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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24969/2021

ACPR/643/2023 du 16.08.2023 sur JTDP/539/2023 ( TDP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.135; RAJ.16; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24969/2021 ACPR/643/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 16 août 2023

 

Entre

A______, p.a B______ [Étude], ______, agissant en personne,

recourante,

contre le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal de police (décision d'indemnisation),

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 mai 2023, A______ recourt contre le jugement du 9 mai 2023, notifié le jour même, par lequel le Tribunal de police lui a alloué une indemnité de CHF 8'138.10 pour la défense de C______ dans la procédure de première instance.

La recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il fixe l'indemnité précitée et à l'allocation d'une indemnité de CHF 12'051.64 TTC, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 484.65 TTC.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du 31 décembre 2021, le Ministère public a nommé A______ à la défense de C______, qui a été entendu le jour même par cette autorité en présence de son avocat.

C______ était alors prévenu de lésions corporelles simples, injure et menaces, au préjudice de son épouse, et de consommation de stupéfiants. Il a été mis en liberté et soumis à des mesures de substitution.

En mars 2022, la prévention a été étendue à la dénonciation calomnieuse, puis les mesures de substitution ont été partiellement levées en avril 2022, le solde étant prolongé en juin 2022. En juillet 2022, le Ministère public a tenu audience.

En raison de nouveaux faits survenus en fin d'année 2022, C______ a été prévenu de nouvelles infractions, notamment de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, injure et utilisation abusive d'un moyen de communication.

Ne respectant pas les mesures de substitution qui lui étaient imposées, C______ a été arrêté, puis placé en détention provisoire où il est demeuré jusqu'à son jugement.

b. A______ a produit les états de frais suivants au cours de la procédure :

- Par état de frais du 16 septembre 2022, couvrant la période du 31 décembre 2021 au 16 septembre 2022, elle a, en substance, fait valoir quatre conférences avec son client pour une durée de 3h05, ainsi que des actes de "procédure" pour une durée de 4h15 et une audience d'une durée de 2h25, soit 9h45 d'activité de chef d'étude. En outre, elle a relevé trois déplacements de chef d'étude au Ministère public et au Tribunal ;

- Par état de frais complémentaire du 27 avril 2023, couvrant la période du 17 septembre 2022 au 27 avril 2023, elle a, en substance, fait valoir huit conférences avec son client pour une durée de 8h10, ainsi que des actes de "procédure" pour une durée de 1h45 en tant que chef d'étude et de 4h00 pour sa collaboratrice, ainsi que cinq audiences d'une durée totale de 7h20 en tant que chef d'étude, soit 17h15 d'activité de chef d'étude et 4h00 d'activité de collaboratrice. En outre, elle a relevé huit déplacements de chef d'étude à la police, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte, ainsi qu'un déplacement le 26 avril 2023 par une stagiaire au Tribunal de police pour retirer une copie du dossier ;

- Par état de frais complémentaire du 9 mai 2023, couvrant la période du 28 avril au 9 mai 2023, elle a, en substance, fait valoir deux conférences avec son client pour une durée de 3h00 effectuées par sa collaboratrice, y compris une conférence "à venir" après l'audience de jugement, ainsi que des actes de "procédure" de sa collaboratrice représentant 7h05 et une audience de 4h00 à laquelle la précitée avait participé, soit 14h05 d'activité de collaboratrice. En outre, elle a relevé trois déplacements au Tribunal de police et à la prison par sa collaboratrice.

C. Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal de police a, notamment, déclaré C______ coupable de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 CP), d'utilisation abusive d'un moyen de communication (art. 179septies CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Il a classé pour le surplus la procédure. C______ a été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement déjà exécutée, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, et à une amende de CHF 2'000.-. Le Tribunal a fixé à CHF 8'138.10 l'indemnité de procédure due à A______.

Sous le titre "Indemnisation du défenseur d'office", cette indemnité se décompose comme suit : CHF 5'937.50 (17h15 à CHF 200.- et 16h35 à CHF 150.-), plus 10% de "forfait" en CHF 593.70, CHF 1'025.- de déplacements, soit, avec la TVA, en CHF 581.25, un total de CHF 8'138.10. Le Tribunal a arrêté le forfait "courriers/téléphone" à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ). Il a tenu compte de huit déplacements à CHF 100.- et de 3 déplacements à CHF 75.-, en notant que le déplacement du stagiaire le 26 avril 2023 auprès du Tribunal de police pour retrait des copies du dossier ne serait pas pris en charge par l'assistance judiciaire.

D. a. Dans son recours, A______ souligne l'ampleur et la durée de la procédure pénale (soit une dizaine d'auditions, la détention provisoire, des infractions multiples et trois parties plaignantes, portant sur une année et demi). Ses états de frais détaillaient son activité, ce qui permettait le calcul de ses honoraires. Elle estime donc qu'un montant total de CHF 12'051.64 TTC lui est dû. Les réductions opérées par le Tribunal de police étaient particulièrement sommaires, les raisons de la suppression de certaines prestations n'étant pas mentionnées. Les opérations comprises dans le forfait courriers et téléphones représentaient un coût effectif de CHF 2'032.50 ; elle s'était limitée à réclamer CHF 1'622.25 à ce titre, montant qui devait lui être octroyé. Le forfait de 10% n'était ainsi pas applicable, car il ne couvrait pas les prestations effectivement fournies.

