ qu'en 2017, à des tâches essentiellement administratives, laquelle avait néanmoins déclaré qu'il était "généralement présent" dans le restaurant, ainsi que sur le témoignage de Q______, employé à 100%, qui avait confirmé qu'il était présent lorsque lui-même travaillait, sous réserve des samedis matin, dimanches et lundis matin. Le Ministère public avait par ailleurs fait l'impasse sur l'annonce de maladie établie le 10 décembre 2019, laquelle indiquait un salaire de CHF 3'759.15 pour un emploi à plein temps depuis le 1er janvier 2016. Enfin, la "liberté" dans ses horaires de travail n'avait pas été confirmée par Q______, et il n'était simplement pas vraisemblable qu'il n'eût travaillé que 13 heures par semaine, soit 2h30 par jour sur une semaine de 5 jours de travail, pour effectuer la plonge d'un restaurant ouvert 7 jours sur 7 et servant 60 à 70 couverts par jour.
- d'autre part, il y avait eu exploitation du fait qu'il ne parlait pas le français, était dénué d'instruction et, démuni d'autorisation de séjour, se trouvait en situation de précarité administrative, ce que C______ savait. Sa faiblesse d'esprit était attestée par le rapport médical du 28 mars 2023, lequel parlait d'un retard mental voire de limitations intellectuelles, ce que le Ministère public n'avait pas semblé remettre en cause lorsqu'il avait refusé d'ordonner une expertise neuropsychologique au motif que les faits étaient suffisamment établis. Ses limitations avaient par ailleurs été visibles lors de ses auditions, les questions ayant dû lui être posées plusieurs fois ou expliquées. Son autonomie administrative était toute relative, son employeur communiquant avec lui essentiellement par le biais de sa fille et lui-même s'étant fait accompagner dans les démarches ayant précédé ou suivi son licenciement. Il faisait, depuis l'été 2025, l'objet d'un mandat de curatelle de gestion et de représentation en lien avec les conséquences d'une tumeur au cerveau découverte en début d'année 2025, pathologie dont il n'était pas exclu qu'elle eût déjà été présente au moment des faits. Le fait qu'il eût pu quitter le Brésil, venir en Suisse et y faire venir ses enfants, et conservait certaines aptitudes pour accomplir des tâches simples et manuelles et entretenir des relations sociales élémentaires ne signifiait pas qu'il n'était pas atteint dans ses capacités intellectuelles et de jugement.
L'envoi du courrier du 8 novembre 2021 constituait une dénonciation calomnieuse en ce qu'il suffisait qu'il fût du devoir de leur destinataire de transmettre la dénonciation à l'autorité compétente ou qu'elle le fît effectivement. Or le règlement de l'assistance juridique indiquait, en son art. 7 al. 5, que la personne qui fournissait intentionnellement des renseignements incomplets ou inexacts ou omettait d'informer d'une amélioration de sa situation financière pouvait faire l'objet d'une dénonciation pénale. C______ avait ainsi, par l'envoi de son courrier, fait en sorte qu'il pût être l'objet d'une telle dénonciation, alors même qu'il n'avait aucun droit à demander le réexamen de sa situation financière par le greffe de l'assistance juridique. Il constituait également une tentative de contrainte en ce que le but de C______ était de lui causer du tort en tentant de le priver de la possibilité financière de mener à terme sa procédure prud'homale, donc portant atteinte à sa liberté d'action.
