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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10525/2025

ACPR/596/2025 du 04.08.2025 sur OTMC/2143/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.122; CPP.221; CPP.237; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10525/2025 ACPR/596/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 juillet 2025, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 10 septembre 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, moyennant l'obligation de résider chez la mère de sa compagne, en France, à C______.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français né en 2004, a été placé en détention provisoire, par ordonnance du TMC du 12 mai 2025, jusqu'au 10 juillet 2025. Sa demande de mise en liberté ultérieure a été refusée par le TMC, le 19 juin 2025.

b. Il est prévenu de tentatives de lésions corporelles graves perpétrées à réitérées reprises (art. 22 al. 1 cum 122 CP) et d'infraction à l'art. 33 LArm.

Il est soupçonné d'avoir, à Genève, le 10 mai 2025, vers 07h00, à la rue 1______, asséné à D______ des coups dans le dos, au moyen d'un couteau papillon, et d'avoir ainsi tenté de lui causer des lésions de nature à mettre sa vie en danger. Il lui est également reproché d'avoir, simultanément, tenté d'asséner des coups de couteau à E______, au niveau du ventre, au moyen du même couteau, et tenté ainsi de lui causer des lésions de nature à mettre sa vie en danger.

c. A______ reconnaît avoir fait des gestes en direction de D______, sans s'être rendu compte de l'avoir touché. Il ne se souvenait pas d'avoir tenté de porter deux coups à E______. L'altercation était partie d'un "truc banal".

d. À teneur du rapport d'arrestation, du 10 mai 2025, il ressortait du visionnement des images de vidéosurveillance – dont l'extraction est versée au dossier –, que A______ se trouvait au milieu d'un groupe composé, à tout le moins, de quatre hommes et une femme, dont tous discutaient de manière vive. Puis, le prévenu avait sorti de sa poche arrière gauche un couteau de style "papillon". Il semblait "s'invectiver" avec un homme identifié ultérieurement comme étant E______. A______ tenait le couteau dans sa main gauche, qu'il cachait derrière son dos. Tout à coup, il avait tenté de saisir E______ avec sa main droite au niveau du visage, tenant toujours un couteau dans sa main gauche. Un homme identifié ultérieurement comme étant D______ s'était interposé et avait tenté de faire tomber A______ en balayant sa jambe. Tous deux s'étaient agrippés et c'était à ce moment-là que A______ avait porté, à tout le moins, deux coups avec le couteau dans le flanc, voire dans le dos de D______. Après être tombé à terre et s'être relevé, A______ avait encore poursuivi E______, qui avait pris la fuite. D______ a subi deux lésions au niveau des omoplates.

e. Lors de l'audience du 11 mai 2025 devant le Ministère public, A______ a déposé plainte pénale, sans autre précision, contre D______ et E______.

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né en Guyane française, où vit encore sa mère et une partie de ses douze frères et sœur, l'autre partie vivant au Brésil. Son père est mort lorsqu'il était enfant. En Guyane, il a suivi une formation en menuiserie, durant deux ans en CAP, puis s'est rendu en France métropolitaine, notamment à F______, où il a suivi d'autres formations. Il est arrivé à G______ [France] en septembre 2024, pour chercher du travail. Il dispose d'une adresse officielle dans cette ville, mais n'y réside pas. Il dit ne pas avoir de domicile fixe et "traine[r]" à G______. Pour subvenir à ses besoins, il dit être "à droite et à gauche", et se "débrouille[r]". En couple avec H______ depuis octobre 2024, il se rendait régulièrement "chez elle" [en réalité chez la mère de cette dernière à C______], notamment pour y dormir.

À teneur des extraits des casiers judiciaires suisse et français, A______ n'a pas d'antécédents.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, au vu de la vidéosurveillance ayant filmé les faits ainsi que des différentes déclarations figurant à la procédure. L'instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant être dans l'attente du constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) – lequel avait été relancé –, vouloir rendre l'avis de prochaine clôture de l'instruction, procéder à l'administration des éventuelles preuves requises par les parties et renvoyer le prévenu en jugement.

Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, dès lors que A______ était de nationalité française, sans domicile ni aucune attache en Suisse, étant précisé que sa famille vivait en Guyane. Ce risque était en outre renforcé par la peine menace et concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). En l'état, il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement, afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu du risque de fuite retenu. Une prolongation de deux mois, nécessaire pour l'accomplissement des actes d'instruction annoncés, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue.

D.           a. Dans son recours, A______ relève qu'il ressortait des images de la vidéosurveillance, qu'au moment d'agir il était entouré d'une "dizaine" de personnes et isolé de sa compagne qui était séparée par l'attroupement. Le groupe d'individus s'avançait vers lui de manière hostile. C'est dans ce contexte qu'il avait sorti son couteau, dans le but de repousser ses assaillants.