Pour établir ces opérations excédant, selon elle, le forfait alloué, elle se fonde sur un relevé d'opérations comprises entre le 31 décembre 2021 et le 3 mai 2023 totalisant 8,85 heures d'activité de chef d'étude et 1,75 heures d'activité de collaborateur, pour des courriels, courriers et téléphones. Cette pièce n'a pas été produite en première instance.

Il ressort notamment les éléments suivants de ce relevé :

- S'agissant des contacts avec le client, A______ a communiqué à seize reprises avec son client par des courriels et des téléphones totalisant plus de 2h00 d'activités entre janvier et fin septembre 2023 ;

- Pour la période subséquente et jusqu'à l'incarcération de son client, elle lui a écrit ou téléphoné à quinze reprises pour une durée totale de 1h40 ;

- Elle a en outre communiqué, par courriers, courriels ou téléphones à dix reprises avec l'Hospice Général, la Ville de Genève, le centre D______ [fondation active en addictologie], un médecin et les associations E______ [association active en addictologie] et F______ [fondation de soutien aux proches des détenus], pour une durée totalisant environ 1h30 ;

- Pour le surplus, les communications de l'avocate et de sa collaboratrice ont été effectuées principalement avec les autorités ou une consœur.

b. Le Tribunal de police observe avoir pris en compte les notes d'honoraires des 27 avril et 9 mai 2023 - et en avoir retranché un entretien avec le condamné postérieur au jugement -, mais avoir omis par erreur de tenir compte de la première note d'honoraires adressée par A______ et datée du 16 septembre 2022 pour laquelle il n'avait pas reçu de projet de taxation du bureau de l'assistance juridique. Cela étant, les prétentions chiffrées dans la première note d'honoraires apparaissaient justifiées, sous réserve de l'application d'une réduction du forfait "courriers/téléphones" à 10%. Le Tribunal "se propose de rendre une ordonnance de taxation complémentaire à celle faisant l'objet du jugement entrepris afin de tenir compte de la note d'honoraires du 16 septembre 2022".

c. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Elle considère que l'entretien avec le condamné postérieur au jugement était admis par la pratique genevoise et devait donc être indemnisé.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

2.1.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 2.3; 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2).

Une violation de l'obligation de motiver peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). La Haute Cour admet également la réparation d’une violation du droit d’être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).

2.1.2. En l'espèce, avant la réception des observations du Tribunal de police sur recours, il était en effet difficile de comprendre pourquoi une part importante des prestations de la recourante avait été écartée. Il s'est avéré que ce refus résultait d'un oubli d'indemniser la première note d'honoraires de la recourante, comme l'a explicité l'autorité précédente dans ses observations.

Ainsi, dans sa réplique, la recourante n'évoque plus de violation de son droit d'être entendue : même si elle ne l'énonce pas expressément, il peut être considéré qu'elle renonce à ce grief.

En tout état, les observations de l'autorité précédente, qui explicitent la décision entreprise et ne laissent plus de doute quant à sa motivation, valent réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu.

Ce grief, pour peu qu'il subsiste, sera donc écarté.

3.             L'autorité précédente a omis de prendre en compte l'une des notes d'honoraires et se propose de rendre une décision complémentaire, tout en admettant que les prétentions de la recourante sont justifiées. Le recours ne perd toutefois pas son objet.

La recourante fait en effet, en sus, grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'indemniser un entretien avec le client, postérieur au jugement, et d'avoir appliqué un forfait de 10% pour les courriers et téléphones.

3.1.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève à CHF 150.- pour un collaborateur (al. 1 let. b) et à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c), TVA en sus.

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2).

3.1.2. Les démarches ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels que le temps et les frais liés aux courriers et aux téléphones, sont en principe incluses dans le forfait – fixé à 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures –; les écritures plus amplement motivées sont, quant à elles, indemnisées séparément dans les limites du principe de nécessité (ACPR/896/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.1; AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, consid. 15.3 et les références citées). L'autorité peut s'éloigner du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture. C'est au plaideur de démontrer en quoi le forfait appliqué ne couvre pas ses frais et son activité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

3.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (ACPR/867/2020 du 2 décembre 2020, consid. 4.2).

Le principe jurisprudentiel selon lequel l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du défenseur d'office avec le fond exclut la prise en compte de toute activité postérieure au moment où se termine – avec le jugement – la procédure pour laquelle la défense d'office a été ordonnée (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3; AARP/328/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.1 ; ACPR/868/2017 du 19 décembre 2017).