Les fiches de salaire pour les années 2014 et 2015, la première page du contrat de travail du 1er avril 2014, les décomptes de temps de travail pour les années 2014 et 2015, ainsi que la convention résolutoire de travail du 17 décembre 2018 étaient incontestablement des titres, ayant été produits devant le TPH comme moyens de preuve. Il avait nié, de manière constante, être l'auteur des paraphes "A______" figurant sur ces documents. H______ n'était pas un témoin neutre, continuant à effectuer des mandats pour C______. Il était d'ailleurs impossible qu'elle eût été présente lors de la signature des documents en cause, ceux-ci datant tous, à l'exception de la convention du 17 décembre 2018, des années 2014 et 2015, soit avant qu'elle ne commençât à travailler pour le F______. Quant aux fiches de salaire pour les années 2017 et 2018, produites devant le TPH, aucune ne portait de signature ou de paraphe. Son épouse, présente lors de son licenciement, avait déclaré que son mari signait uniquement "A______". Son employeur lui avait fait signer toutes sortes de documents qu'il ne comprenait pas, mais lorsqu'il le faisait, il signait toujours de son nom entier. Les paraphes figurant sur les documents contestés présentaient une différence de graphisme criante avec sa signature complète aux traits mal assurés et laborieux. S'y ajoutait que les fiches de salaire de l'année 2015 avaient toutes été imprimées le même jour, soit le 27 octobre 2015, et que C______ n'avait nullement expliqué pourquoi certains documents portaient une signature complète et d'autres un seul paraphe.
Quant aux faits en lien avec son compte AVS, le Ministère public ne pouvait retenir l'existence d'une erreur lors de son inscription auprès de la caisse de "pension" [recte compensation] sans être en possession de l'extrait de compte individuel du compte n° 2______ qu'il avait lui-même requis le 7 décembre 2023.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Pour les infractions d'usure, de dénonciation calomnieuse et à l'art. 87 LAVS, le recourant a en outre un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. S'agissant en revanche des faits qualifiés de faux dans les titres, l'art. 251 CP protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve
(ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 137 IV 167 consid. 2.3.1). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115). En revanche, le seul fait pour une personne de voir sa signature contrefaite ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.4 ; ACPR/652/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2).
Or en l'espèce, on ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, quelle atteinte directe à ses droits découlerait des faux paraphes qui auraient été apposés sur la première page du contrat de travail du 1er avril 2014, les fiches de salaires de 2014 et 2015, la convention résolutoire de travail du 17 décembre 2018 et les décomptes de saisie de temps de travail de 2013 et 2014. En particulier, le recourant n'a jamais allégué que le contenu de ces documents était faux, de sorte que la seule question de l'auteur du paraphe qui y figure ne suffit pas à fonder sa qualité de lésé et par conséquent son intérêt juridiquement protégé.
Pour cette infraction, le recours est irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté au vu des considérations qui suivent /cf. consid. 3.6.2).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant conteste l'ordonnance de classement en tant qu'elle vise les faits qu'il a dénoncés à l'encontre de C______.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou encore lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
3.2. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3).
L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 130 IV 106 consid. 7.2).
Il est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est en général considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime.
3.3. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, se rend coupable de dénonciation calomnieuse.
La loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est toutefois admis qu'entrent sous la dénomination "d'autorité", les autorités de poursuite pénale, mais également celles à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité compétente les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également admettre que, si le récipiendaire de la dénonciation n'est pas tenu légalement de la transmettre à l'autorité compétente, mais qu'il le fait néanmoins et que son auteur devait s'y attendre, l'élément objectif est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP).
Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
3.4. L'art. 251 ch. 1 CP punit pour faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 1ère phr. CP). Cependant, ni un relevé d'heures établi par un salarié dans un time-sheet d'entreprise ni une quittance n'ont de valeur probante accrue (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire Romand, Code pénal II, 2025, Lausanne, n. 74 et 75 ad. art. 251 et les références citées).
3.5. L'art 87 al. 4 LAVS punit enfin celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances.
3.6.1. En l'espèce, et s'agissant des faits qualifiés d'usure, les déclarations du plaignant n'ont pas été constantes ni toujours confirmées par les éléments au dossier. Il a ainsi, par exemple, successivement admis et nié avoir signé un contrat de travail en 2014, indiqué que son loyer était déduit de son salaire ou encore qu'on lui avait demandé en 2019 de venir travailler à 8h au lieu de 10h, respectivement 9h30 au lieu de 10h.
Elles ne sauraient dès lors suffire à elles seules à fonder des soupçons sur l'existence d'une disproportion évidente entre les prestations et contre-prestations échangées par les parties.
Or, il ressort en particulier du dossier que le recourant n'a, apparemment et conformément aux explications fournies par le prévenu, pas travaillé de manière fixe avant avril 2014. Le chef cuisinier, entendu comme témoin, a indiqué avoir commencé à travailler en novembre 2013 et n'avoir fait la connaissance du recourant que quelques mois plus tard.
