Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/7272/2021

ACPR/328/2022 du 06.05.2022 sur OCL/1483/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE;AVOCAT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER
Normes : CP.138; CP.181; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7272/2021 ACPR/328/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 6 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [FR], comparant par Me Thomas COLLOMB, avocat, rue de Lausanne 29, 1701 Fribourg,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2021 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 novembre 2021, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure et refusé d'ordonner l'acte d'instruction qu'il avait sollicité

Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de cette ordonnance, à l'ouverture d'une instruction contre B______ pour abus de confiance et contrainte, ainsi que "toutes autres infractions pouvant ressortir du dossier", et à la tenue d'une audience de confrontation.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 mars 2018, A______ a confié la défense de ses intérêts, ainsi que de certaines de ses sociétés, à B______, avocat au sein de l'Étude C______ Sàrl (ci-après, l'Étude), à Genève.

b. Par courriel du 22 juin 2020, A______ a demandé à B______ un décompte des honoraires perçus "depuis le début de la procédure", ainsi que des sommes de CHF 600'000.- et CHF 85'000.- versées par D______ – la compagne de son fils – sur le compte de l'Étude. Il demandait en outre à l'avocat de lui apporter les preuves des démarches entreprises pour son compte. "De toute de [s]a vie" il n'avait jamais versé des montants d'honoraires aussi "pharaoniques" pour n'obtenir aucun résultat financier en retour ni recevoir d'informations sur le suivi de ses affaires.

c. Par courriel du 29 juin 2020, B______ a mis un terme à son mandat.

d. Le 26 mars 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______.

Il expose que pendant toute la durée de l'"intervention" de B______, un montant total de CHF 1'679'419.85 avait transité sur les comptes bancaires de l'Étude pour assurer, principalement, le paiement de divers autres intervenants dans ses dossiers, des factures relatives au fonctionnement de son château en France et, dans une moindre mesure, pour payer les honoraires de l'avocat. En aucun cas il n'était convenu que "Me B______ puisse se servir sur ce montant pour s'octroyer plus de CHF 1 million d'honoraires parfaitement injustifiés".


 

A______ énumère comme suit les tâches confiées à B______ :

- dans le cadre du conflit l'opposant à son frère aux États-Unis, l'activité de B______ – sur la base d'une procuration spécifique signée le 25 octobre 2018 – s'était limitée à transmettre des informations à l'avocat américain qu'il [A______] avait mandaté et rémunéré directement;

- dans le cadre de la demande en modification de son jugement de divorce devant les autorités vaudoises, B______ l'avait uniquement mis en relation avec une avocate à E______ [VD], laquelle avait géré le dossier et qu'il [A______] avait payée directement;

- dans le cadre du dossier concernant la gestion de sa société F______ Sàrl – qui détenait le bien immobilier en France –, B______, qu'il avait mandaté spécifiquement sur la base d'une procuration signée le 17 juillet 2019, n'avait fait que payer des factures de divers "intervenants" français, lui-même ayant réglé directement les honoraires des avocats français;

- dans le cadre d'une plainte pénale adressée au Ministère public de la Confédération le 23 octobre 2019, B______ avait été chargé de compléter la plainte rédigée dans sa quasi-totalité par un avocat vaudois, et de suivre un dossier l'opposant à son ex-épouse en Valais ; l'activité de B______ "ne [pouvait] être qualifiée d'importante", d'autres avocats étant précédemment intervenus dans ces deux dossiers.

Sur l'ensemble de son mandat, B______ s'était octroyé indûment un montant de CHF 1'033'534.85 (CHF 1'679'419.85 – CHF 645'885.-). Qui plus est, le précité avait sollicité de la Commission du Barreau la levée de son secret professionnel pour des honoraires prétendument impayés représentant un montant supplémentaire de plus de CHF 1 million. Par suite de la levée dudit secret, l'avocat avait fait notifier des commandements de payer à l'encontre de ses sociétés G______ SA (pour CHF 844'359.40), H______ SA (pour un montant de CHF 26'885.23) et à son encontre (pour un montant de CHF 14'418.55).