3.2. En l'espèce, la première note d'honoraires soumise par la recourante n'a pas été prise en compte par l'autorité précédente, ce qui explique en grande partie pourquoi la recourante a considéré son indemnisation insuffisante. Quelle que soit la raison pour laquelle l'autorité précédente ne l'a pas indemnisée en lien avec sa première note d'honoraires, la décision consacre matériellement un refus de lui verser les prestations relatives. De surcroît, le Tribunal a déjà exprimé son avis sur ce point dans ses observations sur recours en considérant que les prétentions de la recourante relatives à cette note d'honoraires étaient fondées, sous réserve de l'application d'un forfait de 10% pour les courriers et téléphones.

Il s'ensuit que la Chambre de céans statuera sur ces prétentions, sans retourner la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende formellement une décision sujette à recours sur cette note d'honoraires. Un tel renvoi serait contraire à l'économie de procédure et représenterait un vain aller et retour procédural, étant souligné que la recourante a pu se prononcer sur les observations de l'autorité précédente.

Par conséquent, il sera alloué quatre conférences avec le client pour une durée totale de 3h05, les actes de procédure pour une durée de 4h15 et une audience de 2h25, au tarif de chef d'étude de CHF 200.-, soit 9h45 représentant CHF 1'950.- au tarif applicable à un chef d'étude.

3.3 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir refusé d'indemniser un entretien avec le condamné postérieur au jugement.

Conformément à la jurisprudence et à la pratique de la Cour pénale, l'activité du défenseur d'office se termine avec le jugement, de sorte que les prestations postérieures ne sont pas indemnisées.

Le grief de la recourante sera donc rejeté.

3.4 En dernier lieu, se pose la question du forfait pour les courriers et les téléphones, fixé à 10% de l'activité déployée et que la recourante considère insuffisant pour couvrir les prestations qu'elle a fournies.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'activité de la recourante dans la présente cause excède 30 heures, de sorte que le forfait de 10% pour les courriers et téléphones est par principe applicable en lieu et place du forfait de 20% entrant en considération pour une activité de moindre durée.

Cela étant, les avocats ont l'opportunité de démontrer que le forfait ne couvre pas les prestations effectivement déployées – pour autant qu'elles soient utiles à la défense de leur client – et donc de prétendre à une indemnisation supérieure. La recourante soutient ainsi que les courriers rédigés et les téléphones passés excédaient le montant total de quelque CHF 790.- qui lui est alloué au titre du forfait (y compris l'indemnisation fixée dans le présent arrêt).

Force est de constater qu'un tel dépassement n'est pas démontré.

En effet, la recourante se fonde sur un relevé qui fait état, certes, de nombreuses prestations soit des courriers et des téléphones, mais encore faudrait-il qu'elles soient utiles. Ainsi, elle a communiqué à seize reprises avec son client pour une durée de 2h00 durant l'époque couvrant la première note d'honoraires examinée ci-dessus. Or, pendant cette période, une seule audience s'est tenue et elle a rencontré son client quatre fois, de sorte que l'on s'interroge sur la nécessité de communications supplémentaires. Il en va pareillement pour la période subséquente allant jusqu'à l'incarcération de son client, où elle a intensivement communiqué par courriels ou au téléphone avec celui-ci tout en le rencontrant régulièrement. Dans le même ordre idée, elle a consacré un temps important à communiquer avec des organismes tiers dont on peut supputer qu'ils assuraient une aide sociale et / ou médicale, voire pouvaient intervenir en lien avec les mesures de substitutions imposées à son client. Elle ne l'explicite pas, de sorte que ces prestations devraient aussi être écartées. Il s'ensuit qu'une activité excédant une indemnisation de CHF 790.- pour les courriers et téléphones n'est pas démontrée par le relevé produit.

Pour le surplus, la recourante soutient que le fait que son client ait été en liberté et soumis à des mesures de substitution justifiait une communication plus intense par le biais de courriels ou de téléphones. Une telle corrélation n'est pas évidente, dans la mesure où l'intervention de l'avocat ne paraît pas nécessaire pour assister le prévenu dans l'exécution des mesures de substitution, qui ne nécessitent aucune connaissance juridique. Enfin, selon la recourante, le nombre d'audiences et l'ampleur de l'activité déployée justifiaient une prise en compte plus large des courriers et téléphones. Cet argument ne porte pas, puisque les audiences sont indemnisées séparément et que le forfait fixé à 10% est précisément réservé aux causes d'une certaine ampleur.

Ainsi, les griefs de la recourante sur ce point seront rejetés et le forfait applicable pour les courriers et téléphones sera de 10%, soit CHF 195.-.

4.             Par conséquent, le recours sera partiellement admis.

Un montant total de CHF 2'445.- (comprenant CHF 1'950.- relatifs à l'activité de chef d'étude, CHF 195.- pour le forfait et CHF 300.- pour trois déplacements), plus TVA à 7.7%, soit CHF 2'633.30 sera alloué à la recourante à titre d'indemnisation complémentaire à celle octroyée par le Tribunal.

5.             Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle des conclusions de la recourante, il se justifie de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant CHF 250.-, TVA incluse.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement du Tribunal de police du 9 mai 2023 comme suit :

- arrête à CHF 2'633.30, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à A______ pour l'activité déployée en première instance en faveur de C______.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 250.-, TVA incluse, pour la procédure de recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).