S'agissant de ses horaires, les déclarations du recourant n'ont pas été confirmées lors des différentes auditions menées par la police et le Ministère public, y compris celles de son épouse (qui n'a fourni aucune information utile s'agissant de cette question) ou de l'ancien compagnon de sa fille, qui l'a pourtant bien assisté. Ses déclarations sont même infirmées par celles du chef de cuisine, de H______ et du prévenu, desquelles il ressort par exemple que le plaignant avait une liberté dans ses horaires de travail, n'était pas chargé de la réception des livraisons et ne disposait pas des clés du restaurant, dans lequel il n'avait ainsi pas dormi. Si l'annonce à l'assurance perte de gain du 10 décembre 2019 – dont on ignore l'auteur – interroge en tant qu'elle indiquait que le recourant travaillait à 100% depuis le 1er janvier 2016, elle ne suffit pas à infirmer les témoignages recueillis. Enfin, le contrat pour un emploi à plein temps signé en novembre 2019 avait selon toute vraisemblance pour but de permettre au recourant de justifier une demande de permis de séjour, lequel n'aurait assurément pas été accordé pour un emploi à temps partiel.
S'agissant encore des vacances, le recourant a affirmé successivement que celles qu'il prenait n'étaient pas payées [demande en paiement], avoir pris environ un mois de vacances non payées tous les deux ans [plainte pénale], ou être parti trois ou quatre fois au Brésil depuis 2009, sans être payé [audition police], voire qu'il n'avait pas de vacances, bien qu'étant parti, deux fois, au Brésil lorsqu'il était fatigué [audition au Ministère public]. Sa femme a quant à elle déclaré qu'il n'avait pas de vacances, tout en indiquant que, quand il était fatigué, il partait au Brésil pendant un mois. Pour sa part, le prévenu a expliqué que le recourant était parti chaque année au Brésil pour un mois, rémunéré, demandant même à être payé en avance, déclarations confirmées par la témoin H______, laquelle a également confirmé qu'il était arrivé au recourant de rester plusieurs mois absent. Si le décompte d'heures de 2014 ne mentionne pas de vacances hormis quelques jours en début d'année, le décompte 2018, signé par le recourant indique clairement que celui-ci a pris un mois de vacances payées en juillet.
D'autre part, si le plaignant avait apparemment des facultés limitées, notamment en français, il savait manifestement se faire entourer de personnes aptes à l'assister lorsque cela était nécessaire, que ce fût des membres de sa famille ou, ensuite, des organismes sociaux. Il disposait ainsi à l'évidence de personnes ressources à même de suppléer une éventuelle gêne ou faiblesse. Il invoque une situation de santé précaire qu'il ne pouvait faire traiter du fait qu'il était dépourvu d'une assurance maladie, alors qu'il a été en mesure, dès son licenciement notifié, de faire établir un arrêt de travail par un médecin. Au demeurant, il affirme ne pas savoir lire ni écrire en portugais alors que l'attestation qu'il a lui-même fournie fait état de ce qu'il se débrouillait pour lire et écrire des textes simples dans cette langue. Enfin, l'hypothèse selon laquelle il aurait déjà été atteint d'une tumeur au cerveau au moment des faits avec des conséquences sur ses capacités intellectuelles n'est étayée par aucune pièce.
Quoiqu'il en soit, l'instruction n'a pas permis de fonder des soupçons d'exploitation, par son ancien employeur, de son éventuelle gêne ou faiblesse. Selon le prévenu et l'administratrice du restaurant, c'est bien le recourant lui-même qui ne souhaitait pas voir sa situation administrative régularisée, de peur d'être expulsé, peur l'ayant probablement également motivé à ne pas ouvrir de compte en banque. À ceci s'ajoute que son employeur a mis à sa disposition, pendant de longues années, un logement pour lequel il ne lui a demandé aucun loyer. L'employeur a affirmé, sans être contredit, avoir avancé l'argent pour un voyage au Brésil, dont il n'avait jamais été remboursé, ou encore avoir invité le recourant et sa femme pour leur anniversaire de mariage. Le recourant a été gardé au service du prévenu malgré de régulières absences pour raison de santé, non contestées, lesquelles obligeaient le second à trouver des extras dans l'urgence ou au chef de cuisine de faire la plonge lui-même. Enfin, il ressort du dossier que le prévenu a déclaré le recourant à l'AVS dès la signature de son premier contrat de travail et qu'il l'avait également assuré pour la perte de gain maladie, puisqu'une annonce a été faite en décembre 2019, démarches qui démontrent plutôt que le prévenu voulait traiter correctement son employé.