Il reproche en outre à B______ de s'être approprié, sans son accord, en janvier 2020, CHF 100'000.- destinés en réalité à la constitution de la société I______ SA, ainsi que d'avoir prélevé indument, en février 2020, CHF 30'015.- sur son compte bancaire auprès de J______, auquel il lui avait autorisé l'accès. S'agissant de cette dernière somme, il produit (pièce 11, plainte pénale) copie de l'extrait de compte sur lequel apparaît le débit de CHF 30'015.- avec la mention "ordre du 28 février 2020 – lettre". Les détails de l'écriture établissent que le bénéficiaire du virement est l'Étude de B______.

De plus, B______ l'avait mis en relation avec la fiduciaire K______ SA (ci-après, la Fiduciaire), laquelle devait lui trouver un nouveau financement contre rémunération de 1% du montant obtenu. En réalité, la Fiduciaire s'était contentée de déposer une demande auprès de J______ pour prolonger un crédit déjà octroyé, ce qui lui avait permis de disposer d'une somme supplémentaire de l'ordre de CHF 83'000.-. La Fiduciaire lui réclamait toutefois une somme de CHF 150'000.-, et venait de lui faire notifier un commandement de payer à cet effet. Or, B______ avait déjà prélevé cette somme, sur ses avoirs en compte auprès de l'Étude, pour payer la Fiduciaire. Il en veut pour preuve que, selon le compte de transit de l'avocat (pièce 14, plainte pénale), sur la somme de CHF 600'000.- versée par D______, une somme de CHF 150'000.- avait été prélevée par l'avocat, le 4 juin 2020 [avec la mention : "Vir cpte crt C______ pour paiement de NH"].

e. Invité par le Ministère public à déposer des observations écrites sur la plainte pénale précitée, B______ a – sur 48 pages – contesté les faits reprochés, estimant que, pour l'essentiel, il s'agissait de critiques sur le bien-fondé de ses honoraires, litige qui ne relevait pas de la compétence du Ministère public.

Le mandat avait débuté, en mars 2018, par une procédure pour H______ SA, puis A______ avait peu à peu requis l'élargissement des activités à la gestion de l'ensemble de ses affaires. Contrairement à l'opinion du plaignant, il avait déployé une activité substantielle dans les dossiers qui lui avaient été confiés. Il avait fallu réunir, classer et examiner de multiples documents disséminés auprès de nombreux avocats dans plusieurs pays. Le dossier était constitué de dizaines de milliers de pièces, sans compter les quelques 30'000 e-mails que lui-même avait échangés avec A______ et des tiers. L'ampleur du dossier avait requis le travail de trois avocats de l'Étude, ainsi que, ponctuellement, celui d'une assistante pour son informatisation. En plus des procédures susmentionnées, l'Étude avait géré les nombreuses sociétés de A______ de droit suisse et français ainsi que les biens immobiliers détenus par celles-ci. À ce titre, l'Étude l'avait accompagné dans ses tentatives de vente de biens immobiliers en France et ses recherches de financement.

En réponse aux griefs invoqués, B______ expose en substance ce qui suit :

-          A______ avait versé environ CHF 1'173'000.- en paiement des honoraires de l'Étude. Sous réserve des instructions du client pour des sommes provenant du compte de transit, les honoraires avaient été payés sur le compte courant de l'Étude (copie des factures de l'Étude ont été produites, ainsi que des 27 avis de crédit, entre avril 2018 et avril 2020, qui mentionnent, chacun, "facture" ou "demande de provision" – pièces 209 à 234 + 187). Les honoraires et débours encore dus s'élevaient à CHF 1'084'372.55;

-          à l'époque de la constitution de I______ SA, il avait été convenu que A______ verserait à l'Étude une provision de CHF 300'000.- en vue du paiement d'honoraires dus (facture 20190513001 du 13 mai 2019), ce que ce dernier avait fait le lendemain (pièce 187). Avant l'affectation au paiement des honoraires de la totalité du montant de la provision, il était prévu qu'une partie, soit CHF 100'000.-, serait versée sur le compte de consignation de I______ SA (pièce 188), puis reversée à l'Étude – qui ne l'avait finalement perçue qu'en janvier 2020;