Le risque de fuite était abstrait et théorique. S'il était exact que la France n'extradait pas ses ressortissants, ce seul argument ne saurait justifier systématiquement un risque de fuite. Bien qu'originaire de Guyane française, il avait passé la plus grande partie de sa vie en France métropolitaine. Compte tenu de la situation économique en Guyane, il était peu probable qu'il quittât la métropole pour s'y rendre. En l'occurrence, il résidait actuellement en France voisine et sa compagne, ainsi que la mère de celle-ci, sollicitaient – attestation à l'appui [produite devant le TMC] – qu'il fût hébergé à leur domicile. Le risque de fuite retenu pouvait ainsi être pallié par l'hébergement mis à sa disposition par les précitées, à C______. Il entretenait avec H______ une relation stable depuis octobre 2024, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à se soustraire à la justice. Au demeurant, il serait loisible aux autorités suisses de déléguer la poursuite aux autorités françaises s'il devait se soustraire à la justice suisse.

Le TMC n'ayant pas évoqué, même brièvement, en quoi les pièces nouvellement produites à cet égard ne seraient pas à même de pallier le risque de fuite retenu, il invoque une violation de son droit d'être entendu.

Quant à la peine concrètement encourue, il relève ne pas avoir de casier judiciaire et avoir agi en légitime défense. Le prononcé du sursis était ainsi hautement probable. De plus, il avait aussi déposé plainte pour les mêmes faits, de sorte qu'il bénéficiait d'un intérêt à rester en contact étroit avec la procédure.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'obligation de domiciliation proposée par A______ ne paraissait pas suffisante à pallier le risque de fuite. Si le prévenu ne devait pas la respecter, les autorités pénales ne pourraient que la constater a posteriori. En outre, au vu des charges retenues contre le prévenu et leur qualification juridique, le prononcé d'une expulsion obligatoire (art. 66a CP) allait être requise, dont l'exécution ne pourrait être garantie que par le maintien de la détention provisoire.

Le constat de lésions traumatiques ayant désormais été déposé par le CURML, un avis de prochaine clôture de l'instruction était rendu ce 25 juillet 2025. A______ serait ainsi très prochainement renvoyé en jugement.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, car le TMC avait retenu l'absence de toute mesure de substitution apte à pallier le risque de fuite, sans commenter sa proposition d'obligation de résidence à C______.

2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1).

2.2. En l'occurrence, on pouvait certes attendre du TMC qu'il exposât pour quel motif il tenait pour insuffisante la mesure de substitution proposée par le prévenu. Cela étant, dans la mesure où le juge a retenu qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, le prévenu pouvait comprendre que l'obligation de résidence proposée était insuffisante à pallier le risque de fuite. Il a d'ailleurs été en mesure de se déterminer sur ce point, et former un recours motivé.

3.             Le recourant ne discute pas les charges. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

4.             Le recourant conteste le risque de fuite.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'espèce, le recourant, de nationalité française, n'a aucune attache avec la Suisse et sa situation personnelle, au moment de son arrestation, n'était nullement stable. Il est en effet arrivé en France voisine en septembre 2024 et n'y a, à teneur de ses déclarations, ni domicile fixe ni travail. Le risque est donc grand que le recourant, s'il était remis en liberté, ne prenne la fuite pour se soustraire à l'éventuelle condamnation, pour retourner en Guyane ou dans un autre département français, où il a l'essentiel de ses attaches, voire ne disparaisse dans la clandestinité. Le fait qu'il ait déposé une contre-plainte contre les plaignants n'est pas de nature à créer un lien d'une force telle qu'elle le dissuaderait de quitter la Suisse.

C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a retenu un risque de fuite, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'éventuel rôle, sur le risque de fuite, de l'expulsion judiciaire que le Ministère public entend requérir.

5.             Le recourant propose, à titre de mesure de substitution, l'obligation de résider à C______, en France.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence (al. 2 let. c).

5.2.       En l'espèce, l'adresse de résidence proposée, chez la mère de la compagne du recourant, se trouve en France, État dont il a la nationalité et qui n'extrade pas ses ressortissants. Ce logement, même s'il se trouve à quelques kilomètres de la frontière suisse, n'est pas suffisant à garantir la présentation du recourant à la suite de l'instruction et à son procès. En effet, sa relation avec sa compagne est très récente, puisqu'ils se fréquentaient depuis sept mois seulement au moment de son arrestation, et le recourant n'a aucune autre attache – ni famille ni travail – en France voisine, étant relevé qu'il s'est établi à G______ en septembre 2024. Dans ce contexte, l'obligation de résider à l'adresse proposée ne garantit en rien que le recourant ne prendra pas la fuite pour éviter une condamnation et, possiblement, une peine privative de liberté. Le recourant, pour minimiser le risque de fuite, soutient qu'il bénéficiera du sursis, mais ce pronostic ne repose sur aucun élément tangible.

Le recourant soutient que la procédure pourrait être déléguée à la France s'il devait se soustraire à la justice suisse, mais il n'appartient pas à un prévenu de décider que la poursuite pénale pourrait être déléguée au pays dont il est ressortissant. Il appartient au contraire à l'État sur le sol duquel des infractions – qui plus est graves – ont été commises, de choisir de poursuivre et juger celles-ci, étant relevé que, conformément à l'art. 3 CP, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1).

Il s'ensuit que ni la mesure de substitution proposée ni aucune autre mesure n'est apte à pallier l'important risque de fuite.

6.             6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. En l'occurrence, au vu de la peine concrètement encourue compte tenu des faits qui sont reprochés au recourant, s'ils devaient être retenus par le juge du fond, la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant relevé que le sursis envisagé par le recourant n'a pas à être pris en compte au vu des principes sus-évoqués.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10525/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00