Au vu de ce qui précède, on ne décèle pas en quoi une expertise neuropsychologique pourrait mener à une autre conclusion.
En fin de compte, en l'absence de gêne ou de faiblesse que son employeur aurait exploité, un éventuel non-respect des conditions de travail du recourant relève uniquement du tribunal civil compétent, auxquelles les juridictions pénales n'ont pas vocation à se substituer.
3.6.2. Le recourant semble ne plus contester la mention manuscrite figurant sur son décompte de novembre 2019, qu'il ne mentionne pas dans les développements de son recours consacrés à l'infraction de faux dans les titres. Il conteste en revanche l'ordonnance de classement en tant qu'elle porte sur les documents comportant un paraphe. Ce grief a été jugé irrecevable (cf. consid. 1.2. in fine). Eût-il été recevable, que les motifs ci-après démontrent qu'il aurait dû être rejeté.
Comme retenu par le Ministère public, la question de savoir si les documents encore litigieux sont des titres pourra rester ouverte.
Tout d'abord, tant le prévenu que la témoin H______ ont affirmé avoir fait signer des documents au recourant, de sorte que l'argument selon lequel les documents antérieurs à l'arrivée de la seconde dans le groupe, en 2017, seraient nécessairement des faux n'est pas pertinent. D'autre part, la différence de graphisme alléguée entre les paraphes et les signatures du recourant ne ressort nullement des pièces produites.
Ensuite et plus précisément, le fait que les bulletins de salaire des années 2014 et 2015 aient tous été imprimés le même jour, soit le 27 octobre 2015, interpelle en effet, à moins qu'il ne s'agisse d'une impression de documents scannés. Cela étant, le recourant ne conteste pas que les salaires qu'il aurait reçus étaient différents de ceux figurant sur ces bulletins.
Par ailleurs, le recourant admet, après l'avoir contesté, avoir signé le contrat de travail daté du 1er avril 2014, tout en contestant en avoir paraphé la première page. Or, la procédure ne permet pas de retenir une prévention suffisante à l'égard de son ancien employeur, dont on peine à comprendre pour quelle raison il aurait contrefait un paraphe sur la première page d'un document par ailleurs valablement signé et au contenu non contesté.
Quant aux décomptes de temps de travail pour les années 2014 et 2015, le recourant allègue qu'ils étaient propres à prouver qu'il avait travaillé moins que la réalité. Il ne conteste paradoxalement pas le décompte de 2018, qu'il a signé. Or, le contenu de ces trois décomptes, y compris le dernier, est expliqué par les déclarations recueillies en procédure, notamment celles de son ancien employeur qui a déclaré devant le TPH que le recourant avait demandé à travailler plus longtemps dès 2018, lorsqu'il avait dû quitter le studio mis à sa disposition gratuitement et s'acquitter dès lors d'un loyer. Ce dernier décompte d'heures est par ailleurs en adéquation avec les bulletins de salaires de 2018 produits par son employeur devant le TPH, que le recourant n'a pas visé dans sa plainte.
S'agissant enfin de la convention résolutoire de travail du 17 décembre 2018, le recourant n'en conteste, là encore, pas le contenu et on ne voit pas en quoi elle permettrait de prouver quoique ce soit.
Il découle de ce qui précède que le recourant conteste en réalité uniquement être l'auteur des paraphes "A______", alors qu'au-delà des déclarations de son épouse selon laquelle "il ne sait pas faire sa signature", aucune prévention suffisante ne ressort de la procédure, au vu notamment des déclarations concordantes du prévenu et de la témoin H______, qui permettraient un renvoi en jugement, lui-même reconnaissant avoir "signé" toutes sortes de documents sans en comprendre le contenu.