-          il ne s'était jamais connecté au compte de A______ ni n'avait fait virer la somme de CHF 30'015.-;

-          lorsque, au milieu de l'année 2019, A______ avait évoqué être à court de liquidités, l'Étude avait accepté de surseoir à l'encaissement de ses honoraires et l'avait accompagné dans sa recherche de financement pour ses sociétés suisses G______ SA et L______ SA. À cette fin, le client avait conclu une convention de mandat de services avec la Fiduciaire, qui avait notamment amené, pour G______ SA, à la prolongation du financement déjà en place auprès de J______, ce qui avait permis de libérer environ CHF 85'000.- en faveur du client. Parallèlement, D______ avait accordé un prêt de l'ordre de EUR 82'000.- à ce dernier. Avec la somme reçue sur le compte de transit de l'Étude, des factures avaient été payées, conformément aux instructions du client (pièces 267 et 268). Le 15 mai 2020, A______ avait en outre cédé à D______ les cédules hypothécaires grevant son chalet de M______ [VS], pour CHF 600'000.-, également versés sur le compte de transit de l'Étude. Conformément aux instructions du client, divers paiements avaient été effectués, notamment des honoraires de l'Étude en CHF 150'000.-;

-          alors que A______ était sur le point d'obtenir le second financement, lié à L______ SA, lui permettant de s'acquitter des factures de l'Étude, il avait envoyé le courriel du 22 juin 2020 susmentionné. Il (B______) avait fourni tous les détails de l'utilisation des sommes de CHF 600'000.- et EUR 82'000.- versées par D______. En mars 2021, l'Étude avait requis la poursuite pour dettes de A______ et de deux de ses sociétés, pour les montants des factures ouvertes. Par mesure de rétorsion, le précité avait à son tour fait notifier cinq commandements de payer à l'Étude et à lui-même (B______).

f. Par avis de prochaine clôture du 1er juillet 2021, le Ministère public a informé les parties qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Il leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation.

g. B______ a informé qu'il ne sollicitait pas de réquisitions de preuves ni d'indemnité.

h. A______ a demandé la tenue d'une audience de confrontation, afin de pouvoir apporter des précisions sur les déterminations de B______. La majeure partie des allégations était erronée, dénuée de pertinence ou encore destinée à le décrédibiliser. Le mandat qui l'avait lié, lui et ses sociétés, au prévenu avait duré un peu plus de deux ans, de sorte que le montant réclamé à titre d'honoraires – soit plus de CHF 2 millions – était abusif et injustifiable. Au surplus, il a repris les arguments développés dans sa plainte pénale.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun élément des infractions visées n'était réalisé. A______ ne contestait pas que l'Étude de B______ avait été mandatée durant deux ans pour défendre les intérêts de ses sociétés et les siens. Une activité avait ainsi été déployée, justifiée par des relevés de prestations. Le plaignant contestait les notes d'honoraires, estimant que l'activité déclarée était abusive et injustifiée. Pour traiter ce point, seuls les tribunaux civils étaient compétents. D'ailleurs, en sollicitant la levée de son secret professionnel, B______ avait usé de la voie de droit légale pour faire valoir ses prétentions. La notification des commandements de payer ne constituait pas un moyen de pression abusif. B______ contestait en outre avoir utilisé CHF 100'000.- contrairement aux instructions du plaignant ou d'avoir prélevé CHF 30'015.- sans droit. Les allégations du plaignant n'étant corroborées par aucun élément objectif, elles ne pouvaient être suivies.

Au surplus, au vu des éléments du dossier, les faits étaient suffisamment établis, de sorte que la confrontation requise par A______ n'était pas susceptible d'apporter des éléments de nature à modifier la conviction du Ministère public, étant précisé que les positions des parties étaient suffisamment étayées par les pièces produites.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le droit en estimant que seuls les tribunaux civils seraient compétents, et d'avoir constaté de manière inexacte "les faits énoncés dans la plainte pénale". Il aurait dû ouvrir une instruction afin "d'établir les faits correctement".

En effet, il avait versé au total CHF 1'679'419.85 sur les comptes bancaires de l'Étude C______ Sàrl "avec des instructions claires quant à son utilisation pour que [son mandataire] l'utilise de manière déterminée dans [son] intérêt". B______ avait la maîtrise exclusive sur ce montant. Toutefois, le précité avait essentiellement utilisé ce montant, sans droit, pour ses propres honoraires, en violant ses instructions. Les montants versés sur le compte de son avocat étaient principalement dédiés à payer "divers autres intervenants" dans ses dossiers, ainsi que les factures relatives au fonctionnement de son château en France. Il était "évident" que le montant total versé était disproportionné, au vu de l'activité effectuée, qui n'était pas importante. Partant, l'avocat avait fait usage à son profit des valeurs patrimoniales confiées, soit CHF 1'033'534.85.

A______ répète ses griefs au sujet de la somme de CHF 100'000.- en lien avec la création de I______ SA et de la somme de CHF 30'015.- prélevée sur l'un des comptes bancaires.

S'agissant de la Fiduciaire, la facture 1______ de C______ Sàrl du 16 juin 2020 (pièce 3, recours) comprenait un poste "K______ Commission" d'un montant de CHF 150'000.-, ce qui démontrait qu'il avait "versé" CHF 150'000.- à B______, lequel ne les avait pas reversés à la Fiduciaire, puisque celle-ci lui avait fait notifier un commandement de payer pour cette somme. L'abus de confiance était ainsi réalisé et seule une instruction pénale permettrait de faire toute la lumière.

Par ailleurs, par la notification de trois commandements de payer, B______ s'était rendu coupable de contrainte. Il était évident que ces montants n'étaient "pas dus", l'avocat s'étant déjà vu verser une somme de CHF 1'033'534.85 pour "le travail prétendument déployé" dans le cadre du contrat de mandat. Les commandements de payer étaient utilisés comme moyen de pression pour l'amener à payer au plus vite des sommes astronomiques non dues.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte des faits.

3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits.

Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

3.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas quels faits auraient été incorrectement établis. Faute de motivation (art. 385 al. 1 CPP), il ne peut être répondu à ce grief.

En tout état de cause, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen en droit, en fait et en opportunité (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé le droit en ne retenant pas l'existence d'un abus de confiance et d'une contrainte.

4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore" soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe précité, soit sur la base de faits clairs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées s'agissant du classement).

4.2. Commet un abus de confiance (art. 138 CP), celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

L'infraction suppose que l’auteur ait acquis la possibilité de disposer de telles valeurs, mais que, conformément à un accord, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il les ait reçues à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de les conserver, de les gérer ou de les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser ces valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 et les références citées).

4.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

4.4. En l'espèce, le recourant reproche à son ancien avocat d'avoir utilisé, contre son gré, pour régler les honoraires de l'Étude, les sommes versées à hauteur de CHF 1'033'534.85. Pour étayer ses soupçons d'abus de confiance, il allègue que les montants versés sur le compte de l'avocat étaient principalement dédiés à payer des factures relatives au fonctionnement de son château en France ainsi que "divers autres intervenants" dans ses dossiers. Il estime en outre "évident" que le montant total versé était disproportionné, puisque l'activité de l'avocat avait selon lui été peu importante.

Ce faisant, le recourant ne fait que paraphraser sa plainte pénale, alors que, d'une part, le mis en cause a répondu à ses griefs par des observations détaillées, et, d'autre part, le Ministère public a – à raison – rappelé que le différend résultant du montant de la note d'honoraires d'un avocat au regard de l'activité déployée relève des autorités civiles. L'importance des honoraires facturés par le mis en cause ne fonde pas, à elle seule, une suspicion d'abus de confiance.