L'instruction n'a ainsi pas permis d'établir des soupçons de faux paraphes, encore moins imputables au prévenu, qui justifieraient un renvoi en jugement de celui-ci.
Une expertise graphologique n'apparaît pas pouvoir apporter d'éléments qui puissent amener à un autre résultat, étant relevé que les documents figurant au dossier sont des copies et, possiblement, des impressions de documents scannés, rien ne permettant de retenir que les originaux existent encore. Un tel acte apparaîtrait de toute façon disproportionné au vu des conclusions qu'il convient de tirer des autres éléments du dossier.
3.6.3. Le recourant conteste encore le classement en tant qu'il porte sur le courrier adressé le 8 novembre 2021 au TPH et au greffe de l'assistance juridique.
Avec le Ministère public, il faut pourtant retenir que ce courrier n'est pas une dénonciation à une autorité de poursuite pénale. Cette lettre a certes eu pour conséquence l'ouverture d'une instruction par le greffe de l'assistance juridique. Cela étant, elle n'avait pas pour but l'ouverture d'une procédure pénale, mais une vérification administrative, et ce même si le greffe de l'assistance juridique aurait eu l'obligation de dénoncer pénalement les infractions cas échéant établies après enquête.
Ainsi, il n'incombait nullement au TPH ou au greffe de l'assistance juridique d'aiguiller vers le Ministère public le courrier incriminé. Ces autorités eussent-elles communiqué le résultat de leur enquête, si elle avait prouvé l'existence de biens immobiliers non déclarés par le recourant, que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n'auraient pas été d'avantage réalisés puisque le fait allégué aurait alors été avéré.
Pour les mêmes raisons, le courrier dénoncé ne saurait être constitutif d'une tentative de contrainte, son but étant de susciter une vérification administrative et non, en soi, à priver le recourant de l'assistance juridique et donc de la possibilité de mener à terme la procédure prud'homale qu'il avait initiée. En tout état, soit le recourant n'était pas propriétaire et l'assistance juridique qui lui avait été accordée était maintenue, soit il l'était et il lui revenait d'assurer lui-même ses frais de défense.
3.6.4. Le recourant conteste enfin le classement en lien avec son compte AVS.
Or, il ressort du dossier que c'est J______ qui est à l'origine de l'erreur de comptabilisation des cotisations retenues sur le salaire du recourant, erreur au demeurant commise également à l'égard d'autres employés du groupe, y compris de C______, du fait de la confusion entre le restaurant F______ situé à Genève et d'un autre homonyme, situé à K______, méprise à laquelle semble s'être ajoutée une confusion entre deux salariés homonymes disposant de n° AVS différents. J______ a indiqué que cette erreur avait été corrigée, laquelle n'était, à teneur du dossier, en tous les cas, pas imputable à l'employeur du recourant.
En fin de compte, il est établi que le prévenu a déclaré le recourant dès la conclusion de son contrat de travail du 1er avril 2014 et rien n'indique qu'il aurait gardé pour lui des cotisations qui auraient été prélevées sur le salaire du recourant.
Aucun soupçon d'infraction à la LAVS ne pouvant être retenu, la réquisition de preuve visant à la production du ou des extraits des comptes individuels concernés a été, à juste titre, refusée par le Ministère public. Le recourant motive au demeurant cette réquisition de preuve par le fait qu'il convient de s'assurer que l'erreur commise par cette caisse avait été corrigée, ce qui n'incombe pas à l'autorité pénale de faire.
4. Enfin, l'on ne voit pas quel autre acte d'enquête permettrait d'étayer les faits dénoncés par le recourant.
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.
6.1. L'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre et l'action pénale ne soient pas vouées à l'échec, comme le prévoient les art. 29 al. 3 Cst. et 136 al.1 let. a CPP. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2).
6.2. En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le recours et l'action civile étaient manifestement voués à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à C______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/10239/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'200.00 |
| Total | CHF | 1'285.00 |