En l'occurrence, le mis en cause a produit non seulement copie des factures émises par son Étude pendant la durée du mandat, mais également copie des vingt-sept avis de crédit attestant des versements effectués, d'avril 2018 à avril 2020, par le recourant – sur le compte courant de l'Étude et non le compte de transit –, lesquels portent tous la mention "facture" ou "demande de provision" (cf. B.e. supra). Le recourant, qui allègue que ces sommes n'étaient pas destinées à rémunérer l'avocat, n'apporte aucun élément pour soutenir ses allégations. Or, il lui appartenait de rendre vraisemblable que les sommes versées étaient destinées à d'autres buts que le paiement des honoraires de l'Étude, ce qu'il n'a nullement fait.

De même, il répète que le mis en cause aurait détourné, à son profit, une somme de CHF 100'000.- destinée à la création de I______ SA. Or, le mis en cause a exposé dans quelles circonstances un tiers de la somme de CHF 300'000.- versée par le recourant à titre de provision en faveur de l'Étude avait été versé sur le compte de consignation de I______ SA, mais devait ensuite revenir à l'Étude en paiement de ses honoraires. Le recourant ne discute pas cette explication.

Le mis en cause a par ailleurs contesté avoir jamais débité le compte bancaire du recourant, mais ce dernier persiste à lui reprocher d'avoir prélevé CHF 30'015.- sur le compte auprès de J______. En l'occurrence, la pièce bancaire produite par le recourant pour corroborer ses soupçons se borne à établir que le montant précité avait été viré en faveur de l'Étude sur ordre donné, par lettre – sans précision de son auteur –, le 28 février 2020. Ce document ne vient nullement conforter un soupçon d'abus de confiance de la part du mis en cause.

Enfin, le recourant maintient avoir "versé" à son avocat CHF 150'000.- en faveur de la Fiduciaire, lesquels auraient été conservés par le mis en cause. Si la facture 1______ de C______ Sàrl du 16 juin 2020 comprend effectivement un poste "K______ Commission" d'un montant de CHF 150'000.-, le recourant ne démontre nullement avoir payé cette note d'honoraires, qui précède de quelques jours son courriel de réclamation du 22 juin 2020. Il ressort au contraire des avis de crédit produits par le mis en cause – non contestés – que le recourant n'a plus effectué de versements à l'Étude après avril 2020. Pour étayer ses soupçons, le recourant se réfère au relevé du compte de transit du mis en cause, dont il résulte que, sur la somme de CHF 600'000.- reçue de D______ le 27 mai 2020, CHF 150'000.- ont effectivement été prélevés. Or, le mis en cause a expliqué que cette somme avait été prélevée à titre de paiement pour les honoraires de l'Étude, ce qui correspond d'ailleurs à la mention "Vir cpte crt C______ pour paiement de NH" [qui se comprend : virement sur le compte courant de C______ Sàrl pour paiement de note d'honoraires]. De plus, ce virement, du 4 juin 2020, est antérieur à la facture 1______ susmentionnée, du 16 juin 2020, qui comporte la commission de la Fiduciaire, facture que le recourant n'a pas démontré avoir réglée.

Partant, aucun élément objectif ne conforte les soupçons du recourant.

Ce dernier réclame une confrontation avec le mis en cause, mais cet acte d'instruction n'est pas de nature à apporter d'élément utile à l'instruction, le précité ayant déjà largement répondu, dans le détail, à la plainte pénale, sans que le recourant ne discute les informations fournies, ni ne renverse les explications convaincantes apportées.

C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a conclu que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réalisés et a rejeté la réquisition de preuve.

4.5. S'agissant de la notification des commandements de payer, il ressort du dossier que les dernières notes d'honoraires émises par l'Étude n'ont pas été payées par le recourant, qui les conteste. Le mis en cause a obtenu la levée de son secret professionnel pour agir en recouvrement contre son ancien client. Dans ces circonstances, on ne voit pas que le moyen, licite, utilisé par le mis en cause constituerait un moyen de pression abusif.

C'est ainsi également à bon droit que le Ministère public a conclu que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte n'étaient pas réalisés.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Ministère public et à B______ (soit pour lui son conseil).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7272/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

     

Total

CHF

1'500.00